Maillet c. Canada (Procureur général)
Court headnote
Maillet c. Canada (Procureur général) Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2005-12-21 Référence neutre 2005 TCDP 48 Numéro(s) de dossier T935/5504 Décideur(s) Hadjis, Athanasios Type de la décision Décision Contenu de la décision CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE Daniel Maillet le plaignant - et - COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE la Commission - et - Procureur Général du Canada (Représentant la Gendarmerie Royale du Canada) l'intimé DÉCISION 2005 TCDP 48 2005/12/21 MEMBRE INSTRUCTEUR : Athanasios D. Hadjis [TRADUCTION] I. LA PLAINTE II. QUE DOIT ÉTABLIR LE PLAIGNANT POUR PROUVER LE BIEN-FONDÉ DE SA PLAINTE? III. LE PLAIGNANT A ÉTABLI UNE PREUVE PRIMA FACIE À L'ÉGARD DES PORTIONS DE SA PLAINTE SE RAPPORTANT AUX ARTICLES 7 ET 10 IV. LA RÉPONSE DE LA GRC À LA PLAINTE SUIVANT L'ARTICLE 7 - POURQUOI LE PLAIGNANT N'A-T-IL PAS ÉTÉ ENGAGÉ? A. Incohérences et divergences à l'égard de la consommation de drogues par le plaignant B. Incohérences et divergences à l'égard du départ du plaignant du service de police de Dieppe C. L'omission du plaignant d'avoir divulgué le dossier criminel de son frère V. LES EXPLICATIONS DE LA GRC À L'ÉGARD DE LA PLAINTE FONDÉE SUR L'ARTICLE 7 SONT-ELLES RAISONNABLES OU SONT-ELLES SIMPLEMENT UN PRÉTEXTE POUR EXERCER DE LA DISCRIMINATION? A. La GRC a-t-elle fait une enquête à l'égard de l'orientation sexuelle du plaignant? B. Les preuves de M. Desaulniers et de M. McGraw peuvent-e…
Read full judgment
Maillet c. Canada (Procureur général) Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2005-12-21 Référence neutre 2005 TCDP 48 Numéro(s) de dossier T935/5504 Décideur(s) Hadjis, Athanasios Type de la décision Décision Contenu de la décision CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE Daniel Maillet le plaignant - et - COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE la Commission - et - Procureur Général du Canada (Représentant la Gendarmerie Royale du Canada) l'intimé DÉCISION 2005 TCDP 48 2005/12/21 MEMBRE INSTRUCTEUR : Athanasios D. Hadjis [TRADUCTION] I. LA PLAINTE II. QUE DOIT ÉTABLIR LE PLAIGNANT POUR PROUVER LE BIEN-FONDÉ DE SA PLAINTE? III. LE PLAIGNANT A ÉTABLI UNE PREUVE PRIMA FACIE À L'ÉGARD DES PORTIONS DE SA PLAINTE SE RAPPORTANT AUX ARTICLES 7 ET 10 IV. LA RÉPONSE DE LA GRC À LA PLAINTE SUIVANT L'ARTICLE 7 - POURQUOI LE PLAIGNANT N'A-T-IL PAS ÉTÉ ENGAGÉ? A. Incohérences et divergences à l'égard de la consommation de drogues par le plaignant B. Incohérences et divergences à l'égard du départ du plaignant du service de police de Dieppe C. L'omission du plaignant d'avoir divulgué le dossier criminel de son frère V. LES EXPLICATIONS DE LA GRC À L'ÉGARD DE LA PLAINTE FONDÉE SUR L'ARTICLE 7 SONT-ELLES RAISONNABLES OU SONT-ELLES SIMPLEMENT UN PRÉTEXTE POUR EXERCER DE LA DISCRIMINATION? A. La GRC a-t-elle fait une enquête à l'égard de l'orientation sexuelle du plaignant? B. Les preuves de M. Desaulniers et de M. McGraw peuvent-elles être conciliées? C. Quelle est la théorie du plaignant quant aux raisons du rejet de sa demande? VI. LA RÉPONSE DE LA GRC À LA PORTION DE LA PLAINTE FONDÉE SUR L'ARTICLE 10 : LES LIGNES DE CONDUITE ALLÉGUÉES N'EXISTENT PAS VII. CONCLUSION - LA PLAINTE EST REJETÉE I. LA PLAINTE [1] En 2001, le plaignant a présenté une demande en vue de devenir membre de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), mais selon sa plainte en matière des droits de la personne, sa demande a été refusée pour des motifs discriminatoires, à savoir son orientation sexuelle perçue et sa situation de famille (ses liens avec son frère). Il a prétendu que ce refus contrevenait à l'article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Le plaignant a prétendu de plus que la GRC a mené au sujet de son emploi éventuel une enquête qui suggérait l'existence d'une restriction, d'une condition ou d'une préférence fondée sur son orientation sexuelle perçue, en contravention de l'article 8 de la Loi. De plus, le plaignant a prétendu que la GRC a appliqué, afin de déterminer son orientation sexuelle, des lignes de conduite susceptibles d'annihiler ses chances d'emploi, en contravention de l'article 10 de la Loi. [2] Des avocats représentaient le plaignant et l'intimée lors de l'audience. La Commission canadienne des droits de la personne a choisi de ne pas comparaître lors de l'audience. II. QUE DOIT ÉTABLIR LE PLAIGNANT POUR PROUVER LE BIEN-FONDÉ DE SA PLAINTE? [3] Un plaignant a le fardeau initial d'établir une preuve prima facie de discrimination. L'arrêt de la Cour suprême du Canada Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons-Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536, au paragraphe 28 (O'Malley), fournit les règles de base concernant l'établissement d'une preuve prima facie. La Cour déclare qu'une preuve prima facie est une preuve qui porte sur les allégations qui ont été faites et qui, si on leur ajoute foi, est complète et suffisante pour justifier un verdict favorable au plaignant, en l'absence de réplique de l'intimée. [4] Une fois que la preuve prima facie est établie, il incombe alors à l'intimée de fournir une explication raisonnable démontrant que la discrimination alléguée ne s'est pas produite comme cela était allégué ou que la conduite était d'une manière ou d'une autre non discriminatoire. Si une explication raisonnable est fournie, il appartient au plaignant de démontrer que l'explication constitue un simple prétexte pour exercer de la discrimination (Basi c. La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (no 1) (1988), 9 C.H.R.R. D/5029, au paragraphe 38474 (TCDP)). [5] Il suffit, pour prouver le bien-fondé de la plainte, que la discrimination soit seulement l'un des facteurs de la décision de l'employeur (Holden c. La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (1991), 14 C.H.R.R. D/12, au paragraphe 7 (C.A.F.)). La norme de preuve dans les affaires de discrimination est la norme de la prépondérance des probabilités utilisée en matière civile. [6] La discrimination n'est pas une pratique qu'on devrait s'attendre à voir ouvertement. Un tribunal devrait par conséquent examiner toutes les circonstances lorsqu'il établit l'existence de ce qui a été décrit comme une subtile odeur de discrimination. Dans des affaires comportant de la preuve circonstancielle, une inférence de discrimination peut être tirée lorsque la preuve présentée au soutien de l'allégation de discrimination rend une telle inférence plus probable que le font les autres inférences ou hypothèses possibles (Basi, précitée, aux paragraphes 38486-7; voir également la décision Chopra c. Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social (2001), 40 C.H.R.R. D/396 (TCDP)). [7] Conformément aux principes précédemment exposés, et après avoir examiné en détail toute la preuve et toutes les observations présentées en l'espèce, j'ai conclu que le plaignant a établi une preuve prima facie à l'égard des portions de sa plainte se rapportant aux articles 7 et 10. Toutefois, la GRC a fourni des explications qui sont raisonnables et qui ne sont pas un prétexte. Je rejette par conséquent ces portions de la plainte. [8] Le plaignant n'a avancé aucun argument à l'égard de la portion de la plainte se rapportant à l'article 8 au cours de l'exposé initial ou au cours des observations finales. Le plaignant n'a indiqué au Tribunal aucun élément de preuve appuyant son allégation à l'égard de l'article 8 ou s'y rapportant. Je ne peux que tenir pour acquis que le plaignant a choisi de ne pas donner suite à cet aspect de la plainte. De toute façon, le Tribunal commettrait lui-même un manquement à l'équité et à la justice naturelle s'il essayait de formuler des arguments au soutien de cet aspect de la plainte et s'il tentait ensuite d'en tirer des conclusions. La portion de la plainte se rapportant à l'article 8 doit par conséquent être rejetée. III. LE PLAIGNANT A ÉTABLI UNE PREUVE PRIMA FACIE À L'ÉGARD DES PORTIONS DE SA PLAINTE SE RAPPORTANT AUX ARTICLES 7 ET 10 [9] Le plaignant est natif du Nouveau-Brunswick. En novembre 1989, il a obtenu un diplôme en techniques policières de l'Atlantic Police Academy au Holland College à Charlottetown, à l'Île-du-Prince-Édouard. En 1990, il a amorcé sa carrière en travaillant à temps partiel en tant que policier pour le service de police municipale de Shediac et Tracadie-Sheila, au Nouveau-Brunswick. En juin de la même année, il a été engagé par le service de police de la ville de Dieppe, au Nouveau-Brunswick, où il a travaillé jusqu'en 1993. Il s'est par la suite joint de nouveau au service de police municipale de Tracadie-Sheila et, en 1997, il s'est joint au service de police de la ville avoisinante de Caraquet, dans la péninsule acadienne. [10] Dans les années 1990, en application de la politique du gouvernement provincial visant l'établissement et la mise en uvre de normes de police uniformes dans tout le Nouveau-Brunswick, de nombreux services de police municipale ont été intégrés à la GRC suivant une entente spéciale. En décembre 2000, la municipalité de Caraquet a approuvé l'intégration de son service de police à la GRC, l'intégration devant prendre effet le 1er novembre 2001. [11] Selon le plan d'intégration, la GRC a contracté l'obligation d'engager dans la mesure du possible les policiers à temps plein qui travaillaient pour le service de police de Caraquet et qui possédaient les compétences professionnelles nécessaires. Pour pouvoir être engagés par la GRC, les policiers de Caraquet devaient subir une entrevue et des examens médicaux et psychométriques. De plus, ils devaient réussir une vérification de sécurité et de fiabilité qui serait faite à leur endroit. Contrairement aux nouvelles recrues, ils ne devaient pas suivre une formation au centre de formation de la GRC à Regina et ils n'étaient pas tenus de réussir des tests d'évaluation de la condition physique ou de faire des examens écrits. [12] Le plaignant était sûr que la GRC l'engagerait. On s'attendait depuis plusieurs années à l'intégration; le plaignant et la plupart de ses collègues policiers de Caraquet avaient donc déjà subi et réussi leurs examens médicaux avant l'an 2000. Bien qu'on lui ait demandé à un certain moment de refaire son examen psychométrique, on ne l'a pas informé qu'il y avait des problèmes quant aux résultats définitifs. Tout se passait comme prévu lorsque le 2 mars 2001 il a déposé sa demande officielle en vue de devenir membre de la GRC. [13] De nombreux collègues et superviseurs des services de police de Caraquet et d'autres municipalités où il avait travaillé ont témoigné qu'il était un policier très compétent. Il était honnête, fiable, poli, jovial et très apprécié. Encore aujourd'hui, ils le recommanderaient sans réserve pour un emploi dans toute organisation de police, y compris dans la GRC. En fait, un bon nombre de ces témoins s'étaient joints à la GRC après l'intégration de leur service de police municipale respectif et ils ont affirmé que le plaignant pouvait exercer sans problèmes les fonctions qu'exerce un membre de la GRC. La décision de la GRC de finalement refuser d'engager le plaignant a été une surprise autant pour eux que pour le plaignant. [14] Le 14 mars 2001, le plaignant a eu une entrevue avec un membre de la GRC, le gend. Jean-Paul St-Laurent. À ce moment, le gend. St-Laurent travaillait au service des ressources humaines de la GRC à Fredericton, en tant que coordonnateur du recrutement et de la sécurité. Il était chargé de coordonner l'enquête de sécurité et de fiabilité pour tous les postulants à un emploi dans la GRC, qu'ils soient de nouvelles recrues ou des policiers travaillant déjà pour les services de police qui étaient intégrés à la GRC. [15] Les questions du gend. St-Laurent au cours de l'entrevue étaient variées, allant de la situation financière et des passe-temps du plaignant à ses amis et sa famille, à l'étendue de sa consommation d'alcool le cas échéant. La rencontre s'est terminée sans que le plaignant ait eu l'impression qu'il y avait quelque préoccupation que ce soit quant à sa demande. Le gend. St-Laurent lui a dit que dans la prochaine étape du processus, ses réponses aux questions posées lors de l'entrevue seraient vérifiées dans le contexte de l'enquête de sécurité et de fiabilité. [16] Plusieurs semaines plus tard, la GRC a nommé Joseph Yves Desaulniers pour mener certaines des enquêtes sur le terrain quant à la sécurité et la fiabilité des policiers de Caraquet qui avaient présenté une demande en vue de devenir membre de la GRC. M. Desaulniers était un membre retraité de la GRC dont les services étaient régulièrement retenus à forfait pour mener ces types d'enquêtes. À la demande de la GRC, le plaignant avait fourni les noms de plusieurs connaissances et collègues comme références. M. Desaulniers a rencontré nombre de ces individus, y compris Rodrigue McGraw. [17] M. McGraw était un policier expérimenté du service de police de Caraquet et il avait travaillé avec le plaignant pendant environ trois ans. M. McGraw n'avait pas réussi l'examen médical que lui et les autres policiers de Caraquet avaient subi avant l'intégration. Sachant que par conséquent la GRC ne l'engagerait pas, il avait sollicité et obtenu un emploi auprès de la fonction publique provinciale avant l'intégration. Lorsque M. Desaulniers a pris contact avec lui, il occupait déjà son nouvel emploi et il ne travaillait plus avec le plaignant. [18] M. Desaulniers a eu une entrevue avec M. McGraw au bureau de ce dernier à Bathurst. Ils ont eu une courte conversation d'au plus vingt minutes. M. McGraw a témoigné que l'interrogation initiale était une interrogation ouverte et se rapportait au type de personne que le plaignant était de façon générale. M. Desaulniers a alors demandé si le plaignant était homosexuel. M. McGraw était décontenancé et visiblement troublé par cette question. M. Desaulniers a expliqué que la question avait été soulevée plus tôt dans son enquête. Il ne disait pas nécessairement que le plaignant était homosexuel, il ne faisait que poser la question. M. McGraw a dit à l'enquêteur qu'il serait surpris si le plaignant était homosexuel. [19] M. McGraw prétend qu'il était si troublé par l'interrogation, qu'il en a discuté avec un collègue à son nouveau lieu de travail immédiatement après la rencontre. Il prétend qu'il a de plus soulevé l'incident à Aubin Albert, qui était le chef du service de police de Caraquet à ce moment. M. Albert n'a toutefois pas mentionné une telle conversation dans son témoignage. M. McGraw n'a réussi à parler de l'interrogation au plaignant que vers le 17 avril 2001. [20] M. Desaulniers a également eu une entrevue avec Denis McLaughlin, qui était l'une des autres personnes désignées par le plaignant comme références morales. Le plaignant et lui avaient travaillé ensemble au service de police de Tracadie-Sheila. M. McLauglin avait été muté à la GRC après l'intégration du service de police de Tracadie-Sheila en 1997. [21] M. McLaughlin a témoigné qu'il avait eu une entrevue avec M. Desaulniers relativement au plaignant. Il a dit à M. Desaulniers que, à son avis, le plaignant pouvait exercer les fonctions de policier de la GRC aussi bien que tout autre membre. Cependant, il a également témoigné qu'au cours de l'entrevue M. Desaulniers lui a posé une question à l'égard de l'orientation sexuelle du plaignant même s'il ne pouvait pas se rappeler exactement la façon selon laquelle la question était formulée. M. McLaughlin était surpris d'entendre la question et il a témoigné que sa seule réponse avait été qu'il ne savait pas si le plaignant était homosexuel et que cela ne l'intéressait pas. [22] Le 8 mai 2001, le gend. St-Laurent a convoqué le plaignant à une rencontre au bureau de la GRC à Caraquet. Le gend. St-Laurent a dit sur-le-champ au plaignant qu'il avait une mauvaise nouvelle, à savoir que sa demande présentée à la GRC était rejetée. Le plaignant a demandé la raison du rejet. Le gend. St-Laurent a expliqué que son dossier avait été examiné par des officiers de haut rang au quartier général à Fredericton et qu'il avait été conclu que, en raison de plusieurs éléments mineurs, il ne [traduction] correspondait pas à l'image d'un policier de la GRC. Le plaignant a demandé des raisons précises. On lui a dit que son frère, qui vivait en Colombie-Britannique, avait un dossier criminel pour agression sexuelle, et que cela avait été un facteur de la décision. Le fait que le plaignant ait auparavant présenté, à la fin des années 1980, une demande en vue de devenir membre de la GRC et que cette demande ait été refusée, était également un facteur de la décision. Sa déclaration selon laquelle il avait déjà consommé de la marijuana et du haschisch avait également été un facteur. [23] Au cours de la rencontre, le plaignant a mentionné qu'il avait entendu dire que la GRC avait posé des questions à savoir s'il était homosexuel. Selon le plaignant, le gend. St-Laurent a répondu que ce sujet n'est jamais venu sur la table. [24] Malgré la dénégation du gend. St-Laurent, et compte tenu des renseignements fournis par M. McGraw à l'égard des questions que lui avait posées M. Desaulniers, le plaignant soupçonnait que son orientation sexuelle perçue avait pu être un facteur de la décision de ne pas l'engager. Il a par conséquent demandé à M. McGraw de signer une déclaration exposant ce qui s'était passé au cours de la rencontre de ce dernier avec M. Desaulniers. Le plaignant a préparé un questionnaire sous une forme typique de questions et réponses, avec des blancs pour que M. McGraw y inscrive ses réponses. M. McGraw a rempli et signé le document le 19 mai 2001. [25] M. McGraw a joint au questionnaire une feuille sur laquelle il avait inscrit sous forme de récit ce dont il se souvenait de la conversation. J'ai inclus les extraits suivants du récit, comme ils étaient écrits. M. McGraw y mentionne Denis Albert et Serge Losier, qui sont tous deux des personnes que le plaignant avait désignées comme références morales dans sa demande à la GRC. M. Desaulniers les avait déjà tous deux rencontrés avant sa rencontre avec M. McGraw : Le ou vers le 28 mars 2001, j'ai reçu un appel téléphonique de Jean Yves Desaulniers me demandant si il était possible de me rencontrer personnellement. [...] La rencontre a eu lieu entre onze heures et midi à mon bureau. Il m'a dit : connais-tu bien personnellement Daniel Maillet de la Police de Ville de Caraquet. J'ai répondu : je crois, oui. Q [M. Desaulniers] : Quelle sorte de gars qu'il [le plaignant] est? R [M. McGraw] : Un gars solitaire. Il vit dans une maison construit dans le bois à Caraquet. C'est un gars qui se mêle de ses affaires, travaillant et poli. Q : À l'ouvrage, comment était-il? R : Il est aimé de tout le monde. Nous aimons beaucoup le taquiner. On dirait que si on le taquine pas, il se sent pas aimé. Q : Est-ce vrai qu'il est homosexuel? R : Quoi... Quoi-cé que tu dis là? Mais où que ça sort cette histoire là? Q : Denis Albert, qu'est-ce qu'il a affaire avec Daniel? R : C'est un ami. Q : Pourquoi on les appellent Daniel et Denise? R : C'est un joke ça. Denis est bien trop macho pour être un fif. Q : Il a une boucle d'oreille ou un pin dans l'oreille, quelque chose de même? R : J'ai pas fait attention. Aie, mais c'est fort une accusation de même. Q : Je ne dit pas qu'il en est un. C'est ça que j'ai su sur mon enquête. Ils sont souvent ensemble. Ils ont presque un pareil Jeep. Il y a aussi un autre gars de Tracadie, par là, qui est assez souvent avec. Ça serait t'y ben un homo, celui là? R : Je ne le connais pas. Je ne jurerais pas que Daniel Maillet n'est pas un homo mais je serais le plus surpris du monde. Q : Pourquoi presque tous ses sorties sont par Tracadie et non en ville et qu'il est soit avec Denis Albert ou le Losier de Tracadie? R : Daniel Maillet quelques années passées est tombé follement amoureux de la fille [...] de Tracadie. Je ne me rappelle pas son nom. Il a sorti plus de deux ans avec. Il l'aime toujours même si il essaye de le cacher et ça se voit. C'est pour ça qu'il est par là. Peut-être dans l'espoir de recommencer avec. Q : Qu'il soit homosexuel ou non, ça change rien. Il n'aura qu'à l'admettre pis c'est correct. [...] [26] Le plaignant s'attendait à recevoir une lettre de refus de la GRC après sa deuxième rencontre avec le gend. St-Laurent, mais les semaines ont passé et il n'a reçu aucune lettre. À part M. McGraw, qui selon ce qui a été précédemment mentionné n'était pas qualifié pour des raisons médicales, tous les collègues policiers du plaignant à Caraquet qui ont présenté une demande en vue de devenir membre de la GRC ont été admis dans la GRC. Alors que la date du transfert à la GRC du service de police de Caraquet approchait (le 1er novembre 2001), le plaignant a décidé d'informer les médias de ce qu'il percevait comme un refus discriminatoire de la GRC de l'employer. Son affaire a été rapportée à la télévision et à la radio de même que dans la presse écrite. [27] Le 31 octobre 2001, le journal local, l'Acadie Nouvelle, a publié un article. La journaliste Sylvie Paulin-Grondin, aux fins de son article, a fait une entrevue avec le plaignant et plusieurs autres personnes, y compris avec le sous-officier chargé des opérations du détachement de la GRC à Caraquet, le sergent Michel Pagé. Avant l'intégration du service de police municipale, la GRC avait déjà un détachement à Caraquet qui desservait la région avoisinante. Le sergent Pagé connaissait par conséquent les membres du service de police de Caraquet, y compris le plaignant, et avait participé au processus d'intégration. [28] Mme Paulin-Grondin a témoigné que, pour obtenir une entrevue avec le sergent Pagé, elle lui avait laissé un message à son bureau. Il l'a rappelée et elle a mené l'entrevue au téléphone. Elle prétend qu'elle a cité textuellement le sergent Pagé dans son article. Le sergent Pagé n'a pas témoigné lors de l'audience. Le sergent Pagé a été cité comme ayant initialement déclaré qu'il ne pouvait pas faire de commentaires à l'égard de l'affaire du plaignant ou de celle de tout autre individu. Il a néanmoins ensuite affirmé que la candidature du plaignant ne satisfaisait pas aux critères de la GRC. Il a ajouté que tous les candidats étaient traités de la même façon, à savoir que leur état de santé, leur réputation, leur moralité et leur situation financière étaient examinés. Toutefois, il a de plus fait la déclaration suivante à l'égard de l'orientation sexuelle des candidats : Mais je peux vous dire que l'orientation sexuelle n'est pas un critère. La GRC ne discrimine pas quelqu'un qui est gai, absolument pas! Ca pourrait cependant créer des problèmes si l'employeur n'était pas au courant de ça. Admettons qu'une personne est gaie et que l'employeur ne le sait pas. Cela peut constituer un risque au niveau de la sécurité. Si un membre de la GRC a une orientation quelconque et ne veut pas que son employeur le sache, il peut faire l'objet de chantage, se faire extorquer, se faire soutirer des renseignements. On parle ici en général et non d'un cas particulier. Mais on doit respecter la Charte des droits. C'est très important. [29] Après la publication de ces commentaires, ni le sergent Pagé ni la GRC n'ont pris contact avec Mme Paulin-Grondin pour avancer l'idée qu'elle avait mal compris ou mal interprété les déclarations du sergent Pagé. [30] Le jour même de la publication de l'article, la GRC a envoyé au plaignant une lettre l'informant officiellement que sa demande était rejetée. La lettre était signée par le sergent d'état-major Rogers, le sous-officier chargé du recrutement (gestionnaire supérieur de carrières) de la division J (Nouveau-Brunswick). Il mentionnait que dans le cas du plaignant, la GRC avait jugé que son [traduction] comportement évasif au cours de l'entrevue et le fait qu'il ait fourni des renseignements qui avaient par la suite été jugés incohérents soulevaient des questions à l'égard de son intégrité et de son honnêteté. [31] Le lendemain, le 1er novembre 2001, le plaignant a répondu par écrit au sergent d'état-major Rogers en se plaignant du fait qu'on ne lui avait jamais dit avant qu'il avait été évasif au cours de l'entrevue ni qu'il avait fourni des renseignements erronés. Il était bouleversé par ces nouvelles allégations et il demandait qu'on lui fournisse plus de détails. Le 22 novembre 2001, le sergent d'état-major Rogers a répondu par écrit au plaignant pour l'informer que la décision de la GRC n'avait pas changé et qu'elle était définitive. Son dossier avait déjà fait l'objet d'une révision et une évaluation complète avait été effectuée. [32] Le 21 décembre 2001, le plaignant a déposé la présente plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne. [33] En somme, le plaignant a présenté de la preuve selon laquelle la GRC, avant de refuser de l'employer, a mené des enquêtes à l'égard de son orientation sexuelle. Les commentaires du sergent Pagé selon lesquels l'orientation sexuelle cachée d'un candidat est un fait qui intéresse la GRC corroborent la prétention du plaignant selon laquelle son orientation sexuelle perçue était un facteur de la décision de la GRC. De plus, le plaignant a présenté de la preuve selon laquelle on lui a dit catégoriquement que le dossier criminel de son frère était également un facteur de la décision de ne pas l'engager. Je suis convaincu, en l'absence d'une réponse de la part de l'intimée, que cette preuve, si on lui ajoute foi, est complète et suffisante pour justifier une conclusion selon laquelle il y a eu, suivant l'article 7 de la Loi, de la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle perçue du plaignant et sur sa situation de famille. Une preuve prima facie a été établie. [34] De la même façon, si l'on ajoute foi à la preuve, une preuve prima facie a été établie à l'égard de la portion de la plainte se rapportant à l'article 10. Les questions de M. Desaulniers se rapportant à l'orientation sexuelle du plaignant, ajoutées aux commentaires du sergent Pagé, et le rejet définitif de la candidature du plaignant donnent à penser, en l'absence d'une explication qui est raisonnable et qui n'est pas un prétexte, qu'il existait une ligne de conduite visant une enquête à l'égard de l'orientation sexuelle du plaignant susceptible d'annihiler les chances d'emploi du plaignant. IV. LA RÉPONSE DE LA GRC À LA PLAINTE SUIVANT L'ARTICLE 7 - POURQUOI LE PLAIGNANT N'A-T-IL PAS ÉTÉ ENGAGÉ? [35] La GRC prétend que l'orientation sexuelle perçue du plaignant et ses liens avec son frère n'étaient d'aucune façon des facteurs de sa décision de rejeter sa demande d'emploi. Sa demande a été rejetée pour de nombreux autres motifs, principalement liés à ce qui était perçu comme un manque de franchise et d'honnêteté au cours de son entrevue avec le gend. St-Laurent. J'ai conclu que cette explication était raisonnable. En outre, le plaignant n'a pas démontré que l'explication était un prétexte à l'égard d'une conduite par ailleurs discriminatoire. [36] L'entrevue à l'égard de l'enquête de sécurité et de fiabilité est d'une grande importance pour la GRC qui doit s'assurer que l'intégrité d'un membre est indiscutable. La personne qui mène l'entrevue a un formulaire sur lequel les questions à poser aux candidats sont exposées et les réponses sont consignées. Le formulaire est utilisé seulement par la personne qui mène l'entrevue; les candidats n'en prennent pas connaissance. Le formulaire utilisé par le gend. St-Laurent au cours de l'entrevue du plaignant a été déposé en preuve comme pièce lors de l'audience. [37] Conformément aux instructions contenues sur le formulaire, le gend. St-Laurent a dès le début dit au plaignant que la GRC mènerait par la suite une enquête sur le terrain pour vérifier tout ce qu'il affirmait au cours de l'entrevue. Il a par conséquent conseillé au plaignant d'être honnête, direct et complet dans ses réponses. Toute tentative délibérée de mentir ou d'omettre des renseignements priverait le candidat de la possibilité que sa candidature continue à être examinée aux fins d'un emploi. [38] La GRC prétend qu'il a été démontré, après vérification, que de nombreuses réponses du plaignant étaient fausses ou incomplètes, ce qui avait mis en doute son intégrité et ses compétences en tant que policier. [39] Le gend. St-Laurent n'a pas été impressionné par le rendement et le comportement d'ensemble du plaignant au cours de l'entrevue. Il a décrit le plaignant comme un individu très silencieux et réticent à fournir les renseignements demandés. La plupart des candidats sont au départ nerveux, mais ils finissent par s'ouvrir et ils s'engagent librement dans une discussion avec la personne qui mène l'entrevue. Ce n'était pas le cas avec le plaignant. Il n'était pas bavard et il fallait souvent que le gend. St-Laurent le pousse à répondre et le questionne. Il fallait que les questions soient fréquemment répétées afin de lui soutirer une réponse. [40] Il y a à la fin du formulaire d'entrevue une section dans laquelle la personne qui mène l'entrevue écrit son impression générale de la personne reçue en entrevue. Le gend. St-Laurent a écrit que le plaignant semblait très nerveux et qu'il était difficile d'obtenir des [traduction] réponses directes à de nombreuses questions; le plaignant ne pouvait pas se souvenir ou n'était pas certain. [41] Le gend. St-Laurent a témoigné que ces préoccupations à l'égard des réponses du plaignant, associées à plusieurs contradictions qui sont ressorties au cours des vérifications subséquentes (ci-après exposées), l'ont amené à conclure qu'il ne pouvait pas recommander la candidature du plaignant. Le gend. St-Laurent a énoncé par écrit ces conclusions dans une note de service datée du 25 avril 2001 qu'il a présentée au sergent d'état-major Rogers, le gestionnaire supérieur de carrières. A. Incohérences et divergences à l'égard de la consommation de drogues par le plaignant [42] Le formulaire utilisé pour l'entrevue à l'égard de la sécurité et de la fiabilité contient une série de questions se rapportant à la consommation de drogues. On demande aux candidats s'ils ont déjà été exposés à des drogues et s'ils ont consommé des drogues. Dans l'affirmative, ils doivent expliquer le type de drogue consommée, la fréquence de consommation, les dates de la première et de la dernière consommations, et les circonstances ou les raisons qui ont entraîné la consommation. [43] Le plaignant a dit au gend. St-Laurent qu'il avait consommé du cannabis et du haschisch. Le gend. St-Laurent a consigné sur le formulaire que chaque drogue avait été consommée à deux reprises, les circonstances étant [traduction] l'expérience et dans un contexte social. Quant aux dates de consommation, la réponse inscrite était [traduction] ne sais pas, c'était il y a longtemps. Le plaignant a témoigné que le gend. St-Laurent a insisté pour qu'il soit plus précis, mais le stress de cette série de questions lui a causé un trouble de mémoire et il a été incapable de donner des détails. [44] Le gend. St-Laurent a en outre demandé au plaignant de lui fournir les noms et les adresses des membres de sa famille, comme le formulaire d'entrevue l'exige. Un grand nombre des membres de sa famille vivent aux États-Unis et il n'a par conséquent pas été capable de donner au cours de l'entrevue les détails demandés. Le plaignant a expliqué qu'il pourrait obtenir ces renseignements après l'entrevue. Le gend. St-Laurent a consenti à ce que le plaignant lui envoie ces détails par télécopieur après la rencontre. [45] À son retour à son bureau au poste de police municipale de Caraquet plus tard ce jour-là, le plaignant a téléphoné à sa mère et il a obtenu les coordonnées des membres de sa famille. Il a ensuite écrit à la main une lettre de deux pages qu'il a envoyée par télécopieur au gend. St-Laurent. Dans cette lettre, il a exposé ces détails, mais il a également ajouté, sous le titre Section sur les drogues, deux paragraphes précisant les deux occasions au cours desquelles il avait consommé des drogues. La première occasion mentionnée était l'hiver 1994, à l'extérieur de l'entrée d'une école secondaire, avant d'entrer pour assister à une soirée dansante qui avait lieu à cet endroit. La deuxième occasion mentionnée est le printemps ou l'été 1995, à l'extérieur d'une boîte de nuit nommée Cosmo, à Moncton. Il déclare qu'à chaque occasion il a consommé de la marijuana et du haschisch. [46] Le plaignant a expliqué lors de l'audience qu'il avait en fait consommé des drogues en 1984 et 1985, et non en 1994 et 1995. Il n'a constaté l'erreur dans sa lettre envoyée par télécopieur que quelques jours avant sa deuxième rencontre avec le gend. St-Laurent le 8 mai 2001. Le plaignant n'a pas tenté avant cette rencontre d'informer le gend. St-Laurent de son erreur. Il a signalé l'erreur au gend. St-Laurent au cours de la rencontre, mais le gend. St-Laurent a dit qu'il était trop tard; la décision de ne pas recommander sa candidature avait déjà été prise. [47] Le gend. St-Laurent a témoigné qu'il avait effectivement dit au plaignant de lui envoyer par télécopieur les adresses de ses parents américains. Il était concevable que le plaignant ne se rappelle pas facilement ces détails au cours de l'entrevue. Toutefois, le gend. St-Laurent n'était pas impressionné par le fait que le plaignant en ait profité pour compléter certaines de ses autres réponses d'entrevue ou pour ajouter des renseignements. Le gend. St-Laurent a témoigné que le but de l'entrevue est de tester la fiabilité et l'honnêteté des candidats, en vérifiant l'exactitude de leurs réponses. On s'attend donc à ce que les candidats répondent de façon complète à toutes les questions qui sont posées au cours de l'entrevue, sauf peut-être à des questions exigeant des réponses détaillées, comme l'adresse et le numéro de téléphone d'un parent. [48] En outre, le gend. St-Laurent était étonné de voir le plaignant déclarer avoir consommé des drogues si récemment, alors qu'il avait déjà amorcé sa carrière de policier. Il était de plus décontenancé par l'âge que le plaignant aurait eu au moment de la consommation de drogues déclarée, au point où il a inscrit sur son exemplaire du document télécopié le commentaire suivant : [traduction] 30 ans. Le gend. St-Laurent n'a pas interprété cette consommation illégale de drogues comme une simple expérience de jeunesse. Le gend. St-Laurent a témoigné que la GRC n'écartera généralement pas des candidats simplement parce qu'ils ont pu essayer certaines drogues moins dures alors qu'ils étaient étudiants à l'école secondaire. Cependant, une consommation plus récente, même à titre d'expérience, notamment alors que la personne exerce déjà la profession de policier, est beaucoup plus préoccupante. Le gend. St-Laurent se demandait également pourquoi le plaignant était soudainement capable de se rappeler les années exactes de sa consommation de drogues, après avoir eu tant de difficultés à s'en souvenir au cours de l'entrevue. [49] Une autre question posée au plaignant au cours de l'entrevue à l'égard de l'enquête de sécurité et de fiabilité était celle de savoir si un service de police, y compris la GRC, avait déjà refusé de l'employer. Le plaignant a répondu qu'il avait présenté une demande en vue de devenir membre de la GRC au milieu des années 1980, mais que sa demande avait été rejetée à l'étape de l'entrevue parce qu'il avait admis avoir essayé des drogues quelques années auparavant. [50] Le gend. St-Laurent a témoigné qu'il a tenu compte de tous les renseignements fournis par le plaignant, comme ils avaient été fournis. Le refus fondé sur la consommation de drogues au cours des années 1980, associé à la déclaration transmise par télécopieur selon laquelle il avait consommé des drogues en 1994 et 1995, supposait qu'il s'agissait de plus qu'une simple expérience. [51] Dans le contexte du processus de vérification, le gend. St-Laurent a pris contact avec le sergent d'état-major Jacques Ouellette, l'agent de dotation de la GRC qui avait eu une entrevue avec le plaignant au milieu des années 1980. Le sergent d'état-major Ouellette ne se souvenait pas précisément du plaignant. Cependant, il a ajouté que s'il avait rejeté une demande en raison d'une consommation de drogues déclarée, cette consommation avait dû avoir lieu à au moins trois ou quatre reprises. [52] Le gend. St-Laurent a par conséquent commencé à être généralement inquiet quant au nombre des divergences qui ressortaient à l'égard de la consommation de drogues du plaignant. Ce qui au départ était une admission de consommation de drogues à trois ou quatre reprises à titre d'expérience, qui avait eu lieu il y a si longtemps que le plaignant était incapable de se rappeler les circonstances réelles, s'était maintenant transformé en au moins sept ou huit occasions de consommation qui avaient eu lieu aussi récemment qu'en 1995, alors que le plaignant exerçait la profession de policier. B. Incohérences et divergences à l'égard du départ du plaignant du service de police de Dieppe [53] Les réponses du plaignant à l'égard de son emploi auprès du service de police de Dieppe préoccupaient également le gend. St-Laurent. L'enquête menée par la GRC afin de vérifier les réponses données par le plaignant lors de l'entrevue a révélé de nombreuses divergences. [54] Les candidats doivent, avant l'entrevue à l'égard de l'enquête de sécurité et de fiabilité, remplir un questionnaire pour l'obtention de l'autorisation de sécurité qui comporte une série de questions se rapportant aux emplois antérieurs. Les candidats doivent donner, dans le cas où ils auraient déjà été congédiés, le nom de leur superviseur et une brève explication quant aux motifs de congédiement. Le plaignant a mentionné dans son questionnaire qu'il avait été congédié du service de police de Dieppe en 1993, après trois ans de service. Il a expliqué qu'il avait été suspendu et congédié pour de supposés erreurs dans mon travail, qu'il a par la suite soumis son cas à l'arbitrage et qu'il a résigné pour de l'argent. [55] Le plaignant a donné des détails quant à cet incident au cours de son entrevue avec le gend. St-Laurent. La suspension se rapportait à une affaire de conduite avec facultés affaiblies dans laquelle il devait témoigner. Malheureusement, il était grippé le jour du procès et, alors qu'il attendait pour témoigner, il a dû sortir de la salle d'audience et se rendre aux toilettes publiques. Il semble que le procureur n'a pas pu trouver le plaignant lorsque le temps est venu pour lui de témoigner. Pour une raison ou pour une autre, la Couronne a décidé de retirer les accusations plutôt que de demander un ajournement. [56] Le chef de police de Dieppe, Terry Rouse, a par la suite informé le plaignant qu'il serait suspendu pendant sept jours. Le plaignant a déposé un grief, mais peu de temps après il a carrément été congédié du service de police. Il a également déposé un grief à l'égard du congédiement. Le jour de l'audition de l'arbitrage, l'employeur était réticent à procéder. Il a donc offert au plaignant, à titre de règlement définitif pour les deux griefs, la somme de 40 000 $ pour qu'il quitte le service de police. Le plaignant a accepté l'offre. Il a préféré cette solution à celle qui consistait à retourner sur un lieu de travail où ses activités seraient constamment examinées minutieusement. [57] Le plaignant a témoigné qu'il était bien connu, au sein de la collectivité de maintien de l'ordre du Nouveau-Brunswick, que Rouse était très strict dans ses relations avec les policiers. Il prétend qu'il a discuté de ce fait avec le gend. St-Laurent, qui connaissait la réputation du chef et qui a reconnu que cela expliquerait probablement les événements qui ont conduit au congédiement du plaignant. [58] Le plaignant avait apporté à l'entrevue des documents se rapportant au congédiement et a offert de les montrer au gend. St-Laurent. L'offre a été refusée. Le plaignant a témoigné qu'il a même offert, si on le lui demandait, de se soumettre au détecteur de mensonges à l'égard de son explication quant au congédiement de Dieppe. Le gend. St-Laurent ne se souvient pas de cette offre. [59] Après l'entrevue, le gend. St-Laurent a écrit certains commentaires personnels sur le formulaire d'entrevue. Il a mentionné que le congédiement du plaignant du service de police de Dieppe et que ses autres dossiers d'emploi devraient être examinés en détail. Il a ajouté qu'il y avait peut-être [traduction] une question de rendement qui devait être clarifiée et examinée. [60] Le gend. St-Laurent a demandé à Dale Mitton, un sergent d'état-major retraité de la GRC, d'examiner les antécédents d'emploi du plaignant au service de police de Dieppe. Le service de police de cette ville avait à ce moment été intégré à la GRC, dans le contexte du processus de fusion provinciale. Puisque le chef Rouse, qui avait congédié le plaignant, était décédé plusieurs années plus tôt, M. Mitton a rencontré l'ancien chef de police adjoint, Alan Parker, qui était maintenant un membre de la GRC en poste à Moncton. Dans son questionnaire, le plaignant avait désigné M. Parker comme un de ses superviseurs à Dieppe avec lequel on pouvait prendre contact pour des renseignements additionnels. [61] M. Parker a dit à M. Mitton que le plaignant, alors qu'il travaillait pour le service de police de Dieppe, avait eu un [traduction] mauvais rendement et qu'il ne s'était pas conformé aux normes minimales auxquelles devait se conformer un policier débutant. Il n'achevait pas son travail
Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca