Naveed c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Naveed c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-02-27 Référence neutre 2024 CF 318 Numéro de dossier IMM-720-22 Contenu de la décision Date : 20240227 Dossier : IMM-720-22 Référence : 2024 CF 318 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 27 février 2024 En présence de madame la juge Tsimberis ENTRE : ARSHIA NAVEED ALIYA ZAINAB HAFIZ NAVEED AHMAD AYAAN AHMAD demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Les demandeurs, Arshia Naveed [la demanderesse principale], son époux Aliyha Zainab [le demandeur adulte], leur fille adulte Ayaan Ahmad [la demanderesse adulte] et leur fils Hafiz Naveed Ahmad [le demandeur mineur] sont citoyens du Pakistan. Ils sollicitent le contrôle judiciaire de la décision du 5 janvier 2022 [la décision] par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a confirmé le rejet de leur demande d’asile par la Section de la protection des réfugiés [la SPR]. La question déterminante pour la SAR (et la SPR avant elle) portait sur la crédibilité. [2] Les demandeurs craignent d’être persécutés par deux personnes ayant des relations politiques qui veulent obtenir une plus grande partie de leurs terres agricoles et qui, en décembre 2011, ont fait une fausse déclaration à la police contre le demandeur adulte, lequel a ensuite été arrêté et torturé, puis libéré après avoir versé un pot-de-vin. En 2016, les demandeurs se sont réconciliés ave…
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Naveed c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-02-27 Référence neutre 2024 CF 318 Numéro de dossier IMM-720-22 Contenu de la décision Date : 20240227 Dossier : IMM-720-22 Référence : 2024 CF 318 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 27 février 2024 En présence de madame la juge Tsimberis ENTRE : ARSHIA NAVEED ALIYA ZAINAB HAFIZ NAVEED AHMAD AYAAN AHMAD demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Les demandeurs, Arshia Naveed [la demanderesse principale], son époux Aliyha Zainab [le demandeur adulte], leur fille adulte Ayaan Ahmad [la demanderesse adulte] et leur fils Hafiz Naveed Ahmad [le demandeur mineur] sont citoyens du Pakistan. Ils sollicitent le contrôle judiciaire de la décision du 5 janvier 2022 [la décision] par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a confirmé le rejet de leur demande d’asile par la Section de la protection des réfugiés [la SPR]. La question déterminante pour la SAR (et la SPR avant elle) portait sur la crédibilité. [2] Les demandeurs craignent d’être persécutés par deux personnes ayant des relations politiques qui veulent obtenir une plus grande partie de leurs terres agricoles et qui, en décembre 2011, ont fait une fausse déclaration à la police contre le demandeur adulte, lequel a ensuite été arrêté et torturé, puis libéré après avoir versé un pot-de-vin. En 2016, les demandeurs se sont réconciliés avec les deux personnes en leur offrant une partie de leurs terres agricoles. En 2018, ces personnes voulaient une plus grande part des terres et ont pris des dispositions pour que le demandeur adulte soit de nouveau arrêté. Le 15 mars 2018, apprenant l’arrestation de son époux, la demanderesse principale est revenue d’un voyage aux États-Unis et, après avoir confronté les policiers au sujet de l’arrestation de son époux et leur avoir demandé de le libérer, elle a été enfermée dans une pièce distincte au poste de police et a été agressée physiquement et sexuellement. Le couple a été libéré le 16 mars 2018, en échange de pots-de-vin et de l’engagement de se présenter au poste de police chaque mois. [3] Les deux personnes ayant des relations politiques ont appelé le demandeur adulte le 14 octobre 2018, après que leur contact politique fut devenu ministre fédéral en juillet 2018 et, le menaçant de le tuer, lui ont demandé de leur céder le reste des terres. La police ayant refusé de donner suite à sa plainte, le demandeur adulte a déposé une requête auprès de la Cour contre la police. Les policiers ont été cités à comparaître devant la Cour le 23 octobre 2018, mais ils ne se sont pas présentés. Après la délivrance d’une seconde citation à comparaître le 29 octobre 2018, deux policiers en civil se sont présentés à son domicile le 23 octobre 2018, l’exhortant, sous la menace, à retirer sa plainte. Craignant des représailles après ces incidents d’octobre 2018, les demandeurs ont fui le Pakistan le 26 octobre 2018 avec l’aide d’un agent, laissant trois fils derrière eux avec leurs grands‑parents. Pris pour cibles par la police, qui tentait d’inciter les demandeurs à revenir, les trois garçons ont connu différentes difficultés à l’école en raison de la consommation de drogue et de dépressions. [4] La SAR a conclu que les événements d’octobre 2018 ayant poussé les demandeurs à fuir le Pakistan constituaient des allégations clés concernant le risque de préjudice auquel ils étaient exposés qui n’avaient pas été déclarées dans l’exposé circonstancié initial de leur formulaire Fondement de la demande d’asile [le formulaire FDA] et dans l’exposé circonstancié de leur formulaire FDA modifié, lesquels avaient été rédigés à quinze mois d’intervalle. Elles n’avaient été déclarées que dans le dernier formulaire FDA modifié, rédigé neuf mois plus tard. Lorsqu’elle a été confrontée à ce sujet, la demanderesse principale a expliqué que leur premier consultant en immigration n’avait pas mentionné les événements d’octobre 2018 dans l’exposé circonstancié, même si les demandeurs lui en avaient fait part. La SAR a convenu que cela expliquait pourquoi les demandeurs avaient déposé leur première modification, mais elle n’était pas convaincue par cette explication, car elle n’expliquait pas pourquoi les événements d’octobre 2018 avaient également été omis dans l’exposé circonstancié du FDA modifié par leur conseil suivant, ce qui l’a amenée à tirer sa conclusion défavorable en matière de crédibilité. Elle a conclu que l’omission de ces événements clés était capitale et que les autres éléments de preuve présentés par les demandeurs n’étaient pas suffisants pour réfuter cette conclusion déterminante en matière de crédibilité. [5] Dans sa décision, la SAR a jugé que la SPR avait eu raison de conclure que les demandeurs n’ont pas qualité de réfugiés au sens de la Convention ni celle de personnes à protéger au titre des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. [6] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. II. Questions en litige [7] Je formule les questions soulevées par les demandeurs en l’espèce de la manière suivante : 1) La décision de la SAR de rejeter la demande d’asile des demandeurs pour des motifs liés à la crédibilité est-elle déraisonnable? 2) L’analyse que la SAR a effectuée de l’agression sexuelle perpétrée contre la demanderesse principale par les policiers en mars 2018 est‑elle déraisonnable? 3) La conclusion de la SAR selon laquelle la preuve documentaire et les témoignages n’étayent pas l’allégation selon laquelle le fils de la demanderesse principale a été pris pour cible et utilisé par la police pour vendre de la drogue est-elle déraisonnable? III. Analyse A. La norme de contrôle [8] Les deux parties conviennent que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable et que selon cette norme, la cour de révision doit faire preuve de retenue à l’égard d’une décision qui est fondée sur « une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] aux para 85 et 99). Pour déterminer si la décision de la SAR est raisonnable, la Cour doit se demander si elle est suffisamment justifiée, transparente et intelligible. [9] Une cour de justice qui applique la norme de contrôle de la décision raisonnable ne se demande pas quelle décision elle aurait rendue à la place du décideur administratif. Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable est « une approche visant à faire en sorte que les cours de justice interviennent dans les affaires administratives uniquement lorsque cela est vraiment nécessaire pour préserver la légitimité, la rationalité et l’équité du processus administratif. Il tire son origine du principe de la retenue judiciaire et témoigne d’un respect envers le rôle distinct des décideurs administratifs. » (Vavilov, au para 13). La crédibilité [10] En l’espèce, la question déterminante porte sur la crédibilité. En ce qui concerne l’évaluation par la SPR et la SAR de la crédibilité des demandeurs et de la preuve, la jurisprudence a déjà établi que la norme de la décision raisonnable s’applique (voir Lawani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 924 [Lawani] au para 13; voir aussi Huang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 762 au para 24). [11] Les conclusions quant à la crédibilité font partie du processus de recherche des faits et doivent recevoir une déférence considérable à l’occasion d’un contrôle (Fageir c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 966 au para 29; Tran c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 721 au para 35; Azenabor c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1160 au para 6). Ces conclusions de la SPR et de la SAR requièrent un degré élevé de retenue judiciaire, et il n’y a lieu de les infirmer que « dans les cas les plus évidents » (Liang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 720 au para 12). [12] S’agissant des questions de crédibilité, la cour de révision ne peut ni substituer son propre point de vue quant à une issue préférable ni procéder à une nouvelle pondération de la preuve. Elle ne doit pas intervenir dans la décision de la SAR tant que le tribunal est parvenu à une conclusion qui est transparente, justifiable, intelligible et qui fait partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Lawani, au para 16). [13] La Cour a déjà déclaré que pour déterminer si une conclusion défavorable quant à la crédibilité est entachée d’une erreur susceptible de contrôle, il fallait se demander si la conclusion a été tirée « à partir d’une preuve claire » (Aliserro c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 412 [Aliserro] au para 30). C. Question 1 : La décision de la SAR de rejeter la demande d’asile des demandeurs pour des motifs liés à la crédibilité est-elle déraisonnable? [14] Les demandeurs soutiennent que la SAR a tiré des conclusions déraisonnables en matière de crédibilité, notamment pour les raisons suivantes : 1) elle a rejeté et écarté le témoignage de la demanderesse principale expliquant les omissions dans leurs exposés circonstanciés initial et modifié; 2) elle a repris la conclusion de la SPR, qui avait confondu à tort la crédibilité et la valeur probante des documents à l’appui, auxquels elle a accordé peu ou pas de poids. a) Traitement, par la SAR, des omissions dans les exposés circonstanciés initial et modifié [15] Il était raisonnablement loisible à la SAR d’examiner le dossier et de juger que l’omission des événements d’octobre 2018 (voir la section Aperçu plus haut – la raison pour laquelle les demandeurs ont fui le Pakistan) dans les exposés circonstanciés des formulaires FDA des demandeurs, à deux reprises et par deux conseillers juridiques différents, n’était pas crédible et vraisemblable : [10] Mise en présence des modifications, l’appelante a rejeté la faute sur son conseil précédent, disant qu’il avait négligé de mentionner les éléments de l’exposé circonstancié qu’elle lui avait mentionnés. La SPR a jugé que la nature des éléments qui avaient été inclus dans la dernière modification était suffisamment importante pour avoir joué un rôle déterminant dans la décision des appelants de quitter le Pakistan. Comme il s’agit d’allégations clés concernant le risque de préjudice auquel les appelants sont exposés, la SPR souligne également que les éléments mentionnés dans la seconde modification ont été rédigés avec l’aide d’un autre conseil, ce qui a permis de contourner les obstacles que le conseil initial aurait pu poser dans leur dossier. Elle tire de ces faits une conclusion défavorable quant à la crédibilité de l’appelante en ce qui a trait aux événements d’octobre 2018 et aux événements supplémentaires inclus dans les modifications. [13] Les diverses interventions par de nombreux professionnels donnent à penser que le dossier a été examiné plus d’une fois. L’ignorance du défaut du premier conseil de bien documenter le récit qui lui aurait été raconté avant le dépôt de l’exposé circonstancié modifié présenté en novembre 2020 n’est pas expliquée adéquatement. Le fait que des modifications supplémentaires ont été présentées à deux occasions subséquentes indique que le dossier a été examiné et que des échanges ont eu lieu avec le conseil chargé du dossier. Le défaut d’avoir soulevé ces omissions alors que d’autres questions de moindre importance ont été abordées avant la dernière modification ne peut s’expliquer simplement par l’incompétence du conseil précédent. Par conséquent, les conclusions défavorables quant à la crédibilité tirées par la SPR à la lumière d’omissions aussi importantes après la présentation de deux autres modifications sont correctes. [16] La Cour a déjà statué que la CISR peut tirer des conclusions défavorables quant à la crédibilité lorsque des aspects importants qui touchent au cœur de la demande d’asile du demandeur ont été omis du formulaire FDA initial sans explication raisonnable de l’omission (Aragon c Canada (MCI), 2008 CF 144 aux para 21-22; Chapeton Rodriguez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1320 au para 22). [17] Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que les inférences négatives de la SAR concernant les conclusions en matière de crédibilité mentionnées plus haut n’étaient pas déraisonnables. Il convient de répéter qu’il n’appartient pas à la Cour, dans le cadre du contrôle judiciaire, d’apprécier à nouveau la preuve dont disposait le décideur. [18] Dans leurs observations, les demandeurs invoquent l’arrêt Owusu-Ansah c Canada (MEI), 1989 CAF 442, [1989] ACF no 442 [Owusu], dans lequel la Cour d’appel fédérale a déclaré qu’un tribunal administratif doit tenir compte de la totalité de la preuve produite devant lui lorsqu’il apprécie la crédibilité d’un demandeur d’asile. Les demandeurs font valoir que la SAR a rejeté leurs déclarations sans expliquer pourquoi elle n’acceptait pas l’autre explication qu’ils ont donnée concernant les omissions. Cependant, je fais observer que la Cour a déclaré ce qui suit au paragraphe 16 de la décision Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1998 CanLII 8667 (CF), [1999] 1 CF 52 : [16] Par ailleurs, les motifs donnés par les organismes administratifs ne doivent pas être examinés à la loupe par le tribunal (Medina c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1990) 12 Imm. L.R. (2d) 33 (C.A.F.)), et il ne faut pas non plus les obliger à faire référence à chaque élément de preuve dont ils sont saisis et qui sont contraires à leurs conclusions de fait, et à expliquer comment ils ont traité ces éléments de preuve (voir, par exemple, Hassan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1992), 147 N.R. 317 (C.A.F.)). Imposer une telle obligation aux décideurs administratifs, qui sont peut-être déjà aux prises avec une charge de travail imposante et des ressources inadéquates, constituerait un fardeau beaucoup trop lourd. [19] Les demandeurs font également valoir que le tribunal ne peut tirer une conclusion défavorable en matière de crédibilité tout en écartant des éléments de preuve fournis par le demandeur d’asile pour expliquer les incohérences apparentes. Rien dans les observations des demandeurs ne démontre que cette conclusion en matière de crédibilité ne tenait compte d’aucun élément de preuve et qu’elle est déraisonnable. Les demandeurs soutiennent que la conclusion de la SAR est déraisonnable parce qu’ils ont déposé d’autres éléments de preuve à l’appui de leur demande. Toutefois, leur argument revient à être en désaccord avec l’appréciation de la preuve par la SAR et, à mon avis, cette appréciation ne comporte aucune erreur susceptible de contrôle dans les circonstances, et la Cour doit faire preuve d’une grande retenue à son égard. Je dois souscrire à l’opinion du défendeur selon lequel les demandeurs ne se sont pas acquittés de leur fardeau. b) Traitement, par la SAR, des documents à l’appui et absence de documentation établissant le transfert des terres aux agents de persécution [20] Étant donné que les affidavits et les documents à l’appui qu’ils ont présentés ont été jugés probants, les demandeurs font valoir qu’il était déraisonnable pour la SAR de les écarter complètement puisqu’ils étayaient leur témoignage. Ils renvoient à d’autres décisions où la Cour fédérale a conclu que la SAR avait commis une erreur en faisant une évaluation générale défavorable de la crédibilité sans tenir compte de l’ensemble de la preuve et, par exemple, en utilisant cette évaluation pour conclure que les documents corroborants n’étaient pas authentiques : Marku c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2021 CF 1096 au para 22; Ruiz c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1339 au para 9; Iqbal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1219. J’ai examiné les conclusions de la SAR aux pages 6 et 7 de sa décision, de même que les éléments de preuve qui y sont mentionnés et les observations des demandeurs. La SAR a infirmé plusieurs des conclusions erronées de la SPR, qui n’avait pas accordé de valeur probante ou de poids à certaines pièces et certains témoignages. Toutefois, comme le défendeur l’a soutenu et l’a démontré au moyen de quelques exemples aux paragraphes 14 à 16 de son mémoire des arguments, lesquels sont reproduits ci-après, la SAR a conclu que ces éléments de preuve ne répondaient pas à ses conclusions déterminantes en matière de crédibilité concernant les modifications au FDA : [traduction] 14. Aucun des éléments de preuve à l’appui qui, selon les demandeurs, n’auraient pas été pris en compte par la SAR ne répond aux conclusions déterminantes du tribunal concernant les modifications apportées dans leur FDA. Par exemple, la SAR a conclu que la requête que le demandeur adulte avait déposée contre la police indiquait seulement qu’une requête avait été déposée et ne permettait pas de comprendre pourquoi ce détail important a été omis dans les deux premiers exposés circonstanciés du formulaire FDA. 15. De même, bien que la SPR ait commis une erreur en n’attribuant aucun poids aux affidavits des membres de la famille des demandeurs, cela ne justifiait pas le renvoi de la demande pour nouvelle décision, car le contenu des affidavits n’était pas suffisant pour contrebalancer la conclusion déterminante en matière de crédibilité concernant les FDA des demandeurs. Rien de précis dans la preuve à l’appui des demandeurs ne contredit cette conclusion. 16. Enfin, la SAR n’a pas confondu les problèmes de crédibilité découlant des omissions dans les formulaires FDA des demandeurs avec les problèmes de crédibilité découlant de l’absence de documentation démontrant que les demandeurs ont transféré une partie de leurs terres aux agents de persécution. Elle a plutôt conclu que, même si l’affidavit du père de la demanderesse prouvait le transfert des terres, cet élément de preuve n’était pas suffisant pour dissiper les doutes quant à la crédibilité concernant les omissions dans le FDA. [21] La SAR a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité « à partir d’une preuve claire » (Aliserro, au para 30) et je ne relève aucune erreur susceptible de contrôle. D. Question 2 – L’analyse que la SAR a effectuée de l’agression sexuelle perpétrée contre la demanderesse principale par les policiers en mars 2018 est-elle déraisonnable? [22] Les demandeurs soutiennent que la décision est déraisonnable, car, bien que la SAR ait accepté que la demanderesse principale a été agressée sexuellement par la police, elle n’a pas appliqué les Directives no 4 du président : Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe [les Directives numéro 4], reproduites ci-après : 11.2.6 Si la preuve suggère qu’il existe un risque de persécution fondée sur le sexe, les commissaires devraient évaluer ce risque, même si celui-ci n’est pas explicitement allégué. […] 11.3.8 Même lorsque des problèmes de crédibilité se posent, une demande d’asile peut néanmoins être accueillie si la personne qui demande l’asile est exposée à un risque en raison de son profil. Par exemple, une demande d’asile peut être accueillie si la personne qui demande l’asile risque d’être victime de violence fondée sur le sexe, et ce, même si les allégations relatives à un autre motif manquent de crédibilité. Elle a également conclu que cet événement était attribuable aux actes que la demanderesse avait posés contre les policiers plutôt qu’à son statut de femme. [23] Les demandeurs ont présenté des arguments semblables devant la SAR, affirmant que la SPR n’avait pas fait preuve de sensibilité à l’égard des allégations d’agression sexuelle et n’avait pas appliqué les Directives numéro 4. La SAR a pris acte de ces arguments et en a fait précisément mention au paragraphe 26 de sa décision. Elle a effectué sa propre analyse et a infirmé la conclusion de la SPR selon laquelle la demanderesse principale n’avait pas prouvé qu’elle s’était fait violer en mars 2018, conclusion qu’elle a jugé erronée, et elle a estimé que le viol de mars 2018 était crédible. Cependant, la SAR a tenu compte du fait que la demanderesse principale n’avait pas eu de problèmes similaires avec la police avant son départ du Pakistan et elle a conclu que le traitement subi de la part de la police en mars 2018 découlait des actes que la demanderesse principale avait posés contre les policiers relativement à la détention de son époux plutôt que de son statut de femme : [27] La SPR tire bon nombre des conclusions relatives à la crédibilité de l’étendue des renseignements contenus dans les exposés circonstanciés modifiés. L’événement de mars 2018 concernant l’appelante ne fait pas partie de ces modifications et est mentionné dès le départ. De plus, l’événement est également mentionné dans les affidavits des parents de l’appelante. Il est erroné de conclure qu’un événement mentionné dans l’exposé circonstancié initial et également mentionné dans le témoignage écrit de deux parents n’est pas crédible en raison d’autres éléments non liés. J’estime que, selon la prépondérance des probabilités, l’allégation de l’appelante selon laquelle elle a été victime d’une agression sexuelle en mars 2018 est crédible. Cependant, compte tenu du fait qu’elle n’a pas eu de problèmes avant son départ en octobre, je conclus, selon la prépondérance des probabilités, que le traitement subi de la part de la police en mars 2018 découlait des actes qu’elle avait posés contre les policiers relativement à la détention de son époux plutôt que de son statut de femme. [24] Le fait que l’agression de la demanderesse principale en mars 2018 par des policiers a eu lieu parce qu’elle les a confrontés au sujet de la détention de son époux figure dans l’exposé initial du FDA et n’est pas contesté. La SAR a tiré la même conclusion et a estimé que les policiers avaient agressé la demanderesse principale parce que son époux était détenu et non en raison de son sexe. Les demandeurs soutiennent que l’agression sexuelle n’était pas la conséquence des actes de la demanderesse principale, mais plutôt du fait qu’elle est une femme, et qu’elle a été victime de violence fondée sur le sexe. Ils font valoir qu’il est évident qu’elle n’aurait fort probablement pas été violée si elle avait été un homme, étant donné que son époux, qui était détenu, n’a pas été agressé sexuellement par la police. [25] Le défendeur soutient que l’agression sexuelle n’était pas liée à un motif prévu par la Convention et qu’elle ne pouvait servir de fondement à une demande d’asile, renvoyant à la décision Mancia c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 949 [Mancia], rendue par la juge Snider. Il existe des similitudes entre les faits de cette affaire et ceux de l’espèce. Dans l’affaire Mancia, la demanderesse avait été agressée par des membres du gang MS-18 parce que son frère était perçu comme une personne riche. Je souscris aux observations écrites et orales du défendeur quant au caractère raisonnable de l’évaluation de la SAR et de sa conclusion selon laquelle l’agression sexuelle subie par la demanderesse principale n’était pas attribuable à son sexe, ne constituait pas une persécution fondée sur le sexe et n’était pas liée à un motif prévu par la Convention, mais qu’il s’agissait plutôt d’un crime. La conclusion de la SAR était fondée sur son analyse des faits et de la preuve et n’était pas, à mon avis, déraisonnable, sensiblement pour les mêmes raisons que celles données par la juge Snider dans la décision Mancia : [6] Quant à la demande d’asile de la demanderesse sur le fondement de l’article 96 de la Loi, la Commission a tiré la conclusion suivante : La demandeure d’asile a été violentée par certains membres du gang MS‑18, dont les membres se comportent de façon criminelle. Elle a été agressée parce que le gang MS‑18 était à la recherche de son frère, qu’il percevait comme une personne riche. Elle est donc victime d’un crime, ce qui ne lui fournit pas de lien avec l’un des cinq motifs énoncés dans la Convention. [7] La première prétention de la demanderesse est que la Commission n’a pas compris que sa demande d’asile était fondée sur le sexe. Il ne fait aucun doute qu’il incombe à la demanderesse d’établir qu’elle a besoin de la protection offerte par la Convention et par la Loi. À titre de demandeure d’asile, elle devait de façon générale convaincre la Commission qu’on l’avait prise pour cible en tant que femme. Autrement dit, pareille demandeure d’asile doit démontrer qu’elle n’aurait pas été agressée si elle n’avait pas été une femme; si par exemple ses agresseurs l’avaient volée et agressée, elle devrait convaincre la Cour que le vol n’en était pas le véritable motif. Sinon, si un homme se retrouvait dans la même situation qu’elle, il n’aurait pas droit à la protection (même si, lui aussi, avait été violé), tout en étant exposé au même risque d’agression. [8] La demanderesse conteste la conclusion de fait de la Commission selon laquelle sa demande d’asile n’était pas fondée sur le sexe. La Commission a tiré sa conclusion après avoir examiné l’ensemble de la preuve dont elle était saisie et cette conclusion, à mon avis, n’était pas déraisonnable. Bien que certaines facettes des allégations de la demanderesse aient eu trait à des motifs visés à la Convention – comme le sexe ou la situation passée de la famille –, il n’en découle pas automatiquement l’existence d’un lien avec un motif prévu dans la Convention. Aucune preuve ne démontrait que le MS‑18 ciblait systématiquement les femmes. [Non souligné dans l’original.] [26] En l’espèce, à mon avis, les demandeurs ne se sont pas non plus acquittés de leur fardeau de démontrer à la SAR que la police cible systématiquement les femmes et que la demanderesse principale a été prise pour cible en mars 2018 parce qu’elle était une femme. Par conséquent, la SAR n’était pas tenue de procéder à une évaluation du risque de persécution fondée sur le sexe, comme les demandeurs le font valoir dans leurs observations. [27] L’argument des demandeurs selon lequel la SAR a fait porter le blâme du viol à la demanderesse principale n’est également pas fondé. Comme l’a soutenu le défendeur, il ressort clairement d’une simple lecture de la décision de la SAR que celle-ci n’a pas tenu la demanderesse principale responsable de l’agression, et la décision ne peut donc être considérée comme déraisonnable pour ce motif : Cependant, compte tenu du fait qu’elle n’a pas eu de problèmes avant son départ en octobre, je conclus, selon la prépondérance des probabilités, que le traitement subi de la part de la police en mars 2018 découlait des actes qu’elle avait posés contre les policiers relativement à la détention de son époux plutôt que de son statut de femme. E. Question 3 – La conclusion de la SAR selon laquelle la preuve documentaire et les témoignages n’étayent pas l’allégation selon laquelle le fils de la demanderesse principale a été pris pour cible et utilisé par la police pour vendre de la drogue est-elle déraisonnable? [28] La SAR a confirmé la conclusion de la SPR selon laquelle les demandeurs n’avaient pas établi que la police obligeait leur fils mineur vivant encore au Pakistan à vendre de la drogue pour elle : [28] La SPR a conclu que les appelants n’avaient pas établi que la police utilisait leur fils cadet pour vendre de la drogue. Les éléments de preuve présentés sous la forme d’une photo et d’un rapport médical n’ont pas reçu, à juste titre, de valeur probante. Un affidavit du frère aîné mentionne les problèmes de toxicomanie de son frère cadet, mais il ne mentionne pas le rôle de la police. La décision de ne pas accorder de valeur probante du [sic] document est correcte. Enfin, un affidavit de la mère de l’appelante mentionne également un petit-fils dépendant de la drogue fournie par la police. Cependant, la SPR a conclu à juste titre que le défaut d’établir l’allégation selon la prépondérance des probabilités ne suffit pas à dissiper les préoccupations qui touchent au cœur de la demande d’asile et à établir les allégations selon lesquelles la police a pris pour cible l’un des fils à des fins illégales. [29] Les demandeurs font valoir que la SAR n’a pas examiné les éléments de preuve et les témoignages conjointement pour se prononcer sur la question de savoir si la police ciblait le fils de la demanderesse principale à des fins illégales. Ils soutiennent que la SAR a rejeté le témoignage parce que les affidavits fournis n’établissaient pas sans équivoque que les policiers prenaient leur fils pour cible et parce qu’elle s’est servie de conclusions en matière de crédibilité tirées à l’égard d’autres questions non liées. [30] À l’appui de l’allégation selon laquelle la police pakistanaise utilisait son fils pour vendre de la drogue, la demanderesse principale a déposé une photo, un rapport médical et des affidavits de leur fils aîné et de la grand-mère, qui habite au Pakistan. La SAR a estimé que ces éléments de preuve n’avaient aucune valeur probante, car ils n’étayaient pas l’allégation de la demanderesse principale selon laquelle la police utilisait son fils cadet pour vendre de la drogue. Par exemple, le rapport médical faisait mention de problèmes de toxicomanie, mais ne mentionnait pas le rôle de la police. Quant à l’affidavit du frère aîné, il mentionnait que le frère cadet était sur le point de devenir toxicomane et qu’il était sous l’influence des policiers, qui lui fournissaient de la drogue et l’incitaient à détester leurs parents, mais il n’étayait pas l’allégation des demandeurs. De même, l’affidavit de la grand-mère indiquait que le petit-fils toxicomane se procurait de la drogue par l’entremise de la police, mais ne mentionnait pas qu’il en vendait pour la police. La SAR a examiné et soupesé les éléments de preuve et a conclu qu’ils n’étaient pas suffisants pour étayer l’allégation des demandeurs. Les demandeurs ne souscrivent pas à la conclusion de la SAR et font valoir les mêmes arguments devant la Cour. Le désaccord des demandeurs quant à la manière dont la SAR a apprécié cet élément de preuve ne donne pas ouverture à un contrôle judiciaire devant la Cour (VMA c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 2009 CF 604 au para 21). [31] Pour tous les motifs qui précèdent, la Cour conclut que la décision de la SAR n’est pas déraisonnable. JUGEMENT dans le dossier IMM-720-22 LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question de portée générale n’est certifiée. « Ekaterina Tsimberis » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-720-22 INTITULÉ : ARSHIA NAVEED, ALIYA ZAINAB, HAFIZ NAVEED AHMAD, AYAAN AHMAD c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : LE 14 septembre 2023 JUGEMENT ET MOTIFS : LA JUGE TSIMBERIS DATE DES MOTIFS : LE 27 février 2024 COMPARUTIONS : Matthew Jeffery POUR LES DEMANDEURS Monmi Goswanmi PouR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Matthew Jeffery TORONTO (ONTARIO) POUR LES DEMANDEURS SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA TORONTO (ONTARIO) PouR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca