Googoo c. La Reine
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Googoo c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2009-01-30 Référence neutre 2008 CCI 589 Numéro de dossier 2007-49(IT)I Juges et Officiers taxateurs Eugene P. Rossiter Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2007‑49(IT)I ENTRE : MAUREEN GOOGOO, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appels entendus les 8, 9, 10, 11 et 12 septembre 2008 à Halifax (Nouvelle‑Écosse) Devant : L’honorable juge en chef adjoint E. P. Rossiter Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Eric Lay Avocats de l’intimée : Me Gordon Bourgard Me John Shipley ____________________________________________________________________ JUGEMENT Il est ordonné que les appels interjetés à l’encontre des nouvelles cotisations établies sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2000 et 2001 soient rejetés, sans frais, conformément aux motifs du jugement ci‑joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de février 2009. « E.P. Rossiter » Le juge en chef adjoint Rossiter Traduction certifiée conforme ce 29e jour de mai 2009. Christian Laroche, LL.B. Réviseur Dossier : 2007‑496(IT)I ENTRE : DELORES JOYCE MAGUIRE, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appels entendus les 8, 9, 10, 11 et 12 septembre 2008 à H…
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Googoo c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2009-01-30 Référence neutre 2008 CCI 589 Numéro de dossier 2007-49(IT)I Juges et Officiers taxateurs Eugene P. Rossiter Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2007‑49(IT)I ENTRE : MAUREEN GOOGOO, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appels entendus les 8, 9, 10, 11 et 12 septembre 2008 à Halifax (Nouvelle‑Écosse) Devant : L’honorable juge en chef adjoint E. P. Rossiter Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Eric Lay Avocats de l’intimée : Me Gordon Bourgard Me John Shipley ____________________________________________________________________ JUGEMENT Il est ordonné que les appels interjetés à l’encontre des nouvelles cotisations établies sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2000 et 2001 soient rejetés, sans frais, conformément aux motifs du jugement ci‑joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de février 2009. « E.P. Rossiter » Le juge en chef adjoint Rossiter Traduction certifiée conforme ce 29e jour de mai 2009. Christian Laroche, LL.B. Réviseur Dossier : 2007‑496(IT)I ENTRE : DELORES JOYCE MAGUIRE, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appels entendus les 8, 9, 10, 11 et 12 septembre 2008 à Halifax (Nouvelle‑Écosse) Devant : L’honorable juge en chef adjoint E. P. Rossiter Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Eric Lay Avocats de l’intimée : Me Gordon Bourgard Me John Shipley ____________________________________________________________________ JUGEMENT Il est ordonné que les appels interjetés à l’encontre des nouvelles cotisations établies sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1999 et 2001 soient rejetés, sans frais, conformément aux motifs du jugement ci‑joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de février 2009. « E.P. Rossiter » Le juge en chef adjoint Rossiter Traduction certifiée conforme ce 29e jour de mai 2009. Christian Laroche, LL.B. Réviseur Dossier : 2007‑1710(IT)I ENTRE : ELIZABETH GRANT, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu les 8, 9, 10, 11 et 12 septembre 2008 à Halifax (Nouvelle‑Écosse) Devant : L’honorable juge en chef adjoint E. P. Rossiter Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Eric Lay Avocats de l’intimée : Me Gordon Bourgard Me John Shipley ___________________________________________________________________ JUGEMENT Il est ordonné que l’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2001 soit rejeté, sans frais, conformément aux motifs du jugement ci‑joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de février 2009. « E.P. Rossiter » Le juge en chef adjoint Rossiter Traduction certifiée conforme ce 29e jour de mai 2009. Christian Laroche, LL.B. Réviseur Dossier : 2007‑4037(IT)I ENTRE : BRIDGET A. SMITH, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appels entendus les 8, 9, 10, 11 et 12 septembre 2008 à Halifax (Nouvelle‑Écosse) Devant : L’honorable juge en chef adjoint E. P. Rossiter Comparutions : Avocat des appelants : Me Eric Lay Avocats de l’intimée : Me Gordon Bourgard Me John Shipley ____________________________________________________________________ JUGEMENT Il est ordonné que les appels interjetés à l’encontre des nouvelles cotisations établies sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1998, 1999, 2000 et 2001 soient rejetés, sans frais, conformément aux motifs du jugement ci‑joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de février 2009. « E.P. Rossiter » Le juge en chef adjoint Rossiter Traduction certifiée conforme ce 29e jour de mai 2009. Christian Laroche, LL.B. Réviseur Dossier : 2007‑846(IT)I ENTRE : TRINA ROACHE, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu les 8, 9, 10, 11 et 12 septembre 2008 à Halifax (Nouvelle‑Écosse) Devant : L’honorable juge en chef adjoint E. P. Rossiter Comparutions : Avocat des appelants : Me Eric Lay Avocats de l’intimée : Me Gordon Bourgard Me John Shipley ____________________________________________________________________ JUGEMENT Il est ordonné que l’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2001 soit rejeté, sans frais, conformément aux motifs du jugement ci‑joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de février 2009. « E.P. Rossiter » Le juge en chef adjoint Rossiter Traduction certifiée conforme ce 29e jour de mai 2009. Christian Laroche, LL.B. Réviseur Dossier : 2007‑2116(IT)I ENTRE : B. RENEE MASHING, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu les 8, 9, 10, 11 et 12 septembre 2008 à Halifax (Nouvelle‑Écosse) Devant : L’honorable juge en chef adjoint E. P. Rossiter Comparutions : Avocat des appelants : Me Eric Lay Avocats de l’intimée : Me Gordon Bourgard Me John Shipley ____________________________________________________________________ JUGEMENT Il est ordonné que l’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2005 soit rejeté, sans frais, conformément aux motifs du jugement ci‑joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de février 2009. « E.P. Rossiter » Le juge en chef adjoint Rossiter Traduction certifiée conforme ce 29e jour de mai 2009. Christian Laroche, LL.B. Réviseur Dossier : 2007‑53(IT)I ENTRE : NOEL KNOCKWOOD, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appels entendus sur preuve commune les 8, 9, 10, 11 et 12 septembre 2008 à Halifax (Nouvelle‑Écosse) Devant : L’honorable juge en chef adjoint E. P. Rossiter Comparutions : Avocat de l’appelant : Me Eric Lay Avocats de l’intimée : Me Gordon Bourgard Me John Shipley ____________________________________________________________________ JUGEMENT Il est ordonné que les appels interjetés à l’encontre des nouvelles cotisations établies sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2000 et 2001 soient rejetés, sans frais, conformément aux motifs du jugement ci‑joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de février 2009. « E.P. Rossiter » Le juge en chef adjoint Rossiter Traduction certifiée conforme ce 29e jour de mai 2009. Christian Laroche, LL.B. Réviseur Référence : 2008CCI589 Date : 20090130 Dossier : 2007‑49(IT)I ENTRE : MAUREEN GOOGOO, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossier : 2007‑496(IT)I ET ENTRE : DELORES JOYCE MAGUIRE, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossier : 2007‑1710(IT)I ET ENTRE : ELIZABETH GRANT, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossier : 2007‑4037(IT)I ET ENTRE : BRIDGET A. SMITH, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossier : 2007‑846(IT)I ET ENTRE : TRINA ROACHE, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossier : 2007‑2116(IT)I ET ENTRE : B. RENEE MASCHING, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossier : 2007‑53(IT)I ET ENTRE : NOEL KNOCKWOOD, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge en chef adjoint Rossiter [1] Les présents appels concernent différentes années d’imposition, comprises entre 1998 et 2005, pour chacun des appelants. Le débat tourne autour du droit des Indiens d’être exemptés de l’impôt sur le revenu en vertu de l’alinéa 87(1)b) de la Loi sur les Indiens et de l’alinéa 81(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Les présents appels ont été instruits en partant du principe qu’une partie de la preuve avait été soumise à titre de preuve commune, tandis que d’autres éléments de preuve ne s’appliquaient qu’à certains appelants. Introduction [2] Les appelants étaient des Indiens inscrits qui travaillaient pour Native Leasing Services (NLS). En tant qu’employés de NLS, ils accomplissaient du travail et offraient des services destinés principalement aux Autochtones, et ce, pour diverses agences de placement. [3] Les appelants soutenaient que leurs revenus d’emploi, qui constituent des biens meubles, étaient exemptés de taxation en vertu de l’alinéa 87(1)b) de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I‑5. L’intimée contestait l’exemption en faisant valoir qu’en raison de l’application du « critère des facteurs de rattachement », il n’y avait pas de lien entre les biens des appelants et une réserve, de sorte que ceux‑ci ne bénéficiaient pas d’une exemption fiscale. Les appelants affirment que les biens sont situés dans une réserve et qu’ils sont donc exonérés de l’impôt. Les appelants ont fait l’objet de nouvelles cotisations dans lesquelles le ministre du Revenu national (le ministre) a considéré que leur revenu n’était pas situé dans une réserve. Le point en litige [4] Le point commun à tous les appels est de savoir si le revenu que les appelants ont tiré de leur emploi fait partie des « biens meubles d’un Indien […] situés sur une réserve » au sens de l’alinéa 87(1)b) de la Loi sur les Indiens, de sorte que ce revenu est exonérée de l’impôt en vertu de l’alinéa 81(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. I (5e supplément) (la LIR). Les faits 1. Les faits communs à tous les appels [5] M. Roger Obonsawin est un Indien inscrit. Il est membre de la bande d’Odanak, de la Nation Wabenaki, qui compte des membres au Québec et aux États‑Unis. Il n’a jamais vécu dans une réserve. M. Obonsawin habite avec Mme Ljuba Irwin, qui est sa compagne de vie, tant sur le plan personnel que sur celui des affaires. Mme Irwin, qui n’est pas une Autochtone, est la directrice administrative de NLS. Mme Irwin vit à Toronto, où M. Obonsawin habite aussi une partie du temps. En tant que non‑Autochtone, Mme Irwin ne peut vivre dans une réserve. Quant à M. Obonsawin, il ne peut vivre dans la réserve des Six‑Nations, parce qu’il n’est pas membre de la réserve des Six‑Nations. Le bureau administratif de NLS est situé sur le territoire de la réserve des Six‑Nations. Les appelants étaient tous membres de réserves ou de nations différentes de celle de M. Obonsawin et, à l’exception de Renee Masching, tous les appelants appartenaient à d’autres réserves que la réserve des Six‑Nations. [6] M. Obonsawin a commencé à travailler pour les centres d’amitié autochtones (les centres d’amitié) alors qu’il fréquentait le collège Ryerson. Les centres d’amitié se retrouvent principalement en milieu urbain, de sorte que la plupart de leurs services ─ activités culturelles, halte‑garderies et services de consultation privés pour les Autochtones ─ sont offerts à l’extérieur des réserves. Il a été directeur administratif du Centre d’amitié de Red Lake, en Ontario, de 1972 à 1974, où il offrait des services d’appui au logement adaptés à la culture et aux besoins des Autochtones. Il a par la suite été nommé président de l’Association nationale des centres d’amitié à Ottawa. Il a ensuite occupé pendant un certain temps le poste de directeur administratif de l’Association, et a finalement été pendant sept ans le directeur administratif du Toronto Indian Centre, où il s’occupait de programmes de sensibilisation axés sur les jeunes et faisait partie d’un groupe de travail sur les services en milieu urbain. En 1981, M. Obonsawin a mis sur pied une société d’experts‑conseils, O.I. Employment Leasing Inc. (O.I.), qui offrait des services de consultation aux collectivités autochtones et qui bénéficiait d’un appui financier sous forme de subventions fédérales et provinciales. En 1987, M. Obonsawin a décidé de lancer une entreprise de location de services autochtones. Il a créé une entreprise individuelle appelée NLS, qui offrait ses services à une clientèle autochtone, tandis que O.I. offrait ses services à la clientèle non‑autochtone. Les deux entités appartenaient à M. Obonsawin. [7] Le concept de services de location permettait aux personnes autochtones travaillant pour une agence de placement de devenir des employés de NLS, qui louait à son tour leurs services à l’agence de placement. NLS assumait la responsabilité des actes des employés, mais ceux‑ci travaillaient dans les bureaux de l’agence de placement, de qui ils relevaient et qui leur assignait du travail. NLS facturait à l’agence de placement le salaire et les avantages sociaux des employés et touchait des frais de service d’environ cinq pour cent, qui étaient parfois payés par l’agence de placement ou par cette dernière et par l’employé en cause. [8] M. Obonsawin se servait des contacts qu’il avait avec les agences de placement pour faire la promotion de NLS. En raison de ses longs états de service au sein des centres d’amitié, M. Obonsawin les ciblaient comme clients. Dans sa publicité de recrutement, il affirmait que, si les services des centres d’amitié étaient offerts principalement à l’extérieur des réserves, l’une des caractéristiques de NLS était de leur permettre d’être rattachés à une réserve, ce qui leur donnait droit à une exemption fiscale. Dans les démarches qu’il effectuait pour recruter des employés pour NLS, M. Obonsawin insistait sur les avantages que NLS leur permettait selon lui d’obtenir, notamment des services de soutien, une série d’avantages sociaux, une formation et l’exemption fiscale à laquelle le statut d’Indien donnait droit. M. Obonsawin estimait qu’il fallait renforcer les programmes offerts par les centres d’amitié en offrant un meilleur système de formation et de sensibilisation du personnel. L’exemption fiscale était un des moyens proposés pour atteindre ces objectifs. [9] L’avantage offert par NLS qui a attiré l’attention d’une agence de placement et de ses employés était effectivement l’exonération d’impôt accordée aux employés qui étaient des Indiens inscrits. En fait, les employés autochtones de l’agence de placement deviendraient des employés de NLS et offriraient à l’agence de placement les mêmes services que ceux qu’ils offraient auparavant mais à un employeur légal différent, en l’occurrence NLS. L’agence de placement était en réalité en mesure d’offrir un salaire plus alléchant que les autres employeurs parce que les employés qui étaient des Indiens inscrits recevaient un salaire exempt d’impôt. NLS s’occupait de toutes les formalités administratives relatives aux employés, y compris du livre de paye et des retenues à la source, et elle offrait du soutien en matière de ressources humaines. Si un employé causait des difficultés, l’agence de placement en informait NLS, qui tentait de régler le problème, à défaut de quoi l’employé était congédié. NLS assurait le suivi en offrant des services de counselling d’emploi. [10] L’employé autochtone d’une agence de placement qui devenait un employé de NLS remettait à l’agence de placement une formule signée de décharge de responsabilité. Le service des ressources humaines de NLS établissait alors une entente type de placement précisant les modalités de la location de services, les frais annuels, les rapports qui étaient créés, le préavis à donner en cas de cessation des rapports en question, ainsi que toutes les questions de confidentialité et de conflit d’intérêts. L’entente était soumise pour signature à l’agence de placement, qui la retournait à NLS pour la faire signer par M. Obonsawin. Les obligations contractuelles de NLS envers les agences de placement consistaient essentiellement à assurer les services de listes de paye, la formation et certains avantages, ainsi que certains services en matière de ressources humaines. Une fois l’entente de placement signée, chacun des employés signait également un contrat de travail. [11] Les modalités du contrat de travail dépendaient des avantages choisis par l’employé. Les déductions liées à l’assurance‑emploi et au Régime de pensions du Canada ne faisaient pas partie des options dont les employés pouvaient se prévaloir, car NLS se chargeait des retenues à la source. NLS s’occupait de toutes les remises et de tous les documents à produire, de même que des changements apportés au travail et du retour au travail. Elle se tenait au courant de la paye de vacances ainsi que des congés payés ou non payés et elle était chargée de s’assurer du respect de toutes les dispositions législatives relatives aux normes du travail. [12] M. Obonsawin a obtenu pour NLS une adresse commerciale où il effectuait la plupart de ses activités commerciales sur le territoire de la réserve des Six‑Nations parce qu’il estimait que l’emplacement de l’employeur pouvait être important dans les affaires présentement soumises à la Cour en ce qui concerne l’exemption fiscale dont les Indiens inscrits seraient susceptibles de bénéficier. Tous les dossiers de NLS, y compris ses registres financiers et les dossiers du personnel, étaient conservés au bureau situé dans la réserve des Six‑Nations. NLS avait aussi un bureau à Toronto, où une partie du travail administratif de NLS était effectué. [13] Lorsqu’un agence de placement voulait mettre fin à sa relation avec NLS, les employés étaient payés jusqu’à leur dernier jour de travail chez NLS et ils recevaient une paye de vacances. NLS tentait de placer l’employé congédié auprès d’une autre agence, en fonction des disponibilités. L’aide qui était fournie aux employés congédiés se limitait à leur communiquer des renseignements au sujet des possibilités d’emploi pour les Autochtones. NLS publiait deux fois par mois un bulletin d’information dans lequel se trouvaient des offres d’emploi. [14] En cas de désaccord entre les employés loués et l’agence de placement, on contactait d’abord le personnel des ressources humaines de NLS, qui recevait la plainte, cernait les questions litigieuses et parlait avec l’employé et l’agence de placement. Si la question était simple, on la réglait; sinon, on s’adressait à un avocat spécialisé en droit du travail. [15] M. Obonsawin estimait que la formation représentait un avantage pour les employés de NLS parce qu’elle leur était offerte gratuitement par NLS. Suivant M. Obonsawin, il était de ce fait avantageux pour l’agence de placement de faire affaire avec NLS. En 1996, NLS n’a payé que 3 979 $ pour la formation et, en 1997, 5 910 $, et ce même si elle comptait des centaines d’employés. NSL confiait la formation à des entités non‑autochtones (à l’exception de la conférence sur la langue ojibwa et d’un atelier sur le counselling). Aucune formation n’a été dispensée dans les réserves et les participants pouvaient être ou non des Autochtones. Aucun des appelants n’a suivi la formation offerte. NLS payait les frais d’inscription aux ateliers de formation, mais le salaire et les frais de déplacement des employés étaient assumés par l’agence de placement. La formation était considérée comme un jour de travail. De plus, les agences de placement offraient de la formation à leurs propres employés. La formation offerte par les agences de placement était axée spécifiquement sur les services d’emploi offerts tandis que la formation que NLS offrait par l’intermédiaire d’entités non‑autochtones était de nature plus générale. NLS ignorait de quelle formation l’employé X avait besoin ou encore si une formation particulière serait utile à l’employé X. Les employés avaient la possibilité de déposer une formule d’inscription à la formation après avoir obtenu l’approbation du superviseur de leur agence de placement. [16] NLS était, règle générale, payée quatre semaines à l’avance par les agences de placement. C’était la seule source de revenu de NLS. L’agence de placement déposait les sommes qu’elle recevait à la CIBC par le truchement d’un compte Rapidtrans, ce qui lui permettait de déposer l’argent correspondant aux services facturés dans un compte que NLS avait dans une succursale de la CIBC située près de l’agence de placement. NLS recevait des fiches de temps des agences de placement et payait la semaine les employés de NLS en conséquence. NLS a d’abord confié en sous‑traitance à la CIBC ses services de liste de paye, pour les confier ensuite à ComCheque, puis à Certidian, qui étaient toutes des entités non‑autochtones qui exerçaient leurs activités à l’extérieur de la réserve. L’ensemble d’avantages sociaux de NLS a été externalisé à Great‑West Life et à Rice Financial, deux organismes non autochtones qui exerçaient leurs activités à l’extérieur de la réserve. 2. Les faits applicables à Delores Joyce Maguire – 2007‑496(IT)I [17] Les années d’imposition en litige sont les années 1999 et 2001. Mme Delores Joyce Maguire est née dans la réserve de la Première Nation de Glooscap où elle a grandi. À l’âge de 19 ans, elle a épousé quelqu’un d’une autre culture, perdant ainsi le statut d’Indienne que lui reconnaissait la Loi sur les Indiens. Depuis son mariage, Mme Maguire ne vit plus dans une réserve mais elle a ultérieurement été réintégrée dans son statut d’Indienne. [18] Mme Maguire est devenu intervenante en alcoolisme, toxicomanie et dépendance au jeu auprès de la collectivité autochtone. Elle s’occupait à ce titre des membres de la collectivité qui souhaitaient participer à des ateliers et à des thérapies de désintoxication. Elle a été engagée par la Native Alcohol Drug Abuse Counseling Association de la Nouvelle‑Écosse (NADA) dont le siège était situé dans la réserve d’Eskasoni. Le bureau de Mme Maguire se trouvait dans la réserve de la Première Nation de Glooscap. Mme Maguire a commencé à s’intéresser au syndrome d’intoxication fœtale à l’alcool (l’EFA) et est devenue coordonnatrice de l’EFA au sein de la NADA. Elle offrait des programmes d’EFA à treize collectivités autochtones. [19] En mai 1999, NADA a autorisé Mme Maguire à prendre un congé pour accepter une fonction de coordonnatrice d’EFA dans le cadre d’une conférence parrainée par la Mi’kmaq Native Friendship Society (MMNFS). Cette conférence, qui a eu lieu en octobre 1999 à Halifax, en Nouvelle‑Écosse, était organisée en partie par Mme Maguire. Des Autochtones et des non‑Autochtones provenant d’un peu partout au Canada ont participé à cette conférence. [20] Entre octobre 1999 et juin 2000, Mme Maguire a agi comme coordonnatrice d’EFA. Elle a élaboré des programmes d’EFA destinés aux collectivités autochtones. Elle a élaboré des feuillets et des ressources pour les collectivités et a animé des ateliers. Malgré le fait qu’elle était en poste à Halifax, en Nouvelle‑Écosse, elle donnait des ateliers partout au Canada. Le programme était financé par la MMNFS, qui obtenait du financement par l’entremise des centres d’amitié, de Santé Canada et d’autres groupes situés à Halifax. [21] Entre septembre 2000 et août 2001, Mme Maguire a travaillé sous la supervision de la Fondation autochtone de guérison. Elle offrait des programmes dans le cadre d’ateliers, ce qui permettait aux collectivités de comprendre le lien entre l’EFA et les pensionnats et de saisir les répercussions des pensionnats sur les Autochtones. Les programmes en question visaient à élaborer des outils de guérison et à offrir des ressources à la collectivité. [22] Mme Maguire a participé en tout à cinq ateliers, qui portaient sur les sujets suivants : 1) Qu’est‑ce qu’un pensionnat? 2) Le syndrome d’intoxication fœtale à l’alcool et son rapport avec les pensionnats; 3) Fêter le retour à la maison; 4) Des femmes qui fêtent; 5) La guérison. La plupart des ateliers étaient dispensés dans diverses collectivités à des heures distinctes sans horaire précis. Lorsqu’elle ne donnait pas d’ateliers, elle s’occupait sur demande de répondre à des questions relatives à l’EFA, ce qui occupait à peu près la moitié de son temps. [23] Mme Maguire a versé à NLS quatre pour cent de ses gains à titre de frais de services pour devenir une employée de NLS. Elle estimait qu’en contrepartie des frais de service qu’elle payait à NLS, elle avait accès à de la formation. Elle ne s’était toutefois inscrite à aucun atelier de formation et elle n’a pas reçu d’avantages supplémentaires parce qu’elle bénéficiait déjà de certaines prestations médicales par l’intermédiaire de Santé Canada. Des retenues à la source ont été effectuées pour l’assurance‑emploi, le Régime de pension du Canada, l’indemnisation des accidents du travail et la paye de vacances, de sorte que le seul avantage qu’elle recevait était l’exemption fiscale qui lui avait été promise. [24] La MMNFS lui avait proposé de devenir une employée de NLS alors qu’elle travaillait pour la société. Les dirigeants de NLS ne faisaient pas partie de la Première Nation de Glooscap et NLS n’avait pas de bureaux dans la réserve de la Première Nation de Glooscap. Mme Maguire n’avait jamais mis les pieds dans la réserve des Six‑Nations et elle ne faisait pas partie de la réserve des Six‑Nations, où les bureaux de NLS étaient situés. [25] L’appelante Maguire a accordé une décharge de responsabilité à la MMNFS en mai 1999. Elle a communiqué le 19 avril 1999 à la MMNFS des renseignements au sujet de son emploi. La date prévue de son entrée en fonction chez NLS était le 3 mai 1999. Aux termes du contrat de travail qu’elle avait signé avec NLS, elle était censée commencé à travailler le 18 septembre 2000. Même si son contrat de travail avec NLS entrait en vigueur le 18 septembre 2000, NLS a signé une entente de placement avec la MMNFS le 3 mai 1999 pour le poste qu’elle devait occuper. [26] En 1999, Mme Maguire a reçu de la MMNFS des feuillets T4 faisant état de revenus d’emploi de 29 240 $ qu’elle avait déclarés dans sa déclaration T1 de 1999. Le ministre a établi une nouvelle cotisation dans laquelle il a ajouté 5 687 $ à ses revenus de 1999 à titre de revenus provenant de NLS et indiqués dans le feuillet T4. En 2001, le ministre a rajusté les revenus qu’elle avait déclarés en ajoutant les revenus de 27 541 $ qu’elle avait reçus de NLS. 3. Les faits applicables à Maureen Googoo – 2007‑49(IT)I [27] Les années d’imposition en litige sont les années 2000 et 2001. Mme Maureen Googoo est née à Truro, en Nouvelle‑Écosse. Elle a été élevée par ses parents dans la réserve de la Première Nation d’Indian Brook. Elle a été formée comme journaliste. En mai 1992, elle a obtenu un baccalauréat avec majeure en sciences politiques de l’université St. Mary. Elle a obtenu un baccalauréat en arts appliqués en journalisme de l’université Ryerson de Toronto en juin 1994 et a obtenu une maîtrise en journalisme de l’université Columbia en 2006. [28] Mme Googoo a travaillé dans le journalisme presque toute sa vie, d’abord comme journaliste pour Radio‑Canada en Saskatchewan, puis comme journaliste au Chronical‑Herald d’Halifax, et du 31 janvier 2000 à 2006 comme animatrice au Réseau de télévision des peuples autochtones (APTN). [29] Le gouvernement du Canada avait mis sur pied le Programme d’accès des Autochtones du Nord à la radiotélédiffusion (le PAANR), qui était financé dans le cadre du Programme d’aide à la distribution dans le Nord (le PADN). Ce programme visait à créer et à maintenir de vastes réseaux de radiodiffusion, étant donné que les groupes de télévision manquaient encore de moyens de distribution efficaces. APTN a été lancé le 1er septembre 1999 en tant qu’association sans but lucratif. Ce réseau est capté dans plus de neuf millions de foyers tant autochtones que non‑autochtones au Canada, grâce à la télévision par câble, à la diffusion directe, à la téléphonie et à la technologie sans fil. [30] Le financement d’APTN était assuré par le PADN, qui offrait des services à 96 collectivités du Nord sous forme d’émissions en langues autochtones et de transmission par satellite. APTN était le seul bénéficiaire du financement offert par le PADN et diffusait la programmation de Radio‑Canada aux collectivités non desservies par Radio‑Canada. APTN touche présentement des revenus sous forme d’abonnement payés par ses abonnés. Le conseil d’APTN compte 21 membres dont presque la moitié est nommée par le PAANR. Son siège social est situé à Winnipeg. Il a des centres de diffusion à Yellowknife, Whitehorse et Iqualuit et des salles de nouvelles à Ottawa, Toronto, Halifax et Vancouver. [31] En 2003, APTN avait un personnel de 84 personnes, dont 72 pour 100 étaient autochtones. C’est le premier et le seul réseau national de télévision autochtone au monde. Conçues par les peuples autochtones, pour les peuples autochtones et au sujet de ces derniers, ses émissions sont destinées à tous les Canadiens aussi bien que les téléspectateurs autour du monde. APTN cible aussi bien un auditoire autochtone que non autochtone à l’aide de documentaires, de revues d’actualité, d’émissions dramatiques, d’émissions spéciales de variétés, de séries animées pour enfants, d’émissions sur la cuisine, d’émission éducatives, d’émissions pour les jeunes, d’émissions sur la culture, la tradition et la musique, de dramatiques, de bulletins de nouvelles et d’actualités, de films d’Hollywood, ainsi que de reportages spéciaux en direct et d’émissions interactives. [32] Lorsque Mme Googoo a commencé à travailler pour APTN, elle a reçu pour mission d’ouvrir un bureau d’APTN à Halifax, mais elle a décidé plutôt de faire son travail depuis la résidence de ses parents, dans la réserve de la Première Nation d’Indian Brook jusqu’en octobre 2000, date à partir de laquelle elle a dirigé le bureau d’APTN à Halifax jusqu’en mai 2005. Mme Googoo était une Indienne inscrite de la réserve de Shubenacadie. Elle a toujours habité dans la réserve de la Première Nation d’Indian Brook, puisqu’elle jugeait bon de cultiver des liens au sein de la collectivité et voulait être près de ses parents. [33] Mme Googoo était essentiellement la seule représentante d’APTN à Halifax. Elle faisait des reportages sur tout ce qui concernait l’actualité autochtone; elle se rendait sur le terrain, filmait des reportages et enregistrait des entrevues, faisait du montage au besoin, enregistrait des reportages et les transmettait à Winnipeg pour le montage final. Pendant une semaine typique, elle consacrait une journée à préparer un reportage et une autre à le réaliser. Elle revenait des lieux le lendemain, rédigeait son texte et faisait le montage nécessaire avant d’envoyer son reportage à Winnipeg. [34] Dans l’exercice de ses fonctions, Mme Googoo se rendait à divers endroits dans les Maritimes pour faire des reportages sur des sujets d’actualité importants. Sur les lieux, on trouvait d’autres diffuseurs comme CTV et Radio‑Canada. APTN et CTV se sont entendus pour que CTV paie 300 000 $ à APTN pour cinq ans pour ouvrir des bureaux un peu partout au pays. APTN occuperait les mêmes bureaux que CTV et lui transmettrait sur demande des reportages. [35] En plus de se rendre à divers endroits dans les Maritimes pour réaliser de grands reportages, Mme Googoo prenait elle‑même l’initiative de faire ses propres reportages sur des questions intéressant les Autochtones. Elle élaborait un article qu’elle soumettait ensuite à l’approbation de son superviseur d’APTN et elle enregistrait ensuite elle‑même le reportage. Elle envoyait ensuite sa vidéo au bureau de l’APTN à Winnipeg pour visionnement, montage et diffusion, et APTN se servait de ces vidéos pour son bulletin de nouvelles hebdomadaire. [36] Mme Googoo a été mise au courant de l’existence de NLS lorsqu’elle suivait sa formation auprès d’APTN. M. Obonsawin et Mme Dianne Irwin, la directrice administrative de NLS, ont donné une communication aux employés d’APTN. La partie la plus alléchante de cet exposé était celui dans lequel on évoquait la possibilité pour les Indiens inscrits de recevoir un salaire en franchise d’impôt. Elle a été informée du risque qu’elle courait en s’inscrivant comme employée de NLS (le risque étant que son revenu ne soit pas exonéré d’impôt), mais elle a tout de même décidé de s’inscrire auprès de NLS. Elle estimait qu’en tant qu’Indienne inscrite, elle avait le droit de recevoir son salaire sans avoir à payer d’impôts. NLS la payait par voie électronique. Elle recevait des talons de paye par la poste avec les bulletins d’informations, des renseignements portant sur des possibilités d’emploi et une mise à jour sur les décisions judiciaires portant sur les exemptions fiscales. [37] Mme Googoo a travaillé pour NLS de mars 2000 au 31 octobre 2001. En juillet 2001, les employés d’APTN ont appris qu’APTN mettrait fin à leur entente avec NLS, parce que le ministre avait informé APTN qu’il était fort possible que le réseau soit tenu de payer l’impôt des employés. Une fois l’entente conclue avec NLS expirée, Mme Googoo a reçu sur‑le‑champ une offre d’emploi d’APTN pour qui elle a continué de travailler jusqu’à ce que le poste semblable qu’elle occupait chez NLS se termine. Lorsqu’elle a signé son premier contrat avec NLS, elle a renoncé aux prestations de maladie. [38] En tant qu’employée de NLS, elle a continué à remplir les feuilles de temps d’APTN et à les soumettre à son superviseur d’APTN pour signature. Elle accumulait du temps supplémentaire de sorte qu’en date du 29 décembre 2000, elle avait accumulé 18 jours en temps supplémentaire. Au lieu d’être rémunérée pour ces heures supplémentaires, elle a pris des congés compensatoires à la demande de son superviseur d’APTN. La formation et le perfectionnement devaient être approuvés par son superviseur d’APTN, et les frais réclamés pour ces cours étaient assumés par APTN. [39] Mme Googoo a demandé et obtenu une augmentation de salaire alors qu’elle travaillait pour NLS. Elle a soumis une demande d’augmentation de salaire à APTN après que son rendement eut été évalué par son superviseur d’APTN, Bruce Spence. Elle a obtenu une augmentation de salaire rétroactive au 31 janvier 2001. Alors qu’elle travaillait pour APTN, Mme Googoo se servait de son propre téléphone personnel et APTN lui remboursait ses factures de téléphone. [40] Lorsqu’elle a commencé à travailler pour NLS, elle a accordé à APTN une décharge de responsabilité en tant qu’employée, et a rempli une fiche d’information pour NLS. Cette fiche renfermait des détails au sujet de l’emploi à temps plein qu’elle exerçait, de sa rémunération et de sa date d’entrée en fonction. Elle a accepté de payer à NLS des frais de services (dont elle ignorait le montant) sous forme de retenues à la source. [41] Mme Googoo estimait que l’entente qu’elle avait conclue avec NLS était à la fois positive et avantageuse parce qu’elle pouvait se servir de NLS pour être payée en franchise d’impôt. Elle estimait que, comme elle avait grandi dans une réserve, elle pouvait se prévaloir de l’article 87 de la Loi sur les Indiens. [42] Le ministre a établi de nouvelles cotisations pour les revenus que Mme Googoo avait reçus de NLS, et il a ajouté respectivement 31 384 $ et 34 898 $ à ses années d’imposition 2000 et 2001. 4. Les faits applicables à Renee Masching – 2007‑2116(IT)I [43] L’année d’imposition en litige est l’année 2005. Née à Welland, en Ontario, Mme Renee Masching a grandi à St. Catherines et à Mississauga, en Ontario, au sein d’une famille non autochtone, après avoir été adoptée à l’âge de trois mois. Elle était une Indienne inscrite et était membre de la réserve des Six‑Nations au sein de la Première Nation Delaware. Elle n’a été mise au courant de ses origines autochtones qu’à l’âge de 18 ans. Elle a fait des recherches au sujet de ses ancêtres et a finalement obtenu le statut d’Indienne inscrite sous le régime de la Loi sur les Indiens. [44] Mme Masching avait obtenu une maîtrise en travail social, un baccalauréat en travail social et un baccalauréat ès arts en psychologie, le tout de l’Université McMaster en 2003 et en 1994 respectivement. [45] Alors qu’elle cherchait à se voir reconnaître le statut d’Indienne et qu’elle poursuivait sa formation, Mme Masching a commencé à s’intéresser aux peuples autochtones, à leurs problèmes et en particulier aux problèmes liés au VIH/SIDA au sein des populations autochtones. [46] En 2005, en tant qu’assistante technique à la recherche travaillant pour le Réseau canadien autochtone du sida (RCAS), elle a encouragé la recherche communautaire sur le VIH/SIDA. La recherche était conçue par les cadres et était dirigée par la collectivité, en collaboration avec des spécialistes et des gens atteints du sida qui faisaient partie de la collectivité. La collectivité était représentée par des employés d’organismes autochtones de lutte contre le sida, des organismes inuits comprenant des infirmiers et infirmières du Nord, des aînés, des membres des familles et des intervenants auprès des Autochtones souffrant de dépendances. Certains de ces organismes s’adressaient tant aux Autochtones qu’aux non‑Autochtones. Mme Masching aidait à développer des compétences en recherche au sein de la collectivité en organisant des ateliers destinés à la collectivité et en favorisant la compréhension culturelle par l’entremise de modèles à imiter. [47] Mme Masching n’a jamais vécu dans une réserve. Elle a toujours travaillé chez elle, à Lawrencetown, en Nouvelle‑Écosse. Dans le cadre de son travail, elle se rendait à Regina, Ottawa et Toronto pour participer à des assemblées annuelles et pour se rendre au siège social de son employeur. [48] Elle avait entendu parler de NLS par le truchement de la MMNFS à Halifax. Elle affirme qu’en 2005, elle travaillait pour NLS, et non pour le RCAS, son premier employeur. En 2005, les services de tous les employés du RCAS (autochtones et non‑autochtones) ont été loués à NLS, qui s’est occupée de la liste de paye du RCAS en 2005. C’est NLS qui supervisait de façon générale le travail de Mme Masching, mais le RCAS s’occupait du fonctionnement au jour le jour et du travail de Mme Masching. Dans son témoignage, Mme Masching a expliqué que, si on lui demandait pour qui elle travaillait, elle répondrait probablement qu’elle travaillait pour le RCAS mais qu’en principe, son employeur était NLS. [49] Elle avait signé un contrat de travail avec NLS et avait refusé la plupart des avantages sociaux de NLS, hormis les retenues à la source prévues par la loi. Elle avait fourni une foule de renseignements à NLS, à qui elle avait demandé de ne pas déduire d’impôt sur le revenu de ses chèques de paye. En 2005, elle n’a pas travaillé dans une réserve pour le RCAS. Le travail qu’elle effectuait était censé être applicable partout au Canada et était offert tant dans les réserves qu’à l’extérieur des réserves, partout au Canada, indépendamment du lieu de résidence, mais toujours dans un contexte autochtone. L’ARC a établi une nouvelle cotisation, dans laquelle 15 084 $ ont été ajoutés aux revenus de Mme Masching, pour son année d’imposition 2005, à titre de revenus provenant de NLS. 5. Les faits applicables à Trina Roache – 2007‑846(IT)I [50] L’année d’imposition en litige est l’année 2001. Mme Trina Roache est née à Halifax et elle y a grandi. Elle est une Indienne inscrite de la Première Nation de Glooscap. Elle a obtenu un baccalauréat de l’université Mt. St. Vincent en 1999 et un baccalauréat en journalisme en 2000 du Collège universitaire King’s. Elle a été animatrice à la radio de Radio‑Canada à l’Île‑du-Prince-Édouard entre avril 2000 et mars 2001. [51] Mme Roache a commencé à travailler pour APTN en mars 2001 et, simultanément, pour NLS, et ce jusqu’au 31 octobre 2001. Mme Roache a appris l’existence de NLS alors qu’elle suivait une formation à APTN, où Mme Dianne Irwin et M. Obonsawin avaient donné une communication dans laquelle ils avaient expliqué que les Indiens inscrits pouvaient recevoir leur salaire en franchise d’impôt. Elle admet qu’elle savait à l’époq
Source: decision.tcc-cci.gc.ca