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Tax Court of Canada· 2005

Hanlon c. La Reine

2005 CCI 569
GeneralJD
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Court headnote

Hanlon c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2005-09-23 Référence neutre 2005 CCI 569 Numéro de dossier 2004-4187(IT)I Juges et Officiers taxateurs Leslie M. Little Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2004-4187(IT)I ENTRE : TERRI L. HANLON, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [traduction française officielle] ____________________________________________________________________ Appels entendus le 16 juin 2005 à Edmonton (Alberta) Devant : L’honorable juge L.M. Little Comparutions : Avocat de l’appelante : Me C. Edward Frost Avocate et représentante de l’intimée : Me Galina M. Bining, Mme Shannon M. Williams (étudiante en droit) ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels interjetés à l’encontre des cotisations établies en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années de base 2000, 2001 et 2002 sont admis, sans frais, et les cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations, conformément aux motifs du jugement ci‑joints. Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 23e jour de septembre 2005. « L.M. Little » Juge Little Traduction certifiée conforme ce 26e jour de mars 2009. Christian Laroche, LL.B. Réviseur Référence : 2005CCI569 Date : 20050923 Dossier : 2004-4187(IT)I ENTRE : TERRI L. HANLON, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [traduction française officielle] MOTIF…

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Hanlon c. La Reine
Base de données – Cour (s)
Jugements de la Cour canadienne de l'impôt
Date
2005-09-23
Référence neutre
2005 CCI 569
Numéro de dossier
2004-4187(IT)I
Juges et Officiers taxateurs
Leslie M. Little
Sujets
Loi de l'impôt sur le revenu
Contenu de la décision
Dossier : 2004-4187(IT)I
ENTRE :
TERRI L. HANLON,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[traduction française officielle]
____________________________________________________________________
Appels entendus le 16 juin 2005 à Edmonton (Alberta)
Devant : L’honorable juge L.M. Little
Comparutions :
Avocat de l’appelante :
Me C. Edward Frost
Avocate et représentante de l’intimée :
Me Galina M. Bining,
Mme Shannon M. Williams (étudiante en droit)
____________________________________________________________________
JUGEMENT
Les appels interjetés à l’encontre des cotisations établies en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années de base 2000, 2001 et 2002 sont admis, sans frais, et les cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations, conformément aux motifs du jugement ci‑joints.
Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 23e jour de septembre 2005.
« L.M. Little »
Juge Little
Traduction certifiée conforme
ce 26e jour de mars 2009.
Christian Laroche, LL.B.
Réviseur
Référence : 2005CCI569
Date : 20050923
Dossier : 2004-4187(IT)I
ENTRE :
TERRI L. HANLON,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[traduction française officielle]
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge Little
A. LES FAITS :
[1] L’appelante et son ex‑époux, Michael Gilchuk (« M. Gilchuk »), se sont mariés le 22 janvier 1989.
[2] Ils ont deux fils :
Alexander, né en 1992;
Zachery, né en 1994
(ci‑après appelés collectivement les « enfants »).
[3] L’appelante et M. Gilchuk ont divorcé par jugement prononcé le 16 mai 2000 par la Cour du banc de la Reine de l’Alberta.
[4] L’appelante et M. Gilchuk ont signé un accord daté du 12 novembre 2002 (pièce A‑2), dans lequel ils conviennent qu’ils ont la garde conjointe des enfants et que M. Gilchuk ne demandera pas la prestation fiscale canadienne pour enfants (la « PFCE »).
[5] L’appelante et M. Gilchuk ont signé un document non daté (pièce A‑3), qui indique ce qui suit :
[traduction]
Nous soussignés, Terri L. Hanlon et Michael S. Gilchuk, convenons que Mme Hanlon fera une demande de prestation fiscale canadienne pour enfants pour Alexander et Zachery (à partir du 3 novembre 1996). Jusqu’à ce que nous convenions tous deux par écrit d’un accord différent à l’égard de la prestation fiscale canadienne pour enfants.
Nous convenons également que Mme Hanlon inscrira Zachery sur sa déclaration annuelle de revenus, jusqu’à ce que nous convenions tous deux par écrit d’un accord différent à l’égard des déclarations annuelles de revenus.
[6] Dans les avis relatifs à la PFCE, datés du 12 décembre 2003, le ministre du Revenu national a informé l’appelante qu’en raison d’un changement concernant les enfants admissibles, elle ne pouvait pas bénéficier de la PFCE pour la période comprise entre juillet 2001 et novembre 2003 pour les années de base 2000, 2001 et 2002.
[7] L’appelante avait reçu des PFCE de 9 160,72 dollars pour la période en cause.
[8] M. Gilchuk a déposé le 13 mai 2003 une demande de PFCE qui a pris effet en novembre 2000 et a reçu des PFCE pour la période en cause.
[9] L’appelante a reçu un crédit pour la taxe sur les produits et services de 977,50 dollars.
B. LES POINTS EN LITIGE :
[10] Les points en litige consistent à savoir si :
a) l’appelante est un particulier admissible à l’égard des enfants pour la période comprise entre juillet 2001 et novembre 2003 et donc si elle a droit aux PFCE pour cette période, conformément à l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »);
b) les enfants de l’appelante sont des personnes à charge admissibles pour les trimestres compris entre juillet 2002 et octobre 2003 pour les années de base 2001 et 2002, et donc si l’appelante a droit, pour eux, au crédit pour taxe sur les produits et services pour la période en cause, conformément à l’article 122.5 de la Loi;
c) l’appelante a reçu, pour les années de base 2000, 2001 et 2002, des versements excédentaires de PFCE de 9 161,72 dollars, répartis comme suit :
(i) 4 550,34 dollars pour l’année de base 2000;
(ii) 3 525,50 dollars pour l’année de base 2001;
(iii) 1 085,88 dollars pour l’année de base 2002;
d) l’appelante a reçu, pour les années de base 2001 et 2002, un crédit pour taxe sur les produits et services excédentaire de 405,00 dollars, réparti comme suit :
(i) 297 dollars pour l’année de base 2001;
(ii) 108 dollars pour l’année de base 2002.
[11] Au cours de l’audience, l’appelante a témoigné que, de la date de séparation à décembre 2002, elle avait bénéficié de PFCE pour les deux enfants.
[12] L’appelante a ajouté que son ex‑époux et elle‑même avaient convenu (verbalement) que M. Gilchuk ferait une demande de PFCE pour un enfant et qu’elle présenterait une demande pour l’autre.
[13] L’appelante a également affirmé que l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») avait revu sa position sur les paiements de la PCFE parce que M. Gilchuk avait dit à un agent de l’ARC qu’il était le [traduction] « principal responsable des soins » des enfants depuis 2000.
[14] De plus, l’appelante a expliqué qu’elle avait été la principale responsable des soins des enfants entre janvier et octobre 2000. Elle a dit : [traduction] « En octobre 2000, nous avons convenu de nous occuper des enfants de manière égale. » M. Gilchuk a témoigné que, de janvier 2003 à décembre 2003, l’appelante et lui s’étaient entendus pour assurer à égalité l’éducation des enfants.
[15] En outre, l’appelante a affirmé que, depuis le 1er janvier 2001 jusqu’à décembre 2002, elle a versé 300 dollars par mois à M. Gilchuk pour les frais supplémentaires des enfants (150 dollars par enfant).
[16] M. Gilchuk a témoigné au cours de l’audience que sa conjointe de fait, Darlene, et lui‑même étaient les principaux responsables des soins des enfants.
[17] Il est évident d’après les témoignages susmentionnés que les deux parties sont en contradiction, puisque l’appelante et M. Gilchuk ont tous deux déclaré être le principal responsable des soins des enfants pour les périodes en cause.
[18] Il faut également préciser qu’entre le 1er janvier 2001 et décembre 2002, alors que l’appelante percevait la PFCE, elle versait 300 dollars par mois à M. Gilchuk.
[19] Après avoir soigneusement examiné les témoignages des parties, la législation et la jurisprudence pertinente, j’ai conclu ce qui suit :
1. L’appelante est admissible à la PFCE et au crédit pour taxe sur les produits et services pour les périodes en cause pour Zachery;
2. M. Gilchuk est admissible à la PFCE et au crédit pour taxe sur les produits et services pour les périodes en cause pour Alexander.
[20] Les appels concernant les années de base 2000, 2001 et 2002 sont admis, sans frais, et les cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations, conformément à ce qui précède.
Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 23e jour de septembre 2005.
« L.M. Little »
Juge Little
Traduction certifiée conforme
ce 26e jour de mars 2009.
Christian Laroche, LL.B.
Réviseur
RÉFÉRENCE :
2005CCI569
Nº DU DOSSIER DE LA COUR :
2004-4187(IT)I
INTITULÉ :
Terri L. Hanlon c.
Sa Majesté la Reine
LIEU DE L’AUDIENCE :
Edmonton (Alberta)
DATE DE L’AUDIENCE :
Le 16 juin 2005
MOTIFS du jugement :
L’honorable juge L.M. Little
DATE DU JUGEMENT :
Le 23 septembre 2005
COMPARUTIONS :
Avocat de l’appelant :
Me C. Edward Frost
Avocate et représentante de l’intimée :
Me Galina M. Bining
Mme Shannon M. Williams (étudiante en droit)
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Pour l’appelant :
Nom :
Me C. Edward Frost
Cabinet :
Durocher Simpson
Edmonton (Alberta)
Pour l’intimée :
John H. Sims, c.r.
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Canada

Source: decision.tcc-cci.gc.ca

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