Gabissova c. Canada (Ministre de la Ciotyenneté de l'Immigration)
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Gabissova c. Canada (Ministre de la Ciotyenneté de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-03-10 Référence neutre 2004 CF 362 Numéro de dossier IMM-3388-03 Contenu de la décision Date : 20040310 Dossier : IMM-3388-03 Référence : 2004 CF 362 OTTAWA (ONTARIO), LE 10e JOUR DE MARS 2004 PRÉSENT : L'HONORABLE JUGE MARTINEAU ENTRE : OXANA GABISSOVA Partie demanderesse - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION Partie défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, Section de la protection des réfugiés (le tribunal) en date du 22 avril 2003, à l'effet que la demanderesse n'est pas une « réfugiée au sens de la Convention » ni une « personne à protéger » selon les articles 96 et 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. (2001), ch. 27 (la loi). [2] En premier lieu, la demanderesse conteste la qualité de la traduction devant le tribunal. Je ne peux retenir ce premier motif de révision. D'une part, la preuve de la demanderesse n'est pas convaincante. En effet, celle-ci se limite à l'affidavit de M. Arsen Kerssesov, l'actuel mari de la demanderesse, dont l'expertise linguistique n'a pas été démontrée à la Cour. D'autre part, les reproches formulés dans cet affidavit ne m'apparaissent pas déterminants et n'affectent pas la validité de la décision. Il est clair que la demanderesse a bé…
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Gabissova c. Canada (Ministre de la Ciotyenneté de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-03-10 Référence neutre 2004 CF 362 Numéro de dossier IMM-3388-03 Contenu de la décision Date : 20040310 Dossier : IMM-3388-03 Référence : 2004 CF 362 OTTAWA (ONTARIO), LE 10e JOUR DE MARS 2004 PRÉSENT : L'HONORABLE JUGE MARTINEAU ENTRE : OXANA GABISSOVA Partie demanderesse - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION Partie défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, Section de la protection des réfugiés (le tribunal) en date du 22 avril 2003, à l'effet que la demanderesse n'est pas une « réfugiée au sens de la Convention » ni une « personne à protéger » selon les articles 96 et 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. (2001), ch. 27 (la loi). [2] En premier lieu, la demanderesse conteste la qualité de la traduction devant le tribunal. Je ne peux retenir ce premier motif de révision. D'une part, la preuve de la demanderesse n'est pas convaincante. En effet, celle-ci se limite à l'affidavit de M. Arsen Kerssesov, l'actuel mari de la demanderesse, dont l'expertise linguistique n'a pas été démontrée à la Cour. D'autre part, les reproches formulés dans cet affidavit ne m'apparaissent pas déterminants et n'affectent pas la validité de la décision. Il est clair que la demanderesse a bénéficié des services de deux interprètes accrédités (après le remplacement de la première interprète au début de l'audience) dont les compétences sont reconnues par le tribunal. La traduction fournie à l'audience n'a pas à être parfaite. Cependant, elle doit être continue, fidèle, impartiale, consistante et effectuée par une personne compétente, ce qui, dans l'ensemble, m'apparaît être le cas. Par conséquent, l'intervention de la Cour n'est pas justifiée en l'espèce (R. c. Tran, [1994] 2 R.C.S. 951 (C.S.C.); Dhot c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 1264 aux paras. 5-6 (C.F. 1re inst.) (QL); et Birgani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] A.C.F. 590 aux paras. 7-8 (C.F. 1re inst.) (QL)). [3] Le deuxième reproche formulé par la demanderesse porte sur la validité de la conclusion générale de non crédibilité du tribunal. Ce reproche est également non fondé. Il n'est pas nécessaire ici de reprendre chacune des erreurs de fait alléguées par la demanderesse. Il a été clairement établi que l'évaluation de la crédibilité d'un demandeur d'asile constitue l'essentiel de la compétence de la Commission (R.K.L. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 162 au paragraphe 7 (C.F. 1re inst.) (QL) et (2003), 228 F.T.R. 43. En d'autres termes, il est reconnu que la Commission a une expertise bien établie pour statuer sur des questions de fait, et plus particulièrement pour évaluer la crédibilité et la crainte subjective de persécution d'un demandeur d'asile. En l'espèce, la demanderesse ne m'a pas convaincu que la conclusion générale de non crédibilité du tribunal est capricieuse ou arbitraire, et ce, même si certaines conclusions factuelles du tribunal peuvent paraître contestables ou inexactes. D'autre part, même si je ne partage pas nécessairement l'interprétation que donne par le tribunal quant à certains aspects de la preuve documentaire, la décision du tribunal s'appuie sur la preuve et ne m'apparaît pas manifestement déraisonnable. Il ne s'agit pas non plus d'un cas où il est manifeste que l'accumulation d'erreurs de toutes sortes, qu'elles soient déterminantes ou non, laisse planer un doute sur la justesse des autres conclusions (Haji c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 1266 au para. 14 (C.F. 1re inst.) (QL)). [4] Les parties n'ont proposé aucune question pour certification. ORDONNANCE PAR CES MOTIFS, LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question d'importance générale ne sera certifiée. « Luc Martineau » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-3388-03 INTITULÉ : OXANA GABISSOVA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC) DATE DE L'AUDIENCE : LE 4 MARS 2004 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : L'HONORABLE JUGE MARTINEAU DATE DES MOTIFS : LE 10 MARS 2004 COMPARUTIONS: ME ALAIN JOFFE POUR LA PARTIE DEMANDERESSE ME CAROLINE CLOUTIER POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: ME ALAIN JOFFE POUR LA PARTIE DEMANDERESSE MONTRÉAL (QUÉBEC) M. MORRIS ROSENBERG POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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