Colvin c. Canada (Procureur général)
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Colvin c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2023-08-29 Référence neutre 2023 CAF 181 Numéro de dossier A-193-21 Contenu de la décision Date : 20230829 Dossier : A-193-21 Référence : 2023 CAF 181 [TRADUCTION FRANÇAISE] En présence de Stéphanie St-Pierre Babin, officière taxatrice ENTRE : DOMINIC COLVIN appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Taxation des dépens sans comparution des parties. Certificat de taxation délivré à Ottawa (Ontario), le 29 août 2023. MOTIFS DE LA TAXATION : STÉPHANIE ST-PIERRE BABIN, officière taxatrice Date : 20230829 Dossier : A-193-21 Référence : 2023 CAF 181 En présence de Stéphanie St-Pierre Babin, officière taxatrice ENTRE : DOMINIC COLVIN appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DE LA TAXATION Stéphanie St-Pierre Babin, officière taxatrice I. Contexte [1] Le 12 janvier 2023, l’appelant, M. Dominic Colvin [l’appelant], s’est désisté entièrement de son appel contre l’intimé en déposant un avis de désistement. [2] Le 22 mars 2023, l’intimé, le procureur général du Canada [le PGC], a déposé un mémoire de dépens pour demander qu’un officier taxateur procède à la taxation des dépens, conformément au paragraphe 406(1) et à l’article 405 des Règles des Cours fédérales, D.O.R.S./98‑106 [les Règles]. [3] Le 28 mars 2023, après avoir reçu le mémoire de dépens du PGC, j’ai émis une directive pour informer les parties que la taxation serait effectuée par écrit et pour leu…
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Colvin c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2023-08-29 Référence neutre 2023 CAF 181 Numéro de dossier A-193-21 Contenu de la décision Date : 20230829 Dossier : A-193-21 Référence : 2023 CAF 181 [TRADUCTION FRANÇAISE] En présence de Stéphanie St-Pierre Babin, officière taxatrice ENTRE : DOMINIC COLVIN appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Taxation des dépens sans comparution des parties. Certificat de taxation délivré à Ottawa (Ontario), le 29 août 2023. MOTIFS DE LA TAXATION : STÉPHANIE ST-PIERRE BABIN, officière taxatrice Date : 20230829 Dossier : A-193-21 Référence : 2023 CAF 181 En présence de Stéphanie St-Pierre Babin, officière taxatrice ENTRE : DOMINIC COLVIN appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DE LA TAXATION Stéphanie St-Pierre Babin, officière taxatrice I. Contexte [1] Le 12 janvier 2023, l’appelant, M. Dominic Colvin [l’appelant], s’est désisté entièrement de son appel contre l’intimé en déposant un avis de désistement. [2] Le 22 mars 2023, l’intimé, le procureur général du Canada [le PGC], a déposé un mémoire de dépens pour demander qu’un officier taxateur procède à la taxation des dépens, conformément au paragraphe 406(1) et à l’article 405 des Règles des Cours fédérales, D.O.R.S./98‑106 [les Règles]. [3] Le 28 mars 2023, après avoir reçu le mémoire de dépens du PGC, j’ai émis une directive pour informer les parties que la taxation serait effectuée par écrit et pour leur communiquer les dates limites pour le dépôt de leurs observations respectives. [4] À la suite de l’émission de la directive susmentionnée, les parties ont par la suite déposé les documents suivants : L’intimé a déposé ses observations sur les dépens le 11 avril 2023, auxquelles était joint un mémoire de dépens révisé, constituant la pièce « S » de l’affidavit de Marla McKitrick [le mémoire de dépens révisé]. L’appelant a déposé ses observations sur les dépens le 25 avril 2023. L’intimé a déposé des observations sur les dépens en réplique le 9 mai 2023. [5] Après avoir examiné les documents fournis par les deux parties, je vais maintenant aborder deux questions préliminaires. Ensuite, j'examinerai les services taxables et les débours réclamés pour enfin déterminer le montant dû au titre de la présente taxation des frais. II. Questions préliminaires A. Quelle partie a droit aux dépens? [6] Dans son mémoire de dépens révisé, le PGC réclame une somme totale de 4 781,21 $, débours connexes compris. Le PGC soutient qu’il a droit aux dépens suivant la Règle 402. Pour sa part, l’appelant demande une ordonnance condamnant le PGC à des dépens de 4 871,21 $ ou, subsidiairement, il demande une ordonnance à l’effet qu’aucuns dépens, quels qu’ils soient, ne soient alloués. En réplique, le PGC soutient que la preuve n’étaye pas les arguments de l’appelant et la somme qu’il demande. [7] En l’espèce, le PGC est la seule partie qui a droit aux dépens, parce que le dépôt de l’avis de désistement par l’appelant a déclenché l’adjudication des dépens en vertu du mécanisme prévu à la Règles402, qui prévoit que, lorsqu’un appel fait l’objet d’un désistement, la partie contre laquelle l’appel a été engagé a droit aux dépens. En d’autres termes, puisque l’appelant s’est désisté de son appel contre le PGC le 12 janvier 2023, ce dernier a droit aux dépens. Bien qu’il soit possible de contourner le mécanisme prévu à la Règle 402 par une ordonnance contraire de la Cour ou une entente entre les parties, il n’y a eu aucune ordonnance ou entente de la sorte en l’espèce. [8] En outre, en tant qu’officière taxatrice, je suis une fonctionnaire du greffe (Règle 2). Je ne suis pas un membre de la Cour qui a le pouvoir discrétionnaire exclusif de déterminer et répartir le montant des dépens et de désigner les personnes qui doivent les payer (paragraphe 400(1) des Règles). Je n’ai pas le pouvoir d’ordonner et de modifier l’adjudication des dépens déclenchée par la règle 402 et de condamner le PGC aux dépens. Je n’ai pas non plus le pouvoir de retirer au PGC son droit au paiement de dépens en cas de désistement et d’ordonner qu’aucuns dépens ne soient payables (Cape Cod Fishing Co. c. Hearn, 2008 CF 1097 para. 9). Après tout, mon rôle ne consiste pas à adjuger les dépens. Il consiste à les taxer, c’est-à-dire à fixer le montant des dépens qui ont été adjugés (Pelletier c. Canada (Procureur général), 2006 CAF 418 para. 7). B. Quelle est l’incidence de l’absence d’observations des parties en ce qui concerne les services à taxer et les débours? [9] À l’appui de son mémoire de dépens révisé, le PGC soutient essentiellement que, compte tenu du résultat de l’instance, de la complexité des questions en litige, du défaut de l’appelant de reconnaître le caractère théorique de l’appel, du dépôt tardif de l’avis de désistement et du défaut de l’appelant de répondre à une offre de règlement, le mémoire de dépens révisé est raisonnable tel qu’il a été présenté (alinéas 400(3)a), c), j), i) et e) des Règles). Le PGC n’a fourni aucun argument concernant les services à taxer et les débours sur une base individuelle. Quant à l’appelant, il a contesté le mémoire de dépens révisé dans son ensemble au motif que la conduite du PGC a eu pour effet de prolonger inutilement la durée de l’instance (alinéa 400(3)i) des Règles). Il n’a pas, lui non plus, présenté d’arguments concernant chacun des services à taxer et débours réclamés. [10] Sans abandonner ma position de neutralité, je procèderai donc à la taxation du mémoire de dépens révisé tout en m’assurant que les services à taxer et les débours réclamés sont conformes aux étapes procédurales suivies en l’espèce, aux Règles et à la jurisprudence applicable (Dahl c. Canada, 2007 CF 192 para. 2). Dans le cadre de la présente taxation des dépens, je peux décider de tenir compte des facteurs visés au paragraphe 400(3) des Règles. Toutefois, je ne suis pas obligée de le faire (Règle 409; Tibilla c. Canada (Procureur général), 2012 CF 85 para. 10). Le tout dépend des circonstances de chaque réclamation. III. Taxation des dépens [11] Le PGC a présenté un mémoire de dépens révisé dans lequel il réclame des dépens pour un montant total de 4 871,21 $, au titre des services à taxer (3 360 $) et des débours (1 511,21 $). Les parties conviennent que le mémoire de dépens révisé doit être taxé selon la colonne III du tableau du tarif B, conformément à la Règle 407. A. Services à taxer réclamés (1) Article 18 [12] Le PGC réclame une unité pour la préparation du dossier d’appel (possibilité d’une unité). Selon le dossier de la Cour, le PGC a effectivement déposé un dossier d’appel le 26 août 2021. L’unité réclamée au titre de l’article 18 est allouée. (2) Article 19 [13] Le PGC réclame sept unités pour la préparation du mémoire des faits et du droit qu’il a déposé le 18 octobre 2021 [le mémoire], ce qui correspond à la valeur supérieure de la colonne III du tarif B (fourchette de quatre à sept unités). Même si le PGC a le droit d’être indemnisé pour le travail effectué en lien avec le mémoire, je ne peux pas allouer le nombre d’unités réclamé pour les raisons suivantes. [14] Un examen approfondi du dossier révèle que le mémoire a été déposé dans trois dossiers de la Cour consolidés : A-183-21, A-191-21 et A-193-21. J’estime qu’il serait excessif d’allouer le nombre maximal d’unités prévu à la colonne III du tarif B, puisque le PGC a déjà été indemnisé pour la préparation du mémoire dans deux des trois dossiers de la Cour (article 409 et alinéa 400(3)o) des Règles). Plus précisément, le 17 janvier 2023, la Cour a rejeté les appels dans les dossiers A‑183‑21 et A‑191‑21, et des dépens « totalisant 5 000 $ et devant être répartis également entre les deux appels » ont été adjugés au PGC. Le fait d’allouer le nombre maximal d’unités prévu à la colonne III donnerait lieu à la surindemnisation du PGC, ce qui n’est pas approprié lors de la taxation des dépens (Novopharm Ltd. v. AstraZeneca AB, 2006 FC 678 para. 25). [15] Compte tenu de ce qui précède, je conclus qu’il convient plutôt, dans les circonstances particulières de la présente affaire, d’allouer quatre unités au titre de l’article 19, soit la valeur inférieure de la colonne III. (3) Article 21a) [16] Le PGC réclame trois unités pour la préparation d’une requête contestée, soit la requête en vue de faire rejeter les appels en raison de leur caractère théorique déposée le 7 octobre 2022 (dans le dossier de la Cour A-183-21). Après un examen attentif du dossier, je constate que la Cour n’a pas rendu d’ordonnance après le dépôt de cette requête. La Cour a plutôt décidé d’examiner la question au début de l’audience relative aux appels regroupés, qui n’a finalement jamais eu lieu en raison du désistement de l’appelant (ordonnance du 8 novembre 2022, au para. 1). Étant donné que la compétence qui me permet de taxer les dépens découle directement de l’ordonnance les adjugeant, je n’ai pas le pouvoir d’accepter cette réclamation en l’absence d’une telle décision (Stubicar c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2015 CAF 8 para. 4). Par conséquent, la première réclamation présentée au titre de l’article 21a) est refusée. (4) Article 21a) [17] Le PGC réclame trois unités pour la préparation d’une requête non contestée, soit la requête en modification des dossiers d’appel déposée le 25 novembre 2022 (dans le dossier de la Cour A-183-21). Le 6 décembre 2022, la Cour a rendu une ordonnance à l’égard de cette requête indiquant ce qui suit : [traduction] IL EST ORDONNÉ ce qui suit : […] 2. L’intimé est autorisé à modifier son supplément au dossier d’appel afin d’y ajouter le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations), C.P. 2021-0001, (2021) Gaz. C., Partie 1, vol. 155, no 3, 16 janvier 2021 (C.P. 2021-0001). 3. Les dossiers d’appel modifiés doivent être signifiés et déposés au plus tard le 15 décembre 2022. « Judith Woods » j.c.a. [18] Il ressort clairement de ce qui précède que la Cour est restée muette sur la question des dépens. À cet égard, les Cours fédérales ont de façon constante soutenu qu’une ordonnance relative à une requête interlocutoire qui ne fait aucune mention des dépens est considérée ne pas en avoir accordés (Exeter c. Canada (Procureur général), 2013 CAF 134 para. 14; Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Ltd., 2006 CF 1333 para. 13). L’absence d’adjudication des dépens empêche donc le PGC de réclamer des services à taxer ou des débours à l’égard de la requête en modification des dossiers d’appel. Par conséquent, la deuxième réclamation présentée au titre de l’article 21a) est également refusée. (5) Article 26 [19] Le PGC réclame six unités, ce qui correspond à la valeur supérieure de la colonne III, pour les services rendus en lien avec la taxation des frais (fourchette de deux à six unités). À mon avis, l’octroi de six unités serait excessif compte tenu du nombre peu élevé de réclamations présentées et du fait que les questions visées par la présente taxation des frais n’étaient pas très complexes (Règle 409 et alinéa 400(3)c) des Règles). Toutefois, je reconnais que la charge de travail du PGC était élevée : il a déposé un mémoire de dépens et des pièces justificatives le 22 mars 2023, des observations sur les dépens le 11 avril 2023 (dont un affidavit et 19 pièces jointes) et des observations sur les dépens en réplique le 9 mai 2023 (Rule 409 et alinéa 400(3)g) des Règles). Pour ces raisons, cinq unités sont allouées au titre de l’article 26. B. Débours indiqués (1) Photocopies et frais d’huissier [20] Dans le mémoire de dépens révisé, le PGC réclame des débours pour les frais de photocopie (1 443,40 $) et les frais d’huissier (67,81 $) engagés pour produire et déposer la requête en modification des dossiers d’appel. Comme je l’explique au paragraphe 18 des présents motifs, la Cour est restée silencieuse sur la question des dépens dans l’ordonnance rendue le 6 décembre 2022. Par conséquent, les débours relatifs à cette requête ne peuvent être remboursés. (2) TPS [21] Enfin, le PGC réclame 160 $ au titre de la TPS sur les services taxables réclamés dans son mémoire de dépens révisé. L’alinéa 1(3)b) prévoit qu’une partie peut réclamer les taxes sur les services à taxer qui représentent les honoraires d’avocat acceptés selon le tarif B. Toutefois, je fais miens les commentaires formulés au paragraphe 7 de la décision MacDonald v. Canada (A.G.), 2006 FC 1068, selon lesquels le procureur général du Canada ne peut pas réclamer la TPS sur les honoraires d’avocat en l’absence d’éléments de preuve ou d’observations écrites établissant que ce débours a effectivement été facturé au client. Étant donné qu’aucune preuve ou observation écrite à l’appui de cette réclamation n’a été présentée, le remboursement de la TPS n’est pas alloué. IV. Montant payable [22] Pour les motifs qui précèdent, les dépens du PGC sont taxés et alloués au montant de 1 600 $. Un certificat de taxation sera émis pour cette somme, payable par l’appelant, M. Dominic Colvin, à l’intimé, le procureur général du Canada. Stéphanie St-Pierre Babin Officière taxatrice Ottawa (Ontario) Le 29 août 2023 Traduction certifiée conforme Julie Blain McIntosh COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-193-21 INTITULÉ : DOMINIC COLVIN c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA AFFAIRE EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO) SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE LA TAXATION : STÉPHANIE ST-PIERRE BABIN, officière taxatrice DATE DES MOTIFS : LE 29 AOÛT 2023 OBSERVATIONS ÉCRITES : Jeffrey R.W. Rath POUR L’APPELANT Sharlene Telles-Langdon Sharon Stewart Guthrie Robert Drummond Mahan Keramati POUR L’INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Rath & Company Avocats Foothills (Alberta) POUR L’APPELANT Shalene Curtis-Micallef Sous-procureure générale du Canada POUR L’INTIMÉ
Source: decisions.fca-caf.gc.ca