Temate c. Agence de santé publique du Canada
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Temate c. Agence de santé publique du Canada Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2022-09-27 Référence neutre 2022 TCDP 31 Numéro(s) de dossier T2526/8320 Décideur(s) Gaudreault, Gabriel Type de la décision Décision sur requête Contenu de la décision Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Référence : 2022 TCDP 31 Date : le 27 septembre 2022 Numéro du dossier : T2526/8320 Entre : Cyrille Raoul Temate le plaignant - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Agence de santé publique du Canada l'intimée Décision sur requête Membre : Gabriel Gaudreault Table des matières I. Contexte des demandes 3 II. Questions en litige 3 III. Fondements juridiques 4 A. Élargissement de la portée de la plainte et radiation d’allégations 4 B. Principe de la proportionnalité 6 IV. Analyse 8 A. Position sommaire des parties 8 (i) Intimée 8 (ii) Commission 11 (iii) Plaignant 13 B. Analyse – les articles 7, 14.1 et l’alinéa 14(1)c) de la LCDP et la question du préjudice 17 (i) Allégations au titre de l’article 7 de la LCDP – discrimination dans l’emploi 18 (ii) Allégations au titre de l’article 14.1 de la LCDP – représailles 20 (iii) Allégations au titre de l’alinéa 14(1)c) de la LCDP – harcèlement en matière d’emploi 21 (iv) Préjudice 22 C. Analyse quant à la radiation ou l’élargissement de certaines allégations 26 (i) Paragraphes 10 et 11 27 (ii) Paragraphe 12 28 (iii) Paragraphe 13 29 (iv) Paragraphe 14 32 (v…
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Temate c. Agence de santé publique du Canada Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2022-09-27 Référence neutre 2022 TCDP 31 Numéro(s) de dossier T2526/8320 Décideur(s) Gaudreault, Gabriel Type de la décision Décision sur requête Contenu de la décision Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Référence : 2022 TCDP 31 Date : le 27 septembre 2022 Numéro du dossier : T2526/8320 Entre : Cyrille Raoul Temate le plaignant - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Agence de santé publique du Canada l'intimée Décision sur requête Membre : Gabriel Gaudreault Table des matières I. Contexte des demandes 3 II. Questions en litige 3 III. Fondements juridiques 4 A. Élargissement de la portée de la plainte et radiation d’allégations 4 B. Principe de la proportionnalité 6 IV. Analyse 8 A. Position sommaire des parties 8 (i) Intimée 8 (ii) Commission 11 (iii) Plaignant 13 B. Analyse – les articles 7, 14.1 et l’alinéa 14(1)c) de la LCDP et la question du préjudice 17 (i) Allégations au titre de l’article 7 de la LCDP – discrimination dans l’emploi 18 (ii) Allégations au titre de l’article 14.1 de la LCDP – représailles 20 (iii) Allégations au titre de l’alinéa 14(1)c) de la LCDP – harcèlement en matière d’emploi 21 (iv) Préjudice 22 C. Analyse quant à la radiation ou l’élargissement de certaines allégations 26 (i) Paragraphes 10 et 11 27 (ii) Paragraphe 12 28 (iii) Paragraphe 13 29 (iv) Paragraphe 14 32 (v) Paragraphes 15 et 21 34 (vi) Paragraphe 19 35 (vii) Paragraphe 20 37 (viii) Paragraphes 22, 28 à 30, 39, 73, 75 à 77, 93 à 96 38 (ix) Paragraphe 35 44 (x) Paragraphe 39 45 (xi) Paragraphe 47 46 (xii) Paragraphe 50 48 (xiii) Paragraphes 54 à 57 49 D. Analyse quant aux allégations relatives à la médiation (paragraphes 30, 70 à 72) 51 V. Ordonnances 53 I. Contexte des demandes [1] Cette procédure n’en est encore qu’à ses débuts. Le plaignant, M. Cyrille Raoul Temate (« M. Temate ») et la Commission canadienne des droits de la personne (« Commission ») ont déposé leur exposé des précisions (« EDP ») il y a quelques mois de cela. [2] L’intimée, l’Agence de santé publique du Canada (« Agence »), avant même de déposer son propre EDP, a déposé une demande au Tribunal canadien des droits de la personne (« Tribunal ») dans laquelle elle lui demande de radier plusieurs allégations dans l’EDP du plaignant. [3] La Commission et M. Temate s’opposent à cette demande. Ils ont, par le fait même, demandé au Tribunal de plutôt élargir la portée de la plainte afin d’y ajouter de nouveaux faits, un nouveau motif de distinction illicite – la déficience – ainsi que de nouveaux actes discriminatoires, c’est-à-dire du harcèlement en matière d’emploi et des représailles au titre de l’alinéa 14(1)c) et de l’article 14.1 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 (« LCDP »). [4] Le Tribunal a déjà informé les parties qu’il traitera ces deux demandes comme un tout puisque la demande en élargissement de la plainte et la demande en radiation d’allégations sont intimement liées. Le Tribunal juge qu’il est beaucoup plus efficace et cohérent de traiter de ces demandes de manière commune. II. Questions en litige [5] Le Tribunal doit décider s’il devrait radier, en tout ou en partie, certaines allégations dans l’EDP de M. Temate à la demande l’intimée et de circonscrire la portée de la plainte ou s’il doit en élargir sa portée, à la demande de la Commission et de M. Temate, et autoriser les modifications demandées. III. Fondements juridiques A. Élargissement de la portée de la plainte et radiation d’allégations [6] Dans Levasseur c. Société canadienne des postes, 2021 TCDP 32 (CanLII) [Levasseur], le Tribunal a écrit que les fondements juridiques afin de déterminer l’étendue d’une plainte sont nécessairement les mêmes que ceux appliqués lors du traitement d’une demande en radiation d’allégations (Levasseur, au par. 7). Autrement dit, que le Tribunal traite une demande visant à radier des allégations dans un EDP ou qu’il traite une demande visant à élargir la portée d’une plainte, les mêmes préceptes juridiques s'appliquent (AA c. Forces armées canadiennes, 2019 TCDP 33 (CanLII), au par. 55 [AA]). [7] Dans Levasseur, le Tribunal a résumé ces principaux préceptes aux paragraphes 9 à 17 et 22. Il a écrit ce qui suit : [9] Les principes guidant le Tribunal en la matière sont de jurisprudence constante (voir par exemple AA, aux paragraphes 56 à 59; Karas c. Société canadienne du sang et Santé Canada, 2021 TCDP 2, aux paragraphes 9 à 31 [Karas]; Casler c. La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2017 TCDP 6, aux paragraphes 7 à 11 [Casler], Gaucher c. Forces armées canadiennes, 2005 TCDP 1, aux paragraphes 9 à 13 [Gaucher]). [10] C’est la LCDP qui prévoit les mécanismes permettant aux justiciables de déposer une plainte relative à des actes discriminatoires relevant du champ de compétence du Parlement fédéral. La Commission a, entre autres choses, mandat de recevoir ces plaintes et d’enquêter (paragraphes 40(1) et 43(1) de la LCDP), rôle différent de celui du Tribunal qui lui, a pour mandat d’instruire les plaintes qu’il reçoit (paragraphes 44(3), 49(1) et 50(1) de la LCDP). [11] Le processus s’enclenche par le dépôt d’une plainte formelle auprès de la Commission au moyen d’un formulaire désigné. Le plaignant y décrit les événements qui, selon lui, ont mené aux actes discriminatoires allégués. Il donne ainsi un résumé, en date du dépôt de sa plainte, de sa version des faits l’amenant à croire qu’il est, ou a été, victime de discrimination. Cette discrimination pourrait, par ailleurs, être en cours ou persistante, selon les circonstances décrites. [12] Après enquête, la Commission décide si les circonstances justifient que la plainte soit transmise au Tribunal (paragraphe 49(1) de la LCDP), et le cas échéant, transmet une lettre au président du Tribunal à cet effet. Les parties reçoivent aussi une lettre, qui est distincte, confirmant le renvoi de la plainte pour son instruction. Si la Commission n’exprime aucune limitation ou exclusion dans sa lettre au président du Tribunal, et à moins d’indication contraire, le Tribunal suppose que la plainte a alors été référée dans son entièreté. [13] Il est aussi reconnu que la lettre de la Commission n’est pas l’unique outil permettant au Tribunal d’établir la portée d’une plainte. C’est l’exposé des précisions (« EDP ») des parties, qui est déposé au tout début de la procédure du Tribunal, qui est le véhicule procédural constitutif de la base du recours. L’EDP énonce les conditions de l’instruction; autrement dit, il expose ce sur quoi porte l’instruction de la plainte. L’EDP clarifie, raffine et détaille les allégations de discrimination et il est inévitable que de nouveaux faits ou de nouvelles circonstances soient révélés après le dépôt de la plainte initiale. Les plaintes sont alors susceptibles d’être précisées. [14] Si l’EDP est le véhicule procédural utilisé dans l’instruction du Tribunal, la plainte d’origine déposée au stade de la Commission, les autres formulaires tels que le résumé de la plainte ou les autres documents administratifs ne constituent pas en eux-mêmes des actes de procédure lors de l’instruction. [15] Il ne s’ensuit pas que l’EDP peut inclure des éléments qui n’ont aucun lien logique avec la plainte déposée par le plaignant. De fait, l’EDP doit raisonnablement respecter, dans sa substance même, les fondements factuels et les allégations prévues à la plainte initiale du plaignant. Et lorsque le Tribunal reçoit une requête visant à modifier, amender ou bonifier l’étendue d’une plainte, ou comme dans le cas actuel, une requête visant à la circonscrire ou en radier certains éléments, il doit alors utiliser les outils, le matériel mis à sa disposition afin de trancher la question. [16] Or, pour trancher la question, le Tribunal doit nécessairement déterminer la teneur, la portée de la plainte dont il est saisi. Il doit alors examiner le matériel et les observations reçus, définir la portée de la plainte et conclure s’il existe une connexion, un lien suffisant entre les allégations contenues dans l’EDP et la plainte initialement déposée devant la Commission. Une plainte ne devrait pas être indûment restreinte en faisant primer la forme sur le fond, limitant ainsi l’examen, par le Tribunal, des questions réelles et essentielles en litige, mais il doit y exister un fondement factuel établissant un lien raisonnable avec le contenu de l’EDP. S’il y a absence de lien suffisant (ou raisonnable) avec la plainte initiale, les allégations constituent une toute nouvelle plainte. [17] Afin de définir la portée de la plainte et selon le matériel mis à sa disposition, le Tribunal peut consulter notamment le rapport d’enquête de la Commission et les lettres envoyées par celle-ci au président et aux parties, la plainte initiale et les formulaires administratifs. Autrement dit, « […] le Tribunal peut prendre en considération les documents et informations qui sont mis à sa disposition afin d’avoir une compréhension d’ensemble de la plainte, de son historique et de son contexte général. Cela lui permet de déterminer quelle est l’étendue de la plainte dont il est saisi » (Karas, au paragraphe 30). […] [22] […] Le Tribunal rappelle que l’objectif n’est pas, dans le cadre de la présente requête, de tirer quelque conclusion de fait ou de faire quelque inférence que ce soit quant à la plainte. Le Tribunal ne se penchera pas sur le bien-fondé des allégations (Karas, au paragraphe 147; Constantinescu c. Service correctionnel Canada, 2020 TCDP 4, au paragraphe 204). Ce sera à l’audience que le Tribunal pourra, suivant la preuve présentée, tirer des conclusions de fait et faire des inférences dans ce dossier. […] B. Principe de la proportionnalité [8] Le Tribunal et les parties qui sont impliqués dans une procédure quasi judiciaire comme la nôtre doivent nécessairement être guidés par le principe de la proportionnalité, principe qui est bien établi en droit canadien (voir par exemple Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7 (CanLII); Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Procureur général) c. Uashaunnuat (Innus de Uashat et de Mani‑Utenam), 2020 CSC 4 (CanLII)). [9] Le principe de la proportionnalité commande que tous les acteurs impliqués dans le système de justice l’utilisent à bon escient afin d’en faciliter son accès et doivent agir de manière à réduire, dans la mesure du possible, le temps et les coûts qui sont rattachés aux procédures judiciaires. Ces acteurs incluent les avocats, le justiciable, mais aussi le décideur, qui doit gérer sa procédure de manière active et efficace. [10] Le principe de proportionnalité commande aussi, par exemple, que l’avocat tienne compte des moyens limités de son client, mais aussi de la nature du dossier et du litige et d’employer des moyens qui sont proportionnés afin d’en arriver à un résultat qui est juste et équitable. [11] Le Tribunal a peu écrit sur le principe de la proportionnalité et sa jurisprudence est relativement silencieuse à ce sujet. Néanmoins, sans le nommer spécifiquement, le Tribunal a toujours été guidé par ce grand principe, qui se retrouve implicitement dans sa loi habilitante. Par exemple, la LCDP lui commande d’instruire les plaintes de la manière la plus rapide et informelle que possible, tout en respectant les principes de justice naturelle et les règles de pratique (paragraphe 48.9(1) de la LCDP). [12] Les Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne, DORS/2021-137 (« Règles ») reprennent aussi le principe de la proportionnalité notamment à sa Règle 5, qui fait référence aux principes de célérité et de non-formalisme dans les procédures du Tribunal. [13] Le Tribunal est d’avis que lorsqu’il traite une demande déposée par une partie, ce qui inclut une demande en élargissement de la plainte ou en radiation des allégations, il doit nécessairement être guidé par le principe de la proportionnalité. [14] Bien qu’il soit reconnu que les demandes en modifications des plaintes doivent être analysées de manière libérale en raison de la nature même de ses dossiers qui touchent les droits de la personne (Gaucher c. Forces armées canadiennes, 2005 TCDP 1 (CanLII), au par. 12; Richards c. Service correctionnel Canada, 2020 TCDP 27 (CanLII), au par. 88 [Richard]), le Tribunal juge que des limites peuvent également s’imposer. [15] Ainsi, outre l’absence de lien suffisant avec la plainte d’origine, le principe de la proportionnalité pourrait aussi justifier que des limites soient imposées selon les circonstances de chaque affaire. [16] Ces limites prennent notamment racine dans le fait que le Tribunal ne devrait pas s’engager dans l’analyse d’allégations qui sont, en pratique, vouées à l’échec. Faire autrement engendrerait des coûts, du temps, de l’énergie supplémentaire tant pour le Tribunal que les parties et aurait inévitablement des impacts sur le système de justice dans sa globalité ainsi que sur l’accès à la justice pour les autres justiciables qui attendent que leur dossier soit entendu. [17] Le Tribunal, sans nommer explicitement qu’il appliquait ce principe, a déjà réitéré que dans certains cas, une demande en modification pourrait être rejetée lorsque les allégations n’ont aucune chance de succès. Dans Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada c. Procureur général du Canada (Représentant le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), 2012 TCDP 24 (CanLII) [Société de soutien à l’enfance 2012] relativement à une demande de modification de la plainte afin d’y ajouter des allégations de représailles, le Tribunal a écrit ce qui suit, au paragraphe 7 : […] le Tribunal « ne devrait pas s’engager dans un examen approfondi du bien-fondé de la modification »; il devrait plutôt autoriser la modification, sauf s’il est manifeste et évident que les allégations n’ont aucune chance de succès : Bressette c. Conseil de bande de la Première nation de Kettle et Stony Point, 2004 TCDP 02, au paragraphe 6. La décision Gaucher c. Forces armées canadiennes, 2005 TCDP 1, aux paragraphes 10 et 12, reconnait qu’étant donné que la compétence qu’exerce le Tribunal sur une plainte découle d’un renvoi fait par la Commission, il doit y avoir certaines limites à l’étendue des modifications; cette contrainte « n’est toutefois qu’un aspect de l’affaire » car « les tribunaux qui traitent des droits de la personne ont adopté une démarche libérale à l’égard des modifications », une démarche qui cadre avec la nature réparatrice de la LCDP. [Non souligné dans l’original] [18] En d’autres termes similaires, le Tribunal reprenait également cette idée dans la décision Tracy Polhill c. la Première Nation Keeseekoowenin, 2017 TCDP 34 (CanLII), au par. 31 [Polhill 1] en affirmant que la demande afin d’ajouter des allégations de représailles doit être défendable ou soutenable. IV. Analyse [19] Afin de traiter de manière concise les présentes demandes et d’être le plus expéditif que possible (paragraphe 48.9(1) de la LCDP), le Tribunal ne reprendra que les arguments des parties qui sont essentiels, nécessaires et pertinents pour rendre sa décision (Turner c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 159 (CanLII), au par. 40). A. Position sommaire des parties (i) Intimée [20] Le Tribunal constate que les arguments de l’Agence peuvent se résumer en trois grands aspects : 1) les ajouts de M. Temate n’ont pas été renvoyés par la Commission et dépassent le cadre de la plainte, 2) ces ajouts n’ont pas de lien suffisant avec la plainte d’origine et 3), certains ajouts sont aussi voués à l’échec. [21] De manière générale, l’Agence argue que la plainte déposée par M. Temate au titre de l’alinéa 7a) de la LCDP devant la Commission et qui a été renvoyée au Tribunal ne concerne spécifiquement que le refus d’emploi en lien avec le processus de dotation AHS-HISIA-NCR-108797 qui s’est déroulé entre janvier et février 2015. [22] Elle ajoute que les seuls motifs de distinction illicite soulevés par le plaignant qui devraient faire l’objet d’une analyse sont la race, l’origine nationale ou ethnique et la couleur de sa peau, la déficience n’étant pas un motif ayant été renvoyé par la Commission. Elle argue également que plusieurs allégations de M. Temate sont vouées à l’échec et ne devrait donc pas être analysées par le Tribunal. [23] Ainsi, l’intimée estime que tous les éléments qui outrepassent ou qui vont au-delà de ces allégations spécifiques ne sont pas inclus à la plainte de M. Temate, n’ont pas été renvoyés par la Commission et ne devraient donc pas être analysés par le Tribunal. Elle plaide que la plainte est ciblée, détaillée. Elle argue que le formulaire du plaignant déposé devant la Commission était clair et ne visait que les allégations relatives au paragraphe 7a) de la LCDP et son refus d’embauche dans le processus de dotation AHS-HISIA-NCR-108797, fondé sur les motifs de la race, l’origine nationale ou ethnique ainsi que la couleur. [24] Elle ajoute que les allégations du plaignant relatives au harcèlement au titre l’alinéa 14(1)c) de la LCDP sont invraisemblables, ne sont pas visées par la LCDP et sont vouées à l’échec. Les allégations par exemple quant à ses renseignements personnels ou la ligne d’objet de courriels internes incluant le nom de famille de M. Temate ne devraient pas être analysées par le Tribunal. [25] Quant aux représailles, l’intimée avance que les allégations de M. Temate n’ont pas fait l’objet d’une enquête au stade de la Commission et que cette question n’a pas été transmise au Tribunal pour instruction. Elle ajoute que les représailles relatives à des faits antérieurs au dépôt de la plainte, soit le 4 mai 2016, ne tombent pas sous l’application de l’article 14.1 de la LCDP. [26] Quant aux allégations du plaignant concernant des représailles pour des faits postérieurs au dépôt de la plainte, l’intimée croit qu’il s’agit-là de toutes nouvelles plaintes, que les allégations sont invraisemblables et vouées à l’échec, ce qui inclut, entre autres choses, les allégations relatives à un processus de dotation différent du processus AHS-HISIA-NCR-108797, les communications entre l’Agence et M. Temate ainsi que les impacts sur son environnement de travail au sein de Services correctionnels Canada (« SCC »). [27] Enfin, l’intimée plaide aussi que si les ajouts de M. Temate sont analysés par le Tribunal, cela lui sera préjudiciable et occasionnera des impacts sur la procédure notamment quant aux coûts, à la complexité et à la durée de l’instruction. L’Agence soutient en outre que le principe de la proportionnalité devrait prévaloir afin de limiter la plainte du plaignant. [28] L’intimée a effectué un bon travail afin d’identifier les passages précis dans l’EDP de M. Temate et pour lesquels elle demande la radiation et pour quelles raisons. Plus spécifiquement, elle demande la radiation des éléments suivants de l’EDP du plaignant : · La déficience comme motif de distinction illicite, au titre du paragraphe 3(1) de la LCDP; o Paragraphes de l’EDP de M. Temate : 22, 28, 29, 30, 39, 73, 75, 76, 77, 93, 94, 95, 96; · Le harcèlement en matière d’emploi comme acte discriminatoire, au titre de l’alinéa 14(1)c) de la LCDP; o Paragraphes de l’EDP de M. Temate : 13, 14, 20, 47, 54, 55; · Les représailles pour des faits antérieurs au dépôt de la plainte, au titre de l’article 14.1 de la LCDP; o Paragraphes de l’EDP de M. Temate : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 35, 39, 47, 50; · Les représailles pour des faits postérieurs à la plainte, au titre de l’article 14.1 de la LCDP; o Paragraphes de l’EDP de M. Temate : 12, 20, 21, 54, 55, 56, 57. [29] L’intimé demande également la radiation d’allégations faisant référence à une médiation puisqu’elles ne sont pas pertinentes, sont inappropriées et vexatoires et visent des informations qui, selon elle, sont privilégiées. Ces références se retrouvent aux : · Paragraphes de l’EDP de M. Temate : 30, 70, 71 et 72. [30] À la suite de la demande du Tribunal visant à recevoir des observations quant à la demande reconventionnelle de M. Temate d’élargir sa plainte, l’intimée a fourni des observations additionnelles. Le raisonnement et les arguments principaux de l’Agence demeurent principalement les mêmes que ceux fournis dans sa requête en radiation. [31] Elle réitère, d’une part, que les allégations additionnelles du plaignant n’ont pas de lien suffisant avec la plainte initiale, certaines allégations constituent de nouveaux actes discriminatoires qui n’ont pas été renvoyés par la Commission et enfin, certaines allégations n’ont aucune chance raisonnable de succès. Elle allègue, d’autre part, qu’elle subira un préjudice si ces éléments sont ajoutés puisqu’elle devra rechercher des documents pour se défendre alors que ces documents n’existent peut-être plus, que les témoins pourraient être difficiles à retracer, sans compter les ressources additionnelles qu’elle devra investir afin de traiter ces ajouts. (ii) Commission [32] D’abord, la Commission estime que le Tribunal devrait entendre tous les éléments de preuve entourant le processus de dotation AHS-HISIA-NCR-108797 ainsi que tous les éléments qui y sont connexes afin de pouvoir statuer sur la plainte de M. Temate. [33] Bien qu’elle consente à ce que les références à la médiation soient retirées de l’EDP de M. Temate, elle s’oppose à tous les autres éléments de la demande en radiation de l’Agence, estime que cette dernière n’en subira aucun préjudice et qu’elle aura amplement le temps de répondre aux ajouts. Elle soutient que la plainte n’est qu’un résumé des faits. Quant à l’EDP, elle affirme que les parties n’ont pas à s’entendre sur tous les faits qu’il contient. Un EDP n’est pas un exposé conjoint des faits, mais présente les faits importants sur lesquels une partie entend se fonder. La Commission allègue que les allégations doivent simplement être pertinentes à la plainte. [34] Elle ajoute également que la plainte de M. Temate contient non seulement des aspects individuels, mais aussi systémiques et que bien que la plainte vise principalement le processus de dotation AHS-HISIA-NCR-108797, les faits qui se sont produits après ce processus sont aussi pertinents. Ce faisant, les faits avancés par le plaignant concernant le processus AHS-HISIA-NCR-108797 d’octobre 2014 et les suites de ce concours sont liés à la plainte. [35] Elle croit que non seulement M. Temate devrait pouvoir présenter une preuve complète et contextuelle de discrimination, mais ces nouveaux éléments pourraient aussi démontrer une continuité dans le refus de l’embaucher voire constituer des représailles. La Commission estime qu’à cette étape peu avancée de la procédure, M. Temate devrait être autorisé à ajouter de nouveaux faits relatifs au paragraphe 14(1)c) et à l’article 14.1 de la LCDP puisqu’ils émanent de la même trame factuelle soit dans le cadre du processus de dotation AHS-HISIA-NCR-108797. [36] Elle plaide également que les faits relatifs à un autre processus de dotation survenant après la plainte pourraient démontrer une continuité du refus de considérer sa candidature à un poste en raison d’un motif prohibé voire pourraient constituer des représailles. La Commission mentionne que bien que durant l’enquête, les allégations de représailles postérieures au dépôt de la plainte n’ont pas été analysées, le Tribunal a le pouvoir d’amender la plainte afin de les ajouter. Ces allégations émanent, elles aussi, de la même trame factuelle que la plainte initiale du plaignant et il ne serait pas dans l’intérêt de la justice de lui demander de déposer une nouvelle plainte à leur sujet. [37] Quant aux allégations de représailles relativement à des faits antérieurs à la plainte, la Commission concède qu’elles ne satisfont pas aux critères stricts de l’article 14.1 de la LCDP, mais pourraient être admises à des fins de contexte quant aux allégations relatives à l’article 7 de la LCDP. [38] Enfin, la Commission croit que les allégations additionnelles du plaignant pourraient aussi être pertinentes quant aux remèdes que le Tribunal pourrait ordonner au titre du paragraphe 53(3) de la LCDP. [39] Quant au motif prohibé de la déficience, la Commission allègue qu’il existe un lien avec la participation de M. Temate dans le processus de dotation AHS-HISIA-NCR-108797. [40] Enfin, dans sa réplique relative à la demande reconventionnelle, la Commission fait savoir brièvement que si la plainte était élargie afin d’y ajouter les nouveaux éléments soulevés par M. Temate, l’Agence n’en subirait pas de préjudice. À ce sujet, elle affirme que l’écoulement du temps et les ressources nécessaires afin de répondre aux allégations font partie du processus relatif à une demande en élargissement des plaintes. La Commission argue qu’aucune date d’audience n’a encore été fixée et que l’Agence est avisée des nouvelles allégations et pourra y répondre, ce qui ne lui causera alors aucun préjudice. (iii) Plaignant [41] M. Temate argue que le Tribunal ne devrait pas restreindre sa plainte. Selon lui, plusieurs agissements de l’intimée ont été découverts après le dépôt de sa plainte à la Commission. Il plaide qu’au stade de l’enquête, il n’a relaté que des faits dont il avait connaissance à ce moment. Il a ultérieurement pris connaissance de nouveaux faits alors que les procédures ont progressé et qu’il a eu accès à de la documentation additionnelle, notamment durant l’enquête de la Commission ou découlant de ses demandes d’accès à l’information ainsi que dans les procédures devant la Cour fédérale et du Tribunal. [42] Il précise que sa relation avec l’intimée a débuté lorsqu’il a déposé son dossier de candidature au processus de dotation 14-AHS-HSI-NCR-108797 visant à pourvoir le poste 090777. Il juge ainsi que cette relation s’inscrit dans un continuum et que tous les faits, allégations, événements et décisions, même connexes, qu’il a inclus dans son EDP sont liés à ce processus de dotation. M. Temate plaide que le Tribunal ne devrait pas indûment restreindre sa plainte et devrait entendre tous les éléments qui sont contextuels. [43] Il ajoute que le Tribunal doit entendre toute la preuve, incluant tous les faits connexes au processus de dotation AHS-HISIA-NCR-108797 afin de déterminer si l’un des motifs de distinction illicite a été un facteur afin de ne pas lui octroyer le poste 090777 au groupe et niveau EC-07 à la Direction générale de l’infrastructure de sécurité sanitaire – centre de mesures et interventions d’urgence. [44] Le plaignant ajoute que le Tribunal a aussi l’occasion, dans le cours de la requête et de cette décision, d’analyser les éléments de preuve qu’il a soumis afin de soutenir ses arguments. Le Tribunal abordera de front cet argument de M. Temate. Le Tribunal réitère que lorsqu’il analyse une demande en radiation ou une demande en élargissement de la portée de la plainte, il n’a pas pour rôle de déterminer le bien-fondé des allégations ni d’évaluer la preuve (Levasseur, au par. 22; Karas c. Société canadienne du sang et Santé Canada, 2021 TCDP 2 (CanLII), au par. 147 [Karas]). [45] C’est à l’audience que les éléments de preuve sont admis et analysés par le Tribunal et qu’il peut, par la suite, tirer ses conclusions à leur sujet. Il est clair que le rôle du Tribunal dans cette décision n’est pas de soupeser les éléments de preuve soumis par M. Temate ni de tirer des conclusions à leur sujet et il doit se limiter à appliquer les principes énoncés à la partie III de la présente décision. [46] Cela étant clarifié, M. Temate ajoute avoir participé à un autre processus de dotation en août 2016 soit le processus 16-AHS-HSI-IA-NCR-164360, qui visait à notamment pourvoir le poste 090782. Il explique que le but du dépôt de sa candidature dans ce processus de dotation était de démontrer que le mot d’ordre de l’Agence voulant que son personnel ne devait plus communiquer avec lui sous aucune forme était bien réel. Cela dit, M. Temate confirme s’être désisté de ce processus dans les 24 heures suivant le dépôt de sa candidature. Il voulait en réalité que l’intimée communique avec lui pour l’informer qu’il perdrait alors ses privilèges quant à un potentiel recours. Il confirme, dans ses représentations, que de déposer une nouvelle plainte pour ce processus pour lequel il s’est désisté « est simplement ridicule », pour reprendre ses propres mots. [47] Autrement dit, le Tribunal comprend donc que selon le plaignant, le mot d’ordre de l’Agence de ne plus communiquer avec lui découle de la suite des événements postérieurs à son refus d’embauche dans le processus de dotation AHS-HISIA-NCR-108797. Cependant, M. Temate a voulu vérifier si le mot d’ordre était réel en déposant en 2016 sa candidature dans un second processus de dotation 16-AHS-HSI-IA-NCR-164360. Selon M. Temate, il voulait obtenir des éléments de preuve démontrant la continuation du traitement discriminatoire et du harcèlement dont il était victime, de la part de l’Agence et de ses employés. [48] Cela étant dit, plusieurs autres arguments de M. Temate sont essentiellement une répétition des arguments de la Commission. Il estime que la plainte n’est qu’un résumé des faits, que les parties n’ont pas à s’entendre sur les allégations énoncées dans les EDP et que les faits dans l’EDP doivent simplement être pertinents à l’objet de la plainte. [49] M. Temate ajoute que la Commission n’a pas enquêté sur certains éléments qu’il avait soulevés et a plutôt renvoyé l’entièreté de la plainte au Tribunal, incluant les représailles et son autre motif de distinction illicite, permettant ainsi au Tribunal de faire une interprétation large et illimitée de la plainte. Il affirme pourtant avoir demandé à la Commission de modifier sa plainte à plusieurs reprises durant l’enquête, mais que ses demandes sont restées lettre morte ou il lui a été suggéré de déposer une nouvelle plainte à ce sujet. Quant à ce dernier argument, le Tribunal tient à réitérer qu’il n’a pas compétence afin de réviser les décisions de la Commission (Williams c. Banque de Nouvelle‐Écosse, 2021 TCDP 24, au par. 32; Leonard c. Canadian American Transportation Inc. et Penner International Inc., 2022 TCDP 20, au par. 61). Toutefois, il est certain que le Tribunal a compétence afin d’élargir la portée d’une plainte et d’y inclure des éléments qui n’ont pas fait l’objet d’une enquête de la part de la Commission. [50] M. Temate estime que la déficience devrait aussi être incluse puisque c’est l’Agence qui a divulgué l’information sur son état de santé. Il croit que cela a influencé sa décision de ne pas lui offrir le poste alors qu’il était le seul candidat qualifié. M. Temate estime qu’il n’a reçu les informations et preuves à ce sujet qu’en octobre 2020 alors que la plainte a été renvoyée au Tribunal. Il en est également ainsi pour ses allégations de harcèlement et de représailles qui sont rattachées à la même trame factuelle. Il ne serait pas dans l’intérêt de la justice d’exiger de lui de déposer une nouvelle plainte, écrit-il. [51] Il croit qu’aucun préjudice ne serait causé à l’intimée pour l’ajout de tous ces éléments dans sa plainte puisqu’elle est au courant de ses allégations, qu’elle y a répondu dans les divers processus qui impliquent les parties et que la procédure n’en est qu’à ses débuts. Il réitère que toutes ses allégations sont reliées au processus de dotation 14-AHS-HSI-NCR-108797 affiché le 30 octobre 2014 et aux événements qui se sont enchainés après ce processus. [52] M. Temate plaide que si le Tribunal décide de ne pas inclure ses allégations de représailles au motif qu’elles ne satisfassent pas aux critères de l’article 14.1 de la LCDP, elles doivent être admissibles afin de démontrer le contexte et pour la détermination de la discrimination au titre de l’article 7 de la LCDP. [53] Enfin, il juge que plusieurs de ses allégations, dont sa participation au deuxième processus de dotation 16-AHS-HSI-IA-NCR-164360 et le mot d’ordre de ne plus communiquer avec lui, peuvent aussi être pertinents quant aux réparations qui pourraient être accordées par le Tribunal au titre du paragraphe 53(3) de la LCDP. [54] Quant aux allégations relatives à la médiation, M. Temate précise qu’à aucun moment, il n’y a eu de médiation entre les parties, mais qu’il est prêt à retirer ce terme de son EDP si nécessaire. [55] Pour ce qui est de la réplique de M. Temate dans le cadre de sa demande reconventionnelle, le Tribunal ne se concentrera que sur les arguments importants qu’il a soumis. D’une part, M. Temate plaide que l’intimée est bien au fait de ses allégations additionnelles incluses dans son EDP puisqu’elle en a pris connaissance dans d’autres procédures administratives, et ce, à plusieurs reprises. Il ajoute, d’autre part, que ces allégations sont nécessairement liées à sa relation avec l’intimée, impliquant les mêmes parties, sur la même période et qu’il est impossible de les dissocier. Enfin, M. Temate croit, tout comme la Commission, que l’Agence ne subirait aucun préjudice si les ajouts étaient accordés par le Tribunal, que l’écoulement du temps et les ressources additionnelles nécessaires ne sont pas des circonstances qui sortent de l’ordinaire dans le traitement d’une demande en élargissement de la portée d’une plainte. B. Analyse – les articles 7, 14.1 et l’alinéa 14(1)c) de la LCDP et la question du préjudice [56] Comme le Tribunal l’a mentionné précédemment, il est de jurisprudence constante que lorsqu’il doit déterminer l’étendue d’une plainte et s’il convient d’y apporter des modifications, le Tribunal ne s’engage pas dans une analyse approfondie du bien-fondé de ces nouveaux éléments (Levasseur, au par. 22; Karas, au par. 147. Voir aussi Constantinescu c. Service Correctionnel Canada, 2018 TCDP 17 (CanLII), au par. 5; Association canadienne des Sociétés Elizabeth Fry c. Service correctionnel Canada, 2022 TCDP 12 (CanLII), au par. 15 [Sociétés Elizabeth Fry]). [57] Comme décrit dans Levasseur, au paragraphe 16, le Tribunal devrait autoriser les modifications : […] s’il existe une connexion, un lien suffisant entre les allégations contenues dans l’EDP et la plainte initialement déposée devant la Commission. Une plainte ne devrait pas être indûment restreinte en faisant primer la forme sur le fond, limitant ainsi l’examen, par le Tribunal, des questions réelles et essentielles en litige, mais il doit y exister un fondement factuel établissant un lien raisonnable avec le contenu de l’EDP. [58] Le Tribunal doit aussi être guidé par le principe de la proportionnalité dans la gestion de son instruction, ce qui inclut aussi le traitement des requêtes déposées par des parties. Ainsi, le Tribunal pourrait décider de ne pas s’engager dans une analyse d’allégations dont il est manifeste et évident qu’elles n’auraient aucune chance de succès raisonnable, ou en d’autres termes similaires, seraient vouées à l’échec ou ne seraient ni soutenables ni défendables en fait et en droit (Société de soutien à l’enfance 2012, au par. 7; Polhill 1, au par. 31; Bressette c. Conseil de bande de la première nation de Kettle et Stony Point, 2004 TCDP 2 (CanLII), au par. 6). [59] À la lumière de la plainte initiale déposée par M. Temate au stade de la Commission, du rapport d’enquête et de la décision de la Commission de renvoyer la plainte au Tribunal pour son instruction et des motifs de la Cour fédérale qui servent également de guide, il appert que le cœur de la plainte de M. Temate est clair : sa plainte concerne son refus d’embauche par l’Agence à la suite du processus de dotation AHS-HISIA-NCR-108797. [60] Cela dit, le Tribunal constate que plusieurs événements se sont enchainés à la suite de ce refus. Dans son EDP, M. Temate ne s’est effectivement pas limité : son exposé des précisions fait plus de 90 pages, ce qui est exceptionnellement long pour un EDP. M. Temate a décidé de détailler en long et en large tous les événements qui se seraient produits relativement à son refus d’embauche. Cela dit, le Tribunal constate que le point de départ de la plainte demeure toujours le même, soit ce refus d’embauche par l’intimée et sans cet événement, la plainte n’existerait pas. [61] Le Tribunal croit que c’est là que survient la plus grande partie des difficultés dans ce dossier puisqu’il faut nécessairement distinguer d’une part, les faits qui sont allégués par le plaignant afin de donner du contexte à sa plainte, de donner du sens à son refus d’embauche ce qui inclus des faits postérieurs au refus et, d’autre part, les allégations qui sont effectivement une modification en bonne et due forme à la plainte, que cela soit l’ajout d’un motif de distinction illicite ou celui d’un acte discriminatoire. (i) Allégations au titre de l’article 7 de la LCDP – discrimination dans l’emploi [62] Pour ce faire, il faut nécessairement remettre l’article 7 de la LCDP dans son contexte afin de comprendre où peuvent s’insérer les allégations de M. Temate. [63] L’article 7 comprend deux alinéas. La portée de l’alinéa 7a) de la LCDP est bien spécifique. Il y est prévu qu’il est interdit de refuser d’employer un individu ou de continuer de l’employer, par des moyens directs ou indirects, en raison d’un motif de distinction illicite prévu à la LCDP. [64] Sous cet alinéa, deux options sont offertes : le refus d’employer et le refus de continuer d’employer. Dans le cas qui nous concerne, M. Temate n’a jamais été un employé de l’Agence. À ce sujet, il est catégorique que la seule relation créée avec l’intimée est celle qui a débuté le 14 novembre 2014 alors qu’il a déposé sa candidature formelle au processus de dotation 14-AHS-HISIA-NCR-108797. Or, comme il n’a jamais été employé par l’Agence, celle-ci ne peut avoir refusé de continuer de l’employer. La seconde portion de l’alinéa 7a) de la LCDP, c’est-à-dire le refus de continuer d’employer un individu, est donc inapplicable. Tout argument contraire est totalement voué à l’échec. [65] Quant à l’alinéa 7b) de la LCDP, il prévoit qu’il est interdit de défavoriser un employé en cours d’emploi. Le Tribunal réfère le lecteur à la décision Duverger c. 2553-4330 Québec Inc. (Aéropro), 2019 TCDP 18 (CanLII) [Duverger], aux paragraphes 84 à 158, afin de comprendre l’interprétation qu’il a faite des termes en cours d’emploi. [66] Il suffit de dire qu’en cours d’emploi est assimilable à durant, pendant ou dans le courant de (Duverger, aux par. 115 et 116). Cela sous-entend alors que le traitement défavorable se produit durant l’emploi et qu’il peut se perpétuer dans le temps, durant la relation d’emploi entre un employé et l’employeur. Mais le problème demeure : encore faut-il qu’il y ait un emploi, une relation d’emploi entre un employé et un employeur. Encore une fois, M. Temate n’a jamais été un employé de l’Agence. Il est alors évident que l’alinéa 7b) de la LCDP est inapplicable et que tout argument contraire est inévitablement voué à l’échec. [67] La plainte que M. Temate a déposée au titre de l’article 7 est donc en réalité fondée uniquement sur l’alinéa 7a) de la LCDP. C’est le refus d’embauche lié au processus de dotation 14-AHS-HISIA-NCR-108797 qui est la base de l’acte discriminatoire. Et comme aucune relation d’emploi post-refus n’existe, les événements suivant le refus d’embauche de M. Temate ne peuvent, en soi, constituer de nouveaux actes discriminatoires sous la loupe de l’alinéa 7a) de la LCDP. [68] En conséquence, le Tribunal est en accord avec l’intimée que certaines allégations de M. Temate qui découlent du refus d’embauche au processus de dotation 14-AHS-HISIA-NCR-108797 ne peuvent constituer de nouveaux actes discriminatoires qui seraient, par ailleurs, indépendants du refus d’embauche au titre l’alinéa 7a) de la LCDP. [69] Toutefois, le Tribunal n’est pas en accord afin de les radier pour autant de l’EDP de M. Temate. Ces allégations supplémentaires post-refus d’embauche peuvent servir de contexte permettant par exemple de comprendre ce qui a mené l’intimée à prendre sa décision quant au refus d’embauche. Ces a
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