Lapointe c. Hôpital Le Gardeur
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Lapointe c. Hôpital Le Gardeur Collection Jugements de la Cour suprême Date 1992-02-13 Recueil [1992] 1 RCS 382 Numéro de dossier 21698 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret En appel de Québec Sujets Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21698 Contenu de la décision Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, [1992] 1 R.C.S. 382 Hôpital Le Gardeur Appelante c. Gabrielle Imbeault‑Lapointe et Paul‑Émile Lapointe, personnellement et ès‑qualités de tuteur à son enfant mineure Nancy Lapointe Intimés Répertorié: Lapointe c. Hôpital Le Gardeur No du greffe: 21698. 1991: 3 octobre; 1992: 13 février. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et Cory. en appel de la cour d'appel du québec Responsabilité civile ‑‑ Hôpital ‑‑ Action intentée contre un médecin et l'hôpital ‑‑ Absence de faute de la part du médecin ‑‑ Action contre l'hôpital rejetée. Alléguant une faute médicale, les intimés ont intenté une action en dommages‑intérêts contre un médecin et l'hôpital appelant. La Cour supérieure a conclu à l'absence de faute de la part du médecin et a rejeté l'action. La Cour d'appel a infirmé ce jugement et retenu la responsabilité du médecin et de l'hôpital. Dans le pourvoi connexe Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, [1992] 1 R.C.S. 000, cette Cour a accueilli le pourvoi du médecin. Arrêt: Le pourvoi est accueilli. L'action contre l'hôpital doit suivre le sort de…
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Lapointe c. Hôpital Le Gardeur Collection Jugements de la Cour suprême Date 1992-02-13 Recueil [1992] 1 RCS 382 Numéro de dossier 21698 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret En appel de Québec Sujets Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21698 Contenu de la décision Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, [1992] 1 R.C.S. 382 Hôpital Le Gardeur Appelante c. Gabrielle Imbeault‑Lapointe et Paul‑Émile Lapointe, personnellement et ès‑qualités de tuteur à son enfant mineure Nancy Lapointe Intimés Répertorié: Lapointe c. Hôpital Le Gardeur No du greffe: 21698. 1991: 3 octobre; 1992: 13 février. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et Cory. en appel de la cour d'appel du québec Responsabilité civile ‑‑ Hôpital ‑‑ Action intentée contre un médecin et l'hôpital ‑‑ Absence de faute de la part du médecin ‑‑ Action contre l'hôpital rejetée. Alléguant une faute médicale, les intimés ont intenté une action en dommages‑intérêts contre un médecin et l'hôpital appelant. La Cour supérieure a conclu à l'absence de faute de la part du médecin et a rejeté l'action. La Cour d'appel a infirmé ce jugement et retenu la responsabilité du médecin et de l'hôpital. Dans le pourvoi connexe Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, [1992] 1 R.C.S. 000, cette Cour a accueilli le pourvoi du médecin. Arrêt: Le pourvoi est accueilli. L'action contre l'hôpital doit suivre le sort de celle intentée contre le médecin. Puisqu'aucune faute n'a été retenue contre le médecin, la responsabilité de l'hôpital ne peut être engagée. Jurisprudence Arrêt appliqué: Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, [1992] 1 R.C.S. 000. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1989] R.J.Q. 2619, 25 Q.A.C. 33, 2 C.C.L.T. (2d) 97, qui a infirmé un jugement de la Cour supérieure qui avait rejeté l'action des intimés contre l'appelante. Pourvoi accueilli. Pierre Bélanger et Michel Robert, pour l'appelante. Jean‑Pierre Pilon et Yvan Major, pour les intimés. Le jugement de la Cour a été rendu par //Le juge L'Heureux-Dubé// Le juge L'Heureux-Dubé -- Cet appel a été plaidé en même temps que l'appel du Dr. Chevrette, médecin en devoir à l'urgence de l'Hôpital Le Gardeur, qui a administré les soins d'urgence à Nancy Lapointe, la fille des intimés. Alléguant la faute du Dr. Chevrette, les intimés ont poursuivi tant le Dr. Chevrette que l'hôpital. La Cour d'appel a accueilli l'action des intimés tant contre le Dr. Chevrette que contre l'hôpital, d'où l'appel logé par chacun d'eux, appels qui ont été plaidés en même temps. Dans un arrêt rendu ce jour, notre Cour accueille l'appel logé par le Dr. Chevrette, infirme l'arrêt de la Cour d'appel et confirme le jugement du juge de première instance qui a rejeté l'action des intimés contre le Dr. Chevrette, concluant à l'absence de faute de sa part: Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, [1992] 1 R.C.S. 000. L'action des intimés contre l'hôpital doit nécessairement suivre le sort de celle instituée contre le Dr. Chevrette. Ce n'est, en effet, qu'au cas de faute retenue contre le Dr. Chevrette que la responsabilité de l'hôpital pourra ou non être engagée, soit légalement, soit délictuellement, soit contractuellement, dépendant de la thèse qui l'emporterait. Toutes ces questions importantes et fort intéressantes, ainsi que les diverses théories qui se sont fait jour en la matière, ont été plaidées devant nous, mais toujours dans l'optique où la faute professionnelle du Dr. Chevrette serait retenue. Or, cette responsabilité n'ayant pas été retenue, nous n'avons rien d'autre à décider si ce n'est que d'accueillir l'appel de l'hôpital appelant contre l'arrêt de la Cour d'appel. Toute autre question que les parties voudraient nous voir décider ou que notre Cour pourrait être tentée d'examiner ne serait qu'obiter dans le circonstances. J'estime que, quelle que soit la tentation qu'on puisse avoir, il ne serait ni sage ni approprié d'entreprendre l'examen de questions aussi importantes dans ce contexte. En conséquence, j'accueillerais le pourvoi, j'infirmerais l'arrêt de la Cour d'appel et je rétablirais le jugement de première instance, le tout sans frais dans toutes les cours. Pourvoi accueilli sans dépens. Procureurs de l'appelante: Langlois, Robert, Montréal. Procureurs des intimés: Pilon & Lagacé, Montréal.
Source: decisions.scc-csc.ca
Hadley v Baxendale
(1854) 9 Exch 341