Lang c. M.R.N.
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Lang c. M.R.N. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2007-09-14 Référence neutre 2007 CCI 547 Numéro de dossier 2006-1455(EI) Juges et Officiers taxateurs Donald G.H. Bowman Sujets Loi sur l'assurance-emploi Régime de pensions du Canada Contenu de la décision Dossiers : 2006-1455(EI) 2006-3144(EI) 2006-1456(CPP) 2006-3143(CPP) ENTRE : DEAN LANG et SHARON LANG, appelants, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appels entendus le 21 août 2007, à Prince Albert (Saskatchewan). Devant : L’honorable juge en chef D.G.H. Bowman Comparutions : Avocat des appelants : Me James H.W. Sanderson, c.r. Avocate de l’intimé : Me Brooke Sittler ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels des évaluations établies et des décisions rendues par le ministre du Revenu national en vertu de la Loi sur l’assurance‑emploi et du Régime de pensions du Canada sont accueillis; les évaluations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour réexamen et réévaluation selon les motifs ci‑joints, et les décisions sont modifiées conformément à ces motifs. Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de septembre 2007. « D.G.H. Bowman » Juge en chef D.G.H. Bowman Traduction certifiée conforme ce 7e jour de décembre 2007. Johanne Brassard, trad. a. Référence : 2007CCI547 Date : 20070914 Dossiers : 2006-1455(EI) 2006-3144(EI) 2006-1456(C…
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Lang c. M.R.N. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2007-09-14 Référence neutre 2007 CCI 547 Numéro de dossier 2006-1455(EI) Juges et Officiers taxateurs Donald G.H. Bowman Sujets Loi sur l'assurance-emploi Régime de pensions du Canada Contenu de la décision Dossiers : 2006-1455(EI) 2006-3144(EI) 2006-1456(CPP) 2006-3143(CPP) ENTRE : DEAN LANG et SHARON LANG, appelants, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appels entendus le 21 août 2007, à Prince Albert (Saskatchewan). Devant : L’honorable juge en chef D.G.H. Bowman Comparutions : Avocat des appelants : Me James H.W. Sanderson, c.r. Avocate de l’intimé : Me Brooke Sittler ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels des évaluations établies et des décisions rendues par le ministre du Revenu national en vertu de la Loi sur l’assurance‑emploi et du Régime de pensions du Canada sont accueillis; les évaluations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour réexamen et réévaluation selon les motifs ci‑joints, et les décisions sont modifiées conformément à ces motifs. Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de septembre 2007. « D.G.H. Bowman » Juge en chef D.G.H. Bowman Traduction certifiée conforme ce 7e jour de décembre 2007. Johanne Brassard, trad. a. Référence : 2007CCI547 Date : 20070914 Dossiers : 2006-1455(EI) 2006-3144(EI) 2006-1456(CPP) 2006-3143(CPP) ENTRE : DEAN LANG et SHARON LANG, appelants, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge en chef Bowman [1] Il s’agit d’appels de décisions rendues et d’évaluations établies par le ministre du Revenu national en vertu du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l’assurance‑emploi, selon lesquelles certains travailleurs engagés par les appelants exerçaient un emploi ouvrant droit à pension et un emploi assurable auprès des appelants. [2] Les appelants Dean et Sharon Lang exploitaient, en Saskatchewan, une entreprise de nettoyage d’appareils de chauffage et de conduits sous le nom de Dun‑Rite Vac (« Dun‑Rite »). Ils retenaient les services de travailleurs, qui travaillaient chez des clients qui avaient recours à Dun‑Rite. [3] Selon la position prise par les appelants, les travailleurs étaient des entrepreneurs indépendants et n’exerçaient pas un emploi aux termes d’un contrat de louage de services. [4] Chaque affaire dans laquelle se pose la question de savoir si une personne est un employé ou un entrepreneur indépendant doit être tranchée selon les faits qui lui sont propres. Les quatre éléments du critère mixte énoncé dans les arrêts Wiebe Door Services Ltd. v. M.N.R., 87 DTC 5025 et 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc., [2001] 2 R.C.S. 983, doivent chacun se voir attribuer le poids qui convient eu égard aux circonstances de l’affaire. En outre, l’intention des parties au contrat est devenue, selon certains arrêts récents de la Cour d’appel fédérale, un facteur dont le poids semble varier d’un cas à l’autre. (The Royal Winnipeg Ballet c. M.R.N., 2006 CAF 87; Wolf c. Canada, [2002] 4 C.F. 96; City Water International Inc. c. M.R.N., 2006 CAF 350). [5] Les avis d’appel sont fondamentalement identiques dans tous les appels; les faits y sont énoncés tels qu’ils ont été présentés dans la preuve. L’avis d’appel, dans l’appel 2006‑3143(CPP), est rédigé comme suit : [traduction] 1. Les appelants sont mari et femme; ils possèdent de l’équipement permettant de nettoyer les appareils de chauffage et les conduits dans des résidences et dans d’autres bâtiments. 2. Les appelants vivent à Hudson Bay (Saskatchewan), mais ils vont d’une ville à l’autre, d’un village à l’autre et de porte en porte à la recherche de personnes qui veulent faire nettoyer leur appareil de chauffage et leurs conduits. Il s’agit de conclure des ventes, et les appelants doivent parfois faire un grand nombre de rencontres pour trouver un client. 3. Les appelants ont à leur disposition une liste de personnes qui sont prêtes à exécuter le travail une fois qu’ils ont trouvé des clients. Avant d’aller d’une ville ou d’un village à l’autre, les appelants déterminent qui veut faire le travail dans cette ville ou dans ce village, le moment où cette personne exécutera le travail et les rendez‑vous qu’ils peuvent prendre pour cette personne. Il faut normalement environ deux heures pour nettoyer l’appareil de chauffage et les conduits d’une résidence et, pour que le voyage en vaille la peine pour la personne qui fera le travail, on tente d’organiser chaque jour trois ou quatre rendez‑vous. 4. Une fois que les rendez‑vous sont pris, les appelants informent la ou les personnes qui feront le travail des dates et des heures des rendez‑vous; à compter de ce moment‑là, cette personne ou ces personnes sont chargées de s’occuper du client. 5. Les appelants fournissent l’équipement de nettoyage à la personne qui fait le travail; s’il faut un moyen de transport, les appelants mettent leur camion à la disposition de cette personne et fournissent l’essence. Les appelants possèdent une tente‑roulotte qu’ils utilisent pour aller d’une ville à l’autre et, s’il faut que la personne qui exécute le travail passe la nuit dans la ville où le travail est accompli, la tente‑roulotte est mise à sa disposition. Si la tente‑roulotte n’est pas disponible, les appelants paient le prix d’une chambre, s’il y en a une qui est disponible, à la personne qui exécute le travail. 6. La personne qui est chargée d’accomplir le travail peut le faire elle‑même ou demander à quelqu’un de le faire à sa place, auquel cas c’est elle qui rémunère le travailleur. 7. La personne qui est chargée de faire le travail est obligée de s’en acquitter à la satisfaction du client; s’il faut reprendre le travail, la personne le fait à ses frais. 8. Les appelants fournissent ou louent leur équipement de nettoyage à la personne qui exécute le travail; si l’équipement est endommagé, cette personne est responsable des frais de réparation. 9. La personne qui exécute le travail fournit tous les instruments de travail dont elle peut avoir besoin. 10. Les dispositions qui sont prises entre les appelants et les gens qui exécutent le travail, à l’exception d’un certain Monty Hagan, sont les mêmes : i) Ce sont les appelants qui indiquent le prix, ce prix étant déterminé comme suit : 40 $ pour l’équipement de nettoyage, 125 $ pour le nettoyage d’un appareil de chauffage, 55 $ pour le nettoyage des conduits et 5 $ pour chaque grille à registre dont est doté le bâtiment. Dans une résidence, il y a habituellement de dix à douze grilles à registre. Le prix pour une résidence dotée de douze grilles à registre serait de 240 $; ii) Le montant demandé est partagé entre les appelants et la personne qui exécute le travail. Les appelants conservent 40 $ pour l’utilisation de l’équipement, la personne qui exécute le travail a droit à 25 p. 100 du solde et le reste revient aux appelants. Si le montant demandé s’élève à 240 $, la personne qui fait le travail reçoit 50 $ et les appelants reçoivent 190 $. La personne qui exécute le travail recouvre le montant du client et le remet aux appelants, qui partagent ce montant toutes les deux semaines. 11. Une fois que les appelants ont pris un rendez‑vous avec un client, ils ne font plus rien. Ils ne supervisent pas le travail ou la personne qui exécute le travail. 12. Les personnes qui, en 2004 et en 2005, accomplissaient le travail sont celles qui sont désignées comme étant censément des employés des appelants. 13. Quant à Monty Hagan, il emploie des personnes pour recruter des clients et c’est lui qui rémunère ces personnes. C’est normalement lui qui emploie les travailleurs qui accomplissent le travail et qui les rémunère. Les appelants fournissent l’équipement de nettoyage. Monty Hagan se charge de son propre transport et en assume le coût. Le prix qu’il indique est le même que celui qui est énoncé à l’alinéa 10i). Le montant est partagé entre Monty Hagan et les appelants comme suit : 40 $ reviennent aux appelants pour l’équipement de nettoyage, le solde est réparti à raison de 25 p. 100 à Monty Hagan pour ses frais et de 25 p. 100 à la personne qui exécute le travail, et le reste revient aux appelants. Un montant de 240 $ serait partagé comme suit : 40 $ aux appelants pour l’équipement de nettoyage plus 100 $, 50 $ à Monty Hagan et 50 $ au travailleur. Les appelants ne s’occupent pas du travail. [6] Ces faits sont fondamentalement exacts, sauf les paragraphes 8 et 9. Les appelants ne louent pas l’équipement de nettoyage aux travailleurs. Ils fournissent l’équipement de nettoyage et la fourgonnette. Les travailleurs fournissent les petits outils, comme les tournevis ou les marteaux, dont ils ont besoin. [7] La réponse à l’avis d’appel, dans le dossier 2006‑3143(CPP), est rédigée comme suit : [traduction] 6. Dans la décision qu’il a rendue au sujet des travailleurs, le ministre s’est fondé sur les hypothèses de fait suivantes : a) l’appelant s’occupait de nettoyage d’appareils de chauffage et de conduits; b) l’appelant exploitait son entreprise sous le nom de « Dun‑Rite Vac »; c) dans le cadre de l’entreprise, l’appelant se déplaçait normalement d’une petite collectivité à l’autre, partout en Saskatchewan; d) l’appelant décidait des endroits où aller et du moment où s’y rendre; e) l’appelant recrutait les clients (ci‑après « les clients ») et prenait les rendez‑vous; f) M. Liebrecht était le beau‑fils de l’appelant; g) les tâches des travailleurs comprenaient le nettoyage d’appareils de chauffage et de conduits; h) M. Hagan s’occupait également des ventes; i) M. Liebrecht s’occupait également de certains travaux d’entretien de l’équipement; j) M. Embrey aidait à nettoyer les appareils de chauffage; k) les travailleurs travaillaient pour l’appelant à plein temps, sur une base continue; l) les travailleurs ne concluaient pas de contrats écrits avec l’appelant; m) les travailleurs touchaient une commission et ils recevaient 25 p. 100 du prix demandé pour le travail; n) le travail valait en moyenne environ 240 $; l’appelant déduisait au départ 40 $, et les travailleurs recevaient 25 p. 100 des 200 $ qui restaient; o) M. Hagan touchait également des primes; p) l’appelant décidait du taux de rémunération des travailleurs; q) l’appelant décidait du prix proposé aux clients; r) les clients effectuaient les paiements à Dun‑Rite Vac; s) les travailleurs remettaient chaque jour à l’appelant les factures et les montants payés par les clients; t) l’appelant s’occupait de l’argent, fixait la rémunération et payait les travailleurs; u) l’appelant rémunérait les travailleurs régulièrement aux deux semaines; v) les travailleurs ne remettaient pas de factures à l’appelant, w) l’appelant décidait des heures et des jours de travail des travailleurs; x) les travailleurs travaillaient normalement en équipe, et il y avait normalement trois personnes par équipe; y) les membres d’une équipe se déplaçaient normalement ensemble; z) l’appelant organisait les voyages et fixait les rendez‑vous avec les clients; aa) l’appelant fixait les heures d’activité de l’entreprise; bb) les travailleurs travaillaient normalement de 8 à 17 h, du lundi au vendredi; cc) l’appelant donnait des directives et des instructions aux travailleurs; dd) l’appelant fixait les délais et les priorités que les travailleurs devaient respecter; ee) l’appelant décidait des endroits où le travail était effectué; ff) l’appelant assignait le travail aux travailleurs; gg) les clients étaient ceux de l’appelant; hh) les travailleurs représentaient l’appelant pendant qu’ils s’acquittaient de leurs tâches; ii) les travailleurs ne se faisaient pas remplacer; jj) l’appelant trouvait et rémunérait des remplaçants au besoin; kk) l’appelant assurait la formation de certains travailleurs; ll) l’appelant fournissait tous les instruments de travail et l’équipement nécessaires, notamment le camion, l’équipement de nettoyage, les tuyaux et les outils de nettoyage; mm) l’appelant fournissait également aux travailleurs une tente‑roulotte pour qu’ils puissent y dormir; nn) les travailleurs se déplaçaient normalement dans le véhicule de l’appelant; oo) M. Hagan utilisait parfois son propre véhicule; pp) les travailleurs ne concluaient pas de contrat de location avec l’appelant; qq) les travailleurs ne payaient pas l’appelant pour l’utilisation de son équipement; rr) l’appelant fournissait tout le matériel nécessaire; ss) l’appelant fournissait des prospectus de vente à M. Hagan; tt) l’appelant payait l’hébergement au besoin; uu) les travailleurs n’engageaient pas de frais dans l’exécution de leurs tâches; vv) les travailleurs n’avaient ni possibilité de profit ni risque de perte; ww) M. Liebrecht n’avait aucun lien de dépendance avec l’appelant; xx) les travailleurs ne détenaient pas de permis précis les autorisant à accomplir leurs tâches; yy) les travailleurs n’avaient pas de noms commerciaux ni de permis d’exploitation; zz) les travailleurs ne souscrivaient pas à une assurance‑responsabilité et ne versaient pas de cotisations à la Commission des accidents du travail; aaa) les travailleurs n’exploitaient pas une entreprise pour leur propre compte pendant qu’ils accomplissaient des tâches pour l’appelant; bbb) les travailleurs ne facturaient pas la TPS à l’appelant; ccc) les travailleurs ont reçu les salaires suivants de l’appelant, pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 août 2005 : 2004 2005 Brass 958,00 $ 5 012,50 $ Embrey 2 084,25 $ 8 614,55 $ Hagan 44 363,85 $ 14 929,45 $ Liebrecht 26 080,23 $ 16 085,95 $ McLaughlin 1 327,25 $ Morton 2 470,50 $ Munro 4 952,25 $ Nesbitt 14 212,75 $ Pankratz 12 865,35 $ Peters 436,00 $ Ryan 2 187,90 $ Siggulkow 7 548,85 $ Vitkauskas 20 986,10 $ 17 631,40 $ [8] Un grand nombre des faits tenus pour acquis ne sont pas contestés. Certains faits sont de la nature d’un argument. Dans la mesure où ils sont incompatibles avec les faits allégués dans l’avis d’appel, je conclus que les faits énoncés dans l’avis d’appel ont été prouvés. La question se résume à ce qui suit : les appelants allaient d’une ville à l’autre en Saskatchewan et recrutaient des clients pour que Dun‑Rite nettoie leurs conduits. Les appelants communiquaient avec l’une des personnes inscrites sur la liste de celles qui étaient prêtes à faire le travail, et ils informaient cette personne du jour, de l’heure et de l’endroit du rendez‑vous. Les appelants fournissaient la fourgonnette et l’équipement de nettoyage, et assuraient le transport des travailleurs jusqu’à l’endroit où le travail devait être effectué. Les travailleurs pouvaient à leur gré refuser un travail. Les travailleurs touchaient un pourcentage des frais demandés par les appelants. Les travailleurs recouvraient l’argent des clients et le remettaient aux appelants. Si le travail n’était pas accompli à la satisfaction du client ou si un client se plaignait, c’était le travailleur qui devait reprendre le travail à ses frais. [9] Les appelants considéraient les travailleurs comme des entrepreneurs indépendants, et les travailleurs qui ont témoigné ont produit leurs déclarations de revenus à titre de travailleurs autonomes. Joe Vitkauskas estimait être travailleur autonome ainsi que Kris Liebrecht, qui estimait agir comme sous‑traitant et produisait également sa déclaration de revenus à titre de travailleur autonome. [10] Je n’ai pas traité séparément du cas de Monty Hagan. M. Hagan touchait une commission sur une base différente et il s’occupait activement de recruter des travailleurs et de faire du démarchage. Au cours de l’argumentation, l’intimé a reconnu que Monty Hagan était un entrepreneur indépendant, de sorte que je n’examinerai pas son cas plus à fond. Compte tenu de la preuve, je crois que l’intimé a eu raison de reconnaître la chose. [11] Qu’en est‑il des autres? La plupart des affaires concernant la situation d’employé par opposition à celle d’entrepreneur indépendant sont serrées. Il faut établir l’équilibre entre divers facteurs et faire preuve de jugement et de bon sens. De bien des façons, il faut appliquer le même type d’approche que celle que lord Pearce a décrite comme suit, dans un contexte fort différent, dans l’arrêt B.P. Australia Ltd. v. Commissioner of Taxation of the Commonwealth of Australia, [1996] A.C. 224, pages 264 et 265 : [traduction] On ne peut pas trouver la solution du problème en appliquant un critère ou une description rigide. Elle doit découler de plusieurs aspects de l’ensemble des circonstances dont certaines peuvent aller dans un sens et d’autres dans un autre. Une observation peut se détacher si nettement qu’elle domine d’autres indications plus vagues dans le sens contraire. C’est une appréciation saine de toutes les caractéristiques directrices qui doit apporter la réponse finale. Bien que les dépenses de capital et les dépenses de revenu soient différentes et facilement identifiables lorsqu’il s’agit de cas évidents, la ligne de démarcation est souvent difficile à tracer dans les cas limites; et des considérations divergentes peuvent produire une situation où la réponse repose sur des questions d’importance et de degré. [12] La Cour suprême du Canada a cité ce passage en l’approuvant dans l’arrêt M.N.R. v. Algoma Central Railway, [1968] S.C.R. 447. Cet arrêt portait sur la question de savoir si certaines dépenses étaient imputables au capital par opposition au revenu, mais il est néanmoins pertinent dans le type d’affaire qui nous occupe. Aucun critère à lui seul n’est déterminant et aucune récitation rituelle des facteurs préconisés dans l’arrêt Wiebe Door ne mène nécessairement à la bonne conclusion. On est tenté de citer les remarques que le juge Estey a faites dans l’arrêt Johns‑Manville Canada Inc. v. The Queen, 85 DTC 5373, page 5377 : Lorsqu’il s’agit d’examiner les principes de droit pertinents applicables à la caractérisation d’une somme déboursée comme dépense d’exploitation ou comme dépense de capital, l’observation formulée par le maître des rôles sir Wilfred Greene dans l’arrêt British Salmson Aero Engines, Ltd. v. Commissioner of Inland Revenue (1937), 22 T.C. 29, à la p. 43 constitue un point de départ déconcertant : [traduction] [...] il y a eu [...] de nombreux cas où cette question de capital ou de revenu a été débattue. Il y a de nombreux cas qui se situent à la limite; en effet, dans de nombreux cas il est presque vrai de dire que tirer à pile ou face permettrait de trancher la question de façon presque aussi satisfaisante qu’essayer de trouver des raisons [...] [13] J’ai déjà mentionné que ces affaires sont serrées, comme le démontre la fréquence avec laquelle la Cour d’appel fédérale annule les décisions rendues par la présente cour pour le motif que les mauvais facteurs ont été appliqués ou que l’on aurait dû mettre davantage l’accent sur un facteur plutôt que sur un autre. Nous allons ci‑dessous examiner certaines affaires qui ont été tranchées au cours des dernières années et la façon dont les divers facteurs ont été traités, lorsqu’il s’agissait de régler ce type de question. (Voir l’appendice A) a) Le contrôle b) La propriété des instruments de travail c) La possibilité de profit d) Le risque de perte (les facteurs énoncés aux alinéas c) et d) sont parfois combinés) e) L’intégration Selon l’arrêt Wiebe Door, les critères énoncés aux alinéas a), b), c) et d) font tous partie d’un seul critère. L’intégration ne fait pas partie du critère à quatre volets, et on estime que ce facteur est difficile à appliquer. Il n’a jamais servi de fondement pour décider qu’une personne était un employé, sauf dans des décisions de la Cour qui ont été annulées en appel. f) L’intention 1. Wiebe Door : La décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt a été annulée parce que le juge de première instance avait trop mis l’accent sur le critère de l’intégration (ou de l’organisation). La Cour d’appel fédérale a conclu que les installateurs de portes étaient des entrepreneurs indépendants. Elle a réitéré le critère énoncé dans l’arrêt Montreal v. Montreal Locomotive Works Ltd. et al., [1947] 1 D.L.R. 161, pages 169 et 170 : [traduction] Dans les jugements antérieurs, on s’appuyait souvent sur un seul critère, comme l’existence ou l’absence de contrôle, pour décider s’il s’agissait d’un rapport de maître à préposé, la plupart du temps lorsque des questions de responsabilité délictuelle de la part du maître ou du supérieur étaient en cause. Dans les situations plus complexes de l’économie moderne, il faut souvent recourir à des critères plus compliqués. Il a été jugé plus convenable dans certains cas d’appliquer un critère qui comprendrait les quatre éléments suivants : (1) le contrôle; (2) la propriété des instruments de travail; (3) la possibilité de profit; (4) le risque de perte. Le contrôle en lui‑même n’est pas toujours concluant. [14] Il ressort de l’arrêt Wiebe Door que le critère de l’intégration ou de l’organisation n’est pas utile et qu’il est largement rejeté; le juge du procès qui se fonde sur ce critère le fait à ses risques et périls. [15] Une analyse qui n’a pas changé est celle du juge Cooke, dont il est fait mention comme suit dans l’arrêt Wiebe Door : C’est probablement le juge Cooke, dans Market Investigations, Ltd. v. Minister of Social Security, [1968] 3 All E.R. 732 (Q.B.D.), qui, parmi ceux qui ont examiné le problème, en a fait la meilleure synthèse (aux pages 738 et 739) : [NOTE DE BAS DE PAGE 3 : Ce critère a été cité de nombreuses fois. Ainsi, dans l’affaire Ferguson v John Dawson & Partners (Contractors) Ltd., [1976] 3 All ER 817, les trois juges de la Cour d’appel y ont fait référence, et les deux juges de la majorité l’ont tenu pour [traduction] « très utile » (aux p. 824 et 831). [traduction] Les remarques de lord Wright, du lord juge Denning et des juges de la Cour suprême des États-Unis laissent à entendre que le critère fondamental à appliquer est celui-ci : « La personne qui s’est engagée à accomplir ces tâches les accomplit‑elle en tant que personne dans les affaires à son compte ». Si la réponse à cette question est affirmative, alors il s’agit d’un contrat d’entreprise. Si la réponse est négative, alors il s’agit d’un contrat de service personnel. Aucune liste exhaustive des éléments qui sont pertinents pour trancher cette question n’a été dressée, peut-être n’est‑il pas possible de le faire; on ne peut non plus établir de règles rigides quant à l’importance relative qu’il faudrait attacher à ces divers éléments dans un cas particulier. Tout ce qu’on peut dire, c’est qu’il faudra toujours tenir compte du contrôle même s’il ne peut plus être considéré comme le seul facteur déterminant; et que des facteurs qui peuvent avoir une certaine importance sont des questions comme celles de savoir si celui qui accomplit la tâche fournit son propre outillage, s’il engage lui-même ses aides, quelle est l’étendue de ses risques financiers, jusqu’à quel point il est responsable des mises de fonds et de la gestion, et jusqu’à quel point il peut tirer profit d’une gestion saine dans l’accomplissement de sa tâche. L’utilisation du critère général peut être plus facile dans un cas où la personne qui s’engage à rendre le service le fait dans le cadre d’une affaire déjà établie; mais ce facteur n’est pas déterminant. Une personne qui s’engage à rendre des services à une autre personne peut bien être un entrepreneur indépendant même si elle n’a pas conclu de contrat dans le cadre d’une entreprise qu’elle dirige actuellement. 2. Sagaz : Dans cet arrêt, la Cour suprême du Canada a donné son approbation à l’arrêt Wiebe Door. 3. Precision Gutters Ltd. c. M.R.N., 2002 CAF 207, [2002] A.C.F. no 771 (QL). La décision de la Cour canadienne de l’impôt a été annulée, et il a été conclu que les poseurs de gouttières étaient des entrepreneurs indépendants et non des employés comme l’avait conclu le juge de la Cour de l’impôt. [16] Cet arrêt suit l’analyse effectuée dans l’arrêt Wiebe Door. Il mettait un accent quelque peu différent sur les éléments du critère à quatre volets. Aux paragraphes 14 et 15, la Cour d’appel fédérale a dit ce qui suit : [14] Ce que le juge de la Cour de l=impôt a qualifié de quatrième ingrédient du critère unique composé de quatre volets, notamment, l=* intégration des travaux effectués par les prétendus employés dans l=entreprise de l=employeur présumé + ne fait pas partie de ce critère mais a plutôt été qualifié de critère entièrement distinct (critère d=intégration). Celui-ci a été introduit par le lord juge Denning dans l=arrêt Stevenson Jordan and Harrison Ltd. v. MacDonald and Evans [1952] 1 T.L.R. 101. Celui-ci l=a énoncé de la façon suivante : Une particularité semble se répéter dans tous les cas : en vertu d=un contrat de louage de services, une personne est employée en tant que partie d=une entreprise et son travail fait partie intégrante de l=entreprise; alors qu’en vertu d=un contrat d=entreprise, son travail, bien qu’il soit fait pour l=entreprise, n=y est pas intégré mais seulement accessoire. [15] Donc le juge de la Cour de l=impôt a confondu le critère unique à quatre volets avec le critère d=intégration. Les quatre éléments du critère unique à quatre volets sont (1) le degré de contrôle ou l=absence de contrôle de la part de l=employeur; (2) la propriété des instruments de travail; (3) la possibilité de profit; (4) le risque de perte (voir Mirichandani c. Canada (ministre du Revenu national) [2001] F.C.J. 269 et Wiebe Door Services, précité, à la page 5028). Et aux paragraphes 18, 19 et 20, la cour a ajouté : [18] Donc, le juge Major a indiqué que la question centrale à trancher dans des causes semblables consistait à savoir si la personne qui avait été embauchée pour accomplir ces tâches les accomplissait en tant que personne dans les affaires à son compte ou en tant qu’employé. Afin de statuer, les quatre critères énumérés dans l=arrêt Wiebe Door représentent des facteurs à considérer. [19] Bien que ni le juge Major dans l=arrêt Sagaz ni le juge MacGuigan dans l=arrêt Wiebe Door n=aient complètement rejeté le * test de l=intégration +, ceux-ci ont estimé qu’il pourrait être difficile à appliquer. [20] Le juge de la Cour de l=impôt a cité l=arrêt Market Investigations et il s=est ensuite posé la question, * à qui appartient l=entreprise? + en parlant de la présente instance. Le juge de la Cour de l=impôt a étudié cette question sous la rubrique * intégration + dans ses motifs, apparemment en considérant que la question posée dans l=arrêt Market Investigations faisait partie du critère d=intégration. Il ressort des motifs du juge Major que celui-ci n=a pas considéré que ce qu’il a appelé la * question centrale + était liée au critère de l=intégration. Une chose importante que l’arrêt Precision Gutters a faite a été de donner le coup de grâce au critère de l’intégration. 4. Wolf v. The Queen, 2002 DTC 6053. Dans cet appel, interjeté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, il s’agissait notamment de savoir si l’appelant gagnait un revenu d’emploi ou un revenu d’entreprise au Canada. La conclusion tirée par la Cour canadienne de l’impôt, à savoir que l’appelant gagnait un revenu d’emploi, a encore une fois été annulée, et il a été conclu que l’appelant était un entrepreneur indépendant. [17] Il importe de noter que la relation en question était régie par l’article 2085 du Code civil du Québec, qui est rédigé comme suit : Art. 2085. Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s’oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d’une autre personne, l’employeur. Art. 2085. A contract of employment is a contract by which a person, the employee, undertakes for a limited period to do work for remuneration, according to the instructions and under the direction or control of another person, the employer. [18] Les articles 2098, 2099 et 2100 traitent des entrepreneurs indépendants. Ces dispositions sont rédigées comme suit : CHAPITRE HUITIÈME DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE CHAPTER VIII CONTRACT OF ENTERPRISE OR FOR SERVICES SECTION I DE LA NATURE ET DE L’ÉTENDUE DU CONTRAT SECTION I NATURE AND SCOPE OF THE CONTRACT Art. 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. Art. 2098. A contract of enterprise or for services is a contract by which a person, the contractor or the provider of services, as the case may be, undertakes to carry out physical or intellectual work for another person, the client or to provide a service, for a price which the client binds himself to pay. Art. 2099. L’entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d’exécution du contrat et il n’existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution. Art. 2099. The contractor or the provider of services is free to choose the means of performing the contract and no relationship of subordination exists between the contractor or the provider of services and the client in respect of such performance. Art. 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Art. 2100. The contractor and the provider of services are bound to act in the best interests of their client, with prudence and diligence. Depending on the nature of the work to be carried out or the service to be provided, they are also bound to act in accordance with usual practice and the rules of art, and, where applicable, to ensure that the work done or service provided is in conformity with the contract. Lorsqu’ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. Where they are bound to produce results, they may not be relieved from liability except by providing superior force. [19] Les trois juges de la Cour d’appel fédérale semblent avoir abordé la question sous trois angles différents. [20] La juge Desjardins a cité le Code civil du Québec et a ensuite analysé la question à l’aide des critères de common law énoncés dans les arrêts Montreal Locomotive et Sagaz. Elle l’a fait sur la base suivante (page 6861) : [48] Dans l=affaire Hôpital Notre-Dame de l=Espérance et Théoret c. Laurent, [1978] 1 R.C.S. 605, un cas de responsabilité civile délictuelle, la Cour suprême du Canada a été appelée à déterminer si un médecin était un employé de l=hôpital où la partie plaignante avait été traitée. Le juge Pigeon, au nom de la Cour, a cité et approuvé André Nadeau, Traité pratique de la responsabilité civile délictuelle, (Montréal : Wilson & Lafleur, 1971) page 387, qui avait fait remarquer que * le critère essentiel destiné à caractériser les rapports de commettant à préposé est le droit de donner des ordres et instructions au préposé sur la manière de remplir son travail + (pages 613 et 614). Le juge Pigeon avait alors cité la célèbre affaire Curley c. Latreille, [1929] R.C.S. 166, où il avait été noté que la règle était identique à la common law sur ce point (ibid., aux pages 613 et 614). [49] En conséquence, la distinction entre un contrat de travail et un contrat de service aux termes du Code civil du Québec peut être examinée à la lumière des critères élaborés au cours des années, tant en droit civil qu’en common law. [21] En appliquant les critères, la juge Desjardins a conclu que le contrôle était un facteur neutre et que la propriété des instruments de travail était également un facteur neutre. Voici ce qu’elle a dit : [94] L=emploi atypique qui était celui de l=appelant et dans lequel l=insistance est sur un profit plus élevé avec un risque plus élevé, la mobilité et l=indépendance, montre à mon avis que l=appelant a eu raison de réclamer le statut d=entrepreneur et de prestataire de services au sens de l=article 2098 du Code civil du Québec. Ceci amène alors à conclure que l=appelant exerçait une profession indépendante conformément à l=article XIV de la Convention. La juge n’a pas mentionné l’intention. [22] Le juge Décary a abordé la question d’une façon différente. Voici ce qu’il a dit à la page 6870 : [117] Le critère consiste donc à se demander, en examinant l=ensemble de la relation entre les parties, s=il y a contrôle d=un côté et subordination de l=autre. Je dirai, avec le plus grand respect, que les tribunaux , dans leur propension à créer des catégories juridiques artificielles, ont parfois tendance à ne pas tenir compte du facteur même qui est l=essence d=une relation contractuelle, à savoir l=intention des parties. L=article 1425 du Code civil du Québec établit le principe selon lequel * on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes utilisés +. L=article 1426 du Code civil du Québec poursuit en disant : * on tient compte, dans l’interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l’interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu’il peut avoir reçue, ainsi que des usages +. [118] Nous sommes en présence ici d=un type de travailleur qui a choisi d=offrir ses services à titre d=entrepreneur indépendant et non pas d=employé et d=un type d=entreprise qui choisit des entrepreneurs indépendants au lieu de prendre des employés. Le travailleur sacrifie délibérément sa sécurité d=emploi en échange de la liberté ([traduction] * le salaire était beaucoup plus élevé, il n=y avait pas de sécurité d=emploi, pas d=avantages sociaux comme ceux que touche l=employé, par exemple l=assurance-maladie, la retraite, des choses de ce genre [...] +, témoignage de M. Wolf, Dossier d=appel, vol. 2, page 24). La société qui embauchait utilise délibérément des entrepreneurs indépendants pour effectuer un certain travail à un certain moment ([traduction] * Le salaire est plus élevé avec une sécurité d=emploi moindre, parce que les consultants sont engagés pour combler les besoins lorsque l=emploi local ou la charge de travail sont anormalement élevés, ou quand l=entreprise ne veut pas engager d=autres employés et les mettre à pied ensuite. Ils engageront des consultants parce qu’ils peuvent mettre fin à leur contrat en tout temps sans avoir de responsabilités à leur égard + ibid., page 26). La société qui embauche ne traite pas ses consultants, dans son exploitation quotidienne, de la même manière qu’elle traite ses employés (voir par. 68 des motifs de Madame le juge Desjardins). Toute la relation de travail commence et se maintient selon le principe voulant qu’il n=y a pas de contrôle ou de subordination. [119] Les contribuables peuvent organiser leurs affaires de la façon légale qu’ils désirent. Personne n=a suggéré que M. Wolf ou Canadair ou Kirk‑Mayer ne sont pas ce qu’ils disent être ou qu=ils ont arrangé leurs affaires de façon à tromper les autorités fiscales ou qui que ce soit. Lorsqu’un contrat est signé de bonne foi comme un contrat de service et qu’il est exécuté comme tel, l=intention commune des parties est claire et l=examen devrait s=arrêter là. Si ce n=était pas suffisant, il suffit d=ajouter qu’en l=espèce, les circonstances dans lesquelles le contrat a été formé, l=interprétation que lui ont donnée les parties et l=usage dans l=industrie aérospatiale conduisent tous à conclure que M. Wolf n=est pas dans une position de subordination et que Canadair n=est pas dans une position de contrôle. La * question centrale + a été définie par le juge Major dans l=affaire Sagaz comme étant : * si la personne qui a été engagée pour fournir les services les fournit en tant que personne travaillant à son compte +. Il est clair, à mon avis, que M. Wolf a exécuté des services professionnels à titre de personne qui travaillait pour son propre compte. [120] De nos jours, quand un travailleur décide de garder sa liberté pour pouvoir signer un contrat et en sortir pratiquement quand il le veut, lorsque la personne qui l=embauche ne veut pas avoir de responsabilités envers un travailleur si ce n=est le prix de son travail et lorsque les conditions du contrat et son exécution reflètent cette intention, le contrat devrait en général être qualifié de contrat de service. Si l=on devait mentionner des facteurs particuliers, je nommerais le manque de sécurité d=emploi, le peu d=égard pour les prestations salariales, la liberté de choix et les questions de mobilité. [23] Le juge Noël a énoncé des motifs quelque peu différents : [122] J=accueillerais aussi l=appel. À mon avis, il s=agit d=un cas où la qualification que les parties ont donnée à leur relation devrait se voir accorder un grand poids. Je reconnais que la façon dont les parties décident de décrire leur relation n=est pas habituellement déterminante, en particulier lorsque les critères juridiques applicables pointent dans l=autre direction. Mais, dans une issue serrée comme en l=espèce, si les facteurs pertinents pointent dans les deux directions avec autant de force, l=intention contractuelle des parties et en particulier leur compréhension mutuelle de la relation ne peuvent pas être laissées de côté. [123] Mon évaluation des critères juridiques applicables aux faits de l=espèce est essentiellement la même que celle de mes collègues. J=estime que leur évaluation du critère de contrôle, du critère d=intégration et de la propriété des outils n=est pas concluante, ni dans un sens ni dans l=autre. En ce qui concerne le risque financier, je conviens avec respect avec mes collègues que l=appelant, en contrepartie d=un salaire plus élevé, avait renoncé à bon nombre des prestations qui étaient habituellement dévolues à l=employé, y compris la sécurité d=emploi. Toutefois, je conviens avec la juge de la Cour de l=impôt que l=appelant était payé pour ses heures travaillées, quels que soient les résultats atteints, et qu’en ce sens, il ne supportait pas plus de risques qu’un employé ordinaire. Mon évaluation de l=ensemble de la relation entre les parties ne n=amène pas à une conclusion claire et c=est pourquoi, selon moi, il faut examiner la façon dont les parties voyaient leur relation. [124] Ce n=est pas un cas où les parties qualifiaient leur relation d=une façon telle que cela leur procure un avantage fiscal. Aucune manœuvre frauduleuse ou aucun maquillage de quelque sorte n=est allégué. Il s=ensuit que la manière dont les parties ont pu voir leur entente doit l=emporter à moins qu’elles ne se soient trompées sur la véritable nature de leur relation. À cet égard, la preuve, lorsqu’elle est évaluée à la lumière des critères juridiques pertinents, est pour le moins neutre. Comme les parties ont estimé qu’elles se trouvaient dans une relation d=entrepreneur indépendant et qu’elles ont agi d=une façon conforme à cette relation, je n=estime pas que la juge de la Cour de l=impôt avait le loisir de ne pas tenir compte de cette entente (à comparer avec l=affaire Montreal v. Montreal Locomotive Works Ltd., [1947] 1 D.L.R. 161, à la page 170). [125] J=accueillerais l=appel avec dépens. [24] Je doute qu’il soit possible de trouver la ratio decidendi qui s’appliquerait aux trois jugements. Les trois juges étaient d’accord pour dire que le jugement de la Cour canadienne de l’impôt ne pouvait pas être maintenu, mais indépendamment de cela, je ne puis trouver aucun élément commun. La juge Desjardins n’a pas mentionné l’intention, alors que le juge Décary a conclu que l’intention commune était déterminante et que, si d’autres facteurs étaient n
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