Alpha Marathon Technologies Inc. c. Dual Spiral Systems Inc.
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Alpha Marathon Technologies Inc. c. Dual Spiral Systems Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-12-08 Référence neutre 2017 CF 1119 Numéro de dossier T-632-05 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20171208 Dossier : T-632-05 Référence : 2017 CF 1119 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 8 décembre 2017 En présence de madame la juge Kane ENTRE : ALPHA MARATHON TECHNOLOGIES INC. demanderesse et DUAL SPIRAL SYSTEMS INC. ET RAFAEL J. CASTILLO défendeurs ORDONNANCE ET MOTIFS [1] Les défendeurs, Dual Spiral Systems Inc. (DSS) et Rafael Castillo (M. Castillo) sollicitent une ordonnance, conformément à l’article 221 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (Règles des Cours fédérales ou Règles), visant à faire radier la déclaration de la demanderesse et à rejeter l’action de la demanderesse. Les défendeurs soutiennent que la Cour n’a pas compétence pour trancher cette question, qui concerne la propriété d’une invention qui n’est pas brevetée au Canada et qui porte principalement sur un litige contractuel. [2] Les défendeurs demandent également une ordonnance conformément à l’article 118 des Règles visant à rejeter l’action en raison de l’omission par la demanderesse d’aviser les défendeurs d’une transmission d’intérêt à l’égard de ce litige découlant de l’évolution dans la propriété et le statut de la demanderesse, comme l’exige l’article 117 des Règles des Cours fédérales. [3] Par ailleurs, dans l’éventualité où l’action ne ser…
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Alpha Marathon Technologies Inc. c. Dual Spiral Systems Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-12-08 Référence neutre 2017 CF 1119 Numéro de dossier T-632-05 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20171208 Dossier : T-632-05 Référence : 2017 CF 1119 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 8 décembre 2017 En présence de madame la juge Kane ENTRE : ALPHA MARATHON TECHNOLOGIES INC. demanderesse et DUAL SPIRAL SYSTEMS INC. ET RAFAEL J. CASTILLO défendeurs ORDONNANCE ET MOTIFS [1] Les défendeurs, Dual Spiral Systems Inc. (DSS) et Rafael Castillo (M. Castillo) sollicitent une ordonnance, conformément à l’article 221 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (Règles des Cours fédérales ou Règles), visant à faire radier la déclaration de la demanderesse et à rejeter l’action de la demanderesse. Les défendeurs soutiennent que la Cour n’a pas compétence pour trancher cette question, qui concerne la propriété d’une invention qui n’est pas brevetée au Canada et qui porte principalement sur un litige contractuel. [2] Les défendeurs demandent également une ordonnance conformément à l’article 118 des Règles visant à rejeter l’action en raison de l’omission par la demanderesse d’aviser les défendeurs d’une transmission d’intérêt à l’égard de ce litige découlant de l’évolution dans la propriété et le statut de la demanderesse, comme l’exige l’article 117 des Règles des Cours fédérales. [3] Par ailleurs, dans l’éventualité où l’action ne serait pas rejetée, les défendeurs demandent une ordonnance aux termes de l’article 416 des Règles obligeant la demanderesse à déposer un montant en cautionnement pour les dépens des défendeurs dans l’instruction de l’action. I. Aperçu [4] La demande de la demanderesse porte sur un différend concernant la propriété d’une invention qui a été brevetée par le défendeur, M. Castillo, aux États-Unis. La demanderesse prétend être une co-inventrice de l’invention en raison de la relation contractuelle avec DSS ou d’une relation de travail avec M. Castillo. La demanderesse soutient également que son ancien directeur, Alfredo Bentivoglio (M. Bentivoglio), [traduction] « a inventé ou découvert » l’invention en litige [traduction] « avec » M. Castillo. Dans sa déclaration, la demanderesse demande un jugement déclaratoire et une injonction concernant l’invention revendiquée dans la demande de brevet aux États-Unis. [5] La demanderesse fait valoir que parce que les revendications concernent une invention réalisée au Canada et par des Canadiens, la Cour est compétente aux termes de l’article 20(2) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC (1985), c F7 (Loi sur les Cours fédérales), qui prévoit une compétence concurrente lorsque la réparation demandée est en droit ou en equity en ce qui concerne « un brevet d’invention ». La demanderesse soutient, en outre, qu’il existe un ensemble de règles de common law fédérales concernant la revendication d’une invention et les brevets qui s’applique. [6] Pour les motifs présentés de façon plus détaillée ci-dessous, je conclus que la demanderesse n’a pas établi que la Cour avait compétence pour statuer sur l’action. Le critère établi dans l’arrêt International Terminal Operators Ltd. c Miida Electronics, [1986] 1 RCS 752, 28 DLR (4th) 741 [ITO, ou le critère d'ITO], et plus récemment expliqué et appliqué dans l’arrêt Windsor (City) c Canadian Transit Co, 2016 CSC 54, [2016] 2 RCS 617 [City of Windsor], qui exige tout d’abord que la Cour fédérale soit légalement compétente, n’a pas été respecté. [7] La demanderesse n’a pas présenté à la Cour une jurisprudence où la Cour a conclu qu’elle avait compétence aux termes du paragraphe 20(2) pour accorder une réparation concernant une invention qui n’a pas été brevetée au Canada, ou qui ne fait pas l’objet d’une demande de brevet en cours au Canada, ou concernant une invention brevetée dans un autre pays. [8] Même si le paragraphe 20(2) pouvait être interprété comme un motif d’attribution légale de compétence, les autres conditions du critère de l’arrêt ITO ne sont pas remplies. En outre, le différend repose principalement sur un litige contractuel ou une relation employeur-employé contestée, et non sur des principes ou des concepts liés à la paternité de l’invention. Pour résoudre ce différend, la Cour serait d’abord tenue d’interpréter les documents contractuels et d’autres éléments de preuve pouvant être présentés par les parties concernant leurs ententes. Il ne semble pas que les règles de common law concernant les inventions ou le droit des brevets, même si elles sont applicables, soient essentielles pour statuer sur les revendications. [9] Les parties sont impliquées dans ce litige depuis 2005, bien qu’il semble que la demanderesse n’ait pas poursuivi son action de façon rigoureuse ou cohérente. Les deux parties reconnaissent avoir pris part, de temps à autre, à des discussions en vue d’un règlement, sans succès. Indépendamment du temps passé ou de leur apparente présomption antérieure que la Cour fédérale avait compétence pour statuer sur la cause d’action de la demanderesse, les parties ne peuvent pas se soumettre à la compétence de la Cour si cette compétence n’existe pas. Le moment tardif choisi par les défendeurs pour présenter la présente requête est curieux, étant donné que les deux parties ont été représentées par un avocat pendant la majeure partie de la période pertinente du litige, bien qu’il y ait eu des changements d’avocat à plusieurs reprises. Ironiquement, dans la réponse et défense de la demanderesse à la demande reconventionnelle des défendeurs, déposée le 2 septembre 2005, la demanderesse a soulevé, entre autres, la compétence de la Cour pour statuer sur les allégations des défendeurs selon lesquelles leur marque de commerce et droit d’auteur avaient été violés. Il semble que la demanderesse n’avait pas tenu compte de la compétence de la Cour pour statuer sur sa propre action et avait présumé, avec assurance, qu’elle l’avait fait. Malheureusement, beaucoup de temps et d’efforts ont été consacrés sans même examiner le fondement de la demande. [10] En raison de son historique et de l’importance de déterminer la question des compétences, la jurisprudence a été soigneusement examinée de la façon documentée dans les présents motifs. [11] Étant donné ma conclusion que la requête des défendeurs présentée aux termes de l’article 221 des Règles sera accueillie puisque la Cour n’a pas compétence pour statuer sur la cause d’action de la demanderesse, il n’est pas nécessaire de traiter la demande de réparation subsidiaire des défendeurs. Toutefois, si j’ai tort de conclure que la Cour n’a pas compétence, je ne suis pas convaincue, compte tenu des éléments de preuve limités et contradictoires présentés concernant la vente, la faillite et la reconstitution ultérieure de la société de la demanderesse, que l’action devrait être rejetée aux termes de l’article 118 des Règles, en raison du fait allégué que la demanderesse a omis de fournir un avis de transmission des intérêts comme l’exige l’article 117 des Règles. Je ne suis pas convaincue non plus qu’une ordonnance de cautionnement serait justifiée si le procès avait lieu, bien que cette question puisse être réexaminée. II. Contexte [12] La demanderesse, Alpha Marathon Technologies Inc. prétend être une société de l’Ontario active dans la fabrication et la distribution d’équipements de moulage de plastique. Selon le dossier d’entreprise produit par la demanderesse à l’audience, Domenic Marzano est le président, directeur et secrétaire d’une société à numéro qui, de 1997 à 2007, était connue sous le nom d’Alpha Marathon Technologies Inc. Les défendeurs remettent en question l’identité et le statut juridique de la demanderesse pour cette raison, entre autres. [13] La société défenderesse, DSS, est une société de l’Ontario qui exerce ses activités dans le domaine de la conception et du développement d’équipements de production de pellicule plastique. Le défendeur, M. Castillo, est le directeur de DSS. [14] En novembre 2000 ou aux environs de ce mois-là, les parties ont noué une relation d’affaires aux termes de laquelle M. Castillo offrirait ses services en matière de recherche, de conception et de développement à la demanderesse en échange d’une rémunération. La demanderesse allègue qu’il s’agissait d’une relation de travail. M. Castillo conteste cela et maintient qu’il était un entrepreneur indépendant, comme cela était clairement indiqué dans l’entente de collaboration écrite que les parties ont conclue ultérieurement. [15] En outre, le 20 août 2001 ou vers cette date, la demanderesse a fait appel à DSS pour lui fournir des services de programmation informatique et de modélisation. Cette entente était reliée à un projet du Programme d’aide à la recherche industrielle, découlant d’un contrat conclu entre Alpha Marathon Technologies Inc. et le Conseil national de recherches du Canada (le projet PARI). [16] Il semblerait que, à la suite de travaux réalisés dans le cadre de ces deux ententes, une nouvelle technologie a été inventée portant sur un « système de moulage à co-extrusion » (l’invention). La demanderesse allègue qu’elle est propriétaire ou copropriétaire de l’invention puisque M. Castillo était son employé et que DSS a reconnu que toutes les inventions découlant du projet PARI appartiendraient à Alpha Marathon Technologies Inc. La demanderesse allègue également que son ancien président, M. Bentivoglio, [traduction] « a inventé ou découvert » l’invention [traduction] « avec » les défendeurs. [17] Dans sa déclaration, la demanderesse indique qu’elle avait l’intention de présenter une demande de brevet aux États-Unis concernant l’invention. La demanderesse allègue qu’elle a demandé à M. Castillo d’agir en tant que son représentant pour donner des instructions à l’agent de brevet américain. Toutefois, M. Castillo a donné comme instruction à l’agent de brevet d’indiquer son nom uniquement en tant qu’inventeur. [18] Le brevet américain a finalement été accordé (brevet américain no 6 902 385 B2) et indiquait M. Castillo comme l’unique inventeur. Le brevet américain est décrit comme une « continuation-in-part » d’un brevet antérieur dans lequel M. Castillo détenait une participation d’un tiers avec deux autres inventeurs, dont aucun n’est impliqué dans le présent litige. [19] La demanderesse allègue que M. Castillo n’a pas tenu compte de ses demandes d’exécuter une cession de tous les droits attachés au brevet américain à Alpha Marathon Technologies Inc., ou les a refusées. [20] Dans sa déclaration, la demanderesse allègue qu’elle est la propriétaire de l’ensemble des droits, titres de propriété et intérêts dans toutes les technologies, découvertes et inventions revendiquées dans la demande de brevet américain. La demanderesse cherche à obtenir les réparations suivantes, ainsi que des dommages-intérêts : Une déclaration selon laquelle M. Bentivoglio est un co-inventeur des technologies, découvertes et inventions revendiquées dans la demande de brevet américain; Une déclaration selon laquelle la demanderesse est la propriétaire (ou, subsidiairement, la « copropriétaire ») de l’ensemble des droits, titres de propriété et intérêts dans toutes les technologies, découvertes et inventions revendiquées dans la demande de brevet américain, et de tous les droits de priorité qui en découlent; Une injonction provisoire, interlocutoire, permanente et mandatoire contre les défendeurs les obligeant à [traduction] « signer tous les documents et à faire tout ce qui est nécessaire pour transmettre » leur intérêt dans la demande de brevet américain à la demanderesse (ou, subsidiairement, déclarer M. Bentivoglio inventeur dans ladite demande de brevet américain); Une injonction provisoire, interlocutoire, permanente et mandatoire interdisant aux défendeurs de contrefaire la demande de brevet américain; Une injonction provisoire, interlocutoire, permanente et mandatoire contre les défendeurs exigeant qu’ils [traduction] « signent tous les documents pouvant être nécessaires ou souhaitables pour être investi du titre ou le parfaire concernant toutes les technologies, découvertes et inventions revendiquées dans la demande de brevet américain ». [21] Les défendeurs relatent les événements et la relation avec la demanderesse de façon très différente. Les défendeurs contestent le fait que la demanderesse ait joué un quelconque rôle dans la découverte de l’invention, et affirment que le rôle de M. Bentivoglio se limitait aux ventes et à la commercialisation. Les défendeurs contestent le fait que M. Castillo était un employé et attirent l’attention sur les modalités de l’entente de collaboration qui indiquent que M. Castillo n’est pas un employé, mais un entrepreneur indépendant. Les défendeurs ajoutent que l’entente précisait que DSS conserverait des droits exclusifs sur toute propriété intellectuelle développée pendant la période de la relation. [22] Les défendeurs allèguent également que la demanderesse a secrètement copié l’information au sujet de l’invention depuis l’ordinateur de M. Castillo après avoir invité M. Castillo à une réunion, l’expulsant ensuite des lieux sans son ordinateur. [23] Selon les défendeurs, la demanderesse a présenté une demande de brevet canadien concernant la même invention en 2003, mais a abandonné la demande peu après que les défendeurs eurent déposé un avis d’opposition. Les défendeurs font remarquer qu’il n’existe pas de brevet canadien ni de demande de brevet présentée au Canada concernant l’invention. III. LA REQUÊTE [24] L’argument principal des défendeurs est que l’action de la demanderesse devrait être rejetée puisque la Cour n’a pas compétence pour statuer sur les demandes, étant donné que celles-ci portent sur un différend au sujet de la propriété d’un brevet américain, et soulèvent des questions relatives au droit des contrats. [25] Les défendeurs affirment également que la demande devrait être rejetée aux termes de l’article 118 des Règles puisque Alpha Marathon Technologies Inc. est passée par une procédure de faillite et a été achetée et vendue, sans un avis de transmission ou de cession de l’intérêt dans le présent litige, comme l’exige l’article 117 des Règles. [26] Dans l’éventualité où la déclaration ne serait pas radiée, les défendeurs demandent un cautionnement pour les dépens, conformément à l’article 416 des Règles et compte tenu de l’allégation selon laquelle Alpha Marathon Technologies Inc. est une société de portefeuille, qui n’a aucune activité commerciale, et qui est sans doute impécunieuse. IV. Les questions en litige [27] La requête soulève les questions suivantes : La question de savoir si les objections préliminaires de la demanderesse devraient être traitées et, le cas échéant, de quelle façon. La question de savoir si la Cour fédérale a compétence pour statuer sur les demandes de la demanderesse. La question de savoir si l’action devrait être rejetée en raison du fait que la demanderesse n’a pas avisé les défendeurs et la Cour d’une transmission de l’intérêt. La question de savoir, dans le cas où l’action se poursuivrait, s’il y a lieu d’ordonner à la demanderesse de fournir un cautionnement pour les dépens. V. Les questions préliminaires [28] En tout premier lieu, la demanderesse conteste que l’on puisse s’appuyer sur l’article 221 des Règles pour annuler la déclaration de la demanderesse. Une requête en radiation déposée aux termes de l’article 221 des Règles sera accueillie lorsqu’il est « évident et manifeste » que la déclaration ne révèle aucune cause d’action valable (Hunt c Carey Canada Inc., [1990] 2 RCS 959, [1990] 1 WDCP (2d) 523). Le critère du caractère « évident et manifeste » s’applique également à la radiation des demandes pour défaut de compétence (Hodgson et al. c Ermineskin Indian Band et al. (2000), 180 FTR 285, à la page 289, 95 ACWS (3d) 788 (CF 1re inst.), conf. par (2000) 267 NR 143, 102 ACWS (3d) 2 (CA), autorisation d’interjeter appel à la Cour suprême du Canada refusée (2001) 276 NR 193, 2001 CarswellNat 1860). [29] Le critère du caractère évident et manifeste a été repris plus récemment dans l’arrêt City of Windsor, où la Cour a déclaré, au paragraphe 24 : La seule question litigieuse consiste à décider si la Cour fédérale a compétence, suivant le critère de l’arrêt ITO, pour connaître de la demande de la Société. Si la Cour fédérale n’a manifestement pas compétence pour connaître de cette demande, la requête en radiation doit être accueillie. [30] La demanderesse allègue ensuite que la requête des défendeurs va au-delà de la directive du juge chargé de la gestion de l’instance. La demanderesse explique que les défendeurs ont d’abord présenté leur requête conformément à l’article 221 des Règles pour qu’elle soit tranchée par le juge chargé de la gestion de l’instance sans dossier de requête complet. Le juge chargé de la gestion de l’instance a ensuite fixé une date pour permettre à la Cour de trancher la requête et a donné comme directive aux défendeurs de signifier et de déposer un dossier de requête révisé accompagné d’observations écrites d’ici le 24 juillet 2017. La demanderesse soutient que la présente requête devrait se limiter uniquement à la question relevant de l’article 221 des Règles et ne devrait pas porter sur la demande de réparation des défendeurs fondée sur le fait que la demanderesse a prétendument omis de donner un avis de la transmission d’intérêt ou porter sur la question du cautionnement pour les dépens. Je ne suis pas de cet avis. [31] Une partie n’est aucunement tenue de demander une permission au juge chargé de la gestion de l’instance pour présenter une requête dans les circonstances actuelles. La demanderesse n’a cité aucune référence pour étayer son affirmation selon laquelle la requête devrait se limiter à celle que le juge chargé de la gestion de l’instance a demandé de présenter. La demanderesse n’a pas non plus laissé entendre qu’elle avait subi des préjudices en répondant aux autres motifs énoncés dans la requête. La demanderesse a reçu un avis plus que suffisant de cette requête, qui a été déposée en juillet 2017, et a eu amplement le temps de répondre avant la tenue de l’audience, qui a eu lieu en octobre 2017. [32] La demanderesse conteste aussi l’affidavit de M. Castillo, le jugeant non pertinent et provocateur, et elle soutient que celui-ci ne devrait pas être pris en compte parce que le paragraphe 221(2) des Règles dispose qu’aucune preuve ne sera entendue dans le cadre d’une requête fondée sur l’article 221 des Règles. [33] Comme le font remarquer les défendeurs, une preuve par affidavit est autorisée lorsque la requête en radiation des actes de procédure se fonde sur le défaut de compétence de la Cour. Dans l’arrêt Mil Davie Inc. c Société d’Exploitation et de Développement d’Hibernia Ltée. (1998), 226 NR 369, au paragraphe 8 (CanLII), 1998 CarswellNat 814 (CA), la Cour d’appel fédérale a précisé que l’article 419 des Règles, qui est maintenant l’article 221 des Règles, pouvait être invoqué pour radier des actes de procédure pour défaut de compétence. La Cour d’appel a aussi clarifié que l’interdiction de produire des éléments de preuve pour de telles requêtes ne s’applique pas lorsque la question concerne la compétence de la Cour. Au paragraphe 8, la Cour d’appel fédérale a déclaré ce qui suit : En général, lorsqu’une objection se rapportant à la compétence de la Cour est soulevée, la Cour doit être convaincue que des faits juridictionnels ou des allégations de tels faits étayent une attribution de compétence. L’existence des faits juridictionnels requis pourra habituellement être établie à partir des actes de procédure et des affidavits déposés au soutien de la requête ou en réponse à celle-ci. À cet égard, l’interdiction prévue à la Règle 419(2) en matière d’admissibilité de la preuve ne s’applique pas lorsque c’est la compétence même de la Cour qui est contestée, par opposition à lorsqu’il s’agit de la formulation d’une simple objection contre les actes de procédure au motif qu’ils ne révèlent aucune cause raisonnable d’action. Nous disons cela afin de dissiper tout doute concernant l’admissibilité de la preuve par affidavit en l’espèce. VI. La Cour fédérale a-t-elle compétence pour statuer sur la demande de la demanderesse? [34] Les parties ont été invitées à fournir des observations écrites additionnelles après l’audience pour donner des précisions sur la question de la compétence de la Cour, et plus particulièrement sur ce qui suit : l’application du critère de l’arrêt ITO et sa récente considération dans l’arrêt City of Windsor; la question de savoir si la Cour fédérale a la compétence légale de statuer sur les revendications en cause, aux termes du paragraphe 20(2); et, la question de savoir s’il existe une jurisprudence appuyant la position de la demanderesse selon laquelle la Cour a compétence pour statuer sur les revendications concernant la propriété d’une invention réalisée au Canada, mais non brevetée au Canada. Les observations déposées après l’audience sont résumées ci-dessous en plus d’autres observations écrites et orales. A. Les observations des défendeurs [35] Les défendeurs réfutent l’allégation de la demanderesse selon laquelle ils ont reconnu la compétence de la Cour. Les défendeurs font valoir que, bien que les parties soient engagées dans ce litige depuis plusieurs années et aient participé à deux ou trois séances de médiation, les défendeurs n’ont pas reconnu et ne peuvent pas reconnaître la compétence de la Cour parce que cette compétence n’existe tout simplement pas. (Canadian National Railway c Canada (Commission des transports du Canada) (1987), [1988] 2 CF 437; 1987 CarswellNat 226) (CF 1re inst.). [36] Les défendeurs soutiennent en outre que la compétence de la Cour ne peut jamais être présumée. Le fardeau d’établir la compétence incombe à la partie qui introduit la demande, en l’occurrence, la demanderesse (Norrail Transport Inc. c Canadien Pacifique Ltée (1998), 154 FTR 161, aux paragraphes 22 et 23,79 ACWS (3d) 288 (CF 1re inst.) [Norrail]). [37] Les défendeurs allèguent que la demanderesse n’a pas établi que la Cour fédérale avait compétence. Les trois exigences essentielles à respecter pour que la Cour fédérale ait compétence ont été établies par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt ITO : il doit y avoir une attribution de compétence par une loi du parlement fédéral; il doit exister un ensemble de règles de droit fédérales essentiel à la solution du litige et qui constitue le fondement de l’attribution légale de compétence; et, la loi invoquée dans l’affaire doit être « une loi du Canada » au sens où l’expression est employée à l’article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, c 3 (R.-U.) (Loi constitutionnelle), ce qui signifie les lois promulguées par le Parlement du Canada (voir aussi la décision Norrail, aux paragraphes 24 et 25). [38] Les défendeurs soutiennent que la première exigence ‒ l’attribution de la compétence par une loi ‒ n’est pas respectée. Le paragraphe 20(2), qui prévoit une compétence concurrente pour la Cour fédérale, n’est pas applicable parce que les termes « un brevet d’invention », dans ce paragraphe, signifient le brevet d’une invention obtenu au Canada, non simplement une invention ou le brevet d’une invention obtenu dans un autre pays. [39] Les défendeurs attirent l’attention sur la déclaration de la demanderesse qui demande comme réparation un jugement déclaratoire et une injonction concernant la propriété d’un brevet américain. Les défendeurs soutiennent que la question de savoir qui détient les droits rattachés à la technologie ou à l’invention revendiquée dans un brevet américain n’a rien à voir avec la Loi sur les brevets, LRC (1985), c P-4. (Loi sur les brevets) et ne peut pas être tranchée aux termes d’une autre loi au sens de l’expression « une loi du Canada ». [40] Les défendeurs soutiennent également que même si un brevet canadien ou une demande de brevet au Canada existait, la Cour n’aurait pas compétence pour trancher cette revendication, puisque le différend repose sur des questions contractuelles, y compris la relation de travail alléguée entre les parties, et possiblement sur un délit civil (c’est-à-dire, la conversion). Le défendeur fait remarquer que la demanderesse ne mentionne que l’entente de collaboration pour soutenir sa revendication d’un droit de propriété sur le brevet américain, ce qui confirme que le fondement du litige est de nature contractuelle. Les défendeurs soutiennent que l’instance appropriée pour régler ce litige est la cour supérieure d’une province. [41] Les défendeurs soutiennent que l’arrêt Kellogg Company c Kellogg (1941), [1941] RCS 242, [1941] 2 DLR 545 (CSC) [Kellogg], invoqué par la demanderesse, ne fait pas autorité pour établir que la Cour a compétence en l’espèce, faisant remarquer que dans l’arrêt Kellogg, une demande de brevet canadien était en cause, c’est-à-dire, il y avait attribution de la compétence par la loi. [TRADUCTION] Les défendeurs réfutent la qualification du litige par la demanderesse comme portant sur « la paternité de l’invention », faisant remarquer qu’il n’existe aucune preuve concernant cette question, qu’il s’agit simplement d’une allégation. En outre, la paternité de l’invention devrait être déterminée en fonction de la loi américaine sur les brevets. Les défendeurs soulignent que la demanderesse n’a engagé aucune action aux États-Unis. B. Les observations de la demanderesse [42] La demanderesse allègue en tout premier lieu que les défendeurs auraient dû présenter une requête préliminaire conformément à l’article 208 des Règles et, ne l’ayant pas fait, qu’ils ont clairement reconnu la compétence de la Cour, ce qui élimine l’argument lié à la compétence. La demanderesse fait remarquer que les défendeurs ont déposé une défense et demande reconventionnelle en 2005, que, durant les années intermédiaires, ils ont participé à des séances de médiation ordonnées par le tribunal et à une séance de médiation « improvisée » subséquente et qu’ils n’avaient pourtant jamais contesté la compétence de la Cour, jusqu’à maintenant. [43] Deuxièmement, la demanderesse affirme qu’elle avait répondu au critère en trois volets de l’arrêt ITO pour établir que la Cour fédérale avait compétence. [44] La demanderesse fait remarquer que dans l’arrêt City of Windsor, la Cour suprême du Canada a réitéré le critère de l’arrêt ITO et a déclaré que le point de départ consiste à déterminer la nature ou le caractère de la demande (au paragraphe 25). La demanderesse qualifie ses demandes comme visant à se voir accorder des recours équitables (un jugement déclaratoire et une injonction) concernant la paternité de l’invention et la propriété des [traduction] « inventions canadiennes revendiquées dans la demande de brevet américain no 10/060, 0081 ». La demanderesse déclare également que le caractère essentiel de sa demande est un différend au sujet de la paternité et de la propriété d’une invention canadienne réalisée par des Canadiens, au Canada, à l’encontre d’un résident canadien, c’est-à-dire, qu’elle ne porte pas sur un brevet américain. La demanderesse soutient que la Cour fédérale a compétence pour trancher la question de la propriété et de la paternité de l’invention. La demanderesse soutient également que ses demandes de réparation se fondent sur la common law concernant les brevets, ou se fondent sur le droit des brevets, relevant tous deux de la compétence fédérale. [45] La demanderesse affirme que l’aspect contractuel du différend n’empêche pas la Cour d’être compétente lorsque l’objet de l’action concerne un brevet, une marque de commerce ou un droit d’auteur (Kellogg, aux pages 249 et 250). [46] La demanderesse s’appuie sur le paragraphe 20(2) de la Loi sur les Cours fédérales, qui prévoit une compétence concurrente pour la Cour fédérale lorsqu’un recours est demandé « sous le régime d’une loi fédérale ou de toute autre règle de droit [...] relativement à un brevet d’invention ». La demanderesse soutient qu’elle sollicite des recours équitables concernant [traduction] « un brevet d’invention » et invoque l’arrêt Kellogg aux pages 249 et 250, à l’appui de sa position. [47] En ce qui a trait au deuxième volet du critère de l’arrêt ITO, la demanderesse affirme que les règles de common law fédérales concernant les brevets et la paternité d’une invention, qui sont bien établies (Apotex Inc. c Wellcome Foundation Ltd., 2002 CSC 77, aux paragraphes 96 à 99, [2002] 4 RCS 153 [Wellcome]; Corlac Inc. c Weatherford Canada Ltd., 2011 CAF 228, au paragraphe 99, 422 NR 49 [Weatherford]), s’appliquent. La demanderesse ajoute que la propriété des inventions réalisées par les employés fait partie de l’ensemble des règles de droit fédérales sur les brevets qui [traduction] « entoure » l’interprétation et l’application de la Loi sur les brevets (G.D. Searle & Co. c Novopharm Ltd., 2007 CAF 173, aux paragraphes 36 à 40, 281 DLR (4th) 207). [48] Pour ce qui est du troisième volet du critère de l’arrêt ITO, la demanderesse soutient que la [traduction] « loi du Canada » invoquée est à la fois la common law fédérale concernant la paternité d’une invention et les brevets, et la Loi sur les brevets. [49] Pour répondre à la demande faite par la Cour de présenter une jurisprudence pour soutenir sa position selon laquelle la Cour fédérale a compétence pour trancher un différend au sujet de la propriété d’un brevet étranger – ou simplement d’une invention ‒ la demanderesse continue d’invoquer l’arrêt Kellogg, faisant remarquer que l’arrêt Kellogg a été cité avec approbation dans d’autres affaires, dont récemment par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Apotex Inc. c Allergan, Inc., 2015 CF 367, aux paragraphes 32 et 33, 252 ACWS (3d) 433, inf. pour d’autres motifs, mais conf. en ce qui concerne la compétence, 2016 CAF 155, aux paragraphes 11 à 13, 399 DLR (4th) 549 [Allergan]. [50] La demanderesse soutient qu’une distinction peut être faite avec l’arrêt Cellcor Corp. of Canada Ltd. et al. c Kotacka (1976), [1977] 1 CF 227, 1976 CarswellNat 87 (CA) [Cellcor] (où la Cour a exprimé son désaccord avec un passage de l’arrêt Kellogg), puisque dans l’arrêt Cellcor, une demande de brevet était en cours, mais en l’espèce, il n’y a aucune demande de brevet. C. La Cour fédérale n’a pas compétence 1) Le critère de l’arrêt ITO [51] Dans l’arrêt City of Windsor, la Cour suprême du Canada a indiqué que la Cour fédérale possède uniquement la compétence qui lui est conférée par la loi et que « c’est le texte de la [Loi sur la Cour fédérale] qui détermine complètement l’étendue de la compétence de la cour » (au paragraphe 33). [52] Comme il a été mentionné précédemment, la Cour suprême du Canada a réitéré les trois exigences essentielles à respecter pour que la Cour fédérale ait compétence comme cela est énoncé dans l’arrêt ITO, lesquelles doivent toutes être établies, faisant remarquer au paragraphe 34 : Dans l’arrêt ITO, notre Cour a jugé qu’une attribution législative de compétence était nécessaire, mais insuffisante, à elle seule, pour conférer à la Cour fédérale compétence dans une affaire donnée. Étant donné que le Parlement a établi la Cour fédérale en application de la compétence que lui reconnaît l’art. 101 de la Loi constitutionnelle de 1867 d’établir « des tribunaux additionnels pour la meilleure administration des lois du Canada », le rôle de la Cour fédérale se limite constitutionnellement à administrer les « lois du Canada », une expression qui, dans le présent contexte, s’entend des lois fédérales (Thomas Fuller, p. 707; Quebec North Shore, p. 1065‑1066; Consolidated Distilleries, p. 521‑522). Le critère à trois volets déterminatif de la compétence, élaboré dans l’arrêt ITO, vise à faire en sorte que la Cour fédérale n’outrepasse pas ce rôle limité (ITO, p. 766, le juge McIntyre) : 1. Il doit y avoir attribution de compétence par une loi du Parlement fédéral. 2. Il doit exister un ensemble de règles de droit fédérales qui soit essentiel à la solution du litige et constitue le fondement de l’attribution légale de compétence. 3. La loi invoquée dans l’affaire doit être « une loi du Canada » au sens où l’expression est employée à l’art. 101 de la Loi constitutionnelle de 1867. [53] Avant de déterminer si le critère à trois volets est rempli, la nature essentielle de la demande de la demanderesse doit être examinée. Comme la Cour suprême du Canada l’a indiqué dans l’arrêt City of Windsor au paragraphe 25, « l’attribution de compétence dépend de la nature de la demande ou du recours exercé », ajoutant que « la compétence ne s’apprécie pas au cas par cas ou au regard d’une question litigieuse à la fois ». [54] La demanderesse a qualifié ses demandes de plusieurs façons et fait des observations connexes difficiles à concilier. La demanderesse indique qu’elle cherche à se voir accorder des recours équitables (un jugement déclaratoire et une injonction) concernant la paternité et la propriété des inventions canadiennes revendiquées dans un brevet américain. La demanderesse déclare également que le caractère essentiel de sa demande est un différend au sujet de la paternité et de la propriété d’une invention canadienne réalisée par des Canadiens, au Canada, à l’encontre d’un résident canadien, c’est-à-dire, qu’elle ne porte pas sur un brevet américain ou sur quelque brevet que ce soit. Toutefois, en invoquant l’arrêt Kellogg, la demanderesse allègue que la présence d’un aspect contractuel dans le différend n’empêche pas la Cour d’être compétente [traduction] « lorsque l’objet de l’action concerne un brevet, une marque de commerce ou un droit d’auteur », ce qui est incompatible avec la qualification par la demanderesse de sa demande comme portant sur une invention plutôt que sur un brevet. [55] La demanderesse soutient également que les règles de common law fédérales bien établies traitant des brevets et de la paternité d’une invention fournissent le fondement de sa demande et [traduction] « l’alimentent » également, relativement au deuxième volet du critère de l’arrêt ITO. La demanderesse ajoute que la propriété des inventions réalisées par les employés fait partie de l’ensemble des règles de droit fédérales sur les brevets qui [TRADUCTION] « entoure » l’interprétation et l’application de la Loi sur les brevets. Toutefois, l’action ne se fonde pas sur les dispositions de la Loi sur les brevets. [56] La déclaration de la demanderesse ne peut pas être mise de côté lorsque l’on détermine la nature de la demande. Comme il a été mentionné précédemment, la demanderesse sollicite, entre autres recours : une déclaration selon laquelle elle est la propriétaire (ou, subsidiairement, la « copropriétaire ») de l’ensemble des droits, titres de propriété et intérêts dans les technologies, découvertes et inventions revendiquées dans la demande de brevet américain; et, une injonction provisoire, interlocutoire, permanente et mandatoire interdisant aux défendeurs de contrefaire la demande de brevet américain. Dans la mesure où la demanderesse suggère une quelconque distinction entre une « demande » de brevet et un brevet, la demanderesse a reconnu que le brevet américain a été délivré. [57] Je suis d’avis que la nature essentielle de la demande de la demanderesse est un jugement déclaratoire et une injonction (recours équitables) concernant la propriété d’une invention, qui fait aussi l’objet d’un brevet américain. Compte tenu de cette qualification de la demande, la première question consiste à déterminer s’il y a une attribution de la compétence par la loi conformément au paragraphe 20(2). 2) La portée du paragraphe 20(2) de la Loi sur les Cours fédérales [58] L’article 20 de la Loi sur les Cours fédérales dispose ce qui suit : 20 (1) La Cour fédérale a compétence exclusive, en première instance, dans les cas suivants opposant notamment des administrés : 20 (1) The Federal Court has exclusive original jurisdiction, between subject and subject as well as otherwise, a) conflit des demandes de brevet d’invention ou de certificat de protection supplémentaire sous le régime de la Loi sur les brevets, ou d’enregistrement d’un droit d’auteur, d’une marque de commerce, d’un dessin industriel ou d’une topographie au sens de la Loi sur les topographies de circuits intégrés; (a) in all cases of conflicting applications for any patent of invention or for any certificate of supplementary protection under the Patent Act, or for the registration of any copyright, trade-mark, industrial design or topography within the meaning of the Integrated Circuit Topography Act; and b) tentative d’invalidation ou d’annulation d’un brevet d’invention ou d’un certificat de protection supplémentaire délivré sous le régime de la Loi sur les brevets, ou tentative d’inscription, de radiation ou de modification dans un registre de droits d’auteur, de marques de commerce, de dessins industriels ou de topographies visées à l’alinéa a). (b) in all cases in which it is sought to impeach or annul any patent of invention or any certificate of supplementary protection issued under the Patent Act, or to have any entry in any register of copyrights, trade-marks, industrial designs or topographies referred to in paragraph (a) made, expunged, varied or rectified. [59] Comme il est expliqué en détail plus loin, je suis d’avis que le paragraphe 20(2) ne prévoit pas d’attribution de compétence par une loi relativement au présent différend. Pour pouvoir invoquer les dispositions du paragraphe 20(2), la demanderesse doit demander un redressement qui découle de la « loi fédérale ». En ce qui concerne les brevets, la seule « loi fédérale » pertinente est la Loi sur les brevets, qui ne crée pas de recours concernant la propriété d’inventions non brevetées ou faisant l’objet de brevets étrangers. [60] En alléguant que le paragraphe 20(2) prévoit une attribution de compétence par une loi concernant ce différend, la demanderesse invoque presque uniquement l’arrêt Kellogg. L’arrêt Kellogg portait sur deux demandes de brevet concurrentes pour un même produit prétendument fabriqué par un employeur et son ancien employé (dont les héritiers poursuivaient la cause d’action). Le commissaire aux brevets a déterminé que le défunt mari de l’intimée était le premier inventeur. L’appelant, l’employeur, a alors entrepris une action devant la Cour de l’Échiquier du Canada pour déterminer les droits des parties. L’un des arguments subsidiaires formulés par l’appelant était que, même si l’employé (le mari de l’intimée) était le véritable inventeur, l’appelant était le propriétaire de l’invention en raison du contrat de travail qui le liait avec l’employé. La Cour de l’Échiquier a rejeté la demande subsidiaire pour le motif qu’il s’agissait d’une question de nature contractuelle pour laquelle la Cour n’avait pas compétence. La Cour suprême n’était pas du même avis et a rétabli la demande. La Cour suprême a noté, à la page 249, que si l’on présume que les allégations faites dans la demande subsidiaire sont vraies, cela donnerait un motif de déclarer l’appelant comme ayant droit à la délivrance d’un brevet, ce qui inclut les revendications en litige, et cela donnerait lieu aux redressements qui relèvent de l’article 44 de la Loi sur les brevets, 1935 (Dom c 32). La Cour suprême a ensuite déclaré aux pages 249 et 250 : [traduction] Il est indéniable [...] que la Cour de l’Échiquier n’a pas compétence pour trancher une question portant sur un contrat entre particuliers [...] mais, en l’espèce, l’objet de l’allégation de l’appelant ne fait référence qu’accessoirement au contrat de travail [...] L’allégation concerne principalement l’invention prétendument faite par [l’employé] et dont l’appelant affirme être propriétaire en raison du contrat et des autres faits présentés; dans l’allégation. Le contrat et les revendications fondées sur celui-ci sont avancés dans le but d’établir que l’appelant devrait bénéficier des droits découlant de l
Source: decisions.fct-cf.gc.ca