Harris c. Canada (Ressources humaines et Développement des compétences)
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Harris c. Canada (Ressources humaines et Développement des compétences) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2009-01-26 Référence neutre 2009 CAF 22 Numéro de dossier A-79-08 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20090126 Dossier : A-79-08 Référence : 2009 CAF 22 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE EVANS LE JUGE RYER ENTRE : CYNTHIA HARRIS demanderesse et MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES défendeur Audience tenue à Toronto (Ontario), le 13 novembre 2008. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 26 janvier 2009. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EVANS MOTIFS CONCORDANTS : LE JUGE RYER MOTIFS DISSIDENTS : LE JUGE LINDEN Date : 20090126 Dossier : A-79-08 Référence : 2009 CAF 22 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE EVANS LE JUGE RYER ENTRE : CYNTHIA HARRIS demanderesse et MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES défendeur MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE LINDEN (motifs dissidents) [1] La question à trancher dans la présente demande de contrôle judiciaire est de savoir si la demanderesse, Cynthia Harris, est empêchée de réclamer des prestations d’invalidité permanente en vertu du Régime de pensions du Canada, parce qu’elle n’a pas travaillé à l’extérieur du foyer en 1998 afin de prendre soin de son fils gravement handicapé. Elle soulève la question de savoir si certaines dispositions du Régime, appelées les clauses d’exclusion pour élever des enfants (les CEEE), vont à l’encontre du paragraphe …
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Harris c. Canada (Ressources humaines et Développement des compétences) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2009-01-26 Référence neutre 2009 CAF 22 Numéro de dossier A-79-08 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20090126 Dossier : A-79-08 Référence : 2009 CAF 22 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE EVANS LE JUGE RYER ENTRE : CYNTHIA HARRIS demanderesse et MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES défendeur Audience tenue à Toronto (Ontario), le 13 novembre 2008. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 26 janvier 2009. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EVANS MOTIFS CONCORDANTS : LE JUGE RYER MOTIFS DISSIDENTS : LE JUGE LINDEN Date : 20090126 Dossier : A-79-08 Référence : 2009 CAF 22 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE EVANS LE JUGE RYER ENTRE : CYNTHIA HARRIS demanderesse et MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES défendeur MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE LINDEN (motifs dissidents) [1] La question à trancher dans la présente demande de contrôle judiciaire est de savoir si la demanderesse, Cynthia Harris, est empêchée de réclamer des prestations d’invalidité permanente en vertu du Régime de pensions du Canada, parce qu’elle n’a pas travaillé à l’extérieur du foyer en 1998 afin de prendre soin de son fils gravement handicapé. Elle soulève la question de savoir si certaines dispositions du Régime, appelées les clauses d’exclusion pour élever des enfants (les CEEE), vont à l’encontre du paragraphe 15(1) de la Charte, parce qu’elles ne s’appliquent qu’aux parents d’enfants âgés de moins de sept ans qui restent à la maison pour s’occuper de ceux‑ci, et ne tiennent pas compte du sort des parents qui ont des enfants atteints d’une déficience et âgés d’au moins sept ans et qui doivent rester à la maison pour s’occuper d’eux après que ceux-ci ont atteint l’âge auquel les enfants n’ayant pas de déficiences commencent normalement à fréquenter l’école. [2] Il s’agit en l’espèce d’une demande de contrôle judiciaire à l’égard d’une décision par laquelle la Commission d’appel des pensions (CAP) a conclu que les CEEE énoncées au sous‑alinéa 44(2)b)(iv) et à l’alinéa 77(1)a) du Règlement ne vont pas à l’encontre du paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés. Pour les motifs exposés ci-dessous, je ferais droit à la demande et je conclurais que la CEEE va à l’encontre du paragraphe 15(1) et n’est pas sauvegardée par l’article premier de la Charte. Je sais que mes collègues, les juges Evans et Ryer, en sont arrivés à la conclusion que le paragraphe 15(1) n’est pas violé; cependant, en toute déférence, je ne puis souscrire à leur avis. [3] La question en litige en l’espèce se pose parce que le ministre a refusé la demande de pension d’invalidité de Mme Harris. Selon le Régime, pour être admissible à une pension d’invalidité, le demandeur doit avoir versé des cotisations au Régime pendant au moins quatre des six dernières années (l’exigence de récence). La CEEE a été édictée pour assouplir cette exigence dans le cas des parents qui quittent temporairement le marché du travail pour s’acquitter de leurs responsabilités liées à l’éducation des enfants. Elle a pour effet d’exclure de la période de six ans les années au cours desquelles le demandeur est resté à l’extérieur du marché du travail pour s’occuper d’enfants âgés de moins de sept ans. Bien que Mme Harris ait versé des cotisations au Régime, elle n’a pas respecté cette exigence de récence et a donc été jugée inadmissible à toucher des prestations. [4] Les experts du défendeur ont présenté des éléments de preuve selon lesquels le législateur a choisi l’âge de sept ans comme âge butoir parce qu’il correspond à l’âge auquel « la plupart des enfants » sont en mesure de fréquenter l’école à temps plein, ce qui allège le fardeau des parents et leur donne plus de latitude pour participer au marché du travail. Un des aspects cruciaux de la présente affaire concerne les incidences des généralisations au sujet de « la plupart des enfants » pour les parents qui, comme c’était le cas de Mme Harris, ont des enfants atteints de déficiences qui n’entrent pas dans ce moule. LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES [5] Le paragraphe 44(2) du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. 8, énonce « l’exigence de récence » susmentionnée qu’un cotisant doit respecter pour être admissible à une pension d’invalidité. J’ai souligné les parties qui sont pertinentes en l’espèce : 44. (2) Pour l’application des alinéas (1)b) et e) : a) un cotisant n’est réputé avoir versé des cotisations pendant au moins la période minimale d’admissibilité que s’il a versé des cotisations sur des gains qui sont au moins égaux à son exemption de base, compte non tenu du paragraphe 20(2), selon le cas : (i) soit, pendant au moins quatre des six dernières années civiles comprises, en tout ou en partie, dans sa période cotisable, soit, lorsqu’il y a moins de six années civiles entièrement ou partiellement comprises dans sa période cotisable, pendant au moins quatre années, (i.1) pendant au moins vingt-cinq années civiles comprises, en tout ou en partie, dans sa période cotisable, dont au moins trois dans les six dernières années civiles comprises, en tout ou en partie, dans sa période cotisable, (ii) pour chaque année subséquente au mois de la cessation de la pension d’invalidité; b) la période cotisable d’un cotisant est la période qui : (i) commence le 1er janvier 1966 ou au moment où il atteint l’âge de dix-huit ans, en choisissant celle de ces deux dates qui est postérieure à l’autre, (ii) se termine avec le mois au cours duquel il est déclaré invalide dans le cadre de l’alinéa (1)b), mais ne comprend pas : (iii) un mois qui, en raison d’une invalidité, a été exclu de la période cotisable de ce cotisant conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions, (iv) en ce qui concerne une prestation payable en application de la présente loi à l’égard d’un mois postérieur à décembre 1977, un mois relativement auquel il était bénéficiaire d’une allocation familiale dans une année à l’égard de laquelle ses gains non ajustés ouvrant droit à pension étaient inférieurs à son exemption de base pour l’année, compte non tenu du paragraphe 20(2). 44. (2) For the purposes of paragraphs (1)(b) and (e), (a) a contributor shall be considered to have made contributions for not less than the minimum qualifying period only if the contributor has made contributions on earnings that are not less than the basic exemption of that contributor, calculated without regard to subsection 20(2), (i) for at least four of the last six calendar years included either wholly or partly in the contributor’s contributory period or, where there are fewer than six calendar years included either wholly or partly in the contributor’s contributory period, for at least four years, (i.1) for at least 25 calendar years included either wholly or partly in the contributor’s contributory period, of which at least three are in the last six calendar years included either wholly or partly in the contributor’s contributory period, or (ii) for each year after the month of cessation of the contributor’s previous disability benefit; and (b) the contributory period of a contributor shall be the period (i) commencing January 1, 1966 or when he reaches eighteen years of age, whichever is the later, and (ii) ending with the month in which he is determined to have become disabled for the purpose of paragraph (1)(b), but excluding (iii) any month that was excluded from the contributor’s contributory period under this Act or under a provincial pension plan by reason of disability, and (iv) in relation to any benefits payable under this Act for any month after December, 1977, any month for which the contributor was a family allowance recipient in a year for which the contributor’s unadjusted pensionable earnings are less than the basic exemption of the contributor for the year, calculated without regard to subsection 20(2). [6] En résumé, le sous-alinéa 42(2)a)(i) prévoit qu’un cotisant sera admissible à une pension d’invalidité s’il a versé des cotisations au Régime pendant quatre des six dernières années de sa période cotisable. La période cotisable d’un cotisant est ensuite définie à l’alinéa 42(2)b), comme la période totale comprise entre le dix-huitième anniversaire de naissance du cotisant et le mois au cours duquel il est déclaré invalide. [7] La CEEE figure au sous-alinéa 42(2)b)(iv), qui permet d’exclure tout mois de la période cotisable lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1) le cotisant est « bénéficiaire d’une allocation familiale » au sens du Règlement; 2) les gains du cotisant pour l’année sont inférieurs à son exemption de base. [8] Selon l’alinéa 77(1)a) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada, C.R.C. ch. 385, l’expression « bénéficiaire d’une allocation familiale » s’entend notamment : a) du conjoint d’une personne qui, selon cette définition, reçoit ou a reçu une allocation ou une allocation familiale, lorsque le conjoint reste à la maison et est la principale personne qui s’occupe d’un enfant âgé de moins de sept ans, et que l’autre conjoint ne peut être considéré comme bénéficiaire d’une allocation familiale pour la même période; (a) the spouse of a person, where the person is described in that definition as having received or being in receipt of an allowance or a family allowance, if the spouse remains at home and is the primary care giver for a child under seven years of age, and where the other spouse cannot be considered a family allowance recipient for the same period; [9] En conséquence, un père ou une mère qui ne travaille pas et qui reste à la maison pour s’occuper d’un enfant âgé de moins de sept ans a le droit d’exclure les années en question de sa période cotisable. Il peut ainsi demeurer admissible à toucher une pension d’invalidité en application du RPC, même s’il ne travaille pas (et ne verse pas de cotisations au Régime) en raison de ses responsabilités liées à l’éducation des enfants. [10] J’examine maintenant la situation particulière de la demanderesse, Cynthia Harris. LES FAITS [11] Le fils de Mme Harris, Bradley, est né en 1989. Mme Harris a aussi une fille, Jessica, qui est née en 1991. Bien que Mme Harris soit retournée au travail pour une courte période en 1991, entre la naissance de ses deux enfants, son époux et elle-même ont décidé, lorsque Jessica est née, que la demanderesse resterait à la maison à temps plein pour s’occuper des enfants jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge scolaire. [12] En 1996, Bradley a subi plusieurs accidents vasculaires cérébraux. Entre 1996 et 1998, il était gravement handicapé et a dû réapprendre les fonctions de base, comme marcher et utiliser ses mains et ses bras. Mme Harris s’est occupée à temps plein de son fils pendant cette période. Elle a expliqué au cours de son témoignage que son fils ne pouvait fréquenter l’école que l’équivalent de deux jours par semaine et qu’elle n’avait pas les moyens d’engager une personne qui aurait les compétences voulues pour s’occuper de lui et répondre aux besoins spéciaux nécessités par l’état de celui-ci. [13] À l’automne de 1998, Bradley s’était bien rétabli et a pu commencer à fréquenter l’école à temps plein, même si sa mère l’accompagnait au moins trois fois par semaine. Mme Harris a recommencé à travailler en 2001. [14] En 1997, Mme Harris a appris qu’elle était atteinte de sclérose en plaques. En 2002, elle a cessé de travailler en raison de la dégradation de son état de santé et elle a présenté une demande de pension d’invalidité. [15] Conformément à la CEEE, les années 1990 et 1992 à 1997 ont été exclues de la période cotisable de Mme Harris, Jessica ayant atteint l’âge de sept ans en 1998. En conséquence, les six années qui ont été prises en compte pour savoir si Mme Harris respectait l’exigence de récence ont été 2002, 2001, 2000, 1999, 1998 et 1991. Or, Mme Harris a versé des cotisations uniquement pendant trois de ces années (1991, 2001 et 2002). En conséquence, elle a été jugée inadmissible à une pension d’invalidité. Cette décision a été confirmée lors du réexamen par le ministre. [16] L’élément clé est le fait que si l’année 1998, au cours de laquelle Mme Harris s’est occupée de son fils handicapé, était également exclue de la période cotisable, la demanderesse serait admissible à une pension d’invalidité. Dans ce scénario, les six années faisant partie de la période cotisable de Mme Harris seraient 2002, 2001, 2000, 1999, 1991 et 1989 et celle-ci aurait versé des cotisations pendant quatre de ces années en question (2002, 2001, 1991 et 1989), de sorte qu’elle aurait été admissible. Mon collègue le juge Ryer souligne à juste titre que Mme Harris serait également admissible si elle avait travaillé entre l’automne de 1998 (lorsque Bradley est retourné à l’école) et 2001. Cependant, cela ne change rien au fait que, si elle avait pu exclure l’année 1998, au cours de laquelle elle s’est occupée à temps plein de Bradley, elle aurait également été admissible. LES QUESTIONS EN LITIGE ET LA NORME DE CONTRÔLE [17] La question à trancher dans la présente demande est de savoir si le délai butoir prévu à la CEEE va à l’encontre du paragraphe 15(1) de la Charte et, dans l’affirmative, si cette restriction peut être sauvegardée par l’article premier. Voici le texte du paragraphe 15(1) : 15. (1) La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques. 15. (1) Every individual is equal before and under the law and has the right to the equal protection and equal benefit of the law without discrimination and, in particular, without discrimination based on race, national or ethnic origin, colour, religion, sex, age or mental or physical disability. [18] Mme Harris soutient que le délai butoir est discriminatoire, parce qu’il est fondé sur des normes concernant les enfants bien portants et le moment auquel ils sont en mesure de fréquenter l’école et ne tient pas compte de la situation dans laquelle elle s’est trouvée comme parent ayant pris soin d’un enfant gravement handicapé. Pour sa part, le défendeur soutient que le délai butoir est fondé uniquement sur l’âge de l’enfant et est neutre en ce qui concerne la question de la déficience. [19] Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable aux questions constitutionnelles est la décision correcte (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 58). RÉORIENTATION DE L’ANALYSE CONCERNANT L’ÉGALITÉ [20] L’application de l’article 15 représente un défi unique pour les tribunaux depuis l’entrée en vigueur de cette disposition en 1985. Au fil des années, l’analyse a été peaufinée et corrigée, mais nous n’avons pas encore établi définitivement l’approche qui convient. Le plus récent jugement dans lequel la Cour suprême du Canada a examiné le cadre d’analyse des affaires portant sur l’égalité est l’arrêt R. c. Kapp, 2008 CSC 41. Dans cet arrêt, la juge Abella, qui a rédigé le jugement majoritaire, a cité le jugement rendu dans le tout premier litige concernant l’article 15, l’arrêt Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143, où le juge McIntyre a expliqué que l’objet de la garantie est de promouvoir l’égalité réelle et non seulement formelle. De l’avis du juge McIntyre, l’interprétation axée sur l’égalité de traitement des individus semblables comporte certains dangers (paragraphe 26) : Donc, en termes simples, on peut affirmer qu'une loi qui prévoit un traitement identique pour tous et l'égalité de traitement entre « A » et « B » pourrait fort bien causer une inégalité à « C », selon les différences de caractéristiques personnelles et de situations. Pour s'approcher de l'idéal d'une égalité complète et entière devant la loi et dans la loi -‑ et dans les affaires humaines une approche est tout ce à quoi on peut s'attendre -‑ la principale considération doit être l'effet de la loi sur l'individu ou le groupe concerné. Tout en reconnaissant qu'il y aura toujours une variété infinie de caractéristiques personnelles, d'aptitudes, de droits et de mérites chez ceux qui sont assujettis à une loi, il faut atteindre le plus possible l'égalité de bénéfice et de protection et éviter d'imposer plus de restrictions, de sanctions ou de fardeaux à l'un qu'à l'autre. En d'autres termes, selon cet idéal qui est certes impossible à atteindre, une loi destinée à s'appliquer à tous ne devrait pas, en raison de différences personnelles non pertinentes, avoir un effet plus contraignant ou moins favorable sur l'un que sur l'autre. [21] Ainsi, dans Andrews, la majorité a établi un critère à deux volets à utiliser pour démontrer l’existence de discrimination au sens du paragraphe 15(1) : 1) la loi crée-t-elle une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue? 2) La distinction crée-t-elle un désavantage par la perpétuation d’un préjugé ou l’application de stéréotypes? [22] Subséquemment, dans Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497, la Cour suprême du Canada a tenté de régler les divergences d’interprétation qui ont suivi l’arrêt Andrews et a énoncé un critère tripartite à appliquer pour conclure à l’existence de discrimination; les tribunaux devaient se demander : 1) si la loi contestée établissait une distinction en raison d’une ou de plusieurs caractéristiques personnelles ou si elle omettait de tenir compte de la situation défavorisée dans laquelle le demandeur se trouvait déjà dans la société canadienne; 2) si cette distinction était fondée sur un ou plusieurs des motifs énumérés ou des motifs analogues; 3) si la distinction était discriminatoire au sens où elle aurait eu pour effet de perpétuer ou de promouvoir l’opinion selon laquelle le demandeur était moins capable ou moins digne d’être reconnu ou valorisé en tant qu’être humain ou que membre de la société canadienne. Cependant, comme la Cour suprême l’a souligné plus tard dans l’arrêt Kapp, le critère énoncé dans Law était à peu près le même que le critère à deux volets établi dans Andrews. [23] Toutefois, dans l’arrêt Law, la Cour suprême a donné à entendre que la dernière partie de l’analyse, soit la question de savoir si une distinction constitue de la discrimination au sens du paragraphe 15(1), devrait porter essentiellement sur la mesure dans laquelle la loi contestée a porté atteinte à la dignité humaine du demandeur. Elle a énoncé quatre facteurs contextuels devant servir à faciliter cette analyse : 1) la préexistence d’un désavantage subi par le groupe; 2) la correspondance entre la loi contestée et les besoins, les capacités et la situation propres du groupe; 3) la question de savoir si la loi ou le programme a un objet ou un effet d’amélioration; 4) la nature du droit touché (aux paragraphes 62 à 75). [24] Dans Kapp, la Cour a reconnu que, même si l’arrêt Law visait à unifier l’approche relative à l’article 15, la « dignité humaine » s’est révélée un concept difficile à appliquer dans le cadre de l’analyse juridique. Le concept de la dignité humaine a été analysé pour la première fois dans l’arrêt Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513, où la juge L’Heureux-Dubé a souligné, dans son jugement dissident, que l’analyse de l’égalité devrait être axée sur la question de savoir si le texte législatif en cause avait pour effet d’amplifier le désavantage préexistant des groupes opprimés et qu’il fallait accorder moins d’importance aux motifs énumérés et aux motifs analogues. Cette partie de l’analyse de la juge L’Heureux-Dubé a plus tard été intégrée dans le troisième volet du critère énoncé dans l’arrêt Law, soit la question de savoir si la loi contestée avait pour effet de promouvoir l’opinion selon laquelle le demandeur était moins capable ou ne méritait pas le même respect, perpétuant ainsi le désavantage dont souffraient les groupes opprimés. Cependant, il demeurait évident que l’un ou l’autre des motifs énumérés, ou un motif analogue, devaient être précisés dans le cadre de l’analyse. [25] Selon certains universitaires, le concept de la dignité humaine, que la juge L’Heureux-Dubé a décrit comme la valeur qui sous-tend l’article 15, a été transformé en obstacle supplémentaire que les demandeurs doivent surmonter pour prouver la discrimination (voir Daphne Gilbert, « Time to Regroup : Rethinking Section 15 of the Charter » (2003), 48 McGill L.J. 627). Apparemment, les demandeurs ont été contraints de prouver non seulement l’effet dégradant d’une distinction sur le plan subjectif, mais également le caractère raisonnable de leurs perceptions sur le plan objectif. [26] Bien que l’article 15 (et, d’ailleurs, l’ensemble de la Charte) vise indéniablement en dernier ressort à promouvoir la dignité humaine, cet objectif s’est révélé problématique comme norme juridique. Dans Kapp, la Cour a reconnu ce problème : « Les facteurs énoncés dans l’arrêt Law doivent être interprétés non pas littéralement comme s’il s’agissait de dispositions législatives, mais comme un moyen de mettre l’accent sur le principal enjeu de l’article 15, qui a été décrit dans l’arrêt Andrews — la lutte contre la discrimination, au sens de la perpétuation d’un désavantage et de l’application de stéréotypes » (Kapp, au paragraphe 24). [27] À mon avis, dans l’arrêt Kapp, la Cour suprême demande que l’accent soit mis à nouveau sur l’idéal de l’égalité réelle. Nous devons examiner la situation du point de vue du demandeur et conserver à l’esprit la mise en garde du juge Frankfurter (alors juge à la Cour suprême des États‑Unis), qui a déjà affirmé ce qui suit : [traduction] « C’était un homme sage celui qui a dit qu’il n’y avait pas de plus grande inégalité que l’égalité de traitement entre individus inégaux » (Dennis c. United States, 339 U.S. 162 (1950), page 184). Dans la présente affaire, la Cour doit veiller à ce que les facteurs énoncés dans l’arrêt Law ne soient pas utilisés pour masquer le formalisme. Pour que ce principe soit respecté dans le cas des personnes handicapées, il sera peut‑être nécessaire que le texte législatif aille plus loin qu’équilibrer les chances afin de traiter les personnes de façon véritablement égale. C’est en conservant ces directives à l’esprit que j’ai poursuivi l’analyse en l’espèce. L’OBJET DU RPC ET DE LA CEEE [28] Comme la Cour suprême l’a souligné à maintes reprises, l’analyse fondée sur l’article 15 devrait débuter par un examen de l’objet de la mesure législative attaquée (Hodge c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [2004] 3 R.C.S. 357, 2004 CSC 65, au paragraphe 26). [29] Le RPC est un régime d’assurance sociale qui est administré par le gouvernement fédéral et qui est fondé sur des cotisations obligatoires. Il vise à offrir un revenu de remplacement raisonnable lors de la retraite, de l’invalidité ou du décès du cotisant. En raison de cette fonction de remplacement du revenu, la participation antérieure des bénéficiaires à la main-d’œuvre active constitue un critère d’admissibilité important. [30] L’objet admirable de la CEEE n’est pas contesté. Comme on l’a souligné à la Chambre des communes, cette clause vise : [traduction][…] à éviter que le cotisant qui reste à la maison pour prendre soin de jeunes enfants soit pénalisé pendant la période au cours de laquelle il ne touche à peu près aucun gain. La disposition aurait pour effet de protéger l’admissibilité aux prestations au titre du RPC que le cotisant a acquises au moyen de cotisations versées pendant, avant et après la période consacrée à l’éducation de jeunes enfants. Encore là, cette disposition offrira une certaine reconnaissance économique réelle du travail à la maison ainsi qu’une sécurité financière à ces personnes, sans compromettre la structure fondamentale du Régime, qui est liée aux gains cotisables. [31] L’âge butoir de sept ans a également été commenté dans le rapport d’expert de Marianna Geordano (qui a été déposé dans le dossier de la CAP en l’espèce) : [traduction] L’âge de sept ans est l’âge auquel les enfants seraient probablement inscrits à l’école à temps plein. Une fois que les enfants commencent à fréquenter l’école, les parents disposent d’une plus grande marge de manœuvre pour participer au marché du travail et d’un plus vaste éventail d’options en ce qui a trait aux soins des enfants. [32] Selon la preuve, la CEEE vise à accorder une reconnaissance (économique et, jusqu’à un certain point, sociale) au travail effectué à la maison, principalement par les femmes. Elle reconnaît également que les responsabilités liées à l’éducation des enfants imposent certaines contraintes aux parents, surtout aux mères, en ce qui a trait à la participation au marché du travail. L’âge butoir de sept ans est généralement perçu comme un âge où ce fardeau est sensiblement allégé, puisque la plupart des enfants sont pris en charge par l’école le jour. Même si bon nombre de parents continuent de rester à l’extérieur du marché du travail et de prendre soin à temps plein de leurs enfants après que ceux-ci commencent à fréquenter l’école, l’âge butoir semble traduire une perception selon laquelle cette décision découle d’un choix ou d’une préférence de la part des parents plutôt que d’une obligation inhérente à l’éducation des enfants. [33] Cependant, comme je l’explique clairement ci-après, la CEEE a eu pour effet de traiter Mme Harris comme si elle avait vraiment eu la possibilité de réintégrer le marché du travail, alors que tel n’était pas le cas. Comme elle avait un enfant ayant besoin de soins spéciaux, que le système d’école publique n’était pas prêt à accommoder ces besoins et qu’elle n’avait pas les moyens de retenir les services d’un aide-soignant professionnel, elle a fait ce que de nombreux parents font dans le même cas : elle est restée à l’extérieur du marché du travail pour s’occuper à temps plein de ses enfants. Malheureusement, Mme Harris est à son tour atteinte d’une déficience et constate qu’après avoir joué ce rôle indispensable auprès de ses enfants, elle est maintenant pénalisée. L’ANALYSE FONDÉE SUR L’ARTICLE 15 [34] Eu égard au cadre d’analyse que la Cour suprême a exposé dans l’arrêt Kapp, la première étape de la démarche consiste à se demander si la CEEE crée une distinction fondée sur l’un des motifs énumérés ou sur un motif analogue. Contrairement à la conclusion de la CAP, ma réponse à cette question est affirmative. Le groupe de comparaison approprié [35] Dans l’arrêt Kapp, la majorité a souligné que « les critiques se sont aussi accumulées à l’égard de la façon dont l’arrêt Law a permis au formalisme de certains arrêts de la Cour ultérieurs à l’arrêt Andrews de ressurgir sous la forme d’une analyse comparative artificielle axée sur l’égalité de traitement des individus égaux » (au paragraphe 22). À la lumière de cet enseignement, la Cour d’appel fédérale devrait, à tout le moins, éviter d’accepter un groupe de comparaison qui donnerait lieu à une analyse formaliste. [36] Il se pourrait aussi que, dans l’arrêt Kapp, la Cour suprême ait signalé son intention de réorienter l’analyse fondée sur un groupe de comparaison, compte tenu de l’importance qu’elle a accordée aux stéréotypes et, de façon plus générale, aux désavantages. Si tel était le cas et que le cadre d’analyse utilisé en l’espèce n’était pas le groupe de comparaison, la nature discriminatoire de la CEEE ressortirait bien davantage. La présente affaire est un cas où la discrimination réside dans les répercussions économiques disproportionnées du régime législatif sur un groupe déjà défavorisé, les soignants d’enfants ayant des déficiences. Lorsque cette nouvelle approche est utilisée, il m’apparaît évident que les personnes ayant des déficiences ont, une fois de plus, été oubliées par un législateur bien intentionné. [37] Toutefois, dans la mesure où les groupes de comparaison sont encore pertinents, il est essentiel de définir le groupe de comparaison d’une façon qui traduit le point de vue du demandeur (Law, au paragraphe 59). C’est pourquoi je rejetterais le choix que la CAP a fait du groupe de comparaison et que le ministre a appuyé en l’espèce : les parents qui restent en dehors du marché du travail pour s’occuper de leurs enfants âgés d’au moins sept ans et non atteints de déficience. En utilisant ce groupe de comparaison, la CAP a conclu que la CEEE n’établit aucune distinction, puisque les parents des enfants âgés d’au moins sept ans qui n’ont pas de déficience ne sont pas admissibles non plus à l’exclusion. Je conviens avec la demanderesse que ce groupe de comparaison n’englobe pas l’univers complet de personnes qui pourraient avoir le droit d’invoquer la CEEE, en l’occurrence, les parents. [38] De plus, tel qu’il est mentionné plus haut, la CEEE a pour but d’éviter de pénaliser les parents qui ne peuvent participer pleinement au marché du travail en raison de leurs responsabilités liées à l’éducation des enfants; à mon avis, c’est le fardeau imposé par l’éducation des enfants et non l’âge de l’enfant en soi qui est la caractéristique pertinente aux fins de l’analyse. [39] Le groupe de comparaison utilisé doit traduire la réalité sociologique inhérente à la présente demande, soit le fait que, tandis que les enfants non handicapés ou moins gravement handicapés et âgés d’au moins six ans peuvent fréquenter gratuitement l’école à temps plein, ceux qui ont de graves déficiences auront peut-être besoin du soutien parental à temps plein après l’âge de six ans. Le groupe de comparaison proposé par le défendeur donne lieu à une analyse qui est formaliste et qui ne tient pas compte du motif de discrimination invoqué, la déficience, ou de l’expérience des personnes ayant des déficiences et de leurs familles, dont les difficultés sont totalement ignorées. [40] J’adopterais le groupe de comparaison qu’a proposé l’avocate de Mme Harris à l’audience : les parents de tous les enfants âgés d’au plus six ans qui n’ont pas de déficience et les parents des enfants âgés d’au moins sept ans dont les déficiences ne les empêchent pas de fréquenter l’école à temps plein. La différence de traitement [41] Ayant examiné le groupe de comparaison approprié, j’estime que le délai butoir de la CEEE se traduit par une différence de traitement à l’endroit de Mme Harris. Tandis que les parents du groupe de comparaison ont droit au bénéfice de la CEEE pour toute la période au cours de laquelle leurs choix liés au travail sont restreints par la nécessité de rester à temps plein à la maison pour s’occuper des enfants, le parent qui se trouve dans la position de Mme Harris n’y a droit que pour une partie de cette période, soit jusqu’à la date à laquelle le plus jeune de ses enfants atteint l’âge de sept ans. Étant donné que, en raison de l’exigence de récence du RPC, l’admissibilité à une pension d’invalidité devient une perspective de « tout ou rien », le délai butoir de la CEEE a entraîné, dans le cas de Mme Harris, l’inadmissibilité totale. Cette situation doit être considérée comme une différence de traitement. [42] Je souligne brièvement que, même si j’avais accepté le groupe de comparaison de la CAP, j’aurais également conclu à une différence de traitement en raison de l’effet disproportionné du délai butoir sur les parents d’enfants ayant de graves déficiences, compte tenu du raisonnement que la Cour suprême a énoncé dans Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493. Dans cette affaire, l’intimé a soutenu que l’omission de l’orientation sexuelle dans les motifs de distinction interdits par la législation de l’Alberta sur les droits de la personne n’avait pas pour effet de créer une distinction, puisque ni les hétérosexuels, ni les homosexuels ne pouvaient alléguer la discrimination sur le fondement de l’orientation sexuelle. S’exprimant au nom de la majorité sur cette question, le juge Cory a rejeté ce raisonnement formaliste, soulignant qu’il était peu probable qu’une personne hétérosexuelle soit victime de discrimination en raison de son orientation sexuelle. [43] La même logique s’applique en l’espèce. Tandis que les parents d’enfants qui n’ont pas de déficiences ou qui ont des déficiences légères ne sont plus tenus de supporter le fardeau d’un enfant ayant besoin de soins à temps plein à la maison lorsque celui-ci atteint l’âge de sept ans, les parents d’enfants âgés de plus de sept ans qui ont de graves déficiences continuent d’assumer ce fardeau. Le délai butoir de la CEEE a un effet disproportionné sur ces parents, parce qu’il ne tient pas compte de leurs besoins réels en ignorant la position désavantagée dans laquelle ils se trouvent déjà. Distinction fondée sur un motif énuméré ou sur un motif analogue [44] Je suis également d’avis que cette différence de traitement est fondée sur un motif énuméré, la déficience du fils de Mme Harris, Bradley. Le défendeur a soutenu qu’un parent ne peut invoquer la discrimination fondée sur les caractéristiques personnelles de son enfant. Cependant, il ne s’agit pas ici d’un cas où un parent cherche simplement à invoquer à nouveau une allégation de discrimination au nom de son enfant, comme la Cour d’appel de l’Ontario a conclu dans Wynberg c. Ontario (2006), 82 O.R. (3d) 561, aux paragraphes 205 et 206. Il s’agit en l’espèce d’une situation où un parent est la cible « véritable » et la seule cible d’une loi qui présuppose des attitudes discriminatoires à l’endroit de son enfant, comme c’était le cas dans Benner c. Canada (Secrétaire d’État), [1997] 1 R.C.S. 358. [45] Dans Benner, la Cour suprême a décidé que le lien entre un enfant et son père ou sa mère a « un caractère particulièrement unique et intime », de sorte que les caractéristiques de ce parent (comme la race ou la nationalité) étaient aussi immuables pour l’enfant que si elles étaient les siennes propres (au paragraphe 82). En conséquence, la Cour a conclu qu’une loi qui imposait un fardeau à M. Benner en raison du sexe du père ou de la mère de celui-ci créait une distinction fondée sur le sexe, même si elle était neutre quant au sexe de l’enfant lui-même. [46] La proposition inverse devrait également s’appliquer. Un père ou une mère n’a pas plus de contrôle que l’enfant sur le fait que celui-ci a ou non une déficience. De plus, en raison des soins spéciaux que les enfants ayant des déficiences requièrent, en plus de la situation de dépendance dans laquelle tous les enfants se trouvent déjà à l’endroit de leurs parents, la déficience d’un enfant touche le parent d’une façon profonde et immuable. J’en arrive donc à la conclusion que la différence de traitement est fondée sur un motif énuméré, la déficience. [47] À mon avis, cette conclusion n’a pas pour effet d’élargir la portée du principe énoncé dans Benner. La Cour suprême a pris soin de préciser qu’elle ne créait pas un principe général de « discrimination par association » et que cette question devrait être examinée à une autre occasion. Plus précisément, elle a laissé sans réponse la question de savoir si son analyse devrait s’étendre « aux situations dans lesquelles l'association d'une personne à un groupe est volontaire plutôt qu'involontaire, ou dans lesquelles la caractéristique appartenant au père ou à la mère et sur laquelle est fondé le traitement différent n’est pas un motif énuméré ou analogue » (au paragraphe 82). La présente affaire ne soulève aucune de ces questions, mais porte sur le même type de lien (parent‑enfant) et sur une demande fondée sur un motif de discrimination énuméré (la déficience). La distinction est discriminatoire [48] J’en arrive maintenant à la deuxième partie du critère énoncé dans l’arrêt Kapp, soit la question de savoir si la différence de traitement est discriminatoire au sens du droit à l’égalité qui est garanti. Dans son rapport historique intitulé Égalité en matière d’emploi : rapport d’une commission royale de 1984, la juge Abella (alors juge au tribunal de la famille de l’Ontario) a écrit, à la page 2, que lorsqu’un groupe particulier souffrait d’un désavantage, il s’agissait à première vue d’un indice de discrimination : La question n'est pas de savoir si la discrimination est intentionnelle ou si elle est simplement involontaire, c'est-à-dire découlant du système lui-même. Si des pratiques occasionnent des répercussions néfastes pour certains groupes, c'est une indication qu'elles sont peut-être discriminatoires. [49] La juge Abella a poursuivi en ces termes : L'égalité peut parfois signifier traiter tous les individus de la même façon, malgré les différences qui les caractérisent, mais elle peut également signifier les traiter en égaux en tenant compte de leurs différences. Auparavant, la notion d'égalité s'associait uniquement à celle d'identité, et mettre tout le monde sur un pied d'égalité voulait dire traiter tout le monde de la même manière. Nous savons maintenant que cette façon de voir va peut-être à l'encontre de la notion d'égalité. À faire fi des différences, il arrive qu'on ne tienne plus compte des besoins légitimes. Il est injuste de se servir des différences entre individus pour les empêcher d'accéder à une participation équitable (page 3). Pour ce qui est des personnes handicapées, il faut tout mettre en œuvre pour leur offrir des services de soutien technique et personnel. [...] Les régimes de pension et d'avantages doivent être modifiés pour inciter les personnes handicapées à se joindre à la population active [...] (page 5). L'égalité, au sens de la Charte, est par conséquent le droit de s'intégrer à l'ensemble de la société canadienne compte tenu des différences. Il s'agit de reconnaître et d'accepter les différences, et non de les ignorer et de les rejeter (page 14). [50] Il importe de souligner que la présente demande est fondée sur le motif de la déficience. Étant donné que les personnes ayant des déficiences ont souvent besoin d’accommodements, allant parfois jusqu’à l’adoption de mesures supplémentaires pour elle, la Cour doit, en l’espèce, se montrer particulièrement vigilante afin d’éviter que son analyse soit axée sur l’égalité de traitement des individus semblables. Dans bien des cas, les lois qui créent une discrimination fondée sur la déficience n’établissent pas nécessairement des distinctions formelles entre les personnes ayant des déficiences et les autres, mais omettent plutôt de tenir compte de la situation défavorisée dans laquelle les premières se trouvent déjà, comme l’a souligné la Cour suprême dans l’arrêt Law (au paragraphe 39). [51] Les droits à l’égalité ont soulevé de nombreuses difficultés d’interprétation pour les tribunaux. Comme le montrent les commentaires précités au sujet de l’évolution du cadre d’analyse de l’article 15, même la Cour suprême a éprouvé du mal à définir avec précision la portée du droit. De plus, comme elle l’a reconnu dans Eaton c. Brant County Board of Education, [1997] 1 R.C.S. 241, au paragraphe 69, le motif de la déficience est encore plus complexe en raison des différences innombrables entre les personnes handicapées en ce qui a trait au type et à la gravité des déficiences dont elles souffrent et aux nombreuses options disponibles pour accommoder ces différences. [52] Compte tenu de ces complexités, il n’est pas étonnant qu’il soit difficile de trouver une théorie uniforme sous-tendant les décisions que la Cour suprême a rendues au sujet de la déficience. La Cour suprême intervient parfois, comme elle l’a fait dans Eldridge c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624, où elle a conclu que le gouvernement avait l’obligation d’accommoder les patients sourds en fournissant des services d’interprétation gestuelle dans le cadre du régime d’assurance maladie de la province. [53] Dans d’autres cas, les demandes fondées sur une déficience ont été rejetées. Comme le résume le pr
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 75