Animodi c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Animodi c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-07-29 Référence neutre 2015 CF 929 Numéro de dossier IMM-2545-14, IMM-2546-14 Contenu de la décision Date : 20150729 Dossiers : IMM-2545-14 IMM-2546-14 Référence : 2015 CF 929 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 29 juillet 2015 En présence de monsieur le juge Russell Dossier : IMM-2545-14 ENTRE : EMMANUEL ONESON ANIMODI KEMMERY MARIA ANIMODI LETICIA BAMISHE ANIMODI demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur Dossier : IMM-2546-14 ET ENTRE : EMMANUEL ONESON ANIMODI KEMMERY MARIA ANIMODI LETICIA BAMISHE ANIMODI demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] La Cour est saisie de deux demandes de contrôle judiciaire présentées en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi]. Les deux décisions sont datées du 17 février 2014 et ont été rendues par la même agente principale [l’agente]. Dans le dossier IMM-2545-14, l’agente a rejeté la demande d’examen des risques avant le renvoi [la décision d’ERAR] des demandeurs. Dans le dossier IMM‑2546‑14, elle a rejeté la demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire que les demandeurs avaient présentée alors qu’ils se trouvaient au Canada [la décision CH]. En raison des similitudes entre les dossiers IMM‑254…
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Animodi c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-07-29 Référence neutre 2015 CF 929 Numéro de dossier IMM-2545-14, IMM-2546-14 Contenu de la décision Date : 20150729 Dossiers : IMM-2545-14 IMM-2546-14 Référence : 2015 CF 929 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 29 juillet 2015 En présence de monsieur le juge Russell Dossier : IMM-2545-14 ENTRE : EMMANUEL ONESON ANIMODI KEMMERY MARIA ANIMODI LETICIA BAMISHE ANIMODI demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur Dossier : IMM-2546-14 ET ENTRE : EMMANUEL ONESON ANIMODI KEMMERY MARIA ANIMODI LETICIA BAMISHE ANIMODI demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] La Cour est saisie de deux demandes de contrôle judiciaire présentées en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi]. Les deux décisions sont datées du 17 février 2014 et ont été rendues par la même agente principale [l’agente]. Dans le dossier IMM-2545-14, l’agente a rejeté la demande d’examen des risques avant le renvoi [la décision d’ERAR] des demandeurs. Dans le dossier IMM‑2546‑14, elle a rejeté la demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire que les demandeurs avaient présentée alors qu’ils se trouvaient au Canada [la décision CH]. En raison des similitudes entre les dossiers IMM‑2545‑14 et IMM‑2546‑14 en ce qui concerne la trame factuelle, les décisions et les arguments juridiques, un même exposé des motifs sera produit et déposé dans chacun d’eux. II. LES FAITS À L’ORIGINE DES LITIGES [2] Citoyens de l’Angola, les demandeurs sont le mari [le demandeur principal] et la femme [la demanderesse adulte] ainsi que leur fille âgée de vingt-deux ans [la demanderesse mineure]. Les demandeurs ont également deux enfants mineurs qui sont citoyens canadiens. [3] Les demandeurs sont arrivés au Canada en 1997 afin de demander l’asile. Ils craignent d’être persécutés aux mains du gouvernement et de groupes de rebelles. Les demanderesses craignent également de subir des préjudices en raison de leur sexe. [4] Le demandeur principal soutient qu’il a été enlevé, détenu et condamné à mort parce que l’Union nationale pour l’indépendance totale de l’Angola [UNITA] le considérait comme un partisan du gouvernement. Pendant que l’UNITA le transportait à l’endroit où, selon le demandeur principal, elle devait le tuer, l’armée a forcé le véhicule à s’immobiliser et a arrêté les membres de l’UNITA. Le demandeur principal a été transporté par avion vers un hôpital afin de faire soigner les blessures qu’il avait subies pendant sa détention. Les demandeurs sont arrivés au Canada après que le demandeur principal eut quitté l’hôpital. [5] La demande d’asile des demandeurs a été rejetée en février 1998. Les demandeurs ont été jugés non crédibles. La Section du statut de réfugié [SSR] a souligné que, même si elle avait reconnu que le demandeur principal était exposé à un risque de préjudice aux mains de l’UNITA, il n’y avait aucune raison pour laquelle la famille ne pourrait vivre dans les régions de l’Angola contrôlées par le gouvernement, d’autant plus que l’armée était intervenue pour sauver la vie du demandeur principal et l’avait fait soigner. Les demandeurs se sont vus refuser l’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire de la décision. [6] Au soutien de leur demande d’ERAR et de leur demande CH, les demandeurs font valoir qu’ils sont exposés à de nouveaux risques. Le demandeur principal affirme qu’il a été inscrit sur la [traduction] « liste des personnes recherchées » du Mouvement populaire de libération de l’Angola [MPLA]. À son avis, le MPLA croit qu’il a divulgué des renseignements secrets du gouvernement à ses ravisseurs de l’UNITA. Les demandeurs ajoutent que les demanderesses ont été torturées et agressées sexuellement par des membres de l’UNITA. Les demandeurs se sont fait dire de ne pas retourner en Angola. III. DÉCISIONS FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE A. Décision d’ERAR [7] Pour évaluer le risque des demandeurs, l’agente a d’abord examiné la preuve documentaire et a constaté que les demandeurs n’étaient nommés dans aucun des articles sur la situation générale en Angola et que les risques auxquels ils seraient exposés à leur retour là-bas n’y étaient pas mentionnés. Les articles portaient sur les risques auxquels sont exposées des personnes dont la situation est différente de la leur. L’agente a souligné qu’il n’était pas suffisant pour un demandeur d’invoquer des éléments de preuve généraux sur la situation dans le pays sans les lier à sa situation personnelle. [8] L’agente a examiné une note dans laquelle un médecin mentionnait que la demanderesse adulte avait des cicatrices au dos qui, selon celle-ci, découlaient d’une vieille blessure qu’elle avait subie en Angola. L’agente a souligné que le médecin n’avait pas mentionné dans la note en question depuis combien de temps il connaissait la demanderesse adulte, depuis combien de temps les cicatrices semblaient être là ou comment il croyait que les blessures avaient été infligées. De l’avis de l’agente, la note ne pouvait appuyer l’allégation selon laquelle les demanderesses avaient été torturées par l’UNITA. [9] L’agente a également examiné une photocopie traduite d’un document du ministère de la Justice qui indiquait que le gouvernement avait inscrit le nom du demandeur principal sur une « liste noire » parce qu’il avait divulgué des renseignements à l’UNITA pendant sa détention en 1996. Il était également mentionné dans ce document que le demandeur principal devait être arrêté dès son arrivée en Angola pour être interrogé. L’agente a souligné que les demandeurs n’avaient pas expliqué pourquoi le document original n’avait pas été présenté. Elle a ajouté que, même si le document était signé, le nom de l’auteur n’était pas indiqué. Le demandeur principal n’a pas précisé comment ou de qui il avait obtenu le document. Dans ses observations, l’avocat des demandeurs a qualifié ce document de mandat d’arrestation; cependant, il n’est pas mentionné dans ce même document que le demandeur principal devait être arrêté. L’agente a souligné que le document ne semblait pas être un document officiel, parce qu’il ne comportait aucun détail, par exemple, quant aux raisons pour lesquelles le gouvernement croyait que le demandeur principal avait divulgué des renseignements à l’UNITA; de plus, il comportait des déclarations qui ne pouvaient être vérifiées et des expressions comme « liste noire »; enfin, il est difficile de savoir qui était le destinataire du document. [10] Les demandeurs ont également présenté une photocopie d’une déclaration selon laquelle le demandeur principal avait été inscrit sur une liste noire par le gouvernement en 2004 relativement à la divulgation de renseignements en 1996. Le déposant ne précisait pas comment il avait été mis au courant de ce fait ni ne mentionnait les renseignements qui avaient été divulgués. De plus, il n’y a aucun renseignement concernant la façon dont le déposant a fait la connaissance du demandeur principal. L’agente a conclu que le « mandat » et la déclaration étaient imprécis et n’étaient pas appuyés par la preuve documentaire. [11] De plus, les demandeurs ont présenté une copie traduite d’un article nécrologique concernant le père du demandeur principal. Ce document n’appuie pas la moindre allégation de risque. [12] L’agente a également examiné une copie traduite d’un registre d’église qui remonte à mai 1988 et sur lequel le nom du demandeur principal figure à titre de pasteur principal. De l’avis de l’agente, ce document permettait de dire que le demandeur principal était un pasteur en Angola; cependant, il n’appuyait aucun des risques invoqués. [13] L’agente a conclu que la preuve documentaire n’établissait pas que les demandeurs seraient exposés à un risque en Angola. Les affirmations selon lesquelles les demandeurs subiront des préjudices à leur retour en Angola relèvent de la conjecture. De l’avis de l’agente, il n’était pas raisonnable de penser que les demandeurs intéresseraient encore le gouvernement de l’Angola ou les membres de l’UNITA dix-sept ans après avoir quitté ce pays. De plus, les demandeurs n’ont présenté aucun élément de preuve documentaire objectif permettant d’infirmer les conclusions de la SSR. [14] Par ailleurs, l’agente a examiné la question de la protection de l’État et n’a pu conclure à l’existence d’un risque que la SSR n’avait pas déjà examiné. L’Angola est une démocratie dotée d’un appareil judiciaire et d’un service de police opérationnels. [15] L’agente a conclu qu’il y avait moins qu’une simple possibilité que les demandeurs soient exposés à un risque à leur retour en Angola. B. Décision CH [16] L’agente a souligné que l’examen de la demande CH des demandeurs couvrirait les facteurs suivants : la discrimination ou les conditions défavorables en Angola qui touchent directement les demandeurs; l’établissement des demandeurs au Canada, y compris la question de savoir si la rupture des liens personnels et familiaux constituerait un préjudice, et l’intérêt supérieur des enfants [ISE]. [17] L’agente a souligné que les demandeurs n’avaient présenté aucune observation au sujet des difficultés auxquelles ils pourraient être confrontés en Angola en raison des conditions défavorables là-bas. En conséquence, elle a examiné leurs observations relatives à leur demande d’ERAR. Elle a conclu que la preuve documentaire était générale et ne comportait aucune description des expériences vécues par des personnes se trouvant dans une situation semblable à celle des demandeurs. L’agente est arrivée aux mêmes conclusions, à l’aide de la même analyse, au sujet du « mandat », de l’affidavit, de l’article nécrologique, de la note du médecin et du registre d’église. Elle a conclu que la preuve n’appuyait pas l’allégation selon laquelle les demandeurs seraient exposés à des difficultés en raison des conditions défavorables en Angola. [18] En ce qui concerne l’établissement au Canada, l’agente a souligné que tant le demandeur principal que la demanderesse adulte avaient fait leurs études en Angola et avaient tous les deux suivi des cours liés à leur emploi au Canada. L’agente a examiné les antécédents de travail des demandeurs, en plus de leurs activités liées à deux organismes de bienfaisance et à une entreprise qu’ils exploitent. Le demandeur principal a été accusé d’agression sexuelle en 2011, mais le résultat de l’accusation n’a pas été mentionné. La demanderesse adulte a été déclarée coupable de fraude de plus de 5 000 $ en 1997. L’agente a estimé que le rendement scolaire, la bonne moralité de la demanderesse mineure et son apport à la collectivité constituaient des facteurs favorables. La demanderesse mineure a présenté de nombreux certificats de reconnaissance attestant son rendement scolaire et sa participation à la collectivité. Elle a été acceptée au collège, mais la preuve ne permet pas de dire si elle a fréquenté ce collège ou non. Elle a étudié un an à l’université. [19] Les demandeurs n’ont aucune famille au Canada, mais nouent et entretiennent des relations amicales dans la collectivité. Ils ont présenté des lettres de soutien de membres de la collectivité, mais aucun renseignement n’a été fourni quant à la façon dont leur départ causerait des difficultés. Aucun élément de preuve n’a été présenté non plus au sujet de l’établissement des deux enfants canadiens. Étant donné que les enfants sont des citoyens canadiens, l’agente a souligné que la question de savoir s’ils quitteront le pays sera une décision familiale. [20] L’agente a fait remarquer que, de façon générale, les observations concernant les enfants mineurs étaient minimales. Elle a reconnu que les enfants avaient un bon rendement scolaire et elle a présumé qu’ils participaient à des activités parascolaires et avaient des amis parmi leurs camarades de classe. Cependant, les demandeurs ont simplement soutenu que les enfants seraient confrontés à des difficultés en raison des conditions défavorables en Angola. Selon l’agente, même s’il est possible que les enfants aient de meilleures perspectives au Canada, rien ne donnait à penser qu’il ne serait pas dans leur intérêt supérieur de retourner en Angola avec leurs parents. L’agente a précisé qu’il n’y avait aucun élément de preuve montrant que les enfants n’auraient pas la possibilité de poursuivre des études et qu’ils ne bénéficieraient pas de l’amour et du soutien de leurs parents en Angola. [21] L’agente a affirmé qu’il n’y avait aucun obstacle au retour de la famille en Angola. Les demandeurs ont des membres de leur famille qui résident toujours en Angola et qui peuvent les aider à se réinstaller. L’agente a conclu que les demandeurs n’avaient pas démontré que leur renvoi en Angola donnerait lieu à des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives. IV. QUESTIONS EN LITIGE [22] Les demandeurs soulèvent une multitude de questions à trancher dans leurs observations. À mon avis, les questions en litige peuvent être résumées de la façon suivante : A. Décision d’ERAR 1. Les conclusions tirées par l’agente au sujet de la crédibilité sont-elles raisonnables? 2. Le traitement de la preuve effectué par l’agente était-il raisonnable? 3. La décision est-elle raisonnable? L’analyse menée par l’agente au sujet de la protection de l’État est-elle raisonnable? L’agente a-t-elle commis une erreur en ne se demandant pas si les demandeurs avaient établi qu’ils étaient exposés à un risque, malgré les conclusions qu’elle avait tirées au sujet de la crédibilité? 4. L’agente a-t-elle manqué à l’équité procédurale en ne divulguant pas le fruit de ses recherches extrinsèques? B. Décision CH Le traitement de la preuve effectué par l’agente était-il raisonnable? 2. La décision était-elle suffisamment motivée? La décision était-elle raisonnable? L’évaluation de l’ISE effectuée par l’agente était-elle adéquate? 4. L’agente a-t-elle manqué à l’équité procédurale en ne divulguant pas le fruit de ses recherches extrinsèques? V. NORME DE CONTRÔLE [23] Dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], la Cour suprême du Canada a indiqué qu’il n’était pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse relative à la norme de contrôle. Ainsi, lorsque la norme de contrôle qui s’applique à la question particulière dont la cour est saisie a été établie de façon satisfaisante par la jurisprudence, il est loisible à la cour chargée du contrôle de l’adopter. Ce n’est que lorsque cette démarche se révèle infructueuse ou que la jurisprudence semble devenue incompatible avec l’évolution récente du droit en matière de contrôle judiciaire que la cour chargée du contrôle doit entreprendre l’examen des quatre facteurs constituant l’analyse relative à la norme de contrôle (Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, au paragraphe 48). [24] Aucune des parties n’a formulé d’observations au sujet de la norme de contrôle. Les questions d’équité procédurale sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte (Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24, au paragraphe 79; Exeter c Canada (Procureur général), 2014 CAF 251, au paragraphe 31). Les conclusions de l’agente au sujet de la crédibilité et la façon dont elle a traité la preuve sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Aguebor c Ministre de l’Emploi et de l’Immigration (1993), 160 NR 315 (CAF); Singh c Ministre de l’Emploi et de l’Immigration (1994), 169 NR 107 (CAF); Malveda c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 447, au paragraphe 19). L’application de la loi par l’agente à la situation particulière du demandeur est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable tant dans le cas d’une demande d’ERAR (Jainul Shaikh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1318, au paragraphe 16; Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 11, au paragraphe 20) que dans le cas d’une demande CH (Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CAF 113, au paragraphe 37). La question de savoir si la décision est suffisamment motivée est évaluée dans le cadre de l’examen de la raisonnabilité (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, aux paragraphes 14 à 16). [25] Dans le cadre du contrôle d’une décision selon la norme de la raisonnabilité, l’analyse s’intéresse « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (voir l’arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 47, et la décision Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59 [Khosa]). Autrement dit, la Cour ne devrait intervenir que si la décision est déraisonnable en ce sens qu’elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». VI. DISPOSITIONS LÉGALES [26] Les dispositions suivantes de la Loi s’appliquent en l’espèce : Séjour pour motif d’ordre humanitaire à la demande de l’étranger Humanitarian and compassionate considerations — request of foreign national 25. (1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui demande le statut de résident permanent et qui soit est interdit de territoire — sauf si c’est en raison d’un cas visé aux articles 34, 35 ou 37 —, soit ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada — sauf s’il est interdit de territoire au titre des articles 34, 35 ou 37 — qui demande un visa de résident permanent, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché. 25. (1) Subject to subsection (1.2), the Minister must, on request of a foreign national in Canada who applies for permanent resident status and who is inadmissible — other than under section 34, 35 or 37 — or who does not meet the requirements of this Act, and may, on request of a foreign national outside Canada — other than a foreign national who is inadmissible under section 34, 35 or 37 — who applies for a permanent resident visa, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligations of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to the foreign national, taking into account the best interests of a child directly affected. […] […] Non-application de certains facteurs Non-application of certain factors (1.3) Le ministre, dans l’étude de la demande faite au titre du paragraphe (1) d’un étranger se trouvant au Canada, ne tient compte d’aucun des facteurs servant à établir la qualité de réfugié — au sens de la Convention — aux termes de l’article 96 ou de personne à protéger au titre du paragraphe 97(1); il tient compte, toutefois, des difficultés auxquelles l’étranger fait face. (1.3) In examining the request of a foreign national in Canada, the Minister may not consider the factors that are taken into account in the determination of whether a person is a Convention refugee under section 96 or a person in need of protection under subsection 97(1) but must consider elements related to the hardships that affect the foreign national. […] […] Séjour dans l’intérêt public Public policy considerations 25.2 (1) Le ministre peut étudier le cas de l’étranger qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi et lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, si l’étranger remplit toute condition fixée par le ministre et que celui-ci estime que l’intérêt public le justifie. 25.2 (1) The Minister may, in examining the circumstances concerning a foreign national who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, grant that person permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligations of this Act if the foreign national complies with any conditions imposed by the Minister and the Minister is of the opinion that it is justified by public policy considerations. […] […] Définition de « réfugié » Convention refugee 96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques : 96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion, a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays; (a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner. (b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country. Personne à protéger Person in need of protection 97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée : 97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture; (a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant : (b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if (i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, (i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country, (ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas, (ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country, (iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles, (iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and (iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats. (iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care. Personne à protéger Person in need of protection (2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection. (2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection. […] […] Demande de protection Application for protection 112. (1) La personne se trouvant au Canada et qui n’est pas visée au paragraphe 115(1) peut, conformément aux règlements, demander la protection au ministre si elle est visée par une mesure de renvoi ayant pris effet ou nommée au certificat visé au paragraphe 77(1). 112. (1) A person in Canada, other than a person referred to in subsection 115(1), may, in accordance with the regulations, apply to the Minister for protection if they are subject to a removal order that is in force or are named in a certificate described in subsection 77(1). […] […] Examen de la demande Consideration of application 113. Il est disposé de la demande comme il suit : 113. Consideration of an application for protection shall be as follows: a) le demandeur d’asile débouté ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’il n’était pas raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce qu’il les ait présentés au moment du rejet; (a) an applicant whose claim to refugee protection has been rejected may present only new evidence that arose after the rejection or was not reasonably available, or that the applicant could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection; […] […] c) s’agissant du demandeur non visé au paragraphe 112(3), sur la base des articles 96 à 98; (c) in the case of an applicant not described in subsection 112(3), consideration shall be on the basis of sections 96 to 98; VII. ARGUMENTATION A. Décision d’ERAR (1) Les demandeurs [27] Les demandeurs soutiennent que l’agente a commis une erreur dans sa manière de traiter la preuve. Ainsi, elle a commis une erreur en mettant l’accent sur les renseignements qui ne figuraient pas dans la note du médecin plutôt que sur le contenu de celle-ci (Mahmud c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1999), 167 FTR 309; Bagri c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (1999), 168 FTR 283). Elle a également commis une erreur en conjecturant sur ce qu’auraient dû contenir les documents (Kaur c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 873; Ukleina c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1292 [Ukleina]). Une preuve ne peut être rejetée simplement parce qu’elle est intéressée (B.C. c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 826). [28] L’agente a également commis une erreur en rejetant le mandat. Les agents ne possèdent pas d’expertise en matière de documents étrangers (Ramalingam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF n° 10 (QL) (1re inst.)). Le fait de rejeter des documents étrangers sans que leur invalidité ait été établie constitue une erreur (Halili c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 999; Rasheed c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 587; Rojas c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 849). Avant de rejeter le document, l’agente aurait dû demander à la Gendarmerie royale du Canada [GRC] d’en vérifier l’authenticité. [29] De plus, l’agente a omis d’examiner les éléments de preuve qui allaient à l’encontre de ses conclusions concernant la protection de l’État (Simpson c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 970). L’agente a le droit de préférer certains éléments de preuve, mais elle doit expliquer sa préférence par des motifs clairs et explicites (Karayel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1305; Castro c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1165, au paragraphe 34; Okyere-Akosah c Ministre de l’Emploi et de l’Immigration (1992), 157 NR 387 (CA)). L’agente n’a mentionné qu’une seule source, qui non seulement n’a jamais été divulguée aux demandeurs, mais également dont la date de publication est postérieure à celle de la décision qu’elle a rendue (Ali c Ministre de l’Emploi et de la Citoyenneté (1994), 80 FTR 115). [30] Les demandeurs font également valoir que l’analyse de la protection de l’État était erronée. L’agente a commis une erreur en se fondant sur la conclusion générale que l’Angola est une démocratie (Kadenko c Canada (Solliciteur général) (1996), 143 DLR (4th) 532 (CAF); Katwaru c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 612 [Katwaru]; Diaz De Leon c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 1307). Les demandeurs affirment que l’Angola n’est pas vraiment une démocratie ou un État fonctionnel. L’agente devait également analyser l’efficacité de la protection de l’État offerte en Angola (Elcock c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1999), 175 FTR 116, au paragraphe 15; Vigueras Avila c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 359). L’agente n’a pas non plus tenu compte de la situation personnelle des demandeurs (Cejudo Lopez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 1341; Tufino c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1690). Elle a également ignoré le fait que l’une des sources de persécution est le gouvernement angolais (Chaves c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 193, au paragraphe 15; Gallo Farias c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1035). [31] Qui plus est, l’agente a commis une erreur en concluant à l’existence de failles microscopiques touchant la crédibilité des demandeurs. Elle a commis une erreur en mettant l’accent sur la conclusion défavorable au sujet de la crédibilité et ne s’est pas demandé si les demandeurs étaient exposés à un risque malgré sa conclusion concernant la crédibilité (Attakora c Ministre de l’Emploi et de l’Immigration (1989), 99 NR 168 (CAF); Alexandre‑Dubois c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 189). (2) Le défendeur [32] Le défendeur soutient que les arguments des demandeurs constituent, dans l’ensemble, de vagues mentions d’erreurs sans que les éléments des décisions qui sont touchés par les erreurs en question soient précisés. Ainsi, les demandeurs n’ont pas précisé la partie dans laquelle l’agente a conjecturé sur ce qu’aurait dû contenir la note du médecin, dans laquelle la bonne foi de la note en question a été mise en doute ou encore dans laquelle l’agente a rejeté ce document au motif qu’il était intéressé. L’agente a raisonnablement conclu que la note du médecin ne corroborait pas l’allégation de torture de la demanderesse adulte. L’affirmation d’un médecin quant à l’existence d’une cicatrice ne constitue pas une preuve de l’origine de celle-ci ou des circonstances s’y rapportant (Sanaj c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 744, au paragraphe 17). [33] De plus, il n’est pas nécessaire que l’agente possède une expertise pour relever les limitations et irrégularités du mandat. Selon la jurisprudence, il suffit qu’un agent ait des motifs valables de mettre en doute des documents officiels. L’agente a donné un certain nombre d’explications raisonnables au soutien de son refus de considérer la lettre comme un document faisant foi de son contenu. Les agents ne sont nullement tenus de faire parvenir des lettres du gouvernement à la GRC pour que celle-ci en évalue l’authenticité (Culinescu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1997), 136 FTR 241; Mohanarajan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] ACF n° 1846 (QL), au paragraphe 32 (1re inst.)). [34] Il était raisonnable de la part de l’agente de ne pas mentionner tous les articles qu’elle avait examinés, parce qu’ils ne sont pas liés à l’allégation des demandeurs selon laquelle le demandeur principal sera ciblé parce que le gouvernement le soupçonne d’avoir révélé des secrets. Le fait qu’un article soit postérieur à la décision d’ERAR n’est pas pertinent, eu égard à la faible importance de cet article. [35] Enfin, l’agente n’a pas rejeté la demande des demandeurs en raison d’une évaluation de la crédibilité, mais plutôt parce que les demandeurs n’avaient présenté aucun élément de preuve pour étayer leur allégation de risque. Il était raisonnable de la part de l’agente de se fonder sur la décision de la SSR. L’agente n’a pas fait abstraction du profil spécial ou de la preuve personnalisée des demandeurs. L’agente n’a pas tenu compte de l’allégation des demandeurs selon laquelle le gouvernement angolais persécuterait le demandeur principal, parce qu’elle a rejeté cette allégation. De plus, les demandeurs n’ont présenté aucun élément de preuve établissant que l’agente avait commis une erreur en concluant que l’Angola était un pays démocratique. (3) Réponse des demandeurs [36] En réponse, les demandeurs réitèrent leurs observations précédentes. Ils font valoir que leur demande a été rejetée sur la foi d’une décision relative à leur crédibilité, parce que l’agente n’a pas reconnu l’authenticité du mandat d’arrestation ou le bien‑fondé de la note du médecin. (4) Observations complémentaires du défendeur [37] Le défendeur affirme que la décision d’ERAR ne comporte aucune conclusion manifeste ou voilée au sujet de la crédibilité (voir Liban c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1252, au paragraphe 13; Haji c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 889, au paragraphe 14). L’agente a exposé clairement les raisons pour lesquelles elle a rejeté la preuve documentaire; elle n’a pas rejeté cette preuve en raison des problèmes de crédibilité du demandeur principal devant la SSR. Il n’appartient pas à la Cour de réévaluer la preuve (Saadatkhani c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 614, au paragraphe 5). B. Décision CH (1) Les demandeurs [38] Les demandeurs reprochent à l’agente de s’être montrée excessivement sévère et très critique en concluant que leur demande comportait des failles (décision Katwaru, précitée; Southam Inc c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1987] 3 CF 329 (1re inst.)). Elle s’est livrée à des conjectures inappropriées qui n’étaient pas fondées sur la preuve (décision Ukleina, précitée; Alvarado De Alvarez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1287, au paragraphe 53). [39] L’agente a manqué à l’équité procédurale en omettant de divulguer le fruit de ses recherches extrinsèques et de donner aux demandeurs l’occasion d’y répondre (Kahin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1064; Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817; Yassine c Ministre de l’Emploi et de l’Immigration (1994), 172 NR 308 (CAF)). [40] La décision CH n’était pas adéquatement motivée (Javed c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1458; Adu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 565, aux paragraphes 13 et 14; Joseph c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 993, au paragraphe 29). Bien qu’elle ait énoncé en détail les éléments de preuve favorables au sujet de l’établissement des demandeurs sur une période de dix-sept ans au Canada, l’agente n’explique pas pourquoi elle n’est pas convaincue que le renvoi donnerait lieu à des difficultés. L’agente n’a pas tenu compte de la situation personnelle des demandeurs (Mohacsi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 429). Elle n’a pas évalué les difficultés auxquelles les demandeurs se heurteront en tentant de se réinstaller en Angola après une absence de plus de dix-sept ans. [41] Qui plus est, l’agente a mené une analyse inadéquate de l’ISE (Arulraj c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 529, au paragraphe 16; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Hawthorne, 2002 CAF 475). Elle a intégré erronément dans son analyse une condition d’effet préjudiciable. De plus, elle n’a pas examiné l’ISE du point de vue des enfants (Alie c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 925; Sylvester c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 17). (2) Le défendeur [42] Le défendeur soutient que les demandeurs n’ont pas réussi à démontrer en quoi la décision CH est déraisonnable. La possibilité pour les demandeurs de présenter une liste de facteurs qui auraient pu mener à une décision favorable n’est pas pertinente; la question est de savoir si la décision est raisonnable (arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 47). [43] L’agente n’a pas commis d’erreur en ne divulguant pas les preuves indépendantes concernant la situation du pays, parce que ces éléments de preuve n’avaient pas eu d’incidence sur l’issue de l’affaire (Mancia c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 3 CF 461 (CA) [Mancia]). La demande CH a été refusée parce que les demandeurs n’avaient pas présenté suffisamment d’éléments de preuve au sujet des difficultés auxquelles ils seraient confrontés, et non en raison des renseignements sur lesquels l’agente s’est fondée dans le cadre de sa propre recherche sur la situation du pays. [44] Les demandeurs n’ont pas réussi à démontrer en quoi les motifs de la décision sont inadéquats (arrêt Dunsmuir, précité). De plus, ils n’ont pas relevé les éléments de preuve personnalisés que l’agente avait omis de prendre en compte. [45] Dans le même ordre d’idées, les demandeurs n’ont mentionné aucune décision susceptible d’appuyer leur argument selon lequel l’agente a appliqué le mauvais critère lors de l’évaluation de l’ISE. (3) Réponse des demandeurs [46] En réponse, les demandeurs soutiennent qu’il est évident que l’agente a tenu compte de preuves extrinsèques, parce qu’elle les a mentionnées dans sa liste des sources citées. (4) Observations complémentaires du défendeur [47] Dans des observations complémentaires, le défendeur fait valoir qu’il appert de l’affidavit de l’agente que la recherche indépendante qu’elle a menée n’a pas eu d’incidence sur l’issue de la présente affaire et qu’il n’était pas nécessaire qu’elle en divulgue les résultats. VIII. ANALYSE A. Décision d’ERAR – IMM-2545-14 [48] Les demandeurs ont contesté vigoureusement la décision d’ERAR et soulevé de nombreux motifs de contrôle. Cependant, une bonne partie des arguments des demandeurs n’atteignent pas la cible, parce qu’ils ne portent pas sur le véritable fondement de la décision. De plus, ils constituent dans bien des cas de simples assertions non étayées qui décrivent la décision de manière inexacte. Les demandeurs soulèvent également des principes et citent une jurisprudence abondante qui n’est tout simplement pas pertinente quant à la présente affaire. Les demandes ont été rejetées pour la simple raison que les demandeurs n’ont pas présenté suffisamment d’éléments de preuve au soutien des risques prospectifs qu’ils affirmaient craindre. [49] L’agente a conclu que les demandeurs n’avaient pas présenté suffisamment d’éléments de preuve au soutien des risques auxquels ils seraient exposés s’ils retournaient en Angola, de sorte qu’ils n’ont pas prouvé qu’ils avaient la qualité de réfugiés au sens de la Convention ou celle de personnes à protéger. [50] Les demandeurs ont allégué qu’ils étaient exposés au risque d’être persécutés ou de subir des préjudices en Angola en raison de leurs opinions politiques et de leur appartenance à un groupe social. Plus précisément, ils ont affirmé que les membres de l’UNITA considéraient le demandeur principal comme un partisan du gouvernement de l’Angola, mais qu’il avait également été inscrit sur une liste des personnes recherchées par le gouvernement de ce même pays, lequel croit que, pendant la période au cours de laquelle le demandeur principal a été enlevé et emprisonné illégalement par l’UNITA, il avait
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643