Perron c. Canada (Procureur général)
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Perron c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-07-02 Référence neutre 2020 CF 741 Numéro de dossier T-494-19 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20200702 Dossier : T-494-19 Référence : 2020 CF 741 Ottawa, Ontario, le 2 juillet 2020 En présence de monsieur le juge Pamel ENTRE : ÉRIC PERRON demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] L’alinéa 40k) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992, c 20 [la Loi], dispose : 40 Est coupable d’une infraction disciplinaire le détenu qui : 40 An inmate commits a disciplinary offence who […] […] k) introduit dans son corps une substance intoxicante; (k) takes an intoxicant into the inmate’s body; […] […] [2] La situation envisagée par cette disposition ne correspond pas à l'infraction constituée par la présence d’un niveau précis de substance intoxicante dans le corps de l’intéressé, comme en ce qui concerne l’infraction pénale de conduite avec les capacités affaiblies, c’est-à-dire au-delà du taux de 0.08 gramme d’alcool (Code criminel, LRC 1985, c C-46, article 320.14). [3] En l’espèce, la Loi reflète une politique de tolérance zéro quant à la consommation de drogue dans les prisons. C’est l’introduction d’une substance intoxicante dans le corps de l’intéressé, indépendamment des niveaux, qui constitue l’infraction, et un résultat positif à un test fait jouer la présomption portant que …
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Perron c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-07-02 Référence neutre 2020 CF 741 Numéro de dossier T-494-19 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20200702 Dossier : T-494-19 Référence : 2020 CF 741 Ottawa, Ontario, le 2 juillet 2020 En présence de monsieur le juge Pamel ENTRE : ÉRIC PERRON demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] L’alinéa 40k) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992, c 20 [la Loi], dispose : 40 Est coupable d’une infraction disciplinaire le détenu qui : 40 An inmate commits a disciplinary offence who […] […] k) introduit dans son corps une substance intoxicante; (k) takes an intoxicant into the inmate’s body; […] […] [2] La situation envisagée par cette disposition ne correspond pas à l'infraction constituée par la présence d’un niveau précis de substance intoxicante dans le corps de l’intéressé, comme en ce qui concerne l’infraction pénale de conduite avec les capacités affaiblies, c’est-à-dire au-delà du taux de 0.08 gramme d’alcool (Code criminel, LRC 1985, c C-46, article 320.14). [3] En l’espèce, la Loi reflète une politique de tolérance zéro quant à la consommation de drogue dans les prisons. C’est l’introduction d’une substance intoxicante dans le corps de l’intéressé, indépendamment des niveaux, qui constitue l’infraction, et un résultat positif à un test fait jouer la présomption portant que l’intéressé a effectivement introduit une substance interdite dans son corps. [4] Il est constant que M. Perron a « introduit dans son corps une substance intoxicante ». Il demande plutôt le contrôle judiciaire de deux décisions rendues par le président indépendant siégeant pour le tribunal disciplinaire de l’établissement Archambault [le tribunal disciplinaire] datée du 17 décembre 2018 (question préliminaire) et du 27 février 2019 relatives à sa condamnation en vertu du l’alinéa 40k). Ces décisions portent que (1) le Service correctionnel du Canada [le Service] n’est pas tenu de fournir systématiquement aux détenus les taux quantitatifs du résultat d’analyse d’urine lors d’une accusation disciplinaire sous l’alinéa 40k) de la Loi, et que (2) M. Perron ne peut procéder à une contre-expertise autrement que par les mécanismes de contestation consacrés par la Loi et le Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620 [le Règlement]; selon M. Perron, elles sont contraires à l’équité procédurale et le privent d’une défense pleine et entière. [5] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. II. Faits [6] Aux termes de l’alinéa 54b) de la Loi, un détenu peut être tenu de fournir un échantillon d’urine dans le cadre d’un programme réglementaire de contrôle aléatoire du Service et le Programme de prise et d’analyse d’échantillon d’urine [le Programme], conformément aux directives réglementaires du commissaire du Service nommé au titre du paragraphe 6(1) de la Loi. [7] La validité des dispositions de la Loi, en particulier l’alinéa 54b) ne sont pas controversées en l’espèce, et, en tout état de cause, l’alinéa 54(b) de la Loi a déjà été jugé valide et conforme aux articles 7, 8, 12 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11 (Fieldhouse c British Columbia, 1995 CanLII 1978 (BC CA), 98 CCC (3d) 207). [8] Le Programme est un outil essentiel utilisé par le Service dans le cadre de son régime disciplinaire ayant comme objectif d’encourager les détenus à avoir un comportement favorisant l’ordre dans les pénitenciers, tout en contribuant à leur réadaptation et leur réinsertion sociale (article 38 de la Loi). [9] M. Perron purge une peine d’emprisonnement d’une durée de quatre ans et quatre mois à l’établissement Archambault, un pénitencier fédéral situé à Sainte-Anne-des-Plaines depuis le 8 juin 2017. Le 25 janvier 2018, il a dû produire un échantillon d’urine dans le cadre du Programme. À cette date, M. Perron n’avait aucun antécédent disciplinaire. [10] Le 1er février 2018, à la demande du Service, le laboratoire Gamma-Dynacare [Dynacare], soit le seul laboratoire au Canada certifié par la Substance Abuse and Mental Health Services Administration [SAMHSA] du Department of Health and Human Services [HHS] des États-Unis, a procédé à l’analyse de l’échantillon d’urine de M. Perron et a conclu qu’il s’est révélé être positif au tétrahydrocannabinol acide carboxylique [THC acide carboxylique]. [11] L’attestation du résultat positif de l’analyse a été remise par Dynacare au gestionnaire du Programme de prise d’échantillons d’urine du Service [la gestionnaire du Programme]; l’attestation du laboratoire ne fait aucune mention du taux quantitatif de la substance détectée de THC acide carboxylique, mais seulement du résultat positif. [12] Le 16 février 2018, la copie de l’attestation d’analyse du laboratoire a été remise à M. Perron, et sur la base du résultat positif, M. Perron reçoit le rapport d’infraction disciplinaire pour avoir « introduit dans son corps une substance intoxicante » contrairement à l’alinéa 40k) de la Loi. [13] Le 21 février 2018, la procureure de M. Perron envoie une demande à la gestionnaire du Programme afin d’obtenir un échantillon de son d’urine initialement prélevée aux fins de contre-expertise, qui sera envoyé à un laboratoire autre que de Dynacare, soit le laboratoire Biron – un laboratoire n’ayant pas la certification de la SAMHSA. [14] Le 26 février 2018, la gestionnaire du Programme répond en refusant de produire un échantillon d’urine pour une contre-expertise à réaliser dans un autre laboratoire. De plus, elle affirme que le seul « laboratoire autorisé » aux fins d’analyse des échantillons d’urine en vertu de la Loi et du Règlement est le laboratoire Dynacare, et que le résultat d’une contre-expertise effectuée dans un autre laboratoire « ne pourra donc pas être pris en compte puisque les conditions établies dans la loi et les règlements ne seront pas respectées ». [15] La gestionnaire du Programme observe que si M. Perron souhaitait contester le résultat de l’analyse de son échantillon d’urine, les paragraphes 56 et 57 de la Directive du commissaire 566-10 - Prise et analyse d’échantillons d’urine (en vigueur depuis 18 juin 2015) [Directive 566-10] prévoient la possibilité de demander qu’une « seconde analyse » soit faite, mais toujours au laboratoire Dynacare. [16] La gestionnaire du Programme demande à l’avocate de M. Perron de lui faire part de ses intentions, soit de procéder à une seconde analyse et/ou d’obtenir le rapport de Dynacare concernant l’échantillon d’urine du demandeur. [17] Au final, M. Perron n’a pas demandé une seconde analyse. Cependant, après en avoir fait la demande, M. Perron reçoit le rapport de Dynacare indiquant le taux quantitatif de THC acide carboxylique constaté dans son échantillon d’urine. [18] Vu le refus de la gestionnaire du Programme de lui produire un échantillon d’urine afin qu’il puisse charger un autre laboratoire d’une contre-expertise indépendante, M. Perron demande le rejet du rapport d’infraction au motif que ses droits fondamentaux n’ont pas été respectés. III. Les procédures devant le tribunal disciplinaire [19] Le 1er mars 2018, M. Perron comparaît devant le tribunal disciplinaire et enregistre un plaidoyer de non-culpabilité à l’infraction prévue par l’alinéa 40k) de la Loi. Une date formelle est fixée au 14 mars 2018. [20] Le 14 mars 2018, le tribunal disciplinaire ordonne une remise jusqu’au 28 mars 2018 afin de permettre au Service de définir sa position quant à la demande de M. Perron de transmission de l’échantillon d’urine à un laboratoire autre que Dynacare aux fins de contre-expertise. [21] Le 28 mars 2018, le Procureur général du Canada est intervenu dans le dossier devant le tribunal disciplinaire. La représentante du Procureur général a demandé une remise de l’audience afin de déterminer s’il consentirait à la demande du demandeur, et de présenter une preuve concernant la position du Service relativement au refus de transmettre l’échantillon d’urine au laboratoire choisi par M. Perron. [22] La demande d’intervention et la remise de l’audience ont été contestées par M. Perron au motif que la demande d’intervention était tardive; en fait, M. Perron était prêt ce jour-là à plaider le rejet des accusations sur le fondement du refus de produire l’échantillon aux fins demandées. [23] Le tribunal disciplinaire accorde une remise jusqu’au 25 avril 2018 afin de permettre au Procureur général de prendre connaissance de la preuve et d’intervenir. [24] Le 23 avril 2018, le Procureur général présente une demande en prolongation de délai additionnel de quatre semaines afin de compléter sa preuve. Encore une fois, M. Perron s’est opposé à la demande de remise au motif qu’elle ferait obstacle à une procédure administrative expéditive et à son droit de contre-interroger les témoins. [25] Le président indépendant accorde la demande de remise, mais ne fixe aucune date précise « considérant que cette décision sera tributaire de plusieurs facteurs […] ». L’affaire est revenue au rôle du tribunal disciplinaire le 23 mai 2018, et a été remise au 20 juin 2018 vu l’absence du Procureur général et vu les délais de production en preuve des affidavits. [26] Entre-temps, le Procureur général a fait parvenir au demandeur et au tribunal disciplinaire trois affidavits, soit d’un toxicologue, le Dr Albert Fraser, daté du 17 mai 2018, de la gestionnaire du Programme, daté du 24 mai 2018, et de la personne responsable du laboratoire Dynacare, M. Sami Jamokha, daté du 25 mai 2018. [27] Dans son affidavit, le Dr Fraser décrit la méthode d’analyse d’échantillons d’urine selon les normes de la SAMHSA qui ont été instaurées aux États-Unis à la fin des années 1980; ces normes sont aujourd’hui considérées comme les plus rigoureuses en Amérique du Nord. [28] La gestionnaire du Programme a souligné l’importance et la fiabilité du Programme, lequel permet de minimiser la consommation de drogue dans les établissements carcéraux. [29] Dans ce même témoignage, elle revient sur sa position précédente dans son courriel du 26 février 2018 et affirme qu’une « seconde analyse » dans un autre laboratoire que Dynacare est possible, pourvu que celui-ci soit certifiée par la SAMHSA. [30] Pour sa part, M. Jamokha rend un témoignage par écrit qui décrit les services d’échantillonnages du laboratoire Dynacare, ainsi que les étapes de l’analyse des échantillons d’urine selon les normes de la SAMHSA. [31] La preuve déposée par le Procureur général a fait l’objet de discussions préliminaires lors de l’audience du 20 juin 2018. Le Procureur général a admis que le laboratoire Dynacare est le seul laboratoire autorisé par la SAMSHA au Canada qui dispose de l’équipement nécessaire pour effectuer l’analyse des échantillons d’urine; il semble qu’il y aurait un autre aux États-Unis qui pourrait procéder à une seconde analyse d’échantillons d’urine selon les normes de la SAMHSA. [32] Le président indépendant propose aux parties sa formulation des questions en litige qui seront discutées lors de l’audience sur la question préliminaire de la contre-expertise et il ordonne une remise quant à la production des affidavits. [33] Le 9 juillet 2018, le Procureur général transmet à la procureure de M. Perron les réponses de la gestionnaire du Programme à son interrogatoire écrit; le tribunal disciplinaire fixe la date de procès au 12 septembre 2018. [34] Dans une communication datée le 6 septembre 2018 du laboratoire Dynacare envoyée à la gestionnaire du Programme, il appert que le taux quantitatif de la substance détecté de THC acide carboxylique était de 44 nanogrammes par millilitre (ng/mL). C’est à ce moment que le taux quantitatif de l’analyse d’urine est communiqué à la procureure de M. Perron. [35] M. Perron ne s’est pas prévalu de la possibilité de faire une seconde analyse de l’échantillon d’urine soit au laboratoire Dynacare ou au laboratoire américain MEDTOX Scientific Inc. qui est aussi certifié par la SAMHSA. IV. Les décisions du tribunal administratif [36] Le 12 septembre 2018, le procès devant le tribunal disciplinaire s’est tenu à l’Établissement Archambault et la décision a été prise en délibéré. Pendant le procès, le tribunal disciplinaire a entendu le témoignage du Dr Fraser ainsi que le témoignage du Dr Pierre-Olivier Hétu, l’expert de la défense. [37] Dans son témoignage, le Dr Fraser affirme que le programme SAMHSA a été instauré afin d’assurer des résultats des tests défendables advenant une contestation judiciaire et d’éliminer la possibilité de résultats faussement positifs. Selon lui, le programme SAMHSA est reconnu comme étant le « gold standard » (la méthode de référence) dans l’industrie. [38] Le témoignage du Dr Hétu s’est plutôt concentré sur la pertinence des taux quantitatifs des substances détectées. Selon lui, ces taux, aux fins de contre-expertise, peuvent être utile pour déterminer le moment où le détenu peut avoir consommé cette substance. Toutefois, le Dr Hétu confirme que les normes SAMHSA sont très strictes, et qu’elles éliminent toute possibilité de tests positifs par contamination due à l’inhalation de fumée secondaire. Il affirme que dans la mesure où des échantillons ont été confiés au laboratoire Biron aux fins d’analyse selon les normes SAMHSA, ces analyses seraient nécessairement confiées en sous-traitance à Dynacare ou à un autre laboratoire situé aux États-Unis ayant la certification de la SAMHSA. [39] Le 17 décembre 2018, le tribunal disciplinaire rend une décision interlocutoire, laquelle porte notamment que la procédure établie dans le cadre du Programme permet d’assurer le respect du droit des détenus à l’équité procédurale dans le contexte disciplinaire carcéral. [40] De plus, le tribunal disciplinaire conclut que l’autorisation d’une contre-expertise en dehors des mécanismes prévus et le plein contrôle des contre-expertises des analyses d’échantillon d’urine irait au-delà de ce qu’exige l’équité procédurale. [41] Finalement, le tribunal disciplinaire conclut que le Service n’est pas tenu de produire systématiquement les taux quantitatifs en cas d’accusations disciplinaires portées aux termes de l’alinéa 40k) de la Loi, et qu’il appartient à la défense de démontrer que cette information est pertinente dans chaque cas et au président indépendant de se prononcer par la suite. [42] Le 21 février 2019, M. Perron a été reconnu coupable d’avoir introduit une substance intoxicante dans son corps en contravention de l’alinéa 40k) de la Loi et a été condamné à une amende de 10 $ et à 2 jours d’isolement sans privilège, le tout suspendu durant 90 jours. (La disposition de la Loi permettant au tribunal disciplinaire d’ordonner l’isolement d’un détenu a depuis été abrogée). [43] La décision interlocutoire du 17 décembre 2018 et la décision finale du 21 février 2019 font l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire. V. Questions en litige [44] La présente affaire soulève trois questions : Le Tribunal disciplinaire a-t-il commis une erreur en permettant au Procureur général du Canada d’intervenir? Le Tribunal disciplinaire a-t-il commis une erreur de droit en concluant que le Service correctionnel du Canada n’est pas tenu de produire systématiquement les taux quantitatifs en matière d’accusations disciplinaires portées en vertu de l’alinéa 40k) de la Loi et qu’il incombe à la défense de démontrer la pertinence de cette information? Le Tribunal disciplinaire a-t-il commis une erreur de droit en concluant que permettre au demandeur de procéder à une contre-expertise, autrement que par les voies de recours consacrés par la Loi et les Règlements irait au-delà de ce qu’exige l’équité procédurale? VI. Norme de contrôle [45] Il n’est pas controversé entre les parties que la norme de la décision raisonnable joue pour les trois questions en litige (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 23 [Vavilov]). J’abonde dans leur sens en ce qui concerne les questions A et B, mais pas en ce qui concerne à la question C. [46] La question A porte sur la manière dont la procédure disciplinaire doit se dérouler. Cette question relève clairement de la compétence du président indépendant et fait jouer la norme de la décision raisonnable (Swift c Canada (Procureur général), 2014 CF 1143 aux paras 30-31 [Swift]; Boucher-Côté c Canada (Procureur général), 2014 CF 1065 au para 16 [Boucher-Côté]; Vavilov au para 23). [47] De même, la question B porte sur la question de savoir si, dans le cadre du régime disciplinaire prévu par les articles 38 à 44 de la Loi, le Service est obligé de communiquer systématiquement à la défense des informations qui ne sont pas immédiatement disponibles, bien qu’elles puissent être obtenues par le Service. Il s’agit d’une question d’interprétation de la part du président indépendant d’une loi interne (Boucher-Côté au para 16; Vavilov au para 23). [48] En ce qui concerne la question C, par contre, il ne s’agit pas de savoir si la procédure suivie par le président indépendant était conforme aux règles d’équité procédurale; il s’agit plutôt de définir les limites de ces règles et, à ce titre, est applicable la norme qui se rapproche le plus possible de la norme de la décision correcte (Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24, [2014] 1 RCS 502 au para 79 [Khela]; Canada (Procureur général) c Blackman, 2016 CF 488 au para 11 [Blackman]; Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69, [2019] 1 RCF 121 au para 54 [Chemin de fer]; voir aussi Huang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 940 aux paras 51-54). [49] Comme l’enseigne la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Vavilov : « [d]ans le cas d’un contexte décisionnel administratif qui donne lieu à une obligation d’équité procédurale, les exigences procédurales applicables sont déterminées eu égard à l’ensemble des circonstances » (Vavilov au para 77, citant Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1999 CanLII 699 (CSC), [1999] 2 RCS 817 au para 21 [Baker]). [50] En ce qui concerne l’équité procédurale, la Cour doit appliquer une norme qui se rapproche le plus possible de la norme de la décision correcte; concrètement, il faut rechercher si la procédure a été équitable compte tenu de toutes les circonstances. Comme le précise la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Chemin de fer au paragraphe 54 : La cour qui apprécie un argument relatif à l’équité procédurale doit se demander si la procédure était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances, y compris à l’égard des facteurs énoncés dans l’arrêt Baker. Une cour de révision fait ce que les cours de révision ont fait depuis l’arrêt Nicholson; elle demande, en mettant nettement l’accent sur la nature des droits substantiels concernés et les conséquences pour la personne, si un processus juste et équitable a été suivi. Je souscris à l’observation du juge Caldwell dans Eagle’s Nest (para. 21) selon laquelle, même s’il y a une certaine maladresse dans l’utilisation de la terminologie, cet exercice de révision est [traduction] « particulièrement bien reflété dans la norme de la décision correcte », même si, à proprement parler, aucune norme de contrôle n’est appliquée. VII. Discussion [51] Pour l’essentiel, les parties ont des visions divergentes quant à la nature de la procédure disciplinaire et au rôle du Procureur général dans ce genre de procédure. Cela dit, avant de passer à l’examen des arguments relatifs à la nature de la procédure disciplinaire et aux garanties d’équité procédurale applicables dans le cadre du régime disciplinaire prévu par les articles 38 à 44 de la Loi, je me propose d’exposer les principes d’équité procédurale applicables en matière de procédure disciplinaire. [52] Dans la décision Hendrickson v Kent Institution, [1990] FCJ No 19, 32 FTR 296, 9 WCB (2d) 131 [Hendrickson], monsieur le juge Denault a présenté une synthèse des principes applicables à la poursuite d’infractions disciplinaires en milieu carcéral : [traduction] Les principes encadrant la discipline en milieu pénitentiaire se trouvent dans les décisions Martineau No 1 (supra) et No 2; Re Blanchard and Disciplinary Board of Millhaven Institution; Re Howard and Presiding Officer of Inmate Disciplinary Court of Stony Mountain Institution, lesquels peuvent être résumés comme suit : 1. L’audience dirigée par un président indépendant du tribunal disciplinaire est une procédure administrative et n'est de nature ni judiciaire, ni quasi-judiciaire. 2. Sauf textes légaux ou réglementaires en vigueur en sens contraire, il n'y a aucune exigence de suivre quelque procédure précise que ce soit ou de suivre les règles de preuve généralement applicables dans les tribunaux judiciaires ou quasi-judiciaires ou dans des instances de nature contradictoire. 3. Il y a une obligation générale d’agir équitablement en s’assurant que l'audience se déroule de manière équitable et dans le respect de la justice naturelle. Selon l’obligation d’agir équitablement lors d’une audience dans un tribunal disciplinaire, l'intéressé doit connaître les allégations auxquelles il doit répondre, les éléments de preuve en cause et leur nature et il doit avoir la possibilité de discuter ces éléments de preuve et de défendre ses arguments. 4. L’audience n'est pas de nature contradictoire, mais de nature inquisitoire et le président de l’audience n’est pas tenu d’examiner chaque moyen de défense concevable, encore qu’il est tenu d’étudier l’affaire pleinement et équitablement ou, autrement dit, d’examiner les deux côtés de la question. 5. Il ne revient pas à notre Cour d’examiner les éléments de preuve comme un juge judiciaire pourrait ou de contrôler la décision d’un tribunal quasi-judiciaire; elle doit simplement rechercher s’il y a eu une atteinte à l'obligation générale d’agir équitablement. 6. Le pouvoir discrétionnaire dont jouit le juge judiciaire en matière disciplinaire doit être exercé avec circonspection et il ne peut intervenir « que dans des cas d’injustice grave » (Martineau No 2, p. 360). [Notes de bas de page omises] [Je souligne] [53] Depuis, la jurisprudence a avalisé ces principes, qui exposent l’état du droit applicable par le juge saisi de la demande de contrôle judiciaire (Pontbriand c Canada (Procureur général), 2003 CAF 334 au para 2 [Pontbriand]; Ross c Canada, 2003 CAF 296 au para 30 [Ross]; Ayotte c Canada (Procureur général), 2003 CAF 429 au para 9 [Ayotte]; Forrest c Canada (Procureur général), 219 FTR 82, 2002 CFPI 539 au para 16 [Forrest]). [54] Tout d’abord, le processus disciplinaire est de nature inquisitoire : il s’agit d’examiner les deux côtés de la question (« both sides of the question ») (Hendrickson; Ayotte aux paras 9-10, 19; Boucher-Côté au para 27; Swift au para 68). La procédure n’a aucun caractère contradictoire, judiciaire, ou quasi-judiciaire (Forrest au para 16; Hendrickson). Dans le cadre du processus disciplinaire, la souplesse est de mise en ce qui concerne la présentation de la preuve (Boucher-Côté aux paras 28-29; article 37 de la Directive du Commissaire 580 (Mesures disciplinaires prévues à l'endroit des détenus) [Directive 580]). [55] De plus, la nature inquisitoire du processus implique une obligation de la part du président indépendant d’interroger les témoins, y inclut le prisonnier à qui l’infraction est reprochée (Ayotte au para 10). [56] C’est en raison de la nature inquisitoire du processus que le président indépendant dispose d’une marge de manœuvre considérable quant aux questions procédurales. À titre d’exemple, le président indépendant dispose d’un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne la présentation de la preuve, pour autant qu’elle soit faite avec souplesse et de manière conforme aux principes de la justice naturelle et d’équité procédurale (Campbell c Canada (Procureur général), 2017 CF 971 au para 19 [Campbell]; Hendrickson aux pp 298-299; Brennan c Canada (Procureur général), 2009 CF 40 aux paras 30-31 [Brennan]). De plus, le tribunal disciplinaire a le pouvoir discrétionnaire d’accorder ou de refuser un ajournement, tant que les principes d’équités sont respectés (Breton c Canada (Procureur général), 2016 CF 76 au para 41 [Breton]). [57] Cela dit, le président indépendant doit équilibrer les deux objectifs primaires applicables. D’une part, la rapidité et l’efficacité de la procédure disciplinaire est un objectif important puisqu’elle assure le maintien de l’ordre et de la discipline dans le système correctionnel (R c Shubley, 1990 CanLII 149 (CSC), [1990] 1 RCS 3 à la p 20 [Shubley]; Ayotte au para 7; article 38 de la Loi). [58] D’autre part, le président indépendant est soumis à l’obligation d’agir équitablement dans la conduite des procédures et de respecter les exigences imposées par la Loi et ses règlements (Ayotte aux paras 8, 11; Martineau c Comité de discipline de Matsqui, 1979 CanLII 184 (CSC), [1980] 1 RCS 602 à la p 631 [Martineau no 2]; Cardinal c Directeur de l’établissement Kent, 1985 CanLII 23 (CSC), [1985] 2 RCS 643 [Cardinal]; Campbell au para 19). [59] Plus particulièrement, le président indépendant doit respecter le droit du détenu à préparer une défense pleine et entière aux accusations de nature disciplinaire, sans pour autant transformer la procédure en procédure pénale ou quasi-judiciaire (Caisse v Saskatoon Provincial Correctional Centre, 2020 SKQB 105 (CanLII) au para 56 [Caisse]; Boudreau c Canada (Procureur général), 2000 CanLII 16709 (CF) aux paras 7-8 [Boudreau]). [60] Ce droit implique notamment la possibilité de présenter ses observations et d’interroger les témoins (Ross au para 12) et l’obligation de communiquer au détenu un résumé des éléments de preuve à l’appui de l’accusation (Savard c Canada (Procureur Général), 1997 CanLII 16695 (CF); paragraphe 25(1) du Règlement). [61] Des accusations qui sont trop vagues ou insuffisamment appuyées par la preuve sont déraisonnables (Langlois c Canada (Procureur général), 2004 CF 702 aux paras 25-28 [Langlois]; Beaudoin c William Head Institution, 1997 CanLII 5866 (CF) au para 11 [Beaudoin]). [62] De manière connexe, la non-communication au détenu des éléments de preuve à l’appui de l’accusation est un manquement au droit de préparer une défense pleine et entière (Langlois au para 12). [63] Bien qu’un vice d’équité procédurale ou une autre erreur susceptible de contrôle puissent constituer des motifs d’intervention judiciaire, la cour de contrôle doit quand même faire preuve de retenue quant à la mesure prononcée puisque son intervention n’est justifiée qu’en cas d’« injustice sérieuse » (Hendrickson; Pontbriand au para 2; Barnaby c Canada, [1995] ACF no 1541, 105 FTR 64 [Barnaby]; Chshukina c Canada (Procureur général), 2016 CF 662 aux paras 19-21 [Chshukina]; Beaudoin au para 7; Richer c Pénitencier de la Saskatchewan, 2006 CF 1188 au para 11). [64] En résumé, en matière disciplinaire, il faut veiller à ne pas imposer des garanties procédurales issues du contexte pénal où l’objectif et le rôle des procédures sont distincts de ceux des procédures disciplinaires. Sur ce point, je retiens l’opinion du président indépendant lorsqu’il constate que les exigences en matière d’équité procédurale sont moindres en matière d’infractions disciplinaires en milieu carcéral. A. Le Tribunal disciplinaire a-t-il commis une erreur en permettant au Procureur général du Canada d’intervenir? [65] M. Perron ne conteste pas le droit du Procureur général d’intervenir dans la procédure devant le tribunal disciplinaire, mais plutôt la manière dont il est intervenu. [66] Il soutient que l’intervention du Procureur général presque quatre semaines après l’enregistrement du plaidoyer de non-culpabilité était non seulement tardive, mais a aussi transformé la nature de la procédure disciplinaire en procédure de nature prolongée et contradictoire, ce qui est contraire aux principes d’équité procédurale et aux objectifs de la Loi (Brennan au para 30; Forrest au para 16). [67] M. Perron soutient également que l’acharnement du Procureur général à vouloir maintenir l’accusation plus d’un an après l’infraction dénature l’objectif des mesures disciplinaires, selon l’article 38 de la Loi, « [d’encourager] chez les détenus un comportement favorisant l’ordre et la bonne marche du pénitencier, tout en contribuant à leur réadaptation et à leur réinsertion sociale » (voir aussi l’article 4 de la Directive 580). [68] Devant moi, M. Perron a soutenu que le président indépendant aurait dû mieux encadrer l’intervention du Procureur général afin que ceci soit plus conforme à la nature expéditive, informelle et inquisitoire du processus disciplinaire. De plus, M. Perron fait valoir qu’il doit y avoir à tout le moins notification dans un délai raisonnable avant la date fixée de l’audience disciplinaire, et que l’intervention ne doit pas être faite au moment où le dossier sera entendu au fond et ne doit pas servir à compléter la preuve déjà produite en l’instance. [69] Tout d’abord, comme le soutient M. Perron, il est exact que les délais excessifs attribuables à un établissement ou une intervention tardive du Procureur général peuvent, dans certains cas, miner la nature expéditive de la procédure disciplinaire, ce qui pourrait donner lieu au rejet des accusations portées contre un détenu (Eakin c Canada (Procureur général), 2019 CF 1639 au para 73; Shubley à la p 20; Tehrankari c Canada (Service Correctionel), 2000 CanLII 15218 (CF) au para 53; l’article 30 de la Directive 580). [70] Toutefois, j’estime que le tribunal disciplinaire n’a commis aucune erreur en permettant l’intervention du Procureur général. Le droit ne circonscrit pas la manière, le moment ou les exigences de préavis concernant l’intervention du Procureur général dans une affaire donnée. [71] Le Procureur général du Canada « est chargé des intérêts de la Couronne et des ministères dans tout litige où ils sont parties et portant sur des matières de compétence fédérale », et peut s’exercer dans tout litige ou la Couronne, ses mandataires et les ministères sont parties, soit devant un tribunal administratif ou dans un contexte de droit privé (l’alinéa 5d) de Loi sur le ministère de la Justice, LRC 1985, c J-2; Auer v Auer, 2018 ABCA 409 aux paras 6 et 10; Krieger c Law Society of Alberta, 2002 CSC 65, [2002] 3 RCS 372 aux paras 23-32; R c Cawthorne, 2016 CSC 32, [2016] 1 RCS 983 aux paras 23-24; R c Power, 1994 CanLII 126, [1994] 1 RCS 601 aux pp 621-623). [72] Le Procureur général a la mission constitutionnelle d’assurer la primauté du droit et l’intérêt public dans l’administration de la justice, et doit aider le tribunal à prendre une décision conforme au droit (Cosgrove c Conseil canadien de la magistrature, 2007 CAF 103, [2007] 4 RCF 731 au para 51 [Cosgrove]). [73] En l'espèce, l’intervention du Procureur général s’est concentrée sur des enjeux d’ordre général lié à la procédure d’échantillonnage et non pas sur le cas précis du demandeur. Il a présenté une demande d’intervention afin de produire des renseignements scientifiques et administratifs quant à l’analyse des échantillons d’urine. [74] M. Perron signale que le Procureur général aurait dû intervenir lors de la comparution, soit le 1er mars 2018; le Procureur général est intervenu le 28 mars 2018 et n’a informé la procureure de M. Perron de ses intentions que la veille. [75] M. Perron fait valoir qu’il ne s’agit pas simplement d’un retard de quatre semaines. L’affaire de M. Perron n’est pas une affaire isolée, et le président indépendant voulait trancher les questions des demandes de contre-expertises relatives au prélèvement d’échantillons d’urine dans plusieurs autres dossiers qui perdurait depuis plusieurs mois au Service et qui avait résulté en la suspension des analyses d’échantillons d’urine à travers le Québec. [76] En fait, il semble qu’un certain nombre d’accusations relatives à des échantillons d’urine soient « tombées » suite à une forte demande de contre-expertises. Conséquemment, M. Perron fait valoir que ceci n’est pas la première affaire de ce type qui soulève cette question, et qu’un délai de quatre semaines pour l’intervention du Procureur général est donc excessif. [77] En ce qui concerne le moment de l’intervention, je ne pense pas qu’il y ait eu un retard excessif; un délai de quatre semaines dans les circonstances actuelles ne me paraît pas énorme. [78] Premièrement, à part les références « aux autres » dossiers dans les transcriptions des audiences, et les plaidoiries des procureurs, je n’ai aucune preuve devant moi d’affaires antérieures où cette question a été soulevée, ni dans quelle mesure le Procureur général, par opposition au Service, a été impliqué. Le Procureur général déclare qu’il est intervenu immédiatement après avoir reçu l’instruction de son client, le Service. Je n’ai aucune raison d’en douter. [79] De plus, et même si je retiens l’idée que la rapidité et l’efficacité de la procédure disciplinaire demeure un objectif important, je ne puis constater que l’intervention du Procureur général a eu pour effet de transformer la nature de la procédure disciplinaire en procédure de nature prolongée et contradictoire. [80] Je pense qu’il est important de bien comprendre la nature de l’intervention du Procureur général. En acceptant son intervention, le président indépendant a noté qu’elle pouvait donner un éclaircissement pertinent sur une question ayant une certaine complexité et qui pourrait avoir un impact sur d’autres dossiers. [81] Les délais qui ont été encourus dans ce dossier ont été accordés afin de permettre au Procureur général de préparer des affidavits des experts scientifiques et des fonctionnaires relatifs au programme échantillonnage d’urine. Il est vrai que la procédure a été rendue plus compliquée et qu’il a fallu plus d’un an pour compléter l’ensemble de la procédure, mais pas à cause de l’intervention du défendeur, mais plutôt en raison de la nature des enjeux eux-mêmes. [82] Au final, les renseignements produits par le Procureur général ont été pertinents. Comme l’a constaté le président indépendant, ils ont permis de trancher les questions soulevées par cette procédure disciplinaire et une multitude d’autres cas semblables. En l’absence de l’intervention du Procureur général, le président indépendant aurait été moins éclairé sur la procédure d’échantillonnage et la méthodologie du laboratoire autorisé. [83] Je ne peux non plus constater que l’intervention du Procureur général a eu pour effet de dénaturer le processus administratif devant le tribunal disciplinaire puisque le président indépendant est maître de la procédure devant lui et la nature inquisitoire du processus disciplinaire ne constitue pas un obstacle à l’admission de preuve par affidavit lorsque des questions plus complexes sont soulevées (Brennan au para 30). [84] Au contraire, je constate que l’intervention au dossier du Procureur général a éclairé le tribunal disciplinaire sur une tendance chez les détenus à demander une contre-expertise des échantillons d’urine dans le laboratoire de leur choix, et ce, conformément à la mission du Procureur général. [85] L’intervention du Procureur général était aussi pertinente afin d’éclairer le tribunal sur des questions qui ont dû nécessiter une expertise scientifique. Compte tenu de l’importance de la question qui a été soulevée dans cette affaire, et il semblerait qu’elle se pose dans un certain nombre d'autres dossiers, l’intervention du Procureur général en l’espèce est tout à fait conforme à sa mission. [86] En effet, l’intervention du Procureur général assure l’intégrité du système d’échantillonnage d’urine. Pour ces raisons, je ne vois aucune raison de s’écarter de la présomption voulant que le Procureur général a agi de bonne foi et d’une manière qui est conforme à l’intérêt public (Cosgrove au para 51; Douglas v Canada (Procureur général), 2013 CF 451, [2014] 4 RCF 494 au para 69; Kinghorne c Canada (Procureure générale), 2018 CF 1060 au para 33). [87] De plus, je ne peux dire que le président indépendant a commis une erreur susceptible de contrôle dans l’encadrement de l’intervention du Procureur général. En matière d’infractions disciplinaires, le droit de l’accusé d’assurer sa défense n’est pas le même qu’en matière pénale; il doit plutôt être jugé au regard de l’équité procédurale. [88] À plusieurs reprises, le président indépendant a donné au demandeur la possibilité de produire sa preuve, en toute conscience du droit de celui-ci de présenter une défense pleine et entière. En tant que maître de la procédure, le président indépendant a fixé des délais raisonnables quant à l’admission des affidavits d’experts afin de bien comprendre les deux côtés de la question soulevée en l’espèce et dans d’autres affaires semblables (Brennan au para 30; Hendrickson; Ayotte aux paras 9-10, 19; Boucher-Côté au para 27; Swift au para 68). [89] Bref, le comportement du président indépendant quant à l’intervention du Procureur général constituait un exercice raisonnable de la souplesse qui lui est accordée dans le cadre d’une procédure inquisitoire (Hendrickson; Boucher-Côté aux paras 28-29; article 37 de la Directive 580; Ayotte au para 10). [90] Si le Procureur général doit se soumettre à certaines formalités avant d’intervenir et de se substituer au décideur, il me semble plutôt préférable de laisser cette question au président indépendant dans le cadre de son rôle de maître de la procédure. En l’espèce, je conclus que l’intervention du Procureur général n’a pas résulté en une injustice qui pourrait justifie l’intervention de la Cour. B. Le Tribunal disciplinaire a-t-il commis une erreur de droit en concluant que le Service n’est pas tenu de communiquer d’une façon systématique les taux quantitatifs à tous les détenus en matière d’accusations disciplinaires portées en vertu de l’alinéa 40k) de la Loi et qu'il incombe à la défense de démontrer la pertinence de cette information? [91] Comme je l’ai signalé, M. Perron a demandé, et obtenu, le taux quantitatif de son échantillon d’urine. Il a choisi de ne pas utiliser les résultats comme moyen de défense. Par conséquent, la question de la communication systématique de ces informations demeure quelque peu théorique en l’espèce. [92] Cependant, cette question aurait également été théorique si M. Perron avait choisi de ne pas demander l’information, ou bien si sa demande avait été rejetée, car la question aurait alors été simplement de savoir s’il y a eu un manquement à l’équité procédurale résultant du rejet, par le Service, de sa demande. [93] Quoi qu’il en soit, le président indépendant a jugé nécessaire de discuter la question de la communication systématique des taux quantitatifs, en particulier parce qu’elle peut avoir des conséquences dans d’autres affaires en cours. Par conséquent, il convient de se prononcer sur le caractère raisonnable de cette décision. [94] Le paragraphe 27 (1) de la Loi dispose : 27(1) Sous réserve du paragraphe (3), la personne ou l’organisme chargé de rendre, au nom du Service, une décision au sujet d’un délinquant doit, lorsque celui-ci a le droit en vertu de la présente partie ou des règlements de présenter des observations, lui communiquer, dans un délai raisonnable avant la prise de décision, tous les renseignements entrant en ligne de compte dans celle-ci, ou un sommaire de ceux-ci. 27(1) Where an offender is entitled by this Part or the regulations to make representations in relation to a decision to be taken by the Service about the offender, the person or body that is to take the decision shall, subject to subsection (3), give the offender, a reasonable period before the decision is to be taken, all the information to be considered in the taking of the decision or a summary of that information. [Je souligne] [Emphasis a
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 75