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Tax Court of Canada· 2007

Muio v. The Queen

2007 CCI 536
GeneralJD
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Court headnote

Muio v. The Queen Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2007-08-16 Référence neutre 2007 CCI 536 Numéro de dossier 2003-1906(IT)I Juges et Officiers taxateurs Valerie A. Miller Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2003-1906(IT)I ENTRE : LOUIS MUIO, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu le 16 août 2007, à Sault Ste. Marie (Ontario) Devant : L’honorable juge Valerie Miller Comparutions : Pour l’appelant : L’appelant lui-même Avocate de l’intimée : Me Marie-Eve Aubry ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels interjetés à l’encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1997, 1998 et 1999 et à l’encontre de la cotisation établie pour l’année d’imposition 2000 sont rejetés conformément aux motifs du jugement ci‑joints. Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 6e jour de septembre 2007. « V.A. Miller » Juge V.A. Miller Traduction certifiée conforme ce 22e jour d’octobre 2007. Marie-Christine Gervais, traductrice Référence : 2007CCI536 Date : 20070906 Dossier : 2003-1906(IT)I ENTRE : LOUIS MUIO, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT La juge Miller [1] Le présent appel est interjeté à l’encontre des avis de nouvelle coti…

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Muio v. The Queen
Base de données – Cour (s)
Jugements de la Cour canadienne de l'impôt
Date
2007-08-16
Référence neutre
2007 CCI 536
Numéro de dossier
2003-1906(IT)I
Juges et Officiers taxateurs
Valerie A. Miller
Sujets
Loi de l'impôt sur le revenu
Contenu de la décision
Dossier : 2003-1906(IT)I
ENTRE :
LOUIS MUIO,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
____________________________________________________________________
Appel entendu le 16 août 2007, à Sault Ste. Marie (Ontario)
Devant : L’honorable juge Valerie Miller
Comparutions :
Pour l’appelant :
L’appelant lui-même
Avocate de l’intimée :
Me Marie-Eve Aubry
____________________________________________________________________
JUGEMENT
Les appels interjetés à l’encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1997, 1998 et 1999 et à l’encontre de la cotisation établie pour l’année d’imposition 2000 sont rejetés conformément aux motifs du jugement ci‑joints.
Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 6e jour de septembre 2007.
« V.A. Miller »
Juge V.A. Miller
Traduction certifiée conforme
ce 22e jour d’octobre 2007.
Marie-Christine Gervais, traductrice
Référence : 2007CCI536
Date : 20070906
Dossier : 2003-1906(IT)I
ENTRE :
LOUIS MUIO,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DU JUGEMENT
La juge Miller
[1] Le présent appel est interjeté à l’encontre des avis de nouvelle cotisation datés du 28 février 2002 pour les années d’imposition 1997, 1998 et 1999 et à l’encontre de l’avis de cotisation daté du 7 mars 2002 pour l’année d’imposition 2000. Pour établir ces cotisations, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a attribué à l’appelant des montants de revenu d’intérêt, de revenu de dividendes et de gain en capital qui avaient été déclarés par l’épouse de l’appelant. Le ministre a également inclus dans le revenu de l’appelant des montants de gain en capital que celui‑ci n’avait pas déclaré, comme il est indiqué dans les annexes ci‑jointes.
[2] Lors de l’audience, l’appelant a mentionné qu’il avait reçu les actions de St. Mary’s Paper et les actions de 716202 Ontario en raison de l’emploi qu’il occupait chez St. Mary’s Paper. Il a donc reconnu que la totalité du revenu de dividendes, des gains en capital et de la perte en capital découlant de ces actions devrait être incluse dans son revenu.
[3] La question en litige en l’espèce est de savoir si le ministre a attribué à juste titre le revenu d’intérêt, le revenu de dividendes et les gains en capital à l’appelant en application des articles 74.1 et 74.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).
[4] Pour établir les cotisations, le ministre s’est fondé sur les hypothèses de fait énoncées au paragraphe 6 de la réponse à l’avis d’appel, qui était rédigé en ces termes :
[traduction]
6. Pour établir les cotisations à l’égard de l’appelant, le ministre s’est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :
a) l’appelant et son épouse se sont mariés en 1971;
b) l’appelant a reçu un revenu d’intérêt, un revenu de dividendes et des gains en capital provenant de divers comptes de placement;
c) les comptes de placement étaient au nom de l’appelant seulement;
d) avant les années d’imposition en litige, l’épouse avait un revenu minime ou nul;
e) le capital pour les comptes de placement était fourni par l’appelant;
f) l’épouse n’a rien investi dans les comptes de placement;
g) l’appelant a transféré une partie des comptes de placement au profit de son épouse sans contrepartie.
[5] L’appelant n’accepte pas les hypothèses soulevées aux alinéas 6c), d), e), f) et g). Toutefois, la preuve appuyait toutes les hypothèses formulées par le ministre.
[6] Il faut tout d’abord noter qu’il y avait des comptes de placement qui étaient détenus conjointement par l’appelant et son épouse, des comptes de placement détenus seulement par l’appelant et des comptes de placement détenus seulement par son épouse. Les seuls montants qui ont fait l’objet d’une nouvelle cotisation par le ministre étaient les montants où le compte de placement était au nom de l’appelant seulement et pour lesquels l’appelant avait, dans sa déclaration de revenu, attribué à parts égales un revenu d’intérêt, un revenu de dividendes ou des gains entre son épouse et lui. Les documents et le témoignage de l’appelant appuyaient la conclusion selon laquelle les comptes de placement étaient détenus seulement par l’appelant. Celui‑ci a indiqué qu’il avait des problèmes conjugaux et que, après 1990, il s’était assuré que 80 % de tous les comptes de placement soient à son nom seulement, étant donné qu’il ne voulait pas [traduction] « se réveiller un matin et découvrir que tout avait disparu ». L’appelant voulait gagner sur tous les plans. Il voulait que la majorité des comptes de placement soient à son nom seulement, mais il voulait que son épouse supporte avec lui la charge fiscale relative à ces comptes de placement.
[7] M. Eric Durand, un chef d’équipe à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »), a témoigné qu’il avait effectué une recherche au moyen d’un ordinateur de l’ARC. Cela lui avait permis de constater que l’épouse de l’appelant n’avait pas déclaré de revenu d’emploi pour les années 1987 à 1993 et que, pour les années 1994 à 2000, son revenu d’emploi moyen était de 10 000 $, alors que celui de l’appelant était de 75 187 $, de 106 640 $, de 163 183 $ et de 102 176 $ pour les années d’imposition 1997, 1998, 1999 et 2000, respectivement. Je conclus que le capital pour les comptes de placement était fourni par l’appelant. Rien dans la preuve n’indiquait que l’épouse de l’appelant avait contribué quoi que ce soit pour l’acquisition des comptes de placement en cause. L’épouse de l’appelant n’a pas témoigné à l’audience.
[8] Les articles 74.1 et 74.2 ont pour objet d’éviter le fractionnement du revenu. Les comptes de placement qui font l’objet du litige en l’espèce ont été acquis par l’appelant et ont toujours été détenus par lui. Le revenu d’intérêt, le revenu de dividendes et les gains en capital en cause ont été inclus à juste titre dans le revenu de l’appelant.
[9] L’appel est rejeté.
Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 6e jour de septembre 2007.
« V.A. Miller »
Juge V.A. Miller
Traduction certifiée conforme
ce 22e jour d’octobre 2007.
Marie-Christine Gervais, traductrice
Annexe A
Année d’imposition 1997
Intérêt
Déclaré
Nouvelle cotisation
Merrill Lynch 483208
14 049 $
28 099 $
Dividendes
Atlas
Néant
57 $
Gain en capital
Hydro Québec
1 573 $
3 146 $
Obligations de la province d’Ontario
3 921 $
7 841 $
Atlas
Néant
10 667 $
BNS Mtg
Néant
228 $
716202 Ontario
Néant
(10 000 $)
Année d’imposition 1998
Intérêt
Déclaré
Nouvelle cotisation
Merrill Lynch 483208
19 625 $
39 249 $
Dividendes
St. Mary’s Paper
46 725 $
93 449 $
Année d’imposition 1999
Intérêt
Déclaré
Nouvelle cotisation
Merrill Lynch 483208
22 960 $
45 920 $
Merrill Lynch 48AASS
2 779 $
5 557 $
Dividendes
St. Mary’s Paper
14 000 $
28 000 $
Gain en capital
Compagnie de la Baie d’Hudson
800 $
1 450 $
Telesystem International
2 905 $
5 570 $
Canada
777 $
3 555 $
Russels
(250)
(500)
Année d’imposition 2000
Intérêt
Déclaré
Cotisation
Merrill Lynch 483208
19 959 $
39 918 $
Merrill Lynch 48AASS
5 644 $
11 288 $
Gain en capital
St. Mary’s Paper
11 246 $
22 492 $
BCE SR14
Néant
1 280 $
BCE SR14
Néant
1 198 $
RÉFÉRENCE : 2007CCI536
NO DU DOSSIER : 2003-1906(IT)I
INTITULÉ : Louis Muio c. La Reine
LIEU DE L’AUDIENCE : Sault Ste. Marie (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 16 août 2007
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : L’honorable juge Valerie Miller
DATE DU JUGEMENT : Le 6 septembre 2007
COMPARUTIONS :
Pour l’appelant :
L’appelant lui‑même
Avocate de l’intimée :
Me Marie-Eve Aubry
AVOCAT(S) INSCRIT(S) AU DOSSIER :
Pour l’appelant :
Nom :
Cabinet :
Pour l’intimée : John H. Sims, c.r.
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Canada

Source: decision.tcc-cci.gc.ca

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