Skip to main content
Federal Court of Appeal· 2021

Worldspan Marine Inc. c. Sargeant III

2021 CAF 130
GeneralJD
Cite or share
Share via WhatsAppEmail
Showing the official court-reporter headnote. An editorial brief (facts · issues · held · ratio · significance) is on the roadmap for this case. The judgment text below is the authoritative source.

Court headnote

Worldspan Marine Inc. c. Sargeant III Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2021-06-29 Référence neutre 2021 CAF 130 Numéro de dossier A-171-19, A-183-19 Contenu de la décision Date : 20210629 Dossiers : A-171-19 A-183-19 Référence : 2021 CAF 130 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE WEBB LE JUGE LEBLANC Dossier : A-171-19 ENTRE : WORLDSPAN MARINE INC. appelante et HARRY SARGEANT III et COMERICA BANK intimés Dossier : A-183-19 ET ENTRE : OFFSHORE INTERIORS INC. et RESTAURANT DESIGN AND SALES LLC appelantes et HARRY SARGEANT III et COMERICA BANK intimés Audience tenue par vidéoconférence organisée par le greffe, le 1er décembre 2020. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 29 juin 2021. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE WEBB LE JUGE LEBLANC Date : 20210629 Dossiers : A-171-19 A-183-19 Référence : 2021 CAF 130 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE WEBB LE JUGE LEBLANC Dossier : A-171-19 ENTRE : WORLDSPAN MARINE INC. appelante et HARRY SARGEANT III ET COMERICA BANK intimés Dossier : A-183-19 ET ENTRE : OFFSHORE INTERIORS INC. ET RESTAURANT DESIGN AND SALES LLC appelantes et HARRY SARGEANT III ET COMERICA BANK intimés MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE NADON I. Introduction [1] La Cour est saisie de deux appels de la décision rendue par la juge Heneghan (la juge) de la Cour fédérale le 30 avril 2019 (2019 CF 546). Les appels concernent un contrat de construction de navire (le CCN) conclu le 28 février 2008 entre Harry Sargean…

Read full judgment
Worldspan Marine Inc. c. Sargeant III
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour d'appel fédérale
Date
2021-06-29
Référence neutre
2021 CAF 130
Numéro de dossier
A-171-19, A-183-19
Contenu de la décision
Date : 20210629
Dossiers : A-171-19
A-183-19
Référence : 2021 CAF 130
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
LE JUGE NADON
LE JUGE WEBB
LE JUGE LEBLANC
Dossier : A-171-19
ENTRE :
WORLDSPAN MARINE INC.
appelante
et
HARRY SARGEANT III et
COMERICA BANK
intimés
Dossier : A-183-19
ET ENTRE :
OFFSHORE INTERIORS INC. et RESTAURANT DESIGN AND SALES LLC
appelantes
et
HARRY SARGEANT III et
COMERICA BANK
intimés
Audience tenue par vidéoconférence organisée par le greffe,
le 1er décembre 2020.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 29 juin 2021.
MOTIFS DU JUGEMENT :
LE JUGE NADON
Y ONT SOUSCRIT :
LE JUGE WEBB
LE JUGE LEBLANC
Date : 20210629
Dossiers : A-171-19
A-183-19
Référence : 2021 CAF 130
CORAM :
LE JUGE NADON
LE JUGE WEBB
LE JUGE LEBLANC
Dossier : A-171-19
ENTRE :
WORLDSPAN MARINE INC.
appelante
et
HARRY SARGEANT III ET COMERICA BANK
intimés
Dossier : A-183-19
ET ENTRE :
OFFSHORE INTERIORS INC. ET RESTAURANT DESIGN AND SALES LLC
appelantes
et
HARRY SARGEANT III ET COMERICA BANK
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE NADON
I. Introduction
[1] La Cour est saisie de deux appels de la décision rendue par la juge Heneghan (la juge) de la Cour fédérale le 30 avril 2019 (2019 CF 546). Les appels concernent un contrat de construction de navire (le CCN) conclu le 28 février 2008 entre Harry Sargeant III (M. Sargeant) et Worldspan Marine Inc. (Worldspan) relativement à la construction du navire QE014226C010 (le navire), un yacht de luxe de 43 mètres (142 pi) construit sur mesure.
[2] En raison des recours complexes en cours qui ont été engagés à partir de 2010 relativement à la construction du navire et qui ont entraîné la saisie de celui-ci et sa vente par la Cour fédérale, il est utile et nécessaire de souligner immédiatement les faits et les instances pertinents pour les appels avant de traiter la décision contestée.
[3] La construction du navire par Worldspan commence en mars 2008 et, en raison de différends entre M. Sargeant et Worldspan au sujet notamment des coûts du projet, les travaux cessent en avril ou en mai 2010. Au cours de cette période, M. Sargeant avance près de 20 millions de dollars à Worldspan, qui, à titre de propriétaire du navire, constitue une hypothèque de constructeur (l’hypothèque) en faveur de M. Sargeant. Je devrais mentionner que, le 14 août 2009, M. Sargeant conclut un contrat de prêt à la construction avec Comerica Bank (Comerica) afin de financer la construction du navire. Ainsi, au moyen d’un contrat de cession de garantie et d’hypothèque (également daté du 14 août 2009), M. Sargeant cède ses droits dans le CCN, le navire et l’hypothèque du constructeur à Comerica en contrepartie des fonds qu’elle lui avance. Étant donné que je ne prévois pas faire la distinction entre les droits de M. Sargeant et ceux de Comerica dans les présents motifs, je renvoie ci-après à ces deux parties sous l’appellation M. Sargeant.
[4] Le 28 juillet 2010, le navire est saisi par suite d’une action réelle et personnelle intentée ce jour-là par Offshore Interiors Inc. (Offshore), un sous-traitant de Worldspan qui a fourni des biens et des services pour la construction du navire, contre Worldspan, Crescent Custom Yachts Inc. (Crescent), une filiale en propriété exclusive de Worldspan, et contre le navire et ses propriétaires.
[5] Le 31 mai 2011, un jugement par défaut, en matière personnelle et réelle, est rendu en faveur d’Offshore et accorde à cette dernière 273 754,58 $ à titre d’indemnité.
[6] Le 27 mai 2011, Worldspan et des entités liées déposent une requête devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique (la cour de la C.-B.) en vue d’obtenir réparation sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C. (1985), ch. C‑36 (la LACC). Le 22 juillet 2011, le juge Pearlman de la cour de la C.-B. rend une ordonnance relative au processus de réclamation, dans le cadre de l’instance engagée au titre de la LACC. Aux termes de cette ordonnance, tous les créanciers sont tenus de produire des preuves de réclamation à la date fixée ou avant celle-ci, à défaut de quoi ils ne peuvent présenter de réclamation ni en faire valoir. L’ordonnance du juge Pearlman prévoit aussi que le créancier qui a présenté une preuve de réclamation dans l’instance intentée au titre de la LACC et qui fait valoir une réclamation réelle à l’égard du navire peut ester en justice devant la Cour fédérale, en marge du régime de la LACC.
[7] Le 29 août 2011, le protonotaire Lafrenière (plus tard juge) rend une ordonnance relative au processus de réclamation selon laquelle seule une réclamation réelle peut être présentée à l’égard du navire. M. Sargeant dépose alors une preuve de réclamation à hauteur de près de 20 millions de dollars, sur le fondement de son hypothèque. Divers créanciers, notamment les appelantes Offshore et Restaurant Design and Sales LLC (Restaurant), présentent d’autres preuves de réclamations d’une valeur de près de deux millions de dollars.
[8] Le 30 novembre 2011, la Cour fédérale rejette la réclamation réelle de Worldspan à l’égard du navire.
[9] Le navire demeure saisi jusqu’à sa vente par la Cour fédérale, libre de tout privilège, charge et grèvement, pour cinq millions de dollars américains, le 30 juin 2014. Je devrais souligner que, le 27 juin 2014, le protonotaire Lafrenière avait ordonné la vente du navire à un tiers pour la somme indiquée plus haut, à exécuter le 30 juin 2014.
[10] Le 5 mars 2013, avant l’ordonnance de vente du navire rendue par la Cour fédérale le 27 juin 2014, le protonotaire Lafrenière conclut que l’hypothèque constituée en faveur de M. Sargeant, conformément au CCN, ne crée aucun privilège ni aucune charge sur le navire, si ce n’est une garantie quant à la livraison à M. Sargeant.
[11] Le 19 décembre 2013, la juge Strickland annule l’ordonnance du protonotaire Lafrenière du 5 mars 2013. Elle conclut que l’hypothèque, contrairement à l’avis du protonotaire, garantit non seulement la livraison du navire, mais également les fonds avancés par M. Sargeant à Worldspan (Offshore Interiors Inc. c. Worldspan Marine Inc., 2013 CF 1266[Offshore no 1].
[12] Le 15 février 2015, notre Cour confirme la décision de la juge Strickland (Offshore Interiors Inc. c. Sargeant, 2015 CAF 46 [Offshore no 2]).
[13] Le 14 octobre 2014, Worldspan dépose une requête à la Cour fédérale sollicitant une déclaration selon laquelle toute somme payable par M. Sargeant à Worldspan aux termes du CCN a préséance sur les garanties détenues par M. Sargeant sur le navire. Plus précisément, Worldspan fait valoir qu’en application de l’article 12.1 du CCN, M. Sargeant doit lui payer les 6 557 362,36 $ qu’il lui doit, selon elle, avant d’exercer ses droits conférés par l’hypothèque. Autrement dit, M. Sargeant n’a le droit au produit de la vente du navire qu’une fois qu’il a payé à Worldspan l’intégralité de la somme due à celle-ci.
[14] Une autre requête est présentée, cette fois par M. Sargeant, le 23 novembre 2015, dans laquelle il sollicite une ordonnance déclarant que les réclamations personnelles entre lui-même et Worldspan doivent être instruites par la cour de la C.-B. et non par la Cour fédérale.
[15] Le juge Southcott entend ces deux requêtes le 14 décembre 2015. Le 8 janvier 2016, il décide que M. Sargeant n’est pas tenu de verser à Worldspan les fonds susceptibles d’être exigibles aux termes du CCN avant d’exercer les droits que lui confère l’hypothèque (Offshore Interiors Inc. c. Worldspan Marine Inc., 2016 CF 27 [Worldspan no 1]). Le juge Southcott, au paragraphe 64, souligne qu’il souscrit à l’interprétation proposée par M. Sargeant de l’article 12.1 du CCN selon laquelle il « donne le droit à Worldspan de déduire des montants qui lui sont dus aux termes du CCN pour toute réclamation hypothécaire émanant de M. Sargeant ».
[16] En ce qui concerne la requête de M. Sargeant selon laquelle la cour de la C.-B doit connaître des réclamations personnelles relatives au CCN, le juge Southcott refuse de rendre l’ordonnance sollicitée. Au paragraphe 93 de ses motifs, il s’exprime ainsi :
J’insiste sur le fait que la présente conclusion [c.-à-d. son refus de rendre l’ordonnance sollicitée par M. Sargeant] ne cherche pas à laisser entendre que des actions personnelles doivent être intentées devant la Cour et donc donner ouverture au [traduction] « flou procédural » qui toucherait d’autres créanciers, selon les craintes exprimées par M. Sargeant. Ma conclusion est plutôt la suivante : la compétence de la Cour en matière réelle comprend le fait de décider de questions de responsabilité et de quantification, y compris les arguments présentés en défense par le propriétaire du navire, nécessaire afin de statuer sur une réclamation de nature réelle.
[17] Le 30 novembre 2016, notre Cour rejette l’appel interjeté par Worldspan à l’encontre de la décision du juge Southcott (Worldspan Marine Inc. c. Sargeant, 2016 CAF 307 [Worldspan no 2]). Dans de brefs motifs unanimes, le juge Pelletier tranche ainsi l’affaire :
[1] Worldspan Marine Inc. (Worldspan) interjette appel d’une décision de la Cour fédérale, publiée sous la référence 2016 CF 27, dans laquelle la Cour fédérale a conclu que Harry Sargeant III (M. Sargeant) n’avait pas à payer à Worldspan les sommes pouvant lui être dues par M. Sargeant aux termes d’un contrat de construction de navire, comme condition à l’exercice de ses droits en vertu d’une hypothèque grevant un navire consentie à M. Sargeant par Worldspan.
[2] Nous n’avons pas été convaincus que la Cour fédérale a commis une erreur manifeste et dominante en tirant la conclusion à laquelle elle est parvenue. Me Wharton, l’avocat de Worldspan, a habilement exposé une interprétation contractuelle qui appuierait la conclusion qu’il souhaite obtenir. Malheureusement pour son client, la Cour fédérale a adopté une interprétation également plausible qui appuie une conclusion différente. Dans la mesure où des éléments de preuve appuieraient la conclusion de la Cour fédérale, et c’est le cas, notre Cour ne peut intervenir.
[3] En conséquence, l’appel sera rejeté avec dépens.
[18] Le 19 juin 2017, la juge Strickland, par voie de directive, arrête les dates d’audience pour fixer l’ordre de priorité, les 13 et 14 décembre 2017, et elle détermine les étapes suivantes dans l’instance. Plus précisément, la juge Strickland, à la page 4 de sa directive, indique que les parties qui ont déposé des affidavits à la suite de l’ordonnance relative au processus de réclamation de la Cour fédérale du 29 août 2011 doivent présenter des observations écrites succinctes exposant leurs thèses respectives en ce qui concerne la priorité de leur réclamation. La juge Strickland ordonne aussi que Worldspan signifie et dépose une requête [traduction] « en vue du règlement de la question de savoir si un manquement au CCN est nécessaire ou pertinent pour la résolution définitive des réclamations réelles présentées dans la présente instance » au plus tard le 21 août 2017. Dans l’affirmative, il s’agit de déterminer la partie ayant manqué au CCN et les conséquences éventuelles du manquement sur l’ordre de priorité des réclamations réelles (dossier d’appel, p. 60).
[19] Dans une autre directive le 19 juillet 2017, la juge Strickland demande à M. Sargeant de déposer une requête visant à savoir s’il est pertinent ou nécessaire de déterminer s’il y a eu manquement au CCN pour déterminer l’ordre de priorité des réclamations réelles.
[20] Par avis de requête en date du 1er août 2017, M. Sargeant sollicite de la part de la Cour fédérale une déclaration selon laquelle il n’est ni pertinent ni nécessaire de déterminer s’il y a eu manquement au CCN pour établir de façon définitive l’ordre de priorité des réclamations réelles à l’égard du navire.
[21] Par avis de requête en date du 21 août 2017, Worldspan demande à la Cour fédérale de déclarer que M. Sargeant, en ne payant pas à échéance les certificats de réclamation, a manqué au CCN.
[22] Le 1er décembre 2017, Offshore dépose un avis de requête et un dossier de requête pour demander à la Cour fédérale de déclarer que l’hypothèque constituée en faveur de M. Sargeant doit être différée ou que la créance d’Offshore doit avoir préséance sur l’hypothèque. À l’appui de sa requête, Offshore invoque les affidavits de Robert Ruzzi, souscrits le 17 mai 2011 et le 5 octobre 2011, de David Kelly, souscrit le 5 octobre 2011, et de Fred Lillian, souscrit le 3 octobre 2011. Ces affidavits ont tous été déposés dans les délais prescrits par le protonotaire dans l’ordonnance relative au processus de réclamation de la Cour fédérale. Outre ces affidavits, Offshore invoque également l’affidavit de David Kelly, souscrit le 29 novembre 2017, et celui de Fred Lillian, souscrit le 30 novembre 2017, lesquels n’ont pas été déposés précédemment.
[23] Le lendemain d’une conférence de gestion de l’instance tenue le 7 décembre 2017, la juge refuse pour dépôt les affidavits de David Kelly, souscrit le 29 novembre 2017, et de Fred Lillian, souscrit le 30 novembre 2017, au motif qu’ils n’ajoutent rien de pertinent aux questions qu’elle est appelée à trancher.
[24] Le 16 octobre 2017, la juge entend la requête de M. Sargeant à Vancouver et la prend en délibéré. Les 13 et 14 décembre 2017, elle entend les requêtes de Worldspan et d’Offshore. Le 30 avril 2019, la juge rend les ordonnances suivantes : 1) elle accueille la requête de M. Sargeant, avec dépens; 2) elle rejette la requête de Worldspan, avec dépens et 3) elle rejette la requête d’Offshore, avec dépens.
[25] Dans le dossier d’appel no A-171-19, Worldspan interjette appel de l’ordonnance de la juge ayant accueilli la requête de M. Sargeant et rejeté celle de Worldspan. Dans le dossier d’appel no A-183-19, Offshore conteste la décision de la juge qui rejette sa requête concernant l’ordre de priorité des réclamations à l’égard du navire.
[26] Passons à la décision de la juge.
II. La décision de la Cour fédérale
[27] La juge est saisie de trois requêtes. Premièrement, Offshore sollicite la modification de l’ordre de priorité des réclamations réelles. La juge analyse cette requête aux paragraphes 121 à 147 de ses motifs. Elle conclut à l’absence de raison pour modifier l’ordre de priorité des réclamations à l’égard du navire. En conséquence, ayant précédemment tranché les requêtes de M. Sargeant et de Worldspan, elle conclut que le premier, qui a établi sa réclamation de 20 millions de dollars à l’égard du navire, est en droit de recevoir le produit de la vente du navire, moins les fonds versés au titre d’honoraires du shérif et autres débours qui ont préséance sur sa réclamation.
[28] La juge indique tout d’abord que les créanciers commerciaux demandent la modification de l’ordre de priorité au motif que M. Sargeant, en refusant de payer les certificats de réclamation de Worldspan, était responsable de la dette de ce dernier envers ses sous-traitants et autres fournisseurs. Or, il avait bénéficié des travaux effectués par ces créanciers. Il serait donc injuste que M. Sargeant reçoive l’intégralité du produit de la vente. Worldspan soutient également que le défaut de modifier l’ordre de priorité des réclamations créerait des modalités injustes en faveur de M. Sargeant et que ce dernier aurait délibérément et sciemment négligé de payer les certificats de réclamation, ce qui lui a conféré une position avantageuse au détriment des créanciers commerciaux.
[29] La juge indique l’ordre de priorité habituel des réclamations sur le produit de la vente d’un navire : les privilèges maritimes, puis les privilèges possessoires, les hypothèques et enfin, les privilèges légaux (motifs, par. 128).
[30] La juge aborde ensuite la jurisprudence portant sur l’ordre de priorité et les circonstances justifiant une modification à l’ordre de priorité. Elle renvoie à plusieurs affaires, notamment : Fraser Shipyard and Industrial Centre Ltd. c. Atlantis Two (Navire), 1999 CanLII 8369; Société Cameco c. MCP Altona (Navire), 2013 CF 23, [2013] A.C.F. no 34et Ballantrae Holdings Inc. c. « Phoenix Sun » (Navire), 2016 CF 570. Elle fait la remarque suivante, au paragraphe 135 de ses motifs :
Le dénominateur commun qui ressort des décisions susmentionnées est que, de façon générale, l’ordre de priorité sera modifié lorsque les intérêts de la justice et l’examen des principes d’equity exigent que la règle générale applicable à l’ordre de priorité soit modifiée.
[31] Elle examine ensuite les arguments des créanciers commerciaux justifiant la modification de l’ordre de priorité.
[32] Elle traite d’abord de l’argument d’Offshore selon lequel M. Sargeant a refusé à tort de déposer une garantie et de prendre livraison du navire avant sa vente par la Cour fédérale. Partant, Offshore affirme que, s’il avait pris livraison du navire, la dette de Worldspan garantie par l’hypothèque aurait été honorée. La juge conclut qu’en refusant la livraison du navire, M. Sargeant n’a démontré aucune inconduite. À son avis, M. Sargeant a pris « une décision commerciale fondée sur les faits dont il avait connaissance, y compris l’introduction d’une instance et la saisie simultanée du navire par Offshore » (motifs, par. 140).
[33] Elle estime également qu’aucun des éléments de preuve qui lui ont été présentés ne lui permettent de conclure que l’un ou l’autre des créanciers commerciaux, y compris Offshore, ont effectué des travaux qui ont fait augmenté la valeur du navire qui, même au moment de sa vente en 2014, était encore en chantier (motifs, par. 144).
[34] Par conséquent, elle conclut que rien ne justifie la modification de l’ordre de priorité habituel. Elle déclare, au paragraphe 146 de ses motifs, que « la demande de M. Sargeant a préséance sur les autres réclamations réelles ». Elle rejette donc la requête des créanciers commerciaux visant à ce que la répartition du produit de la vente soit modifiée.
[35] Aux paragraphes 74 à 120 de ses motifs, la juge traite des deux autres requêtes dont elle est saisie, c.-à-d., d’une part, la requête de M. Sargeant visant à obtenir une déclaration selon laquelle il n’est pas pertinent et nécessaire de déterminer s’il y a eu manquement au CCN pour établir l’ordre de priorité des réclamations et, d’autre part, la requête de Worldspan sollicitant une déclaration selon laquelle M. Sargeant a manqué CCN.
[36] Comme je l’indique plus haut, la juge accueille la requête de M. Sargeant et rejette celle de Worldspan. Son raisonnement peut se résumer ainsi.
[37] Elle commence par indiquer que le CCN prévoit la possibilité de constituer une hypothèque en faveur de M. Sargeant, dont il s’est prévalu. Elle précise également que l’hypothèque constitue un contrat distinct du CCN. Elle renvoie ensuite aux décisions Offshore no 1 et Worldspan no 1 de la Cour fédérale, suivant lesquelles l’hypothèque crée une charge en faveur de M. Sargeant en contrepartie des fonds qu’il a avancés à Worldspan, ce qui emporte pour Worldspan une dette payable, subordonnée à un droit de déduction en sa faveur, s’il s’avère que M. Sargeant a envers elle une dette.
[38] Elle fait ensuite observer que Worldspan se pourvoit devant la cour de la C.-B. en matière personnelle contre M. Sargeant relativement à un manquement reproché au CCN. Elle ajoute que « [l]es réclamations personnelles relatives au contrat de construction sont pertinentes en l’espèce seulement dans la mesure où une partie qui présente une réclamation réelle doit démontrer la responsabilité personnelle de tout défendeur à l’égard d’une telle réclamation » (motifs, par. 94).
[39] Autrement dit, selon la juge, pour que M. Sargeant obtienne gain de cause dans sa réclamation hypothécaire, il doit démontrer que Worldspan, à titre de propriétaire du navire, est personnellement responsable à l’égard de cette dette. Ainsi, selon elle, toute discussion ou tout débat concernant le manquement au CCN ou toute question de responsabilité en application de ce dernier sont du ressort de la cour de la C.-B., qui est saisie des réclamations personnelles, et non de la Cour fédérale, qui ne connaît que des réclamations réelles concernant l’ordre de priorité et le versement du produit de la vente.
[40] Par conséquent, la juge ne souscrit pas à la thèse de Worldspan selon laquelle, avant de verser à M. Sargeant toute partie du produit de la vente, il faut trancher le différend de nature contractuelle entre M. Sargeant et Worldspan concernant le CCN.
[41] J’ajouterais que je ne pense pas que la juge affirme – ou qu’elle puisse affirmer – que la Cour fédérale n’a pas compétence pour statuer sur les demandes formulées par M. Sargeant et Worldspan en ce qui concerne les manquements reprochés au CCN. Ces demandes, à mon avis, relèvent sans aucun doute de la compétence conférée à la Cour fédérale par l’alinéa 22(2)n) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7 (la Loi), c.-à-d. « une demande fondée sur un contrat de construction, de réparation ou d’équipement d’un navire ».
[42] La juge examine ensuite l’argument de Worldspan selon lequel le navire pouvait toujours être livré, nonobstant sa vente à la fin de juin 2014. Au soutien de son argument, Worldspan invoque le paragraphe 7 de l’ordonnance rendue par la Cour fédérale le 27 juin 2014 qui prévoit ce qui suit :
[traduction] Le produit de la vente ou la garantie de Comerica, selon le cas, doit remplacer le navire, et tous les créanciers auront accès au produit de la vente ou à la garantie de Comerica, selon le cas, en fonction du même rang et du même ordre de priorité que si la vente ou le dépôt de la garantie de Comerica n’avait pas eu lieu et que le navire était toujours saisi.
[43] La juge conclut que l’affirmation de Worldspan n’est pas fondée, étant donné que le juge Southcott, au paragraphe 66 de ses motifs, dans la décision Worldspan no 1, a examiné cet argument et l’a rejeté.
[44] Par conséquent, la juge affirme, à juste titre à mon avis, que le navire est maintenant en la possession d’un tiers, libre de tout privilège et autre charge, y compris l’hypothèque. Ainsi, de l’avis de la juge, le navire n’existe plus aux fins de l’instance devant elle. Reste seulement des fonds à distribuer aux créanciers réels. Elle souligne également que, le navire ayant été vendu sur ordonnance de la Cour fédérale, il n’a jamais été en la possession de M. Sargeant.
[45] Par conséquent, aux paragraphes 119 et 120 de ses motifs, la juge formule la conclusion suivante :
[119] Le contrat de construction n’est pas pertinent pour établir l’ordre de priorité des réclamations déposées à l’égard du produit de la vente. Dans la mesure où un tribunal a dû interpréter certaines dispositions de cet accord afin de décider de la validité et de la portée de l’hypothèque de constructeur, il n’est ni nécessaire ni approprié pour moi de revenir sur ces clauses et sur les conclusions qui ont été tirées.
[120] Selon moi, il n’est ni utile ni pertinent de déterminer s’il y a eu rupture du contrat de construction pour statuer sur les réclamations concurrentes présentées à l’égard du produit de la vente.
[46] C’est pour ces motifs que la juge accueille la requête de M. Sargeant et qu’elle rejette celle de Worldspan.
III. Analyse
A. Appel d’Offshore (A-183-19)
[47] Je me penche d’abord sur l’appel d’Offshore, qui soulève deux questions : la juge a-t-elle commis une erreur en refusant le dépôt des affidavits de David Kelly, souscrit le 29 novembre 2017, et de Fred Lillian, souscrit le 30 novembre 2017? Dans l’affirmative, la prise en compte de ces affidavits devrait-elle mener à la conclusion que la modification de l’ordre de priorité est justifiée?
[48] L’ordonnance de la juge par laquelle elle statue sur la requête d’Offshore visant à modifier l’ordre de priorité des réclamations réelles est manifestement discrétionnaire, tout comme sa décision d’exclure les affidavits de MM. Kelly et Lillian. Dans l’arrêt Corporation de soins de la santé Hospira c. Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215, [2017] 1 R.C.F. 331 [Hospira], nous indiquons que les décisions discrétionnaires des juges et protonotaires de la Cour fédérale sont assujetties aux normes édictées dans l’arrêt Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235 [Housen]. Ainsi, les questions de fait et les questions mixtes de droit et de fait sont contrôlées selon la norme de l’erreur manifeste et dominante, tandis que les questions de droit et les questions mixtes de droit et de fait contenant une question de droit isolable sont assujetties à la norme de la décision correcte.
[49] Offshore souligne que le rejet pour dépôt des deux affidavits résulte de la directive du 8 décembre 2017 dans laquelle la juge affirme, à la page 2, que [traduction] « [l]es affidavits proposés n’ajoutent rien de pertinent aux questions à trancher à l’audience sur l’ordre de priorité. En conséquence, ils ne sont pas acceptés pour dépôt ». Offshore affirme en outre que la directive de la juge contredit les motifs qu’elle énonce aux paragraphes 42 et 46 de la décision contestée pour expliquer son rejet des affidavits. Selon elle, non seulement les affidavits ne sont pas pertinents, mais ils n’ont pas été déposés dans le délai prévu dans l’ordonnance relative au processus de réclamation de la CF rendue le 29 août 2011.
[50] À la lumière de ces remarques, Offshore aborde le critère qui s’applique à l’exclusion de la preuve par affidavit et, plus précisément, celui dont il est question dans les arrêts Canada (Procureur général) c. Quadrini, 2010 CAF 47 [Quadrini] et Mayne Pharma (Canada) Inc. c. Aventis Pharma Inc., 2005 CAF 50 [Mayne-Pharma] dans lesquels notre Cour se prononce contre la radiation des affidavits, sauf notamment si l’existence d’un préjudice ou l’absence de pertinence des éléments de preuve qu’ils contiennent est démontrée.
[51] De l’avis d’Offshore, en refusant d’admettre en preuve les affidavits, la juge a omis d’appliquer un critère conforme aux arrêts précédents.
[52] En ce qui concerne le dépôt tardif des affidavits, Offshore affirme qu’il était déraisonnable de la part de la juge d’exclure les affidavits de MM. Kelly et Lillian, alors qu’elle permettait le dépôt d’autres affidavits signifiés hors délai, soit ceux de Michael Nesbitt, souscrit le 7 juin 2017, Nadine Abram, souscrit le 1er août 2017, et Mervyn Monger, souscrit le 27 novembre 2017. Elle précise que ces affidavits ont été déposés seulement quelques jours avant ceux de MM. Kelly et Lillian.
[53] Quant à la pertinence, Offshore affirme que les affidavits de MM. Kelly et Lillian étaient manifestement pertinents et que la juge aurait dû les admettre en preuve et les examiner.
[54] Compte tenu de ma conclusion en ce qui concerne l’admissibilité des affidavits de MM. Kelly et Lillian, point n’est besoin d’examiner les arguments d’Offshore quant à savoir si ces affidavits justifieraient une intervention en equity de modification des priorités établies.
[55] Précisons que la juge refuse, par voie de directive rendue le 8 décembre 2017, d’admettre en preuve les affidavits de MM. Kelly et Lillian déposés tardivement et qu’aucun appel de cette directive n’est interjeté. Bien qu’une directive ne soit pas susceptible d’appel, je suis d’avis qu’on pourrait raisonnablement soutenir qu’il s’agissait dans ce cas d’une ordonnance rendue oralement le 8 décembre 2017. Partant, cette décision est susceptible d’appel. Conformément à l’alinéa 27(2)a) de la Loi, l’appel d’un jugement interlocutoire — comme celui qui exclut les affidavits — doit être interjeté dans les dix jours suivant le jugement rendu ou dans le délai supplémentaire qu’un juge de notre Cour accorde, avant ou après l’expiration de ce délai. Aucune demande de prorogation du délai de dix jours n’a été présentée à un juge de notre Cour. M. Sargeant n’ayant pas soulevé ce point, et notre Cour n’ayant entendu aucun argument à ce sujet, je ne tranche donc pas la question sur ce fondement.
[56] Cependant, je suis d’avis que, dans les circonstances de l’espèce, rien ne justifie l’acceptation pour dépôt des affidavits de MM. Kelly et Lillian. Cette conclusion repose sur les motifs suivants.
[57] Dans l’ordonnance relative au processus de réclamation de la CF du 29 août 2011, le protonotaire Lafrenière, au paragraphe 2, écrit ce qui suit :
[traduction] Lorsqu’un créancier informe le contrôleur avant le 9 septembre 2011 qu’il souhaite faire valoir une réclamation maritime à l’égard du navire, le processus suivant est suivi :
a) après le 9 septembre 2011, le contrôleur informe par écrit le créancier que celui-ci doit déposer un affidavit en Cour fédérale;
b) l’affidavit doit contenir tous les détails et documents qui étayent la réclamation à l’égard du navire, préciser la nature de la réclamation, afin que la Cour puisse décider si cette réclamation constitue une réclamation réelle, et le rang de priorité de celle-ci.
c) l’affidavit doit être déposé en Cour fédérale du Canada, au greffe de Vancouver, au plus tard à 16 h (HNP) le 21e jour suivant le jour de réception par le créancier réel de l’avis écrit;
d) si un créancier réel ne dépose pas un affidavit comme il est précisé plus haut, dans le délai indiqué, la réclamation réelle de ce créancier est rejetée, sauf si la Cour accorde une prolongation.
[Non souligné dans l’original.]
[58] Ce qui m’amène à discuter brièvement de la Règle 492 des Règles des Cours fédérales, D.O.R.S./98-106 (les Règles) qui est ainsi rédigé:
Directives
Directions
492(1) La Cour peut, au moment où elle rend l’ordonnance de vente des biens, au moment où elle statue sur la requête visée à la règle 491 ou à tout moment ultérieur, donner des directives au sujet :
492(1) The Court may, in making an order under rule 490 or 491 or at any time thereafter, give directions as to
a) des avis à donner aux personnes qui pourraient réclamer un droit sur le produit de la vente;
(a) notice to be given to possible claimants to the proceeds of sale;
b) de la publicité à faire à leur intention;
(b) advertising for other such claimants;
c) du délai dans lequel ces personnes doivent déposer leur réclamation;
(c) the time within which claimants must file their claims; and
d) de la procédure à suivre pour déterminer les droits des parties.
(d) the procedure to be followed in determining the rights of the parties.
Fin de non-recevoir
Claims barred
492(2) Une fin de non-recevoir est opposée à toute réclamation qui n’est pas déposée dans le délai et de la manière prévus dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), et la Cour peut statuer sur les autres réclamations et répartir le produit de la vente entre les parties qui y ont droit sans tenir compte de la réclamation à laquelle une fin de non-recevoir a été opposée.
492(2) A claim that is not made within the time limited and in the manner prescribed by an order of the Court under subsection (1) is barred, and the Court may proceed to determine other claims and distribute the money among the parties entitled thereto without reference to any claim so barred.
[59] La Règle 492(1) habilite la Cour fédérale, lorsqu’elle rend une ordonnance au titre des Règles 490 et 491 sur la vente d’un navire saisi et le versement du produit de la vente du navire, de donner des directives, notamment relativement au délai accordé aux créanciers réels pour le dépôt de leurs réclamations et à la procédure applicable à la détermination des droits des créanciers.
[60] En l’espèce, l’ordonnance relative au processus de réclamation de la CF, rendue conformément à la Règle 492(1), est datée du 29 août 2011. Conformément à cette ordonnance, les créanciers réels ont déposé leurs réclamations respectives dans le délai prescrit par l’ordonnance et, conformément à cette dernière, les affidavits contenant les détails et les justificatifs ont été déposés.
[61] Plus précisément, pour appuyer sa réclamation, Offshore a déposé les affidavits de Robert Ruzzi, souscrits le 17 mai 2011 et le 5 octobre 2011, et celui de David Kelly, souscrit le 5 octobre 2011. Quant à Restaurant, sa réclamation était étayée par l’affidavit de Fred Lillian, souscrit le 3 octobre 2011.
[62] Comme je l’explique plus haut, entre août 2011 (prononcé de l’ordonnance relative au processus de réclamation de la CF) et décembre 2017 (décision sur la priorité des réclamations réelles), la Cour fédérale a statué sur plusieurs requêtes en matière procédurale présentées par les parties. Certaines ont mené à des appels devant notre Cour. Cependant, d’après le dossier, ni Offshore ni Restaurant, avant la fin de novembre ou le début de décembre 2017, n’ont tenté de déposer d’autres affidavits au soutien de leurs réclamations. Les nouveaux affidavits invoqués par Offshore et Restaurant ont été déposés à l’appui de la requête et du dossier de requête d’Offshore daté du 1er décembre 2017.
[63] Comme je l’indique plus haut, Offshore invoque les arrêts Quadrini et Mayne-Pharma pour affirmer que les affidavits ou une partie de ceux-ci ne sauraient être rejetés par la Cour, sauf si l’existence d’un préjudice est démontrée et que les éléments de preuve ne sont pas pertinents. En outre, selon la thèse d’Offshore, le critère appliqué par la juge contredit nos arrêts.
[64] À mon humble avis, le critère invoqué par Offshore n’est pas celui qui s’applique et qui aurait dû guider la juge en l’espèce.
[65] Il n’y a aucun doute que le dépôt des nouveaux affidavits dépend des circonstances particulières de l’espèce. À mon avis, les circonstances ne justifient pas la thèse d’Offshore selon laquelle la juge a commis une erreur en refusant le dépôt des affidavits. Certes, comme l’affirme Offshore, la juge a refusé pour dépôt les affidavits tardifs au motif qu’ils n’étaient pas pertinents uniquement dans sa directive du 8 décembre 2017. Or je ne crois pas que ce fait soit déterminant. Si la juge a eu tort d’exclure les affidavits au motif qu’ils n’étaient pas pertinents, elle aurait dû en refuser le dépôt pour cause de retard, le délai prévu dans l’ordonnance relative au processus de réclamation de la CF étant expiré. En outre, Offshore n’a pas expliqué pourquoi les renseignements qui figurent dans ces affidavits n’avaient pas été présentés plus tôt à la Cour, soit avec les affidavits de 2011, soit à tout moment avant la fin de novembre 2017.
[66] Dans l’affaire Royal Bank of Scotland Plc c. Kimisis III (Le), [2000] A.C.F. no 909, 2000 CanLII 15751, le protonotaire Hargrave est appelé à décider si un document peut être déposé à un stade tardif de l’instance, en l’occurrence 14 mois après le délai prescrit pour le dépôt des affidavits et des documents par ordonnance rendue en application de la Règle 492(1) des Règles. Il renvoie à la décision Governor and Company of the Bank of Scotland c. Nel (Le), 1998 CanLII 9120 (CF), [1999] 2 C.F. 417, dans laquelle il refuse, sur le fondement de la décision National Bank of Greece S.A. c. Macoil Inc., 1986 A.C.F. no 234, A-39-86, de notre Cour, à la Bank of Scotland l’autorisation de déposer un affidavit supplémentaire de réclamation au motif que la Règle 492(2) interdit le dépôt d’affidavits tardifs. Or, il indique un revirement par suite de l’arrêt Macoil Inc. c. Polar Paraguay, 1988 A.C.F. no 358, rendu par notre Cour, dans le dossier A-303-86. Dans cette affaire, notre Cour conclut que le juge de première instance a commis une erreur en se déclarant incompétent pour proroger le délai fixé pour le dépôt des réclamations à l’égard du produit de la vente d’un navire prévu à la règle1008(2) (la Règle 492(2) des Règles actuelles). Le protonotaire s’exprime en ces termes au paragraphe 7 de ses motifs :
Ce changement d’orientation, dans l’arrêt Macoil Inc. c. Polar Paraguay, est certes plus équitable que la règle stricte énoncée dans la décision Banque nationale de Grèce c. Polar Paraguay. Pourtant, en l’espèce, cette décision n’aide pas particulièrement Proios Maritime S.A., qui n’a pas expliqué pourquoi il n’avait pas été tenu compte du document, non seulement lorsque la réclamation initiale avait été préparée, mais aussi lors de recherches hâtives qui ont duré une nuit au mois de juillet 1999, alors que lors d’une recherche similaire ayant elle aussi duré une nuit, au mois de mai 2000, le document a été trouvé.
[67] Le protonotaire conclut que le document que Proios Maritime S.A. tente d’ajouter à la preuve ne saurait être admis. Selon lui, le document en cause aurait pu être présenté à n’importe quel moment et il serait injuste pour les autres parties de l’admettre en preuve. Il précise que la Règle 492(2) a pour objet la détermination des réclamations réelles et de leur ordre de priorité dans un délai raisonnable en vue d’une solution juste qui soit la plus expéditive et économique possible. De l’avis du protonotaire, autoriser le versement de ces documents supplémentaires au dossier, à un stade tardif de l’instance, contrecarrerait l’objet de la disposition. Il conclut ses motifs en déclarant que d’autres documents peuvent être admis en preuve lorsqu’il existe des circonstances spéciales, étayées par des explications complètes.
[68] À mon avis, le critère qu’énonce le protonotaire est juste. En l’espèce, il est évident qu’Offshore et Restaurant n’ont pas démontré l’existence de circonstances spéciales qui justifieraient l’admission des affidavits de MM. Kelly et Lillian, déposés tardivement. Je fais également remarquer que ces affidavits visent à présenter à la Cour des faits qui sont survenus entre janvier et mai 2010. Par conséquent, il ne fait aucun doute qu’Offshore et Restaurant étaient en possession des éléments de preuve depuis longtemps. Offshore et Restaurant n’ont pas dit pourquoi cette preuve n’accompagnait pas les affidavits qu’ils ont déposés en 2011. En outre, à aucun moment entre le dépôt des affidavits de 2011 et le 1er décembre 2017, c.-à-d. deux semaines avant l’audition de la requête de Worldspan et de la requête concernant les priorités, Offshore et Restaurant n’ont tenté de déposer des affidavits modifiés ou supplémentaires. Par conséquent, je ne vois aucune raison susceptible de mener la juge à conclure que les affidavits déposés tardivement devraient être admis en preuve.
[69] Aussi, M. Sargeant, en réponse aux arguments d’Offshore, nous a renvoyé au critère prévu à la Règle 312 qui permet à la Cour d’accorder à une partie l’autorisation de déposer d’autres affidavits dans le cadre d’une demande présentée en application de la partie V des Règles. Dans l’arrêt Forest Ethics Advocacy Association c. Office national de l’énergie, 2014 CAF 88, 2014 A.C.F. no 356, le juge Stratas, saisi d’une requête présentée en application de la Règle 369, indique, à la lumière de l’arrêt de notre Cour dans l’affaire Holy Alpha and Omega Church of Toronto c. Canada (Procureur général), 2009 CAF 101, au paragraphe 2, que, pour que la Cour autorise le dépôt de documents supplémentaires, elle doit être convaincue que les documents n’étaient pas disponibles au moment où l’affidavit précédent a été déposé, que les éléments de preuve en question sont pertinents et que le dépôt de documents supplémentaires n’entraînera aucun préjudice.
[70] En l’espèce, il est évident que les éléments de preuve qu’Offshore et Restaurant tentent de présenter à la Cour, par voie des affidavits de MM. Kelly et Lillian, déposés tardivement, étaient disponibles au moment où les affidavits précédents ont été déposés. Il est également évident que leur admission causerait un préjudice à M. Sargeant, car il n’a pu procéder à un contre-interrogatoire à l’égard de ces affidavits ni réfuter les renseignements qu’ils contiennent. Seul le report de l’audition des requêtes, prévue les 13 et 14 décembre 2017, soit six ans après le prononcé des ordonnances relatives au processus de réclamation de la CF, aurait pu réparer le préjudice.
[71] Je conclus donc que la juge n’a pas commis d’erreur susceptible de révision en n’acceptant pas les affidavits tardifs pour dépôt. 

Source: decisions.fca-caf.gc.ca

Related cases