Essaï c. Banque Toronto Dominion
A fact-dominated CIRB credibility finding on voluntary resignation warrants considerable deference under the reasonableness standard.
At a glance
The Federal Court of Appeal dismissed Essaï's judicial review of a Canada Industrial Relations Board decision finding his resignation from TD Bank was voluntary, not a constructive dismissal. The case confirms the highly deferential reasonableness standard applied to specialised labour-relations tribunals.
Material facts
Yassine Essaï worked as a customer-service agent at TD Bank from September 2012 to June 2020. In September 2019 he took a call from a client who allegedly directed racist remarks at him, after which he claims he was suspended without pay for three days, harassed by his supervisor, subjected to unexplained pay deductions, and given a broken promise — events he says made his eventual May 2022 resignation involuntary. Essaï filed an unjust-dismissal complaint under s 241(3) of the Canada Labour Code. On 2 December 2022 the Canada Industrial Relations Board (CIRB) rejected the complaint, finding the resignation was voluntary. Essaï sought judicial review before the Federal Court of Appeal, alleging procedural-fairness breaches, an error of law, and mixed errors of fact and law.
Issues
- Did the CIRB breach procedural fairness by delaying the hearing, refusing to allow audio recording of proceedings, admitting a partial recording of the incident after earlier ruling it irrelevant, and bifurcating damages without adequate reasons? - Did the CIRB commit a reviewable error of law by failing to consider TD Bank's alleged breach of an essential term of the employment contract? - Did the CIRB commit reviewable mixed errors of fact and law in assessing the three-day suspension and in finding the resignation was voluntary?
Held
The application for judicial review is dismissed without costs, because the CIRB's decision discloses no procedural-fairness breach and is reasonable in both its legal analysis and its fact-findings.
Ratio decidendi
Decisions of the Canada Industrial Relations Board on unjust-dismissal complaints under the Canada Labour Code attract considerable deference under the reasonableness standard, particularly where the outcome turns on credibility and fact-finding within the tribunal's core expertise. A reviewing court must not re-weigh evidence or substitute its own conclusions for those of the specialised tribunal.
Reasoning
On procedural fairness the Court applied its own independent assessment. It accepted that COVID-19 and the volume of preliminary motions adequately explained the delay, and noted Essaï had not shown any resulting prejudice. The CIRB is master of its own procedure and does not routinely permit audio recording; Essaï failed to show that what was refused to him is ordinarily granted to other complainants. Bifurcation of the damages phase is commonplace and requires no elaborate justification. The partial admission of the incident recording caused no prejudice because the CIRB accepted, for the purpose of its analysis, that Essaï had been subjected to unacceptable remarks. On the merits the Court applied the reasonableness standard, emphasising that considerable deference is owed to a specialised labour-relations tribunal whose decision is strongly fact-driven. The CIRB correctly identified the two-part legal test for unjust dismissal under the Code, reviewed the evidence thoroughly, weighed credibility — a task at the heart of its expertise — and reached conclusions rationally and logically connected to the evidence. The Court stressed that expressing mere disagreement with credibility findings is insufficient to warrant intervention under the reasonableness standard.
Obiter dicta
The Court noted that even had the CIRB erred procedurally in admitting the partial incident recording, no prejudice resulted because the Board had already accepted the substance of Essaï's account of the racist remarks for analytical purposes.
Significance
The case reinforces the post-Vavilov framework as applied to federal labour-relations tribunals, confirming that fact-dominated CIRB credibility assessments command a high degree of judicial deference. It also illustrates that self-represented complainants must do more than register factual disagreement to satisfy the reasonableness standard on judicial review.
How to cite (McGill 9e)
Essaï c Banque Toronto Dominion, 2024 CAF 65 (CAF)
Authorities cited
- Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général)2018 CAF 69 (CAF)applied
- Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c Vavilov2019 CSC 65, [2019] 4 RCS 653applied
- Payne c Banque de Montréal2013 CAF 33 (CAF)applied
- Canada (Procureur général) c Alexis2021 CAF 216 (CAF)applied
- Rouet c Canada (Justice)2023 CAF 50 (CAF)applied
- Dunsmuir c Nouveau-Brunswick2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190considered
Read full judgment
Essaï c. Banque Toronto Dominion Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2024-04-10 Référence neutre 2024 CAF 65 Numéro de dossier A-271-22 Contenu de la décision Date : 20240410 Dossier : A-271-22 Référence : 2024 CAF 65 CORAM : LE JUGE BOIVIN LE JUGE LEBLANC LA JUGE GOYETTE ENTRE : YASSINE ESSAÏ demandeur et LA BANQUE TORONTO DOMINION défenderesse Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 10 avril 2024. Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 10 avril 2024. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LEBLANC Date : 20240410 Dossier : A-271-22 Référence : 2024 CAF 65 CORAM : LE JUGE BOIVIN LE JUGE LEBLANC LA JUGE GOYETTE ENTRE : YASSINE ESSAÏ demandeur et LA BANQUE TORONTO DOMINION défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 10 avril 2024.) LE JUGE LEBLANC [1] Le demandeur se dit victime d’un congédiement injuste de la part de la défenderesse pour laquelle il a travaillé comme agent au service à la clientèle de septembre 2012 à juin 2020. Il a porté sa cause devant le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) en vertu du paragraphe 241(3) du Code canadien du travail, L.R.C. 1985, c. L-2 (le Code). [2] La présente affaire découle principalement d’un incident survenu en septembre 2019 (l’Incident) lorsque le demandeur, dans l’exercice de ses fonctions, a pris l’appel d’une cliente de la défenderesse qui aurait tenu à son égard des propos racistes. S’en est suivi, selon le demandeur, une série d’évènements (suspension sans solde de trois jours, harcèlement de la superviseure immédiate, déductions inexpliquées sur sa paye et promesse non-tenue), qui aurait mené à sa démission, non-volontaire selon lui, en juin 2022. Le demandeur s’est plaint devant le Conseil que la défenderesse aurait fait défaut de mettre en place les mesures nécessaires pour assurer un milieu de travail sain, exempt de harcèlement, de discrimination ou de violence, violant ainsi une condition essentielle du contrat de travail, et aurait, dans la foulée de l’Incident, adopté un comportement permettant de conclure qu’elle n’avait plus l’intention d’être liée par ce contrat. [3] Le 2 décembre 2022, dans une décision répertoriée à 2022 CCRI 1052, le Conseil a rejeté la plainte du demandeur, estimant qu’il n’y avait pas eu de congédiement injuste et que le demandeur avait plutôt volontairement démissionné de son poste. [4] Devant nous, le demandeur se pourvoit en contrôle judiciaire de la décision du Conseil. Il reproche au Conseil des manquements aux règles de l’équité procédurale, une erreur de droit et des erreurs de fait et de droit. [5] En matière d’équité procédurale, la Cour doit elle-même déterminer, à la lumière du dossier qui est devant elle, s’il y a eu manquement (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c. Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au para. 54). Ici, le demandeur soutient que le Conseil aurait mis trop de temps à entendre la plainte, lui aurait refusé d’enregistrer les audiences, l’aurait privé d’un élément de preuve important en jugeant non-pertinent, dans une décision interlocutoire, l’enregistrement de l’Incident, alors qu’à l’audience elle a permis, à la demande de la défenderesse, le dépôt d’une version partielle de cet enregistrement, et aurait accepté la demande de la défenderesse de disjoindre la question des dommages sans véritablement expliqué sa décision. [6] Nous sommes tous d’avis que ces arguments ne peuvent réussir. D’une part, quant au délai à traiter sa plainte, déposée en janvier 2020, le demandeur a reconnu à l’audience devant nous que la pandémie de la COVID-19 pouvait expliquer le délai. La Cour note aussi qu’à partir de l’automne 2021, et jusqu’au début des audiences, en juin 2022, le Conseil a eu à traiter de multiples questions préliminaires en lien avec la plainte du demandeur. Bref, cet argument est sans fondement, sans compter que le demandeur n’a pas fait la preuve d’un quelconque préjudice en lien avec ce délai. Quant à la décision du Conseil de ne pas permettre l’enregistrement des audiences, celui-ci est maître de sa procédure et n’a pas pour pratique de le permettre. En outre, le demandeur n’a pas démontré que ce qui lui a été refusé en l’instance est généralement accordé aux plaignants qui comparaissent devant le Conseil. Cela vaut aussi pour la décision du Conseil de disjoindre la question des dommages, ce qui se fait relativement couramment. Finalement, l’argument fondé sur le dépôt, à l’audience, d’une version partielle de l’enregistrement de l’Incident n’a aucun mérite puisque rien n’en retourne, le Conseil ayant tenu pour avéré, aux fins de son analyse, que le demandeur avait fait l’objet de propos inacceptables lors de l’Incident. [7] En ce qui a trait à l’erreur de droit et aux erreurs de fait et de droit imputées au Conseil, c’est suivant la norme de la décision raisonnable que nous devons les examiner (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65 (Vavilov)). Le demandeur soutient, pour l’essentiel, que le Conseil aurait erré en droit en omettant de considérer que la défenderesse avait fait défaut de lui communiquer les résultats de l’enquête menée en marge de l’Incident et de tenter de régler la situation à l’amiable. Cela constituerait, selon lui, une violation d’une condition essentielle du contrat de travail donnant ouverture à une conclusion de congédiement injuste. Quant aux erreurs de fait et de droit, elles seraient de deux ordres : d’une part, le Conseil n’aurait pas mesuré convenablement l’impact de la suspension sans solde de trois jours qui lui a été imposée par la défenderesse dans les semaines qui ont suivi l’Incident, laquelle démontrerait que la défenderesse n’avait plus l’intention d’être liée par le contrat de travail; d’autre part, il se serait mépris sur le caractère volontaire de sa lettre de démission de mai 2022. [8] Encore ici, le demandeur ne nous a pas convaincus qu’il y a lieu d’intervenir. Comme nous le lui avons expliqué à l’audience, la norme de la décision raisonnable est une norme déférente, même lorsque le Conseil interprète le Code (Vavilov au para. 49; Payne c. Banque de Montréal, 2013 CAF 33 aux para. 33, 81). Comme c’est le cas du contrôle judiciaire des décisions de la plupart des tribunaux administratifs spécialisés en relations de travail au Canada, une déférence considérable s’impose ici étant donné que la décision du Conseil est fortement dominée par les faits et qu’elle est du type de celles que le Conseil rend régulièrement (Canada (Procureur général) c. Alexis, 2021 CAF 216; Rouet c. Canada (Justice), 2023 CAF 50). [9] La norme de la décision raisonnable signifie que nous devons nous abstenir de reconsidérer la décision du Conseil, réévaluer la preuve, mettre en doute les conclusions tirées par le Conseil et y substituer les nôtres (Vavilov au para. 83). Notre rôle consiste plutôt à nous assurer, avec une « attention respectueuse », que la décision du Conseil repose sur un raisonnement rationnel et logique et qu’elle se situe, au niveau du résultat, à l’intérieur de la fourchette des issues possibles et acceptables en regard des faits de l’affaire et du droit applicable (Vavilov au para. 84; Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 au para. 47). [10] En l’espèce, nous sommes d’avis que la décision du Conseil possède les attributs de la raisonnabilité : le Conseil a bien identifié le test juridique à deux volets applicable aux cas de congédiements injustes entrepris en vertu du Code, fait une revue minutieuse de la preuve administrée devant lui, considéré les arguments du demandeur, et tiré les conclusions qui, selon lui, s’imposaient en regard des faits mis en preuve et du droit qui leur était applicable. Ce faisant, il a apprécié la crédibilité des divers témoignages qu’il a entendus, une tâche qui est au cœur de son mandat et de son expertise. Sa décision est étoffée, rationnelle, logique et supportée par la preuve. Dans une affaire axée sur les faits, le demandeur devait en faire davantage, pour que nous intervenions, que d’exprimer de simples désaccords avec la décision du Conseil. [11] Pour toutes ces raisons, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Comme la défenderesse ne les réclame plus, elle le sera sans dépens. « René LeBlanc » j.c.a. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-271-22 INTITULÉ : YASSINE ESSAÏ c. LA BANQUE TORONTO DOMINION LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : LE 10 avril 2024 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE BOIVIN LE JUGE LEBLANC LA JUGE GOYETTE PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LE JUGE LEBLANC COMPARUTIONS : Yassine Essaï Pour le demandeur (Se représentant lui-même) Terry Kyle Lapierre Pour la défenderesse AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Fasken Martineau Dumoulin S.E.N.C.R.L., S.R.L. Québec (Québec) Pour la défenderesse
Source: decisions.fca-caf.gc.ca