Université du Québec à Trois-Rivières c. Larocque
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Université du Québec à Trois-Rivières c. Larocque Collection Jugements de la Cour suprême Date 1993-02-25 Recueil [1993] 1 RCS 471 Numéro de dossier 22146 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank En appel de Québec Sujets Arbitrage Droit du travail Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22146 Contenu de la décision Université du Québec à Trois-Rivières c. Larocque, [1993] 1 R.C.S. 471 Syndicat des employés professionnels de l'Université du Québec à Trois‑Rivières Appelant c. Université du Québec à Trois‑Rivières Intimée et Alain Larocque Mis en cause et Claude‑Élizabeth Perreault et Céline Guilbert Mises en cause Répertorié: Université du Québec à Trois-Rivières c. Larocque No du greffe: 22146. 1992: 30 novembre; 1993: 25 février. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier et Iacobucci. en appel de la cour d'appel du québec Relations de travail ‑‑ Contrôle judiciaire ‑‑ Excès de compétence -- Arbitrage ‑‑ Congédiement dû à un manque de fonds ‑‑ Refus de l'arbitre d'entendre une preuve admissible et pertinente ‑‑ Est-ce que le refus d'une preuve pertinente constitue nécessairement une violation des principes de justice naturelle? -- Nouvel arbitrage devant un autre arbitre. À la suite d'une entente entre l'Université intimée et le gouvernement du Québec pour la réalisation d'une recherche, l'Université a engagé deux auxiliaires de recherche pour une période …
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Université du Québec à Trois-Rivières c. Larocque Collection Jugements de la Cour suprême Date 1993-02-25 Recueil [1993] 1 RCS 471 Numéro de dossier 22146 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank En appel de Québec Sujets Arbitrage Droit du travail Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22146 Contenu de la décision Université du Québec à Trois-Rivières c. Larocque, [1993] 1 R.C.S. 471 Syndicat des employés professionnels de l'Université du Québec à Trois‑Rivières Appelant c. Université du Québec à Trois‑Rivières Intimée et Alain Larocque Mis en cause et Claude‑Élizabeth Perreault et Céline Guilbert Mises en cause Répertorié: Université du Québec à Trois-Rivières c. Larocque No du greffe: 22146. 1992: 30 novembre; 1993: 25 février. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier et Iacobucci. en appel de la cour d'appel du québec Relations de travail ‑‑ Contrôle judiciaire ‑‑ Excès de compétence -- Arbitrage ‑‑ Congédiement dû à un manque de fonds ‑‑ Refus de l'arbitre d'entendre une preuve admissible et pertinente ‑‑ Est-ce que le refus d'une preuve pertinente constitue nécessairement une violation des principes de justice naturelle? -- Nouvel arbitrage devant un autre arbitre. À la suite d'une entente entre l'Université intimée et le gouvernement du Québec pour la réalisation d'une recherche, l'Université a engagé deux auxiliaires de recherche pour une période de 14 mois. Avant la fin de cette période, elles ont été avisées que «suite à un manque de fonds» l'Université était dans l'obligation de mettre fin à leurs contrats. Par voie de griefs, les employées ont contesté cette décision. Lors de l'audition, l'Université a cherché à mettre en preuve que les employées avaient mal fait leur travail et qu'il avait donc fallu engager, sur les fonds de recherche prévus à l'entente, une autre personne expérimentée capable de reprendre le travail déjà effectué. C'est ce déboursé supplémentaire qui aurait occasionné, selon l'Université, le manque de fonds pour payer les employées. Le syndicat appelant s'est opposé à cette preuve et a soutenu que l'Université tentait de modifier le motif invoqué dans les avis de cessation d'emploi. L'arbitre a accueilli l'objection. Il a par la suite accueilli les griefs et ordonné à l'Université de payer aux employées leur plein salaire. L'arbitre a affirmé que lorsque l'Université fait mention du manque de fonds, il ne saurait s'agir d'autres fonds que ceux de l'Université avec laquelle les employées ont contracté. Il a conclu que l'Université ne s'était pas acquittée de son fardeau de prouver le manque de fonds et qu'il n'existait par conséquent pas de cause justifiant l'interruption des contrats. Il a également ajouté que même s'il y avait eu manque de fonds, ce manque de fonds ne saurait constituer une raison valable pour la rupture d'un contrat à durée déterminée, puisque c'est une cause qui ne relève pas du fait de l'employée, mais d'une "entente intervenue entre l'Université et un tiers». La Cour supérieure a accueilli la requête en évocation présentée par l'Université, concluant que l'arbitre avait excédé sa compétence en refusant d'entendre une preuve pertinente et admissible. La cour a souligné que l'arbitre s'était limité à la relation contractuelle entre l'Université et les employées pour décider du fond du grief et qu'il avait refusé d'entendre la preuve que l'Université manquait de fonds justement à cause de la piètre qualité du travail fourni par les employées. La cour a ordonné la tenue d'un nouvel arbitrage devant un autre arbitre. La Cour d'appel, à la majorité, a confirmé ce jugement. Le présent pourvoi vise principalement à déterminer si le refus d'un arbitre de griefs d'admettre une preuve est une décision sujette au contrôle judiciaire. Arrêt: Le pourvoi est rejeté. Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Gonthier et Iacobucci: L'arbitre de griefs a compétence pour délimiter le cadre du litige qui lui est soumis et, à cet égard, seule une erreur manifestement déraisonnable ou une violation de la justice naturelle peut constituer un excès de compétence et donner ouverture au contrôle judiciaire. Cette compétence de l'arbitre a nécessairement pour corollaire sa compétence exclusive pour ensuite diriger le débat et il peut, entre autres, choisir de n'admettre que la preuve qu'il estime pertinente à l'égard du litige tel qu'il a choisi de le délimiter. La compétence exclusive de l'arbitre sur la délimitation du cadre du litige n'est pas une question d'ordre juridictionnel. Un arbitre ne commet pas forcément une violation des règles de justice naturelle, et donc un excès de compétence, lorsqu'il décide de façon erronée d'exclure une preuve pertinente. L'arbitre est dans une situation privilégiée pour évaluer la pertinence des preuves qui lui sont soumises et il n'est pas souhaitable que les tribunaux supérieurs, sous prétexte d'assurer le droit des parties d'être entendues, substituent à cet égard leur appréciation à celle de l'arbitre. Un arbitre commet toutefois un excès de compétence si sa décision erronée de rejeter une preuve pertinente a un impact tel sur l'équité du processus que l'on ne pourra que conclure que les règles de justice naturelle ont été violées. En l'espèce, la Cour supérieure a eu raison d'exercer son pouvoir de révision et d'ordonner un nouvel arbitrage. En refusant les éléments de preuve présentés par l'Université, l'arbitre a enfreint les principes de justice naturelle. Cette preuve, dans le contexte d'un examen qui porte sur un congédiement dû à un manque de fonds, était cruciale. Elle visait à établir la cause de ce manque de fonds. L'arbitre ajoutait d'ailleurs que même s'il y avait eu manque de fonds, ce manque de fonds ne saurait constituer une raison valable pour la rupture d'un contrat à durée déterminée, puisque c'est une cause qui ne relève pas du fait de l'employée, mais d'une "entente intervenue entre l'Université et un tiers». Il reconnaissait donc l'importance de la question de l'absence d'une cause imputable aux employées mais se trouvait à décider de cette question sans avoir entendu quelque preuve que ce soit de la part de l'Université sur cette question, et en ayant même expressément refusé d'entendre la preuve que l'Université cherchait à faire sur ce point. Cela équivaut très certainement à une violation de la justice naturelle. La négation du droit à une audition équitable rend toujours une décision invalide, que la cour qui exerce le contrôle considère ou non que l'audition aurait vraisemblablement amené une décision différente. Le syndicat n'a pas réussi à démontrer que la Cour supérieure avait commis une erreur dans l'exercice de sa discrétion en ordonnant que la tenue d'un nouvel arbitrage se fasse devant un autre arbitre. La cour était probablement d'avis que l'on peut fort raisonnablement douter de la capacité d'un arbitre à entendre objectivement une preuve qu'il a déjà estimé dépourvue d'intérêt au point de la déclarer non pertinente. Le juge L'Heureux‑Dubé: Bien qu'un tribunal d'examen soit tenu à un haut niveau de déférence face à un tribunal administratif protégé par une clause privative, une erreur sur une question de droit qui va à la compétence est toujours révisable. En l'espèce, l'arbitre avait compétence pour disposer des griefs mais il a commis un excès de compétence en refusant de considérer la preuve offerte par l'Université. Cette preuve était pertinente pour l'examen et la disposition des griefs. Le refus d'une preuve pertinente et admissible constitue une violation des règles de justice naturelle. Jurisprudence Citée par le juge Lamer Arrêt non suivi: Toronto Newspaper Guild, Local 87 c. Globe Printing Co., [1953] 2 R.C.S. 18; distinction d'avec l'arrêt: Roberval Express Ltée c. Union des chauffeurs de camions, hommes d'entrepôts et autres ouvriers, local 106, [1982] 2 R.C.S. 888; arrêts mentionnés: St. Anne Nackawic Pulp & Paper Co. c. Syndicat canadien des travailleurs du papier, section locale 219, [1986] 1 R.C.S. 704; Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau‑Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227; U.E.S., local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048; National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324; Cardinal c. Directeur de l'établissement Kent, [1985] 2 R.C.S. 643. Citée par le juge L'Heureux‑Dubé Arrêts mentionnés: Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 000; Union internationale des employés des services, local 333 c. Nipawin District Staff Nurses Association, [1975] 1 R.C.S. 382. Lois et règlements cités Code du travail, L.R.Q., ch. C‑27, art. 100.2 [aj. 1983, ch. 22, art. 65]. Doctrine citée Evans, J. M., et al. Administrative Law, 3rd ed. Toronto: Emond Montgomery Publications Ltd., 1989. Garant, Patrice. Droit administratif, vol. 2, Le contentieux, 3e éd. Cowansville: Yvon Blais, 1991. Ouellette, Yves. «Aspects de la procédure et de la preuve devant les tribunaux administratifs» (1986), 16 R.D.U.S. 819. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1990] R.J.Q. 2183, qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure*, qui avait accueilli une requête en évocation. Pourvoi rejeté. Pierre Thériault, pour l'appelant. Marc St‑Pierre et Louis Masson, pour l'intimée. //Le juge en chef Lamer// Le jugement du juge en chef Lamer et des juges La Forest, Gonthier et Iacobucci a été rendu par Le juge en chef Lamer -- Faits En octobre 1985, une entente est conclue entre le gouvernement du Québec et l'intimée, l'Université du Québec à Trois-Rivières, pour la réalisation d'une recherche par le moyen de questionnaires et d'entrevues. L'entente prévoit un premier versement de 25 000 $, suite à la signature de l'entente, et un second versement de 33 000 $ après le dépôt du questionnaire et du schéma d'entrevue. Un comité est mis sur pied, sous l'autorité du directeur de la recherche au ministère de l'Éducation, pour assurer le suivi de la recherche. La responsabilité des travaux est confiée au professeur Jean-Luc Gouvéia qui embauche, comme auxiliaires de recherche professionnelle sous octroi à temps partiel, les mises en cause Perreault et Guilbert. La date du début d'emploi est fixée au 15 octobre 1985 et celle de la fin d'emploi au 15 décembre 1986 "ou sur avis de l'Université pour cause". Un premier document de travail préparé par les mises en cause est présenté au comité de suivi vers le 15 avril 1986. Cette présentation est en retard sur l'échéancier prévu à l'entente entre le gouvernement et l'intimée. Le 1er mai 1986, par le biais d'une lettre, l'intimée prévient les mises en cause que "suite à un manque de fonds", l'intimée se voit obligée de mettre fin à leur contrat à compter du 25 avril 1986. Un grief est alors formulé pour chacune des mises en cause et lors de la première séance d'arbitrage, l'intimée plaide l'absence de compétence de l'arbitre en alléguant que le grief n'était pas arbitrable aux termes de la convention collective. Cette prétention est rejetée par l'arbitre mis en cause dans une décision préliminaire en date du 16 décembre 1986. En février 1987, l'arbitre mis en cause procède à l'audition sur le mérite des griefs. L'intimée cherche alors à mettre en preuve que les deux employées mises en cause ont mal fait leur travail et qu'il a donc fallu, pour rencontrer l'échéancier prévu au contrat entre le gouvernement et l'intimée, engager à même les fonds de recherche une autre personne expérimentée capable de reprendre le travail effectué en avril 1986 par les mises en cause et alors jugé de mauvaise qualité par les représentants du gouvernement. C'est ce déboursé supplémentaire qui aurait occasionné, selon la preuve que cherche à faire l'intimée, le manque de fonds pour payer les deux auxiliaires. L'appelant s'oppose à cette preuve au motif que l'intimée tente d'ajouter ou de modifier les motifs invoqués dans les avis de cessation d'emploi du 1er mai 1986. L'appelant soutient que l'intimée veut faire une preuve concernant la compétence des deux professionnelles mises en cause alors que le seul et exclusif motif invoqué par l'intimée pour décréter la cessation d'emploi était le manque de fonds. L'arbitre mis en cause accueille l'objection de l'appelant. Le 19 mars 1987, il rend une sentence accueillant les deux griefs et ordonnant à l'intimée de payer aux mises en cause leur plein salaire. L'intimée présente alors une requête en évocation devant la Cour supérieure alléguant tout d'abord que l'arbitre s'est attribué une compétence qu'il ne possédait pas en décidant que les mises en cause bénéficiaient de la procédure de grief prévue à la convention collective. Subsidiairement, elle prétend que l'arbitre a excédé sa compétence en ne permettant pas la preuve du manque de compétence des deux mises en cause. La Cour supérieure accueille la requête, rejetant les arguments de l'intimée relativement à la compétence de l'arbitre pour entendre les griefs, mais estimant que son refus d'entendre la preuve offerte par l'intimée constituait un excès de compétence. Elle ordonne que la tenue d'un nouvel arbitrage soit faite devant un autre arbitre. L'appelant porte en appel la partie du jugement annulant la sentence arbitrale et ordonnant la tenue d'un nouvel arbitrage. L'intimée interjette alors un appel incident, contestant l'autre partie du jugement qui reconnaissait à l'arbitre la compétence pour disposer des griefs déposés par les mises en cause. Le 21 août 1990, la Cour d'appel rejette les deux appels, le juge Rousseau-Houle étant dissidente quant à l'appel principal. Le présent pourvoi porte sur le jugement de la Cour d'appel relatif à l'appel principal. Dispositions législatives pertinentes L'article 100.2 du Code du travail, L.R.Q., ch. C-27, se lit ainsi: 100.2 L'arbitre doit procéder en toute diligence à l'instruction du grief et, sauf disposition contraire de la convention collective, selon la procédure et le mode de preuve qu'il juge appropriés. À cette fin, il peut, d'office, convoquer les parties pour procéder à l'audition du grief. Dispositions pertinentes de la convention collective Les clauses 2-1.03 A), 5-1.01 et 5-5.01 de la convention collective se lisent ainsi: 2-1.03 A)Le professionnel surnuméraire, temporaire, remplaçant ou sous octroi est assujetti aux dispositions suivantes: ... 5)Engagement, probation, démission (article 5-1.00), à l'exception des clauses 5-1.03, 5-1.04 et 5-1.05 ... 19)Procédure de règlement des griefs et mésententes et d'arbitrage (chapitre 11-0.00) pour réclamer les avantages ici conférés. 5-1.01L'engagement de tout professionnel se fait par contrat que le service du personnel remet au professionnel, l'informant de quelques-unes de ses conditions d'emploi (corps d'emploi, classement, traitement, date d'embauche, durée de probation, durée probable de l'emploi dans le cas d'un professionnel surnuméraire, temporaire, remplaçant, sous octroi ou intermittent). Une copie de ce contrat est transmise au Syndicat lors de l'entrée en fonction du professionnel. 5-5.01 a) Lorsqu'un acte posé par un professionnel entraîne une mesure disciplinaire, l'Université, selon la gravité de l'acte reproché, prend l'une des trois (3) mesures qui suivent: - l'avertissement écrit; - la suspension; - le congédiement. b) L'Université doit aviser par écrit le professionnel qu'il est sujet à une mesure disciplinaire dans les vingt (20) jours ouvrables de la connaissance par l'Université de l'infraction qu'on lui reproche, ce délai est de déchéance et le fardeau de la preuve de la connaissance ultérieure des faits par l'Université incombe à l'Université. c) Dans tous les cas où l'Université applique une mesure disciplinaire, le professionnel concerné ou le Syndicat peut recourir à la procédure de grief et d'arbitrage; le fardeau de la preuve que la cause invoquée est juste et suffisante pour appliquer une mesure disciplinaire incombe à l'Université. d) Dans le cas où l'Université désire imposer une mesure disciplinaire à un professionnel, elle doit convoquer ledit professionnel par un avis écrit d'au moins vingt-quatre (24) heures; au même moment, l'Université avise le Syndicat que ce professionnel a été convoqué. e) Le préavis adressé au professionnel doit spécifier l'heure et l'endroit où il doit se présenter et la nature des faits qui lui sont reprochés. Le professionnel peut être accompagné d'un représentant du Syndicat. Jugements Tribunal d'arbitrage -- décision préliminaire Dans la décision préliminaire du 16 décembre 1986, l'arbitre a jugé qu'il avait juridiction totale, absolue et exclusive pour entendre et décider des griefs soulevés par les plaignantes. Il a donc rejeté l'objection formulée par le procureur de l'Université, à l'effet que le congédiement des professionnels sous octroi n'était pas arbitrable. L'arbitre a rappelé que la clause 2-1.03 A) de la convention collective, qui régit les professionnels sous octroi, les assujettit à la procédure de griefs pour réclamer les avantages prévus à la convention collective. Or, la clause 5-1.01 prévoit que l'engagement de tout professionnel se fait par contrat et que ce contrat doit préciser, entre autres éléments, le corps d'emploi, le classement, le traitement, la date d'embauche, la durée de probation et la durée probable de l'emploi dans le cas d'un professionnel sous octroi. Selon l'arbitre, il s'ensuit que si un désaccord d'interprétation ou d'application survient quant à l'un ou l'autre des éléments figurant au contrat d'engagement, ce désaccord est un grief au sens de la loi et de la convention collective. L'arbitre a affirmé que la solution contraire, c'est-à-dire, le fait de renvoyer les plaignantes se pourvoir devant les tribunaux de droit commun, irait à l'encontre de la volonté manifeste du législateur que tout grief soit soumis à l'arbitrage. Cette solution irait également à l'encontre, selon l'arbitre, de l'esprit de la décision de la Cour suprême dans l'affaire St. Anne Nackawic Pulp & Paper Co. c. Syndicat canadien des travailleurs du papier, section locale 219, [1986] 1 R.C.S. 704. L'arbitre a enfin affirmé qu'il aurait fallu une disposition très claire afin de soustraire un privilège conféré dans le cadre d'un contrat collectif de travail au mécanisme d'arbitrage prévu en cas de litige. Tribunal d'arbitrage -- décision au fond Dans sa décision sur le fond des griefs rendue le 19 mars 1987, l'arbitre a d'abord affirmé que lorsque l'Université fait référence au manque de fonds, il ne saurait s'agir d'autres fonds que ceux de l'employeur, l'Université du Québec à Trois-Rivières, avec laquelle les plaignantes ont contracté. Il a rappelé que l'Université avait le fardeau de démontrer le manque de fonds, et a jugé que l'Université n'avait pas réussi à établir qu'elle manquait de fonds pour payer les deux salariées jusqu'au terme prévu au contrat. Il a noté qu'il n'existait pas de preuve à l'effet que le gouvernement avait rompu son contrat avec l'Université et a indiqué que rien n'obligeait l'Université à offrir des contrats de 14 mois. Il a conclu que l'Université ne s'était pas acquittée de son fardeau de prouver le manque de fonds et qu'il n'existait par conséquent pas de cause justifiant l'interruption des contrats. L'arbitre a ajouté que même s'il y avait eu manque de fonds, ce manque de fonds ne saurait constituer une raison valable pour la rupture d'un contrat à durée déterminée, puisque "[c]'est une cause qui ne relève pas du fait de l'employé, mais d'entente intervenue entre l'Université et un tiers". Il a affirmé que la doctrine et la jurisprudence exigent, en matière de congédiement pour cause dans le cas de contrats à durée déterminée, que l'employeur démontre la violation d'une condition essentielle du contrat de travail, violation qui doit relever du fait de l'employé. C'est pourquoi il a décidé qu'un "... fait indépendant de la volonté de l'employé, comme le non versement des argents d'un tiers à l'employeur, voire la mauvaise situation économique de l'employeur, ne saurait constituer une cause de rupture du contrat de travail qui libère l'employeur de ses obligations". Cour supérieure En ce qui a trait à la question de la compétence de l'arbitre, le juge Lebrun, après avoir rappelé les principes élaborés par la Cour suprême dans l'arrêt St. Anne Nackawic Pulp & Paper, précité, et énuméré les dispositions de la convention collective en vigueur entre les parties applicables aux plaignantes, a décidé que: En décidant de se saisir du grief, l'arbitre intimé a appliqué ce que j'appellerais la présomption d'arbitrabilité d'un grief lorsque, comme en l'espèce, tout concourt à établir que le contrat individuel des parties est clairement sujet aux dispositions de la convention collective et partant aux mécanismes d'arbitrage y prévus. Le juge Lebrun a cependant accepté l'argument subsidiaire de l'intimée. Référant à la sentence arbitrale, il a souligné que l'arbitre s'était limité à la relation contractuelle entre l'intimée et les mises en cause pour décider du fond du grief et qu'il avait refusé d'entendre la preuve que l'intimée manquait de fonds justement à cause de la piètre qualité du travail fourni par les mises en cause. Par conséquent, il était d'avis que: D'une part en reprochant à [l'intimée] de ne pas avoir fait la preuve que la cause du congédiement était le fait des employées mises en cause et d'autre part, en refusant à [l'intimée] de précisément faire cette preuve en se fondant sur une interprétation étroite de la «cause» du congédiement, l'arbitre [mis en cause] a alors refusé d'entendre une preuve admissible et pertinente... S'appuyant sur l'arrêt de la Cour suprême dans Roberval Express Ltée c. Union des chauffeurs de camions, hommes d'entrepôts et autres ouvriers, local 106, [1982] 2 R.C.S. 888, le juge a conclu que l'arbitre avait excédé sa compétence en refusant d'entendre une preuve pertinente et admissible. Cour d'appel, [1990] R.J.Q. 2183 Le juge Baudouin Sur la question de la compétence de l'arbitre, le juge Baudouin a convenu que les dispositions de la convention collective pertinentes n'étaient pas d'une "lumineuse clarté". Il a toutefois jugé que ce document devait être interprété comme un tout en tenant compte des buts qu'il poursuit. Il s'est également référé à la philosophie générale du droit du travail québécois pour conclure que l'arbitre avait compétence pour décider des deux griefs et ne s'était par conséquent pas attribué une compétence qui n'appartient qu'aux tribunaux de droit commun. En ce qui concerne la deuxième question en litige, le juge Baudouin, pour la majorité, a confirmé la décision de la Cour supérieure à l'effet que l'arbitre avait excédé sa compétence. Soulignant d'abord que la Cour supérieure avait conclu en faveur de l'intimée principalement en raison du fait que l'arbitre n'avait pas respecté la règle audi alteram partem, le juge a ajouté (à la p. 2187): Le problème, en tout respect, ne me semble pas résolu pour autant. Encore faut-il déterminer si cette preuve était pertinente et admissible. La pertinence de cette preuve ne me paraît pas faire de doute puisqu'elle vise à démontrer que la nécessité de la cessation d'emploi, avant le terme fixé, a été causée par le fait même des deux auxiliaires de recherche. Quant à son admissibilité, je suis d'avis qu'elle résulte de l'interprétation même de la convention collective liant les parties. On ne trouve, en effet, dans celle-ci aucune disposition qui oblige l'employeur dans le cas des professionnels sous octroi [...] à donner les faits ou les motifs à l'origine du congédiement. Bien au contraire, l'article 2-1.03 exclut explicitement l'application à cette catégorie d'employés de la clause 5-5.01 qui oblige l'employeur à le faire. L'université n'avait donc aucune obligation conventionnelle de donner par écrit les motifs précis à l'origine de la cessation d'emploi, sous peine de ne pouvoir les invoquer en arbitrage. L'allégation du manque de fonds était suffisante. La preuve des raisons de ce manque de fonds n'était pas pour autant non pertinente et inadmissible. Le juge Rousseau-Houle (dissidente quant à l'appel principal) Le juge Rousseau-Houle était d'accord avec les motifs du juge Baudouin concernant la compétence de l'arbitre. Elle a toutefois considéré qu'en ne permettant pas la preuve relative à la piètre qualité du travail des employées mises en cause, l'arbitre n'avait pas excédé sa compétence. Le juge Rousseau-Houle a précisé que selon l'art. 100.2 du Code du travail, c'est à l'arbitre qu'il revient de décider de la pertinence et de l'admissibilité de la preuve que les parties entendent soumettre. Ses décisions ne sont donc sujettes au contrôle judiciaire qu'en cas de violation de la justice naturelle ou d'erreur manifestement déraisonnable. Le juge a considéré que l'intimée avait eu le droit de faire valoir ses moyens quant au manque de fonds et qu'elle avait uniquement été empêchée de faire la preuve d'un autre motif de congédiement, à savoir, l'incompétence des auxiliaires de recherche, motif qu'elle n'avait pas invoqué aux avis de cessation d'emploi. Étant donné l'objet limité de la compétence de l'arbitre, à savoir, entendre et trancher le grief dont il est saisi, le juge était d'avis que l'arbitre "peut apprécier la notion de pertinence de la preuve d'une façon plus restrictive que ne le ferait un juge lors de l'audition des témoins" (p. 2188). Elle a rappelé que la contestation soumise à l'arbitre concernait ici la durée probable des contrats d'engagement des deux employées mises en cause et la raison invoquée par l'intimée pour y mettre fin. Le juge a estimé que la décision de l'arbitre de refuser d'admettre la preuve, au motif que l'intimée tentait en réalité de prouver une cause de congédiement non invoquée dans les avis, n'était pas déraisonnable. Elle a ajouté (à la p. 2189): Cette décision ne m'apparaît pas non plus arbitraire et illogique puisqu'elle s'inscrivait dans l'appréciation de la question en litige et constatait l'insuffisance de lien véritable entre cette question et la preuve soumise. ... En adoptant une interprétation stricte de la cause du congédiement plutôt qu'en accordant un ajournement ou encore en permettant la preuve sous réserve, l'arbitre n'a pas exercé sa compétence de façon déraisonnable. Le juge a également décidé que le refus de l'arbitre de permettre la preuve ne devait pas non plus être considéré comme un refus d'exercer sa compétence en violation des règles de justice naturelle, puisque c'est uniquement le refus d'entendre une preuve pertinente et admissible qui constitue un excès de compétence. Or, elle a estimé que l'intimée avait ici eu la possibilité de présenter ses moyens de preuve relativement au manque de fonds. Elle a précisé que l'arbitre avait à concilier les exigences du processus décisionnel avec les droits de toutes les parties et a rappelé que la règle audi alteram partem vise essentiellement à donner aux parties une possibilité raisonnable de répliquer à la preuve présentée contre elles. Questions en litige Bien que l'appelant ait formulé six questions, ce pourvoi à mon avis n'en soulève en réalité que deux. Il s'agit en premier lieu de déterminer si le refus d'un arbitre de griefs d'admettre une preuve est une décision sujette au contrôle judiciaire et plus particulièrement de décider si la Cour supérieure a exercé avec raison dans la présente affaire son pouvoir de révision. Il s'agit en deuxième lieu de décider si la Cour supérieure a erré en ordonnant que la tenue du nouvel arbitrage se fasse devant un autre arbitre. Analyse a) Refus d'une preuve et contrôle judiciaire Il s'agit donc de déterminer si l'arbitre a commis, en décidant de ne pas recevoir les éléments de preuve offerts par l'intimée, une erreur donnant ouverture au contrôle judiciaire. Dans leur examen de cette question, le juge Lebrun de la Cour supérieure et le juge Baudouin exprimant l'opinion de la majorité en Cour d'appel, ont tous deux fait référence au passage suivant de la décision du juge Chouinard dans l'affaire Roberval Express, précitée, à la p. 904: L'appelante allègue le refus de la part de l'arbitre d'entendre une preuve admissible et pertinente. Le refus d'entendre une preuve admissible et pertinente est un cas si net d'excès ou de refus d'exercer sa juridiction qu'il ne nécessite aucune élaboration. Il faut toutefois rappeler que l'affaire Roberval Express ne mettait pas en cause le seul refus par un arbitre de griefs d'entendre une preuve pertinente. L'arbitre, qui devait entendre quatre griefs, avait refusé d'entendre les trois premiers pour n'entendre que le grief relatif au congédiement de l'employé visé. Or, les trois premiers griefs portaient sur des mesures disciplinaires qui avaient précédé ce congédiement. L'employeur prétendait que le congédiement découlait des incidents à l'origine de ces mesures disciplinaires, d'où la nécessité d'entendre en même temps tous les griefs. Il reprochait donc à l'arbitre non seulement de ne pas avoir entendu certaines preuves, mais surtout d'avoir refusé d'exercer sa compétence en ce qui a trait à trois des griefs qui lui étaient soumis. Ainsi replacés dans leur contexte, il n'est pas certain que les propos du juge Chouinard permettent de disposer du présent litige. Aussi est-ce en fonction des circonstances particulières de la présente affaire, des arguments soumis par les parties ainsi que des principes généraux gouvernant le contrôle judiciaire dans le domaine de l'arbitrage des griefs, que nous devons examiner la question qui nous est soumise. (i) La détermination du cadre du litige L'appelant a d'abord prétendu que l'objet véritable du présent pourvoi n'est pas le défaut par l'arbitre mis en cause d'avoir admis la preuve soumise par l'intimée, mais bien la compréhension par l'arbitre mis en cause du litige qui lui était soumis, question à l'égard de laquelle l'arbitre de griefs dispose d'une compétence exclusive, échappant au contrôle judiciaire sauf en cas d'erreur manifestement déraisonnable ou d'une violation de la justice naturelle. En d'autres termes, l'appelant a prétendu que l'exclusion de la preuve résultait ici de la décision de l'arbitre mis en cause de s'en tenir à la cause invoquée à l'avis de congédiement et que cette décision ne pouvait être renversée qu'une fois établis son caractère manifestement déraisonnable ou une violation de la justice naturelle. En ce qui a trait à cet argument, il ne fait pas de doute, selon moi, que l'arbitre mis en cause avait pleinement compétence pour délimiter le cadre du litige qui lui était soumis, et qu'à cet égard, seule une erreur manifestement déraisonnable ou une violation de la justice naturelle pouvaient par conséquent donner ouverture au contrôle judiciaire. Il ne s'agit en effet aucunement d'une question qui puisse être qualifiée de question d'ordre juridictionnel. Depuis quelques années, suite à la décision du juge Dickson dans l'affaire Syndicat canadien de la Fonction publique, section local 963 c. Société des alcools du Nouveau-Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227, notre Cour s'est appliquée à restreindre la portée de la théorie des questions préliminaires. Dans l'arrêt U.E.S., local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048, le juge Beetz préconisait plutôt une approche fonctionnelle et pragmatique afin d'identifier les questions de compétence. Il affirmait (à la p. 1087): La notion de condition préalable détourne les tribunaux du véritable problème du contrôle judiciaire: elle substitue la question «S'agit-il d'une condition préalable à l'exercice du pouvoir du tribunal?» à la seule question qu'il faut se poser, «Le législateur a-t-il voulu qu'une telle matière relève de la compétence conférée au tribunal?» Appliquant cette approche à la question de la compétence de l'arbitre de griefs pour délimiter le cadre du litige qui lui est soumis, je ne puis me convaincre que le législateur ait voulu qu'une telle matière échappe à la compétence exclusive de l'arbitre. Cela est d'autant plus vrai, dans la présente affaire, qu'afin de déterminer le cadre du litige dont il était saisi, l'arbitre avait principalement à interpréter la convention collective, les contrats conclus entre les mises en cause Perreault et Guilbert et l'intimée -- contrats prévus à la clause 5-1.01 de la convention collective -- ainsi que le texte des griefs formulés par l'appelant. Or, l'interprétation de tels documents relève clairement de la compétence exclusive de l'arbitre de griefs. Ce point de vue peut paraître irréconciliable avec la décision de notre Cour dans l'affaire Toronto Newspaper Guild, Local 87 c. Globe Printing Co., [1953] 2 R.C.S. 18. Dans cette affaire, qui mettait également en cause l'exclusion d'une preuve, le juge Kerwin laissait en effet entendre que l'erreur d'un tribunal administratif dans la détermination des questions faisant l'objet de son enquête, loin de constituer une erreur à l'abri du contrôle judiciaire, constituait au contraire, selon que le tribunal refusait erronément de se pencher sur une question ou s'intéressait à une question qui ne lui était pas soumise, un refus par ce tribunal d'exercer sa compétence ou un excès de compétence justifiant l'intervention des tribunaux supérieurs. Cette décision peut pourtant être rangée parmi les arrêts de notre Cour qui témoignent, comme le faisait remarquer le juge Wilson dans l'arrêt National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324, de la réticence dont ont longtemps fait preuve les cours de justice canadiennes "... à admettre la proposition selon laquelle les tribunaux administratifs ne devraient pas être soumis à la même norme qu'elles en matière de contrôle" (p. 1335). Comme l'expliquait encore le juge Wilson, le droit administratif a depuis beaucoup évolué, de sorte que les cours de justice accordent désormais une autonomie plus grande aux tribunaux administratifs. L'arrêt Société des alcools du Nouveau-Brunswick, précité, représente le point culminant dans cette évolution. Compte tenu de ce qui précède, je n'hésite pas à conclure que l'arbitre avait pleine compétence pour délimiter le cadre du litige dont il était saisi et que seule une erreur déraisonnable de sa part sur ce point ou une violation de la justice naturelle auraient pu constituer un excès de compétence. Je crois aussi, même si à mon avis il ne m'est pas nécessaire de décider de cette question dans le cadre du présent litige, que la compétence exclusive de l'arbitre de griefs sur la délimitation du litige a nécessairement pour corollaire sa compétence exclusive pour ensuite diriger en conséquence le débat, et qu'il peut, entre autres choses, choisir de n'admettre que la preuve qu'il estime pertinente à l'égard du litige tel qu'il a choisi de le délimiter. À mon avis, ces commentaires ne permettent toutefois pas de disposer du présent litige. L'intimée ne se plaint en effet pas uniquement, ni même surtout, du fait qu'en refusant d'admettre les preuves qu'elle avait à lui offrir, l'arbitre se soit trouvé à errer dans la compréhension du litige qui lui était soumis. Elle prétend plutôt que même à l'intérieur du litige tel que l'avait délimité l'arbitre -- à savoir un litige limité à la cause invoquée aux avis de congédiement, le manque de fonds -- cette preuve était pertinente, puisqu'elle visait justement à établir l'origine de ce manque de fonds. Or, elle affirme que le refus d'admettre une preuve pertinente et admissible enfreint les règles de la justice naturelle et constitue pour ce motif un excès de compétence. En d'autres termes, la question qui est posée à notre Cour ne consiste pas à savoir si, ayant décidé de façon erronée mais non déraisonnable qu'il devait limiter son examen à un seul motif de congédiement, l'arbitre qui décide en conséquence d'exclure une preuve relative à d'autres motifs possibles de congédiement commet une erreur qui échappe au contrôle judiciaire des tribunaux supérieurs. La réponse à cette question est simple: elle est positive. L'arbitre agit en effet alors dans le cadre de sa compétence. Notre Cour doit plutôt déterminer si, en décidant de façon erronée d'exclure une preuve pertinente au motif de congédiement qu'il a lui-même identifié comme étant celui qu'il se devait d'examiner, l'arbitre commet forcément un excès de juridiction. À mon avis, la réponse à cette question, de façon générale, est négative. Elle sera toutefois positive si par sa décision erronée, l'arbitre s'est trouvé à violer les principes de la justice naturelle. Je passe donc à l'examen de cette question. (ii) Refus d'une preuve pertinente et justice naturelle Le seul principe de justice naturelle qui nous concerne en l'espèce est le droit de la personne concernée par une décision de se faire entendre pour faire valoir son point de vue, c'est-à-dire, la règle audi alteram partem. Il s'agit de savoir si, chaque fois qu'une preuve pertinente est rejetée par un arbitre de griefs, il y a violation de cette règle. Afin de répondre à cette question, il faut se demander s'il doit y avoir ouverture au contrôle judiciaire chaque fois qu'un arbitre se trompe, quelle que soit la gravité de son erreur, en déclarant non pertinente ou non admissible une preuve soumise par les parties. La difficulté de cette question tient à la tension qui existe entre la recherche de l'efficacité et de la rapidité dans le règlement des griefs d'une part, et, d'autre part, le maintien de la crédibilité du processus d'arbitrage, qui dépend de la conviction des parties qu'elles ont pleinement eu la possibilité de faire entendre leur point de vue. Le professeur Ouellette parle à cet égard de la "... perpétuelle contradiction entre la liberté de fonctionnement et son encadrement nécessaire" (Y. Ouellette, "Aspects de la procédure et de la preuve devant les tribunaux administratifs" (1986), 16 R.D.U.S. 819, à la p. 850). Le professeur Evans affirme également: [traduction] Il existe une certaine tension entre, d'une part, la proposition voulant qu'un tribunal administratif, même s'il doit tenir une audience de type décisionnel, ne soit pas lié par l'ensemble du droit de la preuve que les cours de justice appliquent dans leurs procédures et, d'autre part, l'imposition de l'obligation de rendre une décision de façon équitable sur le plan de la procédure. (J. M. Evans et autres, Administrative Law (3e éd. 1989), à la p. 452.) Pour cette raison, on ne saurait répondre à la question qui nous est posée en invoquant simplement, comme l'a suggéré l'appelant, l'art. 100.2 du Code du travail, qui prévoit: 100.2 [Instruction du grief] L'arbitre doit procéder en toute diligence à l'instruction du grief et, sauf disposition contraire de la convention collective, selon la procédure et le mode de preuve qu'il juge appropriés. L'appelant a prétendu que cette disposition attribuait à l'arbitre de griefs une compétence exclusive pour juger de la pertinence des preuves qui lui sont soumises et que ses décisions à cet égard échappent par conséquent au contrôle judiciaire sauf en cas d'erreur manifestement déraisonnable. Cet argument ne peut être retenu. L'article 100.2 du Code du travail consacre l'autonomie de l'arbitre de griefs en ce qui a trait aux questions de preuve et de procédure. Mais le principe de l'autonomie de la procédure et de la preuve administratives, qui est largement admis en droit administratif, n'a jamais eu pour effet de limiter l'obligation faite aux tribunaux administratifs de respecter les exigences de la justice naturelle. Voici comment s'exprime à cet égard le professeur Ouellette, loc. cit., à la p. 850: ... les grands arrêts qui ont formulé le principe de l'autonomie de la preuve administrative par rapport aux règles techniques ont, du même souffle, énoncé que cette autonomie devait s'exercer dans le respect des principes de justice fondamentale. Il ne suffit pas que les tribunaux administratifs fonctionnent avec simplicité et efficacité,
Source: decisions.scc-csc.ca
Hadley v Baxendale
(1854) 9 Exch 341