Kreutz c. Canada (Procureur Général)
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Kreutz c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-03-06 Référence neutre 2002 CAF 94 Numéro de dossier A-72-00 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20020306 Dossier : A-72-00 Référence neutre : 2002 CAF 94 CORAM : LE JUGE STRAYER LE JUGE SHARLOW LE JUGE MALONE ENTRE : HEINZ TERRY KREUTZ FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM COMMERCIAL KEEPSAFE SYSTEMS demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA représenté par l'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA (anciennement Revenu Canada Impôt) défendeur Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 6 mars 2002. Jugement rendu à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 6 mars 2002. Date : 20020306 Dossier : A-72-00 Référence neutre : 2002 CAF 94 Vancouver (Colombie-Britannique), le mercredi 6 mars 2002 CORAM : LE JUGE STRAYER LE JUGE SHARLOW LE JUGE MALONE ENTRE : HEINZ TERRY KREUTZ FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM COMMERCIAL KEEPSAFE SYSTEMS demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA représenté par l'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA (anciennement Revenu Canada Impôt) défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 6 mars 2002) LE JUGE STRAYER [1] Nous sommes convaincus que le juge de la Cour canadienne de l'impôt a tenu compte de tous les faits pertinents pour tirer la conclusion selon laquelle M. Dixon travaillait pour le demandeur à titre d'employé et non comme entrepreneur indépendan…
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Kreutz c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-03-06 Référence neutre 2002 CAF 94 Numéro de dossier A-72-00 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20020306 Dossier : A-72-00 Référence neutre : 2002 CAF 94 CORAM : LE JUGE STRAYER LE JUGE SHARLOW LE JUGE MALONE ENTRE : HEINZ TERRY KREUTZ FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM COMMERCIAL KEEPSAFE SYSTEMS demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA représenté par l'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA (anciennement Revenu Canada Impôt) défendeur Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 6 mars 2002. Jugement rendu à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 6 mars 2002. Date : 20020306 Dossier : A-72-00 Référence neutre : 2002 CAF 94 Vancouver (Colombie-Britannique), le mercredi 6 mars 2002 CORAM : LE JUGE STRAYER LE JUGE SHARLOW LE JUGE MALONE ENTRE : HEINZ TERRY KREUTZ FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM COMMERCIAL KEEPSAFE SYSTEMS demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA représenté par l'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA (anciennement Revenu Canada Impôt) défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 6 mars 2002) LE JUGE STRAYER [1] Nous sommes convaincus que le juge de la Cour canadienne de l'impôt a tenu compte de tous les faits pertinents pour tirer la conclusion selon laquelle M. Dixon travaillait pour le demandeur à titre d'employé et non comme entrepreneur indépendant. À notre avis, le juge n'a commis aucune erreur dans sa façon d'apprécier les divers facteurs en cause. [2] La Cour canadienne de l'impôt a conclu que, même si le demandeur avait passé une entente avec M. Dixon voulant que ce dernier agisse en qualité d'entrepreneur indépendant, il avait néanmoins retenu ses services au moyen d'un contrat de louage de services et non d'un contrat d'entreprise. Le demandeur s'oppose à cette conclusion. À cet égard, le juge présidant l'instruction se fonde sur la décision Wiebe Door Services Ltd. c. M.N.R., [1986] 3 C.F. 553, dans laquelle la Cour mentionne que le genre de rapports juridiques liant les parties à une entente expresse n'est pas nécessairement déterminé par celle-ci lorsque d'autres facteurs laissent croire à l'existence de rapports d'une nature différente. En l'espèce, il était certainement loisible au juge de la Cour de l'impôt de conclure, à la lumière des faits, que M. Dixon travaillait à titre d'employé, malgré l'entente verbale à l'effet contraire. [3] Le demandeurpousse toutefois son raisonnement plus loin en prétendant que le principe établi dans la décision Wiebe est inconstitutionnel parce qu'il l'empêche de conclure une entente visant à retenir les services d'un entrepreneur indépendant et que cette situation porte atteinte à son droit à la « liberté » garanti par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. De toute évidence, le principe énoncé dans la décision Wiebe n'a pas cet effet. Il n'empêche la conclusion d'aucune sorte de contrat, mais porte plutôt sur la question de savoir quels éléments doivent, pour l'application de la Loi sur l'assurance-emploi, être mis en preuve afin d'établir la véritable nature du contrat conclu. Il signifie simplement que la preuve de l'existence d'une entente expresse n'est pas nécessairement déterminante lorsqu'il existe, comme en l'espèce, d'autres éléments prouvant une sorte de rapport juridique différente de celle que les parties prétendaient établir. En dernière analyse, la Cour doit donc trancher la question de savoir si le travail est un « emploi assurable » au sens de la Loi sur l'assurance-emploi en appliquant le critère juridique à l'ensemble des faits et non simplement en croyant les parties sur parole. Par conséquent, la présente affaire ne soulève aucune question d'ordre constitutionnel, même si on pensait que l'article 7 garantissait la liberté contractuelle, point sur lequel nous n'avons pas à nous prononcer. [4] L'autre question soumise par le demandeur, relativement à l'équité de la procédure suivie par la Cour de l'impôt, est également dénuée de fondement. En effet, il semble que le demandeur souhaitait présenter sa preuve en lisant un document, ce que le juge de la Cour de l'impôt lui aurait interdit de faire. Nous avons examiné ce document et les premières pages, à tout le moins, paraissent constituer le texte d'une déposition. Or, le juge de la Cour de l'impôt pouvait légitimement empêcher l'appelant de rendre son témoignage de vive voix de cette façon. [5] La demande de contrôle judiciairedevrait donc être rejetée avec dépens. « B.L. Strayer » Juge Vancouver (Colombie-Britannique) Le 6 mars 2002 Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-72-00 INTITULÉ : Heinz Terry Kreutz c. le Procureur général du Canada et al. LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (C.-B.) DATE DE L'AUDIENCE : Le 6 mars 2002 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE STRAYER Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE SHARLOW LE JUGE MALONE DATE DES MOTIFS : Le 6 mars 2002 COMPARUTIONS: Heinz Terry Kreutz POUR LE DEMANDEUR Lisa Macdonnel POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Heinz Terry Kreutz POUR LE DEMANDEUR Vancouver Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
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Hadley v Baxendale
(1854) 9 Exch 341