C.P.R. v. Kelly
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C.P.R. v. Kelly Collection Supreme Court Judgments Date 1952-04-22 Report [1952] 1 SCR 521 Judges Rinfret, Thibaudeau; Taschereau, Robert; Kellock, Roy Lindsay; Cartwright, John Robert; Fauteux, Joseph Honoré Gérald On appeal from Quebec Subjects Family law Decision Content Supreme Court of Canada C.P.R. v. Kelly, [1952] 1 S.C.R. 521 Date: 1952-04-22 Canadian Pacific Railway Company (Plaintiff) Appellant; and Dame Ethel Quinlan Kelly (Defendant) Respondent. 1951: November 13, 14; 1952: April 22. Present: Rinfret C.J. and Taschereau, Kellock, Cartwright and Fauteux JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC Wife—Common as to property—Promissory note for board and lodging signed jointly by husband and wife—Whether debt of the community—Whether wife obliged herself "with or for" her husband—Alimentary pension—Natural obligation—Arts. 166,173, 1301, 1317 C.C. The respondent, common as to property, lived with her husband and daughter in the appellant's hotel in Montreal from April 1932 to May 1934. The accounts for board and lodging were rendered weekly in the names of the three who had signed the hotel register. During their stay, the accounts were frequently paid by cheques drawn by the respondent on her own bank account. However, the accounts were not paid regularly with the result that arrears gradually accumulated. Two promissory notes, signed by the respondent and endorsed by her husband, were given to the appellant at different dates, and …
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C.P.R. v. Kelly Collection Supreme Court Judgments Date 1952-04-22 Report [1952] 1 SCR 521 Judges Rinfret, Thibaudeau; Taschereau, Robert; Kellock, Roy Lindsay; Cartwright, John Robert; Fauteux, Joseph Honoré Gérald On appeal from Quebec Subjects Family law Decision Content Supreme Court of Canada C.P.R. v. Kelly, [1952] 1 S.C.R. 521 Date: 1952-04-22 Canadian Pacific Railway Company (Plaintiff) Appellant; and Dame Ethel Quinlan Kelly (Defendant) Respondent. 1951: November 13, 14; 1952: April 22. Present: Rinfret C.J. and Taschereau, Kellock, Cartwright and Fauteux JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC Wife—Common as to property—Promissory note for board and lodging signed jointly by husband and wife—Whether debt of the community—Whether wife obliged herself "with or for" her husband—Alimentary pension—Natural obligation—Arts. 166,173, 1301, 1317 C.C. The respondent, common as to property, lived with her husband and daughter in the appellant's hotel in Montreal from April 1932 to May 1934. The accounts for board and lodging were rendered weekly in the names of the three who had signed the hotel register. During their stay, the accounts were frequently paid by cheques drawn by the respondent on her own bank account. However, the accounts were not paid regularly with the result that arrears gradually accumulated. Two promissory notes, signed by the respondent and endorsed by her husband, were given to the appellant at different dates, and then on June 20, 1939, a new note, signed jointly and severally by the respondent and her husband, was taken. The action, based on that last note, was maintained against the husband (who did not appeal), and dismissed against the respondent. The judgment dismissing the action as against the respondent was affirmed by a majority in the Court of Appeal for Quebec. Held (The Chief Justice and Kellock J. dissenting), that the appeal and the action should be dismissed. Per Taschereau, Cartwright and Fauteux JJ.: The debt, being a liability of the community, was the debt of the husband, and by signing the note—assuming that the wife bound herself ex contractu to pay it—she obliged herself with and for her husband otherwise than as prescribed for by Art. 1301 C.C., since the husband remained at all times the debtor. The argument that in view of the lack of means of the community and of the husband and in view of the capacity of the wife to support that charge of the marriage, the wife became by virtue of Arts. 165, 173 and 1317 C.C. legally obliged, is not tenable because the evidence does not disclose any of the circumstances which would enable the husband to claim from the respondent an alimentary pension, and therefore, even if third parties could invoke the rights of a husband against his wife for alimentary pension (which is doubtful), the appellant could not do so in this case. APPEAL from the judgment of the Court of King's Bench, appeal side, province of Quebec 1, affirming, St-Germain J.A. dissenting, the dismissal as against a wife of an action on a promissory note signed jointly and severally by the wife and her husband for the payment of board and lodging. L. E. Beaulieu, K.C., and L. G. Prévost, K.C., for the appellant. The promissory note was given in voluntary execution of a natural obligation and is therefore legally binding on the respondent under Art. 1140 C.C. There was a natural obligation morally binding on respondent who voluntarily acknowledged it. By so doing, respondent personally assumed a civil obligation towards the appellant which the respondent undertook to execute and discharge out of her own personal property by means of the promissory note. That such a note was given for a valid consideration cannot be disputed in the face of our doctrine and jurisprudence. It is now too late for the respondent to attempt to repudiate the natural obligation which has been converted into a civil obligation by the mere effect of the respondent's voluntary acknowledgment. Pesant v. Pesant 2. The respondent signed the note in execution of a legal obligation. She had, under Arts. 165, 173 and 1317 C.C, the legal obligation to pay the hotel account. Debien v. Dumoulin 3, Montminy v. Paquet 4, Dubeau v. Greffe 5 and Faucher v. Larue 6. Article 1301 C.C. does not apply in the case of a promissory note given by the wife in execution of a natural or legal obligation. That Article supposes that the wife has entered into a contractual obligation for or with her husband. It does not absolve the wife from an obligation created by law. If it did, it would create an exception to the rule of Arts. 165 and 173, and no such exception is made by these articles. In signing with her husband, she did not bind herself to anything to which she was not already personally subject, as the obligation to supply life's necessaries is a paramount one, imposed on each consort by law and by nature. Article 1301 C.C. does not apply because the respondent did not become surety for her husband debt. The wife has the burden of showing that she bound herself for her husband; that she really became the surety of her husband for his purpose and benefit; that she herself derived no personal benefit from the transaction; and that the debt was not her affair in any way. The evidence shows that although the respondent signed with her husband, she undertook to fulfil her own natural or legal obligation and that she derived personal benefit when she received food and shelter at appellant's hotel with her own minor daughter whom she was naturally and legally bound to support when her husband was not in a position to do so. La Banque Canadienne Nationale v. Audet 7. The appellant is a creditor in good faith and if Article 1301 C.C. applies he is within the exception provided in that article. C. M. Cotton, K.C., for the respondent. The consideration for the original note of which the note sued upon is the last renewal, was solely a liability of the community, that is, an obligation of the husband of the respondent as head of the community. This debt falls squarely within the provisions of Art. 1280 C.C. It is established by the authors and by the jurisprudence that for such a community obligation, the respondent could not be personally responsible. Hudon v. Marceau 8, Frigon v. Coté 9 and Montminy v. Paquet 10. It results therefore that the respondent, in signing the note, bound herself with and for her husband; and under the provisions of Art. 1301 C.C. and 1374 C.C., no action lies against the respondent on the note, nor can any judgment be rendered against her thereon. There is no article in the Code Napoléon corresponding to this article, whose provisions are of public order. Banque Canadienne Nationale v. Carette 11, and Banque Canadienne Nationale v. Audet 12. The Chief Justice (dissenting) : J'ai eu l'avantage de prendre connaissance du jugement préparé par mon collègue, le Juge Kellock, et je concours avec lui. Je tiens seulement à ajouter les commentaires qui suivent, surtout après avoir rendu moi-même, au nom de la Cour Suprême du Canada, les jugements dans les causes antérieures, où nous avons eu à appliquer l'article 1301 du Code Civil de la province de Québec (Laframboise v. Vallières 13; Rodrigue v. Dostie 14; Banque Canadienne Nationale v. Canette 15 ; Banque Canadienne Nationale v. Audet 16 et Sterling Woollens & Silks Company v. Lashinsky 17). Dès l'abord, il est peut-être à propos de faire remarquer que dans chacune de ces affaires le jugement de cette Cour a été unanime. Pour moi, ce qui distingue toutes ces causes de l'espèce actuelle est que, dans chacune d'elles, il s'agissait d'une femme mariée qui avait garanti la dette de son mari, tandis qu'ici, il s'agit tout simplement de la dette de la femme elle-même. Le billet qui fait l'objet de l'action de l'appelante est signé par l'intimée, Dame Ethel Quinlan Kelly. A sa face, elle est donc responsable à la fois à raison de la promesse de paiement qu'il contient et à raison de sa signature. Pour s'y soustraire, il lui faut nécessairement invoquer l'article 1301 du Code Civil et justifier que son cas est couvert par cet article. Il convient tout d'abord de rappeler que par l'expression "s'obliger" le Code, dans cet article, vise uniquement le cautionnement de la femme avec ou pour son mari. Comme cette Cour l'a fait remarquer dans la cause de Banque Canadienne Nationale v. Audet, citée ci-dessus, cette interprétation est maintenant fixée dans la jurisprudence de la province de Québec. La Cour du Banc du Roi l'a affirmée dans Lebel v. Bradin 18, et elle a été confirmée par la Cour Suprême dans les différents arrêts auxquels il est référé plus haut. Je cite ce passage du jugement re Audet, à la page 302: Il ne manque pas d'arrêts dans la jurisprudence de la province de Québec où la femme mariée a été condamnée, malgré que son obligation fût solidaire avec son mari. Nous pourrions citer maintes et maintes causes où elle a été tenue responsable pour avoir signé des billets promissoires avec lui. Il suffira de rappeler le jugement du Conseil Privé dans la cause de la Banque d'Hochelaga v. Jodoin (1895 A.C. 612). En cette affaire, les exécuteurs testamentaires de madame Jodoin poursuivaient la Banque d'Hochelaga en revendication de certaines actions de compagnies transférées à la banque en garantie de billets promissoires "signed by the husband in his own name and also in her name as her 'procureur' or attorney". Madame Jodoin était donc obligée solidairement avec son mari. Elle fut condamnée sur le motif que "the whole affair was the wife's affair… The wife certainly had the benefit of the advances". On voit que le fait de solidarité n'a pas empêché sa condamnation; l'existence de la solidarité n'a pas été jugée suffisante pour entacher d'illégalité l'obligation qu'elle avait contractée. Et, encore, page 307: Il nous faut écarter de ce débat l'argument tiré des nombreuses décisions où la femme mariée, nonobstant le fait qu'elle s'était obligée avec son mari, a été tenue responsable, lorsque l'obligation avait été contractée pour ses propres affaires ou, au moins, lorsqu'il a été démontré qu'elle en avait retiré le bénéfice. (N.B.—La plus notoire est celle de la Banque d'Hochelaga v. Jodoin, déjà citée.) Tous ces jugements peuvent s'expliquer par le motif que ces cas ne tombent vraiment pas sous l'article 1301 du code civil. Cet article défend à la femme de "s'obliger", et les codificateurs ne se sont pas expliqués sur le sens qu'ils donnaient à ce mot dans leur projet. Mais, d'autre part, il résulte du passage de leur rapport que nous avons reproduit plus haut qu'en employant le mot "obliger", ils n'ont pas entendu introduire à cet égard une innovation dans le code. Ils ont soin de déclarer que la seule "extension à la loi" dans leur projet est l'addition du mot "avec" aux mots "pour son mari". Or, il est conforme à l'histoire de cette législation, depuis le droit romain jusqu'aux statuts antérieurs au code, de comprendre, par l'expression "s'obliger" de l'article 1301 C.C., uniquement le cautionnement de la femme avec ou pour son mari… Il en résulte que l'obligation de la femme mariée pour ses propres affaires ou pour son propre compte, qu'elle soit ou non commune avec son mari, n'étant jamais, à proprement parler, un cautionnement de sa part, ne constitue pas un acte où elle "s'oblige" au sens de l'article 1301 C.C. et ne tombe pas sous le coup de cet article. Le principe que l'engagement de la femme mariée n'est pas nul, bien qu'elle se soit obligée avec son mari, s'il apparaît qu'il a pour objet ses propres affaires, ou que la femme en a tiré profit, est de jurisprudence constante. Cependant, pour les raisons que nous venons d'en donner, ce principe ne saurait être considéré comme une exception à l'article 1301 C.C. introduite par les tribunaux. C'est plutôt, dans chacun de ces cas, une constatation que l'obligation n'est pas un cautionnement et que, ne l'étant pas, elle n'est pas couverte par l'article du code. En plus, il est très important de se rappeler que l'article 1302 du code civil suppose le cas où le mari "s'oblige pour les affaires propres de sa femme", et fournit donc un exemple d'une obligation de la femme avec son mari, qui n'est pas entachée d'illégalité. Comme nous le fait observer monsieur le juge Monk dans Mailhot v. Brunelle (1870, 15 L.C.J. 197): "There is nothing in the law which prevents a wife from borrowing money. The mere circumstance of the husband being jointly and severally bound with the wife does not indicate that there is any illegality in the transaction. The wife cannot become security for her husband, except as "commune en biens"; but the husband may be jointly and severally bound with the wife where it is her debt. Je suis d'avis que, dans ce passage, le Juge Monk a exprimé exactement la situation que nous avons à envisager ici. Il s'agit, en effet, d'une dette exclusivement alimentaire. La somme que représente le billet sur lequel poursuit l'appelante est pour le logement et la nourriture, pendant deux ans, de l'intimée, ainsi que son mari et son enfant. Déjà, comme l'établit abondamment le jugement de mon collègue, le Juge Kellock, l'obligation de l'intimée de payer cette somme est d'une nature contractuelle. Mais, indépendamment de cette raison, c'est une erreur de dire que le mari est seul tenu de l'obligation alimentaire des époux et des enfants. L'article 173 place le mari et la femme sur le même pied: "Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance". C'est donc une obligation mutuelle. Et, antérieurement, l'article 165 du Code avait décrété: "Les époux contractent, par le seul fait du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants". Là, encore l'article ne dit pas le mari, mais "les époux". Il serait, je pense, extraordinaire qu'une femme et son enfant puissent se loger et se nourrir dans un hôtel, pendant deux ans, et que la femme réussisse à se soustraire à l'obligation de payer pour ces services. Dès lors, même sans tenir compte du fait que, ainsi que le démontre dans ses notes de jugement mon collègue, le Juge Kellock, le montant que représente le billet, qui fait l'objet de l'action, a été la dette personnelle de l'intimée depuis le début, en vertu d'un contrat entre elle et l'appelante, il reste que c'était également sa dette en vertu du Code. A vrai dire, par suite des négociations entre le mari de l'intimée et les autorités de l'appelante, l'on pourrait dire que l'intimée est responsable, même si son mari n'avait pas été son mandataire, parce qu'elle a donné tous les motifs raisonnables de croire qu'il l'était (C.C. 1730). Déjà, en vertu de l'article 1317 du Code Civil, "La femme qui a obtenu la séparation de biens doit contribuer, proportionnellement à ses facultés, et à celles de son mari, tant aux frais du ménage qu'à ceux de l'éducation des enfants communs. Elle doit supporter entièrement ces frais s'il ne reste rien au mari". A l'article qui précède, l'on peut ajouter ce qui est décrété par l'article 1423 CC. à l'effet que "chacun des époux contribue aux charges du mariage, suivant les conventions contenues en leur contrat, et s'il n'en existe point et que les parties ne puissent s'entendre à cet égard, le tribunal détermine la proportion contributoire de chacune d'elles, d'après leurs facultés et circonstances respectives". Même dans le cas des enfants naturels, du moment qu'ils sont reconnus par le père ou la mère, l'article 240 C.C. leur donne le droit de réclamer des aliments contre chacun d'eux, suivant les circonstances. Et il est important de constater que, de l'aveu même de l'intimée, même s'il s'agit d'une dette qui fait partie du passif de la communauté, cette dette est en même temps une dette personnelle à la femme, qu'elle avait tout autant que le mari le droit de contracter pour elle-même. Il n'y a jamais eu, que je sache, ni dans le Code Civil ni dans la jurisprudence de la province de Québec, un principe en vertu duquel la femme mariée n'aurati pas le droit de contracter une obligation pour ses affaires personnelles. Ce que la preuve démontrait ici, c'est que, non seulement le mari de l'intimée n'avait pas de revenus, mais qu'il était même insolvable. Dans ces circonstances, c'est sur la femme, qui avait des moyens, que l'obligation alimentaire retombait. Il n'y a pas à se demander si le logement et les aliments qu'elle a elle-même reçus à l'hôtel de l'appelante doivent être payés par elle; cela va de soi. Mais, en vertu de la loi, telle que nous venons de l'exposer, c'était également elle qui devait acquitter le logement et les aliments fournis tant à son mari insolvable qu'à son enfant. Devant notre Cour, l'avocat de l'intimée a soulevé l'objection que la femme ne pouvait être tenue à l'obligation alimentaire, à moins qu'un jugement intervînt contre elle à cet effet. Je ne vois rien dans la loi qui exige cela. C'est la première fois que j'entends prétendre qu'une personne qui assume volontairement une dette n'est pas tenue de la payer avant d'y être condamnée par un jugement. Or, ici, dans les circonstances pécuniaires de son mari, l'intimée avait l'obligation naturelle de fournir les aliments et le logement à son époux, en vertu de l'article 173 C.C., et à sa fille, en vertu de l'article 165 C.C. En signant le billet qui fait l'objet de l'action elle a tout simplement acquitté volontairement cette obligation naturelle. Si elle avait payé en argent, on ne pourrait sûrement pas prétendre que ce paiement serait nul et sans effet, en vertu de l'article 1301 C.C, et qu'elle aurait droit à répétition. Ainsi que le dit l'article 1140 C.C.: "La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées". En fait, l'obligation de l'intimée, en l'espèce, était plus qu'une obligation naturelle. C'est une obligation établie par la loi elle-même. C'est une obligation légale, à laquelle le Code Civil accorde un droit de poursuite contre celui qui doit des aliments, et, ici, cette obligation légale incombait à l'intimée tant pour elle-même que pour son mari et pour sa fille. Il y a un jugement de la Cour de Cassation, rapporté dans la Gazette du Palais, 1935, Volume 2, p. 934, à l'effet que "chacun des père et mère, naturels comme légitimes, est tenu pour le tout de l'obligation de nourrir, entretenir et élever les enfants communs" et que, "cette obligation unique au regard des enfants qui en sont les créanciers en dehors de toute décision judiciaire consacrant leurs droits, ne s'en divise pas moins entre les parents qui dans leurs rapports entre eux doivent en supporter le poids proportionnellement à leurs ressources… Toutefois, ajoute la Cour de Cassation, ledit recours (contre le parent défaillant) serait sans cause si à raison de son insolvabilité complète l'obligation de ce dernier se trouvait à disparaître". Baudry Lacantinerie (3e éd. "Du Contrat de Mariage", volume 18, Tome 3, n° 1490, p. 50) : Chacun des époux est personnellement tenu de l'obligation de subvenir aux dépenses des enfants communs, et que les tiers ont, de ce chef, non pas seulement l'action de l'article 1166, mais une action directe contre la femme, aussi bien que contre le mari, quel que soit le régime matrimonial adopté… Les deux époux sont tenus solidairement envers ces tiers. Au numéro 1493, p. 54, le même auteur ajoute: Il résulte de l'article 1448, que les conjoints, le mari comme la femme contribueront aux charges du (ménage proportionnellement à leurs ressources (cpr. art. 1537). Ceci posé, si l'on imagine que l'épouse ait pendant un certain temps, en cas de ruine, de son mari, soldé toutes les dépenses du ménage, puis, que ce dernier revienne à meilleure fortune, pourra-t-elle, non seulement profiter d'une réduction de sa contribution pour l'avenir, ce qui n'est pas douteux, mais encore exercer une répétition contre son époux? Il faut répondre non, du moins si elle n'a dépensé que ses revenus sans toucher à ses capitaux; car lorsque le mari n'avait rien, la femme, en acquittant avec ses revenus personnels toutes les dépenses du ménage y compris les frais d'éducation des enfants, a soldé sa propre dette. En une pareille occurrence, il n'y a place pour elle à aucune répétition. Planiol & Ripert (Volume 8, n° 332, p. 374) se demandent si les créanciers peuvent poursuivre la femme en pareil cas. Ils répondent: S'il s'agit d'une obligation alimentaire mise par la loi à la charge de la femme, on a affaire à une dette qui est à la fois commune et personnelle à la femme: celle-ci peut donc être poursuivie. Et les mêmes auteurs, au volume 9, n° 1015, p. 437, expriment l'avis: qu'il n'y a pas lieu à répartition des charges, quand l'un des époux ne possède rien et n'exerce aucune industrie lucrative. Cela est dit expressément par l'article 1448, al. 2: si le mari, après la séparation judiciaire, est sans ressource aucune, la femme doit supporter toutes les charges du ménage; mais la solution n'est pas spéciale au cas de séparation judiciaire. La femme doit alors payer même les dépenses personnelles du mari, et elle n'a aucune répétition à exercer contre celui-ci. Il en serait de même, dans la situation inverse, où ce serait la femme qui serait privée de ressources. Il peut donc arriver que le mari ou la femme ait à supporter seul toutes les charges du mariage. Au titre des Personnes, Baudry-Lacantinerie (3e éd., volume 3, tome 3, n° 2001, p. 579) explique que l'obligation alimentaire naît en la personne de chacun des conjoints "de telle sorte qu'il soit permis d'exiger directement de chacun l'accomplissement de la portion qui lui incombe". Il ajoute : Il paraît donc incorrect de dire que la mère ne peut être actionnée que dans le cas d'insolvabilité du mari, puisqu'elle lui abandonne tout ou partie de ses revenus pour subvenir aux charges du mariage, parmi lesquelles figurent les frais d'éducation des enfants. En effet, les conventions matrimoniales peuvent bien régler la part contributoire des époux dans l'acquittement de cette obligation. Mais elles ne sauraient les soustraire aux poursuites personnelles auxquelles son inexécution les expose tous deux, sauf, s'il y a lieu, le recours de la femme contre son mari. Dès lors, par application de cette doctrine, les tiers doivent être admis, même durant la communauté, à réclamer le paiement de ces frais tant à la femme qu'au mari, mais pour une moitié seulement, si ce dernier est pleinement solvable. Il s'ensuit que, si le mari est insolvable, c'est à la femme qu'incombe le paiement de ces frais et que les tiers sont admis à le réclamer d'elle seule. Voir encore, dans le même sens, Dalloz (Jurisprudence Générale, 1890, première partie, pages 337, 338, 339 et 340) ; Baudry-Lacantinerie (Traité de Droit Civil, 3e éd.—Des Personnes—vol. 3, tome 3, De l'Obligation Alimentaire, pages 612, 617, 620, 625, 643, 672, 673, 674 et 892). Et que la femme puisse être poursuivie seule dans un pareil cas ressort des jugements du Juge Lafontaine dans Debien v. Dumoulin 19, confirmé par la Cour de Revision, dont le rapport se trouve au même volume, p. 542; de Montminy v. Paquet 20 ; du Cours de Droit Civil Français, de Colin & Capitant (7e éd., vol. 3, p. 268) ; du Traité Pratique de Droit Civil Français, de MM. Planiol & Ripert (Vol. 8, tome 1er, n° 289, p. 334) où ces auteurs disent: La communauté n'est pas une personne morale mais une simple indivision: toute dette quelconque a nécessairement pour origine le fait personnel de l'un des époux, soit un fait antérieur au mariage, soit un fait postérieur au mariage, mais antérieur à sa dissolution. Or, alors même que la dette tombe en communauté et que pour ce motif, l'autre époux s'en trouve désormais tenu en sa qualité d'associé, celui du chef duquel la dette est née ne cesse pas d'en être débiteur pour le tout. D'où cette première règle: les créanciers de la communauté demeurent créanciers du mari ou de la femme et ont toujours pour gage, en plus des biens communs, les propres du mari ou de la femme. Les dettes de communauté ne cessent donc pas d'être des dettes personnelles. Voir encore Louis Josserand, dans son ouvrage intitulé: "Cours de Droit Civil Positif Français", 2e éd., tome 3, p. 10 (n° 15) et p. 64 (n° 110). Même dans la cause de Trust and Loan Company of Canada v. Gauthier 21 et avant l'amendement apporté à l'article 1301 C.C., pour protéger les créanciers qui ont contracté de bonne foi, Lord Lindlay (p. 100) rendant le jugement du Comité judiciaire du Conseil Privé, avait dit: She (la femme mariée) clearly does not infringe art. 1301 by simply disposing of her own property with his concurrence under art. 177. If this is done for her own benefit, the disposition is good. L'intimée, en signant le billet en vertu duquel elle est maintenant poursuivie, ne s'est nullement portée caution pour son mari; elle a simplement reconnu son obligation naturelle et civile ou légale de pourvoir aux besoins de sa famille. S'il est vrai de dire que les prescriptions de l'artice 1301 sont d'ordre public, il l'est également de dire que, dans les circonstances de cette cause, l'obligation de l'intimée de fournir les aliments à son mari et à sa fille était d'ordre public. Et, dès qu'on en arrive à la conclusion que la femme n'a fait rien autre chose que d'acquitter sa propre dette, il est strictement conforme à la jurisprudence de notre Cour, dans les différents jugements qui sont énumérés au début de mes notes, de dire que l'article 1301 C.C. ne fait pas obstacle au droit de l'appelante de réclamer le montant du billet. Envisagée seulement comme une obligation naturelle à l'égard de l'intimée, sa dette était une considération suffisante, pour le billet qu'elle a signé en faveur de l'appelante, ainsi que cette Cour l'a décidé dans l'affaire de Hutchison v. The Royal Institution for the Advancement of Learning 22 et dans Pesant v. Pesant 23. J'ai voulu exposer aussi complètement que possible les vues que j'entretiens sur le droit absolu de l'appelante de recouvrer de l'intimée le montant du billet en cause. Mais, j'ajouterai que nous trouvons au dossier un argument qui, pour moi, est inéluctable et qui dispose de la prétendue objection à l'effet qu'avant que l'intimée puisse être tenue à la dette alimentaire vis-à-vis de son mari il eût fallu qu'elle fût poursuivie et condamnée. Je tiens à répéter de nouveau que cette prétention est plutôt extraordinaire, vu que l'on ne poursuit quelqu'un que dans le cas où il ne consent pas volontairement à acquitter son obligation. Or, en l'espèce, le billet en date du 20 juin 1939, pour le paiement duquel l'appelante a poursuivi l'intimée, n'a fait que suivre et remplacer un autre billet consenti pour la même dette et pour les mêmes fins, le 19 mai 1934. Ce premier billet était au montant de $3,776.97. Le billet actuel est pour $3,026.97. Certains acomptes avaient été payés sur le premier billet et le second représente la balance. Or, le fait capital, c'est que le billet du 19 mai 1934 est signé uniquement par l'intimée. Si l'appelante lui avait réclamé le montant de ce billet, l'intimée n'eut eu aucune base pour invoquer l'application de l'article 1301 et refuser de le payer. En donnant ce billet signé par elle seule, elle reconnaissait vis-à-vis de l'appelante, s'il en était besoin, son obligation personnelle d'acquitter les créances alimentaires de l'appelante contre elle, pour elle-même, pour son mari et pour sa fille. Elle a donc reconnu la dette et il s'ensuit qu'en donnant, même avec son mari, le billet du 20 juin 1939, non seulement elle ne s'est pas obligée avec ou pour son mari, suivant les exigences de l'article 1301 C.C., mais, au contraire, elle n'a fait qu'acquitter sa dette personnelle; c'est plutôt son mari qui s'est obligé "pour les affaires propres de sa femme", pour employer les termes mêmes de l'article 1302 du Code Civil. Mais, toutes ces raisons ne viennent que s'ajouter à celles déjà exprimées par mon collègue, le Juge Kellock, et, comme lui, pour ces différents motifs, de même que ceux exposés par M. le Juge St-Germain, dans son opinion dissidente en Cour du Banc du Roi, je maintiendrais l'appel ainsi que l'action de l'appelante contre l'intimée, avec dépens dans toutes les Cours. Taschereau, J.:—L'intimée et son époux, John Thomas Kelly, ainsi que leur jeune fille Kathleen, ont habité l'hôtel Place Viger à Montréal, propriété de l'appelante, depuis le 24 avril 1932 jusqu'au 19 mai 1934. Le compte hebdomadaire était payé de façon très irrégulière, aussi, M. et Mme Kelly ont-ils dû consentir plusieurs billets promissoires en reconnaissance de la créance de l'appelante, dont le montant n'est pas contesté. Le 25 novembre 1933, un premier billet a été signé par Mme Kelly, et endossé par M. Kelly, pour une somme de $3,742.79, et comme à la date de leur départ de l'hôtel, il était encore en souffrance, il fut renouvelé. Mme Kelly signa alors un nouveau billet, endossé par son mari, mais cette fois pour $3,776.97, la créance ayant augmenté de $34.18. Le 20 janvier 1939, après que deux acomptes de $375.00 chacun, soit $750.00, furent versés, un dernier billet fut consenti au montant de $3,026.97, signé conjointement et solidairement par M. et Mme Kelly, et c'est ce billet qui fait la base de la présente action. M. le Juge en chef Tyndale de la Cour Supérieure a accueilli cette réclamation contre M. Kelly, mais l'a rejetée quant à son épouse, et la Cour d'Appel 24, avec la dissidence de M. le Juge St-Germain, a confirmé ce jugement. Comme Kelly n'a pas appelé en Cour d'Appel, ni devant cette Cour, il se trouve à y avoir chose jugée quant à lui. Étant mariée sous le régime de la communauté, l'intimée prétend que cette dette a été contractée personnellement par son mari, que c'est une dette de la communauté, pour laquelle sa responsabilité n'est pas engagée, et que c'est en violation des dispositions de l'article 1301 C.C. qui lui défend de s'obliger pour ou avec son mari, qu'elle a signé ce billet dont on lui réclame maintenant le paiement. D'autre part, l'appelante soutient que le crédit a été accordé à l'intimée, riche héritière de feu Hugh Quinlan, que sa responsabilité personnelle est engagée, même s'il s'agit d'une dette de la communauté; et qu'à tout événement, l'intimée en signant ce billet n'a fait que reconnaître l'obligation légale de fournir à son mari, incapable de se les procurer, et à sa fille mineure, les aliments nécessaires à la vie. Dans l'alternative, s'il ne s'agit que d'une obligation naturelle, celle-ci aurait été convertie en obligation civile, susceptible de justifier la présente action, par la signature du billet qu'elle a consenti avec son mari. Que l'obligation soit ex lege ou naturelle, l'article 1301 C.C. ne trouverait pas son application. Il est nécessaire en premier lieu de déterminer qui a contracté cette dette vis-à-vis de l'appelante. A la lecture des témoignages de M. et Mme Kelly, des employés de la Compagnie Cashman, Derouville et Cooper, il me semble qu'on ne peut entretenir de doute que c'est bien M. Kelly lui-même qui a fait avec l'hôtel, les négociations préliminaires et les arrangements définitifs pour lui et sa famille. C'est d'ailleurs la conclusion à laquelle est arrivé le juge au procès, confirmée par la majorité des juges de la Cour d'Appel. M. le Juge en chef Tyndale s'exprime ainsi: The Court can find nothing in the evidence to show even an implied contract with Mrs. Kelly. Consequently, the Court reaches the conclusion that Mrs. Kelly could not be held liable ex contractu. M. le Juge en chef Létourneau, avec qui a concouru M. le Juge Casey, dit: Joignons à cela que la demanderesse-appelante n'a nullement établi que cette dette représente le billet, base de l'action, fût en fait celle de la défenderesse-intimée. L'ensemble de la preuve est à l'effet que ni quant à un engagement, ni même quant à un crédit, l'appelante n'a eu affaires à l'intimée. Tout, à ce sujet, s'est transigé avec le mari. Enfin, M. le Juge Gagné est non moins explicite sur ce point: Il ne faut pas oublier, cependant, que dans ce cas-ci, la dette contractée envers l'appelante l'a été par le mari seul, sans aucune participation de l'épouse. Les représentations que le défendeur Kelly a pu faire sur la situation financière de son épouse, les possibilités futures d'un substantiel héritage provenant de la succession Quinlan qu'il a sans doute fait miroiter, ont peut-être induit l'appelante, non pas à ouvrir le crédit, mais à le prolonger. Mais tout cela ne peut lier l'intimée qui est demeurée étrangère aux négociations, et n'a pas eu pour effet de créer entre elle et l'appelante des relations contractuelles entraînant sa responsabilité personnelle. Il résulte de cette détermination de faits, amplement justifiée par la preuve, que la dette originaire était la dette du mari, et ainsi la dette de la communauté, dont il est le chef, et l'unique administrateur. (C.C. 1292.) Que cette dette soit la dette de la communauté, ne peut faire de doute, devant le texte précis du Code (C.C. 1280, para. 5), qui est à l'effet que les aliments des époux, l'éducation et l'entretien des enfants font partie du passif de la communauté. Delorimier (Droit Civil, Vol. 2, page 129—Citation de Pothier) (Laurent, Vol. 3, n° 4, Principe de Droit Civil) (Gregory & Odell 25), (Fuzier & Herman, Code Civil Annoté, Vol. 1, page 276) (C.C. 1371). Ce n'est qu'à la dissolution de cette communauté, que l'épouse supportera sa part, mais si elle y renonce, elle n'aura aucune responsabilité. Même dans le cas d'acceptation, elle ne sera tenue des dettes de la communauté que jusqu'à concurrence des bénéfices qu'elle en retire, s'il y a eu un fidèle inventaire, et si elle a rendu compte de ce qu'elle a reçu. (C.C. 13701374.) Vide: Proulx v. La Caisse Populaire de Rimouski 26. Quand les parties sont mariées sous un autre régime alors ce sont les articles 1317 et 1423 C.C. qui déterminent leurs obligations respectives. (Fuzier & Herman, Code Civil Annoté, Tome 1, 1935, art. 203.) Il se présente certes des cas où une femme commune en biens peut être poursuivie conjointement avec son mari, mais il faut alors distinguer entre les dettes dont il s'agit. Si la dette est une dette personnelle de la femme, et est également devenue une dette de la communauté, elle pourra être poursuivie personnellement; mais si au contraire la dette ne lui est pas personnelle, mais est uniquement une dette commune, le mari, maître de la communauté, seul pourra être poursuivi. La doctrine est bien exposée par M. le Magistrat en chef Ferdinand Roy, dans la cause de Montminy v. Paquet 27, où il décide que la femme: a) peut être défenderesse, s'il s'agit d'une dette qui lui est personnelle, tout en étant aussi une dette de communauté; b) qu'elle ne peut être poursuivie seule, puisqu'elle ne peut pas même l'être avec son mari, s'il s'agit d'une dette exclusivement de communauté. Dans Hudon v. Marceau28, la Cour d'Appel avait antérieurement décidé : 1. That a wife, "commune en biens", who purchases necessaries for the family of her husband and herself, only binds the community and in no way binds herself personally, unless she afterwards accepts the community, and then only to the extent of one half, or (where there is an inventory) to the extent she may have profited by the community. C'est aussi la doctrine des auteurs français. Ainsi, Baudry-Lacantinerie (Courtois & Surville) 3e éd., "Du contrat de mariage", Vol. 1, page 439, n° 499: Nous verrons plus tard sur quels biens les tiers peuvent recouvrer ce qui leur est dû par le mari, et comment tout créancier du mari a action tant sur les biens de l'époux que sur les biens communs. N'insistons ici que sur ce seul point, à savoir que les créanciers pour dépenses du ménage n'ont pas d'action sur les biens de la femme. Pothier, "Traité de la Communauté", Vol. 7, n° 574, page 301 : A l'égard des dettes auxquelles la femme ne s'est pas obligée en son nom, la femme et ses héritiers n'en sont pas tenus, même envers le créancier, quand même ce seraient des dettes dont il pourrait sembler que la femme a profité; telles que sont celles du boulanger, du boucher, du marchand qui a vendu les étoffes dont elle s'est habillée. Denisart rapporte un arrêt du 22 juillet 1762, qui a donné à une veuve qui avait renoncé à la communauté, congé de la demande du boucher, pour fourniture de viande jusqu'à la mort de son mari, en infirmant une sentence du Châtelet qui avait fait droit sur la demade. (Denisart, verbo "renonciation de la communauté", N° 26.) La doctrine et la jurisprudence sont même allées plus loin, et il est aujourd'hui unanimement admis que même si la femme agit personnellement, et achète les nécessités de la vie pour les besoins du ménage, elle est considérée comme mandataire de son mari, et ne peut être tenue personnellement responsable. C'est une dette de la communauté pour laquelle seul le mari pourra être recherché. Cette doctrine a été admise dans la cause de Hudon v. Marceau (supra), et c'est aussi ce qu'enseigne Fuzier-Herman, Vol. 12, "Communauté conjugale", n° 941: Au lieu d'être exprès le mandat de la femme peut, disons-nous, n'être que tacite. La théorie du mandat tacite, admis par la plupart de nos anciens auteurs, est également acceptée aujourd'hui par la jurisprudence et la doctrine. Le principe du mandat tacite s'applique notamment, aux obligations contractées par la femme pour subvenir aux besoins du ménage. Ainsi la femme est censée avoir reçu mandat de son mari pour l'achat des aliments et autres fournitures du ménage, les linges et vêtements. Par suite les dettes contractées pour l'acquisition de ces divers objets doivent être acquittées par le mari et la communauté sans que la femme en soit tenue elle-même. Laurent, (Vol. 21, n° 430, page 493) exprime ses vues de la façon suivante: Lorsqu'au contraire la femme contracte comme mandataire du mari, elle ne s'oblige pas personnellement, c'est le mandat qui s'oblige; c'est donc le mari qui est débiteur et par conséquent, la dette comme dette du mari, devient dette de la communauté, sans que le créancier ait action contre la femme, car les dettes de la communauté ne sont pas dettes de la femme; celle-ci n'est tenue que pour sa part quand elle accepte la communauté, non comme débitrice personnelle,—elle ne l'a jamais été,—mais comme femme commune. Dans le cas qui nous occupe, il s'agit clairement d'une dette de la communauté, pour laquelle seul le mari peut être tenu. Il en est responsable "ex contractu" vis-à-vis l'appelante, et il le serait également si c'eut été sa femme agissant comme son mandataire, qui l'eut contractée. Il s'agit d'une nécessité de la vie dont la femme commune n'est pas responsable, même si elle en a profité. Les obligations du ménage sont tellement la responsabilité de la communauté, qu'en vertu de l'article 1311 C.C., la femme peut demander la séparation de biens, lorsqu'elle est forcée de voir seule ou avec ses enfants aux besoins de la famille. En outre, lorsqu'en 1931 la Législature de Québec a amendé le Code Civil pour donner une plus grande protection aux biens réservés dé la femme mariée, il a été stipulé que les créanciers de la pourraient poursuivre le paiement de leurs créances sur ces biens réservés, mais seulement pour les dettes du ménage. Il est évident que cette disposition a été introduite dans la loi, parce que les dettes du ménage sont une dette de la communauté, et que par suite de la nouvelle législation, la communauté étant appauvrie jusqu'à concurrence du montant des biens réservés, ceux-ci devaient garantir les dettes de la masse, comme s'ils en faisaient encore partie. Il est bon de remarquer cependant, que cette législation ne s'applique qu'aux biens réservés, c'est-à-dire au produit du travail personnel de la femme, et non aux propres de l'épouse qui se sont jamais entrés dans la communauté. (1425 (c) C.C.) Le billet signé conjointement et solidairement par les deux défendeurs n'est qu'une reconnaissanc
Source: decisions.scc-csc.ca
Hadley v Baxendale
(1854) 9 Exch 341