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Canadian Human Rights Tribunal· 2014

Desmarais c. Service correctionnel du Canada

2014 TCDP 5
GeneralJD
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Court headnote

Desmarais c. Service correctionnel du Canada Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2014-02-25 Référence neutre 2014 TCDP 5 Décideur(s) Bélanger, Réjean Type de la décision Décision sur requête Statut de la décision Provisoire Motifs de discrimination la déficience la situation de famille Contenu de la décision Entre : Roger Desmarais le plaignant - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Service correctionnel du Canada l’intimé Décision sur requête No dossier : T1617/16310 Membre instructeur : Réjean Bélanger Date : Le 25 février 2014 Référence : 2014 TCDP 5 Table des matières I.......... Aperçu. 1 II........ La plainte. 1 III....... La requête. 3 IV....... Les faits. 3 V........ Les arguments. 7 A. La position de l’intimé. 7 (i) L’arrêt de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Moore soutient une limitation de la portée de la présente plainte. 7 (ii) Les présents faits se prêtent à une conclusion de discrimination systémique. 8 (iii) La bonne administration de la justice préconise de limiter la portée de la présente plainte. 10 (iv) La présente requête ne pouvait pas être présentée plus tôt 11 (v) Les ordonnances demandées. 11 B. La position de la Commission. 12 (i) La requête ne devrait pas être accordée en l’absence d’une audience sur le fond. 12 (ii) La plainte ne devrait pas être limitée aux deux périodes d’incarcération du plaignant sous la garde du SCC.. 13 (iii) L’objet de la LCDP appuie le rejet de la requête …

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Desmarais c. Service correctionnel du Canada
Collection
Tribunal canadien des droits de la personne
Date
2014-02-25
Référence neutre
2014 TCDP 5
Décideur(s)
Bélanger, Réjean
Type de la décision
Décision sur requête
Statut de la décision
Provisoire
Motifs de discrimination
la déficience
la situation de famille
Contenu de la décision
Entre :
Roger Desmarais
le plaignant
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
la Commission
- et -
Service correctionnel du Canada
l’intimé
Décision sur requête
No dossier : T1617/16310
Membre instructeur : Réjean Bélanger
Date : Le 25 février 2014
Référence : 2014 TCDP 5
Table des matières
I.......... Aperçu. 1
II........ La plainte. 1
III....... La requête. 3
IV....... Les faits. 3
V........ Les arguments. 7
A. La position de l’intimé. 7
(i) L’arrêt de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Moore soutient une limitation de la portée de la présente plainte. 7
(ii) Les présents faits se prêtent à une conclusion de discrimination systémique. 8
(iii) La bonne administration de la justice préconise de limiter la portée de la présente plainte. 10
(iv) La présente requête ne pouvait pas être présentée plus tôt 11
(v) Les ordonnances demandées. 11
B. La position de la Commission. 12
(i) La requête ne devrait pas être accordée en l’absence d’une audience sur le fond. 12
(ii) La plainte ne devrait pas être limitée aux deux périodes d’incarcération du plaignant sous la garde du SCC.. 13
(iii) L’objet de la LCDP appuie le rejet de la requête de l’intimé. 15
(iv) L’arrêt Moore ne s’applique pas de la façon qu’a fait valoir l’intimé. 17
C. La position du plaignant 18
(i) La plainte ne doit pas être limitée aux deux périodes d’incarcération du plaignant. 18
(ii) Un examen de situation de discrimination systémique est nécessaire et utile au cas du plaignant 19
(iii) La requête de l’intimé retarde davantage la présente instance. 21
VI....... Analyse. 21
A. La compétence du Tribunal pour examiner les allégations de discrimination systémique 22
(i) L’arrêt Moore. 25
(ii) Limiter la portée de l’audience et la divulgation des faits aux périodes d’incarcération du plaignant 27
(iii) La bonne administration de la justice. 29
(iv) Le choix du moment pour la présente requête. 30
VII..... Conclusion et décision. 30
I. Aperçu [1] Les faits relatifs à cette plainte ont la possibilité de soulever des questions importantes et complexes concernant le traitement des détenus atteints de déficience intellectuelle qui sont sous la garde et le contrôle du Service correctionnel du Canada (le SCC). La portée de ces questions et leurs incidences sont au cœur de la présente requête.
II. La plainte [2] Le 12 mars 2008, Mme Doreen Lothian, la tutrice légale du plaignant, M. Roger Desmarais, a déposé une plainte à la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission), dans laquelle elle allègue que le SCC a agi de façon discriminatoire envers M. Desmarais du fait de sa déficience intellectuelle et de sa situation de famille, en contravention de l’article 5 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la LCDP).
[3] Dans la plainte, il est allégué que des actes discriminatoires ont été commis de façon continue au cours de deux peines fédérales différentes que le SCC était chargé d’administrer : la première peine s’étendant du 13 novembre 2001 au 12 novembre 2003, et la deuxième, du 20 décembre 2005 au 19 décembre 2007.
[4] En outre, dans la plainte, il est allégué que la discrimination dont a fait l’objet M. Desmarais [traduction] « résultait d’une question systémique liée au traitement des délinquants atteints de déficience intellectuelle et en particulier de ceux qui ne disposent pas d’un soutien familial adéquat ».
[5] La plainte précisait qu’il y avait suffisamment d’éléments de preuve, à cette étape-ci de la procédure, pour donner à penser qu’il était susceptible que les questions systémiques, qui existaient au moment où M. Desmarais a allégué avoir été victime de discrimination, ne sont pas disparues.
[6] Le 22 novembre 2010, David Langtry, vice-président de la Commission, a informé les parties, par lettre, de sa décision :
[traduction]
[...] la Commission a décidé, conformément à l’article 49 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la LCDP), de demander au président du Tribunal canadien des droits de la personne de désigner un membre pour instruire la plainte parce que :
les questions soulevées par cette dernière révèlent l’existence possible d’obstacles systémiques au traitement et à la réadaptation des détenus atteints de déficience intellectuelle et que, en conséquence, un examen plus poussé du Tribunal canadien des droits de la personne est justifié.
[…]
À titre de renseignement, les parties a une plainte peuvent demander à la Cour fédérale d’examiner la décision de la Commission en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur les Cours fédérales.
[7] Le 16 août 2012, la Commission a remis au Tribunal son exposé des précisions, dans lequel elle a en outre défini les actes de discrimination systémique constante qui, selon elle, sont au cœur de la discrimination dont M. Desmarais a fait l’objet. Les voici :
a) le placement en isolement des détenus atteints de déficience intellectuelle, qui a des effets négatifs sur leur bien-être physique et mental;
b) le manque de programmes adaptés aux besoins des détenus atteints de déficience intellectuelle;
c) des politiques prévoyant l’évaluation des risques et le classement selon le niveau de sécurité;
d) les processus en cause pour obtenir un consentement éclairé afin de recueillir des renseignements sur un détenu atteint d’une déficience intellectuelle ou souffrant d’une maladie mentale.
III. La requête [8] Le 26 juillet 2013, l’intimé a déposé une requête en radiation d’une partie de la plainte. Plus précisément, l’intimé fait valoir que le Tribunal devrait faire fi des éléments de l’instruction portant sur la discrimination systémique ou, à titre subsidiaire, limiter leur portée aux périodes pertinentes, en l’occurrence de 2001 à 2003, pour les questions portant sur les pratiques en matière d’isolement préventif en vigueur au SCC et la présumée absence de programmes destinés aux détenus atteints de déficience intellectuelle, et, de 2004 à 2006, pour les allégations fondées sur les politiques applicables à l’évaluation des risques et au classement selon le niveau de sécurité.
[9] L’intimé demande en outre, à titre subsidiaire, que la divulgation des éléments de preuve relatifs aux allégations de discrimination systémique soit limitée aux documents qui définissaient la situation dans laquelle se trouvait le plaignant au moment où il purgeait sa peine sous la surveillance du SCC.
IV. Les faits [10] M. Desmarais, qui est né le 2 octobre 1982, a reçu un diagnostic de retard mental (QI global de 56), selon les critères du DSM-IV, et est analphabète.
[11] En 2001, alors que le plaignant était âgé de 18 ans, il a été reconnu coupable de trois infractions sexuelles et d’une introduction par effraction; il a été condamné, entre autres, à une peine d’emprisonnement de deux ans dans un pénitencier fédéral et à trois années de probation, et il a été vivement recommandé qu’il soit transféré à l’Institut Philippe‑Pinel de Montréal (l’Institut Pinel) pour recevoir des traitements.
[12] Au cours du procès, le juge, qui voulait s’assurer que M. Desmarais soit transféré à l’Institut Pinel après la condamnation, a appelé comme témoin M. Bigras, un agent de classement du SCC.
[13] Dans son témoignage, M. Bigras a affirmé que M. Desmarais faisait partie d’un groupe de détenus sous responsabilité fédérale qui étaient atteints de déficits cognitifs graves. M. Bigras, qui n’avait jamais rencontré M. Desmarais, a mentionné que, mis à part le QI de ce dernier, il savait peu de choses sur M. Desmarais. Néanmoins, il prévoyait que M. Desmarais ne se serait pas incarcéré dans une prison à sécurité minimale, mais pourrait se retrouver dans la prison à sécurité maximale de Port‑Cartier. En outre, son ordonnance de maintien en incarcération ferait très probablement l’objet d’un examen. Voici quelques‑unes des déclarations faites par M. Bigras :
Excusez, je sais que [...] je connais un peu ses délits. Je n’ai lu aucun rapport puis je sais un peu la [...] à cause de son quotient intellectuel, ça se limite ça
[...]
On n’a pas toujours l’encadrement à la détention en protection où on les envoie en isolement préventif […][1].
[14] Le plaignant a purgé sa première peine du 13 novembre 2001 au 12 novembre 2003.
[15] Le plaignant a d’abord été incarcéré au Centre régional de réception où son cas a été évalué en vue de déterminer le classement approprié selon le niveau de sécurité. Le SCC a attribué au plaignant le niveau de sécurité moyenne et a déterminé que ce dernier devrait être incarcéré à La Macaza, un établissement situé dans la région de Québec, qui a mis en place un certain nombre de programmes à l’intention des délinquants sexuels.
[16] Il est ressorti du processus d’évaluation que M. Desmarais nécessitait :
[traduction]
un traitement intensif ciblant plus particulièrement les besoins des délinquants sexuels atteints de déficience intellectuelle et, à long terme, d’un plan de suivi cohérent en vue d’une réinsertion sociale[2].
[17] En février 2002, l’Institut Pinel a refusé la demande d’admission de M. Desmarais.
[18] Également en février 2002, l’Unité régionale de santé mentale du SCC (l’URSM) a refusé d’admettre M. Desmarais, parce que, semble-t-il, elle n’avait pas la [traduction] « structure ou les possibilités de traitement appropriées pour un délinquant sexuel anglophone ayant un niveau de fonctionnement trop bas[3] ».
[19] Le 10 avril 2002, le plaignant a été placé en isolement préventif à La Macaza, parce qu’il avait été exploité sexuellement par d’autres détenus et avait fait l’objet de plaintes pour [traduction] « masturbation compulsive ». Selon un rapport psychologique du SCC, M. Desmarais était incapable de participer au programme de traitement des délinquants sexuels de l’établissement La Macaza en raison de [traduction] « problèmes liés à son retard mental[4] ».
[20] Le plaignant a été gardé en isolement préventif pour une période de 11 mois.
[21] En octobre 2003, le plaignant a de nouveau été placé en isolement préventif, cette fois après avoir menacé un employé.
[22] Le plaignant a été mis en liberté le 12 novembre 2003 après avoir purgé sa peine.
[23] Depuis 2003, le plaignant a été soumis à un régime de protection, soit la tutelle. Le 7 juin 2007, la Cour supérieure du Québec a nommé Mme Doreen Lothian à titre de tutrice légale de M. Desmarais.
[24] En juillet, octobre et novembre 2005, le plaignant a été arrêté pour plusieurs violations de conditions de probation, de même que pour avoir résisté à une arrestation.
[25] Le 21 décembre 2005, le plaignant a été condamné, entre autres, à une peine d’emprisonnement de deux ans concernant ces arrestations. Il a purgé cette deuxième peine du 21 décembre 2005 au 20 décembre 2007.
[26] Compte tenu de ses antécédents, le plaignant a reçu la cote de sécurité maximale. Toutefois, son transfert dans un établissement à sécurité maximale a été suspendu lorsque le SCC a demandé son transfert à l’Institut Pinel.
[27] Le ou vers le 7 février 2006, l’Institut Pinel a accepté la demande d’admission du plaignant, qui a été transféré dans cet établissement en avril 2006 où il est resté jusqu’à la fin de sa période d’emprisonnement.
[28] Le 19 mars 2008, le plaignant, par l’entremise de sa tutrice, a déposé une plainte de discrimination auprès de la Commission, au titre de l’article 5 de la LCDP.
[29] Le 12 avril 2011, dans le contexte de nouvelles accusations criminelles pour des incidents de nature sexuelle qui ont eu lieu après la deuxième période d’emprisonnement du plaignant, ce dernier a été déclaré inapte à subir son procès par la Chambre criminelle de la Cour du Québec.
[30] Le 26 juillet 2011, le Tribunal administratif du Québec (le TAQ) a confirmé la décision de la Cour du Québec, à savoir que le plaignant était inapte à subir son procès, et a ordonné qu’il soit gardé en détention.
[31] Le 10 septembre 2013, le TAQ, qui examinait chaque année la situation du plaignant afin de déterminer s’il était devenu apte à subir son procès, a déclaré qu’il était devenu apte à subir son procès et a renvoyé l’affaire devant le tribunal pénal.
[32] À la suite de cette décision, M. Desmarais a été mis en détention dans un établissement sous responsabilité provinciale à Rivière‑des‑Prairies, en attendant de se présenter à nouveau devant le tribunal, le 21 septembre 2013.
V. Les arguments A. La position de l’intimé (i) L’arrêt de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Moore soutient une limitation de la portée de la présente plainte [33] L’arrêt rendu le 9 novembre 2012 par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Moore c. Colombie-Britannique (Éducation), 2012 CSC 61, est au cœur de la position de l’intimé. Les paragraphes ci‑dessous expliquent l’interprétation que donne l’intimé de l’arrêt Moore.
[34] L’affaire Moore porte sur des allégations de discrimination de la part de la province de la Colombie‑Britannique contre Jeffrey Moore, un enfant atteint d’un trouble d’apprentissage sévère dont les besoins en enseignement correctif intensif n’ont pas été comblés par le réseau scolaire public au cours d’une période de contraintes budgétaires dans cette province.
[35] Tout au long de ses motifs, la Cour suprême du Canada insiste sur la nécessité de mettre l’accent sur une plainte de discrimination « durant la période pertinente » : arrêt Moore, aux paragraphes 35, 37, 50 et 51. Elle souligne également que les redressements accordés par un tribunal doivent être confirmés « compte tenu de la portée concrète de la plainte » : arrêt Moore, au paragraphe 56. Cette décision a jeté un nouvel éclairage sur les cas où une situation de « discrimination systémique » était invoquée dans les allégations pour élargir la portée d’une plainte individuelle. L’intimé fait valoir que, depuis l’arrêt Moore, ce n’est plus possible.
[36] L’intimé soutient que, compte tenu de cet arrêt récent, les cours et le Tribunal doivent s’assurer que les instructions du Tribunal reposent sur la situation particulière du plaignant. Quelles que soient les conclusions de nature systémique tirées dans un cas particulier, elles doivent donc découler directement de cette situation personnelle.
(ii) Les présents faits se prêtent à une conclusion de discrimination systémique [37] L’intimé affirme que les présents faits ne permettent pas de conclure à l’existence de discrimination systémique et que les allégations du plaignant ne concernent que la première période d’incarcération et qu’une brève partie de la deuxième période d’incarcération.
[38] Plus précisément, l’intimé fait valoir que l’examen par le Tribunal de la pratique du SCC de placer en isolement préventif les détenus atteints de déficience intellectuelle devrait être limitée aux pratiques en vigueur au SCC de 2001 à 2003 et pour quelques jours en avril 2006, lorsque le plaignant a été mis en isolement préventif. Il fait observer que le plaignant n’a jamais été assujetti à de longues périodes d’isolement préventif au cours de sa deuxième période d’incarcération.
[39] En ce qui concerne le présumé manque de programmes du SCC, destinés aux détenus atteints de déficience intellectuelle, l’intimé fait valoir que l’examen devrait être limité à la première période d’incarcération du plaignant, parce qu’il a été transféré à l’Institut Pinel peu de temps après avoir été incarcéré pour la deuxième fois et qu’il n’avait donc pas besoin d’un programme offert par le SCC.
[40] L’intimé fait valoir en outre que l’examen par le Tribunal des politiques applicables qui prévoient l’évaluation des risques et le classement selon le niveau de sécurité ne devrait porter que sur les deux périodes d’incarcération du plaignant, parce que des pratiques différentes peuvent ou non avoir été élaborées après avril 2006 et qu’elles ne sont pas prises en compte dans l’évaluation de la situation particulière du plaignant.
[41] En réponse à l’allégation de la Commission selon laquelle les processus mis en place par le SCC pour obtenir le consentement éclairé d’un détenu atteint de déficience intellectuelle ou souffrant d’une maladie mentale et pour ainsi avoir accès aux renseignements personnels sont discriminatoires, l’intimé soutient que cette question devrait également se limiter aux deux périodes d’incarcération du plaignant.
[42] L’intimé fait valoir que la portée de l’instruction de la plainte par le Tribunal devrait être limitée de cette façon, puisque le plaignant a cessé d’être sous la responsabilité du SCC depuis 2007 et qu’il demeure peu probable et hypothétique que le plaignant se retrouve éventuellement sous la garde du SCC et, que cela, finalement, dépend en grande partie du plaignant lui-même. En outre, comme, selon toute probabilité, l’intimé ne sera plus jamais jugé apte à subir un procès, il s’ensuit qu’il ne tirerait aucun avantage personnel d’un examen de l’évolution des pratiques et des politiques du SCC. L’intimé fait valoir qu’il serait donc inutile pour le Tribunal d’examiner les pratiques actuelles du SCC et de surveiller la mise en œuvre de mesures correctives, parce que, à l’instar de Jeffrey Moore qui ne pouvait pas réintégrer le réseau scolaire public, le plaignant ne réintégrera probablement jamais un pénitencier fédéral.
[43] L’intimé soutient que, ainsi qu’il est exposé dans l’arrêt Moore, l’examen devrait porter sur la discrimination dont aurait été victime le plaignant au cours des longues périodes où il était sous la surveillance du SCC. Étendre la portée de l’instruction aux politiques antérieures et actuelles du SCC, liées aux quatre motifs de discrimination allégués dans la plainte, reviendrait à transformer le Tribunal en une commission d’enquête parlementaire et à réorienter la portée de l’instruction bien au‑delà de la situation particulière du plaignant. L’intimé soutient que cette interprétation de l’arrêt Moore est appuyée par le récent arrêt rendu par la Cour suprême de la Colombie‑Britannique dans l’affaire British Columbia v. Mzite, 2013 BCSC 116 (l’arrêt Mzite), et la déclaration de cette cour au paragraphe 54, qui est rédigée ainsi :
[traduction]
En tant qu’arbitre saisi de la plainte particulière, son enquête sur les pratiques mises en place à VIRCC, qui ont donné lieu à des interruptions d’administration de médicaments, porterait sur la période d’incarcération de M. Mzite. S’il était conclu à l’existence d’un acte discriminatoire à l’époque, il ne pourrait être présumé qu’une mesure de redressement individuelle accordée à M. Mzite aurait une incidence sur les autres se trouvant dans sa situation, deux ans après la date de la mise en liberté de M. Mzite. La valeur accordée à l’allégation de discrimination systémique pour déterminer s’il est dans l’intérêt public d’accueillir cette plainte très tardivement déposée semble indiquer un but répréhensible, en l’espèce une enquête sur les pratiques en matière de fourniture de médicaments aux détenus du VIRCC, à compter de décembre 2010, soit au moins vingt mois après qu’ont été commis les actes discriminatoires allégués par M. Mzite. Je conclus que cela, combiné aux erreurs susmentionnées dans l’évaluation de la raison du retard, est manifestement déraisonnable.
[44] L’intimé soutient que les faits nouveaux ayant pu survenir depuis l’incarcération du plaignant n’ont pas de rapport avec l’instruction dans la présente plainte. Le Tribunal ne devrait donc pas se livrer à une analyse de la discrimination systémique, car celle-ci ne serait d’aucune utilité pour le plaignant.
[45] L’intimé fait valoir que, bien que les faits particuliers de l’affaire Desmarais ne donnent pas lieu à un vaste examen des pratiques du SCC, l’affaire Starblanket, qui est aussi actuellement devant le Tribunal, pourrait être plus appropriée. Cette affaire a également trait à un détenu atteint de déficience intellectuelle qui a passé de longues périodes en isolement préventif. Cependant, contrairement à M. Desmarais, M. Starblanket est encore actuellement incarcéré dans un établissement fédéral ou l’était il y a peu de temps encore.
(iii) La bonne administration de la justice préconise de limiter la portée de la présente plainte [46] Suivant les articles 44 à 46 de la Loi, l’intimé soutient que, si le Tribunal accepte d’examiner l’ensemble des pratiques et des politiques mises en place par le SCC depuis 2001, considérant que le plaignant n’est nullement touché par ces politiques, il faudrait un engagement très ferme de la part de toutes les parties et du Tribunal au chapitre des ressources financières et humaines, parce que la divulgation des faits aurait, de manière exponentielle, une portée plus large et qu’il y aurait plus de témoins, c.-à-d., des témoins ordinaires et des témoins experts.
(iv) La présente requête ne pouvait pas être présentée plus tôt [47] L’intimé fait valoir qu’il n’aurait pu présenter une demande de contrôle judiciaire à l’égard de la décision de la Commission de renvoyer pour ces motifs la plainte au Tribunal, parce que le renvoi a été effectué le 2 novembre 2010, soit deux ans avant que la Cour suprême du Canada ne rende sa décision dans l’affaire Moore.
[48] L’intimé soutient en outre qu’il ne pouvait présenter cette requête plus tôt et affirme que, de toute façon, ni le plaignant ni la Commission ne seraient lésés par le retard de quelques mois entre la date de l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Moore et la date de la présente requête.
[49] Il fait observer qu’il est dans l’intérêt de toutes les parties que le Tribunal statue sur la présente requête avant l’audience et qu’il est plus avantageux de procéder de le faire maintenant que de le faire après la divulgation complète des éléments de preuve et le début des audiences.
(v) Les ordonnances demandées [50] Pour ces raisons, l’intimé fait valoir que le Tribunal devrait retirer les allégations de discrimination systémique du cadre de l’instruction.
[51] L’intimé demande aussi que toutes les demandes de divulgation qui ne se rapportent pas aux circonstances particulières de la plainte soient rejetées, parce qu’elles sont en dehors du cadre de l’instruction du Tribunal et ne sont donc pas pertinentes.
[52] À titre subsidiaire, si le Tribunal demeure convaincu qu’il y aurait certains avantages à examiner les allégations de discrimination systémique, l’intimé demande qu’un tel examen soit limité aux périodes précises pendant lesquelles le plaignant était détenu dans une institution sous la surveillance du SCC.
[53] À titre subsidiaire, l’intimé demande que la divulgation des éléments de preuve relatifs aux allégations de discrimination systémique se limite aux documents qui traitent de la situation qui existait au moment où le plaignant était incarcéré sous la surveillance du SCC, pas à un autre moment.
B. La position de la Commission (i) La requête ne devrait pas être accordée en l’absence d’une audience sur le fond. [54] La Commission n’accepte pas les arguments de l’intimé, selon lesquels la portée de cette plainte devrait être réduite et qu’il ne devrait pas avoir à fournir des renseignements relatifs à de présumés actes de discrimination systémique constante. Elle fait valoir que le Tribunal est maître de sa propre procédure, mais qu’il doit exercer son pouvoir avec prudence lorsqu’il lui est demandé de rejeter une plainte ou des parties d’une plainte sans tenir une audience. La LCDP prévoit déjà un processus d’examen préalable, qui est effectué par la Commission. Cette dernière fait observer que le renvoi de la plainte au Tribunal n’a pas restreint la portée de la plainte au point d’exclure les allégations de discrimination systémique et que le mandat du Tribunal a été déterminé par la lettre de demande de renvoi de la plainte de la Commission. Le paragraphe 50(1) de la LCDP mentionne également que le Tribunal donne aux parties « la possibilité pleine et entière » de présenter des éléments de preuve ainsi que leurs observations sur les questions soulevées dans la plainte. La Commission est d’avis que, en l’espèce, cela inclut les allégations de discrimination systémique.
[55] La Commission fait valoir que, selon la décision Buffet c. Forces armées canadiennes, 2005 TCDP 16 (Buffet) et la décision Canada (Commission des droits de la personne) c. Canada (Procureur général), 2012 CF 445 (Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada), conf. par l’arrêt Canada (procureur général) c. Commission canadienne des droits de la personne, 2013 CAF 75, une telle situation nécessite une audience complète sur les faits. Elle s’appuie sur les paroles de la protonotaire Aronovitch dans Canada (Procureur général c. Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières nations et autres, T‑1753‑1708 (Ordonnance modifiée – 26 novembre 2009) à la p. 5 (conf. par Canada (Procureur général c. Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières nations et autres, 2010 CF 343) (Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières nations - ordonnance SSEFPN de 2009), qui a affirmé ce qui suit :
[traduction]
[l]e sujet de la plainte étant sérieux et complexe, je conviens qu’il ne doit pas faire l’objet d’une décision sommaire, rendue sans le dossier factuel nécessaire à l’appréciation globale des questions en cause.
[56] La Commission soutient que l’espèce porte sur un ensemble complexe de faits et du droit, qui soulèvent de graves questions concernant le traitement des détenus atteints de déficience intellectuelle. Au fil des ans, le Bureau de l’enquêteur correctionnel (le BEC) a constamment rendu compte de la pratique de l’isolement comme moyen de gérer les détenus souffrant de maladies mentales et a fait part de ses préoccupations à ce sujet. Ce point de vue a été repris par la Cour fédérale du Canada, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, le rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le Comité des Nations Unies contre la torture, qui ont déclaré que le placement en isolement cellulaire des délinquants atteints d’une maladie mentale constitue une forme de peine ou de traitement cruel, inhumain et dégradant et, dans certaines circonstances, de torture. La Commission fait valoir que pour bien étudier ces questions, une audience sur le fond de l’affaire est requise.
(ii) La plainte ne devrait pas être limitée aux deux périodes d’incarcération du plaignant sous la garde du SCC [57] La Commission fait valoir en outre que les actes de discrimination systémique sont présumés avoir été commis avant l’incarcération de M. Desmarais et au cours de sa période d’incarcération, et qu’ils se poursuivent toujours. Il est également allégué que de nombreuses autres personnes incarcérées, qui étaient sous la garde et le contrôle du SCC, en ont été victimes. Cela étant, la Commission estime qu’il ne serait pas acceptable que la plainte soit limitée aux deux périodes d’incarcération du plaignant, comme le demande l’intimé, en particulier sur le fondement de la requête préliminaire actuelle. À cet égard, de l’avis de la Commission, il importe peu que le plaignant ne soit plus incarcéré dans un établissement du SCC, qu’il se soit écoulé beaucoup de temps après qu’il a été sous la garde ou le contrôle du SCC et qu’il ne fût plus incarcéré au moment où la plainte a été déposée. En outre et contrairement aux arguments de l’intimé, le fait qu’il ait été jugé inapte à subir son procès en 2011 n’est pas pertinent, parce qu’il pourrait de nouveau être placé sous la garde et le contrôle du SCC.
[58] La Commission affirme qu’elle tentera de démontrer que tous les faits vécus par M. Desmarais résultent de l’application des politiques ou des pratiques systémiques du SCC. À cette fin, la Commission compte présenter des éléments de preuve factuels semblables à l’égard de détenus atteints de déficience intellectuelle qui ont été placés en isolement cellulaire pendant de longues périodes.
[59] Au nombre de ces éléments de preuve figurent les cas de Marvin Jeffrey Tekano et de Ashley Smith, l’affaire Starblanket évoquée par l’intimé, de même que de nombreux cas documentés par le BEC au cours de la dernière décennie. Seront également présentés des rapports traitant de la question de l’isolement cellulaire qui ont été publiés par divers organismes de défense des droits de l’homme des Nations Unies. La Commission allègue que, à moins que l’intimé [traduction] « n’affirme catégoriquement que les présumées pratiques ne sont plus employées et s’engage en outre à ce qu’elles ne soient plus employées à l’avenir, la bonne administration de la justice exige que le Tribunal entende les allégations de nature systémique […] ». Le plaignant a le droit de se faire entendre devant le Tribunal et de présenter tous les éléments de preuve, y compris les éléments de preuve se rapportant à la discrimination systémique, à l’appui de ses allégations.
[60] La Commission est d’avis que, si l’intimé entend soutenir que les présumées pratiques discriminatoires ne sont plus employées ou que les politiques du SCC ont changé, l’intimé a le droit de produire les éléments de preuve y afférents dans la présentation de sa preuve principale. En outre, si M. Desmarais n’établit pas le bien‑fondé de la plainte de discrimination systémique, après avoir eu la possibilité de présenter l’ensemble de la preuve à cet égard lors d’une audience, le Tribunal pourrait alors rejeter les parties de la plainte ayant trait à des aspects systémiques.
[61] La Commission soutient que, comme c’était le cas dans la décision Emmett c. L’Agence du revenu du Canada, 2013 TCDP 12 (Emmett), l’intimé ne s’est pas acquitté du fardeau qui lui incombe de démontrer que sa requête devrait être accueillie.
(iii) L’objet de la LCDP appuie le rejet de la requête de l’intimé [62] La Commission est d’avis que la déclaration de l’intimé selon laquelle le Tribunal ne peut ni entendre les allégations de discrimination systémique ni ordonner des mesures de redressement systémiques nie l’objet même de la LCDP pour deux raisons. La première, c’est que cela minerait l’objectif préventif de la LCDP. Cet objectif est précisé au paragraphe 53(2) de la LCDP, qui est libellé ainsi :
(2) À l’issue de l’instruction, le membre instructeur qui juge la plainte fondée, peut, sous réserve de l’article 54, ordonner, selon les circonstances, à la personne trouvée coupable d’un acte discriminatoire :
a) de mettre fin à l’acte et de prendre, en consultation avec la Commission relativement à leurs objectifs généraux, des mesures de redressement ou des mesures destinées à prévenir des actes semblables, notamment :
(i) d’adopter un programme, un plan ou un arrangement visés au paragraphe 16(1),
(ii)de présenter une demande d’approbation et de mettre en œuvre un programme prévus à l’article 17;
[Non souligné dans l’original.]
[63] La Commission fait valoir que cet article autorise expressément le Tribunal à utiliser son pouvoir de redressement pour remédier à la discrimination systémique et que son interprétation est en accord avec les termes de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt CN c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1987] 1 RCS 1114 (Action Travail), à la page 1142 :
Lorsqu’on a affaire à un tel cas de « discrimination systémique », il se peut qu’une ordonnance comme celle rendue par le tribunal soit le seul moyen de réaliser l’objet de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
[64] La deuxième raison est que, si la requête du SCC était accueillie, la Commission fait valoir que cela donnerait lieu à un gaspillage important des ressources publiques parce que d’autres plaignants potentiels se trouvant dans une situation semblable à celle de M. Desmarais remettraient en litige les mêmes questions qui sont soulevées en l’espèce.
[65] Dans l’ordonnance SSEFPN de 2009, la protonotaire Aronovitch affirmait ce qui suit :
[traduction]
Il importe, cependant, de permettre un examen complet et minutieux par le tribunal spécialisé en la matière de questions pouvant avoir des répercussions sur la capacité future des peuples autochtones de présenter des plaintes en matière de discrimination.
[66] La Commission fait valoir que, de même, si la requête du SCC était accueillie, la possibilité pour les détenus handicapés ou tout autre groupe vulnérable dans la société canadienne de déposer éventuellement des plaintes valables qui soulèvent des questions systémiques sera fortement limitée, ce qui aura pour effet de miner davantage l’objectif de la LCDP qui est d’empêcher les actes discriminatoires.
[67] Enfin, la Commission fait valoir qu’elle ne demande pas au Tribunal de procéder à une « commission d’enquête parlementaire », mais plutôt de remplir l’obligation que lui impose la loi, à savoir d’entendre et d’apprécier les éléments de preuve relatifs aux allégations d’actes discriminatoires de nature individuelle et systémique, soulevées dans la plainte. Elle fait observer qu’un examen de l’ensemble des pratiques passées et actuelles du gouvernement que requiert cette affaire est le type même d’examen que le Tribunal, en tant qu’organe quasi judiciaire, spécialisé en matière des droits de la personne, est autorisé légalement à mener. À l’appui de sa position, la Commission fait référence aux décisions rendues dans l’affaire Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières nations (Procureur général) c. Commission canadienne des droits de la personne, 2013 CAF 75, et l’affaire Hughes c. Élections Canada, 2010 TCDP 4.
(iv) L’arrêt Moore ne s’applique pas de la façon qu’a fait valoir l’intimé [68] La Commission soutient que, contrairement aux arguments de l’intimé, l’arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Moore n’appuie pas la thèse selon laquelle le Tribunal ne peut pas procéder à un examen des actes de discrimination systémique constante. Dans cet arrêt, la Cour suprême du Canada était préoccupée par l’absence de lien entre la portée réelle de la plainte et les mesures de redressement de nature systémique ordonnées. Toutefois, la Cour suprême du Canada n’a pas précisé qu’un tribunal doit, dans tous les cas, limiter son examen et les mesures de redressement à une plainte individuelle.
[69] La Commission fait aussi observer que l’arrêt Moore est fondé sur un ensemble de faits précis et sur le British Columbia Human Rights Code, et que cette affaire doit être distinguée de l’espèce. Bien que la plainte dans l’arrêt Moore repose sur des éléments de preuve de nature systémique, la discrimination systémique n’était pas en cause (ou une plainte collective, ainsi que l’autorise le British Columbia Human Rights Code); il s’agissait plutôt d’une plainte portant sur des actes discriminatoires individuels. La plainte de M. Desmarais, quant à elle, précise clairement que la plainte soulève des allégations de discrimination individuelle et systémique.
[70] Le paragraphe 7 de la plainte énonce clairement ce qui suit :
[traduction]
Le caractère systémique de ces actes discriminatoires a été démontré par M. Bigras, un agent de classement du SCC qui a témoigné en 2001 au sujet de l’admission à l’IPPM. M. Bigras, qui n’avait jamais rencontré Roger ou lu de rapports à son sujet, avait prévu avec exactitude, uniquement d’après la déficience intellectuelle de Roger, ce qu’il adviendrait de Roger à l’intérieur du SCC s’il n’était pas envoyé à l’IPPM comme le juge le souhaitait, c’est-à-dire : isolement (isolement cellulaire), ordonnance de maintien en incarcération interdisant la libération d’office, classement au niveau de sécurité minimale […]
[Souligné dans l’original.]
[71] La Commission fait également observer que le fait que l’application continue d’une pratique discriminatoire systémique est au cœur de la plainte a aussi été souligné dans la section 40/41 du rapport d’enquête, la décision de la Commission, les lettres de demande de renvoi et l’exposé des précisions fourni par les parties au Tribunal. En conséquence, la Commission soutient que l’arrêt Moore ne s’applique pas de la façon qu’a fait valoir l’intimé, parce que des allégations de discrimination systémique ont clairement été soulevées par le plaignant au début de la présente instance. Elle soutient également qu’aucune des décisions qui se sont ensuite fondées sur l’arrêt Moore ou qui ont invoqué cette affaire n’a appliqué le type d’interprétation que l’intimé avance dans sa requête.
C. La position du plaignant (i) La plainte ne doit pas être limitée aux deux périodes d’incarcération du plaignant. [72] Le plaignant s’oppose à la requête de l’intimé selon laquelle la période de divulgation des faits doit être limitée aux deux périodes d’incarcération du plaignant, soit de 2001 à 2003 et de 2005 à 2007. L’acceptation d’une telle position va à l’encontre des principes d’équité administrative qui exigent que les délais doivent, au minimum, être les mêmes pour le plaignant et l’intimé.
[73] Le plaignant ne peut pas accepter que l’intimé ait accès à des documents importants liés au passé de M. Desmarais, soit de son enfance jusqu’en 2013, alors que le plaignant serait limité à une période qui serait plus courte que la durée de son incarcération. Il en résulterait que le plaignant n’aurait pas accès à des renseignements importants concernant les pratiques du SCC et la gestion de la situation de M. Desmarais.
[74] En outre, le plaignant soutient que, dans les circonstances actuelles, le début de la « période pertinente » devrait être fixé au moment où ont commencé les actes discriminatoires, soit en novembre 2001, date à laquelle M. Bigras a témoigné devant le tribunal et a prévu avec exactitude ce qu’il adviendrait de M. Desmarais au sein du SCC. La divulgation des faits pertinents devrait commencer par l’ajout de tous les renseignements sur lesquels M. Bigras aurait fondé son témoignage.
[75] Le plaignant ajoute que la fin de la « période pertinente » devrait être le moment de l’audience afin d’éviter que de nouveaux actes discriminatoires soient commis.
(ii) Un examen de situation de discrimination systémique est nécessaire et utile au cas du plaignant [76] L’un des arguments soulevés dans la requête de l’intimé, qui vise à démontrer que l’examen d’actes de discrimination systémique n’est ni nécessaire ni utile est qu’il n’y a aucune similitude entre la présente affaire et la situation d’un autre détenu handicapé placé sous la surveillance du SCC. Le SCC n’a jamais présenté d’éléments de preuve pour appuyer une telle affirmation et il en découle qu’il n’existe aucune preuve. La référence de l’intimé à l’affaire Starblanket, au paragraphe 46 de sa requête, laisse entendre que les affaires Desmarais et Starblanket ont des éléments en commun, ce qui semble donner en outre à penser que le cas de M. Desmarais n’est pas unique.
[77] L’intimé a également allégué que les chances que le plaignant réintègre l’établissement fédéral sont faibles, puisqu’il a été déclaré inapte à subir son procès. En conséquence, l’intimé fait valoir que M. Desmarais n’est pas touché par les pratiques et les politiques mises en place par le SCC après la fin de sa période d’incarcération. Le plaignant ne souscrit pas à ce point de vue. En fait, M. Desmarais n’est pas détenu présentement à l’Institut Pinel, mais à l’établissement de Rivière‑des‑Prairies, un centre de détention provincial, en attendant de se présenter à nouveau devant un tribunal. Certes, M. Desmarais est atteint d’une déficience intellectuelle, qui est permanente, mais l’intimé a tort d’assimiler un handicap et une constatation d’inaptitude à la conclusion que l’inaptitude est un état permanent. Une personne handicapée, qui est inapte, peut évoluer, grâce à une formation spéciale, au point où elle comprend le système judiciaire suffisamment pour atteindre le seuil qui sépare l’aptitude 

Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca

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