Canada (Ministre du Revenu national) c. Vardy Villa Ltd.
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Canada (Ministre du Revenu national) c. Vardy Villa Ltd. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-07-17 Référence neutre 2002 CAF 287 Numéro de dossier A-142-01 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20020717 Dossier : A-142-01 Ottawa (Ontario), le 17 juillet 2002 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE LINDEN LE JUGE SEXTON ENTRE : LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL demandeur et VARDY VILLA LIMITED défenderesse JUGEMENT La présente demande est accueillie, la décision du juge suppléant de la Cour de l'impôt est annulée et l'affaire est renvoyée au juge-arbitre en chef, ou à son délégué, pour qu'il détermine si le sous-alinéa 3(2)c)(i) exclut l'emploi en cause sur le fondement des faits présentés initialement et de tout autre élément de preuve dont le juge-arbitre autorisera la présentation. « Alice Desjardins » Juge Traduction certifiée conforme Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B. Date : 20020717 Dossier : A-142-01 Référence neutre : 2002 CAF 287 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE LINDEN LE JUGE SEXTON ENTRE : LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL demandeur et VARDY VILLA LIMITED défenderesse Audience tenue à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador), le 26 juin 2002 Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 17 juillet 2002 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LINDEN Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE SEXTON Date : 20020717 Dossier : A-142-01 Référence neutre : 2002 CAF 287 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE LINDEN LE JUGE SEXTON ENTRE : LE MINISTRE DU REV…
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Canada (Ministre du Revenu national) c. Vardy Villa Ltd. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-07-17 Référence neutre 2002 CAF 287 Numéro de dossier A-142-01 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20020717 Dossier : A-142-01 Ottawa (Ontario), le 17 juillet 2002 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE LINDEN LE JUGE SEXTON ENTRE : LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL demandeur et VARDY VILLA LIMITED défenderesse JUGEMENT La présente demande est accueillie, la décision du juge suppléant de la Cour de l'impôt est annulée et l'affaire est renvoyée au juge-arbitre en chef, ou à son délégué, pour qu'il détermine si le sous-alinéa 3(2)c)(i) exclut l'emploi en cause sur le fondement des faits présentés initialement et de tout autre élément de preuve dont le juge-arbitre autorisera la présentation. « Alice Desjardins » Juge Traduction certifiée conforme Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B. Date : 20020717 Dossier : A-142-01 Référence neutre : 2002 CAF 287 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE LINDEN LE JUGE SEXTON ENTRE : LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL demandeur et VARDY VILLA LIMITED défenderesse Audience tenue à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador), le 26 juin 2002 Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 17 juillet 2002 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LINDEN Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE SEXTON Date : 20020717 Dossier : A-142-01 Référence neutre : 2002 CAF 287 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE LINDEN LE JUGE SEXTON ENTRE : LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL demandeur et VARDY VILLA LIMITED défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE LINDEN [1] Dans ces cinq demandes réunies, le juge suppléant de la Cour de l'impôt a, entre autres, décidé qu'il n'avait pas compétence pour statuer sur la présente affaire parce qu'il n'y a pas de lien de dépendance entre la société défenderesse et les personnes physiques défenderesses, lien nécessaire pour que soit rendue une décision selon laquelle l'emploi en question n'était pas assurable en vertu du sous-alinéa 3(2)c)(i) de la Loi sur l'assurance-chômage (la Loi). L'alinéa 3(2)c) est rédigé de la façon suivante : 3.(2) Les emplois exclus sont les suivants : c) sous réserve de l'alinéa d), tout emploi lorsque l'employeur et l'employé ont entre eux un lien de dépendance, pour l'application du présent alinéa : (i) la question de savoir si des personnes ont entre elles un lien de dépendance étant déterminée en conformité avec la Loi de l'impôt sur le revenu, (ii) l'employeur et l'employé, lorsqu'ils sont des personnes liées entre elles, au sens de cette loi, étant réputés ne pas avoir de lien de dépendance si le ministre du Revenu national est convaincu qu'il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d'emploi ainsi que la durée, la nature et l'importance du travail accompli, qu'ils auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu un lien de dépendance; [2] Le juge suppléant a tiré cette conclusion parce qu'il se sentait lié par Candor Enterprises c. M.R.N. (2000), 264 N.R. 169, affaire où des époux étaient en cause. Dans cet arrêt, la Cour d'appel a statué que le ministre ne pouvait pas soulever, comme moyen subsidiaire, cette question particulière dans sa réponse à l'avis d'appel sans avoir préalablement déterminé de façon expresse que l'emploi n'était pas assurable sur le fondement précis du sous-alinéa 3(2)c)(ii). [3] À mon avis, le juge suppléant de la Cour de l'impôt a commis une erreur en élargissant la portée de l'arrêt Candor Enterprises. Cette affaire ne portait que sur le sous-alinéa 3(2)c)(ii) et non sur le sous-alinéa 3(2)c)(i) de la Loi. [4] Le juge suppléant de la Cour de l'impôt a, à tort, appliqué l'arrêt Candor Enterprises à une affaire portant sur le sous-alinéa 3(2)c)(i) qui n'exige pas, contrairement au sous-alinéa 3(2)c)(ii), que, lorsque l'employeur et l'employé sont liés entre eux, le ministre soit convaincu de l'existence de certains faits pour décider si le contrat de travail aurait été à peu près semblable si les parties n'avaient pas eu entre elles un lien de dépendance. [5] Le sous-alinéa 3(2)c)(ii) prévoit une procédure d'examen des cas en deux étapes : premièrement, il faut déterminer si l'employeur et l'employé sont liés; deuxièmement, le ministre doit décider, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, si, malgré ce lien, le contrat de travail aurait été quand même à peu près semblable si les parties n'avaient pas eu entre elles un lien de dépendance. [6] Par contre, il n'y a pas de procédure en deux étapes à suivre dans les affaires portant sur le sous-alinéa 3(2)c)(i) de la Loi. Lorsque l'employeur et l'employé n'ont pas entre eux un lien de dépendance, en conformité avec la Loi de l'impôt sur le revenu, l'emploi en cause est « exclu » . Il est clair que le ministre n'a pas besoin d'exercer son pouvoir discrétionnaire et d'être convaincu des éléments factuels énoncés au sous-alinéa 3(2)c)(ii), à moins que l'on n'ait conclu que les parties sont liées. En effet, alors qu'on parle du ministre au sous-alinéa 3(2)c)(ii), au sous-alinéa 3(2)c)(i), on ne mentionne ni le ministre ni l'obligation de celui-ci de décider de quoi que ce soit. [7] Toute décision rendue en vertu du sous-alinéa 3(2)c)(i) est susceptible de faire l'objet d'un nouvel examen par la Cour de l'impôt et, par conséquent, la question peut être soulevée pour la première fois en tant que moyen subsidiaire dans la réponse à l'avis d'appel (voir Capello c. Canada (M.R.N.), [2000] A.C.I. 220, au paragraphe 6). [8] Il est clair qu'un appel interjeté en vertu de l'article 70 de la Loi porte sur le bien-fondé du « règlement » du ministre et non sur les motifs de ce règlement. Le juge en chef Isaac a expliqué dans Schnurer c. Canada (Ministre du Revenu national), [1997] 2 C.F. 545, à la page 556, au paragraphe 16 : La jurisprudence établie par la présente Cour démontre clairement que, dans le cadre d'un appel fondé sur l'article 70, la Cour de l'impôt doit s'attacher à la validité du règlement du ministre et non pas à la validité des motifs précis invoqués par le ministre, ou aux paragraphes de la Loi sur l'assurance-chômage sur lesquels il s'appuie pour régler la question. [9] Ce principe est consacré dans notre jurisprudence depuis l'arrêt Procureur général du Canada c. Doucet (1993), 172 N.R. 374, au paragraphe 10 (C.A.F.), dans lequel le juge Marceau a dit : C'est la détermination du ministre qui était mise en cause devant le juge, et cette détermination était strictement à l'effet que l'emploi n'était pas assurable. Le juge avait le pouvoir et le devoir d'examiner toute question de fait ou de droit qu'il était nécessaire de décider pour se prononcer sur la validité de cette détermination. Ainsi le présuppose le paragraphe 70(2) de la Loi et le prévoit, dès après, le paragraphe 71(1) de la Loi qui le suit, et ainsi le veulent d'ailleurs les principes de révision judiciaire et d'appel qui exigent de ne pas confondre le dispositif d'une décision qui seul est directement remis en question et les motifs invoqués à son soutien. [10] En l'espèce, le règlement du ministre était donc simplement que l'emploi en question n'était pas assurable. Bien que le ministre ait initialement donné comme motif qu'il n'y avait pas de contrat de louage de services (alinéa 3(1)a)), il a ajouté, dans sa réponse à l'avis d'appel, le motif subsidiaire d'absence de lien de dépendance. Cela est permis selon la jurisprudence, comme le démontrent les arrêts Schnurer et Doucet, précités, et, comme expliqué plus haut, l'arrêt Candor Enterprises n'empêche pas cette procédure. Sous réserve de l'exception de Candor Enterprises, la Cour de l'impôt a compétence pour statuer sur tout point de droit nécessaire pour déterminer si l'emploi du travailleur était assurable. Elle avait compétence pour examiner le sous-alinéa 3(2)c)(i), même s'il n'a été soulevé que lors du dépôt de la réponse à l'avis d'appel devant la Cour de l'impôt. [11] Il n'y a en cela rien d'injuste, puisque le travailleur reçoit avis du motif subsidiaire à l'appui de la décision du ministre au moment où la réponse à l'avis d'appel est déposée; il a donc le temps de préparer sa plaidoirie en conséquence, sa preuve et son argumentation juridique pour réfuter la nouvelle allégation. Il n'y a aucune surprise. [12] Par conséquent, la demande devrait être accueillie, la décision du juge suppléant de la Cour de l'impôt, annulée et l'affaire, renvoyée au juge-arbitre en chef, ou à son délégué, pour qu'il détermine si le sous-alinéa 3(2)c)(i) exclut l'emploi en cause sur le fondement des faits présentés initialement et de tout autre élément de preuve dont le juge-arbitre autorisera la présentation. « A.M. Linden » Juge « Je souscris aux présents motifs Alice Desjardins » « Je souscris aux présents motifs J. Edgar Sexton » Traduction certifiée conforme Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-142-01 INTITULÉ : LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL c.VARDY VILLA LIMITED LIEU DE L'AUDIENCE : ST. JOHN'S DATE DE L'AUDIENCE : LE 26 JUIN 2002 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LINDEN DATE DES MOTIFS : LE 17 JUILLET 2002 COMPARUTIONS : VALERIE A. MILLER POUR LE DEMANDEUR GREGORY PITTMAN POUR LA DÉFENDERESSE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : MORRIS ROSENBERG POUR LE DEMANDEUR SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA MILLS, HUSSEY & PITTMAN POUR LA DÉFENDERESSE CLARENVILLE
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643