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Federal Court of Appeal· 2022

De Geest c. Canada

2022 CAF 22
GeneralJD
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Court headnote

De Geest c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2022-02-07 Référence neutre 2022 CAF 22 Numéro de dossier A-101-19 Contenu de la décision Date : 20220207 Dossier : A-101-19 Référence : 2022 CAF 22 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE WEBB LE JUGE LEBLANC LA JUGE MONAGHAN ENTRE : ROLF DE GEEST appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue par vidéoconférence organisée par le greffe, le 15 décembre 2021. Jugement rendu à Ottawa (Ontario) le 7 février 2022. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE WEBB Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE LEBLANC LA JUGE MONAGHAN Date : 20220207 Dossier : A-101-19 Référence : 2022 CAF 22 CORAM : LE JUGE WEBB LE JUGE LEBLANC LA JUGE MONAGHAN ENTRE : ROLF DE GEEST appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE WEBB [1] L’appelant interjette appel de la décision rendue par le juge D’Arcy de la Cour canadienne de l’impôt (2019 CCI 33) qui a conclu que l’appelant avait exploité une entreprise en 2009, 2010 et 2011 aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la Loi). L’appelant interjette également appel du rejet, par la Cour de l’impôt, de sa requête visant à radier, en tout ou en partie, la réponse déposée par l’intimée auprès de la Cour de l’impôt, ainsi que du rejet de son appel à l’encontre des pénalités pour faute lourde qui lui ont été imposées par le ministre du Revenu national (le ministre). [2] Avant 2006, l’appelant exploitait une entreprise à propriétaire uniq…

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De Geest c. Canada
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour d'appel fédérale
Date
2022-02-07
Référence neutre
2022 CAF 22
Numéro de dossier
A-101-19
Contenu de la décision
Date : 20220207
Dossier : A-101-19
Référence : 2022 CAF 22
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
LE JUGE WEBB
LE JUGE LEBLANC
LA JUGE MONAGHAN
ENTRE :
ROLF DE GEEST
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue par vidéoconférence organisée par le greffe, le 15 décembre 2021.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario) le 7 février 2022.
MOTIFS DU JUGEMENT :
LE JUGE WEBB
Y ONT SOUSCRIT :
LE JUGE LEBLANC
LA JUGE MONAGHAN
Date : 20220207
Dossier : A-101-19
Référence : 2022 CAF 22
CORAM :
LE JUGE WEBB
LE JUGE LEBLANC
LA JUGE MONAGHAN
ENTRE :
ROLF DE GEEST
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE WEBB
[1] L’appelant interjette appel de la décision rendue par le juge D’Arcy de la Cour canadienne de l’impôt (2019 CCI 33) qui a conclu que l’appelant avait exploité une entreprise en 2009, 2010 et 2011 aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la Loi). L’appelant interjette également appel du rejet, par la Cour de l’impôt, de sa requête visant à radier, en tout ou en partie, la réponse déposée par l’intimée auprès de la Cour de l’impôt, ainsi que du rejet de son appel à l’encontre des pénalités pour faute lourde qui lui ont été imposées par le ministre du Revenu national (le ministre).
[2] Avant 2006, l’appelant exploitait une entreprise à propriétaire unique qui offrait des services de construction générale, notamment des services d’installation de fenêtres. Au début de 2006, l’appelant a décidé qu’il ne souhaitait plus poursuivre ces activités à des fins commerciales. L’appelant a déclaré avoir formé l’intention subjective d’exercer, à partir de 2006, les mêmes activités que celles qu’il menait avant 2006, mais que ces activités se feraient désormais dans le cadre d’une « démarche personnelle non commerciale ».
[3] En conséquence d’une intention qu’il avait lui-même formulée, l’appelant n’a pas déclaré les sommes suivantes qui lui avaient été versées pour des services offerts en 2009, 2010 et 2011 :
Année
Somme reçue
2009
246 920 $
2010
247 264 $
2011
371 962 $
Total :
866 146 $
[4] Comme il n’a pas déclaré ces sommes dans ses déclarations de revenus, il n’a pas demandé la déduction des dépenses liées à ces gains. Lors de l’établissement des nouvelles cotisations à l’égard de l’appelant, le ministre a admis les sommes suivantes à titre de dépenses d’entreprise, et les nouvelles cotisations ont été établies en fonction des revenus ou profits nets suivants :
Année
Somme reçue
Dépenses admissibles
Revenu/profit net
2009
246 920 $
68 646 $
178 274 $
2010
247 264 $
50 773 $
196 491 $
2011
371 962 $
121 570 $
250 392 $
Total :
625 157 $
[5] Bien que l’écart entre le revenu non déclaré (247 264 $) et les dépenses admissibles (50 773 $) pour l’année 2010 soit de 196 491 $, le juge de la Cour de l’impôt a utilisé la somme de 196 490 $ comme revenu net non déclaré pour l’année 2010. Cet écart mineur est sans importance dans le présent appel.
[6] En préparation pour l’appel devant la Cour de l’impôt, les parties ont échangé des documents et l’appelant a été soumis à un interrogatoire préalable. Les parties ont déposé une demande conjointe d’audience. L’affaire avait été inscrite au rôle pour être entendue le 10 avril 2018. L’audience a été ajournée et reportée au 13 septembre 2018. Le 24 juillet 2018, l’appelant a déposé une requête visant à obtenir une ordonnance radiant tout ou partie de la réponse. Comme l’a souligné le juge de la Cour de l’impôt, cette requête a été déposée après la fin de toutes les étapes de la procédure, et plus d’un an après que les parties eurent présenté leur demande conjointe d’audience. Le juge de la Cour de l’impôt a conclu que la requête avait été déposée trop tard et que, selon l’article 8 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), DORS/90-688a (les Règles), la règle « de la nouvelle mesure » s’appliquait :
8 La requête qui vise à contester, pour cause d’irrégularité, une instance ou une mesure prise, un document donné ou une directive rendue dans le cadre de celle-ci, ne peut être présentée, sauf avec l’autorisation de la Cour :
8 A motion to attack a proceeding or a step, document or direction in a proceeding for irregularity shall not be made,
a) après l’expiration d’un délai raisonnable après que l’auteur de la requête a pris ou aurait raisonnablement dû prendre connaissance de l’irrégularité, ou
(a) after the expiry of a reasonable time after the moving party knows or ought reasonably to have known of the irregularity, or
b) si l’auteur de la requête a pris une autre mesure dans le cadre de l’instance après avoir pris connaissance de l’irrégularité.
(b) if the moving party has taken any further step in the proceeding after obtaining knowledge of the irregularity,
except with leave of the Court.
[7] Selon l’appelant, aux fins de l’application de l’article 8 des Règles, le juge de la Cour de l’impôt n’aurait pas dû rejeter sa requête à cause du choix du moment de son dépôt. Il soutient en outre que le juge de la Cour de l’impôt a commis une erreur en ne tenant pas compte du moment où l’appelant a pris, ou aurait dû prendre, connaissance des lacunes alléguées dans la réponse. Cependant, il convient de mentionner que la réponse dans la présente affaire a été déposée auprès de la Cour de l’impôt le ou vers le 14 janvier 2016. Comme l’appelant a affirmé avoir toujours soutenu qu’il n’avait plus exploité d’entreprise après avoir formé l’intention subjective d’en cesser l’exploitation, telle aurait été sa situation en janvier 2016, lorsqu’il a reçu la réponse. L’appelant n’a pas expliqué pourquoi il n’a pas déposé sa requête en radiation après la réception de la réponse, et avant la fin des autres étapes du litige, alors qu’il a maintenu la même thèse pendant toute la durée du présent contentieux.
[8] Dans la partie de son mémoire portant sur le rejet de sa requête visant à obtenir la radiation de la réponse, l’appelant affirme que la Cour de l’impôt n’avait pas compétence pour statuer sur son appel, puisque, selon lui, la réponse n’exposait pas les faits essentiels. Il est toutefois difficile de voir en quoi cette observation aiderait sa cause. Si la Cour de l’impôt n’avait pas compétence pour statuer sur son appel, alors les nouvelles cotisations seraient maintenues.
[9] L’appelant renvoie à la décision Klundert c. La Reine, 2013 CCI 208. Toutefois, dans les faits dont il était question dans cette décision, le défaut d’invoquer des faits substantiels concernait les actes de procédure de l’appelant. L’appelant est la personne qui demande l’annulation d’une nouvelle cotisation précise. C’est l’appelant qui interjette appel auprès de la Cour de l’impôt, et non l’intimée. Les arguments de l’appelant concernant la compétence de la Cour de l’impôt sont sans fondement.
[10] L’appelant a aussi fait valoir qu’aucun élément de preuve ne démontrait que la Couronne subirait quelque préjudice s’il y avait audition sur le fond de la requête en radiation, car, pour reprendre ses propos :
[traduction]
Lorsqu’elle serait informée du fait que la réponse comportait des lacunes importantes, car elle n’exposait pas les faits nécessaires pour démontrer une intention subjective de réaliser des profits, la Couronne réaliserait vraisemblablement et de manière raisonnable que sa cause était vouée à l’échec, et elle abandonnerait toute opposition à l’appel.
[Paragraphe 54 du mémoire de l’appelant. L’appelant a ajouté les caractères gras.]
[11] Comme la Couronne a eu gain de cause en appel devant la Cour de l’impôt, cet argument est sans fondement.
[12] L’appelant n’a présenté aucun élément pour étayer son appel de la décision du juge de la Cour de l’impôt de refuser d’accueillir sa requête visant à obtenir la radiation de la réponse. Par conséquent, je rejetterais l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du juge de la Cour de l’impôt rejetant la requête en radiation de l’appelant.
[13] En ce qui concerne la thèse de l’appelant concernant les nouvelles cotisations établies à l’égard des années d’imposition 2009, 2010 et 2011, sa thèse voulant qu’une personne donnée puisse, de son propre chef, former l’intention subjective de cesser d’exploiter une entreprise, et donc d’obtenir le non-assujettissement à l’impôt aux termes de la Loi de tout revenu découlant d’une activité particulière n’est pas fondée. L’appelant allègue que seuls les contribuables ont le pouvoir de déterminer si une activité particulière constitue une entreprise; c’est faux. Les tribunaux ont le pouvoir de déterminer si une activité particulière constitue une entreprise aux fins de la Loi.
[14] L’appelant fonde ses observations sur l’interprétation qu’il fait de quelques phrases extraites de la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Stewart c. Canada, 2002 CSC 46, sans tenir compte du contexte dans lequel ces phrases ont été rédigées.
[15] L’appelant renvoie notamment à la question suivante, qui a été soulevée par la Cour suprême au paragraphe 54 de ses motifs dans l’arrêt Stewart :
« Le contribuable a-t-il l’intention d’exercer une activité en vue de réaliser un profit et existe-t-il des éléments de preuve étayant cette intention? »
[16] L’appelant interprète cette question comme signifiant que, s’il n’a pas l’intention subjective d’exercer une activité en vue de réaliser un profit, alors il n’exploite pas une entreprise. Cependant, cette question de la Cour suprême a été posée dans un litige où la question qui se posait était de savoir si les pertes subies par un contribuable durant trois années consécutives étaient déductibles. La question était de savoir si une personne qui avait subi des pertes avait néanmoins l’intention de réaliser un profit et si les éléments de preuve étayaient cette intention. La Cour suprême ne statuait pas sur une affaire où une personne qui exploitait une entreprise et qui en tirait des profits alléguait avoir décidé qu’elle mènerait désormais les mêmes activités dans le cadre d’une démarche personnelle.
[17] Un contribuable ne peut pas tout simplement décider que, bien que le revenu découlant d’une activité particulière dépasse les sommes qu’il a engagées pour mener cette activité, celle-ci n’est pas une entreprise. Le simple fait que l’appelant :
ait modifié ses factures pour indiquer qu’il s’agissait de factures « non commerciales »;
ait cessé d’avoir un compte bancaire « commercial »;
n’ait pas qualifié les personnes qui ont retenu ses services de « clients » ou de « clients commerciaux »;
ait informé tout le monde qu’il menait ses activités dans le cadre d’une démarche personnelle et qu’il s’agissait d’activités non commerciales;
n’ait pas demandé la déduction de dépenses d’entreprise;
ne signifie pas qu’il n’exploitait pas une entreprise. Une personne ne peut pas choisir de ne pas payer d’impôt sur ses gains, simplement en déclarant unilatéralement qu’elle n’exploite plus une entreprise et en utilisant des termes différents pour décrire ses contrats et ses clients. Le fait de ne pas demander la déduction de dépenses d’entreprise ne transforme pas une entreprise en une activité personnelle.
[18] Il convient également de mentionner que, même si l’appelant soutient ne pas avoir mené ses activités dans le but de réaliser des profits, il a reconnu avoir utilisé les sommes qu’il avait reçues pour payer ses dépenses personnelles et ses frais de subsistance. Il avait donc l’intention de réaliser des gains supérieurs aux dépenses connexes engagées (sinon, il n’aurait pas eu d’argent pour payer ses dépenses personnelles et ses frais de subsistance). Comme le profit désigne l’excédent des revenus sur les dépenses, l’appelant avait en réalité l’intention de réaliser des profits, c.-à-d. l’intention de réaliser des gains supérieurs à ses dépenses.
[19] L’observation de l’appelant, selon laquelle il pouvait simplement choisir de s’engager dans une activité personnelle et ainsi ne pas être imposé sur les profits générés par son activité, est dénuée de tout fondement. Par conséquent, je rejetterais son appel à l’encontre des cotisations établies.
[20] L’appelant s’est également vu imposer des pénalités pour faute lourde. L’appelant affirme qu’il incombe à la Couronne d’établir les faits justifiant l’imposition des pénalités. Il fait valoir qu’il ne devrait pas être pénalisé pour [traduction] « sa tentative raisonnable d’interpréter et d’appliquer [la Loi] ». Cependant, comme je j’ai mentionné précédemment, l’interprétation que l’appelant a faite de la Loi est sans fondement.
[21] Le juge de la Cour de l’impôt a conclu que la Couronne avait établi les faits qui justifiaient l’imposition des pénalités, car elle avait établi, selon la prépondérance des probabilités, « les faits qui appellent la conclusion que les faux énoncés figurant dans les déclarations de revenus pour 2009, 2010 et 2011 de l’appelant constituaient un écart si marqué et important par rapport à la conduite d’une personne raisonnable dans les mêmes circonstances qu’ils équivalaient à faute lourde ». Le juge de la Cour de l’impôt n’a pas commis d’erreur en formulant cette conclusion.
[22] Au paragraphe 138 de son mémoire, l’appelant réitère essentiellement les mêmes observations que celles qu’il a formulées relativement aux nouvelles cotisations établies à l’égard de son revenu.
[traduction]
[...] l’appelant a le pouvoir fondamental et la liberté de se structurer de manière à réduire au minimum, voire à éliminer, ses impôts, et lui seul a le pouvoir de définir ses intentions. Le non-assujettissement à l’impôt est le résultat des intentions légitimes de l’appelant de ne pas réaliser de profits.
[23] Comme je l’ai mentionné précédemment, l’observation de l’appelant, selon laquelle un contribuable peut tout simplement décider de ne plus mener ses activités dans le cadre d’une entreprise, et donc de ne plus être tenu de payer de l’impôt sur les profits générés par ses activités, est dénuée de tout fondement.
[24] Le juge de la Cour de l’impôt a bien défini le critère devant s’appliquer pour imposer des pénalités pour faute lourde et il l’a appliqué correctement. Je rejetterais l’appel interjeté par l’appelant à l’encontre de l’imposition de pénalités pour faute lourde.
[25] Pour ces motifs, je rejetterais l’appel avec dépens.
« Wyman W. Webb »
j.c.a.
« Je suis d’accord.
René LeBlanc j.c.a. »
« Je suis d’accord.
K. A. Siobhan Monaghan j.c.a. »
Traduction certifiée conforme.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
APPEL D’UN JUGEMENT DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT
RENDU LE 1ER FÉVRIER 2019, NUMÉRO DE RÉFÉRENCE 2019 CCI 33
DOSSIER :
A-101-19
INTITULÉ :
ROLF DE GEEST c.
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE :
Audience tenue par vidéoconférence organisée par le greffe
DATE DE L’AUDIENCE :
Le 15 décembre 2021
MOTIFS DU JUGEMENT :
LE JUGE WEBB
Y ONT SOUSCRIT :
LE JUGE LEBLANC
LA JUGE MONAGHAN
DATE DES MOTIFS :
Le 7 février 2022
COMPARUTIONS :
Rolf de Geest
Pour son propre compte
Christa Akey
David McCormick
Pour l’intimée
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
A. François Daigle
Sous-procureur général du Canada
Pour l’intimée

Source: decisions.fca-caf.gc.ca

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