Zepeda Rosales c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Zepeda Rosales c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-02-08 Référence neutre 2024 CF 213 Numéro de dossier IMM-413-23 Contenu de la décision Date : 20240208 Dossier : IMM-413-23 Référence : 2024 CF 213 [TRADUCTION FRANÇAISE] Calgary (Alberta), le 8 février 2024 En présence de madame la juge Go ENTRE : BYRON ABEL ZEPEDA ROSALES demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] M. Byron Abel Zepeda Rosales [le demandeur] est un citoyen du Guatemala. En 2013, le demandeur a commencé à travailler au Canada dans le cadre du Programme des travailleurs agricoles saisonniers. Entre 2013 et 2019, il est allé au Guatemala et en est revenu chaque année. [2] Le demandeur craint des membres de sa famille élargie en raison d’une querelle de plusieurs décennies dans le cadre de laquelle plusieurs membres de sa famille ont été emprisonnés, tués ou blessés. Au milieu de l’année 2020, la fille du demandeur l’a informé qu’elle avait reçu des messages téléphoniques de personnes non identifiées qui voulaient savoir où il se trouvait. Le 2 janvier 2021, le demi-frère du demandeur, O, a été blessé par balle alors qu’il travaillait sur la ferme familiale. Le demandeur soutient que tous ces événements étaient liés au conflit familial et que le tireur a confondu O avec lui. Après les coups de feu visant son demi-frère, le demandeur a présenté sa demande d’asile. [3] Le demandeur s…
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Zepeda Rosales c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-02-08 Référence neutre 2024 CF 213 Numéro de dossier IMM-413-23 Contenu de la décision Date : 20240208 Dossier : IMM-413-23 Référence : 2024 CF 213 [TRADUCTION FRANÇAISE] Calgary (Alberta), le 8 février 2024 En présence de madame la juge Go ENTRE : BYRON ABEL ZEPEDA ROSALES demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] M. Byron Abel Zepeda Rosales [le demandeur] est un citoyen du Guatemala. En 2013, le demandeur a commencé à travailler au Canada dans le cadre du Programme des travailleurs agricoles saisonniers. Entre 2013 et 2019, il est allé au Guatemala et en est revenu chaque année. [2] Le demandeur craint des membres de sa famille élargie en raison d’une querelle de plusieurs décennies dans le cadre de laquelle plusieurs membres de sa famille ont été emprisonnés, tués ou blessés. Au milieu de l’année 2020, la fille du demandeur l’a informé qu’elle avait reçu des messages téléphoniques de personnes non identifiées qui voulaient savoir où il se trouvait. Le 2 janvier 2021, le demi-frère du demandeur, O, a été blessé par balle alors qu’il travaillait sur la ferme familiale. Le demandeur soutient que tous ces événements étaient liés au conflit familial et que le tireur a confondu O avec lui. Après les coups de feu visant son demi-frère, le demandeur a présenté sa demande d’asile. [3] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a rejeté sa demande d’asile après avoir conclu qu’il n’avait ni qualité de réfugié au sens de la Convention ni qualité de personne à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. La SAR a jugé que le demandeur n’avait pas établi l’existence d’un risque prospectif pour trois motifs. Premièrement, aucun membre de la famille du demandeur n’a communiqué avec lui et ne l’a menacé depuis plus de 30 ans. Deuxièmement, les éléments de preuve corroborants fournis par le demandeur n’ont pas établi l’identité des agents de persécution. Troisièmement, la SAR a estimé que la preuve ne lui permettait pas de conclure que les événements concernant le demi‑frère et la fille du demandeur étaient liés au conflit familial. [4] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision est raisonnable et je rejetterai la demande. II. Questions en litige et norme de contrôle [5] La question centrale que je dois trancher est celle de savoir si la décision était raisonnable. Au vu des observations écrites du demandeur, je résume les questions soulevées ainsi : La SAR a-t-elle eu tort de conclure que la famille du demandeur n’avait pas communiqué avec lui et ne l’avait pas menacé depuis plus de 30 ans? La SAR a-t-elle eu tort de conclure que le demandeur n’avait pas identifié les agents de persécution? La SAR a-t-elle eu tort de conclure qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir un lien entre les messages téléphoniques et les coups de feu tirés sur le demi-frère du demandeur ainsi que la querelle familiale? La SAR a-t-elle eu tort de conclure que le demandeur était retourné régulièrement au Guatemala sans problème? [6] À l’audience, l’avocat du demandeur a soulevé un nouvel argument selon lequel la décision contestée était déraisonnable parce que la SAR avait eu tort d’évaluer la preuve en fonction de son caractère suffisant et non de la crédibilité. [7] Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable en l’espèce est celle de la décision raisonnable, conformément à l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]. [8] La norme de la décision raisonnable est une norme de contrôle rigoureuse, mais empreinte de déférence : Vavilov, aux para 12-13. La cour de révision doit examiner si la décision faisant l’objet du contrôle, y compris son raisonnement et son résultat, est transparente, intelligible et justifiée : Vavilov, au para 15. Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti : Vavilov, au para 85. La question de savoir si une décision est raisonnable dépend du contexte administratif, du dossier dont le décideur est saisi et de l’incidence de la décision sur les personnes qui en subissent les conséquences : Vavilov, aux para 88-90, 94 et 133-135. [9] Pour qu’une décision soit jugée déraisonnable, le demandeur doit démontrer qu’elle comporte des lacunes suffisamment capitales ou importantes : Vavilov, au para 100. Les erreurs que comporte une décision, ou les préoccupations qu’elle soulève, ne justifient pas toutes une intervention. La cour de révision doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve examinée par le décideur et, à moins de circonstances exceptionnelles, ne doit pas modifier les conclusions de fait de celui‑ci : Vavilov, au para 125. Les lacunes ou insuffisances reprochées ne doivent pas être simplement superficielles ni accessoires par rapport au fond de la décision, ni constituer une « erreur mineure » : Vavilov, au para 100. III. Analyse A. La SAR a-t-elle eu tort de tirer des conclusions fondées sur le caractère suffisant de la preuve et non sur la crédibilité? [10] Comme je le mentionne plus haut, l’avocat du demandeur a présenté un nouvel argument à l’audience. Si j’ai bien compris son argument, l’avocat a soutenu que le type de preuve concernant les coups de feu et les messages téléphoniques exigeait que l’on statue sur la crédibilité. Il a fait valoir que la SAR avait commis une erreur en omettant d’examiner la crédibilité et en tirant plutôt des conclusions fondées sur le caractère suffisant de la preuve. [11] Je rejette cet argument pour les motifs qui suivent. Premièrement, le demandeur a soulevé une nouvelle question pour la première fois à l’audience, ce qui constitue une pratique que la Cour déconseille fortement parce qu’elle cause un préjudice à l’autre partie : Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22 au para 19; Abdulkadir c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 318 au para 81; Kabir c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1123 au para 19. Deuxièmement, la SAR a bel et bien évalué la crédibilité et a conclu que le demandeur était crédible. Troisièmement, le demandeur n’a pas été en mesure d’expliquer en quoi le fait de mettre l’accent sur le caractère suffisant de la preuve, plutôt que sur la crédibilité, rendait la décision déraisonnable. L’avocat a établi des parallèles avec des décisions où la Cour avait conclu que les agents avaient commis une erreur en tirant des conclusions voilées quant à la crédibilité dans le cadre de demandes d’examen des risques avant renvoi. Toutefois, dans ces décisions, il était souvent question de manquement à l’équité procédurale, ce que le demandeur n’a pas invoqué en l’espèce. B. La SAR a-t-elle eu tort de conclure que la famille du demandeur n’avait pas communiqué avec lui et ne l’avait pas menacé depuis plus de 30 ans? [12] Le demandeur conteste la conclusion de la SAR quant à l’absence de communication ou de menace depuis 30 ans et renvoie à son formulaire Fondement de la demande d’asile [le formulaire FDA], où il a déclaré que ses frères et sœurs, qui ont déménagé dans une autre ville, continuent de vivre dans la crainte d’être retrouvés et tués par des membres de leur famille élargie. [13] Le demandeur soutient en outre que la SAR [traduction] « juge invraisemblable » que ses agents de persécution le retrouvent et le menacent malgré ses déplacements continus et le déménagement de sa famille. Il fait également valoir que la SAR n’a pas tenu compte du fait que des membres de la nouvelle génération de sa famille souhaitent perpétuer la querelle de longue date et venger les membres de leur famille qui ont été emprisonnés pour le meurtre de la mère du demandeur. [14] Je rejette l’argument du demandeur pour deux motifs. [15] Premièrement, la SAR n’a pas fondé sa décision sur une conclusion d’invraisemblance, mais sur l’insuffisance de la preuve. Comme l’a expliqué le juge Gascon au paragraphe 43 de la décision Huang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 940 : « Même s’ils sont présumés crédibles et fiables, les éléments de preuve d’un demandeur d’asile ne peuvent être présumés suffisants, en soi, pour établir les faits selon la prépondérance des probabilités. […] Le juge des faits cherche plutôt à déterminer, en présumant que les éléments de preuve présentés sont crédibles, s’ils sont suffisants pour établir, selon la prépondérance des probabilités, les faits allégués (Zdraviak c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 305, aux para 17 et 18). » [16] Deuxièmement, la SAR s’est appuyée sur le propre témoignage du demandeur, qui confirmait qu’il n’y avait eu aucune communication ni menace de la part des agents de persécution depuis plus de 30 ans. La SAR a pris acte de l’argument du demandeur selon lequel cela « pourrait être attribuable au fait qu’il déménageait constamment ou vivait dans la clandestinité », mais a conclu que le demandeur n’avait pas établi qu’il vivait ainsi. Elle a également constaté que le demandeur était retourné régulièrement au Guatemala et que sa famille habitait toujours dans la même région. Le demandeur peut ne pas souscrire à ces conclusions, mais il ne relève aucune erreur susceptible de contrôle. C. La SAR a-t-elle eu tort de conclure que le demandeur n’avait pas identifié les agents de persécution? [17] Le demandeur soutient qu’aux fins de l’alinéa 97(1)a) de la LIPR, l’identité des agents de persécution n’est pas un facteur pertinent quand il s’agit d’évaluer l’intensité du risque (renvoyant à Diaz c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 797 [Diaz] au para 19; et Gomez Giraldo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 950 [Gomez Giraldo] au para 20). Il soutient également qu’il est difficile d’évaluer les moyens et les motivations des agents de persécution quand on ignore leur identité et renvoie à la décision Haider c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1775 [Haider] au para 6. [18] Compte tenu de ses arguments énoncés plus haut, le demandeur soutient qu’il était déraisonnable de la part de la SAR de conclure qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve (ou moins de 50 pour cent selon ses termes) démontrant que le tireur n’avait pas été engagé pour l’assassiner. Le demandeur soutient que, quoi qu’il en soit, il a identifié ses agents de persécution. [19] Contrairement à ce que soutient le demandeur, la SAR n’a pas conclu qu’il n’avait pas identifié les agents de persécution. Elle a plutôt conclu qu’aucun élément de preuve à l’appui – le rapport de police concernant les coups de feu et une lettre de la fille du demandeur au sujet des messages téléphoniques qu’elle avait reçus – ne nommait les agents de persécution que le demandeur avait identifiés dans son formulaire FDA. [20] La SAR a également indiqué que le demandeur n’avait ni décrit le tireur, David, comme un membre de sa famille, ni nommé une personne appelée David parmi ses agents de persécution. Elle a en outre jugé qu’il n’y avait aucune preuve que les agents de persécution identifiés par le demandeur avaient écrit ou envoyé les messages téléphoniques à la fille du demandeur. [21] Par conséquent, la jurisprudence invoquée par le demandeur n’est pas pertinente. La demande d’asile du demandeur n’a pas été rejetée parce qu’il n’a pas été en mesure d’identifier ses agents de persécution. La SAR a plutôt conclu que le demandeur n’avait présenté aucun élément de preuve établissant un lien entre les agents de persécution et les événements préjudiciables allégués. [22] De plus, la jurisprudence que le demandeur invoque ne corrobore pas sa position. [23] Bien que la jurisprudence confirme que, dans certaines circonstances, l’identité d’un agent de persécution n’est pas pertinente relativement à la « probabilité de risque » au regard de l’article 97, tel qu’il a été conclu dans les décisions Gomez Giraldo, au paragraphe 20, et Diaz, au paragraphe 22, il y a aussi des circonstances où la Cour a jugé que l’identité était un élément pertinent. Dans l’affaire Haider, portant sur la possibilité de refuge intérieur, le juge Grammond a expliqué ce qui suit : [6] Les demandeurs font valoir qu’il n’était pas raisonnable pour la SAR de s’attarder sur le fait que l’identité des assassins du frère de Mme Haider est inconnue. Se fondant sur le paragraphe 22 de la décision Diaz c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 797, ils soutiennent qu’une personne peut avoir la qualité de réfugié même si l’identité de l’agent de persécution est inconnue. Bien que cela puisse être vrai en théorie, il est difficile d’évaluer les motivations et les moyens de l’agent de persécution quand on ignore son identité. En constatant ce problème, la SAR n’a pas fait abstraction de la preuve et ne s’est pas livrée à un raisonnement illogique. [24] Je suis également d’accord avec le défendeur que l’affaire Gomez Giraldo se distingue de l’espèce. Dans l’affaire Gomez Giraldo, le tribunal a omis d’expliquer en quoi les problèmes de crédibilité liés à l’identification des agents de persécution par les demandeurs avaient miné leur demande d’asile : Gomez Giraldo, au para 23. En l’espèce, la SAR n’a pas soulevé de doutes concernant la crédibilité du demandeur, mais a plutôt exprimé des réserves quant au manque d’éléments de preuve établissant un lien entre les deux événements et les agents de persécution. De même, dans la décision Diaz, le commentaire de la Cour selon lequel l’identité de l’agent de persécution n’était pas pertinente a été formulé dans le contexte des circonstances de cette décision : Diaz, aux para 19-22. [25] J’estime également que, dans son argumentation, le demandeur confond le critère juridique relatif au risque au sens de l’article 97 et la norme de preuve à respecter pour établir le bien-fondé de sa demande. [26] Le critère relatif à l’article 97 de la LIPR exige du demandeur qu’il prouve qu’il est « plus probable que le contraire » qu’il serait personnellement exposé au risque d’être soumis à la torture et au risque de traitements cruels et inusités s’il était renvoyé dans son pays, et qu’il établisse ses prétentions « selon la prépondérance des probabilités » : Li c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 1 [Li] aux para 9-14, 29. De plus, l’arrêt Li confirme que le demandeur doit démontrer qu’il serait « personnellement soumis » à un danger prévu à l’article 97. [27] En bref, avant que le risque du demandeur d’asile puisse être évalué, celui-ci doit d’abord établir qu’il serait personnellement soumis à un danger, selon la prépondérance des probabilités. [28] Le demandeur soutient également qu’il lui suffit d’établir l’élément objectif du risque prospectif selon une probabilité inférieure à 50 pour cent, et il renvoie à la décision Gomez Dominguez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1098 [Gomez Dominguez]. Dans la décision Gomez Dominguez, la Cour a fait remarquer que, compte tenu de la preuve de menaces récentes, la conclusion de la SAR selon laquelle l’agent de préjudice n’avait plus la motivation et les moyens de poursuivre le demandeur ne constituait pas des constatations de fait, mais plutôt une évaluation des risques : Gomez Dominguez, au para 30. [29] En l’espèce, en revanche, la SAR a conclu que le demandeur n’avait pas établi ses prétentions en raison de l’insuffisance de la preuve selon la prépondérance des probabilités. Il ne s’agissait pas, comme le prétend le demandeur, d’une évaluation des risques fondée sur un critère juridique inapproprié. Par conséquent, la présente affaire ressemble davantage à l’affaire Liang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 116 [Liang], à laquelle le défendeur renvoie. La question en litige dans l’affaire Liang était également axée sur l’insuffisance de la preuve et sur la supposée crainte du demandeur fondée sur certains appels téléphoniques faits à sa famille. Le juge Russel a fait remarquer que la crainte du demandeur était compréhensible, mais qu’une crainte subjective, sans preuve objective, ne suffit pas à établir le bien-fondé d’une demande d’asile : Liang, au para 41. À mon avis, la même conclusion s’applique en l’espèce. D. La SAR a-t-elle eu tort de conclure qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir un lien entre les messages téléphoniques et les coups de feu tirés sur le demi‑frère du demandeur ainsi que la querelle familiale? [30] Le demandeur soutient que la conclusion de la SAR selon laquelle la preuve ne permettait pas de conclure que les messages téléphoniques et les coups de feu étaient liés à la querelle familiale était déraisonnable compte tenu des divers arguments qu’il a soulevés. Je rejette l’ensemble des arguments du demandeur. [31] Premièrement, le demandeur s’appuie encore une fois sur la décision Gomez Dominguez en ce qui concerne le seuil à respecter pour établir l’existence d’un risque prospectif. J’estime que l’affaire Gomez Dominguez n’aide pas la cause du demandeur, pour les motifs exposés plus haut. [32] Le demandeur renvoie également à l’affaire Valtchev c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 776 [Valtchev], dans laquelle la Cour a souligné que les conclusions d’invraisemblance ne devraient être tirées que dans les cas les plus évidents, en tenant compte du bagage culturel du demandeur et en faisant expressément et clairement état des éléments de preuve : Valtchev, au para 7. L’affaire Valtchev ne s’applique pas, puisque la SAR a fondé sa conclusion sur l’insuffisance de la preuve. [33] Le demandeur fait valoir qu’il était déraisonnable de la part de la SAR de supposer que le tireur, David, devait être un membre de sa famille pour établir un lien entre l’événement et la querelle familiale. Il soutient qu’un membre de sa famille aurait pu engager David, mais qu’il aurait été impossible d’obtenir une telle preuve. Je rejette cet argument, car il incombait au demandeur d’établir ses prétentions, et il ne l’a tout simplement pas fait. [34] Enfin, le demandeur conteste la constatation de la SAR selon laquelle la blessure par balle avait été causée par une « balle perdue », ce qui signifie que le frère du demandeur n’avait aucunement été visé ou, subsidiairement, qu’il avait été visé par une personne avec qui le demandeur n’avait pas eu de querelle. Il soutient que cette constatation est spéculative et ne s’appuie pas sur la preuve. Il invoque également le rapport de police et affirme que la SAR n’a pas examiné la preuve. [35] En toute déférence, essentiellement, le demandeur plaide à nouveau sa cause devant la Cour et lui demande de réexaminer la preuve, ce qui n’est pas son rôle. E. La SAR a-t-elle eu tort de conclure que le demandeur était retourné régulièrement au Guatemala sans problème? [36] La SAR a conclu que le demandeur n’avait pas été exposé à un préjudice ou à un risque lorsqu’il voyageait du Canada au Guatemala à l’époque où il était travailleur saisonnier. Le demandeur soutient que ses allers-retours lui ont en fait permis d’éviter les menaces et la persécution en premier lieu, et qu’une personne avait communiqué avec sa fille pour savoir où il se trouvait, ce qui indiquait que l’appelant savait qu’il était à l’extérieur du Guatemala et qu’il était recherché. [37] Encore une fois, l’argument du demandeur constitue en fait un désaccord avec les conclusions de la SAR et ne soulève aucune erreur susceptible de contrôle. Pour tous les motifs qui précèdent, je ne vois aucune raison de modifier les conclusions de la SAR. IV. Conclusion [38] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée. [39] Il n’y a aucune question à certifier. JUGEMENT dans le dossier IMM-413-23 LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a pas de question à certifier. « Avvy Yao-Yao Go » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-413-23 INTITULÉ : BYRON ABEL ZEPEDA ROSALES c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 24 JANVIER 2024 JUGEMENT ET MOTIFS : LA JUGE GO DATE DES MOTIFS : LE 8 FÉVRIER 2024 COMPARUTIONS : Terry S. Guerriero Pour le demandeur Mariam Shanouda Pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Terry S. Guerriero Avocat London (Ontario) Pour le demandeur Procureur général du Canada Toronto (Ontario) Pour le défendeur
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