Joseph Ithibu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
Source text
Joseph Ithibu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-04-03 Référence neutre 2001 CFPI 288 Numéro de dossier IMM-2429-00 Contenu de la décision Date : 20010403 Dossier : Imm-2429-00 Référence neutre : 2001 CFPI 288 ENTRE : JOSEPH ITHIBU demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE BLAIS [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a statué, le 10 avril 2000, que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention. [2] Le demandeur, un citoyen du Kenya âgé de 25 ans, affirme craindre avec raison d'être persécuté dans son pays du fait de ses activités politiques et de son orientation sexuelle. [3] En mars 1994, le demandeur s'est inscrit au programme de baccalauréat en commerce, d'une durée de quatre ans, à l'Université de Nairobi. Il a quitté l'université en juillet 1998 sans avoir terminé ses études. [4] Selon ses allégations, le demandeur aurait été membre de la University of Nairobi Education Student Organization (l'UNESO) de septembre 1997 au 15 juin 1998. En qualité de leader étudiant, il aurait censément participé à plusieurs manifestations étudiantes touchant les affaires étudiantes ainsi que des questions politiques générales. [5] L'année suivante, le 23 mars 1998, le demandeur aurait organisé une…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Joseph Ithibu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-04-03 Référence neutre 2001 CFPI 288 Numéro de dossier IMM-2429-00 Contenu de la décision Date : 20010403 Dossier : Imm-2429-00 Référence neutre : 2001 CFPI 288 ENTRE : JOSEPH ITHIBU demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE BLAIS [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a statué, le 10 avril 2000, que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention. [2] Le demandeur, un citoyen du Kenya âgé de 25 ans, affirme craindre avec raison d'être persécuté dans son pays du fait de ses activités politiques et de son orientation sexuelle. [3] En mars 1994, le demandeur s'est inscrit au programme de baccalauréat en commerce, d'une durée de quatre ans, à l'Université de Nairobi. Il a quitté l'université en juillet 1998 sans avoir terminé ses études. [4] Selon ses allégations, le demandeur aurait été membre de la University of Nairobi Education Student Organization (l'UNESO) de septembre 1997 au 15 juin 1998. En qualité de leader étudiant, il aurait censément participé à plusieurs manifestations étudiantes touchant les affaires étudiantes ainsi que des questions politiques générales. [5] L'année suivante, le 23 mars 1998, le demandeur aurait organisé une autre manifestation étudiante pour protester contre les nouvelles conditions d'admission à l'université et les nouveaux frais de scolarité. Cette manifestation a commencé dans le calme, mais a dégénéré en incident très destructeur en raison de la violence des étudiants et des policiers. [6] D'après ses allégations, le demandeur aurait aussi été membre d'un groupe gay appelé le Nairobi Independent People Movement. À l'audience, le demandeur a décrit les membres de ce groupe comme des gens d'affaires fortunés et influents. Il a organisé des réunions avec ce groupe et les membres de l'UNESO dans l'espoir d'obtenir du financement pour le groupe étudiant. [7] Le 13 juin 1998, le demandeur a organisé une soirée rencontre entre les deux groupes. Ce soir-là, ses confrères de l'université l'ont vu embrasser publiquement son ami William. Pour cette raison, on lui a demandé de démissionner de son poste à l'UNESO le 15 juin 1998. [8] Le demandeur affirme avoir été attaqué sur le campus en revenant à la résidence étudiante et attribue cette attaque au fait que son orientation sexuelle était maintenant connue. Il s'en est tiré avec des ecchymoses. [9] Le 4 juillet 1998, le demandeur a été arrêté chez lui. Les policiers ont fouillé la maison de fond en comble, se sont emparés de tous les papiers personnels du demandeur et ont dit à ses parents qu'ils l'arrêtaient en raison de sa participation aux troubles du 23 mars 1998. Ils ont également informé ses parents de son orientation sexuelle. [10] Le demandeur a été amené au poste de police où il prétend avoir été battu et torturé. Il a refusé de signer un document qui le reliait aux événements du 23 mars 1998. Un indicateur, qui était un de ses amis, lui a dit que la police planifiait un coup monté avec des gars de la rue et qu'elle avait l'intention de l'accuser en justice de les avoir sodomisés pendant qu'ils se trouvaient en prison. Le demandeur lui a donné le numéro de téléphone de son ami William. William l'a fait libérer sous caution le 7 juillet. [11] Le demandeur dit avoir habité avec son ami William jusqu'à son départ du pays le 28 août 1998. AVIS D'UNE QUESTION CONSTITUTIONNELLE [12] Le 19 février 2001, le demandeur a déposé un affidavit de signification d'un avis de question constitutionnelle signifié le 16 février 2001 au ministre de la Justice de chaque province, à l'exception du Manitoba, et à l'avocat du défendeur. [13] Dans l'avis de question constitutionnelle, le demandeur exprime son intention de contester la validité constitutionnelle des pratiques en matière d'audition et du nouveau modèle d'audition devant la Commission à Montréal, ainsi que leur validité au regard des articles 7, 12 et 15 de la Charte et des obligations internationales du défendeur. QUESTION PRÉLIMINAIRE [14] 1. L'avis de question constitutionnelle a-t-il été signifié régulièrement et la Cour peut-elle trancher les questions soulevées? QUESTIONS EN LITIGE [15] 2. La Commission a-t-elle fait preuve de partialité et a-t-il été porté atteinte au droit du demandeur à une audition équitable? 1. La Commission a-t-elle commis une erreur en évaluant la crédibilité du demandeur? 2. La Commission a-t-elle commis une erreur en ne tenant pas compte de la situation objective qui existe au Kenya? 3. L'expulsion du demandeur porterait-elle atteinte aux droits que lui garantissent les articles 7 et 12 de la Charte et l'article 3 de la Convention contre la torture? ANALYSE Question préliminaire 1. L'avis de question constitutionnelle a-t-il été signifié régulièrement et la Cour peut-elle trancher les questions soulevées dans l'avis de question constitutionnelle? [16] L'affidavit de signification révèle que l'avis de question constitutionnelle a été signifié au ministre de la Justice de chaque province plutôt qu'au procureur général de chaque province. [17] Il faut toutefois noter que l'avis de question constitutionnelle a été adressé à Morris Rosenberg, sous-procureur général du Canada et aux procureurs généraux des provinces. [18] L'affidavit de signification de Me Stewart Istvanffy indique qu'il a signifié l'avis par télécopieur au ministre de la Justice de chaque province, à l'exception du Manitoba, et qu'il l'a aussi signifié à l'avocat du défendeur. [19] L'article 57 de la Loi sur la Cour fédérale dispose : 57. (1) Les lois fédérales ou provinciales ou leurs textes d'application, dont la validité, l'applicabilité ou l'effet, sur le plan constitutionnel, est en cause devant la Cour ou un office fédéral, sauf s'il s'agit d'un tribunal militaire au sens de la Loi sur la défense nationale, ne peuvent être déclarés invalides, inapplicables ou sans effet, à moins que le procureur général du Canada et ceux des provinces n'aient été avisés conformément au paragraphe (2). 57. (1) Where the constitutional validity, applicability or operability of an Act of Parliament or of the legislature of any province, or of regulations thereunder, is in question before the Court or a federal board, commission or other tribunal, other than a service tribunal within the meaning of the National Defence Act, the Act or regulation shall not be adjudged to be invalid, inapplicable or inoperable unless notice gas been served on the Attorney General of Canada and the attorney general of each province in accordance with subsection (2). [20] La question à trancher consiste à déterminer si l'avis de question constitutionnelle a été signifié irrégulièrement parce qu'il a été signifié aux ministres de la Justice plutôt qu'aux procureurs généraux des provinces. [21] Habituellement, le ministre de la Justice occupe d'office la charge de procureur général. Toutefois, il s'agit de deux entités juridiques distinctes. Il faut souligner qu'il n'existe pas toujours un ministre de la Justice dans certaines provinces. Par exemple, en Ontario, en Colombie-Britannique et à l'Île-du-Prince-Édouard, il n'existe pas de ministre de la Justice; il existe seulement un procureur général. Par conséquent, je ne sais pas comment l'avocat du demandeur peut avoir affirmé sous serment avoir signifié l'avis au ministre de la Justice puisque cette personne n'existe pas. [22] Dans l'arrêt Eaton c. Conseil scolaire du comté de Brant, [1997] 1 R.C.S. 241, la Cour suprême du Canada a examiné le paragraphe 109(1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, ch. C.43, qui est semblable au paragraphe 57(1) de la Loi sur la Cour fédérale. Voici ce qu'a dit la Cour suprême : Compte tenu de l'objet de l'art. 109 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, je suis enclin à être d'accord avec l'opinion exprimée par la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick dans D.N. c. New Brunswick (Minister of Health & Community Services), précité, et par le juge Arbour, dissidente, dans l'arrêt Mandelbaum, précité, selon laquelle la disposition impose une obligation, et l'omission de donner l'avis invalide une décision rendue en son absence sans que l'existence d'un préjudice ait été prouvée. Il me semble que l'absence d'avis est préjudiciable en soi à l'intérêt public. Je ne suis pas rassuré par le fait que le procureur général sera immanquablement en mesure d'expliquer après coup quelles mesures auraient pu être prises si l'avis avait été donné au moment opportun. Il y a donc un risque que, dans certains cas, une disposition législative puisse être annulée par défaut. Il y a naturellement place à interprétation en ce qui concerne l'art. 109, et il peut se présenter des cas où l'omission de signifier un avis par écrit n'est pas fatale parce que le procureur général donne son consentement à ce que la question soit examinée ou parce qu'il y a eu un avis de facto qui équivaut à un avis par écrit. Il n'est toutefois pas nécessaire d'exprimer une opinion définitive sur ces questions, car je suis convaincu que, selon l'une ou l'autre tendance de la jurisprudence, la décision de la Cour d'appel n'est pas valide. Aucun avis ou quelque équivalent n'a été donné en l'espèce et, en fait, le procureur général et les tribunaux n'avaient aucune raison de croire que la Loi était contestée. Manifestement, l'art. 109 n'a pas été respecté et le procureur général a subi un préjudice grave en raison de l'absence d'avis. [23] Par conséquent, s'il y a eu avis de facto qui équivaut à un avis par écrit, l'omission de signifier un avis par écrit n'est pas nécessairement fatale. En l'espèce, je suis prêt à considérer que le fait que l'avis a été signifié aux ministres de la Justice plutôt qu'aux procureurs généraux des provinces n'est pas fatal. Lorsque le ministre de la Justice a reçu signification, on peut dire que le procureur général a connaissance de l'avis et a reçu signification. [24] Toutefois, je ne sais pas comment les procureurs généraux de l'Ontario, de la Colombie-Britannique et de l'Île-du-Prince-Édouard peuvent avoir eu connaissance de l'avis, puisqu'il n'existe pas de ministre de la Justice dans ces provinces et que l'avocat du demandeur a déclaré sous serment avoir signifié l'avis aux ministres de la Justice de ces provinces. Si l'avocat a commis une erreur dans son affidavit (ce qui est probable) et s'il a réellement signifié l'avis au procureur général, il se peut que cette erreur ne soit pas fatale non plus. Même s'il a adressé l'avis au ministre de la Justice de ces provinces, ce sont probablement les procureurs généraux qui l'ont reçu. Mes doutes tiennent plutôt au fait que je n'ai pas la certitude que l'avis a effectivement été signifié aux procureurs généraux. Pour l'instant, je présumerai qu'ils ont reçu signification, mais je ne suis pas certain qu'une présomption suffise en l'espèce. [25] De plus, le fait qu'aucune preuve n'établit que le procureur général du Manitoba a reçu signification de l'avis pose un grave problème. [26] Il existe deux courants jurisprudentiels en ce qui a trait au défaut de donner un avis en bonne et due forme. Dans l'arrêt Eaton c. Conseil scolaire du comté de Brant, précitée, la Cour suprême a donné l'explication suivante : Bien que notre Cour n'ait pas encore abordé la question de l'effet juridique de l'absence d'avis, d'autres tribunaux l'ont fait. Les résultats sont contradictoires. Une première tendance favorise l'opinion selon laquelle, en l'absence d'avis, la décision est ipso facto invalide, tandis qu'une autre tendance soutient qu'en l'absence d'avis, une décision est annulable sur preuve de l'existence d'un préjudice. [27] Dans Gitxsan Treaty Society c. Hospital Employees' Union, [2000] 1 C.F. 135 (C.A.), la Cour d'appel fédérale a dit : Quant à la prétention selon laquelle les procureurs généraux n'ont pas démontré qu'ils ont subi un préjudice, la question du caractère obligatoire du paragraphe 57(1) n'a pas été tranchée de façon décisive par la Cour suprême du Canada. Cependant, à l'exception de certaines circonstances qui ne s'appliquent pas en l'espèce, j'estime que la jurisprudence penche en faveur du caractère obligatoire de cette disposition. [...] [...] J'estime que ces commentaires indiquent qu'il existe une obligation de communiquer un avis en conformité avec le paragraphe 57(1) (sauf dans certaines circonstances, soit lorsque les procureurs généraux consentent à l'examen de la question ou lorsqu'il y a eu un avis de facto) et que la présence ou l'absence de préjudice n'est pas un facteur pertinent. [28] Compte tenu de la jurisprudence qui précède, si l'avis n'a pas été signifié au procureur général du Manitoba, l'erreur doit être considérée fatale. [29] Il se peut toutefois que l'avis n'ait pas été nécessaire du tout. Le paragraphe 57(1) prévoit un avis dans le cas où la validité, l'applicabilité ou l'effet, sur le plan constitutionnel, d'une loi fédérale ou provinciale ou d'un de leurs textes d'application est en cause devant la Cour. [30] Le demandeur a l'intention de contester la validité constitutionnelle des pratiques en matière d'audition et du nouveau modèle d'audition devant la Commission. Il a aussi l'intention de soulever la question de la partialité administrative dans le contexte de l'audition des revendications du statut de réfugié des Africains par Jeannine Beaubien-Duque et Michel Goulet. Le demandeur soulèvera aussi le fait que sa propre expulsion contreviendrait à la Charte et aux normes internationales minimales. On ne peut dire que ces préoccupations mettent en cause la validité, l'applicabilité ou l'effet, sur le plan constitutionnel, d'une loi fédérale ou provinciale ou d'un de leurs textes d'application. [31] Le demandeur a toutefois l'intention de demander que la Charte soit interprétée de façon à inclure l'article 3 de la Convention contre la torture des Nations Unies, comme garantie fondamentale d'une société libre et démocratique. [32] Cette dernière question peut être considérée comme mettant en cause la validité, l'applicabilité ou l'effet, sur le plan constitutionnel, d'une loi fédérale. [33] Dans l'affaire Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Premier ministre), [1993] 1 C.F. 427 (1re inst.), le juge Rothstein a écrit ce qui suit : Essayant de tourner l'article 57, l'avocat de Mme Calamai soutient que l'article 14 doit être « interprété » par référence à l'alinéa 2b) de la Charte et que pareille démarche est différente de la contestation de la validité, de l'applicabilité ou de l'effet de cet article. Bien qu'il y ait des cas où un argument touchant l'interprétation d'une loi ne remet pas en question sa validité, son applicabilité ou son effet, je ne peux conclure, à la lumière des arguments présentés, que tel est le cas en l'espèce. L'avocat de Mme Calamai soutient que les renseignements en cause contribuent aux « valeurs fondamentales » , créant ainsi une présomption de droit d'accès, et que dans ce cas, l'exception prévue à l'article 14 est circonscrite par l'alinéa 2b) de la Charte. À supposer qu'il soit accueilli, je pense que cet argument aurait pour résultat de rendre inapplicable ou inopérante l'exception prévue à l'article 14 ou, à tout le moins, d'en limiter ou restreindre l'applicabilité ou l'effet lorsqu'il s'agit de documents relatifs aux valeurs fondamentales. S'il n'a pas pour résultat de limiter ou de restreindre l'applicabilité ou l'effet de l'exception, il ne servirait à rien d' « interpréter » l'article 14 par référence à la Charte. En conséquence, voici les conclusions que je tire au sujet des arguments fondés sur la Charte : 1. La contestation fondée sur la Charte signifie nécessairement la contestation de l'article 14 de la Loi sur l'accès à l'information. 2. S'il est jugé que l'article 14 va à l'encontre de l'alinéa 2b) de la Charte, cet article sera inapplicable ou inopérant ou, au moins, son applicabilité ou son effet sera limité. Pareille décision n'est possible qu'après que l'avis prévu à l'article 57 de la Loi sur la Cour fédérale a été signifié, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. [34] Dans la décision Canada (Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada) (Re), [1993] 2 C.F. 351 (1re inst.), confirmée sans remarque sur ce point par [1994] 3 C.F. 562 (C.A.), le juge MacKay a tenu les propos suivants : Si je ne m'abuse, la pratique de la Cour suprême veut qu'une question constitutionnelle sous le régime de la Charte soit assimilée à toute autre question constitutionnelle et qu'une question constitutionnelle ne soit formulée, en application de la Règle 32, que si la validité ou l'applicabilité constitutionnelle d'une loi ou de l'un de ses règlements d'application est contestée ou si le caractère inopérant d'une loi ou de l'un de ses règlements d'application est plaidé. Il ne convient pas de formuler une question en application de la Règle si la validité, l'applicabilité ou le caractère opérant d'un texte de loi n'est pas attaqué et si tout ce que la Cour est appelée à décider, c'est l'interprétation d'une loi au regard d'une disposition de la Charte (arrêt Tétreault-Gadoury c. Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration), [1989] 2 R.C.S. 1110). [...] À la fin de l'audition, j'ai réservé ma décision relativement à la question soulevée afin d'étudier le point brièvement, en informant les avocats que le greffe les aviserait si, à mon avis, je jugeais l'article 57 applicable en l'espèce; dans l'affirmative, M. Jensen signifierait un avis aux procureurs généraux des provinces (et des territoires) et ceux qui seraient intéressés à intervenir auraient la possibilité d'obtenir le dossier et la transcription des débats en l'espèce et de plaider avant que la Cour n'ait rendu jugement sur le mémoire spécial. Après un bref examen, j'ai donné au greffe l'ordre d'informer les avocats que j'avais conclu que l'article 57 n'était pas applicable en l'espèce. Cette conclusion repose sur les motifs qui sous-tendent l'argument présenté conjointement au nom des parties initiales à la présente espèce. On demande à la Cour d'interpréter la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada d'une manière compatible avec la Charte – argument fondé sur la Charte qui n'a pas reçu l'appui de tous les avocats; on ne lui a pas demandé directement de statuer sur la validité, l'applicabilité ou le caractère opérant de la Loi, du point de vue constitutionnel. Vu ces circonstances, à mon avis, l'article 57 ne s'applique pas et il n'est pas obligatoire de donner l'avis à tous les procureurs généraux. Je tiens à faire remarquer que ce jugement ne comporte aucune conclusion du genre prévu à l'article 57 relativement à la loi en cause, soit la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. [35] En l'espèce, le demandeur a demandé que la Charte soit interprétée comme incluant l'article 3 de la Convention contre la torture des Nations Unies. La question de savoir si cette question met en cause l'effet d'une loi fédérale sur le plan constitutionnel n'est pas établie clairement. [36] Un élément appuie l'hypothèse selon laquelle elle soulève une question constitutionnelle, savoir le fait que le demandeur semble demander à la Cour d'attribuer à la Charte une interprétation qui aurait pour effet d'élever au rang de garantie constitutionnelle l'article 3 de la Convention contre la torture. Toutefois, la Convention contre la torture a été ratifiée par le Canada et est applicable à notre droit intérieur. Par conséquent, on peut tenir compte de l'article 3 même s'il n'a pas le statut d'une garantie accordée par la Charte. Je crois que le demandeur veut attribuer plus de poids à l'article 3 en l'englobant dans la Charte et en demandant à la Cour de le considérer comme une garantie constitutionnelle. Le cas échéant, je crois qu'un avis de question constitutionnelle serait nécessaire puisque cette question mettrait en cause l'effet de la Charte. 2. La Commission a-t-elle fait preuve de partialité et a-t-il été porté atteinte au droit du demandeur à une audition équitable? [37] Le demandeur soutient que la Commission a fait preuve de partialité et avait déjà pris sa décision avant même d'entrer dans la salle d'audience. Le demandeur allègue que, la plupart du temps, il existe un lien étroit entre, d'une part, les affirmations défavorables sur la crédibilité ou la plausibilité du témoignage d'un demandeur du statut et, d'autre part, l'incompréhension ou les préjugés interculturels. Selon le demandeur, il a été attaqué pendant toute l'audition et son avocat et lui ont été constamment interrompus. Les membres de la Commission ont exprimé verbalement leur partialité à plusieurs occasions en disant [Traduction] « C'est votre réponse, c'est tout » et « C'est ce que vous répondez, monsieur » . Le demandeur soutient que ces propos révèlent la partialité préexistante et l'esprit fermé des membres de la Commission. [38] Le demandeur fait aussi valoir que la conclusion de la Commission selon laquelle il n'était pas crédible parce qu'il a nommé des auteurs africains lorsqu'on lui a demandé le nom d'auteurs qu'il avait étudiés en littérature anglaise témoigne de la pire sorte d'ignorance et de partialité culturelle. Cette conclusion révèle aussi un esprit fermé. La façon dont la Commission a interrogé le demandeur sur ce point et les conclusions radicales qu'elle a tirées ne respectent pas le droit à l'égalité garanti par l'article 15 de la Charte. [39] Le demandeur affirme qu'à Montréal, les pratiques en matière d'audition et le nouveau modèle d'audition portent atteinte au droit à une audition équitable et constituent de la partialité administrative. Selon le demandeur, la Commission demande systématiquement à l'avocat du demandeur du statut de réfugié de permettre à l'agent d'audience de poser ses questions en premier, contrairement à l'ordre naturel de présentation de la preuve quand le demandeur a le fardeau de la preuve. Les membres de la Commission disent systématiquement au demandeur du statut de réfugié qu'il ne doit pas répéter les faits exposés dans son FRP, bien que le droit à une audience lui soit garanti. La Commission interrompt souvent la présentation de la preuve. Le demandeur soutient que ces pratiques ne respectent pas le droit d'être entendu et contreviennent aux articles 7, 15 et 27 de la Charte. [40] Dans la décision Cota c. Canada (M.C.I.), [1999] A.C.F. no 872 (1re inst.), le juge Teitelbaum a dit ce qui suit : En ce qui a trait à l'article 7 que soulève le demandeur, la Cour suprême du Canada a reconnu que le processus de détermination des revendications de réfugié doit se dérouler en conformité avec les principes de justice fondamentale prévue à l'article 7 de la Charte : Singh c. Canada (M.E.I.), (1985) 14 C.R.R. 13 (C.S.C.). [41] Dans l'arrêt Committee for Justice and Liberty c. Office national de l'énergie, [1978] 1 R.C.S. 369, à la page 394, la Cour suprême a énoncé ainsi le critère à appliquer pour déterminer s'il existe une crainte raisonnable de partialité : . . . la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d'une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. [. . .] [C]e critère consiste à se demander « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, [le décideur], consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste? » [42] Dans l'affaire R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484, le juge Cory a décidé ce qui suit : La personne raisonnable doit de plus être une personne bien renseignée, au courant de l'ensemble des circonstances pertinentes, y compris [TRADUCTION] « des traditions historiques d'intégrité et d'impartialité, et consciente aussi du fait que l'impartialité est l'une des obligations que les juges ont fait le serment de respecter » R. c. Elrick, [1983] O.J. No. 515 (H.C.), au par. 14. Voir aussi Stark, précité, au par. 74; R. c. Lin, [1995] B.C.J. No. 982 (C.S.), au par. 34. À ceci j'ajouterais que la personne raisonnable est également censée connaître la réalité sociale sous-jacente à une affaire donnée, et être sensible par exemple à l'ampleur du racisme ou des préjugés fondés sur le sexe dans une collectivité donnée. [43] Le défendeur souligne que le demandeur n'a pas demandé aux membres de la Commission de se récuser au moment de l'audition. Le demandeur soutient qu'il est essentiel que le demandeur qui allègue une crainte raisonnable de partialité démontre qu'il a demandé aux membres de la Commission de se récuser à la première occasion, sans quoi ses arguments seront rejetés. [44] Dans la décision Khakh c. Canada (M.E.I.), [1994] 1 C.F. 548 (1re inst.), le juge Nadon a passé en revue la jurisprudence portant sur la question du moment où une crainte raisonnable de partialité doit être soulevée. Il a conclu en ces termes : On peut conclure des magistères ci-dessus que la crainte raisonnable de parti pris doit être soulevée à la première occasion. La question qui se pose alors est : « C'est à quel moment, la première occasion? » Selon Halsbury's Laws of England, que cite le juge Marceau, J.C.A., dans Affaire intéressant le tribunal des droits de la personne, il n'y a pas renonciation à moins que la partie qui a le droit de soulever l'objection ne soit pleinement au courant de la nature de la perte de qualité et n'ait eu la possibilité raisonnable de formuler l'objection. Pour Mullan, le tribunal judiciaire saisi conclura qu'il y a renonciation implicite si la partie ou son représentant sont au courant des faits qui justifient une crainte de parti pris mais ne soulèvent aucune objection. Cependant, Mullan tempère son énoncé en ajoutant que cette partie ou son représentant doivent « savoir qu'ils ont le droit d'objecter » . Craig fait remarquer que les tribunaux judiciaires ont moins tendance à conclure à renonciation implicite dans le cas où la partie ne sait pas qu'elle a le droit d'objecter. [...] Dans Regina v. Nailsworth Licensing Justices. Ex parte Bird (1953), 1 W.L.R. 1046 (Q.B. Div.), le juge en chef lord Goddard a fait l'observation suivante en page 1048 : [traduction] Le procureur n'a pas immédiatement soulevé son objection et il semble clair qu'il a décidé de laisser l'affaire se poursuivre, en considérant qu'il s'agissait là d'une occasion en or pour demander l'annulation de l'ordonnance au cas où le comité se prononcerait en faveur de la demande. Voilà un motif suffisant pour justifier le rejet de cette requête ... Dans West Region Tribal Council c. Booth et autres (1992), 55 F.T.R. 28, le juge Muldoon de cette Cour a jugé qu'une partie avait renoncé à exercer son droit de faire valoir la crainte raisonnable de parti pris puisqu'elle ne l'avait pas fait à la première occasion. Voici la conclusion qu'il a tirée à ce sujet [à la page 46] : Une nullité ab initio peut être constatée et déclarée à n'importe quel moment par la suite, puisqu'elle n'a jamais eu d'effet, et ce à la lumière des preuves à cet effet. Cependant si une partie allègue le déni de justice naturelle pour cause de préjugé, cette partie devrait, non, elle est tenue d'exprimer immédiatement son allégation, car avec le passage du temps, pareille allégation ne serait peut-être plus démontrable. Il ne faut pas que l'allégation de préjugé soit tenue secrète, il faut qu'elle soit immédiatement rendue publique, afin de prendre le tribunal administratif « en flagrant délit » , si on peut dire, de préjugé et de faute. Ainsi donc, l'attitude qui consiste à attendre de voir si on a gain de cause devant l'arbitre, auquel cas on ne fera aucune allégation de préjugé, et à faire cette allégation afin de se soustraire à une perte confirmée, est abusive et doit être découragée. [45] Dans l'affaire Nartey c. M.E.I. (1994), 74 F.T.R. 74, le juge Denault a tenu les propos suivants : De plus, pendant l'audience, ni le requérant ni son avocat n'ont soulevé la question de l'appréhension raisonnable de partialité. Dans l'arrêt Abdalrithah c. MEI (1988), 40 F.T.R. 306 (1re inst.), j'ai statué ceci : D'ailleurs, même en prenant pour acquis que les faits auraient démontré une probabilité de partialité de la part de l'agent, ce qui n'est pas le cas, le défaut par son procureur de soulever cette question séance tenante, fait présumer qu'il a renoncé à invoquer cette appréhension raisonnable de préjugé. Je crois que ce principe s'applique encore, malgré le jugement que mon collègue le juge Nadon a récemment rendu dans Khakh c. MEI (4 novembre 1993), 70 F.T.R. 26, dossier du greffe T-315-93. Dans sa décision, le juge Nadon a examiné les arrêts et ouvrages sur la question de savoir si l'omission de soulever la question du parti pris pendant l'audience porte un coup fatal au règlement ultérieur de la question. Il a conclu que pareille omission ne constitue pas une renonciation si le requérant ou son avocat n'étaient pas au courant du droit qu'ils avaient de formuler une opposition fondée sur une crainte raisonnable de partialité ou des faits donnant lieu à la perte de qualité (dans ce cas-là, le requérant n'était pas représenté) ... [46] En l'espèce, le demandeur n'a pas demandé aux membres de la Commission de se récuser à la première occasion, c'est-à-dire au moment où le demandeur a cru que les méthodes de la Commission soulevaient une crainte raisonnable de partialité. Toutefois, devant la Commission, l'avocat du demandeur a fait des commentaires sur le fait que la Commission a posé des questions à l'audience et il a demandé à la Commission de s'abstenir d'interrompre le demandeur pendant son témoignage. [47] Le demandeur allègue aussi que la conclusion tirée par la Commission concernant la possibilité d'étudier les auteurs africains dans le cadre des cours de littérature anglaise soulève une crainte raisonnable de partialité. Le demandeur ne pouvait soulever cette question qu'après le prononcé de la décision de la Commission. Comme une accumulation d'incidents peut aussi susciter une crainte raisonnable de partialité, je suis disposé à reconnaître que le demandeur a soulevé la question à la première occasion. Je tiens toutefois à ajouter que nous sommes en présence d'un cas limite et que, n'eut été la question concernant les cours de littérature anglaise, j'aurais conclu que le demandeur avait renoncé à son droit de se plaindre. [48] Par conséquent, j'évaluerai la crainte de partialité qu'invoque le demandeur. [49] Comme le précise la décision Khakh, précitée, un simple soupçon de parti pris éprouvé par une partie n'est pas suffisant pour fonder un recours en contrôle judiciaire pour cause de partialité. [50] Le demandeur affirme qu'il a été attaqué pendant toute l'audition et que son avocat et lui ont été interrompus constamment pendant son témoignage. De plus, le demandeur soutient que les questions de la Commission avaient une portée très étroite, étaient entachées de partialité et visaient constamment à contredire le demandeur même sur des points relativement auxquels la Commission n'avait aucun motif valable de ne pas le croire. [51] En ce qui concerne les questions posées par la Commission dans le cadre de l'audition d'une revendication du statut de réfugié, le juge Teitelbaum a dit ce qui suit, dans l'affaire Osuji c. Canada (M.C.I.) (1999), 169 F.T.R. 120 (1re inst.) : La demanderesse cite plusieurs précédents, en particulier Kumar c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1988] 2 C.F. 14 (C.A.F.), dans laquelle le juge Mahoney, prononçant le jugement de la Cour d'appel fédérale, a conclu que les interventions déplacées et intimidantes gênaient considérablement le demandeur dans ses conclusions. [...] La demanderesse invoque aussi les jurisprudences Sivaguru c. Canada (M.E.I.), [1992] 2 C.F. 374 (C.A.F.), Mahendran c. Canada (M.E.I.) (1991), Imm. L.R. (2d) 30 (C.A.F.), et Iossifov c. Canada (M.E.I.) (1993), 71 F.T.R. 28 (C.F. 1re inst.). Dans Iossifov, la Cour a examiné si le requérant s'est vu donner la pleine possibilité de se faire entendre. Jugeant que la décision attaquée ne pouvait tenir, le juge McKeown s'est prononcé en ces termes, pages 29 et 30 : [La Commission] a, à plusieurs reprises, empêché le requérant de présenter de façon méthodique les preuves sur la persécution dont il avait fait l'objet avant 1990. [¼] Il ne suffit pas non plus de dire que la Commission a permis au requérant de produire toutes les preuves de persécution passée, puisqu'il ressort de la transcription que les membres du comité ne s'y intéressaient pas, qu'ils ont constamment interrompu l'avocate du requérant et l'ont empêchée de procéder de façon méthodique. [...] Dans Mahendran, précité, une autre cause invoquée par la demanderesse, la Cour d'appel fédérale était appelée à juger si le droit de l'appelant à une audience équitable avait été violé et si les circonstances suscitaient une crainte raisonnable de préjugé, comme il avait été agressivement contre-interrogé par les commissaires. Rejetant l'appel, la Cour s'est prononcée sur la question de la justice naturelle en ces termes, pages 32 et 33 : Je n'hésite pas à exprimer ma préoccupation quant à la longueur des interventions du commissaire Groos. Je crois qu'il aurait dû laisser à l'agent d'audience la tâche d'interroger la partie appelante. Cela étant dit, je m'empresse toutefois d'ajouter que les membres de ce tribunal ont la capacité, aux termes du paragraphe 67(2) de la Loi sur l'immigration, de « faire prêter serment et interroger sous serment » et de « ¼ prendre toutes autres mesures nécessaires à une instruction approfondie de l'affaire » . Si, comme il ressort de la transcription, le commissaire Groos éprouvait des doutes sur le témoignage de la partie appelante suite à l'interrogatoire mené par l'avocat de cette dernière et par l'agent d'audience, il pouvait mener son propre interrogatoire dans l'exercice approprié de ses fonctions telles qu'il les perçoit. Compte tenu de cela, il est nécessaire d'apprécier la nature de l'interrogatoire pour décider si les objections soulevées par l'avocat de la partie appelante à cet égard et énoncées plus haut sont bien fondées. Après avoir examiné minutieusement la transcription, je ne peux, en toute déférence, être d'accord avec les critiques formulées par l'avocat sur l'interrogatoire mené par M. Groos. Je qualifierais cet interrogatoire d'intervention énergique visant à clarifier certaines contradictions dans la preuve. On y décèle également un certain sentiment de frustration face à l'impossibilité de bien comprendre l'objet général de la preuve présentée. De plus, je ne peux conclure, d'après ce dossier, que la conduite du commissaire Groos justifie une crainte raisonnable de partialité. En l'espèce, force m'est de conclure, malgré les arguments de l'avocat de la demanderesse, que les circonstances de la cause ne trahissent pas un préjugé ni ne suscitent une appréhension raisonnable de préjugé. J'ai lu et relu la transcription de l'audience de la Commission, et note qu'elle jouait un rôle actif dans l'interrogatoire de la demanderesse. Je note aussi qu'elle a effectivement posé la même question à quelques reprises. Il ressort de cette transcription que les commissaires se sont fréquemment interposés pendant l'interrogatoire mené par l'avocat de la demanderesse. Je ne pense cependant pas que les actions de la Commission vaillent manquement à la justice naturelle en ce sens que la demanderesse se serait vu dénier la possibilité de se faire entendre pleinement ou que les questions posées par la Commission susciteraient une appréhension de préjugé. Les précédents cités par la demanderesse ne portent pas sur les mêmes points de fait que l'affaire en instance. Par exemple, le président de l'audience n'intervenait pas agressivement et fréquemment comme l'a fait celui dans la cause Kumar, la manière dont il interrogeait la demanderesse en l'espèce ne visait pas à tendre un piège comme dans Sivaguru, et on ne saurait dire qu'il « ne s'intéressait pas [au témoignage de la demanderesse], qu'il a constamment interrompu son avocat et l'a empêché de procéder de façon méthodique » comme dans la cause Iossifov. L'affaire en instance se rapproche plutôt de la cause Mahendran, dans laquelle la Cour d'appel fédérale a conclu que les questions posées par la Commission visaient à clarifier les contradictions dans le témoignage du demandeur, et qu'elles traduisaient son sentiment de frustration devant l'impossibilité de se faire une idée claire du sens général de ce témoignage. En l'espèce, il appert que la Commission a tout simplement cherché à clarifier ou à réconcilier des dépositions contradictoires. [...] Les précédents susmentionnés font jurisprudence en matière d'appréhension de préjugé et d'audience équitable, mais les circonstances de l'affaire en instance doivent être jugées au regard du critère défini dans l'arrêt Office national de l'énergie, cité dans Sivaguru, précité. Après lecture de la transcription, je conclus qu'une personne bien informée, qui examinerait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, serait d'avis qu'il n'y a pas eu préjugé de la part de la Commission. [52] Par conséquent, il semble que les interrogatoires énergiques par un membre de la Commission et les interruptions fréquentes ne soulèvent pas nécessairement une crainte raisonnable de partialité, plus particulièrement lorsque cette intervention vise à clarifier le témoignage d'un demandeur du statut. [53] J'ai examiné attentivement la transcription. Je ne puis conclure que la Commission a interrompu constamment le demandeur et que la Commission n'a pas laissé le demandeur présenter sa preuve. La Commission a rarement interrompu le demandeur pendant son interrogatoire par l'avocat et, lorsque la Commission l'a interrompu, c'était pour clarifier une question et mieux comprendre le demandeur ou lui demander de parler plus fort. À une occasion, la Commission a même demandé à l'avocat la permission d'intervenir. La Commission a posé plus de questions au demandeur après que son avocat a fini de l'interroger, mais il s'agissait de questions visant à clarifier son témoignage. [54] On ne peut blâmer la Commission pour ces quelques interruptions et les allégations du demandeur selon lesquelles il a été constamment interrompu sont exagérées par rapport à ce qui s'est réellement passé à l'audience. En l'espèce, on ne peut même pas dire que la Commission a interrompu fréquemment le demandeur, comme ce fut le cas dans l'affaire Osuji, précitée. [55] Le demandeur soutient aussi que la nouvelle façon de procéder de la Commission qui consiste à demander à l'avocat du demandeur de permettre à l'agent d'audience de poser ses questions en premier soulève un doute raisonnable de partialité. [56] À la page 10 de la transcription, l'échange suivant a eu lieu entre la présidente et l'avocat du demandeur : [Traduction] La présidente : Maître Istvanffy, si vous le voulez bien, à moins d'avoir vous-même des questions préliminaires particulières à poser, accepteriez-vous que madame Setton commence avec quelques questions à des fins de clarification? L'avocat : Je préférerais poser mes questions en premier. Madame Setton m'a proposé de cibler l'interrogatoire sur la question de l'homosexualité en premier. Je ne sais pas si le tribunal est d'accord ou non. --- Nous n'y avons pas d'objection. Il s'agit certes d'un élément important de l'histoire du revendicateur. Il me semble aussi important que ses activités étudiantes à l'université; il s'agit donc certainement d'un élément dont nous devons traiter. Je suis d'accord pour dire qu'il doit ... qu'il peut être traité en premier. La présidente : Êtes-vous d'accord vous aussi? Ça vous convient? L'avocat : Oui. Oui, ça me va. La présidente : C'est bien. Donc, Madame Setton
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643