Stoneham et Tewkesbury c. Ouellet
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Stoneham et Tewkesbury c. Ouellet Collection Jugements de la Cour suprême Date 1979-05-01 Recueil [1979] 2 RCS 172 Juges Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; Pratte, Yves En appel de Québec Sujets Appel Successions Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Stoneham et Tewkesbury c. Ouellet, [1979] 2 R.C.S. 172 Date : 1979-05-01 La Corporation municipale des Cantons Unis de Stoneham et Tewkesbury (Demanderesse) Appelante; et Roch Ouellet (Défendeur) Intimé. 1978: 10 février; 1979: 1” mai. Présents: Les juges Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC Testaments — Annulation — Captation — Présomptions — Code civil, art. 993, 2202—Appel — Preuve — Appréciation de la crédibilité des témoins — Pouvoir d’intervention d’une cour d’appel. Sydney Wright a fait deux mois avant sa mort un testament en forme authentique en vertu duquel il a légué à la corporation appelante le bien principal de son patrimoine, savoir un grand terrain boisé, pour fins de parc public, et à l’intimé une somme de $200. Douze jours avant sa mort, alors qu’il est hospitalisé et malade, il fait un second testament en forme authentique, par lequel il institue l’intimé Ouellet son seul légataire universel. Après avoir longuement analysé la preuve fort volumineuse, le juge de la Cour supérieure en vient à la conclusion que la preuve de circonstances jointe à l’état de faiblesse extrême du testateur forment un ensemble de…
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Stoneham et Tewkesbury c. Ouellet Collection Jugements de la Cour suprême Date 1979-05-01 Recueil [1979] 2 RCS 172 Juges Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; Pratte, Yves En appel de Québec Sujets Appel Successions Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Stoneham et Tewkesbury c. Ouellet, [1979] 2 R.C.S. 172 Date : 1979-05-01 La Corporation municipale des Cantons Unis de Stoneham et Tewkesbury (Demanderesse) Appelante; et Roch Ouellet (Défendeur) Intimé. 1978: 10 février; 1979: 1” mai. Présents: Les juges Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC Testaments — Annulation — Captation — Présomptions — Code civil, art. 993, 2202—Appel — Preuve — Appréciation de la crédibilité des témoins — Pouvoir d’intervention d’une cour d’appel. Sydney Wright a fait deux mois avant sa mort un testament en forme authentique en vertu duquel il a légué à la corporation appelante le bien principal de son patrimoine, savoir un grand terrain boisé, pour fins de parc public, et à l’intimé une somme de $200. Douze jours avant sa mort, alors qu’il est hospitalisé et malade, il fait un second testament en forme authentique, par lequel il institue l’intimé Ouellet son seul légataire universel. Après avoir longuement analysé la preuve fort volumineuse, le juge de la Cour supérieure en vient à la conclusion que la preuve de circonstances jointe à l’état de faiblesse extrême du testateur forment un ensemble de preuves qui démontrent que le deuxième testament ne représente pas les volontés de Sydney Wright et que l’action en annulation pour cause de captation est bien fondée. La Cour d’appel, même si elle ne reproche aucune erreur de droit au premier juge, relève cinq erreurs de fait qu’elle dit évidentes et qu’elle considère suffisantes pour infirmer le jugement de la Cour supérieure. En plus des questions de fait, ce pourvoi soulève également le pouvoir d’intervention de la Cour d’appel dans une affaire où la crédibilité des témoins est primordiale. Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli. Les erreurs qui, selon la Cour d’appel, ont été commises par le premier juge, ne sont pas des erreurs ou elles ont peu d’importance. Dans les circonstances, la Cour d’appel a eu tort de refaire entièrement le procès, car les reproches adressés au premier juge ne justifiaient pas son intervention. Mais, ce qui est beaucoup plus grave, la Cour d’appel a refait le procès en faisant abstraction des conclusions du juge du procès relativement à la crédibilité de l’intimé. De plus, le témoignage de l’intimé ayant été rejeté globalement par le premier juge, la Cour d’appel a commis une autre erreur en s’appuyant sur certaines parties de ce témoignage au motif qu’elles étaient vraisemblables ou corroborées par d’autres témoins. Une révision de la preuve faite dans ces conditions est déformée par une distortion [sic] majeure qui vicie les conclusions de la Cour d’appel selon laquelle la captation n’a pas été clairement prouvée. A la lumière de la nature de la captation, telle que la définissent la doctrine et la jurisprudence, la preuve de captation en l’espèce s’infère tant des paroles, insinuations et gestes de l’intimé que des actes du testateur et des conditions dans lesquelles le testament attaqué a été rédigé. Il faut y joindre, par contraste, les conditions dans lesquelles le premier testament a été rédigé ainsi que le contenu des deux testaments, compte tenu de la personnalité, du caractère et des idées du testateur. La lecture et l’analyse de la preuve ne permettent pas d’affirmer que le juge du procès a manifestement erré en concluant que la captation était prouvée de façon circonstancielle, compte tenu de son incrédulité vis-à-vis la déposition de l’intimé et de la prépondérance de la preuve. C’est plutôt la Cour d’appel qui a erré en substituant son appréciation de la preuve à celle du premier juge. Quant aux présomptions édictées par les art. 993 et 2202 C.c., elles sont juris tantum et elles peuvent être repoussées par des preuves contraires qui, selon les circonstances, peuvent être assez fortes non seulement pour les neutraliser mais pour les renverser. Enfin, même si la liberté illimitée de tester vient du droit anglais et qu’il y a des analogies entre la notion d’influence indue du droit anglais et la captation du droit civil, cette Cour est très réticente à utiliser les arrêts anglais et ceux des autres provinces dans une affaire de droit civil comme celle-ci et elle ne sent aucunement liée par son arrêt dans Adams c. McBeath (1896), 27 R.C.S. 13, une affaire de la Colombie Britannique. Jurisprudence: Mayrand c. Dussault (1907), 38 R.C.S. 460; Touchette c. Touchette, [1974] C.A. 575, conf. [1976] 1 R.C.S. vi; Fauteux c. Chartrain, [1959] C.S. 176; Adams c. McBeath (1896), 27 R.C.S. 13. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1] infirmant un jugement de la Cour supérieure qui avait accueilli une action en nullité du testament. Pourvoi accueilli. P. Delisle et Jacques Paquet, pour l’appelante. Jules Bernatchez, c.r., et Francine Turgeon, pour l’intimé. Le jugement de la Cour a été rendu par LE JUGE BEETZ—Il s’agit d’une action en annulation de testament pour cause de captation. En Cour supérieure et en Cour d’appel, l’appelante plaidait également l’insanité du testateur mais, devant cette Cour, elle a renoncé à ce moyen sans pourtant cesser de soutenir que la maladie et la faiblesse physique du testateur le rendaient plus vulnérable à la captation. Le juge Marquis, juge en chef associé de la Cour supérieure, a accueilli l’action et annulé le second testament de Sydney Wright. La Cour d’appel a infirmé ce jugement et rejeté l’action. C’est cet arrêt que le pourvoi attaque, avec l’autorisation de cette Cour. Comme le souligne la Cour d’appel, il s’agit principalement de questions de fait, mais il s’agit également du pouvoir d’intervention de la Cour d’appel dans une affaire où la crédibilité des témoins est primordiale. Le jugement de la Cour supérieure n’est pas publié et l’arrêt de la Cour d’appel ne l’est que sous la forme d’un résumé: [1976] C.A. 436. Il est nécessaire de citer de larges extraits de cet arrêt et de ce jugement pour comprendre les circonstances inusitées et complexes qui ont donné lieu au litige. I—Chronologie des faits non contestés Le juge Bernier a rédigé les motifs de l’arrêt unanime de la Cour d’appel. Voici comment il résume les faits non contestés d’une preuve fort volumineuse: Par un testament en forme authentique antérieur, reçu le 23 juin 1972, Sydney Wright avait légué à la corporation municipale intimée le bien principal .de son patrimoine, savoir un grand terrain boisé, pour fins de parc public. Il s’agit principalement en l’espèce de questions de faits; aussi pour permettre de se retrouver dans les nombreux détails de la preuve et d’en apprécier la portée, il y a lieu de résumer chronologiquement les faits saillants dont l’exactitude n’est pas contestée. a) Les frères Percy et Sydney Wright étaient tous deux célibataires sans proche parent, illettrés. Ils vivaient seuls, en reclus, sur la propriété de leurs ancêtres, à Stoneham, dans une maison démunie de tout confort moderne. Ils subvenaient à leurs besoins principalement avec les produits d’un jardin. Cette propriété comprenait un grand terrain boisé, inexploité et gardé jalousement dans son état naturel. Depuis qu’ils avaient été victimes d’un vol à main armée vers 1965, vol qui ne fut, semble-t-il, jamais éclairci, les frères Wright exerçaient jour et nuit dans leur maison une garde constante armée. A l’occasion, le plus jeune, Sydney, travaillait à l’extérieur pour le ministère de la Voirie. A part les prestations de pension de vieillesse (reçues apparemment pour eux par un de leurs amis résidant à Québec, Jack Thompson), leurs seuls autres revenus provenaient de deux expropriations pour fins de passage de lignes de transmission et de la location d’une parcelle de terrain à l’Hydro-Québec. Ils avaient un compte en banque à une succursale de la Banque Provinciale du Canada, à Québec. b) Roch Ouellet et son père Georges arrivèrent à Stoneham en 1959, venant de St-Jacques dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Georges Ouellet exploita à Stoneham un moulin de sciage, et son fils Roch, en plus d’aider son père, fit du camionnage. A compter de 1960 environ les Ouellet fréquentèrent régulièrement les frères Wright; les Wright allaient aussi à l’occasion visiter les Ouellet. Roch Ouellet devint celui à qui les frères Wright s’adressaient pour se faire transporter à Québec ou ailleurs et se faire rendre toutes sortes de services, contre une certaine rémunération. c) Le 7 mars 1970 Percy Wright est admis à l’Hôpital St-François d’Assise; il y demeure trois jours. C’est le nom de Roch Ouellet qui apparaît sur la formule d’admission comme étant la personne à prévenir en cas d’urgence. d) Le 19 avril 1972 Percy Wright s’en va demeurer chez Georges Ouellet; il est malade et Sydney Wright ne peut plus prendre soin de lui convenablement. On lui charge $30.00 par semaine pour chambre et pension. Sydney Wright va l’y visiter. e) Le 3 mai 1972 Sydney Wright se fait conduire à Québec par Roch Ouellet chez le notaire de l’Hydro-Québec, Me Stuart Wright (aucune parenté), pour voir au règlement de l’expropriation d’une servitude de passage de lignes de transmission de l’Hydro-Québec dont son frère et lui avaient négligé de s’occuper depuis 1970; ils n’avaient pas donné suite aux lettres du notaire. Sydney Wright rapporte le document que son frère et lui doivent signer pour obtenir l’indemnité prévue de $2,100. f) Le 30 mai 1972 Percy et Sydney Wright sont admis à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus. g) Durant son séjour à l’hôpital, Percy Wright fait venir Jack Dunn, l’ancien secrétaire-trésorier de la corporation intimée, et lui demande de faire pour lui ses démarches auprès de l’Hydro-Québec afin d’obtenir l’indemnité leur revenant d’une expropriation par la compagnie Shawinigan Water & Power quelque dix ans auparavant, une autre affaire qu’ils ont négligé de régler. Percy Wright avait d’abord demandé à Roch Ouellet de s’en occuper et celui-ci, le 17 mai 1972, avait écrit une lettre à l’Hydro-Québec à cet effet. h) Le 13 juin 1972 Roch Ouellet retourne au notaire Wright le projet de contrat signé par Percy Wright (ne sachant pas signer il a apposé sa croix) et Sydney Wright. Le notaire Wright lui remet le chèque de $2,100 de l’Hydro-Québec fait à l’ordre des frères Wright. i) Le même jour Percy Wright a son congé de l’hôpital et retourne résider chez Georges Ouellet. Sydney Wright est toujours hospitalisé. j) Le 19 juin Percy Wright décède chez Georges Ouellet. Il n’a pas de testament. Sydney Wright devient le seul propriétaire de leurs biens. Roch Ouellet voit aux funérailles. Il informe les personnes qui sont venues visiter les Wright à l’hôpital (dont Sydney McCune, Jack Dunn, Jack Thompson). Le corps n’est pas exposé, il n’y a pas de service funèbre, simplement une simple cérémonie religieuse au cimetière. Roch Ouellet acquitte lui-même les dépenses engagées tout comme il avait déjà vu à acquitter divers comptes des frères Wright, dont les taxes foncières. k) Le 20 juin 1972 Sydney McCune et Jack Dunn visitent Sydney Wright à l’hôpital. Ils lui suggèrent dei faire un testament et, vu qu’il n’a pas de proches parents, de léguer ses terrains à la corporation municipale intimée pour en faire un parc public. Sydney Wright est consentant. McCune et Dunn demandent à Sydney Wright s’il a un notaire attitré; à sa réponse négative, puis lui suggèrent le notaire Wright, celui avec lequel il vient de faire affaire. Ils téléphonent à ce dernier de l’hôpital (mais non de la chambre de Sydney Wright), l’informant de l’intention de Sydney Wright. Le notaire Wright s’y rend le jour même et reçoit les instructions de Sydney Wright. Il rédige le testament à son bureau et retourne le lendemain avec le notaire Gilles Giroux. Après lecture, le testament est signé. Sydney Wright ne voulait qu’apposer une croix à cause du tremblement de sa main (apparemment dû à la maladie de Parkinson dont il souffre depuis plusieurs années), mais le notaire insistant, il signe. l) Au cours de son hospitalisation, Sydney Wright subit une première intervention chirurgicale qui a consisté à l’ablation d’une tumeur dans l’abdomen (néoplasie). m) Le 14 juillet 1972, à sa sortie de l’hôpital, Sydney Wright va demeurer chez Georges Ouellet. n) Le 27 juillet 1972, Sydney Wright est réadmis à l’hopital [sic]. o) Le 1er août 1972, à la demande de Roch Ouellet, le notaire Corriveau, accompagné du notaire Louise Barbeau, se rend auprès de Sydney Wright à l’hôpital. Il y rédige séance tenante le testament qui a été annulé par le jugement dont appel. Sydney Wright essaie de signer, finalement appose sa croix. Le docteur Jacques Côté, médecin traitant, rédige à l’intention du notaire Corriveau un certificat attestant la complète lucidité de Sydney Wright à cette époque. p) Le 10 ou le 11 août 1972 Sydney Wright subit sa deuxième intervention chirurgicale. q) Dans la soirée du 9 ou du 10 août, Adélard Roy, un commerçant de bois qui depuis plusieurs années fréquentait les frères Wright dans l’espoir d’acheter la coupe de leur bois, ayant appris que Sydney Wright était hospitalisé, va lui rendre visite et une fois de plus lui demande de vendre. Sydney Wright lui dit qu’il ne le peut, ses terrains ayant été donnés à la corporation municipale intimée pour en faire un parc comme monument à sa famille. r) Le 13 août 1972, Sydney Wright décède à l’hôpital à l’âge de 77 ans. Roch Ouellet voit aux funérailles. Il informe l’entrepreneur qu’il a de l’argent de la succession pour le payer. s) Dans les jours qui suivent le décès de Sydney Wright, Roch Ouellet entrepose chez lui les principaux meubles qui se trouvent dans la maison des Wright. L’associé du notaire Corriveau, le notaire H.-Paul Martin, fait le 24 août 1972 l’inventaire de ces meubles «entreposés afin de les préserver du feu et du vol». t) Le 4 janvier 1973, la corporation municipale intimée forme l’action en annulation du dernier testament pour le double motif de l’incapacité _ de fait (insanité) du testateur et vice de consentement, pour cause de captation de la part de Roch Ouellet et de sa famille. Le testament attaqué se lit comme suit: (la portion du texte reproduite en caractères italiques est manuscrite; le reste a été dactylographié à l’avance;) [TRADUCTION] L’AN MIL NEUF CENT SOIXANTE-DOUZE, le premier jour du mois d’août, DEVANT M’ BERNARD CORRIVEAU, Notaire à Québec, dans la province de Québec, Canada, et Me Louise Barbeau, Notaire à Québec, dans la province de Québec, Canada, A COMPARU: M. SYDNEY WRIGHT, fermier, demeurant à Stoneham, et maintenant hospitalisé à l’hôpital de l’Enfant Jésus, à Québec, Qui a déclaré faire son dernier testament comme suit: 1. Je recommande mon âme à Dieu; 2. Je confie à mon exécuteur testamentaire le soin de mes funérailles et de mon enterrement. 3. Je lègue par les présentes l’universalité de mes biens meubles et immeubles à M. Roch Ouellet, demeurant à Stoneham, que j’institue, par le présent acte, mon seul légataire universel et exécuteur testamentaire. 4. Je révoque par les présentes tous testaments et codicilles antérieurs. Dont acte à Québec sous le numéro onze mille trois cent quatre-vingt-six (11,386) des minutes du notaire Bernard Corriveau. LECTURE FAITE au testateur par le Notaire Bernard Corriveau en la présence simultanée de Louise Barbeau, le testateur a déclaré en la présence simultanée desdits notaires être incapable de signer son nom à cause de sa maladie mais il a apposé sa croix et, cela fait, chaque notaire a signé en la présence simultanée de l’autre et du testateur. X Louise Barbeau, notaire Bernard Corriveau, notaire. Quant au premier testament, en voici le texte qui est entièrement dactylographié sauf évidemment les signatures: [TRADUCTION] L’AN MIL NEUF CENT SOIXANTE-DOUZE, LE VINGT-TROISIÈME JOUR DU MOIS DE JUIN. DEVANT NOUS STUART WRIGHT et GILLES GIROUX, notaires de la province de Québec, au Canada, exerçant en la cité de Québec dans ladite province, a comparu personnellement: WILLIAM SYDNEY JOHN WRIGHT du village de Stoneham, province de Québec, Fermier. Qui déclare que ce qui suit est son dernier testament. PREMIÈREMENT. Je déclare n’avoir jamais été marié. DEUXIÈMEMENT. Je nomme mon ami Jack Dunn du village de Stoneham, secrétaire trésorier de la municipalité, le seul exécuteur de mon présent testament et prolonge ses pouvoirs d’agir comme tel au-delà de l’an et jour prévus par la loi jusqu’à ce que toutes les dispositions du présent testament aient été exécutées et réalisées. Advenant le décès, la renonciation, l’incapacité ou le refus d’agir de l’exécuteur que j’ai désigné, je nomme en ses lieu et place mon ami Sydney McCune, également de Stoneham, comme le seul exécuteur du présent testament avec les mêmes pouvoirs que s’il avait été nommé initialement dans ledit testament. TROISIÈMEMENT. Je veux que toutes mes dettes, les droits successoraux et les impôts se rapportant à mon décès, les dépenses relatives au testament et à mon enterrement, y compris les coûts de mon lot au cimetière et de la pierre tombale et sa dotation le cas échéant, soient payés à même le capital de ma succession. QUATRIÈMEMENT. Je lègue tous mes biens immeubles de quelque nature comprenant une propriété longeant la route Talbot et la montagne communément désignée comme “Wright Mountain” à la Corporation municipale des Cantons unis de Stoneham et Tewkesbury ou à son successeur, à la condition que la corporation municipale accepte de maintenir la propriété comme parc devant être connu comme le «Parc Wright» en souvenir de notre famille, à savoir mes grands-parents, Thomas Wright et son épouse Matthew Wright, mes parents, John Wright et son épouse Margaret Cowie Tait Wright, mon défunt frère, Percival Wright, et moi-même. De plus la corporation municipale doit accepter de garder aussi longtemps que possible dans le futur, la propriété dans son état naturel sans permettre l’abattage des arbres sauf pour ce qui est des arbres abîmés ou malades et ceux qu’il faut couper pour une raison valable, et d’assurer au public l’accès au parc. CINQUIÈMEMENT. Je lègue à mon ami Roch Ouellet de Stoneham la somme de deux cents dollars ($200.00). SIXIÈMEMENT. Je lègue le reste de mes biens, la moitié à l’église Christ (Anglicane) de Stoneham et l’autre moitié à l’église St. Andrew (Presbytérienne) de Québec. SEPTIÈMEMENT. Je dispense mon exécuteur de l’obligation de dresser un inventaire notarié de mes biens et je demande que la déclaration qui sera signée aux fins des droits successoraux soit acceptée en ses lieu et place par toutes les personnes intéressées par celle-ci. HUITIÈMEMENT. En plus de tous les pouvoirs que lui accorde la loi, je donne à mon exécuteur, sans la nécessité d’obtenir le consentement ou l’intervention de mes bénéficiaires, le droit et le pouvoir de:— a) vendre, louer, hypothéquer, nantir, échanger ou autrement disposer de mes biens meubles et immeubles, étant entendu qu’il ne pourra disposer de mes biens immeubles que si la corporation municipale refuse le legs qui lui en a été fait; b) emprunter de l’argent pour ma succession; c) faire des transactions en faveur ou au détriment de ma succession; d) libérer tout bien grévé [sic] d’une hypothèque ou d’un gage en totalité ou en partie avec ou sans contrepartie comme il le jugera convenable; e) faire le partage de mes biens sans recourir à la loi et satisfaire à chaque legs du présent testament soit par un paiement au comptant soit en assignant des actifs de ma succession comme il le jugera lui-même juste et suffisant; NEUVIÈMEMENT. Je révoque et annule tous autres testaments et codicilles antérieurs et déclare que le présent acte est mon seul véritable et dernier testament. DONT ACTE FAIT en ladite ville de Québec, les jour, mois et année susdits, sous le numéro cinq mille cinq cent cinquante-cinq—des minutes dudit Stuart Wright. ET après que lecture de son présent testament lui eût été faite par ledit Stuart Wright, en la présence simultanée de son collègue, ledit testateur et lesdits notaires l’ont signé en la présence simultanée les uns et des autres. SYDNEY WRIGHT GILLES GIROUX, notaire STUART WRIGHT, notaire Il—Le jugement de la Cour supérieure Après avoir longuement analysé la preuve dans une première partie de son jugement, le premier juge résume ses motifs comme suit: (c’est moi qui ai numéroté les considérants): LES MOTIFS: (1) CONSIDÉRANT que les motifs suivants amènent à conclure que le testateur Sydney Wright n’a pas exécuté le testament attaqué en pleine connaissance de cause, qu’il était dans un état de faiblesse extrême, qu’il n’était plus capable de signer son nom comme il l’avait fait auparavant, qu’il fut tenu constamment sous l’influence du défendeur et de ses proches et qu’enfin une analyse minutieuse de la preuve révèle que ledit testateur a été l’objet de la captation dudit défendeur; (2) CONSIDÉRANT que feu Sydney Wright et son frère aîné vivaient tous deux pauvrement, éloignés de la population de langue française de Stoneham, sans aucune commodité moderne, telles que l’eau courante et la toilette dans la maison ainsi que les appareils électriques, etc., qu’ils vivaient du produit d’un jardin potager et de quelques revenus qui leur étaient remis par chèques, dont plusieurs n’ont pas été échangés; (3)CONSIDÉRANT qu’ils avaient une certaine animosité contre les gens de langue française et que leurs rares amis pouvaient se compter sur les doigts de la main, entre autres le maire Sydney McCune, et surtout le trésorier d’alors, Jack Dunn, jusqu’au moment où le défendeur et sa famille sont venus s’installer à Stoneham, et le défendeur surtout a poursuivi les frères Wright de ses assiduités, les conduisant en ville occasionnellement et leur rendant de menus services pour lesquels il était rémunéré; (4) CONSIDÉRANT que, lorsque l’aîné Percy Wright est tombé malade, il est décédé chez le père du défendeur qui s’occupait des affaires des deux frères, qu’il l’a conduit au cimetière Mount Hermon, l’a fait inhumer sans exposer la dépouille mortelle au préalable et sans aucun office religieux; (5) CONSIDÉRANT qu’à ce moment feu Percy Wright, qui était en somme le chef de famille, n’avait pas fait de testament, que le testateur Sydney Wright, alors très malade, a été indigné quand il a appris la nouvelle du pénible enterrement de son frère, qu’il a fait venir auprès de son chevet Sydney McCune et Jack Dunn leur disant qu’il voulait disposer de ses biens, les priant de requérir les services de son notaire Stuart Wright, qui n’avait aucun lien de parenté avec lui mais était chargé de régler certaines affaires d’expropriation; que les amis McCune et Jack Dunn, n’ayant aucun intérêt personnel, ont suggéré à Sydney Wright de disposer de son domaine forestier de 600 acres environ en faveur de la demanderesse pour y créer un parc en mémoire de leur famille, ce qui a plu énormément au testateur, qu’il a alors chargé monsieur McCune de communiquer par téléphone avec le notaire Wright pour qu’il convienne de rencontrer le malade Sydney Wright, qu’en fait ledit notaire fit une visite à Sydney Wright qui lui donna tous les détails concernant la disposition de ses biens, que ces détails furent notés minutieusement par le notaire instrumentant, qui dressa l’acte testamentaire à son bureau et revint le lendemain le soumettre à Sydney Wright, qui alors, malade mais conscient de ce qu’il faisait, a décidé de donner le domaine forestier à la municipalité de Stoneham pour un parc et le résidu aux deux églises anglicanes et presbytériennes, qui étaient de sa foi protestante, avec en plus un legs de $200.00 en faveur de Roch Ouellet; (6) CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de souligner que le testateur ne voulait pas faire de don au défendeur Roch Ouellet déclarant qu’il l’avait très bien payé et qu’il ne lui devait rien, mais que le notaire a cru bon de lui suggérer de faire tout de même un don au défendeur avec qui il avait voyagé à certaines reprises, proposant un montant de $1,000.00 que le testateur écarta vertement, pour ensuite consentir à léguer à ce dernier la somme de $200.00; (7) CONSIDÉRANT que le testateur était alors indigné de la façon indigne dont le défendeur avait fait enterrer son frère aîné pour qui il avait une affection profonde, mais il a tout de même consenti à faire ce léger don au défendeur; (8) CONSIDÉRANT que le maire McCune a fait part aux conseillers de la municipalité de la volonté de Sydney Wright de céder son domaine forestier pour l’érection d’un parc, et que la corporation a décidé d’accepter ce legs dans l’intérêt public; (9) CONSIDÉRANT que le défendeur ayant appris qu’un tel testament avait été fait a déclaré qu’il en obtiendrait un autre et ne cessa de faire des démarches auprès du testateur, qu’il prépara un document de la nature d’un mandat général pour administrer les biens du patient qui était hospitalisé, que ce dernier n’a pas voulu signer, il fit venir la garde McKinnon en charge du service, que cette dernière, au dossier, vit l’adresse téléphonique de Jack Dunn, qu’elle communiqua avec ce dernier, de sorte que le testateur n’a pas consenti à signer ce document et évidemment la garde-malade de service refusa également de signer comme témoin; (10) CONSIDÉRANT que peu de temps avant le début du procès, le défendeur se rendit de nouveau auprès de la garde-malade avec un nouvel exemplaire du document qu’il a prétendu avoir égaré pour obtenir la signature de la garde-malade sous prétexte que c’était pour obtenir son adresse, alors qu’il l’avait rejointe à l’hôpital et savait comment il pouvait la faire assigner à comparaître devant la Cour; (11) CONSIDÉRANT que Percy Wright ne parlait pas du tout le français, que le défendeur ne comprenait pas l’anglais et que Sydney Wright parlait de préférence l’anglais, mais pouvait se faire comprendre en français, et qu’il est invraisemblable que le défendeur ait compris certaines déclarations que Percy Wright aurait faites à l’effet qu’il entendait céder son domaine au défendeur; (12) CONSIDÉRANT qu’il a été établi que les frères Wright avaient la volonté ferme de garder leur forêt à l’état naturel, que cette volonté s’est manifestée également lorsque l’entrepreneur, Adélard Roy, allait les visiter pour acheter une coupe de bois, qu’il s’est même rendu voir Sydney Wright, le 13 août 1973, après la confection du testament en litige et que ce dernier lui a répondu qu’il ne pouvait rien faire parce que tout avait été cédé à la municipalité; (13) CONSIDÉRANT qu’à ce moment le testateur, Sydney Wright, était très faible, que c’était quelques jours avant sa mort, qu’il aurait certainement pu déclarer qu’il avait donné ses biens au défendeur s’il avait réalisé la portée et la nature de l’acte qu’on lui a fait signer le 1er août 1972; (14) CONSIDÉRANT que le défendeur, sachant que Me Stuart Wright était le notaire des deux frères Wright, aurait pu facilement s’entretenir avec ledit notaire au sujet de la possibilité de faire faire un nouveau testament, qu’il ne lui en a pas dit mot et a requis les services de son notaire personnel, avec qui il faisait affaires depuis quelque temps, pour faire signer le testament sous attaque préparé d’avance au bureau de ce dernier, sauf à remplir un espace laissé en blanc; (15) CONSIDÉRANT qu’il est inadmissible que le notaire instrumentant à ce dernier testament ait fait dactylographier les mots suivants: [TRADUCTION] Le testateur a déclaré en la présence desdits notaires être incapable de signer son nom. si le défendeur ne lui avait pas donné cette information, parce qu’il n’avait pas vu ni connu Sydney Wright et qu’on voit au bas du testament un X avec un commencement de signature qui a été interrompue alors que dans le testament antérieur produit comme pièce P-2, dont photocopie est produite comme P-8, on constate que Sydney Wright a signé son nom avec effort mais de manière à être identifiée alors que sa signature sur la pièce P-6, acte passé avec la «Shawinigan Water and Power Company» en 1948, sa signature était clairement lisible, ce qui démontre que pendant cette période de temps son état physique s’était considérablement détérioré; (16) CONSIDÉRANT que la demanderesse peut invoquer les aveux faits par le défendeur, mais que ses assertions, à l’encontre de la demande, sont anéanties par des contradictions, des affirmations gratuites et erronées et une animosité non justifiée contre le maire McCune et même Jack Dunn, et qu’il a avancé une expression invraisemblable et incroyable lorsqu’il dit que les Wright les qualifiaient «de cochons à deux pattes». (17) CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas lieu d’insister davantage, mais que la lecture des trois dépositions du défendeur démontre que ce dernier a été l’instigateur de la préparation du dernier testament, que sa persistance auprès du malade a constitué une influence telle que feu Sydney Wright n’a pas même mentionné le nom des églises protestantes qu’il avait indiquées sur son premier testament, et qu’il n’a pu que balbutier le nom de Roch Ouellet, de sorte que le notaire instrumentant a été victime des manoeuvres du défendeur qui lui a indiqué sans aucun doute ce que le malade voulait faire, qu’il est resté dans la chambre pendant que le testament dactylographié avec l’espace en blanc a été complété en présence du bénéficiaire qui a assisté à la signature, ce qui d’après l’analyse minutieuse de la preuve révèle clairement que Sydney Wright avait cédé ses biens à la municipalité et aux églises protestantes, avec un don de $200.00 en faveur du défendeur suggéré par le notaire Wright, qu’il a d’ailleurs déclaré à l’entrepreneur, Adélard Roy, qu’il avait cédé ses biens à la municipalité, et qu’on a même eu recours à un certificat médical de portée générale pour dire qu’il était lucide; (18) CONSIDÉRANT qu’en demandant ce certificat au médecin traitant on voulait évidemment prendre une précaution extraordinaire, parce qu’on était sous l’impression que le malade était très épuisé, que ses forces physiques étaient à son extrême limite, que son poids était réduit à 100 livres, qu’il tremblait et ne pouvait signer, qu’il n’a pas donné de précision sur tous les dons antérieurs dans l’autre testament dont on a parlé et que le médecin qui a donné le certificat a déclaré qu’il n’avait pas parlé à son patient, et que l’état physique de sa maladie soit référé à quelque autre chose que ce fut; (19) CONSIDÉRANT que les prétentions du défendeur à l’effet que le testateur avait de l’animosité et de la haine pour le maire et le secrétaire de la municipalité est incroyable, car c’était ses amis intimes qu’il a désignés comme tels dans le testament produit comme P-2; (20) CONSIDÉRANT qu’il est impensable d’accepter les versions diverses du défendeur qui a prétendu que les frères Wright voulaient tout lui donner, sauf un espace restreint de 400 pieds carrés, qu’ils voulaient qu’il construise une maison à côté de la leur, qu’ils entendaient donner tous leurs biens, alors que Sydney n’a jamais voulu signer un document quelconque pour autoriser à les gérer; (21) CONSIDÉRANT de plus que ledit défendeur a encaissé un chèque de $2,100.00 qui n’a pas été produit et qui a été fait à l’ordre des frères Wright, que la preuve n’a pas été faite à l’effet que la signature avait été identifiée et que les témoins de la signature étaient présents lorsque les frères Wright ont apposé leur croix sur ce chèque; (22) CONSIDÉRANT de plus que le défendeur a retenu sans droit, un montant de $800.00 qu’il n’a remis après coup au notaire chargé de la succession qu’au moment du procès, et qu’il avait même converti des fonds à son usage parce qu’il a déclaré qu’il avait l’argent pour le rembourser; (23) CONSIDÉRANT que les prétentions du défendeur à l’effet que les frères Wright voulaient tout lui donner sont de la flagrante contradiction avec la preuve catégorique à l’effet qu’ils voulaient conserver la forêt à l’état naturel; (24) CONSIDÉRANT qu’il semble inutile d’énumérer tous les aspects des dépositions du défendeur ainsi que tous les détails contenus dans la preuve pour conclure que Sydney Wright a fait un testament produit comme pièce P-2 après avoir exprimé en détail ses intentions au notaire Stuart Wright, que ce dernier a scrupuleusement consigné les volontés du testateur qui a alors signé en pleine connaissance de cause, qui a affirmé par la suite, même après le testament pièce P-1, qu’il avait donné ou cédé ses biens à la municipalité, qu’il a refusé de vendre une coupe de bois à un témoin désintéressé parce que la forêt appartenait alors à la municipalité et cela seulement quelques jours après le testament qui a été obtenu par captation; (25) CONSIDÉRANT que le défendeur a admis qu’à même la somme de $2,100.00 il a déduit des montants de $10.00 pour visiter Sydney Wright à l’hôpital, alors qu’il faisait ces démarches dans le but évident de lui faire consentir à signer un testament; (26) CONSIDÉRANT que la preuve de circonstances jointe à l’état de faiblesse extrême du testateur forment un ensemble de preuves qui démontrent que ledit testament ne représente pas les volontés de Sydney Wright; (27) CONSIDÉRANT que l’action est bien fondée; III—Les erreurs relevées par la Cour d’appel dans le jugement de la Cour supérieure La Cour d’appel ne reproche aucune erreur de droit au premier juge mais elle relève cinq erreurs de fait qu’elle dit évidentes. 1. La première erreur se trouve dans la première partie du jugement de la Cour supérieure: C’est avec Jack Dunn qu’il (Sydney Wright) a communiqué lorsque le défendeur (Roch Ouellet) a voulu faire signer une procuration générale en présence de la garde-malade McKinnon. La Cour d’appel indique en quoi il y a erreur: Sydney Wright n’a pas demandé à garde McKinnon de communiquer avec Jack Dunn en cette occasion; c’est garde McKinnon qui l’a fait de sa propre initiative à l’insu de Sydney Wright. Cet incident se situe au cours de la première hospitalisation de Sydney Wright (30 mai 1972), après le décès de Percy Wright. Roch Ouellet, qu’elle ne connaissait pas, lui demande de servir de témoin à la signature de Sydney Wright sur un document autorisant Roch Ouellet à s’occuper de la garde des biens de Sydney Wright, ce que d’ailleurs il faisait déjà. Pour le retrait du courrier, la maîtresse de poste avait aussi demandé à Roch Ouellet de se procurer une autorisation. Il n’est pas question dans la preuve, au contraire, que Sydney Wright n’était pas consentant à signer cette procuration générale. Par prudence garde McKinnon n’a pas voulu agir comme témoin avant de s’assurer auprès de la personne qui, d’après le dossier, s’occupait du malade, si c’était dans l’ordre. Dans son dossier elle trouva le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de Jack Dunn; elle en conclut que c’était lui qui s’occupait du malade et téléphona. Dunn était absent et son épouse demanda à garde McKinnon de dire à Sydney Wright de ne pas signer avant que son mari l’ait vu. Elle fit le message. C’est ainsi que ce document ne fut jamais signé. Le témoignage de garde McKinnon corrobore celui de Roch Ouellet sur cette question. Il est aussi corroboré par Jack Dunn qui rapporta que lorsqu’il vit Sydney Wright à ce sujet celui-ci lui déclara que le but de ce document était de nommer Roch Ouellet gérant de ses biens. Il est vrai que c’est de sa propre initiative que l’infirmière McKinnon a communiqué avec Jack Dunn lorsque l’intimé lui a demandé d’agir comme témoin mais je ne suis pas convaincu que le juge du procès se soit vraiment trompé à ce sujet puisqu’un peu plus haut il écrit: ERNESTINE McKINNON, infirmière en charge, a connu Sydney Wright à la fin de juin début de juillet. A un moment donné, Roch Ouellet s’est présenté avec un papier dactylographié qu’il voulait faire signer par le testateur. Elle a appelé immédiatement Jack Dunn, dont le numéro de téléphone était inscrit sur le dossier, lui a fait part de la chose et Dunn lui a répondu «dis-lui de ne rien signer». Ce document contenait en substance la phrase suivante: «je consens à ce que Roch Ouellet s’occupe de mes biens à Stoneham». Lorsqu’elle revint, elle informa Sydney Wright de la réponse de Jack Dunn. Ouellet n’avait pas l’air content, mais Sydney Wright n’a pas signé. De même, dans son 9e «considérant» cité plus haut il dit: CONSIDÉRANT que le défendeur ... prépara un document de la nature d’un mandat général pour administrer les biens du patient qui était hospitalisé, que ce dernier n’a pas voulu signer, il fit venir la garde McKinnon en charge du service, que cette dernière au dossier, vit l’adresse téléphonique de Jack Dunn, qu’elle communiqua avec ce dernier, de sorte que le testateur n’a pas consenti à signer ce document .. . L’erreur, si erreur il y a, est mineure et n’a sûrement pas influé sur les conclusions du premier juge. Autrement significatif est le fait qu’ayant reçu le message des Dunn, Sydney Wright n’a pas signé la procuration. Autrement significatif également est le témoignage même de garde McKinnon dont je cite quelques extraits en soulignant certains passages: R. Alors, je faisais la tournée des patients, je suis arrivée dans la chambre et monsieur Ouellet était là avec un papier dactylographié comme quoi il indiquait: «Je consens à ce que Roch Ouellet s’occupe»—quelque chose dans ce genre—«de mes biens présents et futurs à Stoneham». Alors il m’a demandé de signer comme témoin, et puis, moi, j’ai dit que je refusais de signer, que ça ne me regardait pas, et puis que je pensais à ce moment-là, que j’ai dit: «Monsieur Wright, je crois, a un autre testament». Alors j’ai appelé, moi, les personnes dont j’avais le nom sur le dossier; je suis partie de la chambre, j’ai dit: je vais appeler monsieur McCune. Mais au moment où je suis arrivée c’était le nom de monsieur Dunn, donc j’ai appelé monsieur Dunn. Et puis c’est madame Dunn qui m’a répondu, et puis je lui ai dit qu’il y avait quelqu’un à la chambre qui voulait faire signer un document à monsieur Sydney Wright. Alors madame Dunn, elle dit: «Dites à monsieur Wright de ne rien signer, qu’il passera ce soir le voir». Et puis, monsieur Ouellet m’a demandé mon nom et mon adresse, puis j’ai refusé de lui donner. Q. Maintenant, quand vous êtes revenue à la chambre avez-vous répété à monsieur Wright ce que madame Dunn vous avait dit? R. Oui. Q. Devant monsieur Ouellet? R. Oui. Q. Vous avez dit cela à monsieur Wright, que madame Dunn lui disait de ne pas signer de papier? R. Oui, que son mari passerait le soir .. . Q. Quelle a été la réaction soit de monsieur Ouellet ou de monsieur Wright à ce moment-là, comment ont-ils réagi? R. Bien, monsieur Ouellet n’avait pas l’air tellement content; monsieur Wright, par contre, a décidé de ne rien signer à ce moment-là. Q. Pouvez-vous dire à la Cour si monsieur Wright voulait signer ce document-là? Vous êtes sous serment là! R. Oui .. . Q. Est-ce qu’il voulait le signer? Fort là! R. ... je peux vous dire que monsieur Wright, en fait, avait l’air comme à peu près tous les vieux qui se font un peu importuner pour signer des documents, il avait l’air à se dire: bien, Roch Ouellet s’est occupé de moi, est-ce que je dois lui donner ou est-ce que je ne dois pas? Il avait l’air vraiment mal pris, quoi. Q. Mais il ne s’opposait pas à signer ça, il n’a pas fait de résistance? R. Bien, il n’a pas fait de résistance ... comme je vous dis, je ne peux pas vous dire s’il voulait signer ou non, ça, je suis sous serment, je le sais, mais je ne peux pas vous dire s’il voulait signer. Q. Et c’est vous qui avez pris l’initiative de dire: «Il ne signera pas le document», le document dont vous avez fait mention du contenu, à savoir: «J’autorise Roch Ouellet à s’occuper de mes biens présents et futurs»? R. Non, moi, je n’ai pas pris la décision de lui dire «ne signez pas», mais moi,
Source: decisions.scc-csc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643