Kapoor c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
Source text
Kapoor c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-06-20 Référence neutre 2002 CFPI 697 Numéro de dossier IMM-4050-00 Contenu de la décision Date : 20020620 Dossier : IMM-4050-00 Référence neutre : 2002 CFPI 697 Toronto (Ontario), le jeudi 20 juin 2002 EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE LAYDEN-STEVENSON ENTRE : RANA MEHBOOB SINGH KAPOOR demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Le demandeur a contesté, au moyen d'un contrôle judiciaire, la décision prise par un agent des visas de refuser la demande de résidence permanente qu'il a présentée à titre de demandeur indépendant relativement à la profession de vérificateur ou comptable (CNP 1111). [2] L'agent des visas a estimé que le demandeur [traduction] « ne possédait pas les compétences ou l'expérience requises pour être évalué pour la profession de vérificateur ou de comptable » . L'agent a proposé au demandeur d'autres professions pour lesquelles il pourrait être évalué, et ils se sont entendus sur celle de teneur de livres (CNP 1231). Le demandeur n'a cependant pas obtenu pour cette profession les 70 points d'appréciation requis, et sa demande a été rejetée. [3] Le demandeur prétend que l'agent des visas a commis une erreur dans son évaluation de la profession de vérificateur, principalement parce qu'il a mal interprété les exigences de scolarité et d'emploi énoncées dans la…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Kapoor c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-06-20 Référence neutre 2002 CFPI 697 Numéro de dossier IMM-4050-00 Contenu de la décision Date : 20020620 Dossier : IMM-4050-00 Référence neutre : 2002 CFPI 697 Toronto (Ontario), le jeudi 20 juin 2002 EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE LAYDEN-STEVENSON ENTRE : RANA MEHBOOB SINGH KAPOOR demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Le demandeur a contesté, au moyen d'un contrôle judiciaire, la décision prise par un agent des visas de refuser la demande de résidence permanente qu'il a présentée à titre de demandeur indépendant relativement à la profession de vérificateur ou comptable (CNP 1111). [2] L'agent des visas a estimé que le demandeur [traduction] « ne possédait pas les compétences ou l'expérience requises pour être évalué pour la profession de vérificateur ou de comptable » . L'agent a proposé au demandeur d'autres professions pour lesquelles il pourrait être évalué, et ils se sont entendus sur celle de teneur de livres (CNP 1231). Le demandeur n'a cependant pas obtenu pour cette profession les 70 points d'appréciation requis, et sa demande a été rejetée. [3] Le demandeur prétend que l'agent des visas a commis une erreur dans son évaluation de la profession de vérificateur, principalement parce qu'il a mal interprété les exigences de scolarité et d'emploi énoncées dans la description de la CNP. [4] J'ai examiné avec soin et pris en compte tous les documents versés au dossier, ainsi que les arguments présentés à l'audience. Malgré les arguments exposés clairement par l'avocat du défendeur, je suis d'accord avec le demandeur. [5] Un immigrant éventuel a le droit d'être évalué pour la profession qu'il envisage d'exercer. La CNP 1111 indique que les vérificateurs doivent satisfaire aux exigences de scolarité, de formation et d'accréditation applicables aux comptables agréés, aux comptables généraux licenciés ou aux comptables en management accrédités et posséder de l'expérience en tant que comptable. [6] En l'espèce, l'agent des visas s'est seulement préoccupé des exigences applicables aux comptables agréés lorsqu'il a évalué les compétences du demandeur. Il n'a pas tenu compte des exigences applicables aux comptables généraux licenciés ou aux comptables en management accrédités. L'agent des visas a commis une erreur en tenant compte uniquement des exigences d'emploi applicables aux comptables agréés. [7] Vu que les notes du STIDI (Système de traitement informatisé des dossiers d'immigration) n'indiquent pas que l'expérience du demandeur a été évaluée et que l'affidavit de l'agent des visas ne traite de l'expérience que de manière générale sous le titre [traduction] « Compétences et expérience » , il m'est impossible de conclure que l'agent a évalué l'expérience acquise par le demandeur en tant que vérificateur. Les notes du STIDI indiquent ce qui suit : [traduction] « AI INFORMÉ L'INTÉRESSÉ QUE, COMPTE TENU DE SES ÉTUDES, IL NE POUVAIT PAS ÊTRE ÉVALUÉ POUR LA PROFESSION DE VÉRIFICATEUR COMPTABLE » . Il semble qu'une fois qu'il a estimé que le demandeur ne satisfaisait pas aux exigences de scolarité - qu'il a considérées à tort être celles applicables aux comptables agréés -, l'agent des visas a conclu que le demandeur ne devait pas être évalué pour la profession de vérificateur. ORDONNANCE La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de l'agent des visas est annulée et la demande de résidence permanente du demandeur est renvoyée à un autre agent des visas aux fins d'un nouvel examen. Les avocats n'ayant proposé aucune question à des fins de certification, aucune question n'est certifiée. « Carolyn Layden-Stevenson » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-4050-00 INTITULÉ : RANA MEHBOOB SINGH KAPOOR demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L'AUDIENCE : Le mercredi 19 juin 2002 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : Madame le juge Layden-Stevenson DATE DES MOTIFS : Le jeudi 20 juin 2002 COMPARUTIONS : Max Chaudhary POUR LE DEMANDEUR Matthew Oommen POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Chaudhary Law Office POUR LE DEMANDEUR Avocat 18, Wynford Drive Bureau 707 North York (Ontario) M3C 3S2 Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada COUR FÉDÉ RALE DU CANADA Date : 20020620 Dossier : IMM-4050-00 ENTRE : RANA MEHBOOB SINGH KAPOOR demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643