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Canadian Human Rights Tribunal· 2020

Izrailov c. Greyhound Canada Transportation Corp.

2020 TCDP 23
GeneralJD
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Court headnote

Izrailov c. Greyhound Canada Transportation Corp. Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2020-07-29 Référence neutre 2020 TCDP 23 Numéro(s) de dossier T1853/8312 Décideur(s) Luftig, Olga Type de la décision Décision Statut de la décision Définitif Motifs de discrimination l'origine nationale ou ethnique Contenu de la décision Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Référence : 2020 TCDP 23 Date : le 29 juillet 2020 Numéro du dossier : T1853/8312 [TRADUCTION FRANÇAISE] Entre : Dmitri Izrailov le plaignant - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Greyhound Canada Transportation Corp. l'intimée Décision Membre : Olga Luftig Table des matières I. Motifs de la décision sur requête concernant l’admission de documents en preuve 1 II. Utilisation des pronoms 1 III. Aperçu général de la plainte 1 A. Quatre des cinq plaignants règlent leur plainte 2 B. Anonymat 2 C. La question du témoignage des plaignants ayant réglé leur plainte 4 D. Le plaignant a agi pour son propre compte 5 E. Aperçu de l’emploi du plaignant auprès de l’intimée et du travail de chauffeur de réserve 5 IV. Questions en litige 10 V. Décision 11 VI. Motifs 11 A. Dispositions de la Loi 11 B. Greyhound a‑t‑elle fait preuve de discrimination à l’égard du plaignant en l’espèce? 12 (i) Le plaignant en l’espèce possède‑t‑il une caractéristique protégée par la Loi? 12 (ii) Le plaignant en l’espèce a‑t‑il subi des effets préjudiciables …

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Izrailov c. Greyhound Canada Transportation Corp.
Collection
Tribunal canadien des droits de la personne
Date
2020-07-29
Référence neutre
2020 TCDP 23
Numéro(s) de dossier
T1853/8312
Décideur(s)
Luftig, Olga
Type de la décision
Décision
Statut de la décision
Définitif
Motifs de discrimination
l'origine nationale ou ethnique
Contenu de la décision
Tribunal canadien des droits de la personne
Canadian Human Rights Tribunal
Référence : 2020 TCDP
23
Date : le
29 juillet 2020
Numéro du dossier :
T1853/8312
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Entre :
Dmitri Izrailov
le plaignant
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
la Commission
- et -
Greyhound Canada Transportation Corp.
l'intimée
Décision
Membre :
Olga Luftig
Table des matières
I. Motifs de la décision sur requête concernant l’admission de documents en preuve 1
II. Utilisation des pronoms 1
III. Aperçu général de la plainte 1
A. Quatre des cinq plaignants règlent leur plainte 2
B. Anonymat 2
C. La question du témoignage des plaignants ayant réglé leur plainte 4
D. Le plaignant a agi pour son propre compte 5
E. Aperçu de l’emploi du plaignant auprès de l’intimée et du travail de chauffeur de réserve 5
IV. Questions en litige 10
V. Décision 11
VI. Motifs 11
A. Dispositions de la Loi 11
B. Greyhound a‑t‑elle fait preuve de discrimination à l’égard du plaignant en l’espèce? 12
(i) Le plaignant en l’espèce possède‑t‑il une caractéristique protégée par la Loi? 12
(ii) Le plaignant en l’espèce a‑t‑il subi des effets préjudiciables et, le cas échéant, y avait‑il un lien entre la caractéristique protégée et la manifestation du ou des effets préjudiciables? 13
(iii) Allégation relative à un traitement défavorable infligé par les répartiteurs de Greyhound 14
C. Le plaignant en l’espèce a‑t‑il subi un traitement défavorable en raison de la manière dont les répartiteurs de l’intimée le traitaient? 14
(i) L’origine nationale ou ethnique du plaignant en l’espèce a‑t‑elle été un facteur dans la façon dont les répartiteurs l’ont traité? 21
(ii) Congédiement 25
a) Le congédiement du plaignant en l’espèce a‑t-il eu un effet préjudiciable? 25
b) L’origine nationale ou ethnique du plaignant en l’espèce a‑t‑elle été un facteur dans son congédiement? 25
(iii) Systèmes d’évaluation des transporteurs de compétence fédérale, dont fait partie Greyhound 27
(iv) La récapitulation 31
(v) Le registre quotidien de répartition 31
(vi) Programme de vérification aléatoire du centre de réponse initiale de Burlington 33
VII. Positions et arguments de la Commission et du plaignant en l’espèce 41
(i) L’absence de processus disciplinaire progressif 41
(ii) La réduction des services de Greyhound au Canada, notamment en Ontario 42
(iii) Le moment où l’intimée a pris connaissance des violations relatives aux heures de service commises par M. Izrailov et les plaignants ayant réglé leur plainte 44
(iv) Les observations du plaignant en l’espèce au sujet du témoignage de M. Davidson 47
(v) L’ordre dans lequel l’intimée a mis hors service M. Izrailov et les plaignants ayant réglé leur plainte prouve que le premier a été victime de discrimination 47
(vi) L’utilisation des surnoms « esprit » et « jaune » pour désigner deux des cinq plaignants initiaux était‑elle discriminatoire? 53
(vii) Le témoignage et la crédibilité de M. Cadieux et la question de preuve concernant son enregistrement 55
(viii) Qui est responsable de s’assurer que les chauffeurs de réserve respectent les heures de service? 59
(ix) Les observations du plaignant en l’espèce sur sa représentation par le syndicat 61
(x) L’allégation du plaignant en l’espèce selon laquelle Greyhound n’a pas répondu aux besoins de sa famille 62
VIII. Arguments de l’intimée 64
(i) Le critère de l’intimée relatif aux remords 75
(ii) Observations 76
IX. Conclusion 77
I. Motifs de la décision sur requête concernant l’admission de documents en preuve
[1] Une précédente décision sur requête, accompagnée de motifs et portant sur la question de savoir s’il convenait d’admettre certains documents en preuve, est annexée à la présente décision.
II. Utilisation des pronoms
[2] Au cours de la période visée par la présente plainte, des chauffeurs de sexe masculin aussi bien que de sexe féminin travaillaient pour l’intimée. Par conséquent, plutôt que de répéter l’expression « il ou elle » tout au long de la présente décision, les chauffeurs, indépendamment de leur sexe, seront désignés par le pronom « il », lequel englobe le masculin et le féminin, à moins que le contexte ne s’y oppose.
III. Aperçu général de la plainte
[3] À l’origine, cinq plaignants avaient chacun déposé une plainte distincte en vertu de l’article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H‑6 (la « Loi ») contre leur ancien employeur, la société Greyhound Canada Transportation Corp. (« Greyhound » ou l’« intimée »). Le Tribunal a décidé d’instruire ces cinq plaintes ensemble, chacune conservant cependant son statut de plainte distincte.
[4] Dans leur plainte, trois des plaignants alléguaient que Greyhound avait fait preuve de discrimination à leur égard fondée sur le motif de distinction illicite qu’est l’origine nationale ou ethnique, et ce, tant dans la façon dont elle leur avait attribué du travail qu’en ce qui a trait à sa décision de mettre fin à leur emploi. Un des autres plaignants a ajouté la couleur comme motif de distinction illicite, tandis que le dernier a précisé être membre d’une minorité visible.
[5] La Commission a participé à l’audience pendant les premiers jours, avant de mettre fin à sa participation, comme il est précisé ci‑dessous. L’audience s’est poursuivie et a duré 20 jours au total.
[6] Le plaignant en l’espèce, M. Izrailov, et les quatre autres plaignants ont agi pour leur propre compte. Ils étaient représentés par un des plaignants (qui n’était pas M. Izrailov). C’est en grande partie le représentant des plaignants qui s’est occupé du processus de gestion de l’instance préalable à l’audience, et c’est aussi lui qui a fait la déclaration d’ouverture à l’audience au nom des cinq plaignants, en plus d’avoir interrogé les témoins. Les cinq plaignants ont également bénéficié, dans une certaine mesure, de l’aide de l’avocat de la Commission.
A. Quatre des cinq plaignants règlent leur plainte
[7] Le sixième jour de l’audience, la Commission a informé le Tribunal que quatre des cinq plaignants (les « plaignants ayant réglé leur plainte ») avaient conclu des ententes conditionnelles avec l’intimée en vue de régler leur plainte. Elle a ajouté que l’une des conditions en question prévoyait que n’importe lequel des plaignants ayant réglé leur plainte disposerait d’une période de [traduction] « réflexion » de cinq jours pour annuler son entente de règlement et poursuivre l’audience. Le jour où les parties ont informé le Tribunal des règlements conditionnels conclus, la Commission a annoncé qu’elle mettrait fin à sa participation à l’audience, ce qu’elle a fait dès la fin de cette journée.
[8] Aucun des plaignants ayant réglé leur plainte n’a résilié son entente de règlement, si bien que M. Izrailov est le seul à avoir poursuivi l’audience et l’instruction de sa plainte.
B. Anonymat
[9] À l’audience, l’avocat de la Commission a informé le Tribunal que toutes les parties, y compris M. Izrailov, avaient consenti au respect de l’anonymat de celui qui, parmi les plaignants ayant réglé leur plainte, avait livré un témoignage partiel. Vu le consentement des parties, j’ai déclaré que si la décision devait mentionner ce plaignant, elle le ferait par des initiales non nominatives. Cela dit, la présente décision ne désigne pas le plaignant concerné individuellement, mais seulement à titre d’un des plaignants ayant réglé leur plainte.
[10] Les autres plaignants ayant réglé leur plainte ont également demandé au Tribunal de les désigner seulement, dans sa décision finale, au moyen d’initiales ne révélant pas leur identité, ce à quoi M. Izrailov a consenti. Par conséquent, lorsqu’il lui a fallu désigner individuellement les autres plaignants ayant réglé leur plainte, le Tribunal a utilisé des initiales ne permettant pas de les identifier.
[11] Au moment où se sont déroulés les précédents échanges et où les demandes d’anonymat ont été présentées par les plaignants ayant réglé leur plainte, M. Izrailov n’a pas demandé au Tribunal qu’il recoure, dans sa décision, à des initiales ne révélant pas son identité.
[12] Juste avant le début des observations finales, j’ai examiné avec les parties les demandes et les consentements qui précèdent, et j’ai confirmé avec elles que des initiales non révélatrices de l’identité des quatre plaignants ayant réglé leur plainte seraient employées dans ma décision pour désigner l’un ou l’autre d’entre eux. J’ai également dit aux parties que le Tribunal afficherait la présente décision sur son site Web, qui est accessible au public.
[13] Au début de la deuxième journée consacrée aux observations finales, il y a eu une discussion au sujet de l’ordonnance sur consentement que les parties m’ont demandé de signer en 2013, plus particulièrement en ce qui a trait à la confidentialité des noms figurant dans le document appelé [traduction] Tableau des vérifications portant sur les chauffeurs (pièces R1‑29 et HR1‑31). L’ordonnance en question sera examinée de façon plus approfondie plus loin dans la présente décision. J’ai répété aux parties que, d’après ce que j’avais compris, lorsque les plaignants ayant réglé leur plainte avaient informé le Tribunal qu’ils se désistaient de leurs plaintes, ils avaient demandé à être désignés dans la décision au moyen d’initiales ne permettant pas de les identifier. L’intimée et M. Izrailov avaient alors consenti à cette demande, et j’avais décidé que, là où la décision ferait référence à l’un ou l’autre des plaignants ayant réglé leur plainte, ce serait au moyen d’initiales ne révélant pas leur identité. L’intimée et M. Izrailov y ont également consenti. Enfin, j’ai avisé M. Izrailov que le nom des plaignants ayant réglé leur plainte ne figurerait pas dans la décision publiée sur le site Web du Tribunal. M. Izrailov a de nouveau accepté et précisé qu’il consentait à ce que le public voit son propre nom.
C. La question du témoignage des plaignants ayant réglé leur plainte
[14] Lorsque les quatre plaignants ayant réglé leur plainte ont informé le Tribunal du retrait de leur plainte, un seul d’entre eux avait terminé son témoignage, c’est-à-dire qu’un seul d’entre eux avait fait l’objet d’un interrogatoire principal ainsi que d’un contre‑interrogatoire. Deux des plaignants ayant réglé leur plainte n’avaient pas témoigné du tout, et un troisième n’avait pas achevé son interrogatoire principal ni été contre‑interrogé avant de régler sa plainte. Les avocats de la Commission et de l’intimée ont fait savoir au Tribunal et à M. Izrailov que les deux plaignants ayant réglé leur plainte, mais n’ayant pas encore témoigné, demandaient à M. Izrailov de s’engager à ne pas les citer comme témoins, puisqu’il s’agissait là d’une condition de leur entente de règlement avec l’intimée. Le plaignant a donc accepté de ne pas les citer comme témoins.
[15] Le plaignant a demandé au Tribunal s’il tiendrait compte du témoignage des deux plaignants ayant réglé leur plainte qui avaient déjà témoigné. À cet égard, le Tribunal a statué de vive voix qu’il ne tiendrait pas compte du témoignage de celui des plaignants ayant réglé leur plainte qui n’avait pas terminé son interrogatoire principal ni été contre‑interrogé, mais que le témoignage en question ferait tout de même partie du dossier. En ce qui concerne le plaignant ayant réglé sa plainte qui avait subi un contre‑interrogatoire (« M. X »), le Tribunal a décidé qu’il prendrait en considération son témoignage parce que M. X avait été contre‑interrogé avant que survienne le règlement de sa plainte. En résumé, sur les quatre plaignants ayant réglé leur plainte, j’ai tenu compte du seul témoignage de M. X aux fins de la présente décision.
D. Le plaignant a agi pour son propre compte
[16] Je souligne que le plaignant a agi pour son propre compte tout au long du reste de l’audience et des procédures de gestion de l’instance qui ont eu lieu entre les journées d’audience. Avant le début de l’audience, à la demande d’un des plaignants ayant réglé leur plainte, le Tribunal avait fait en sorte d’obtenir des services de traduction de l’anglais vers le russe (et du russe vers l’anglais) pendant toute la durée de l’audience. Préalablement à celle-ci, M. Izrailov a déclaré qu’il recourrait à ces mêmes services de traduction, lesquels ont donc été maintenus jusqu’à la fin de l’audience.
E. Aperçu de l’emploi du plaignant auprès de l’intimée et du travail de chauffeur de réserve
[17] Durant son témoignage, M. Izrailov a déclaré que Greyhound l’avait embauché en septembre 2007 en tant qu’apprenti chauffeur rémunéré. Il a suivi le cours de formation de chauffeur d’autobus donné par Greyhound, d’une durée d’environ huit semaines, que les stagiaires de l’entreprise devaient réussir avant de pouvoir conduire des autobus transportant des passagers payants et des colis à livrer. Il a trouvé le cours stressant, mais il l’a réussi, y compris les examens écrits. Il a commencé à conduire des autobus à temps plein en novembre 2007.
[18] Le témoignage du témoin de la Commission, M. Mouwad Al‑Khafajy, président de la section locale 1415 du Syndicat uni du transport (le « syndicat ») depuis 2014 et, auparavant, membre du conseil exécutif du syndicat, a permis d’établir qu’à l’époque où M. Izrailov et les plaignants ayant réglé leur plainte avaient commencé à travailler pour Greyhound, ils étaient tenus de fournir une preuve documentaire démontrant qu’ils pouvaient franchir légalement la frontière canado‑américaine; M. Izrailov avait alors fourni son passeport. M. Al‑Khafajy a confirmé les propos du plaignant, et la preuve a établi qu’à ce moment‑là, Greyhound connaissait donc l’origine nationale de ses chauffeurs.
[19] Il n’est pas contesté que l’emploi des chauffeurs d’autobus de Greyhound est principalement régi par une convention collective (la « convention collective ») conclue entre le syndicat et Greyhound. Le plaignant est devenu membre du syndicat lorsqu’il a commencé à travailler pour l’entreprise. Les législations fédérale et provinciales du Canada et la législation américaine s’appliquent aux autobus de Greyhound lorsqu’ils circulent sur le territoire respectif de ces administrations, et ce, sans égard au point de départ des véhicules. Ces mêmes législations établissent et régissent aussi les limites d’heures de travail quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles des chauffeurs dans les administrations où elles s’appliquent. Elles prévoient aussi notamment des périodes de repos obligatoires. Tout le régime applicable aux périodes de travail, de conduite et de repos autorisées est désigné sous l’appellation « heures de service ». Les heures de service en vigueur au Canada et celles en vigueur aux États‑Unis ne sont pas les mêmes, et les chauffeurs doivent les connaître dans les deux cas, car, peu importe d’où part un autobus qui circule sur les territoires de deux ressorts différents, la législation qui s’appliquera sera celle du territoire où l’autobus se trouvera à un moment ou un autre du trajet.
[20] La preuve a établi que les chauffeurs d’autobus de Greyhound sont séparés en deux groupes : les chauffeurs réguliers et les chauffeurs [traduction] « de réserve » (les « chauffeurs de réserve »). Les chauffeurs réguliers, qui ont plus d’ancienneté, peuvent solliciter des itinéraires établis et ainsi bénéficier d’heures de travail fixes. Les chauffeurs ayant moins d’ancienneté, quant à eux, reçoivent des affectations de chauffeurs de réserve. Ils n’ont pas d’itinéraires réguliers ni d’heures de travail fixes. De fait, à l’époque où M. Izrailov travaillait pour Greyhound, les chauffeurs de réserve étaient affectés au transport des passagers excédentaires, c’est-à-dire des passagers qui avaient acheté des billets de transport par autobus alors qu’il ne restait plus de sièges disponibles dans l’autobus du chauffeur régulier.
[21] M. Izrailov et les quatre plaignants ayant réglé leur plainte étaient des chauffeurs de réserve. Normalement, Greyhound inscrit les noms des chauffeurs de réserve disponibles pour une période donnée sur un tableau appelé [traduction] « liste de réserve » (la « liste de réserve »). Il y a une liste de réserve distincte pour chaque terminal ou groupe de terminaux – pour celui de Toronto, d’Ottawa ou de London, par exemple. Le terminal de Toronto était le terminal d’attache de M. Izrailov et des plaignants ayant réglé leur plainte.
[22] Monsieur David Butler était directeur régional de l’est du Canada chez Greyhound pendant la période visée par la plainte jusqu’à l’automne 2012, date à laquelle il a été promu au poste de directeur général de l’est du Canada, un emploi qu’il occupait toujours au moment de l’audience. Selon son témoignage, Greyhound était une entreprise exploitée 24 heures sur 24, 365 jours par année. Les fins de semaine et les jours de congé comme l’Action de grâces, Noël et la semaine de relâche représentaient les périodes les plus occupées pour l’entreprise. Les chauffeurs de réserve étaient [traduction] « sur appel », c’est-à-dire qu’ils devaient être disponibles pour travailler, à moins d’avoir officiellement pris congé ou d’être en vacances ou malades. Lorsqu’ils étaient [traduction] « sur appel », les chauffeurs de réserve pouvaient être appelés au travail en recevant l’avis requis.
[23] Le témoin de l’intimée, Robert Davidson, est un ancien employé de Greyhound qui a occupé les fonctions de gestionnaire des opérations au terminal de Toronto d’avril 2008 à juin 2012, y compris pendant la période au cours de laquelle M. Izrailov et les plaignants ayant réglé leur plainte ont aussi travaillé pour Greyhound. M. Davidson y a également exercé les fonctions de chauffeur et de répartiteur. Il a déclaré que les activités du terminal de Toronto comprenaient celles d’autres terminaux, appelés [traduction] « terminaux satellites » et situés dans un rayon d’environ 125 milles de Toronto. M. Davidson a décrit les chauffeurs de réserve comme étant le [traduction] « ciment » des activités de transport par autobus de Greyhound, parce qu’ils permettaient de combler les besoins lorsque la demande en services de transport de passagers surpassait l’offre d’autobus conduits par les chauffeurs réguliers.
[24] L’intimée a décrit le travail des chauffeurs de réserve comme du [traduction] « travail à la pièce » – soit des affectations ponctuelles pour conduire un autobus Greyhound sur un itinéraire donné, un aller simple ou un aller‑retour, selon les besoins – assujetti à l’obligation de l’intimée, prévue par la convention collective, de verser à chaque chauffeur de réserve un montant minimal, appelé « garantie ». Il ressort de la preuve que Greyhound rémunérait essentiellement ses chauffeurs en fonction de ce que cette dernière appelait une [traduction] « équivalence en milles », et qu’au cours de la période visée par la présente plainte, l’équivalence en milles dont un chauffeur avait besoin pour obtenir cette garantie s’élevait à 240 milles pour chaque période de travail de 24 heures.
[25] Les personnes qui attribuent le travail aux chauffeurs de réserve sont appelées les répartiteurs (les « répartiteurs »). Les répartiteurs ne sont pas membres du syndicat. Un ensemble de procédures régit la façon dont ils doivent attribuer le travail aux chauffeurs de réserve; il s’agit des [traduction] « procédures d’affectation et d’attribution », que certains témoins ont appelées les [traduction] « procédures de travail ».
[26] Les témoignages du témoin de la Commission, M. Al‑Khafajy, ainsi que des témoins de l’intimée – David Butler; Raymond Palmer, qui était le gestionnaire du service de répartition centralisé de l’intimée à Burlington (Ontario) au moment de son témoignage; Frank Marsh, un chauffeur de Greyhound qui avait été le représentant syndical de M. Izrailov et des plaignants ayant réglé leur plainte – ont permis d’établir que le principe de base de l’attribution du travail aux chauffeurs de réserve était celui du [traduction] « premier entré, premier sorti » (PEPS). En effet, durant son témoignage, M. Butler a déclaré que, selon le principe du PEPS, le premier chauffeur de réserve à retourner à un terminal la veille sera le premier chauffeur du même terminal à être affecté à un autre trajet le jour ouvrable suivant. Les noms des chauffeurs de réserve disponibles pour la journée étaient affichés sur la liste de réserve du terminal en question. D’autres règles énoncées dans les procédures d’affectation et d’attribution venaient moduler l’application stricte du principe du PEPS (p. ex., le terminal d’attache d’un chauffeur de réserve et autres critères), mais le principe de base demeurait celui du premier entré, premier sorti.
[27] Lors de son témoignage, le témoin de l’intimée Robert Davidson a déclaré qu’au début de 2010, son supérieur, M. Butler, lui avait demandé d’examiner la façon dont Greyhound recourait à ses chauffeurs de réserve. Plus précisément, M. Butler voulait savoir si l’entreprise utilisait efficacement ses chauffeurs de réserve et si elle payait des heures supplémentaires à certains d’entre eux, tout en versant la garantie à d’autres parce qu’ils ne travaillaient pas ou n’avaient pas travaillé suffisamment d’heures. La question de la manière dont M. Davidson a procédé à l’examen en question sera abordée plus en détail ci‑dessous.
[28] Monsieur Davidson était le supérieur de M. Izrailov et des plaignants ayant réglé leur plainte. À l’issue de l’examen qu’il a réalisé, puis de l’enquête qui a suivi et des vérifications qu’il a faites des journaux de bord tenus par M. Izrailov et les plaignants ayant réglé leur plainte en avril 2010 (j’y reviendrai plus en détail ci‑dessous), ceux-ci ont été déclarés coupables de violations relatives aux heures de service. En effet, après avoir mené une enquête et organisé des rencontres avec M. Izrailov et les plaignants ayant réglé leur plainte, Greyhound a acquis la conviction, d’une part, que M. Izrailov et deux des plaignants ayant réglé leur plainte avaient modifié les copies carbone de leurs journaux de bord de manière à ce qu’ils paraissent conformes à la loi en cas d’inspection routière et, d’autre part, que les deux autres plaignants ayant réglé leur plainte avaient eux aussi manipulé par d’autres moyens leurs heures de service afin qu’elles semblent en règle. Il a également été conclu que des erreurs avaient été commises ou des renseignements obligatoires omis dans leurs journaux de bord. Ces erreurs et omissions sont qualifiées d’erreurs [traduction] « de forme et de manière » et appelées les [traduction] « infractions liées au journal de bord » dans la preuve documentaire et dans la présente décision. Les violations relatives aux heures de service tenaient à ce que M. Izrailov et les plaignants ayant réglé leur plainte dépassaient les limites d’heures de conduite autorisées par la législation applicable ou ne prenaient pas les périodes de repos ou de pause obligatoires.
[29] L’intimée a décidé de mettre fin à l’emploi de M. Izrailov en mai 2010, à la suite de son enquête et de la vérification des journaux de bord de celui-ci. Elle a toutefois consenti à ce qu’il démissionne, ce qu’il a fait par écrit le 14 mai 2010. Greyhound a convenu que les deux autres plaignants russes qui ont réglé leur plainte pouvaient également remettre leur démission, ce qu’ils ont fait. Les deux autres plaignants ayant réglé leur plainte ont choisi de ne pas démissionner, et Greyhound les a congédiés.
[30] Dans sa déclaration préliminaire et son exposé des précisions, la Commission a notamment fait valoir qu’il y aurait lieu, pour le Tribunal, de tirer une inférence de discrimination fondée sur l’origine nationale ou ethnique du fait que l’intimée n’avait pas pris de mesures disciplinaires progressives à l’endroit de M. Izrailov et des plaignants ayant réglé leur plainte, comparativement au traitement moins sévère qu’elle avait réservé à ses chauffeurs non immigrants qui avaient commis des violations des heures de service identiques ou similaires. M. Izrailov a souscrit à cette position.
[31] M. Izrailov a également affirmé que Greyhound s’était servi des vérifications de leurs journaux de bord comme prétexte pour les congédier, lui et les quatre plaignants ayant réglé leur plainte, soit parce qu’ils étaient de nouveaux immigrants (plus particulièrement des immigrants d’origine nationale ou ethnique russe dans son cas et celui de deux des plaignants ayant réglé leur plainte), soit parce qu’ils étaient membres de minorités visibles (dans le cas des deux autres plaignants ayant réglé leur plainte), afin de faire place à des chauffeurs canadiens blancs.
[32] En outre, M. Izrailov et la Commission ont soutenu qu’après avoir réduit les services qu’elle offrait dans diverses régions du Canada, y compris en Ontario, l’intimée s’était retrouvée avec un trop grand nombre de chauffeurs à Toronto et avait dû faire de la place pour les chauffeurs du terminal de Barrie (Ontario). Elle avait donc utilisé les violations relatives aux heures de service comme prétexte pour traiter défavorablement M. Izrailov et les plaignants ayant réglé leur plainte et mettre fin à leur emploi parce qu’ils étaient des immigrants dont l’origine nationale ou ethnique était autre que canadienne.
IV. Questions en litige
[33] Dans la présente décision, le Tribunal est appelé à trancher les questions qui suivent.
[34] Premièrement, M. Izrailov a‑t‑il établi l’existence d’une discrimination prima facie exercée en contravention de l’article 7 de la Loi?
[35] Dans l’affirmative, l’intimée a‑t‑elle établi l’existence d’un motif justifiable à l’égard du congédiement de M. Izrailov et du traitement qui lui a été réservé alors qu’il travaillait pour elle? Et, s’il y a lieu, a‑t‑elle réussi à réfuter la présomption énoncée à l’article 65 de la Loi?
[36] Enfin, advenant qu’il juge la plainte fondée, quelles réparations le Tribunal devra-t‑il ordonner?
V. Décision
[37] En bref, le Tribunal en arrive à la conclusion qu’aucune preuve de discrimination prima facie n’a permis d’établir que l’intimée, Greyhound, s’est livrée à des actes discriminatoires à l’encontre de M. Izrailov. Pour ces motifs, le Tribunal rejette la plainte. Il n’est donc pas tenu d’aborder la question du fardeau de la preuve incombant à l’intimée ni celle des réparations demandées par M. Izrailov.
VI. Motifs
A. Dispositions de la Loi
[38] M. Izrailov estime avoir été défavorisé en cours d’emploi par l’intimée. Il soutient que les actes discriminatoires commis à son endroit par l’intimée étaient de deux ordres, à savoir : a) que les répartiteurs de l’intimée lui ont réservé un traitement défavorable au cours de son emploi; b) que l’intimée l’a traité défavorablement en mettant fin à son emploi. Il affirme avoir été victime de ces deux formes d’actes discriminatoires de l’intimée en raison du fait qu’il était un nouvel immigrant au Canada, c’est‑à‑dire en raison de son origine nationale ou ethnique.
[39] L’article 7 de la Loi est ainsi libellé :
Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, par des moyens directs ou indirects :
a) de refuser d’employer ou de continuer d’employer un individu;
b) de le défavoriser en cours d’emploi.
[40] Quant au paragraphe 3(1) de la Loi, il prévoit ce qui suit :
Pour l’application de la présente loi, les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, l’état matrimonial, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, l’état de personne graciée ou la déficience.
[41] Pour établir l’existence d’une discrimination prima facie, M. Izrailov doit démontrer :
qu’il possède une caractéristique protégée par la Loi contre la discrimination (en l’occurrence, son origine nationale ou ethnique);
qu’il a subi un ou plusieurs effets préjudiciables relativement à l’emploi concerné;
que la caractéristique protégée a constitué un facteur dans la manifestation du ou des effets préjudiciables (Moore c. Colombie‑Britannique (Éducation), 2012 CSC 61 (CanLII) [Moore], au par. 33).
[42] M. Izrailov doit établir l’existence de cette discrimination prima facie selon la norme civile de la prépondérance des probabilités (Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation), 2015 CSC 39 (CanLII) [Bombardier], aux par. 59 et 65). Le principe de la prépondérance des probabilités s’applique dans le cas où la preuve démontre qu’il est plus probable qu’improbable que les faits se sont produits comme le prétend le plaignant.
[43] Si M. Izrailov parvient à s’acquitter de son fardeau de preuve, l’intimée dispose de trois options pour répondre à l’allégation de discrimination prima facie : elle peut soit produire une preuve démontrant que ses actes n’étaient pas discriminatoires, soit présenter une défense prévue par la loi qui justifie la discrimination, ou les deux (Bombardier, précité, au par. 64).
B. Greyhound a‑t‑elle fait preuve de discrimination à l’égard de M. Izrailov?
(i) M. Izrailov possède‑t‑il une caractéristique protégée par la Loi?
[44] Selon le critère défini dans l’arrêt Moore, précité, le décideur doit d’abord déterminer si le plaignant possède une caractéristique protégée par la législation applicable en matière de droits de la personne.
[45] Il n’est pas contesté que M. Izrailov et deux des plaignants ayant réglé leur plainte, dont M. X, sont de nationalité russe. Le témoignage de M. X, selon lequel il est né en Ukraine – pays qui, à l’époque, était membre de l’ancienne Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) – et se considère comme d’origine russe, n’est pas contesté non plus. Il est en outre admis que M. Izrailov et M. X s’expriment avec un accent non canadien et que l’anglais n’est pas leur langue maternelle.
[46] La Commission a également décrit M. Izrailov et les plaignants ayant réglé leur plainte en tant que [traduction] « nouveaux immigrants ». M. Izrailov et le plaignant ayant réglé sa plainte, M. X, se sont également décrits comme de [traduction] « nouveaux immigrants » ou des [traduction] « néo‑Canadiens ». Lorsqu’on lui a demandé ce que [traduction] « néo‑Canadien » signifiait pour lui, M. X a répondu qu’il s’agissait d’une personne qui se trouvait au Canada depuis moins de 20 ans et qui apprenait encore des choses sur les [traduction] « façons de faire » canadiennes. J’estime que l’autodescription de M. Izrailov en tant que [traduction] « néo‑Canadien » et [traduction] « nouvel immigrant », et le fait qu’il s’identifie en tant que personne de nationalité et d’origine ethnique [traduction] « russe » sont visés par le motif de distinction illicite prévu au paragraphe 3(1) de la Loi, à savoir l’origine nationale ou ethnique. Par conséquent, je conclus que M. Izrailov possède une caractéristique protégée par la Loi, c’est-à-dire son origine nationale ou ethnique russe.
(ii) M. Izrailov a‑t‑il subi des effets préjudiciables et, le cas échéant, y avait‑il un lien entre la caractéristique protégée et la manifestation du ou des effets préjudiciables?
[47] Dans l’arrêt Tahmourpour c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 192 [Tahmourpour, CAF], la Cour fédérale du Canada a déclaré que le traitement défavorable comprenait habituellement un élément « préjudiciable, dommageable ou mauvais » (Tahmourpour, CAF, précité, au par. 12). Par conséquent, il me faut décider si M. Izrailov a subi un traitement préjudiciable, dommageable ou mauvais de la part de l’un ou plusieurs des répartiteurs. Je dois aussi trancher la question de savoir si son congédiement par l’intimée constitue un traitement défavorable.
(iii) Allégation d’un traitement défavorable infligé par les répartiteurs de Greyhound
C. M. Izrailov a‑t‑il subi un traitement défavorable en raison de la manière dont les répartiteurs de l’intimée le traitaient?
[48] M. Izrailov allègue qu’il a été traité défavorablement par les répartiteurs et, plus précisément, que ceux‑ci ont exercé des pressions sur lui pour qu’il accepte des affectations, même s’il devait, pour ce faire, contrevenir aux heures de service. De plus, puisqu’il craignait la réaction des répartiteurs – notamment qu’ils ne lui donnent pas de travail ou lui attribuent seulement des itinéraires peu rémunérateurs, ou même, comme il le pensait à tort, qu’ils le suspendent – s’il n’acquiesçait pas à leurs demandes, il a accepté des affectations qui ont fait en sorte qu’il contrevienne aux heures de service. Durant son témoignage, M. Izrailov a déclaré que, lorsqu’il avait commencé à travailler pour Greyhound, un répartiteur, Cory Gillis, lui avait dit de [traduction] « faire preuve de créativité » dans son journal de bord. Il a ajouté qu’après cette directive [traduction] « personne ne pouvait venir lui reprocher » d’avoir manqué de [traduction] « créativité ».
[49] Après le témoignage principal de M. Izrailov, puis son contre‑interrogatoire et son réinterrogatoire, je lui ai demandé ce que l’expression [traduction] « faire preuve de créativité » signifiait à ses yeux, et ce qu’il était censé faire. Il a répondu qu’à son avis, cela signifiait qu’il devait trouver sa propre solution à la situation. Lorsque je lui ai demandé de quelle manière il était censé la trouver, il m’a répondu qu’il l’ignorait, mais que le répartiteur lui avait dit de [traduction] « faire preuve de créativité ».
[50] Pour appuyer cette allégation, M. Izrailov a appelé Mme Anastasia Meicholas à témoigner, ce qu’elle a fait par téléconférence depuis l’Alberta. Mme Meicholas a travaillé pour Greyhound de septembre 2007, environ, moment où elle a commencé à suivre la formation à l’intention des chauffeurs d’autobus – qu’elle a qualifiée d’[traduction] « assez longue » –, jusqu’à ce qu’elle démissionne, à peu près deux ans plus tard, en 2009. Lorsque, en interrogatoire principal, M. Izrailov lui a demandé si elle avait éprouvé des problèmes en ce qui concernait les [traduction] « heures », elle a répondu qu’il y avait toujours des problèmes liés aux heures et au service de répartition. En réponse à la question suivante de M. Izrailov : [traduction] « Lorsque nous n’avions plus d’heures, que devions‑nous faire? », Mme Meicholas a dit que, si un chauffeur n’avait plus d’heures de travail, il devait se signaler comme étant [traduction] « en service, mais pas au volant ». Elle a déclaré que, s’ils voulaient être payés, les chauffeurs n’avaient pas vraiment le choix d’agir ainsi et a ajouté que, pour être payés pour les heures de travail concernées, [traduction] « on » leur disait : [traduction] « Vous devez faire preuve de créativité ou modifier les heures. » J’ai trouvé incohérente la partie du témoignage de Mme Meicholas où elle expliquait la façon dont les chauffeurs pouvaient faire en sorte d’être payés; en revanche, j’admets son témoignage au sujet de l’expression [traduction] « faire preuve de créativité ». De façon générale, j’ai estimé que Mme Meicholas était une témoin honnête, sincère et franche. Il est ressorti de son témoignage qu’à son avis, Greyhound n’avait pas été un employeur attentionné à son égard après qu’elle se soit blessée au travail, mais j’ai conclu que ses sentiments à ce sujet n’entachaient pas la fiabilité de la majeure partie de son témoignage, exception faite du passage où elle décrivait comment les chauffeurs pouvaient faire en sorte d’être payés.
[51] Lorsqu’on lui a demandé, durant son interrogatoire principal, si elle se souvenait d’un répartiteur du nom de Cory, Mme Meicholas a répondu que oui. Elle l’a décrit comme étant le [traduction] « numéro un », ajoutant qu’[traduction] « il traitait facilement les gens de tous les noms ». Elle a répété : [traduction] « Ils nous disaient toujours de faire preuve de créativité au moment de remplir notre journal de bord pour parvenir à nos fins. » Lorsqu’on lui a demandé de préciser le genre de problèmes qu’elle pouvait avoir avec les répartiteurs si elle leur disait qu’il ne lui restait pas suffisamment d’heures de service pour accepter une affectation, Mme Meicholas a répondu qu’ils menaçaient les chauffeurs et que [traduction] « Cory disait les choses sans ménagement. Les répartiteurs faisaient des choses mesquines. » Elle a cité l’exemple d’une situation où elle avait été obligée de passer une nuit à l’extérieur de la ville et d’y rester plus longtemps qu’elle le voulait. Mme Meicholas a également déclaré que M. Gillis avait été congédié et qu’un répartiteur nommé « Chris » l’avait remplacé.
[52] J’admets le témoignage de David Butler, le témoin de l’intimée, selon lequel Greyhound a congédié le répartiteur, M. Gillis, en février 2008. Par conséquent, je conclus que M. Izrailov a continué de travailler pour l’intimée pendant plus de deux ans après le congédiement de M. Gillis et qu’il a donc travaillé avec d’autres répartiteurs après le licenciement de ce dernier par Greyhound.
[53] Durant son témoignage, M. Izrailov a également déclaré craindre les répartiteurs parce que, selon lui, ils avaient le pouvoir discrétionnaire de donner et de refuser du travail aux chauffeurs et de les suspendre. M. X et lui ont tous deux déclaré avoir été informés par Walter Kiskunas, un instructeur de Greyhound, que les répartiteurs étaient les superviseurs immédiats des chauffeurs de réserve et que, pour bénéficier de bonnes affectations stables, il fallait entretenir des relations harmonieuses avec les répartiteurs. Toujours durant son témoignage, M. Izrailov a déclaré que M. Kiskunas avait laissé entendre que, pour favoriser ces relations harmonieuses, il devrait faire de petites faveurs aux répartiteurs, comme leur apporter du café. Pour sa part, le plaignant ayant réglé sa plainte, M. X, a déclaré avoir vu à l’époque un répartiteur, Raymond Palmer, suspendre devant lui un chauffeur de réserve, Dan Gregoriev, qui était d’origine nationale russe, au motif qu’il avait refusé une affectation parce qu’il était fatigué.
[54] Le témoin de M. Izrailov, Brian Cadieux, un ancien chauffeur de réserve de Greyhound qui s’est décrit en tant que Canadien français, a quant à lui déclaré que, parfois, les répartiteurs privaient des chauffeurs de réserve de travail. Il a affirmé que les répartiteurs pouvaient, à leur guise, [traduction] « oublier » un chauffeur de réserve qui était à la maison et ne pas lui donner du travail. Il a indiqué se rappeler que cela lui était arrivé au moins une fois et ajouté que les répartiteurs disaient aux chauffeurs de [traduction] « s’arranger avec leur journal ». Selon M. Cadieux, il s’agissait là d’une invitation à consigner les heures de service dans son journal de bord de façon à respecter les exigences législatives en matière d’heures de service tout en acceptant la demande d’un répartiteur, même si, pour ce faire, il devait dépasser le nombre d’heures de conduite permises.
[55] Les témoins de Greyhound David Butler, Raymond Palmer et Robert Davidson, l’ancien gestionnaire des opérations de Toronto, ont déclaré que les répartiteurs n’avaient pas le pouvoir discrétionnaire de modifier le système prévu dans les procédures d’affectation et d’attribution (ou procédures de travail) lorsqu’ils attribuaient du travail aux chauffeurs de réserve. M. Davidson a décrit ces procédures comme étant [traduction] « carrément la bible » en matière d’attribution du travail aux chauffeurs de réserve. Pour sa part, M. Butler a parlé de son expérience en tant que chauffeur et répartiteur à London (Ontario) et déclaré que, lorsqu’il était chauffeur et disait à un répartiteur qu’il ne pouvait accepter un itinéraire qu’on lui proposait parce qu’il n’avait plus d’heures de service en banque, le répartiteur passa

Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca

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