Walker, Succession c. York Finch General Hospital
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Walker, Succession c. York Finch General Hospital Collection Jugements de la Cour suprême Date 2001-04-19 Référence neutre 2001 CSC 23 Recueil [2001] 1 RCS 647 Numéro de dossier 27284, 27285 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Ontario Sujets Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27284, 27285 Contenu de la décision Walker, Succession c. York Finch General Hospital, [2001] 1 R.C.S. 647, 2001 CSC 23 La Société canadienne de la Croix-Rouge Appelante et York Finch General Hospital (Défendeur) c. Douglas Walker à titre d’exécuteur de la succession de feu Alma Walker, Douglas Walker, les jeunes enfants Scott Walker et Danielle Walker, représentés par leur tuteur à l’instance Douglas Walker, J. Bob Alderson et Velma Alderson Intimés et entre La Société canadienne de la Croix-Rouge Appelante et Toronto Hospital (Défendeur) c. Lois Osborne à titre d’exécutrice de la succession de feu Ronald Charles Osborne, Lois Osborne, Paul Osborne, Karen McCraw et David Osborne Intimés et entre La Société canadienne de la Croix-Rouge Appelante et Hospital for Sick Children (Défendeur) c. A.A.M., A.M., pour son propre compte et à titre de tuteur à l’instance de D.R.M. et A.M.M. Intimés Répertorié : Walker, Succession c. York Finch General Hospital Référence neutre : 2001 CSC 23. Nos du greffe : 27284, 2…
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Walker, Succession c. York Finch General Hospital Collection Jugements de la Cour suprême Date 2001-04-19 Référence neutre 2001 CSC 23 Recueil [2001] 1 RCS 647 Numéro de dossier 27284, 27285 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Ontario Sujets Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27284, 27285 Contenu de la décision Walker, Succession c. York Finch General Hospital, [2001] 1 R.C.S. 647, 2001 CSC 23 La Société canadienne de la Croix-Rouge Appelante et York Finch General Hospital (Défendeur) c. Douglas Walker à titre d’exécuteur de la succession de feu Alma Walker, Douglas Walker, les jeunes enfants Scott Walker et Danielle Walker, représentés par leur tuteur à l’instance Douglas Walker, J. Bob Alderson et Velma Alderson Intimés et entre La Société canadienne de la Croix-Rouge Appelante et Toronto Hospital (Défendeur) c. Lois Osborne à titre d’exécutrice de la succession de feu Ronald Charles Osborne, Lois Osborne, Paul Osborne, Karen McCraw et David Osborne Intimés et entre La Société canadienne de la Croix-Rouge Appelante et Hospital for Sick Children (Défendeur) c. A.A.M., A.M., pour son propre compte et à titre de tuteur à l’instance de D.R.M. et A.M.M. Intimés Répertorié : Walker, Succession c. York Finch General Hospital Référence neutre : 2001 CSC 23. Nos du greffe : 27284, 27285. 2000 : 7 novembre; 2001 : 19 avril. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. En appel de la cour d’appel de l’ontario Négligence -- Norme de diligence -- Banques de sang -- Les demandeurs ont contracté le VIH après avoir reçu des produits sanguins fournis par la Société canadienne de la Croix-Rouge ‑‑ Les demandeurs soutiennent que la Croix-Rouge a fait preuve de négligence dans sa façon de procéder pour filtrer les donneurs de sang ayant le VIH ou le SIDA -- Norme de diligence appropriée pour une banque professionnelle de dons bénévoles de sang en Amérique du Nord -- La Croix-Rouge a‑t‑elle satisfait à la norme de diligence applicable? -- Le juge de première instance a‑t‑il eu raison de conclure au caractère inadéquat du dépliant de mai 1984 de la Croix-Rouge, malgré le témoignage contraire de deux experts en médecine? Négligence -- Lien de causalité -- Critère à appliquer au lien de causalité en matière de négligence de la part des banques de sang dans la sélection des donneurs -- Le demandeur a contracté le VIH après avoir reçu du sang et des produits sanguins fournis par la Société canadienne de la Croix-Rouge ‑‑ Le demandeur soutient que la Croix-Rouge a fait preuve de négligence dans sa façon de procéder pour filtrer les donneurs de sang ayant le VIH ou le SIDA -- Le juge de première instance a conclu que même si la Croix-Rouge avait satisfait à la norme de diligence applicable, le donneur contaminé aurait tout de même donné du sang et a rejeté l’action fondée sur la négligence au motif qu’aucun lien de causalité n’a été établi -- La Cour d’appel a attribué la responsabilité sur la base du lien causal présumé -- La présomption réfutable de l’existence du lien de causalité est‑elle la norme appropriée dans les affaires de négligence en matière de sélection des donneurs de sang? Les demandeurs – W, O et M -- ont contracté le VIH après avoir reçu du sang et des produits sanguins fournis par la Société canadienne de la Croix-Rouge (« Croix‑Rouge canadienne »). Ils soutiennent que la Croix‑Rouge canadienne a fait preuve de négligence dans sa façon de procéder pour filtrer les donneurs de sang ayant le VIH ou le SIDA. En ce qui a trait à W, le donneur contaminé a donné du sang en septembre 1983. À cette époque, la méthode de sélection des donneurs de la Croix-Rouge canadienne consistait à remettre un questionnaire aux éventuels donneurs. Le questionnaire d’avril 1983 contient des questions qui portent de façon générale sur la santé du donneur, mais ne mentionnent ni les personnes très vulnérables au SIDA, ni les signes et symptômes du SIDA. Le dépliant de mai 1984 est le premier dépliant à mentionner le SIDA. La Croix-Rouge canadienne y demande aux hommes homosexuels ou bisexuels ayant plusieurs partenaires de s’abstenir de donner du sang. Les causes de O et de M concernent le même donneur de sang. Le sang reçu par O et M a été donné en décembre 1984 et en mars 1985 respectivement. Le donneur a longtemps donné du sang. Certains de ses ganglions lymphatiques du cou sont enflés, mais ils le sont depuis environ 1975, et il considère qu’ils n’ont aucune incidence sur son état de santé général et qu’il n’y a aucune raison de s’inquiéter du fait qu’il donne du sang. Étant donné qu’il n’a pas eu de relations sexuelles avec des hommes depuis 1982, il ne se considère pas comme un homosexuel actif au moment où il donne du sang en décembre 1984. Ce n’est qu’en novembre 1985 que la Croix-Rouge canadienne révise son dépliant de mai 1984 afin d’y décrire le membre type du groupe de donneurs à risque élevé comme étant [traduction] « un homme qui a eu une relation sexuelle avec un autre homme depuis 1977 ». C’est environ à cette époque qu’elle commence aussi à analyser tous les dons de sang, à l’aide du test ELISA, afin de déterminer s’ils contiennent des anticorps anti-VIH. En mai 1986, elle commence à utiliser le premier dépliant à poser des questions portant précisément sur les symptômes du VIH. Les trois causes ont été entendues conjointement. Les actions fondées sur la négligence de O et de M ont été accueillies. Pour établir la norme de diligence appropriée pour la Croix-Rouge canadienne de l’époque, le juge de première instance a affirmé que le dépliant de la Croix-Rouge américaine, publié en mars 1983, mentionne le SIDA et les groupes à risque élevé, de même que les signes et symptômes du SIDA. Il a fait remarquer que ce n’est qu’en mai 1984 que la Croix‑Rouge canadienne publie à l’intention des éventuels donneurs un dépliant où il est question de SIDA et que le dépliant ne fait pas mention des signes et des symptômes du SIDA. Malgré l’avis de deux experts qui témoignent que la question sur la « bonne santé » contenue dans le questionnaire peut valablement remplacer les questions portant précisément sur les symptômes, le juge de première instance conclut que la question ne satisfait pas à la norme de diligence qu’il convient d’appliquer. La Croix-Rouge canadienne a manqué, envers les utilisateurs du sang et des produits sanguins qu’elle fournit, à son obligation d’utiliser la même norme que ses homologues aux États-Unis en matière de sélection des donneurs de sang. Le juge de première instance conclut également que le lien de causalité a été établi dans les deux actions. Il est d’avis que si la description du groupe à risque élevé que constituent les homosexuels avait été moins ambiguë et plus précise dans le dépliant de mai 1984 ou si on avait demandé au donneur contaminé s’il avait eu l’un ou l’autre des signes et des symptômes du SIDA (comme des ganglions lymphatiques enflés), il n’aurait pas pu donner du sang en décembre 1984 et en mars 1985. La Cour d’appel a maintenu la décision. Le juge de première instance rejette l’action de W au motif que le lien de causalité n’a pas été établi. Il dit que, même si la Croix-Rouge canadienne avait satisfait à la norme de diligence applicable, le donneur contaminé aurait tout de même donné du sang. Le juge de première instance rejette le témoignage du donneur selon lequel à l’automne 1983, il n’était pas au courant du SIDA, ni du fait que la Croix-Rouge canadienne demandait aux homosexuels ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes de s’abstenir de donner du sang, et conclut que le donneur était au courant de la question, mais croyait pouvoir passer outre aux mises en garde contre le don de sang, parce qu’il était en bonne santé. La Cour d’appel annule la décision. Elle juge que la Croix-Rouge canadienne n’a pas respecté son obligation de diligence, car, au cours de la période visée, elle n’a pas pris de mesures convenables, ni même aucune mesure, pour filtrer les personnes dont le risque de transmission du VIH est élevé. En ce qui a trait au lien de causalité, la cour applique les principes de l’arrêt Hollis. Ainsi, comme il incombe au demandeur d’établir le lien de causalité, elle conclut qu’on doit présumer que le lien causal nécessaire est établi une fois qu’il est démontré que la Croix‑Rouge canadienne a manqué à son obligation de prendre des mesures convenables de sélection des donneurs à l’époque où le donneur contaminé a fait le don de sang mortel contaminé par le VIH à la demanderesse. Aucune preuve n’établit un comportement tel de la part du donneur qu’il aurait rendu non pertinente l’omission de la Croix-Rouge canadienne de filtrer convenablement les donneurs à risque élevé. La Croix-Rouge canadienne ne peut pas contester le lien causal présumé en établissant que des mesures de sélection convenables n’auraient pas suffi à dissuader le donneur à cause de sa négligence. Arrêt : Les pourvois sont rejetés. Dans les actions de O et de M, la Cour d’appel a eu raison de maintenir les conclusions du juge de première instance. Le juge de première instance pouvait conclure que les méthodes de sélection des donneurs du dépliant de la Croix-Rouge canadienne de mai 1984, utilisé à l’époque où le donneur a fait en décembre 1984 et en mars 1985 des dons de sang contaminé par le VIH sont insuffisantes et rejeter les opinions des experts qui ont témoigné à ce sujet. On ne demandait pas au juge de première instance d’apprécier des questions scientifiques complexes ou extrêmement techniques. La question litigieuse qu’il devait trancher était de savoir si la question sur l’état de santé général suffisait pour dissuader le donneur contaminé de donner de son sang. Il ne s’agit pas de savoir comment un expert répondrait à la question de sélection des donneurs contenue dans le questionnaire, mais plutôt comment un profane y répondrait. Dans l’action de W, la Cour d’appel s’est fondée à tort sur l’arrêt Hollis pour établir le lien de causalité sur la base du lien causal présumé. Contrairement à Hollis, il n’y a pas d’« intermédiaire compétent » dans la présente affaire et la présomption réfutable de l’existence du lien de causalité n’est pas une norme appropriée. Dans les affaires de négligence dans la sélection des donneurs, il peut être difficile, voire impossible d’établir de façon hypothétique ce que le donneur aurait fait s’il avait été convenablement filtré par la Croix-Rouge canadienne. Dans les affaires de cette nature, la question à trancher ne consiste donc pas à déterminer, selon le critère du facteur déterminant, si la conduite de la Croix-Rouge canadienne est une condition nécessaire du préjudice des demandeurs, mais plutôt à savoir si cette conduite en est une condition suffisante. Le critère à appliquer au lien de causalité, en matière de négligence dans la sélection des donneurs, est de savoir si la négligence du défendeur a « contribué de façon appréciable » à la survenance du préjudice. En l’espèce, il est clair que c’est le cas. Il incombe donc toujours à la demanderesse d’établir que l’omission de la Croix‑Rouge de filtrer les donneurs dont le sang était contaminé a contribué de façon appréciable au fait que W a eu le VIH après avoir reçu du sang contaminé. Le juge de première instance a commis une erreur sur la question du lien de causalité. Au lieu de demander si le donneur se serait auto-exclu ou aurait été exclu en septembre 1983 s’il avait vu le dépliant de mai 1984 de la Croix‑Rouge canadienne, le juge de première instance aurait dû demander si le donneur se serait auto‑exclu ou aurait été exclu si la Croix-Rouge canadienne avait suivi la norme de diligence appropriée pour une banque professionnelle de dons bénévoles de sang en Amérique du Nord à cette époque, représentée par le dépliant de mars 1983 de la Croix-Rouge américaine. La carence du dépliant de mai 1984 de la Croix-Rouge canadienne est qu’il est axé sur la « bonne santé », ce que le juge de première instance estime peu satisfaisant dans le cas de O. Même si on applique le critère strict du facteur déterminant, ce qui n’est pas nécessaire dans ces types d’affaires, le lien de causalité est établi d’après les faits. Le juge de première instance a conclu, en réponse à une question hypothétique, que le donneur n’aurait pas été dissuadé ou empêché de donner du sang en septembre 1983 s’il avait vu le dépliant de mai 1984 de la Croix-Rouge canadienne. Ce n’aurait pas été le cas, cependant, si le donneur avait vu le dépliant de 1983 de la Croix-Rouge américaine. En appliquant la norme de diligence appropriée, on établit le lien causal. Jurisprudence Distinction d’avec l’arrêt : Hollis c. Dow Corning Corp., [1995] 4 R.C.S. 634; arrêt appliqué : Snell c. Farrell, [1990] 2 R.C.S. 311; arrêts mentionnés : Ter Neuzen c. Korn, [1995] 3 R.C.S. 674; Athey c. Leonati, [1996] 3 R.C.S. 458. Lois et règlements cités Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194. POURVOIS contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1999), 43 O.R. (3d) 461, 169 D.L.R. (4th) 689, 118 O.A.C. 217, 44 C.C.L.T. (2d) 205, 31 C.P.C. (4th) 24, [1999] O.J. No. 644 (QL), qui a rejeté les appels de la Société canadienne de la Croix-Rouge et accueilli l’appel des Walker contre un jugement du juge Borins (1997), 39 C.C.L.T. (2d) 1, [1997] O.J. No. 4017 (QL), qui avait accueilli les actions en négligence Osborne et M et rejeté l’action Walker. Pourvois rejetés. Christopher Morrison et Peter K. Boeckle, pour l’appelante. Bonnie A. Tough, Jill Lawrie, David Harvey et Cathy Beagan Flood, pour les intimés Walker et autres. David Harvey, Bonnie A. Tough et Leah Rachin, pour les intimés Osborne et autres. Kenneth Arenson, pour les intimés A.A.M. et autres. Version française du jugement de la Cour rendu par 1 Le juge Major — La population canadienne a commencé à prendre conscience du SIDA au début des années 80. Il n’existait pas d’avis scientifique à ce sujet et l’information sur la maladie était essentiellement anecdotique. La communauté scientifique a alors commencé à recueillir des données et à les échanger au fur et à mesure. Ce n’est qu’en mai 1985 que des scientifiques ont mis au point le test ELISA, qui permettait de déceler la présence d’anticorps anti-VIH dans le sang. 2 Les trois intimés (demandeurs) dans les pourvois ont contracté le VIH après avoir reçu du sang et des produits sanguins fournis par l’appelante, la Société canadienne de la Croix-Rouge (« Croix-Rouge canadienne »). Ils soutiennent que l’appelante a fait preuve de négligence dans sa façon de procéder pour filtrer les donneurs de sang ayant le VIH ou le SIDA. 3 Les intimés Osborne et M ont réussi en première instance à établir la responsabilité. Les dommages-intérêts n’étaient pas en cause. Cependant, l’action de Walker a été rejetée. En fin de compte, les trois intimés ont eu gain de cause devant la Cour d’appel de l’Ontario. 4 En raison des circonstances particulières des présentes affaires, les conclusions en matière de négligence ne s’appliquent qu’aux affaires portant sur la même période. Grâce aux progrès réalisés dans la compréhension du VIH et du SIDA, la communauté médicale et l’industrie des services transfusionnels peuvent maintenant mieux protéger l’intégrité des réserves sanguines. Compte tenu de ce que l’on sait aujourd’hui, il est difficile de ne pas considérer a posteriori les allégations de négligence. Il importe cependant de résister à cette tentation et d’apprécier les prétentions d’après ce qu’on savait, ou ce qu’on aurait raisonnablement dû savoir, à l’époque où les appelants tentaient de filtrer les donneurs de sang qui avaient le VIH ou le SIDA. 5 Pour les motifs qui suivent, les trois pourvois sont rejetés. I. Documentation pertinente à l’intention des donneurs de sang 6 Dans le cadre des présents motifs, il existait trois documents cruciaux destinés aux donneurs de sang que des banques canadiennes et américaines de dons bénévoles de sang utilisaient à l’époque visée : le dépliant de l’American Red Cross (« Croix-Rouge américaine ») « An important message to all blood donors », publié en mars 1983, le « Service de transfusion sanguine de la Croix-Rouge canadienne, Questionnaire des donneurs », publié en avril 1983, et le dépliant de la Croix-Rouge canadienne « Un message important pour nos donneurs de sang », publié en avril 1984, utilisé pour la première fois le 1er mai 1984 et distribué par la suite aux donneurs éventuels. Le contenu de ces documents, dont les passages pertinents sont reproduits plus loin, a une incidence immédiate sur les questions litigieuses que soulèvent les pourvois. La Croix-Rouge canadienne a publié d’autres documents en 1985 et par la suite, mais ils ne sont pas pertinents en l’espèce. A. Dépliant de la Croix-Rouge américaine « An important message to all blood donors » — mars 1983 [traduction] Les présents renseignements sont communiqués à tous les éventuels donneurs de sang en vue de prévenir la transmission, par transfusion, de certaines maladies des donneurs aux patients. Veuillez lire ce texte et si, après la lecture, vous estimez que votre sang risque de causer une maladie chez un éventuel receveur, veuillez vous abstenir de donner du sang cette fois-ci. Quelles sont ces maladies? Il arrive que des personnes se sentent en excellente santé, bien qu’elles soient porteuses de virus ou d’autres agents infectieux qui pourraient entraîner des maladies chez les receveurs de leur sang. Si vous estimez que l’un ou l’autre des renseignements suivants s’applique à vous, veuillez vous abstenir de donner du sang aujourd’hui : 1. Syndrome d'immunodéficience acquis (SIDA). Cette maladie, qui est identifiée depuis peu et dont la cause est inconnue, serait transmise par contact personnel intime et, peut-être, par transfusion. Comme les personnes atteintes du SIDA connaissent une diminution des défenses immunitaires, elles sont susceptibles d’avoir des infections, telle une pneumonie, ou d’autres maladies graves. À l’heure actuelle, il n’existe pas d’essai en laboratoire permettant d’identifier toutes les personnes atteintes du SIDA. Nous devons donc nous fonder sur les antécédents de santé des donneurs pour exclure les individus dont le sang pourrait transmettre le SIDA aux receveurs. L’Office of Biologics de la Food and Drug Administration a désigné les groupes particulièrement vulnérables au SIDA : · les personnes ayant des symptômes et signes qui semblent indiquer qu’elles sont atteintes du SIDA, notamment des sueurs nocturnes excessives, des fièvres inexpliquées, des pertes de poids soudaines, l’adénopathie (enflure des ganglions) ou le sarcome de Kaposi (cancer rare); · les hommes homosexuels ou bisexuels ayant des relations sexuelles avec plusieurs partenaires; · les Haïtiens récemment arrivés aux États-Unis; · les personnes ayant fait ou faisant usage de drogues injectables; · les partenaires sexuels des personnes particulièrement vulnérables au SIDA. . . . Que dois-je faire? Si vous croyez être porteur de l’une ou l’autre des maladies susmentionnées ou si vous appartenez à un groupe de personnes particulièrement vulnérables au SIDA, nous vous demandons de vous abstenir de donner du sang cette fois-ci. Vous pouvez partir maintenant sans fournir d’explications. Ou encore, si vous le souhaitez, la personne chargée d’interroger les donneurs au sujet de leurs antécédents de santé peut vous laisser partir en confidence, sans vous poser d’autres questions. B. Questionnaire des donneurs, Service de transfusion sanguine de la Croix-Rouge canadienne — avril 1983 Nous vous remercions de votre don de sang. Pour votre protection et celle des malades susceptibles de recevoir votre sang, il est essentiel que vous soyiez en bonne santé. Veuillez lire attentivement les questions suivantes chaque fois que vous offrez votre sang. Si vous répondez oui à l’une des questions, allez voir l’infirmière qui vous dira si vous pouvez donner du sang aujourd’hui ou non. Une réponse affirmative ne vous élimine pas nécessairement comme donneur. 1. Êtes-vous inscrit à d’autres programmes de don de sang? (plasmaphérèse, autres aphérèses, etc.) 2. Avez-vous déjà perdu connaissance après un don de sang? 3. Avez-vous déjà souffert ou souffrez-vous d’une hépatite ou d’une jaunisse; d’hypertension artérielle; d’une maladie cardiaque; d’une maladie du rein; d’une maladie pulmonaire; d’une maladie sanguine; d’épilepsie; du diabète; de cancer; de la malaria; d’une autre maladie chronique? 4. Au cours des trois dernières années avez-vous quitté l’Amérique du Nord? avez-vous pris des médicaments pour prévenir la malaria? 5. Au cours des six derniers mois, avez-vous souffert d’une maladie grave ou d’une maladie nécessitant l’avis du médecin ou des soins à l’hôpital, reçu des transfusions de sang ou de produits sanguins, été vacciné, été tatoué, reçu des traitements d’acupuncture, eu les oreilles percées, été en contact avec un sujet atteint d’hépatite infectieuse? avez-vous été enceinte? si oui, avez-vous allaité votre enfant? 6. Souffrez-vous en ce moment d’une affection allergique (asthme ou fièvre des foins), de maux de gorge, d’un rhume, de la grippe ou d’une maladie de la peau? 7. Prenez-vous en ce moment des médicaments? 8. Au cours des dernières 24 heures, avez-vous pris de l’aspirine ou un autre médicament contre les maux de tête, la toux, le rhume, l’arthrite ou les malaises d’estomac? C. Dépliant de la Croix-Rouge canadienne « Un message important pour nos donneurs de sang » — 1er mai 1984 Il y aurait également lieu de croire que le syndrome d’immunodéficience acquis (SIDA) peut être transmis par transfusion et à ce titre, il doit figurer parmi les maladies qui nous amènent à déconseiller le don de sang. Le SIDA est une affection souvent fatale, qui affaiblit les défenses immunitaires de l’organisme et dont l’agent causal n’a pas encore été identifié. De plus, il n’existe présentement pas de test de laboratoire permettant d’en faire le diagnostic au stade précoce et asymptomatique de son développement. On a cependant observé que l’incidence du SIDA est plus élevée chez certains groupes de personnes. Aussi, toute personne appartenant à l’un des groupes suivants devrait s’abstenir de donner de son sang : · les hommes homosexuels ou bisexuels ayant plusieurs partenaires; · les personnes ayant fait ou faisant présentement usage de drogues par voie intraveineuse; · les personnes ayant récemment émigré des régions où le SIDA est endémique (Tchad, Haïti, Zaïre, etc.) ou revenant d’un voyage dans ces régions; · les partenaires sexuels (hommes ou femmes) des personnes appartenant aux groupes ci-haut mentionnés. II. Les faits 7 Les intimés Alma Walker (« Walker »), Ronald Osborne (« Osborne ») et A.M.M. (« M ») reçoivent tous des produits sanguins entre 1983 et 1985 de la Croix-Rouge canadienne. Le sang est contaminé par le virus VIH. Par la suite, Walker et Osborne contractent le SIDA et meurent. M, qui aura vingt ans en août 2001, est actuellement porteur du VIH. 8 Les trois transfusés intentent des actions contre la Croix-Rouge canadienne, faisant notamment valoir qu’elle a fait preuve de négligence dans sa façon de procéder entre 1983 et 1985 pour filtrer les donneurs de sang porteurs du VIH ou atteints du SIDA. Ils soutiennent que le sang contaminé leur a transmis le VIH de sorte que Walker et Osborne ont contracté le SIDA, dont ils sont morts. 9 La période visée dans ces prétentions est le début et le milieu des années 80, à l’époque où les renseignements et données sur le VIH et le SIDA émergent rapidement. Au début des années 80, les scientifiques ne savent pas comment tester le sang pour détecter le VIH ou le SIDA. 10 En mai 1985, des scientifiques mettent au point le test ELISA, qui permet la détection d’anticorps anti-VIH dans le sang. Jusque-là, les mesures de protection des réserves sanguines consistaient à filtrer les donneurs les plus susceptibles d’être porteurs du VIH. Les pourvois portent donc principalement sur la méthode de sélection des donneurs par la Croix-Rouge canadienne. 11 Vu l’évolution des connaissances scientifiques dans les années 80, la chronologie des événements est importante. Il faut examiner les faits de façon plus détaillée que d’habitude pour établir ce que la Croix-Rouge canadienne savait à propos du VIH et du SIDA, à quels moments elle le savait et quelle est sa réaction devant les nouveaux renseignements. A. L’action Walker 12 Le 12 septembre 1983, « Robert M. » fait un don de sang à la Croix-Rouge canadienne à son centre permanent de collecte de sang du Centre Manulife, à Toronto. Il est plus tard établi que ce don, identifié par le numéro 73693, est contaminé par le VIH. 13 Le 1er octobre 1983, l’intimée Walker reçoit deux unités de globules rouges au York Finch General Hospital, alors qu’elle se remet d’une césarienne. L’une de ces unités provient du don 73693, qui est infecté par le VIH. 14 Le 21 novembre 1990, on confirme qu’elle est porteuse du VIH. Elle meurt du SIDA le 17 août 1993, à l’âge de 31 ans. Avant de mourir, elle a intenté une action contre la Croix-Rouge canadienne, qui est maintenant menée par sa succession (« les Walker »), soutenant notamment que la Croix-Rouge canadienne n’a pas suivi les méthodes appropriées de sélection des donneurs de sang et que, de ce fait, elle a accepté des dons de sang contaminés par le VIH. 15 Avant son décès, le donneur Robert M. est interrogé sous serment le 13 novembre 1992 conformément aux Règles de procédure civile de l’Ontario, R.R.O. 1990, Règl. 194. Il témoigne qu’il est homosexuel et qu’il a vécu à Toronto de 1975 à l’automne 1983, époque à laquelle il va s’installer à Montréal. Il estime qu’au cours des huit années qu’il a passées à Toronto, il a eu environ 1 000 relations homosexuelles. 16 Interrogé sur ce qu’il sait du VIH et du SIDA, Robert M. témoigne qu’il ignorait qu’on commençait à établir un lien entre le SIDA et les homosexuels et qu’en 1983 il ne connaissait ni le VIH, ni le SIDA. Il dit qu’il faisait partie de la communauté homosexuelle à Toronto, dont les membres étaient « solidaires » en raison des préjugés dont ils faisaient l’objet. Il témoigne qu’il ne reçoit pas de journaux et ne s’intéresse pas à l’actualité. Il ne milite pas en faveur de la cause des homosexuels. 17 Robert M. donnait régulièrement du sang à Toronto et a continué à le faire après s’être installé à Montréal en 1983, jusqu’à ce qu’on lui dise de s’abstenir, en janvier 1987. Il ne se souvient pas d’avoir entendu dire dans les médias, lors de conversations avec des amis, au travail ou dans la communauté homosexuelle que les homosexuels ne doivent pas donner de sang. Il témoigne que s’il avait entendu de telles mises en garde, il aurait cherché à savoir pourquoi il ne devait donner du sang, car il était en bonne santé. Il dit aussi que s’il avait vu ou si on lui avait fourni des renseignements sur le SIDA et les personnes qui, appartenant à des catégories à risque élevé, ne doivent pas donner de sang, il en aurait parlé à l’infirmière de service au centre de collecte de sang. Selon lui, il aurait reconnu qu’il appartenait à l’un des groupes à risque élevé, soit les homosexuels ayant plusieurs partenaires. 18 Quand Robert M. a fait le don fatidique en septembre 1983, la méthode de sélection des donneurs de la Croix-Rouge canadienne consistait à remettre un questionnaire aux éventuels donneurs. Le questionnaire d’avril 1983 contient des questions qui portent de façon générale sur la santé du donneur, mais ne mentionnent ni les personnes très vulnérables au SIDA, ni les signes et symptômes du SIDA. 19 En avril 1984, six mois après la transfusion de Walker, la Croix-Rouge canadienne rédige le dépliant « Un message important pour nos donneurs de sang », qui est remis aux donneurs à partir du 1er mai 1984. 20 Le dépliant de mai 1984 est le premier dépliant à être utilisé dans les centres de collecte de sang de la Croix-Rouge canadienne et le premier document de la Croix-Rouge canadienne à mentionner le SIDA. Celle-ci y demande aux hommes homosexuels ou bisexuels ayant plusieurs partenaires de s’abstenir de donner du sang. 21 Le dépliant de 1984 n’existait manifestement pas quand Robert M. a donné du sang le 12 septembre 1983. Robert M. a par la suite donné du sang cinq fois à Montréal après que la Croix-Rouge canadienne a commencé à utiliser le dépliant de mai 1984. Lorsqu’on le lui montre lors de son témoignage avant sa mort, il déclare ne l’avoir jamais vu auparavant. 22 Quand on interroge Robert M. sur ce qu’il aurait fait si on lui avait demandé, le 12 septembre 1983, de lire le dépliant de mai 1984, il dit qu’il aurait avisé l’infirmière du centre de collecte de sang qu’il était homosexuel et lui aurait demandé ce qu’il devait faire. B. L’action Osborne 23 Le 17 décembre 1984, un certain « Everett » donne du sang au centre de collecte de la Croix-Rouge canadienne du Centre Manulife, à Toronto. Il est établi plus tard que ce don, identifié par le numéro 10746, est contaminé par le VIH. 24 À la fin de décembre 1984, Osborne, gravement atteint du syndrome de Guillain-Barré (« SGB »), est admis à l’hôpital. Le 7 janvier 1985, on lui donne du plasma, un produit sanguin, pour le traitement du SGB. Une unité de produits sanguins provient du don 10746 d’Everett, qui était contaminé par le VIH. 25 L’intimé Osborne se remet complètement du SGB, mais on diagnostique chez lui la présence du VIH le 28 août 1990, et il meurt du SIDA le 18 juin 1993. Avant de mourir, il a intenté une action contre la Croix-Rouge canadienne, qui est maintenant menée par sa succession (« les Osborne »), soutenant notamment que la Croix-Rouge canadienne n’a pas suivi les méthodes appropriées de sélection des donneurs de sang et que, de ce fait, elle a accepté des dons de sang contaminés par le VIH. 26 Avant son décès, le donneur Everett est interrogé sous serment le 3 décembre 1992 conformément aux Règles de procédure civile de l’Ontario. Il témoigne que, de 1974 à 1982, il a eu des relations sexuelles avec 200 à 400 hommes. Il dit qu’il a mis fin à son mode de vie homosexuel en 1982. Il témoigne qu’à l’époque où il menait ce mode de vie, il ignorait l’existence d’un lien entre les rapports homosexuels et le VIH ou le SIDA. 27 Everett a longtemps donné du sang, pensant être en bonne santé. Il ne sait pas qu’il est porteur du VIH quand il donne du sang le 17 décembre 1984. Certains de ses ganglions lymphatiques du cou sont enflés, mais ils le sont depuis environ 1975, et Everett considère qu’ils n’ont aucune incidence sur son état de santé général et qu’il n’y a aucune raison de s’inquiéter du fait qu’il donne du sang. Malgré ses relations sexuelles avec 200 à 400 hommes, de 1974 à 1982, il ne se considère pas comme un homosexuel ayant une vie sexuelle active lorsqu’il donne du sang en décembre 1984. 28 Everett dit qu’on lui demandait de lire un questionnaire laminé sur la santé chaque fois qu’il se présentait au centre de collecte de sang du Centre Manulife. Il témoigne qu’il n’a jamais vu de mention du VIH, du SIDA, du comportement sexuel des homosexuels ou des relations homosexuelles ou bisexuelles dans les documents qu’on lui donnait à lire. Il affirme qu’en décembre 1984, si une infirmière lui avait demandé s’il avait déjà eu des relations sexuelles avec un homme, il aurait répondu par l’affirmative. 29 Everett ne se souvient pas d’avoir vu le dépliant de mai 1984 de la Croix-Rouge canadienne. Quand on lui demande si, le 17 décembre 1984, il se considérait comme appartenant à la catégorie des « hommes homosexuels ou bisexuels ayant plusieurs partenaires », il répond par la négative. Il n’a pas eu de relations sexuelles avec des hommes depuis 1982. Cependant, si le libellé du dépliant avait été les « hommes homosexuels ou bisexuels ayant eu plusieurs partenaires », il dit qu’il se serait considéré comme appartenant effectivement à cette catégorie. C. L’action M 30 Everett a également donné du sang au centre de collecte de la Croix-Rouge canadienne du Centre Manulife le 25 mars 1985. Le 27 mars 1985, alors âgé d’environ trois ans et demi, M reçoit du sang provenant de ce don dans le cadre d’une intervention chirurgicale non indispensable destinée à réparer un trou dans son cœur. Il est contaminé par le VIH. Il a actuellement 19 ans et il contrôle son infection avec des médicaments antiviraux. Il a été ordonné que l’affaire M soit entendue en même temps que l’affaire Osborne, vu que les deux actions portent sur le même donneur de sang. Les trois affaires, à savoir Osborne, M et Walker, ont été entendues conjointement. 31 En novembre 1985, la Croix-Rouge canadienne révise son dépliant afin d’y décrire le membre type du groupe de donneurs à risque élevé comme étant [traduction] « un homme qui a eu une relation sexuelle avec un autre homme depuis 1977 ». C’est environ à cette époque qu’elle commence aussi à analyser tous les dons de sang, à l’aide du test ELISA, afin de déterminer s’ils contiennent des anticorps anti-VIH. En mai 1986, elle commence à utiliser le premier dépliant à poser des questions portant précisément sur les symptômes du VIH. III. Historique des procédures judiciaires A. Cour de justice de l’Ontario (Division générale) (1997), 39 C.C.L.T. (2d) 1 (1) Osborne et M 32 Dans Osborne et M, le juge de première instance conclut que la Croix-Rouge canadienne a une obligation de diligence envers les utilisateurs et receveurs de sang et de produits sanguins, et doit prendre des mesures raisonnables pour garantir l’innocuité du sang et des produits sanguins qu’elle fournit pour usage thérapeutique. 33 En ce qui concerne la norme de diligence, le juge de première instance dit que [traduction] « la conduite d’une banque de sang provenant de dons bénévoles sera appréciée au regard des normes professionnelles d’autres banques de sang provenant de dons bénévoles » (par. 132). (Toutes les mentions de paragraphes renvoient aux motifs du juge de première instance, sauf indication contraire.) Les parties concèdent que, pour établir la norme de diligence pour la Croix-Rouge canadienne, il convient d’examiner les pratiques en vigueur dans l’industrie de la collecte de dons de sang bénévoles aux États-Unis en matière de protection du sang. 34 Selon le juge de première instance, [traduction] « les Américains avaient un bon système » (par. 153). Dans le dépliant de la Croix-Rouge américaine, publié en mars 1983, il est fait mention du SIDA et des groupes à risque élevé, de même que des signes et symptômes du SIDA. En mars 1983, la Croix-Rouge canadienne n’a pas encore publié de dépliant. Le questionnaire d’avril 1983 ne mentionne pas le SIDA. Ce n’est que le 1er mai 1984 que la Croix-Rouge canadienne publie enfin à l’intention des éventuels donneurs un dépliant où il est question de SIDA. 35 Le juge de première instance conclut que [traduction] « l’explication de la Croix-Rouge canadienne quant à la raison pour laquelle elle n’a pas, avant mai 1984, mis à la disposition des donneurs aux centres de collecte de sang des renseignements sur le risque du SIDA n’est pas crédible » (par. 155). Il dit au par. 158 : [traduction] Si l’on examine les mesures prises par l’industrie de la collecte de dons de sang bénévoles aux États-Unis en matière de sélection des donneurs, il est clair que la Croix-Rouge canadienne ne se conformait pas à l’ensemble des normes professionnelles suivies aux États-Unis. Or, comme la Croix-Rouge canadienne avait accès aux mêmes connaissances et données scientifiques que l’ARC, l’AABB et le CCBC lorsqu’ils ont formulé la déclaration conjointe [la « Joint Statement on AIDS Related to Transfusion, publiée le 13 janvier 1983] et comme elle communiquait régulièrement avec l’ARC, la NIH et le CDC, il est raisonnable de conclure qu’elle possédait ou aurait dû posséder les mêmes connaissances que l’industrie de la collecte de dons de sang bénévoles aux États-Unis. 36 Le juge Borins fait remarquer que les organismes canadiens et américains de collecte de sang ne s’y prenaient pas de la même façon pour atteindre le même objectif. Quand la Croix-Rouge canadienne a finalement publié le dépliant de mai 1984, elle n’y faisait aucune référence aux signes et symptômes du SIDA. Voici ce que conclut le juge de première instance (au par. 160) : [traduction] La Croix-Rouge canadienne suivait l’approche de la « bonne santé », alors qu’à peu près tous les autres organismes de collecte de sang d’Amérique du Nord essayaient d’empêcher, ou du moins de réduire, le risque que du sang contaminé soit versé dans les réserves sanguines, en posant des questions portant précisément sur les symptômes, qu’on avait sciemment conçues de façon à éliminer les donneurs particulièrement vulnérables au VIH. 37 Il conclut que la mention de la « bonne santé » est fondée sur une prémisse erronée et dit qu’un donneur ne peut pas savoir s’il est en bonne santé, à moins qu’on lui définisse la mauvaise santé dans ce contexte. Or c’est ce que fait la méthode américaine en décrivant les signes et symptômes d’une mauvaise santé. Selon le juge de première instance, cette lacune est illustrée par le fait qu’Everett a eu des ganglions lymphatiques enflés pendant plusieurs années. Comme ses ganglions étaient enflés depuis longtemps, il croyait qu’il s’agissait d’un état normal et qu’il était donc en santé. 38 Selon le juge de première instance, le dépliant de mai 1984 de la Croix-Rouge canadienne comporte une contradiction fondamentale. D’une part, on dit à l’éventuel donneur de s’abstenir de donner du sang s’il n’est pas « certain de [se] sentir bien ». D’autre part, on lui dit « des personnes apparemment en bonne santé » peuvent être porteuses de virus. Le SIDA ne fait pas partie de la liste des maladies mentionnées. Le dépliant énumère les groupes de personnes particulièrement vulnérables au SIDA, mais il ne mentionne pas les indicateurs de santé permettant de détecter l’infection à VIH. Le juge conclut donc que les questions sur la « bonne santé » ne satisfont pas à la norme de diligence qu’il convient d’appliquer. 39 La Croix-Rouge canadienne fait comparaître deux experts au procès, le Dr Allen et le Dr Barker, qui témoignent que la question sur la « bonne santé » peut valablement remplacer les questions portant précisément sur les symptômes. Le Dr Barker est le médecin principal responsable de la gestion générale des services transfusionnels dans les 57 centres de la Croix-Rouge américaine aux États-Unis. Le Dr Allen est, quant à lui, responsable du contrôle du SIDA pour les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) d’Atlanta; il est reconnu comme étant au tout premier rang de la lutte mondiale contre le SIDA. Même s’il les présente comme [traduction] « d’illustres médecins et scientifiques », le juge Borins n’accepte pas leurs opinions d’expert, comme il est en droit de le faire (au par. 162) : [traduction] Comme je l’ai déjà mentionné, la question sur la « bonne santé » ne remplace pas de façon efficace les questions portant précisément sur des symptômes qui indiquent que le donneur peut avoir le SIDA s’il a les symptômes en question. La situation d’Everett illustre l’insuffisance et l’inefficacité de la question sur la « bonne santé ». Si on lui avait demandé s’il avait des ganglions lymphatiques enflés, il aurait répondu par l’affirmative et aurait été exclu en tant que donneur. 40 Le juge Borins conclut que la norme de diligence adoptée par la Croix-Rouge canadienne ne satisfaisait pas à la norme requise visant à protéger les réserves sanguines contre le risque de contamination par le VIH. La Croix-Rouge canadienne a manqué, envers les utilisateurs du sang et des produits sanguins qu’elle fournit, à son obligation d’utiliser la même norme que ses homologues aux États-Unis en matière de sélection des
Source: decisions.scc-csc.ca
Hadley v Baxendale
(1854) 9 Exch 341