Gupa c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Gupa c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-02-02 Référence neutre 2023 CF 157 Numéro de dossier IMM-718-22 Contenu de la décision Date: 20230202 Dossier: IMM‑718-22 Référence: 2023 CF 157 Ottawa (Ontario), le 2 février 2023 En présence de monsieur le juge Régimbald ENTRE : GODEFROID MASUSU GUPA demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Le demandeur, Monsieur Godefroid Masusu Gupa est citoyen de la République Démocratique du Congo [RDC]. Il a travaillé pendant 30 ans au sein de l’Agence nationale de documentation [AND], le Service national d’intelligence et de protection [SNIP] et l’Agence nationale de renseignements [ANR] de 1987 à 2017. Il y a gravi les échelons de « simple agent » pour atteindre le poste de Deuxième directeur adjoint de la division du contre-espionnage de l’ANR, soit le 3e poste en importance au sein de l’Agence. [2] L’ANR, le SNIP et l’AND sont en fait essentiellement la même organisation, celle-ci ayant changé de nom au cours des années. Il s’agit d’une organisation de services de renseignements de la République démocratique du Congo [RDC] qui était connue bien avant 1987 comme ayant un dessein circonscrit et brutal (Zoya c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2000 CanLII 16634 au para 11; Diasonama c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’immigration), 2005 CF 888 aux paras 23-23). Plusieurs rapports d’Amnest…
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Gupa c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-02-02 Référence neutre 2023 CF 157 Numéro de dossier IMM-718-22 Contenu de la décision Date: 20230202 Dossier: IMM‑718-22 Référence: 2023 CF 157 Ottawa (Ontario), le 2 février 2023 En présence de monsieur le juge Régimbald ENTRE : GODEFROID MASUSU GUPA demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Le demandeur, Monsieur Godefroid Masusu Gupa est citoyen de la République Démocratique du Congo [RDC]. Il a travaillé pendant 30 ans au sein de l’Agence nationale de documentation [AND], le Service national d’intelligence et de protection [SNIP] et l’Agence nationale de renseignements [ANR] de 1987 à 2017. Il y a gravi les échelons de « simple agent » pour atteindre le poste de Deuxième directeur adjoint de la division du contre-espionnage de l’ANR, soit le 3e poste en importance au sein de l’Agence. [2] L’ANR, le SNIP et l’AND sont en fait essentiellement la même organisation, celle-ci ayant changé de nom au cours des années. Il s’agit d’une organisation de services de renseignements de la République démocratique du Congo [RDC] qui était connue bien avant 1987 comme ayant un dessein circonscrit et brutal (Zoya c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2000 CanLII 16634 au para 11; Diasonama c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’immigration), 2005 CF 888 aux paras 23-23). Plusieurs rapports d’Amnesty International ainsi que des agences de l’ONU ont rapporté les crimes commis par ces agences tels les arrestations arbitraires, les exécutions extrajudiciaires et les actes de torture. [3] Ayant subi menaces et agressions, M. Gupa a profité d’un voyage officiel à Montréal, en tant que représentant de l’ANR, pour rester au Canada et éventuellement réclamer le statut de réfugié. Le Ministre s’y oppose puisque selon lui, M. Gupa n’a pas la qualité de « réfugié au sens de la Convention » ni de « personne à protéger » au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2011, c 27 [LIPR] et de l’article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés [Convention]. [4] La Section de la protection des réfugiés [SPR] et la Section d’appel des réfugiés [SAR] ont toutes deux fait droit aux arguments du Ministre. Selon eux, l’ANR a commis des crimes contre l’humanité et M. Gupa, de par ses fonctions, y a fait une contribution volontaire, consciente et significative. Notamment, ni la SPR ni la SAR n’ont retenu la crédibilité de M. Gupa dans l’explication de son rôle au sein de l’ANR, ni son ignorance alléguée des crimes perpétrés. [5] M. Gupa sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la SAR rendue le 26 novembre 2021. La décision de la SAR repose sur le fait que l’alinéa Fa) de l’article premier de la Convention s’applique au demandeur et le prive du droit d’asile au titre de l’article 98 de la LIPR. La SAR estime avoir des raisons sérieuses de croire que la contribution du demandeur à de nombreux crimes contre l’humanité commis par les services du renseignement pour lesquels il travaillait était consciente, volontaire et significative. [Je souligne.] [6] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. La décision de la SAR, et celle de la SPR avant elle sont raisonnables eu égard aux principes juridiques. La SAR n’a pas erré dans l’application du critère prescrit par la jurisprudence pour l’exclusion au titre de l’alinéa Fa) de l’article premier de la Convention, et la preuve permettait à la SAR de rejeter la crédibilité de M. Gupa au sujet de son ignorance et de sa participation aux crimes commis par l’ANR. I. Contexte [7] Le demandeur est un citoyen de la RDC qui a travaillé comme fonctionnaire au sein des services nationaux du renseignement de la RDC de juillet 1987 à 2017. En 1987, le demandeur s’est joint à la Direction du contre-espionnage à titre de simple agent de l’AND, qui est par la suite devenue le SNIP, puis l’actuelle ANR. Le demandeur a gravi les échelons pour atteindre le poste de Deuxième directeur adjoint de la division du contre-espionnage de l’ANR en 2007. [8] Lors de son témoignage, le demandeur a indiqué que ses tâches, au début de son emploi, consistaient à répertorier toutes les ambassades des pays africains à Kinshasa. Par la suite, il eut la tâche de surveiller ces ambassades et de recueillir de l’information sur les personnes qui s’y trouvaient avec l’objectif d’identifier les employés étrangers. Puisqu’il avait une aptitude pour la dactylographie, il a indiqué qu’on lui a par la suite demandé de taper les rapports de surveillance de ces ambassades. [9] En 1989, le demandeur a mentionné qu’il a été promu comme chef de bureau, poste qu’il a occupé jusqu’en 1999. Entre 1989 et 1997, le demandeur a indiqué ne pas avoir fait beaucoup d’activités en raison de la chute du régime soviétique et qu’il avait de la difficulté à trouver des tâches pour ses agents. Enfin, à partir de 1997, il a été recruté pour faire la surveillance des ambassades du Rwanda, du Burundi, du Congo-Brazzaville et du Soudan. [10] En 1999, le demandeur a indiqué qu’il est devenu chef de division de la surveillance, un poste qu’il a occupé jusqu’en 2007. Dans cette fonction, il allègue avoir géré un maximum de soixante personnes assignées à quatre bureaux géographiques : les Amériques, Afrique-Asie, pays arabes et l’Europe. À titre d’exemple de ses activités pendant cette période, il a mentionné qu’il recevait comme instructions d’essayer d’identifier les Congolais qui rencontraient des personnes étrangères. [11] Lors de son témoignage, le demandeur a donné l’exemple d’un membre de l’Union pour la démocratie et le progrès social [UDPS] qui avait rencontré la journaliste belge Collette Braekman. Il avait dû par la suite acheminer un rapport à son directeur sur cette rencontre. À l’audience, le demandeur a nié savoir comment l’information qu’il transmettait à son directeur était par la suite utilisée en raison du principe de cloisonnement, selon lequel chaque section des services de renseignements ne peut connaître les activités des autres sections. [12] Or, il est important de savoir que l’UDPS est l’un des principaux partis d’opposition en RDC. Le dossier démontre que ses membres ont été persécutés de manière délibérée et régulière par l’AND, le SNIP et l’ANR. En effet, dans un rapport d’Amnesty International, on précise que dans les années 1980, l’AND procédait à des arrestations nocturnes, à des enlèvements et même à des incendies contre les membres de l’UDPS [Dossier certifié du Tribunal [DCT] à la page 556]. [13] C’est à partir de 2007 que le demandeur a finalement été promu au poste de Deuxième directeur adjoint de la division du contre-espionnage. Lors de son témoignage, le demandeur a mentionné qu’il s’occupait d’acheminer la nourriture pour le dîner des gardes de sécurité du bureau et qu’il gérait les demandes de congés de maladie. [14] Le demandeur allègue avoir été menacé à partir de 2015 par son employeur en raison de son refus de recueillir de l’information compromettante contre un individu du mouvement de contestation Filimbi. Il aurait reçu une suspension de 15 jours en raison de son refus. [15] Toujours en 2015, le demandeur a été choisi par son gouvernement pour accompagner une délégation internationale de travailleurs dans le domaine des droits humains et des journalistes pour enquêter sur la découverte d’une fosse commune. Lors de cet évènement, le demandeur aurait rapporté des conclusions contradictoires à celles de son gouvernement, ce qui lui aurait valu un rappel à l’ordre de son supérieur. On lui précisa qu’il devait s’aligner sur la position du Gouvernement, sinon il perdrait son travail avec toutes les conséquences fâcheuses qui pourraient s’en suivre, y compris la perte de sa vie. [16] En 2016, suite à ces menaces, le demandeur aurait tout de même dénoncé l’instrumentalisation de son agence pour des fins politiques. Il fut alors victime d’une agression armée. [17] Par la suite, en juin 2017, le demandeur fut détenu pour ses prises de position différentes à celles du Régime de Joseph Kabila. On le menaça également de mort. [18] Vers la fin du mois de juillet 2017, le demandeur fut sélectionné pour faire partie d’une délégation gouvernementale pour assister à une conférence internationale sur l’aviation tenue à Montréal. Il s’agissait de la suite d’un atelier de formation professionnelle qui avait débuté à Dakar en avril 2017 et auquel il avait aussi participé. À ce moment, il prit la décision qu’il resterait au Canada suite à cette conférence puisque sa vie était menacée en RDC. Le demandeur est arrivé au Canada le 21 octobre 2017 et n’est jamais reparti. [19] Le demandeur allègue que suite à son arrivée au Canada, sa femme, restée en RDC, aurait été menacée et violée dans la nuit du 3 novembre 2017 par trois individus armés qui étaient à bord d’une voiture taxi alors qu’elle revenait du centre-ville vers la maison. Le 16 décembre 2017, il décida donc de déposer son Formulaire de demande d’asile [FDA]. II. Cadre législatif [20] L’article 98 de la LIPR est ainsi libellé : Exclusion par application de la Convention sur les réfugiés Exclusion — Refugee Convention 98 La personne visée aux sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés ne peut avoir la qualité de réfugié ni de personne à protéger 98 A person referred to in section E or F of Article 1 of the Refugee Convention is not a Convention refugee or a person in need of protection Convention sur les réfugiés Refugee Convention Article 1 Article 1 F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : F. The provisions of this Convention shall not apply to any person with respect to whom there are serious reasons for considering that: (a) Qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes; (a) he has committed a crime against peace, a war crime, or a crime against humanity, as defined in the international instruments drawn up to make provision in respect of such crimes; (b) Qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés; (b) he has committed a serious non-political crime outside the country of refuge prior to his admission to that country as a refugee; (c) Qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. (c) he has been guilty of acts contrary to the purposes and principles of the United Nations. III. Décision de la SPR [21] Suite à une analyse exhaustive de la preuve au dossier, la SPR a conclu que les agences pour lesquelles le demandeur a travaillé pendant plus de trente ans, soit l’AND, le SNIP et l’ANR, ont commis des crimes contre l’humanité tels des arrestations arbitraires, de la torture, des exécutions extrajudiciaires, des disparitions forcées ainsi que d’autres actes inhumains. [22] En effet, la SPR a conclu que les actes commis par ces agences respectaient les critères élaborés dans l’arrêt Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CSC 40 [« Mugesera »]. Le Ministre a démontré sans équivoque que les services du renseignement qui ont employé le demandeur pendant trente ans ont commis des violations massives et systématiques des droits de la personne contre la population de la RDC. [23] La SPR cite les décisions Zoya c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2000 CanLII 16634 au para 11 et Diasonama c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’immigration) 2005 CF 888 aux para 23-24, lesquelles ont confirmé les desseins circonscrits et brutaux du SNIP et de l’ANR ainsi que de la connaissance de leurs activités par des demandeurs qui y avaient été employés pendant longtemps, malgré l’absence d’éléments de preuve montrant que ces employés avaient effectivement pris part aux crimes contre l’humanité commis par les services de renseignement. [24] La SPR a par la suite conclu qu’il y avait donc des raisons sérieuses de croire que la contribution du demandeur à ces crimes était consciente, volontaire et significative et que par conséquent, l’alinéa Fa) de l’article premier de la Convention s’applique à celui-ci et le prive du droit d’asile au titre de l’article 98 de la LIPR. [25] En effet, la SPR a jugé qu’il existe une preuve documentaire abondante démontrant que les crimes contre l’humanité commis par ces agences ont été commis tout au long de la carrière du demandeur. Le tribunal a conclu que le demandeur n’avait jamais été forcé de rester à cet emploi pendant trente ans, et que par conséquent, sa participation était volontaire. [26] Le tribunal a aussi conclu que le demandeur était conscient des crimes qui étaient commis par son employeur puisqu’il a occupé des postes d’une grande importance et que les objectifs limités et brutaux de ces agences étaient bien connus. La SPR a d’ailleurs évoqué Ezokola c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CSC 40 [« Ezokola »] où la Cour suprême du Canada [CSC] mentionne que dans les instances où il est établi qu’une organisation a des fins limitées brutales, il est plus facile d’établir qu’un employé était conscient des crimes commis par celle-ci. [27] La SPR a aussi jugé que le témoignage du demandeur au sujet du manque de connaissance des exactions commises par ces agences n’était pas crédible. [28] Finalement, la SPR a établi qu’étant donné les nombreux postes d’importance que le demandeur a exercés durant sa carrière dans ces agences, sa contribution était significative. Son témoignage selon lequel ses rôles étaient minimes n’a d’ailleurs pas été jugé crédible non plus. La SPR a plutôt jugé que le demandeur avait tenté de diminuer l’importance de ses fonctions, et ce, en contraste avec la description offerte dans son récit écrit. IV. Décision de la SAR [29] La SAR a procédé à un examen indépendant des éléments de preuve à sa disposition et a aussi conclu que le demandeur n’avait pas la qualité de réfugié, conformément à l’alinéa Fa) de l’article premier de la Convention. [30] Tout comme la SPR, la SAR a tout d’abord conclu que le Ministre avait démontré que les critères énoncés par la CSC dans l’arrêt Mugesera pour qualifier un acte criminel de crime contre l’humanité étaient remplis. [31] Par la suite, la SAR a conclu que la SPR avait respecté le cadre d’analyse prescrit par la CSC dans les arrêts Mugesera et Ezokola pour arriver à la conclusion qu’il y avait des raisons sérieuses de penser que le demandeur avait volontairement et consciemment contribué de manière significative aux crimes contre l’humanité commis par les agences pour lesquelles il avait œuvré pendant plus de trente ans. [32] La SAR a jugé que le témoignage du demandeur au sujet de son acquiescement passif par rapport aux crimes commis par son employeur n’était pas crédible. Tout comme la SPR, la SAR a conclu qu’il était plus probable que le contraire que le demandeur connaissait le dessein circonscrit et brutal des organismes pour lesquels il a travaillé et savait qu’ils commettaient des crimes contre l’humanité de façon généralisée et systématique. D’ailleurs, devant la SPR, le demandeur a avoué qu’il était conscient que les agences procédaient à des arrestations arbitraires. [33] À l’issue de son propre examen, la SAR a conclu qu’il y avait complicité coupable de la part du demandeur au sens des arrêts Mugesera et Ezokola puisque celui-ci a volontairement et consciemment contribué de manière significative au crime ou au dessein criminel de l’ANR pour les motifs suivants : Les éléments de preuve objectifs et la Cour fédérale établissent le dessein circonscrit et brutal de l’ANR et des services du renseignement qui l’ont précédée; L’emploi de l’appelant dans les opérations de contre-espionnage de l’ANR et des services du renseignement qui l’ont précédée n’est pas contesté; La participation de l’appelant à des activités de contre-espionnage, de surveillance, d’enquêtes internationales et de représentation de l’ANR à des congrès internationaux contredit son témoignage selon lequel son rôle et ses tâches étaient de nature administrative; L’appelant a gravi les échelons de l’ANR pour atteindre le poste de gestion de niveau supérieur de deuxième directeur adjoint; L’appelant a fait carrière pendant 30 ans au sein de l’ANR et des organisations qui l’ont précédé et dont le dessein circonscrit et brutal était déjà notoire avant qu’il s’y joigne en 1987; L’appelant ne nie pas le fait que son entrée et sa période de service au sein de l’ANR étaient volontaires. [34] La SAR a discuté de la preuve du demandeur lui permettant, et ayant permis à la SPR avant elle de douter de la crédibilité de celui-ci. Par exemple, la SAR a pris en considération le fait que le demandeur s’est contredit lors de son témoignage au sujet du principe de cloisonnement et du rôle des autres directeurs. En effet, appelé à préciser comment il avait pu assumer la direction sans savoir ce que les autres gestionnaires faisaient, le demandeur a répondu qu’il en avait été informé en temps opportun. Or, lorsque l’on a porté à son attention des éléments de preuve documentaire au sujet d’un discours d’un représentant de l’ANR sur les efforts déployés par les services du renseignement pour assurer la réélection du président Kabila, le demandeur a fourni des renseignements détaillés sur les activités d’un directeur provincial de l’ANR qui avait créé une direction du contre-renseignement parallèle. [35] De plus, la SAR a également considéré le fait qu’il y avait certaines contradictions entre le récit circonstancié dans le FDA du demandeur et son témoignage. Par exemple, selon la description des tâches du demandeur dans son FDA, celui-ci avait un rôle plus important qu’un simple rôle administratif tel qu’il l’avait mentionné lors de l’audience. En effet, il avait entre autres été choisi comme le seul représentant de l’ANR à participer à des congrès internationaux et avait accompagné une délégation internationale lors de la découverte d’une fosse commune. [36] Suite à sa propre analyse, la SAR a jugé qu’il y avait complicité coupable. Elle a conclu que le témoignage du demandeur était incohérent et changeant. La SAR a aussi conclu que le fait que le demandeur se soit vu confier des tâches très importantes indique qu’il y a des raisons sérieuses de penser que le demandeur connaissait le dessein circonscrit et brutal des organismes pour lesquels il a travaillé. Finalement, la SAR a établi, tout comme la SPR avant elle, que le fait que le demandeur avait tenté de minimiser l’importance de son rôle au sein de l’ANR avait miné sa crédibilité. [37] La SAR a donc établi que la SPR n’avait commis aucune erreur et que le demandeur n’avait pas la qualité de réfugié en application de l’alinéa Fa) de l’article premier de la Convention. V. Question préliminaire [38] Le demandeur reproche à la SAR de ne pas avoir procédé à une analyse du risque auquel il ferait face s’il devait retourner dans son pays selon les articles 96 et 97 de la LIPR pour conclure que celui-ci n’était ni un réfugié ni une personne à protéger. [39] Or, comme indiqué dans la décision récente Jean-Baptiste c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1362, rendue par le Juge McHaffie, en procédant à une analyse sur le fond dans un cas où l’article 98 s’applique tel le cas ci-présent, la Cour outrepasserait ses compétences : [9] Je ne suis pas d’accord. Il ressort clairement de l’article 98 de la LIPR que la demande d’asile d’une personne visée à l’article 1F de la Convention sur les réfugiés ne peut être acceptée, peu importe son fondement. En effet, la Cour d’appel fédérale a même indiqué que la SAR outrepassera sa compétence en tranchant sur le bien-fondé d’une demande d’asile lorsque l’article 98 s’applique : Xie c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 250 au para 38; Han c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 432 aux para 39–41; Islam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 71 aux para 34–35; mais voir aussi Gurajena c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 724 au para 5 au sujet de la possibilité de se prononcer sur cette question à titre de conclusion subsidiaire. [10] La SAR a conclu que l’exclusion est « une étape préalable à franchir à cause du libellé de l’article 98 ». Cette conclusion est conforme à la jurisprudence et elle est raisonnable. [Je souligne.] [40] Ainsi, la SAR n’a commis aucune erreur à cet effet. VI. Les questions en litige et la norme de contrôle [41] L’unique question en litige est à savoir si la conclusion de la SAR selon laquelle le demandeur n’a pas la qualité de réfugié ni de personne à protéger en raison de l’application de l’alinéa Fa) de l’article premier de la Convention est déraisonnable. [42] La norme de contrôle applicable en l’espèce est celle de la décision raisonnable, tel que définie dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 16-17 [« Vavilov »]. Le rôle de la Cour est d’examiner le raisonnement suivi par le décideur administratif et le résultat obtenu pour déterminer si la décision est « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles » (Vavilov au para 85). [43] Il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable. Avant de pouvoir infirmer la décision pour ce motif, la cour de révision doit être convaincue que la décision souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence (Vavilov au para 100). VII. Analyse [44] Le demandeur allègue que la SAR a rendu une décision dont la motivation est mal fondée en fait et en droit puisqu’elle n’a pas accordé de poids à toute la preuve du demandeur. [45] Pour sa part, le défendeur soutient que la demande de contrôle judiciaire ne soulève aucun motif justifiant l’intervention de la Cour puisque la décision de la SAR est raisonnable et appuyée par la preuve au dossier. Le défendeur soutient également que le demandeur se contente de demander à la Cour de réévaluer la preuve et de substituer son point de vue à celui de la SAR et ne fait que répéter ses critiques de la décision de la SPR qu’il a fait auprès de la SAR. Pourtant, ce n’est pas le rôle de la Cour dans le cadre d’une demande en contrôle judiciaire (Zang c. Canada, 2020 CF 75, au para 34). A. Les crimes perpétrés par l’ANR sont des crimes contre l’humanité [46] Le Ministre soumet qu’il existe des raisons sérieuses de penser que le demandeur est complice de crimes commis par les agences de renseignement pour lesquelles il a travaillé pendant trente ans, en particulier des arrestations arbitraires (article 7(1)(e) Statut de Rome de la Cour pénale internationale, Doc. N.U. A/CONF.183/9, 17 juillet 1998 [Statut de Rome]), exécutions extrajudiciaires (article 7(1)(a) Statut de Rome), torture (article 7(1)(f) Statut de Rome), disparitions forcées de personnes (article 7(1)(i) Statut de Rome) et d’autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale (article 7(1)(k) Statut de Rome). [47] Dans sa décision, la SPR précise que le Statut de Rome est un outil international qui peut être utile en l’espèce puisqu’on énonce à son septième article une liste d’actes qualifiés comme étant des crimes contre l’humanité, tels ceux décrits par le Ministre. [48] Lors de l’audience, le demandeur a plaidé que bien qu’il ait admis que l’ANR ait commis des crimes haineux, il n’a pas admis que ces crimes se qualifiaient à titre de crimes contre l’humanité selon les critères établis dans le Statut de Rome. Durant l’audience, il a avancé un nouvel argument selon lequel le Statut de Rome exige qu’il y ait une politique gouvernementale en place afin d’établir qu’il y a eu crime contre l’humanité, et aucune preuve d’une telle politique n’a été faite par le Ministre. En d’autres mots, les crimes commis par l’ANR ne sauraient être qualifiés de crimes contre l’humanité au sens du Statut de Rome. [49] Je ne peux souscrire à cet argument. Tel que l’énonce le juge Grammond au paragraphe 13 de la décision Canada (Sécurité publique et Protection civile) c. Verbanov, 2021 CF 507, « le Statut de Rome a apporté une réponse définitive à ces questions [en ce qui a trait à la définition de crimes contre l’humanité] pour les actes perpétrés après son entrée en vigueur dans les pays qui l’ont ratifié ». [Je souligne.] [50] Ainsi, comme le Statut de Rome fut ratifié par le Canada en 2000 par la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, L.C. 2000, ch.24, [ci-après « Loi sur les crimes contre l’humanité »], les exigences de celle-ci ne s’appliquent seulement qu’aux actes commis après l’an 2000. Bien que le demandeur ait fait partie de ces organisations jusqu’en 2007, il s’est joint à celles-ci en 1987, soit 13 ans avant l’entrée en vigueur de cette loi. [51] Ainsi, dans le cas en l’espèce, c’est plutôt l’arrêt Mugesera qui s’applique, lequel ne requiert pas l’existence d’une telle politique. Dans cet arrêt de 2005, la CSC n’a pas pris en considération le Statut de Rome étant donné que les crimes reprochés au demandeur avaient été commis en 1992. [52] Le paragraphe 119 de Mugesera précise les facteurs à prendre en considération pour qualifier un acte criminel comme un crime contre l’humanité : 119 Ainsi que nous le verrons, le Code criminel et les principes de droit international considèrent un acte criminel comme un crime contre l’humanité lorsque quatre conditions sont remplies : 1. Un acte prohibé énuméré a été commis (ce qui exige de démontrer que l’accusé a commis l’acte criminel et qu’il avait l’intention criminelle requise). 2. L’acte a été commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique. 3. L’attaque était dirigée contre une population civile ou un groupe identifiable de personnes. 4. L’auteur de l’acte prohibé était au courant de l’attaque et savait que son acte s’inscrirait dans le cadre de cette attaque ou a couru le risque qu’il s’y inscrive. [53] Dans sa décision, la SAR affirme que le Ministre a démontré devant la SPR que les critères de Mugesera pour qualifier un acte criminel de crime contre l’humanité avaient été respectés. [54] Le demandeur ne conteste pas que les organisations pour lesquelles il a travaillé pendant 30 ans ont commis des crimes, il qualifie d’ailleurs ces crimes de « notoires ». [55] Dans sa décision, la SPR cite plusieurs passages de la preuve objective permettant d’établir que les agences pour lesquelles le demandeur a travaillé ont commis de nombreux crimes contre l’humanité tels des crimes de torture, de détention arbitraire et d’exécution extrajudiciaire. Par exemple, la SPR cite un rapport d’Amnesty International où il est mentionné que de nombreux militants de l’UDPS sont arrêtés et détenus dans les cachots de l’AND où ils ont subi des « conditions de détention inhumaines et [de la] torture » [Décision de la SPR, au para 35]. [56] La SPR cite également un extrait d’un rapport publié par l’Office français des Réfugiés et Apatrides énonçant que le SNIP était activement impliqué dans l’arrestation et la détention d’opposants politiques. Dans cet extrait, on mentionne également que « les postes d’informateurs étaient importants, car c’est à partir de leurs renseignements « vrais ou faux » que beaucoup de personnes étaient arrêtées, emprisonnées, torturées et même tuées ». [57] Selon une autre preuve, Amnesty International recevrait de nombreux témoignages de personnes disant avoir été torturées ou avoir subi d’autres mauvais traitements au cours de leur détention par l’ANR. [58] La SAR, après avoir considéré les motifs de la SPR, les entérine et mentionne que « l’appelant ne conteste pas cette conclusion selon laquelle « […] les actes répréhensibles de ces agences ne sont pas contestés, ils sont notoires […] » [Décision de la SAR, au para 17]. [59] Ainsi, la preuve documentaire a démontré que plusieurs types de crimes contre l’humanité ont été commis par ces agences après (et avant) le début de la carrière du demandeur au sein de celles-ci et tout au long de sa carrière. [60] La preuve objective a également permis de démontrer que durant les années et malgré les changements de noms, l’organisation a continué de façon systématique et régulière à employer une méthodologie violente de répression à l’encontre des opposants politiques. La SAR et la SPR ont donc raisonnablement conclu que cette preuve remplissait les facteurs de l’arrêt Mugesera. [61] De plus, la SAR s’est appuyée sur des décisions de cette Cour, qui ont déjà reconnu que les agences de renseignements de la RDC poursuivaient des fins limitées et brutales. En effet, dans la décision Zoya c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2000 CanLII 16634, la Cour précise au sujet du SNIP que : 11 La preuve démontre clairement que le SNIP est une organisation qui a perpétré des infractions internationales dans le cadre continu et ordinaire de ses activités, et elle vise un objectif restreint et brutal. […] Tel que souligné par la SSR, il est reconnu, à travers le monde, que le SNIP est un mouvement tortionnaire. Les journaux en parlaient depuis 1990. […] [Je souligne.] [62] La décision Diasonama c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 888 (CanLII) est également venue confirmer que l’ANR avait commis des crimes contre l’humanité : [23] Le tribunal n'était saisi d'aucune preuve de la participation des demandeurs à des crimes contre l'humanité commis par l'ANR. Toutefois, le défendeur a soutenu (avec succès) que la simple appartenance des demandeurs à l'ANR les rendait complices des atrocités imputées à cette organisation. Autrement dit, vu leur appartenance à l'ANR, une organisation poursuivant des fins limitées et brutales, soit ils étaient au courant des crimes commis par l'ANR, soit ils ignoraient volontairement ces crimes; par conséquent, ils étaient complices de ces crimes. […] [Je souligne.] [63] Ainsi, la conclusion de la SPR et de la SAR selon laquelle les critères de qualification des crimes contre l’humanité dans l’arrêt Mugesera sont satisfaits est raisonnable. [64] Je rejette donc l’argument du demandeur, s’appuyant sur la décision Canada (Sécurité publique et Protection civile) c. Verbanov, 2021 CF 507, que le Ministre devait prouver l’existence d’une politique gouvernementale. L’exigence d’une preuve de l’existence d’une telle politique n’existait pas avant l’adoption du Statut de Rome, et ne s’applique pas aux faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la Loi sur les crimes contre l’humanité. [65] Ainsi, contrairement à Verbanov et aux prétentions avancées par le demandeur lors de l’audience, l’existence d’une politique ne devait pas être démontrée en l’espèce pour conclure à la commission de crimes contre l’humanité puisque les faits ont débuté en 1987, soit avant l’entrée en vigueur du Statut de Rome. [66] Similairement au cas en l’espèce, les faits de l’affaire Bedi c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2019 CF 1550 s’étaient déroulés avant et après l’entrée en vigueur du Statut de Rome, soit de 1991 à 2016 (au para 4). Dans cette décision, la Cour n’a pas appliqué les exigences du Statut de Rome, mais plutôt uniquement les critères de l’arrêt Mugesera pour établir que l’organisation pour laquelle le demandeur travaillait, soit la Force policière du Pendjab [FPP], avait commis des crimes contre l’humanité. L’exigence selon laquelle l’attaque doit être menée en application d’une « politique d’un État ou d’une organisation » n’a pas été démontrée puisqu’il n’en était pas nécessaire. [67] Or, bien que le Ministre n’avait pas à prouver que l’ANR opérait selon une politique gouvernementale de torture, la décision Diasonama est quand même venue établir que l’ANR remplissait ce critère : [25] Sur le fondement de la preuve dont il était saisi, le tribunal a déclaré ensuite que la perpétration d'infractions internationales faisait continûment et régulièrement partie des activités de l'ANR. Cette conclusion s'appuyait sur la preuve documentaire indiquant que l'ANR participait, dans le cadre d'une politique gouvernementale, à la détention, à la torture, à la disparition et à l'assassinat systématiques des opposants politiques au régime de Kabila, d'une manière continue et régulière dans le cadre de ses activités. Elle ne semblait pas avoir d'autre fin que celle-ci. Il convient de noter que les demandeurs ont reconnu eux-mêmes également que l'ANR n'utilisait pas des moyens normaux d'enquête à l'endroit des personnes, ou de mise en oeuvre de la sécurité, et que les droits de la personne n'étaient pas respectés. En conséquence, le tribunal a décidé que l'ANR était une organisation visée par la section Fa) de l'article premier de la Convention. Dans les circonstances, il s'agissait d'une conclusion raisonnable pour le tribunal. [Je souligne.] [68] Ainsi, pour les crimes commis après 2000, les actes commis par l’ANR pourraient satisfaire a fortiori les critères plus stricts de la définition de crimes contre l’humanité en vertu du Statut de Rome mais, encore une fois, il n’est pas nécessaire de le démontrer en l’espèce. [69] Par conséquent, l’argument du demandeur selon lequel l’existence d’une politique gouvernementale n’a pas été démontrée doit échouer puisqu’en plus de ne pas être requise pour remplir la définition de crimes contre l’humanité, la présence d’une telle politique a déjà été reconnue par cette Cour. B. Exclusion de l’alinéa Fa) de l’article premier de la Convention [70] L’alinéa Fa) de l’article premier de la Convention prévoit qu’une personne ne peut avoir accès à l’asile s’il y a des raisons sérieuses de penser qu’elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre, ou un crime contre l’humanité. [Je souligne.] [71] La CSC a statué dans l’arrêt Ezokola que la preuve de la participation directe à la perpétration d’un crime contre l’humanité n’est pas requise pour conclure à l’application de l’exclusion (au para 76). Dans cette décision, la CSC est toutefois venue resserrer le critère appliqué au Canada en matière de complicité afin de définir qui peut réellement être considéré comme étant un « complice » pour éviter qu’une personne se voie refuser la protection des réfugiés pour le seul motif qu’elle est associée à l’auteur de crimes internationaux. [Je souligne.] [72] À cet effet, je suis d’accord avec les représentations du demandeur à l’effet que le fait d’avoir été un employé des agences en question ne rend pas tous les fonctionnaires complices des actes des agences, et donc inadmissibles au statut de réfugier. Je suis aussi d’accord que la décision de la SAR ne peut donc pas être basée que sur des soupçons. Il faut donc plus qu’une complicité par simple association (Ezokola au para 53). [73] Par contre, et c’est la conclusion de la SAR, quiconque peut se voir refuser la qualité de réfugié aux termes de l’alinéa Fa) de l’article premier de la Convention pour cause de complicité dans la perpétration de crimes internationaux lorsqu’il existe un lien entre l’individu et les crimes ou les desseins criminels du groupe (au para 77). [Je souligne.] [74] Un tel lien est établi lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’une personne a volontairement contribué de manière significative et consciente aux crimes ou au dessein criminel du groupe qui les aurait commis (au para 8). [Je souligne.] [75] La CSC précise aux paragraphes 84 et 85 de sa décision : [84] Compte tenu de ce qui précède, il devient nécessaire de clarifier la notion de complicité aux fins de l’application de l’art. 1Fa). Pour refuser l’asile à un demandeur sur le fondement de cette disposition, il doit exister des raisons sérieuses de penser qu’il a volontairement contribué de manière significative et consciente aux crimes ou au dessein criminel d’une organisation. [85] Nous examinons chacune des caractéristiques clés de cette notion de complicité axée sur la contribution. Il s’agit à notre avis de conditions propres à empêcher un décideur d’élargir la notion indûment et de conclure à la complicité d’une personne pour simple association ou acquiescement passif. [Je souligne.] C. Fardeau de la preuve pour établir la complicité [76] Comme l’indique le demandeur, le « fardeau de preuve incombe à la partie qui requiert l’exclusion, à savoir le Ministre » (Ramirez c. Canada (Ministre de l’emploi et de l’immigration), 1992 CanLII 8540 (FCA), à la p. 314 ; Ezokola au para 29). Toutefois, la norme de preuve à appliquer pour déterminer si une personne est complice d’un crime contre l’humanité est moindre que celle de la prépondérance des probabilités. [77] Dans Ezokola, la CSC est venue établir la norme de preuve particulière à l’art. 1Fa) : [101] Enfin, la norme de preuve particulière établie à l’art. 1Fa) de la Convention relative aux réfugiés s’applique pour déterminer s’il y a ou non complicité découlant de la contribution suivant le critère énoncé précédemment. Rappelons que la Commission ne statue pas sur la culpabilité. Ses décisions de refus d’asile ne sont donc pas fondées sur une preuve établie hors de tout doute raisonnable ou selon la norme de la prépondérance des probabilités généralement applicable en matière civile. L’article 1Fa) demande plutôt à la Commission de décider s’il existe ou non des « raisons sérieuses de penser » que le demandeur a commis un crime de guerre, un crime contre l’humanité ou un crime contre la paix. Au chapitre de l’application de la norme de preuve, nous souscrivons aux motifs du lord juge Brown dans J.S., par. 39 : [traduction] Il me paraît vain de s’étendre sur la mention à l’art. 1F de « raisons sérieuses de penser » que le demandeur d’asile a commis un crime de guerre. De toute évidence, dans Gurung [2003] Imm AR 115 (à la fin du par. 109), le tribunal insiste avec raison sur « la norme de preuve moins stricte qui vaut dans une affaire d’exclusion de la protection », une norme moins stricte que celle applicable dans un procès pour crime de guerre. Cela dit, les mots « raisons sérieuses de penser » emportent certainement l’application d’un critère plus strict en la matière que, par exemple, les termes « motifs raisonnables de soupçonner ». Le sens du verbe « penser » se rapproche davantage du fait de « croire » que du fait de « soupçonner ». J’incline à convenir avec le lord juge Sedley, qui se prononce dans Al‑Sirri c. Secretary of State for the Home Department [2009] Imm AR 624, par. 33 : « [L’expression utilisée] établit une norme plus stricte et il doit y avoir plus qu’un soupçon. Pour le reste, on s’efforce à tort de paraphraser le libellé clair de la Convention : celle‑ci doit être interprétée en fonction de son libellé. » [102] À notre avis, cette norme de preuve particulière est appropriée eu égard au rôle de la Commission et à la réalité d’un refus d’asile dont nous faisons état dans les présents motifs. Toutefois, elle ne justifie pas un assouplissement des principes fondamentaux du droit pénal qui reconnaîtrait la complicité par association. [Je souligne.] [78] Dans la décision Oberlander c. Canada (Procureur général), 2018 CF 947 [« Oberlander »], la Cour fédérale est venue résumer l’application de cette norme de preuve en précisant que : 152 La norme articulée sous forme de "raisons sérieuses de penser" est donc plus qu'un simple soupçon, mais moins que la norme de la prépondérance des probabilités applicable en matière civile. Elle semble se rapprocher de l'expression [TRADUCTION] "motifs raisonnab
Source: decisions.fct-cf.gc.ca