R. c. Burlingham
Court headnote
R. c. Burlingham Collection Jugements de la Cour suprême Date 1995-05-18 Recueil [1995] 2 RCS 206 Numéro de dossier 23966 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23966 Contenu de la décision R. c. Burlingham, [1995] 2 R.C.S. 206 Terrence Wayne Burlingham Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Burlingham No du greffe: 23966. 1994: 9 novembre; 1995: 18 mai. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits -- Droit à l'assistance d'un avocat ‑‑ Négociation d'un plaidoyer ‑‑ Interrogatoire poursuivi malgré une revendication du droit à l'assistance d'un avocat ‑‑ Négociation d'un plaidoyer en l'absence de l'avocat ‑‑ Suivant l'offre, l'accusé devait indiquer à la police l'endroit où le meurtre avait été commis et où se trouvait l'arme du crime ‑‑ Offre compromettant sérieusement des droits et finalement mal interprétée par l'accusé ‑‑ Police laissant croire à l'accusé qu'il serait inculpé de meurtre au deuxième degré et pourrait plaider non coupable ‑‑ Suivant l'offre du ministère public, l'accusé devait plaider coupable à une accusation de meurtre au deuxième degré ‑‑ Accusé racontant à u…
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R. c. Burlingham
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1995-05-18
Recueil
[1995] 2 RCS 206
Numéro de dossier
23966
Juges
La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; Iacobucci, Frank; Major, John C.
En appel de
Colombie-Britannique
Sujets
Droit constitutionnel
Droit criminel
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23966
Contenu de la décision
R. c. Burlingham, [1995] 2 R.C.S. 206
Terrence Wayne Burlingham Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié: R. c. Burlingham
No du greffe: 23966.
1994: 9 novembre; 1995: 18 mai.
Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major.
en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits -- Droit à l'assistance d'un avocat ‑‑ Négociation d'un plaidoyer ‑‑ Interrogatoire poursuivi malgré une revendication du droit à l'assistance d'un avocat ‑‑ Négociation d'un plaidoyer en l'absence de l'avocat ‑‑ Suivant l'offre, l'accusé devait indiquer à la police l'endroit où le meurtre avait été commis et où se trouvait l'arme du crime ‑‑ Offre compromettant sérieusement des droits et finalement mal interprétée par l'accusé ‑‑ Police laissant croire à l'accusé qu'il serait inculpé de meurtre au deuxième degré et pourrait plaider non coupable ‑‑ Suivant l'offre du ministère public, l'accusé devait plaider coupable à une accusation de meurtre au deuxième degré ‑‑ Accusé racontant à une tierce personne ce qu'il avait dit à la police ‑‑ Arme du crime admise à titre de preuve matérielle et tierce personne témoignant quant à ce que l'accusé lui a raconté ‑‑ Y a‑t‑il eu atteinte au droit à l'assistance d'un avocat? ‑‑ Dans l'affirmative, y a-t-il lieu d'exclure l'arme à feu, le témoignage de la tierce personne et les autres éléments de preuve dérivée? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 10b) , 24(2) .
Droit criminel ‑‑ Pouvoirs d'une cour d'appel ‑‑ Admission au procès d'une preuve obtenue en violation d'un droit constitutionnel ‑‑ Si cette preuve a été admise à tort, les dispositions réparatrices du Code criminel sont-elles applicables? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1) b)(iii).
Accusé d'avoir commis un meurtre et soupçonné d'en avoir commis un deuxième, l'appelant a été soumis à un interrogatoire policier serré et souvent manipulateur. Il a été interrogé systématiquement bien qu'il ait déclaré à maintes reprises qu'il ne parlerait pas avant d'avoir pu consulter son avocat. Les policiers qui l'interrogeaient ont aussi constamment dénigré l'intégrité de l'avocat de la défense.
Les policiers ont offert à l'appelant de conclure un marché: il serait accusé de meurtre au deuxième degré s'il acceptait d'indiquer à la police l'endroit où se trouvait l'arme à feu, et de donner des renseignements accessoires sur le meurtre. Face au refus de l'appelant de conclure ce marché sans consulter son avocat, les policiers ont continué à le harceler au sujet de la fiabilité de son avocat et l'ont informé que cette «chance unique» tiendrait pour le week‑end seulement, soit le délai pendant lequel l'avocat de l'appelant ne serait pas libre. L'appelant a finalement accepté en dépit du fait qu'un autre avocat lui avait conseillé de ne rien dire aux policiers, et a respecté sa part du marché en faisant des aveux complets aux policiers, en les amenant sur les lieux du meurtre et en leur disant où l'arme du crime avait été jetée. L'appelant a raconté à son amie les événements de la journée et les renseignements qu'il avait donnés à la police.
Un malentendu est survenu quant au marché. L'appelant avait compris qu'il serait autorisé à plaider non coupable à une accusation de meurtre au deuxième degré alors que le ministère public soutenait qu'il devrait plaider coupable à cette accusation. Le juge du procès a tiré la conclusion de fait que les policiers avaient commis une erreur honnête.
L'appelant a été accusé de meurtre au premier degré. Au procès, le ministère public a tenté de produire tous les éléments de preuve obtenus au moment où l'appelant croyait à tort qu'il était partie à une entente valide. Le juge du procès a conclu que le droit de l'appelant à l'assistance d'un avocat (al. 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés ) avait été violé et que la confession de l'appelant, sa divulgation de l'endroit où se trouvait l'arme, de même que les directives qu'il avait données aux policiers et les signes qu'il leur avait faits étaient inadmissibles. Il a admis en preuve le fait que l'arme à feu avait été trouvée, l'arme à feu elle‑même, la déposition d'un témoin, le témoignage identifiant l'arme à feu et le témoignage de l'amie de l'appelant concernant les déclarations que ce dernier lui avait faites. L'appelant a été déclaré coupable de meurtre au premier degré et la Cour d'appel a confirmé cette décision. Il s'agit de savoir s'il y a eu négation du droit à l'assistance d'un avocat, que garantissait à l'appelant l'al. 10b) de la Charte , et, dans l'affirmative, quelle était la réparation convenable et juste au sens du par. 24(2) de la Charte .
Arrêt (le juge L'Heureux‑Dubé est dissidente en partie): Le pourvoi est accueilli.
Les juges La Forest, Sopinka, Cory, Iacobucci et Major: Le marché a changé radicalement l'orientation de la poursuite de sorte qu'elle visait une infraction différente, faisant ainsi intervenir le droit à l'assistance d'un avocat, que garantissait à l'accusé l'al. 10b) de la Charte . Ce droit a été nié de plusieurs façons. Premièrement, les policiers ont refusé d'attendre et ont interrogé l'appelant sans relâche bien qu'il ait indiqué, à maintes reprises, qu'il ne dirait rien sans avoir consulté son avocat. Deuxièmement, l'al. 10b) interdit expressément aux policiers de dénigrer l'avocat d'un accusé dans le but ou avec comme résultat exprès de miner la relation de l'accusé avec son avocat. Troisièmement, les policiers ont agi de façon répréhensible lorsqu'ils ont fait pression sur l'accusé pour qu'il accepte leur offre sans lui avoir préalablement donné la possibilité de consulter son avocat. Compte tenu de la gravité de l'infraction et de la supercherie généralisée auquel on a eu recours, ils ne se sont pas acquittés de leurs obligations en permettant à l'accusé d'appeler un avocat au hasard.
L'alinéa 10b) exige que le ministère public ou les policiers qui font une offre de négocier un plaidoyer soumettent cette offre soit à l'avocat de l'accusé, soit à l'accusé lui‑même en présence de son avocat, à moins que l'accusé n'ait expressément renoncé à son droit à l'assistance d'un avocat. Il est inconstitutionnel de faire une telle offre directement à un accusé, particulièrement lorsque la police, dans le but de forcer la main de l'accusé, ne la maintient que pour le bref laps de temps pendant lequel elle sait que l'avocat de la défense ne sera pas disponible. Les simples motifs de commodité ou d'efficacité ou le fait de faciliter l'enquête ne suffisent pas à créer une urgence suffisante pour justifier une violation de l'al. 10b) . Dans la mesure où la négociation d'un plaidoyer fait partie intégrante du processus criminel canadien, le ministère public et ses représentants qui prennent part au processus de négociation doivent agir honorablement et avec franchise.
Il n'y a pas lieu d'arrêter les présentes procédures; les arrêts de procédures ne devraient être ordonnés que dans les «cas les plus manifestes».
Aux termes du par. 24(2) , les éléments de preuve obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits garantis à un accusé par la Charte devraient être écartés si, eu égard aux circonstances, leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Suivant le critère de l'arrêt R. c. Collins, trois catégories de facteurs doivent être examinés: (1) ceux qui portent atteinte à l'équité du procès, (2) ceux qui ont trait à la gravité de la violation, et (3) ceux qui se rapportent à l'effet de l'exclusion de la preuve sur la considération dont jouit l'administration de la justice. L'effet de la preuve sur l'équité du procès a été jugé comme étant le facteur le plus important pour ce qui est de déclencher l'effet d'exclusion prévu par la Charte .
La preuve auto‑incriminante obtenue à la suite d'une violation de la Charte compromettra généralement l'équité du procès et devrait généralement être écartée. L'iniquité du procès touche au c{oe}ur même de la considération dont jouit l'administration de la justice. Le fait de qualifier la preuve de preuve matérielle ou de preuve obtenue en mobilisant l'accusé contre lui‑même ne devrait pas être déterminant en soi.
Pour déterminer quels éléments de preuve devraient être écartés, il convient de considérer d'abord les éléments de preuve ayant le lien le plus étroit avec la violation de la Charte , pour en venir aux éléments de preuve qui ont un lien moins direct avec celle‑ci. Il se pourrait que la preuve qui a un lien moins direct avec la violation soit écartée dans le cas où son utilisation aurait le même effet que l'utilisation de la preuve qui a un lien étroit avec la violation. En l'espèce, la preuve contestée qui découle le plus directement de la violation est la découverte de l'arme à feu car cette arme n'aurait jamais été découverte n'eût été le comportement inconstitutionnel des policiers. La déclaration volontaire de l'appelant à son amie voulant qu'il ait guidé la police vers l'endroit où se trouvait l'arme à feu est également une preuve dérivée découlant de la confusion que les violations de l'al. 10b) avaient engendrée dans son esprit et des décisions cruciales qu'il avait prises en l'absence de son avocat. Il ne s'agissait pas d'une simple aubaine pour le ministère public. L'appelant n'aurait rien dit si la police ne l'avait pas irrégulièrement mobilisé pour qu'il fournisse une preuve contre lui‑même.
Si les éléments de preuve qui ont un lien étroit avec la violation de la Charte sont écartés, c'est parce qu'ils portent atteinte à l'intégrité du procès, violant ainsi les principes de l'équité et de la fiabilité. En l'espèce, le ministère public a tenté de produire la déclaration au procès précisément parce qu'elle lui permettait de faire indirectement ce que le juge du procès lui avait interdit de faire directement: produire la preuve que l'appelant savait où était cachée l'arme à feu. Exclure cette arme tout en admettant les déclarations dépouille effectivement la Charte de la plus grande partie de sa valeur protectrice à l'égard de l'accusé dans la présente affaire.
Dans les cas où les éléments de preuve contestés ont été obtenus par suite d'une violation du droit de consulter un avocat, garanti à l'al. 10b) , le ministère public doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'en ce qui concerne le volet «iniquité du procès» du critère applicable à un examen fondé sur le par. 24(2) , l'accusé n'aurait pas consulté l'avocat même s'il avait été bien informé de son droit de le faire. Le ministère public ne s'est pas acquitté de ce fardeau dans la présente affaire.
Étant donné la gravité de la violation de la Charte , l'utilisation de la preuve contestée déconsidérerait l'administration de la justice. La violation était volontaire et flagrante, et il n'y avait aucune urgence. L'effet de l'exclusion de la preuve sur la considération dont jouit l'administration de la justice sera secondaire et beaucoup moins grave que les conséquences négatives qu'entraînerait l'utilisation de cette preuve inconstitutionnelle. Le fait que la preuve contestée n'a joué qu'un rôle mineur au procès ne revêt aucune importance relativement à une analyse fondée sur le par. 24(2) . Bien que l'effet de la preuve au procès puisse être pertinent pour ce qui est d'examiner les effets de l'exclusion de la preuve sur la considération dont jouit l'administration de la justice, aucun cadre n'a été établi qui permette d'examiner l'incidence de l'admission de la preuve. Il n'y a pas lieu ici de créer un tel cadre.
Le sous‑alinéa 686(1) b)(iii) du Code criminel (la disposition réparatrice) ne devrait pas être appliquée en l'espèce puisque l'utilisation au procès de la preuve obtenue inconstitutionnellement a causé un «tort important». Il était raisonnablement possible que la preuve contestée ait pesé lourd dans la déclaration de culpabilité.
Les juges Sopinka, Cory, Iacobucci et Major: Les motifs et la conclusion du juge Iacobucci sont acceptés. L'argument du juge L'Heureux‑Dubé, selon lequel notre Cour s'est écartée de l'arrêt R. c. Collins en faveur d'une règle d'exclusion automatique, est traité.
Les auteurs et le public diffèrent d'opinions sur la façon d'envisager l'exclusion de la preuve en vertu du par. 24(2) de la Charte . Quant à l'idée qu'il y a décalage entre notre Cour et l'opinion publique, les droits individuels ne doivent pas être assujettis à la décision de la majorité. De plus, il n'existe aucune évaluation juste de l'opinion publique. Le critère relatif à ce qui est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice repose sur des valeurs de la société qui sont plus durables que la passion publique du moment. Ces valeurs doivent être évaluées par rapport aux opinions de l'hypothétique personne raisonnable, objective et bien informée.
Après l'arrêt Collins, la jurisprudence de notre Cour relative au par. 24(2) a généralement évolué dans le respect du stare decisis tout en tenant bien compte du fait que ce premier énoncé général de principes n'était pas censé être exhaustif ou immuable. Les mots clés dans cet arrêt, «conscrit contre lui‑même au moyen d'une confession ou d'autres preuves émanant de lui», commandaient plus ample définition dans des affaires subséquentes. Que cela ait été voulu ou non, il est rapidement ressorti que la preuve matérielle et la preuve émanant de l'accusé n'étaient pas mutuellement exclusives. Il est injuste que le ministère public présente une partie ou la totalité de sa preuve au moyen d'éléments de preuve obtenus en violation des droits de l'accusé et exigeant sa participation. La participation de l'accusé qui fournit une preuve incriminante dans le contexte d'une violation de ses droits en vertu de la Charte est l'ingrédient qui tend à rendre le procès inéquitable puisque l'accusé n'a aucune obligation d'aider le ministère public à obtenir une déclaration de culpabilité. Les graves violations de la Charte qui n'impliquent aucune participation de l'accusé peuvent entraîner l'exclusion de la preuve sous le second volet du critère énoncé dans Collins.
L'application des principes de la fiabilité et de l'équité, comme le suggère le juge L'Heureux‑Dubé, ne constitue pas un retour à l'arrêt Collins. Nulle part dans Collins l'équité du procès n'est associée à la fiabilité de la preuve. La description dans Collins de la catégorie de preuve qui pourrait rendre le procès inéquitable était «une confession ou d'autres preuves émanant de [l'accusé]». Même l'admissibilité d'une «confession» n'est pas déterminée uniquement en fonction de sa fiabilité. Avant l'avènement de la Charte , et en common law, la fiabilité a cessé d'être l'unique motif d'exclusion des confessions. L'équité du procès jouait également dans l'exclusion de confessions faites involontairement. Le principe de la fiabilité imposerait par conséquent une règle d'exclusion plus stricte que celle qui existait en common law. Le fait que ce principe soit axé sur la valeur probante de la preuve l'apparenterait également à la règle énoncée dans R. c. Wray. Cet arrêt, fort critiqué, n'a pas été suivi par notre Cour et n'est pas à l'origine de l'adoption du pouvoir d'exclusion prévu au par. 24(2) de la Charte .
Il est inexact de qualifier le premier volet du critère énoncé dans Collins de règle d'exclusion automatique relativement à tous les éléments de preuve auto‑incriminants. Si la conclusion que l'utilisation d'éléments de preuve obtenus illégalement rendrait le procès inéquitable entraîne l'exclusion, la cour doit d'abord conclure qu'«eu égard aux circonstances» l'utilisation des éléments de preuve rendrait le procès inéquitable.
Le critère de la possibilité de découverte ou critère du «n'eût été» peut être relié à l'arrêt Collins. Si la Cour ne s'est pas prononcée sur la pertinence de la possibilité de découverte relativement à tous les aspects du critère énoncé dans l'arrêt Collins, on a tenu compte de cet élément tant pour admettre que pour exclure des éléments de preuve. La distinction établie dans Collins entre la preuve matérielle et la preuve émanant de l'accusé était fondée, du moins en partie, sur le fait que la preuve matérielle (ou les objets) peut être découverte sans la participation de l'accusé. Cette preuve préexistait à l'action contestée de l'État, et pouvait être découverte par des moyens d'enquête ne faisant pas intervenir l'accusé. Lorsque cette distinction s'estompe, on a eu recours à la possibilité de découvrir la preuve pour classer la preuve dans l'une ou l'autre de ces deux catégories. Si la preuve pouvait être découverte sans la participation de l'accusé, elle présentait alors les attributs de la preuve matérielle. À l'inverse, la preuve émanant clairement de l'accusé, comme les déclarations, n'a pas été soumise à l'analyse de la possibilité de découverte.
La distinction entre la preuve matérielle et la preuve obtenue en mobilisant l'accusé contre lui‑même n'est donc pas déterminante et on a davantage tenu compte du critère de la possibilité de découvrir la preuve, ou critère du «n'eût été». Le droit relatif au par. 24(2) devrait être élaboré sur ce fondement plutôt que d'adopter la nouvelle position avancée par le juge L'Heureux‑Dubé. Cette position actuelle est plus conforme à l'arrêt Collins et, partant, au stare decisis.
Le juge Gonthier: Les motifs du juge L'Heureux‑Dubé, conjugués aux observations du juge Sopinka, permettent de bien comprendre les principes qui régissent l'exclusion d'éléments de preuve en vertu du par. 24(2) de la Charte . La preuve de la déclaration de l'accusé à son amie, de même que celle de l'arme à feu et de l'endroit où elle se trouvait, que cette déclaration a permis de découvrir, doivent être écartées puisque leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice aux yeux d'une personne raisonnable, objective et pleinement informée des circonstances. La déclaration était étroitement liée au marché qui a été conclu grâce à l'inconduite très grave dont les policiers ont fait preuve en pressant l'accusé de passer aux aveux et en minant systématiquement le rôle de l'avocat de la défense. Il s'agissait là d'une violation des plus sérieuses de la Charte , qui mettait en cause les principes de la fiabilité et de l'équité mentionnés par le juge L'Heureux‑Dubé, même si d'autres éléments de preuve permettaient de dissiper des préoccupations quant à la fiabilité. Il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions réparatrices du sous‑al. 686(1) b)(iii) du Code criminel .
Le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente en partie): La conduite de la police constituait une violation grave du droit à l'assistance d'un avocat garanti à l'al. 10b) de la Charte . Lorsque le ministère public ou la police offrent de négocier un plaidoyer, cette offre doit être présentée à l'avocat de l'accusé ou à l'accusé lui‑même en la présence de son avocat, à moins que l'accusé n'ait expressément renoncé à son droit à l'assistance d'un avocat.
Il n'y a pas lieu d'écarter, en vertu du par. 24(2) de la Charte , certains éléments de preuve obtenus à la suite de la violation de la Charte . Il ne faut pas apprécier le par. 24(2) à l'aune des opinions de l'avocat raisonnable, mais simplement avec les yeux de la personne raisonnable, objective et bien informée des circonstances. En vertu du par. 24(2) , les tribunaux doivent d'abord s'efforcer de maintenir l'intégrité et la légitimité du système judiciaire aux yeux de la collectivité canadienne si ce devoir entre en conflit avec le devoir plus général, en vertu de la Charte , de donner effet aux droits qui y sont garantis. Il existe certaines indications qu'il y a un écart notable entre l'opinion de la collectivité et celle de la Cour en ce qui concerne l'exclusion de la preuve obtenue inconstitutionnellement. Ceci est attribuable en particulier à l'interprétation large que notre Cour a donnée à l'expression «équité du procès» dans le premier volet du critère de l'arrêt Collins et au caractère pratiquement absolu de l'exclusion comme conséquence d'une conclusion d'«iniquité du procès». Cette approche de l'«équité du procès» est incompatible avec les principes de base énoncés par notre Cour dans Collins et avec l'obligation des tribunaux en vertu du par. 24(2) de statuer sur l'exclusion de la preuve contestée «eu égard aux circonstances». La nature de la preuve (matérielle ou auto‑incriminante, susceptible ou non d'être découverte) ne devrait pas être déterminante quant à l'«équité du procès» et donc susceptible d'exclusion automatique. L'«équité du procès» ne devrait pas être définie si largement que cette notion en vienne à régir l'application du par. 24(2) .
À l'époque de l'adoption du par. 24(2) , la common law au Canada en était à reconnaître deux fondements différents à l'exclusion de la preuve. Le premier était la fiabilité. Le second était l'intégrité du système judiciaire. Tel était le contexte juridique de l'adoption du par. 24(2) , le contexte dans lequel a été élaborée la méthode d'analyse du par. 24(2) dans Collins. Deux principes fondamentaux découlent de la common law et de la Charte , et fondent la méthode d'analyse du par. 24(2) utilisée par la Cour. Le premier, le principe de la fiabilité, entre en jeu dès que ce qu'ont fait les autorités jette un doute quant à savoir si l'accusé a été incité à faire une déclaration qui pourrait ne pas être fiable. Dans ces circonstances, on peut craindre que le juge des faits soit induit en erreur ou qu'un innocent soit déclaré coupable en raison des agissements des autorités. Ces circonstances pourraient avoir une incidence sur l'équité du processus réel de prise de décision et se rattachent donc à la première série de facteurs à considérer en vertu de Collins. L'utilisation d'une preuve dont la fiabilité peut être mise en doute en raison des activités de l'État serait presqu'inévitablement susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Le second principe est celui de l'équité. Ce principe entre en jeu quand l'État recourt, pour bâtir une preuve contre un accusé, à des méthodes contraires à des valeurs fondamentales dans une société libre et démocratique. La tolérance judiciaire d'actes qui violent ce principe mine l'intégrité du système de justice et pourrait discréditer l'administration de la justice. Ainsi, lorsqu'on s'oppose à l'utilisation de la preuve obtenue en violation de la Constitution non pas parce qu'elle risque d'induire en erreur le juge des faits, mais plutôt à cause de la façon dont elle a été obtenue, l'objection relève alors du principe de l'équité. Il vaut mieux prendre en compte toutes les considérations relatives au principe de l'équité dans le cadre du deuxième volet du critère de l'arrêt Collins: l'incidence de la gravité de la violation des droits sur la réputation du système de justice. L'analyse dans le cadre de ce volet de l'arrêt Collins doit se faire «eu égard aux circonstances». La question de savoir si la preuve aurait pu être découverte ou pas sans la violation des droits est un facteur important qui n'est toutefois pas déterminant dans une telle situation. Enfin, selon le troisième volet du critère de l'arrêt Collins, les tribunaux doivent veiller à ce qu'il y ait un sens de proportionnalité entre les droits et les effets opposés visés dans l'analyse en vertu du par. 24(2) .
En l'espèce, le «lien étroit» entre la violation de l'al. 10b) et la déclaration volontaire de l'accusé à son amie est suffisant pour assujettir cette déclaration à une analyse fondée sur le par. 24(2) . Cependant, le simple fait que la déclaration ait un lien étroit avec la violation des droits, ou qu'elle n'aurait peut‑être pas été faite sans la violation, ne mène pas inévitablement à la conclusion qu'il faut l'exclure parce que son utilisation rendrait le procès inéquitable. Bien que l'accusé ait été incarcéré à l'époque, la déclaration a été faite librement et volontairement, sans qu'aucun élément de contrainte par l'État n'introduise la possibilité d'un manque de fiabilité et donc la possibilité d'iniquité du procès.
Pour ce qui est de l'incidence de la gravité de la violation des droits sur la réputation du système judiciaire, il faut noter que le juge du procès a, à juste titre, écarté les fruits directs et intentionnels du comportement inconstitutionnel de la police. La déclaration volontaire à un tiers était cependant une aubaine en matière de preuve et son utilisation est donc moins susceptible de déconsidérer à long terme l'administration de la justice. Il est vrai que, si l'accusé n'avait pas fait cette déclaration, l'utilisation de cette déclaration au procès pourrait avoir un effet sur l'intégrité du système judiciaire. Ce facteur n'est pas déterminant en soi quant à l'exclusion. En l'espèce, compte tenu de la gravité de l'infraction et du fait que la déclaration était accessoire au comportement inconstitutionnel du policier, l'exclusion de cette preuve fiable serait susceptible de déconsidérer davantage l'administration de la justice que son utilisation.
La déclaration en cause tend à relier l'accusé plus étroitement au crime et pourrait porter à conclure qu'il était conscient de sa culpabilité. Le fait que son utilisation risque d'induire en erreur le juge des faits ne touche à l'«équité du procès» d'aucune façon qui soit pertinente quant au par. 24(2) . L'équité du procès ne sera liée à la violation des droits, et donc assujettie à une analyse spéciale fondée sur le premier volet de l'analyse Collins, que s'il existe une possibilité que la preuve ne soit pas fiable ou qu'elle soit, par ailleurs, susceptible d'entraîner la déclaration de culpabilité d'une personne innocente, et que si cette absence de fiabilité est en quelque sorte attribuable au comportement inconstitutionnel de l'État. Ce n'était pas le cas en l'espèce. Il n'y avait aucune possibilité réelle de manque de fiabilité de cette déclaration, compte tenu des circonstances. S'il existe néanmoins un risque que la déclaration ne soit préjudiciable dans le contexte de la présentation de la preuve du fait qu'elle pourrait induire en erreur un juge des faits en l'amenant à adopter un raisonnement logique inapproprié, ce problème doit alors être abordé dans le contexte du test traditionnel de pondération qui examine si la valeur probante de la preuve l'emporte sur son effet préjudiciable.
Puisque la déclaration volontaire au tiers est admissible en vertu du par. 24(2) de la Charte , l'admission de l'arme à feu et du fait de sa découverte n'est pas susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.
Le paragraphe 24(2) de la Charte et la disposition réparatrice du Code criminel , le sous‑al. 686(1) b)(iii), n'ont pas la même portée. Premièrement, le sous‑al. 686(1) b)(iii) exige seulement que la cour d'appel examine les circonstances particulières dont elle est saisie, alors que le par. 24(2) fait appel à des considérations à long terme dans toute décision relative à l'admissibilité. Deuxièmement, le texte français du par. 24(2) , sur lequel se fonde le cadre exposé dans l'arrêt Collins, exige que la preuve soit écartée «si son utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice». Une conclusion que l'utilisation de certains éléments de preuve est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice ne signifie pas nécessairement que leur utilisation a engendré un «tort important» ou «une erreur judiciaire grave». Troisièmement, les deux dispositions sont nettement axées sur des choses différentes, dans la poursuite d'objectifs différents. Le paragraphe 24(2) , qui est axé sur la question de savoir si l'utilisation ou l'exclusion d'éléments de preuve obtenus en violation de la Charte est susceptible de déconsidérer davantage l'administration de la justice, vise d'abord et avant tout à préserver l'intégrité du système judiciaire. En revanche, le sous‑al. 686(1) b)(iii), qui est axé sur l'issue d'une instance particulière, vise d'abord et avant tout à permettre aux cours d'appel de se sentir libres de clarifier des erreurs de droit commises par le juge du procès. Il reflète un équilibre entre les droits collectifs au règlement efficace et efficient des litiges et le droit d'une personne à un procès juste et équitable.
La preuve du ministère public est si accablante qu'il convient d'invoquer les dispositions réparatrices du sous‑al. 686(1) b)(iii), malgré une conclusion que des éléments de preuve auraient dû être écartés en vertu du par. 24(2) . En outre, le juge du procès a mis le jury en garde quant à la valeur probante limitée de l'arme à feu et de la déclaration en cause. Il n'existe aucune possibilité raisonnable que le verdict eût été différent même si les éléments de preuve contestés avaient été écartés en vertu du par. 24(2) de la Charte .
Le comportement des autorités, bien que certainement méprisable, n'était pas l'un des «cas les plus manifestes» d'abus de procédure requérant un arrêt des procédures. Toutefois, le ministère public a agi de mauvaise foi en inculpant l'accusé de meurtre au premier degré, en dépit du fait qu'il savait que la police avait induit l'accusé en erreur et que, sur la foi totale du «marché» proposé par la police, il en avait rempli sa part. Cette conduite viole les principes fondamentaux de décence et de franc‑jeu. Il y a donc eu violation du principe d'équité fondamentale au sens de l'art. 7 de la Charte . Il est juste et approprié, au sens du par. 24(1) de la Charte , d'obliger le ministère public à remplir sa part du «marché»; il y a lieu de substituer à l'actuelle déclaration de culpabilité de meurtre au premier degré une déclaration de culpabilité de l'infraction moindre et incluse de meurtre au deuxième degré.
Jurisprudence
Citée par le juge Iacobucci
Arrêts examinés: R. c. Mellenthin, [1992] 3 R.C.S. 615; R. c. Strachan, [1988] 2 R.C.S. 980; distinction d'avec les arrêts: R. c. Black, [1989] 2 R.C.S. 138; R. c. Hodge (1993), 133 R.N.‑B. (2e) 240; arrêts mentionnés: R. c. Prosper, [1994] 3 R.C.S. 236; R. c. Matheson, [1994] 3 R.C.S. 328; R. c. Brydges, [1990] 1 R.C.S. 190; R. c. Evans, [1991] 1 R.C.S. 869; R. c. Power, [1994] 1 R.C.S. 601; R. c. L. (W.K.), [1989] B.C.J. No. 1700 (C.A.) (Q.L.), conf. par [1991] 1 R.C.S. 1091; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Gladstone (1985), 22 C.C.C. (3d) 151; R. c. Jacoy, [1988] 2 R.C.S. 548; R. c. Wigman, [1987] 1 R.C.S. 246; R. c. Broyles, [1991] 3 R.C.S. 595; R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151; R. c. Elshaw, [1991] 3 R.C.S. 24; R. c. Bevan, [1993] 2 R.C.S. 599; R. c. Ross, [1989] 1 R.C.S. 3; Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425; R. c. Colarusso, [1994] 1 R.C.S. 20; R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451; R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173; R. c. Grant, [1993] 3 R.C.S. 223; R. c. Pozniak, [1994] 3 R.C.S. 310; R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613; John c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 476.
Citée par le juge Sopinka
Arrêts examinés: R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Ross, [1989] 1 R.C.S. 3; Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425; arrêts mentionnés: R. c. Genest, [1989] 1 R.C.S. 59; Rothman c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 640; R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151; R. c. Whittle, [1994] 2 R.C.S. 914; R. c. Sang, [1980] A.C. 402; R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451; R. c. Tremblay, [1987] 2 R.C.S. 435; R. c. Mohl, [1989] 1 R.C.S. 1389; R. c. Dersch, [1993] 3 R.C.S. 768; R. c. Black, [1989] 2 R.C.S. 138; R. c. Mellenthin, [1992] 3 R.C.S. 615; R. c. Strachan, [1988] 2 R.C.S. 980; R. c. Elshaw, [1991] 3 R.C.S. 24; R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173; R. c. Meddoui (1990), 61 C.C.C. (3d) 345; arrêt critiqué: R. c. Wray, [1971] R.C.S. 272.
Citée par le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente en partie)
R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, inf. (1983), 5 C.C.C. (3d) 141; Rothman c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 640; R. c. Ross, [1989] 1 R.C.S. 3; Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425; R. c. Mellenthin, [1992] 3 R.C.S. 615; R. c. Prosper, [1994] 3 R.C.S. 236; R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326; R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451; R. c. Meddoui (1990), 61 C.C.C. (3d) 345; R. c. Dersch, [1993] 3 R.C.S. 768; R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30; R. c. Wiggins, [1990] 1 R.C.S. 62; R. c. Wray, [1971] R.C.S. 272; R. c. Strachan, [1988] 2 R.C.S. 980; R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151; R. c. Broyles, [1991] 3 R.C.S. 595; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; R. c. Bevan, [1993] 2 R.C.S. 599; R. c. Elshaw, [1991] 3 R.C.S. 24; R. c. Hodge (1993), 133 R.N.‑B. (2e) 240; John c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 476.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 10b), 24(2) .
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1) [mod. L.C. 1991, ch. 43, art. 9, ann., art. 8 ] a)(iii), b)(iii), 691.
Loi constitutionnelle de 1982, art. 52(1) .
Doctrine citée
Bryant, Alan W., Marc Gold, H. Michael Stevenson and David Northrup. «Public Attitudes Toward the Exclusion of Evidence: Section 24(2) of the Canadian Charter of Rights and Freedoms » (1990), 69 R. du B. can. 1.
Bryant, Alan W., Marc Gold, H. Michael Stevenson and David Northrup. «Public Support for the Exclusion of Unconstitutionally Obtained Evidence» (1990), 1 S.C.L.R. (2d) 555.
Deslisle, R. J. «Collins: An Unjustified Distinction» (1987), 56 C.R. (3d) 216.
McLellan, A. Anne et Bruce P. Elman. «The Enforcement of the Canadian Charter of Rights and Freedoms : An Analysis of Section 24 » (1983), 21 Alta. L. Rev. 205.
Morissette, Yves‑Marie. «The Exclusion of Evidence under the Canadian Charter of Rights and Freedoms: What to Do and What Not to Do» (1984), 29 R.D. McGill 521.
Paciocco, David M. «The Judicial Repeal of s. 24(2) and the Development of the Canadian Exclusionary Rule» (1990), 32 Crim. L.Q. 326.
Penney, Steven M. «Unreal Distinctions: The Exclusion of Unfairly Obtained Evidence Under s. 24(2) of the Charter » (1994), 32 Alta. L. Rev. 782.
Quigley, Tim and Eric Colvin. «Developments in Criminal Law and Procedure: The 1988‑89 Term» (1990), 1 S.C.L.R. (2d) 187.
Sopinka, John, Sidney N. Lederman and Alan W. Bryant. The Law of Evidence in Canada. Toronto: Butterworths, 1992.
Tanovich, David M. «Can the Improper Admission of Evidence Under the Charter Ever be Cured?» (1994), 32 C.R. (4th) 82.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1993), 35 B.C.A.C. 81, 57 W.A.C. 81, 85 C.C.C. (3d) 343, qui a rejeté l'appel d'une déclaration de culpabilité prononcée par le juge Toy siégeant avec jury. Pourvoi accueilli, le juge L'Heureux‑Dubé est dissidente en partie.
Sheldon Goldberg, pour l'appelant.
Colin M. Sweeney, pour l'intimée.
//Le juge Iacobucci//
Version française du jugement des juges La Forest, Sopinka, Cory, Iacobucci et Major rendu par
1 Le juge Iacobucci ‑‑ Le présent pourvoi, formé de plein droit devant notre Cour en vertu de l'art. 691 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 , soulève deux séries de questions: (1) l'étendue du droit de l'accusé à l'assistance d'un avocat au cours du processus de négociation d'un plaidoyer, et (2) la réparation qu'il convient d'accorder pour une violation de l'al. 10b) de la Charte Canadienne des droits et libertés et, plus précisément, la portée du par. 24(2) pour ce qui est d'exclure du procès les éléments de preuve obtenus d'une manière contraire au droit à l'assistance d'un avocat.
A. Les faits
2 L'appelant, Terrence Burlingham, est accusé d'avoir assassiné Denean Worms en octobre 1984, à Cranbrook (Colombie‑Britannique). Il a également été reconnu coupable du meurtre de Brenda Hughes, commis en décembre 1984 également à Cranbrook. C'est grâce à la façon très semblable dont les deux femmes ont été assassinées et agressées sexuellement que la police a accusé l'appelant du meurtre de Worms au moment où on a décidé de l'accuser du meurtre de Hughes. Les deux victimes ont été trouvées nues, avec du sperme dans le vagin, et chacune avait été tirée à la tête à deux reprises, à bout portant, avec un fusil de calibre .410, bien qu'avec deux types différents de plombs. La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a rejeté l'appel de l'appelant contre sa déclaration de culpabilité relative au meurtre de Hughes. Le présent pourvoi porte uniquement sur la déclaration de culpabilité de l'appelant relative au meurtre de Denean Worms.
3 Du 1er au 4 janvier 1985, la police a soumis l'appelant à un interrogatoire serré et souvent manipulateur. Les policiers l'ont interrogé systématiquement bien qu'il ait déclaré à maintes reprises qu'il ne parlerait pas avant d'avoir pu consulter son avocat. Les policiers ont pressé l'accusé de leur dire ce qu'il savait du crime, donnant à entendre que tout retard causerait du tort à ses parents qui, se remettant à peine du choc du meurtre de Hughes, seraient doublement touchés par une seconde accusation de meurtre. L'un des policiers a fait le commentaire suivant (tiré de l'arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1993), 85 C.C.C. (3d) 343, aux pp. 356 et 359):
[traduction] . . . je ne crois pas que tu sois très bon à leur égard [les parents de l'appelant], eum, ils, tu sais qu'ils t'aiment énormément et, d'après ce que je peux voir, tu es une personne aimante et attentionnée, et euh, tu sais que tu dois peser le, l'avis que tu reçois, mais je peux voir qu'en attendant, tu les fais souffrir . . .
Mais essentiellement, ce que tu dis, c'est que tu vas soumettre tes parents à cela pendant un long, euh beaucoup plus longtemps. D'après ce que j'ai pu voir, je croyais que tu les aimais beaucoup plus que ça, Terry.
Ce à quoi l'appelant a répondu (à la p. 359): [traduction] «D'après ce que je viens de voir, vous essayez seulement d'utiliser mes parents contre moi.»
4 Les policiers ont aussi constamment dénigré l'intégrité de l'avocat de la défense; le dossier de l'interrogatoire confirme qu'ils ont fait, à maintes reprises, des commentaires désobligeants sur la loyauté de l'avocat de la défense, son dévouement, sa disponibilité et le montant de ses honoraires. Les policiers qui procédaient à l'interrogatoire ont laissé entendre qu'ils étaient plus dignes de confiance que l'avocat de l'appelant. Les extraits suivants du dossier de l'interrogatoire (cités aux pp. 351 à 353) en sont un exemple:
[traduction]
[Appelant]: Bien, c'est ce que je vous ai dit et je lui ai dit qu'il fallait que j'en parle à quelqu'un, il [son avocat] m'a dit de lui en parler.
[Policier no 1]: Lui parler? C'est ton ami qui veut te prendre 15 000 $ et tu vas lui parler?
[Appelant]: ‑‑ lui parler ‑‑.
[Policier no 1]: Bien, c'est, évidemment c'est ta décision, mais je vais, je te dis, c'est blessant si euh . . .
[Appelant]: Non, je, je ne le ferai pas, o.k.
[Policier no 1]: C'est blessant, si c'est ce que tu penses de nous. C'est tout ce que tu penses de nous après tout ‑‑.
[Appelant]: Ce n'est pas ce que je pensais, ‑‑ euh, je ne sais pas si je devrais suivre son conseil ou non, je veux dire, je ne sais pas --.
. . .
[Policier no 1]: Tu dois réaliser, le seul fait que tu ‑‑ tu as beaucoup accompli.
. . .
[Policier no 1]: Parce que, essentiellement, tu l'admets.
[Appelant]: Bien . . .
[Policier no 1]: Tu es en train de nous dire que, que tu, tu étais là, et le seul fait que tu agisses ainsi, je me sens beaucoup mieux quant à ce que tu as --.
. . .
[Appelant]: J'essaie de m'expliquer le mieuxSource: decisions.scc-csc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643