Molson Canada c. Anheuser-Busch Inc.
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Molson Canada c. Anheuser-Busch Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-11-05 Référence neutre 2003 CF 1287 Numéro de dossier T-926-01 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20031105 Dossier : T-926-01 Référence : 2003 CF 1287 Toronto (Ontario), le 5 novembre 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE AFFAIRE INTÉRESSANT la demande d'enregistrement de la marque de commerce MICHELOB GOLDEN DRAFT sous le numéro de série 693 432 déposée par Anheuser-Busch Incorporated ET les articles 56 et 59 de la Loi sur les marques de commerce du Canada, L.R.C. 1985, ch. T-13 ENTRE : MOLSON CANADA demanderesse et ANHEUSER-BUSCH INCORPORATED défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La Cour statue sur l'appel interjeté par Molson Canada (Molson, l'appelante ou l'opposante) en vertu de l'article 56 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) d'une décision en date du 28 mars 2001 par laquelle le registraire des marques de commerce avait rejeté l'opposition formée par Molson à l'enregistrement, par Anheuser-Busch Inc. (Anheuser ou l'intimée), de la marque de commerce MICHELOB GOLDEN DRAFT, sur le fondement de l'emploi projeté de la marque de commerce au Canada en liaison avec une liste de marchandises. [2] Molson sollicite une ordonnance : 1. faisant droit à son appel et infirmant la décision du registraire des marques de commerce et déclarant que la marque de commerce MICHELOB GOLDEN DRAFT de l'intimée n'est p…
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Molson Canada c. Anheuser-Busch Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-11-05 Référence neutre 2003 CF 1287 Numéro de dossier T-926-01 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20031105 Dossier : T-926-01 Référence : 2003 CF 1287 Toronto (Ontario), le 5 novembre 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE AFFAIRE INTÉRESSANT la demande d'enregistrement de la marque de commerce MICHELOB GOLDEN DRAFT sous le numéro de série 693 432 déposée par Anheuser-Busch Incorporated ET les articles 56 et 59 de la Loi sur les marques de commerce du Canada, L.R.C. 1985, ch. T-13 ENTRE : MOLSON CANADA demanderesse et ANHEUSER-BUSCH INCORPORATED défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La Cour statue sur l'appel interjeté par Molson Canada (Molson, l'appelante ou l'opposante) en vertu de l'article 56 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) d'une décision en date du 28 mars 2001 par laquelle le registraire des marques de commerce avait rejeté l'opposition formée par Molson à l'enregistrement, par Anheuser-Busch Inc. (Anheuser ou l'intimée), de la marque de commerce MICHELOB GOLDEN DRAFT, sur le fondement de l'emploi projeté de la marque de commerce au Canada en liaison avec une liste de marchandises. [2] Molson sollicite une ordonnance : 1. faisant droit à son appel et infirmant la décision du registraire des marques de commerce et déclarant que la marque de commerce MICHELOB GOLDEN DRAFT de l'intimée n'est pas enregistrable et n'est pas distinctive et que l'intimée n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de cette marque de commerce; 2. lui adjugeant les dépens du présent appel. Contexte Introduction [3] Molson s'oppose à la demande présentée par Anheuser en vue de faire enregistrer sous le numéro 693 432 la marque de commerce MICHELOB GOLDEN DRAFT. [4] La demandé était fondée sur un emploi proposé au Canada en liaison avec une foule d'articles, y compris des vêtements, de l'équipement de sport, des sacs, des produits textiles, des cadeaux et des articles de fantaisie, de petits articles de bureau, des jeux, des savons, des bijoux, des grignotines pour accompagner la bière et des chocolats. La demande était également fondée sur l'emploi et l'enregistrement de la marque de commerce aux États-Unis en liaison avec [traduction] « des vêtements, à savoir des gants, des chemises, des blousons et des chapeaux » . À la suite de la procédure d'opposition, Anheuser a renoncé au droit à l'utilisation exclusive du mot GOLDEN indépendamment de sa marque de commerce. [5] La demande d'Anheuser a été déposée le 12 novembre 1991. Elle a été modifiée le 17 novembre 1995. Anheuser a revendiqué et obtenu la date de priorité du 9 août 1991 sur le fondement de sa demande d'enregistrement de la marque de commerce aux États-Unis. [6] La demande a été annoncée dans le Journal des marques de commerce le 3 mars 1993. [7] Molson a déposé une déclaration d'opposition le 28 juillet 1993. Une déclaration d'opposition modifiée a été produite le 17 septembre 1998. L'opposante faisait valoir les moyens suivants au soutien de son opposition (ainsi que le registraire les a résumés dans sa décision) : [traduction] a) La présente demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30 de la Loi sur les marques de commerce étant donné que la requérante ne pouvait être convaincue qu'elle a le droit d'employer ou d'enregistrer sa marque de commerce au Canada compte tenu de l'existence de l'enregistrement que l'opposante a obtenu pour ses marques de commerce ci-après énumérées. b) La présente demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30 de la Loi sur les marques de commerce étant donné que la requérante n'avait pas l'intention d'affecter la marque de commerce à l'usage précisé dans sa demande ou à quelque usage que ce soit. De plus, contrairement à ce qu'elle prétend, la requérante n'a pas employé la marque de commerce revendiquée aux États-Unis. Par ailleurs, la requérante n'a pas l'intention d'employer la marque de commerce revendiquée en tant que marque de commerce, mais uniquement de manière décorative. c) La marque de commerce revendiquée n'est pas enregistrable, compte tenu de l'alinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées qu'elle possède déjà et qui visent des [traduction] « boissons alcoolisées fabriquées en brasserie » ou des [traduction] « boissons alcoolisées fermentées » ci-après énumérées : Marque de commerce Enregistrement no MOLSON'S GOLDEN ALE & dessin 100 941 GOLDEN ALE & dessin 114 145 MOLSON GOLDEN ALE & dessin 161 252 MOLSON GOLDEN & dessin 290 098 MOLSON GOLDEN 292 103 GOLDEN ALE & dessin 293 246 MOLSON GOLDEN & dessin 309 841 GOLDEN 498 157 Au soutien du moyen qu'elle tire de l'alinéa 12(1)d), l'opposante se fonde aussi sur sa marque de certification MOLSON GOLDEN & dessin, enregistrée sous le numéro 471 067 [...] d) La requérante n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la marque de commerce revendiquée parce qu'à la date du dépôt de la présente demande et à tous les autres moments, la marque de commerce MICHELOB GOLDEN DRAFT créait de la confusion avec les marques de commerce susmentionnées de l'opposante qui étaient déjà employées au Canada. e) La marque de commerce revendiquée n'est pas distinctive de ce qui précède. De plus, l'opposante vend à grande échelle des boissons alcoolisées fermentées au Canada et les a annoncées en liaison avec les marques de commerce susmentionnées qui contiennent toutes le mot GOLDEN. Il est courant dans le commerce des brasseurs comme la requérante et l'opposante de commercialiser divers produits qui ne sont pas liés à la bière tels que les produits qui sont énumérés dans la présente demande. La commercialisation de ces produits est accessoire à l'entreprise principale du brasseur et sert à générer des recettes additionnelles et aussi à annoncer ses marques de bière. L'opposante vend à grande échelle des « produits dérivés » au Canada en liaison avec ses marques, qui contiennent toutes le mot GOLDEN. Par suite de ces ventes et de cette publicité à grande échelle de produits portant les marques de commerce en question, les consommateurs canadiens reconnaîtraient que le mot « golden » lorsqu'il est employé en liaison avec de tels produits est distinctif de l'opposante. Par conséquent, la marque de commerce revendiquée ne saurait être distinctive de la requérante. De plus, la marque de commerce GOLDEN est distinctive de l'opposante et, en conséquence, la marque de commerce revendiquée ne peut être distinctive de la requérante. [8] Anheuser a produit le 5 novembre 1993 une contre-déclaration en réponse à la déclaration d'opposition. [9] Devant le registraire des marques de commerce, Molson a déposé en preuve les affidavits de Katherine Davie, Blair Shier et Hui Ming Zheng. Anheuser a pour sa part déposé en preuve les affidavits souscrits par William S. Campbell, L. Jane Sargeant, Todd D. Bailey, Cynthia L. Martens, Robert W. White, Janice M. Bereskin et Isis E. Caulder. [10] Devant la Cour fédérale, Molson a soumis d'autres éléments de preuve en produisant les affidavits de Michael S. Downey, Kimberley Lane, Lynda Palmer et D. Jill Roberts. Anheuser a déposé des éléments de preuve complémentaires en produisant les affidavits de Frederik N. Meyer, Lloyd Potter, Sharyn Costin et David Sunday. [11] Aux termes de sa décision du 28 mars 2001, le registraire des marques de commerce a rejeté l'opposition formée par Molson à l'enregistrement de la marque de commerce. Les motifs du registraire sont exposés ci-après. [12] Le registraire a conclu que les faits allégués par Molson ne permettaient pas à cette dernière de soutenir que le paragraphe 30(1) de la Loi n'avait pas été respecté. [13] Le registraire a déclaré que la demande respectait sur le plan formel les exigences des alinéas 30d) et 30e) de la Loi. Le registraire a conclu que les éléments de preuve fournis par Anheuser n'étaient pas incompatibles avec son affirmation qu'elle avait l'intention d'utiliser sa marque comme marque de commerce en liaison avec les marchandises visées par la présente demande. [14] En ce qui concerne le moyen tiré de l'alinéa 30d), le registraire n'a pas considéré que l'absence de produits dérivés portant la marque de commerce de Anheuser dans ses catalogues contredisait « carrément » sa prétention qu'elle avait employé la marque de commerce MICHELOB GOLDEN DRAFT aux États-Unis. Le registraire a de ce fait jugé mal fondé ce volet du second moyen d'opposition. [15] Le registraire a déclaré que les autres moyens d'opposition tournaient tous autour de la question de la confusion. Il a affirmé que le moyen le plus solide invoqué par l'opposante était celui qu'elle tirait de l'alinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce, vu la marque de commerce GOLDEN de l'opposante enregistrée sous le numéro 498 157 ainsi que sa marque de certification MOLSON GOLDEN & dessin enregistrée sous le numéro 471 067. [16] Le registraire a estimé que la marque de commerce de Anheuser possédait un caractère distinctif inhérent lorsqu'on l'examinait dans son ensemble par rapport aux marchandises visées par la présente demande. De même, le registraire a conclu que la marque de certification déposée MOLSON GOLDEN & dessin de l'opposante possédait un certain caractère distinctif inhérent lorsqu'on l'examinait dans son ensemble en fonction des marchandises visées par l'enregistrement no 471 067 et ce, même si le mot MOLSON évoque un nom de famille. Citant deux arrêts de la Cour d'appel, le registraire a conclu que la marque de commerce déposée GOLDEN de l'opposante donnait une description claire des boissons alcoolisées fermentées et qu'elle possédait donc un caractère distinctif inhérent faible. [17] Pour ce qui est de la mesure dans laquelle les marques de commerce étaient devenues connues et la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux avaient été en usage, le registraire a signalé que Anheuser n'avait pas encore commencé à employer sa marque de commerce au Canada et qu'il fallait donc considérer que celle-ci était encore inconnue au Canada. Dans le même ordre d'idées, le registraire a signalé que l'opposante n'avait produit aucun élément de preuve au sujet de la marque de certification MOLSON GOLDEN & dessin et qu'il fallait dans ce cas également considérer que cette marque n'était pas connue au Canada. En revanche, le registraire a conclu que la marque de commerce déposée GOLDEN de l'opposante était bien connue au Canada en combinaison avec sa marque maison MOLSON ou MOLSON'S en liaison avec des boissons alcoolisées fermentées. [18] Pour ce qui est de la nature des marchandises des parties et de la nature du commerce associés à leurs marchandises respectives, le registraire a conclu que les marchandises de Anheuser différaient des boissons alcoolisées fermentées visées par l'enregistrement no 498 157. Cependant, comme les marchandises sont destinées à être des produits dérivés se rapportant à la bière MICHELOB GOLDEN DRAFT de Anheuser, le registraire a fait remarquer que les circuits de distribution associés aux produits dérivés de Anheuser et aux boissons alcoolisées fermentées de l'opposante étaient susceptibles de se chevaucher. Le registraire a par ailleurs conclu que les marchandises de Anheuser chevauchaient les marchandises visées par l'enregistrement no 471 067 et qu'il existait une possibilité de chevauchement des circuits de distribution associés à ces marchandises. [19] Dans son examen du degré de ressemblance des marques de commerce en litige, le registraire a constaté qu'il y avait peu de similitude sur le plan de la présentation, du son ou des idées suggérées entre la marque de commerce MICHELOB GOLDEN DRAFT de Anheuser et la marque de certification MOLSON GOLDEN & dessin de l'opposante. Le registraire a toutefois conclu que la marque de Anheuser et la marque de commerce déposée GOLDEN de l'opposante offraient certaines similitudes sur le plan de la présentation, du son et des idées qu'elles suggèrent, car la marque de Anheuser incorpore en totalité la marque de l'opposante. [20] Comme autre facteur permettant d'apprécier les risques de confusion entre les marques de commerce en litige, le registraire a tenu compte de l'affidavit souscrit par Mme Bereskin. Le registraire a estimé que, compte tenu du nombre élevé de marques traductionincorporant le mot GOLDEN qu'il avait repérées dans le registre (à l'exclusion des marques inscrites au nom de l'opposante) après avoir consulté la base de données du Bureau canadien des marques de commerce, on s'attendrait à ce qu'un nombre appréciable de ces marques soient utilisées et que les consommateurs soient par conséquent en mesure d'en faire la distinction sur le marché. [21] Le registraire a également relevé le fait que, suivant certains affidavits, outre l'opposante, deux autres brasseurs canadiens utilisent le mot GOLDEN sur leurs étiquettes de bouteilles de bière. Le registraire a constaté que la preuve ne permettait pas d'en savoir plus au sujet de l'ampleur de l'utilisation de ces marques au Canada. [22] En résumé, le registraire a déclaré ce qui suit : [traduction] Pour appliquer le critère de la confusion, j'ai considéré qu'il s'agit d'une question de première impression et de souvenir imparfait. Même en considérant que les marchandises et la nature du commerce des parties sont les mêmes, je conclus malgré tout qu'il n'existe aucun risque sérieux de confusion entre la marque de commerce de la requérante et la marque de certification MOLSON GOLDEN & dessin de l'opposante enregistrée sous le numéro 471 067 étant donné que la marque de commerce MICHELOB GOLDEN DRAFT de la requérante et la marque de certification MOLSON GOLDEN & dessin de l'opposante offrent peu de ressemblance sur le plan de la présentation, du son ou des idées suggérées qu'elles suggèrent lorsqu'on les examine dans leur ensemble. En outre, les éléments de preuve relatifs à l'état du registre qui ont été soumis par le biais de l'affidavit de Bereskin permettent de penser qu'il y a une adoption relativement commune de la marque GOLDEN en ce qui concerne plusieurs des marchandises visées par la présente demande et par la marque de certification déposée de l'opposante. En ce qui concerne les autres marques de commerce de l'opposante et, en particulier, sa marque de commerce déposée GOLDEN, je conclus également qu'il n'existe pas de risque sérieux de confusion entre la marque de commerce MICHELOB GOLDEN DRAFT de la requérante et l'une des marques en question, étant donné que les marchandises de la requérante diffèrent des boissons alcoolisées fermentées associées aux marques de l'opposante même si, comme je l'ai déjà signalé, il pourrait y avoir un chevauchement en ce qui concerne la nature du commerce associé aux marchandises de la requérante et les boissons alcoolisées fermentées de l'opposante. De plus, il n'y a qu'une certaine ressemblance en ce qui concerne la présentation, le son et les idées suggérées par la marque de commerce de la requérante et la marque de commerce GOLDEN de l'opposante, qui est une marque qui est intrinsèquement faible dont il a été démontré seulement qu'elle n'est devenue bien connue au Canada qu'en combinaison avec sa marque maison MOLSON ou MOLSON's. Qui plus est, les éléments de preuve relatifs à l'état du registre qui ont été soumis par le biais de l'affidavit de Bereskin permettent de penser qu'il y a une adoption relativement commune de la marque GOLDEN en ce qui concerne plusieurs des marchandises visées par la présente demande. Il ressort également de la preuve de la requérante qu'il y a eu un certain emploi par des tiers de marques de commerce incorporant le mot GOLDEN pour de la bière sur le marché canadien. [23] L'appelante Molson affirme que registraire a commis une erreur de fait et de droit en rejetant son opposition en vertu des alinéas 30d) et 30e) de la Loi et en estimant que Anheuser s'était acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer qu'elle avait l'intention d'employer le mot MICHELOB GOLDEN DRAFT comme marque de commerce au Canada sur les marchandises visées par la demande et qu'elle avait employé la marque de commerce aux États-Unis malgré les éléments de preuve contraires. [24] L'appelante affirme que le registraire a commis une erreur en jugeant que la marque de commerce MICHELOB GOLDEN DRAFT ne créait pas de confusion avec la marque de commerce déposée GOLDEN de Molson et sa famille de marques de commerce déposées qui incorporent le mot GOLDEN. [25] L'appelante soutient que le registraire a également commis une erreur en estimant que la portée de la protection de la famille des marques de commerce de Molson qui incorporent le mot GOLDEN devait être restreinte en raison du fait que ce mot est souvent employé en compagnie de la marque maison MOLSON ou MOLSON'S. [26] L'appelante soutient que le registraire a également commis une erreur en considérant comme déterminants les éléments de preuve relatifs à l'état du registre produits au sujet de la question de la confusion alors que ces éléments de preuve étaient inadmissibles et qu'ils étaient sans rapport avec les questions dont il était saisi. [27] L'appelante soutient que le registraire a également commis une erreur de droit et qu'il a outrepassé sa compétence en contestant la validité de la marque de commerce déposée GOLDEN de Molson dans le cadre de la procédure d'opposition. [28] L'appelante soutient que le registraire a également commis une erreur de fait et de droit en n'examinant pas le quatrième moyen d'opposition, à savoir que la marque de commerce revendiquée dans la demande ne permet pas d'établir une distinction entre, d'une part, les marchandises pour lesquelles l'enregistrement de la marque de commerce est demandé et, d'autre part, les marchandises de Molson. [29] L'appelante soutient que le registraire a commis une erreur en ne faisant pas la différence entre les dates importantes pour ce qui est des moyens relatifs à l'absence d'enregistrabilité, à l'absence de droit à la marque et à l'absence de caractère distinctif, qui constituent des moyens d'opposition séparés et distincts. [30] L'appelante rappelle que, lorsqu'aucun nouvel élément de preuve n'est porté à la connaissance de la Cour fédérale, la norme de contrôle des décisions du registraire est celle de la décision raisonnable simpliciter et ce, que la décision soit axée sur les faits ou qu'elle soit le résultat de l'exercice du pouvoir discrétionnaire du registraire. L'appelante fait valoir que, comme de nouveaux éléments de preuve ont été présentés qui auraient pu avoir un effet sur les conclusions du registraire ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte. L'appelante précise toutefois que le défaut du registraire d'établir une distinction entre les différentes dates pertinentes sur les questions d'enregistrabilité et de droit à l'enregistrement, son défaut d'aborder la question de l'absence de caractère distinctif et son défaut de tenir compte de la famille de marques de commerce de Molson et le fait qu'il a outrepassé sa compétence en contestant l'enregistrement de la marque de commerce GOLDEN dans le cadre de la procédure d'opposition, constituent tous des erreurs de droit qui justifient l'infirmation de sa décision, peu importe la norme de contrôle appliquée. [31] Pour ce qui est du respect de l'article 30 de la Loi, l'appelante Molson soutient qu'elle s'est largement acquittée du fardeau de preuve limité que les alinéas 30d) et 30e) de la Loi mettaient à sa charge et que l'intimée n'a présenté aucun élément de preuve pour réfuter la présomption soulevée par les éléments de preuve en question. Elle affirme que l'intimée ne s'est pas acquittée de son fardeau de persuasion et qu'elle n'a pas établi qu'elle a jamais eu l'intention d'employer sa marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises visées par la présente demande. [32] En ce qui concerne le caractère distinctif inhérent dont il est question à l'alinéa 6(5)a) de la Loi, l'appelante fait valoir que le registraire ne disposait d'aucun élément de preuve qui lui aurait permis de conclure que sa marque de commerce déposée GOLDEN décrit clairement les marchandises qu'elle vise. Elle ajoute qu'en considérant la question du caractère distinctif inhérent de la marque de commerce GOLDEN de l'appelante comme chose jugée, le registraire a commis une erreur de droit. Elle en conclut que le mot « GOLDEN » possède un caractère distinctif inhérent en liaison avec les marchandises visées par la famille de marques de commerce déposées de Molson et que ce caractère a été renforcé par l'usage et la publicité de longue date que la société a faits de ses produits sur le marché canadien. L'appelante fait en outre valoir que, comme Molson est propriétaire de la marque de commerce déposée incorporant le mot GOLDEN, la marque doit être à la fois distinctive et valide, étant donné qu'il n'y a pas d'éléments de preuve contraires. [33] En ce qui a trait à la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage, l'appelante estime que l'alinéa 6(5)b) de la Loi favorise nettement Molson, car elle vend de la bière sous les marques de commerce de la famille GOLDEN à grande échelle et de façon ininterrompue depuis le milieu des années cinquante, alors que l'intimée n'a pas encore commencé à utiliser sa marque de commerce. [34] Sur la nature des marchandises, c'est-à-dire le critère prévu à l'alinéa 6(5)c) de la Loi, l'appelante affirme qu'il ressort à l'évidence de la preuve que les articles promotionnels que les parties vendent sous leurs marques de commerce respectives se chevauchent. De surcroît, les articles de promotion sont étroitement liés au produit principal des parties, à savoir la bière. [35] Suivant l'appelante, il ressort de la preuve que la nature du commerce des parties au sens de l'alinéa 6(5)d) de la Loi serait aussi identique. Elle ajoute que, lorsqu'il y a chevauchement des circuits de distribution et qu'il existe des produits qui se livrent directement concurrence, le risque de confusion est évident. [36] Pour ce qui est du degré de ressemblance au sens de l'alinéa 6(5)e) de la Loi, l'appelante affirme que l'intimée a pris la totalité de la marque de commerce GOLDEN de Molson et qu'elle l'a incorporée dans sa marque de commerce. Comme l'octroi d'une licence est une pratique courante dans l'industrie de la bière, il y aurait un risque évident de confusion, compte tenu de la présumée réputation de la marque de commerce GOLDEN. L'appelante ajoute que le fait que le mot MOLSON figure aussi sur l'étiquette ne modifie en rien le caractère distinctif de la marque GOLDEN. Vu la réputation dont jouiraient la marque de commerce GOLDEN et les marques de commerce de la famille GOLDEN appartenant à Molson, il existerait un risque véritable qu'en voyant la marque de commerce de l'intimée, le consommateur moyen pourrait croire soit que cette marque fait l'objet d'une licence, soit qu'elle fait partie de la série de marques de commerce appartenant à Molson. Suivant l'appelante, les éléments de preuve relatifs à l'état du registre qu'a présentés l'intimée ne changent rien à ce fait et au fait qu'en se fiant aux résultats de sa recherche sur CD-ROM, le registraire a commis une erreur de droit. [37] En ce qui concerne les autres circonstances de l'espèce, l'appelante affirme que, comme Molson est propriétaire d'une famille de marques de commerce, les risques de confusion sont plus élevés, étant donné que le public risque de considérer qu'une autre marque qui possède certaines caractéristiques communes aux siennes est un produit fabriqué ou licencié par Molson. [38] L'appelante estime que la question du caractère distinctif doit être dissociée de celle de la confusion. Elle soutient que le registraire a tout simplement omis d'aborder la question de l'absence de caractère distinctif et que, ce faisant, il a commis une erreur de droit. Elle ajoute que l'intimée a pris en entier la marque de commerce déposée GOLDEN de l'appelante et qu'elle l'a interpolée entre le terme géographique « Michelob » et le terme générique « draft » . L'appelante affirme par ailleurs qu'il ressort de la preuve que l'intimée ne vend pas ses articles promotionnels, mais qu'elle s'en sert exclusivement comme outil de promotion pour mousser la vente de sa bière. [39] Vu ce qui précède, l'intimée ne se serait, selon l'appelante, pas acquittée du fardeau constant et onéreux qui lui incombait de démontrer que sa marque de commerce est enregistrable et qu'elle est distinctive et qu'elle est la personne qui a droit à son enregistrement. Prétentions et moyen de l'intimée [40] Selon l'intimée, Anheuser, les questions en litige sont celle de savoir si le registraire a commis une erreur : a) en concluant que la preuve n'était pas clairement incompatible avec la volonté de Anheuser d'employer la marque de commerce MICHELOB GOLDEN DRAFT au Canada; b) en concluant que la preuve n'était pas clairement incompatible avec l'utilisation par Anheuser de la marque de commerce MICHELOB GOLDEN DRAFT aux États-Unis; c) en concluant qu'il n'existait pas de risque véritable de confusion entre la marque MICHELOB GOLDEN DRAFT et les marques de commerce GOLDEN et MOLSON GOLDEN de Molson. [41] L'intimée soutient que les nouveaux éléments de preuve présentés dans le cadre du présent appel ne font que reprendre et confirmer ceux dont disposait le registraire et qu'ils n'auraient pas influencé sensiblement les conclusions de fait du registraire ou la manière dont il a exercé son pouvoir discrétionnaire. La norme de contrôle serait donc celle de la décision raisonnable simpliciter. [42] L'intimée soutient que les éléments de preuve présentés au sujet de l'état du registre font état d'un nombre élevé d'inscriptions pour des marques incorporant le mot GOLDEN et couvrant une vaste gamme de marchandises apparentées à celles qui sont visées par la présente demande. L'intimée est d'avis que ces éléments de preuve sont admissibles et que le registraire a le droit de tirer de ces éléments d'information des inférences au sujet de l'état du marché. [43] L'intimée soutient que les moyens d'opposition que Molson tire des alinéas 30d) et 30e) sont mal fondés et que le registraire n'a manifestement pas commis d'erreur en les rejetant. En ce qui a trait au moyen fondé sur l'alinéa 30d), l'intimée affirme que sa preuve ne contredit pas son affirmation qu'elle a utilisé la marque MICHELOB GOLDEN DRAFT aux États-Unis. Pour ce qui est du moyen fondé sur l'alinéa 30e), l'intimée soutient que sa preuve ne contredit pas son intention d'utiliser la marque de commerce MICHELOB GOLDEN DRAFT au Canada avec les articles promotionnels visés par la demande. Elle ajoute que rien ne permet de savoir comment l'intimée entend utiliser la marque au Canada, et elle rappelle qu'elle n'est nullement tenue de commencer à utiliser sa marque tant que sa demande n'aura pas été acceptée par le Bureau des marques de commerce. [44] Anheuser affirme que, pour que Molson obtienne gain de cause sur chacun de ses moyens d'opposition, il faudrait que le registraire conclue à l'existence d'un risque de confusion entre les marques en litige. Elle ajoute qu'une fois que le registraire avait conclu qu'il n'existait pas de risque sérieux de confusion en réponse au moyen le plus solide de Molson, les autres moyens que Molson tirait de la confusion ne pouvaient non plus prospérer. [45] L'intimée soutient qu'un examen des facteurs énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi démontre que la marque de commerce MICHELOB GOLDEN DRAFT ne risque pas de créer de la confusion avec l'une ou l'autre des marques de commerce de Molson contenant le mot « GOLDEN » . [46] L'intimée soutient que sa marque de commerce MICHELOB GOLDEN DRAFT possède un caractère distinctif inhérent pour ce qui est des marchandises visées par la présente demande. Elle souligne que le premier mot de la marque, MICHELOB, est tout à fait unique et inusité et qu'il possède donc un caractère distinctif inhérent en ce qui a trait aux marchandises. L'intimée soutient que, comme la Cour d'appel fédérale l'a rappelé, le mot GOLDEN évoque clairement de la bière et une marque constituée du mot GOLDEN est par conséquent très faible, s'agissant de bière. L'intimée estime que tous les brasseurs de bière devraient pouvoir employer le terme GOLDEN. Elle ajoute qu'en ce qui concerne la question du caractère distinctif inhérent de la marque GOLDEN en liaison avec de la bière, il n'était pas nécessaire pour le registraire d'aller au-delà du sens des mots « golden » et « beer » et que c'est à juste titre qu'il a cité de la jurisprudence de la Cour d'appel fédérale à l'appui de cette conclusion. [47] L'intimée affirme qu'il ressort par ailleurs de la preuve que l'appelante emploie toujours le mot GOLDEN en étroite proximité avec le mot Molson. Elle soutient que l'inclusion des marques maison milite contre l'existence d'un risque de confusion. [48] L'intimée conteste l'argument de Molson suivant lequel ses marques de commerce déposées constituent une « famille » et elle ajoute que Molson n'a pas droit à une protection plus étendue à ce titre. Elle soutient que Molson a seulement établi qu'elle avait utilisé une série successive de variantes de sa marque MOLSON GOLDEN. [49] L'intimée soutient que le registraire ne s'est pas prononcé sur la validité de la marque GOLDEN enregistrée par Molson. Elle estime que le registraire n'est pas sorti de sa compétence en faisant observer que la marque GOLDEN de l'appelante possédait un caractère distinctif inhérent faible en raison de ses qualités descriptives et elle ajoute que ces propos étaient pertinents dans le cadre de la présente opposition. [50] L'intimée soutient que c'est souvent lorsqu'on doit déterminer si une marque projetée crée de la confusion avec une autre marque qu'on est appelé à se prononcer sur l'absence de caractère distinctif. Elle ajoute qu'il s'agit d'un moyen d'opposition distinct parce qu'il est possible de tenir compte de l'emploi de marques par d'autres personnes que l'opposante. Elle en déduit que le registraire a appliqué le bon critère en rejetant le moyen d'opposition que Molson tirait de l'absence de caractère distinctif, après avoir conclu qu'il n'existait pas de risque sérieux de confusion entre les marques en litige. Question en litige [51] L'appel de la décision du registraire devrait-il être accueilli? Dispositions législatives applicables [52] Voici les dispositions pertinentes de la Loi sur les marques de commerce : 2. « distinctive » Relativement à une marque de commerce, celle qui distingue véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services d'autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi. [...] « marque de commerce » Selon le cas: 2. "distinctive", in relation to a trade-mark, means a trade-mark that actually distinguishes the wares or services in association with which it is used by its owner from the wares or services of others or is adapted so to distinguish them; . . . "trade-mark" means a) marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres; (a) a mark that is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others, b) marque de certification; c) signe distinctif; d) marque de commerce projetée. 6.(2) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale. 6.(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris: a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms b) a certification mark, c) a distinguishing guise, or (d) a proposed trade-mark; 6.(2) The use of a trade-mark causes confusion with another trade-mark if the use of both trade-marks in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with those trade-marks are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class. 6.(5) In determining whether trade-marks or trade-names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the surrounding circumstances including (a) the inherent distinctiveness of the trade-marks or trade-names and the extent to which they have become known; (b) the length of time the trade-marks or trade-names have been in use; c) the nature of the wares, services or business; d) the nature of the trade; and e) the degree of resemblance between the trade-marks or trade-names in appearance or sound or in the ideas suggested by them. commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. 12. (1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants: [...] d) elle crée de la confusion avec une marque de commerce déposée; ... 16. (1) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce qui est enregistrable et que le requérant ou son prédécesseur en titre a employée ou fait connaître au Canada en liaison avec des marchandises ou services, a droit, sous réserve de l'article 38, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard de ces marchandises ou services, à moins que, à la date où le requérant ou son prédécesseur en titre l'a en premier lieu ainsi employée ou révélée, elle n'ait créé de la confusion : . . . a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne; b) soit avec une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement avait été antérieurement produite au Canada par une autre personne; c) soit avec un nom commercial qui avait été antérieurement employé au Canada par une autre personne. 19. Sous réserve des articles 21, 32 et 67, l'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard de marchandises ou services, sauf si son invalidité est démontrée, donne au propriétaire le droit exclusif à l'emploi de celle-ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne ces marchandises ou services. 12. (1) Subject to section 13, a trade-mark is registrable if it is not ... (d) confusing with a registered trade-mark; [...] 16. (1) Any applicant who has filed an application in accordance with section 30 for registration of a trade-mark that is registrable and that he or his predecessor in title has used in Canada or made known in Canada in association with wares or services is entitled, subject to section 38, to secure its registration in respect of those wares or services, unless at the date on which he or his predecessor in title first so used it or made it known it was confusing with (a) a trade-mark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person; (b) a trade-mark in respect of which an application for registration had been previously filed in Canada by any other person; or (c) a trade-name that had been previously used in Canada by any other person. 19. Subject to sections 21, 32 and 67, the registration of a trade-mark in respect of any wares or services, unless shown to be invalid, gives to the owner of the trade-mark the exclusive right to the use throughout Canada of the trade-mark in respect of those wares or services. 22. (1) Nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre personne d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à cette marque de commerce. [...] 30. Quiconque sollicite l'enregistrement d'une marque de commerce produit au bureau du registraire une demande renfermant : 22. (1) No person shall use a trade-mark registered by another person in a manner that is likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching thereto. .... 30. An applicant for the registration of a trade-mark shall file with the Registrar an application containing ... d) dans le cas d'une marque de commerce qui est, dans un autre pays de l'Union, ou pour un autre pays de l'Union, l'objet, de la part du requérant ou de son prédécesseur en titre désigné, d'un enregistrement ou d'une demande d'enregistrement sur quoi le requérant fonde son droit à l'enregistrement, les détails de cette demande ou de cet enregistrement et, si la marque n'a été ni employée ni révélée au Canada, le nom d'un pays où le requérant ou son prédécesseur en titre désigné, le cas échéant, l'a employée en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises ou services décrites dans la demande; e) dans le cas d'une marque de commerce projetée, une déclaration portant que le requérant a l'intention de l'employer, au Canada, lui-même ou par l'entremise d'un licencié, ou lui-même et par l'entremise d'un licencié; ... I) une déclaration portant que le requérant est convaincu qu'il a droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises ou services décrits dans la demande. (d) in the case of a trade-mark that is the subject in or for another country of the Union of a registration or an application for registration by the applicant or the applicant's named predecessor in title on which the applicant bases the applicant's right to registration, particulars of the application or registration and, if the trade-mark has neither been used in Canada nor made known in Canada, the name of a country in which the trade-mark has been used by the applicant or the applicant's named predecessor in title, if any, in association with each of the general classes of wares or services described in the application; (e) in the case of a proposed trade-mark, a statement that the applicant, by itself or through a licensee, or by itself and through a licensee, intends to use the trade-mark in Canada; .... (I) a statement that the applicant is satisfied that he is entitled to use the trade-mark in Canada in association with the wares or services described in the application. 38. (1) Toute personne peut, dans le délai de deux mois à compter de l'annonce de la demande, et sur paiement du droit prescrit, produire au bureau du registraire une déclaration d'opposition. (2) Cette opposition peut être fondée sur l'un des motifs suivants : a) la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30; b) la marque de commerce n'est pas enregistrable; c) le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement; d) la marque de commerce n'est pas distinctive. 38. (1) Within two months after the advertisement of an application for the registration of a trade-mark, any person may, on payment of the prescribed fee, file a statement of opposition with the Registrar. (2)
Source: decisions.fct-cf.gc.ca