Contractor c. La Reine
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Contractor c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2021-07-29 Référence neutre 2021 CCI 46 Numéro de dossier 2018-3082(IT)G, 2018-3084(IT)G, 2018-3086(IT)G Juges et Officiers taxateurs John R. Owen Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2018-3082(IT)G ENTRE : CHETNABEN CONTRACTOR, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Requête entendue par visioconférence le 10 juin 2021, à Ottawa (Ontario) Devant : L'honorable juge John R. Owen Participants : Avocats de l'appelante : Me Jeff D. Pniowsky Me Matthew Dalloo Avocate de l'intimée : Me Elizabeth Tutiah ORDONNANCE ATTENDU QUE l'intimée a présenté une requête visant à obliger l'appelante à répondre aux engagements découlant de son interrogatoire préalable oral; VU les affidavits et les observations orales et écrites des avocats de l'appelante et de l'intimée; CONFORMÉMENT aux motifs de l'ordonnance ci‑joints, la requête est rejetée avec dépens à l'appelante selon le tarif B des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale). Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de juillet 2021. « J.R. Owen » Le juge Owen Dossier : 2018-3084(IT)G ENTRE : Yogeshkumar CONTRACTOR, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Requête entendue par visioconférence le 10 juin 2021, à Ottawa (Ontario) Devant : L'honorable juge John R. Owen Participants : Avocats de l'appelant : Me Jeff D. Pniowsky Me…
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Contractor c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2021-07-29 Référence neutre 2021 CCI 46 Numéro de dossier 2018-3082(IT)G, 2018-3084(IT)G, 2018-3086(IT)G Juges et Officiers taxateurs John R. Owen Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2018-3082(IT)G ENTRE : CHETNABEN CONTRACTOR, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Requête entendue par visioconférence le 10 juin 2021, à Ottawa (Ontario) Devant : L'honorable juge John R. Owen Participants : Avocats de l'appelante : Me Jeff D. Pniowsky Me Matthew Dalloo Avocate de l'intimée : Me Elizabeth Tutiah ORDONNANCE ATTENDU QUE l'intimée a présenté une requête visant à obliger l'appelante à répondre aux engagements découlant de son interrogatoire préalable oral; VU les affidavits et les observations orales et écrites des avocats de l'appelante et de l'intimée; CONFORMÉMENT aux motifs de l'ordonnance ci‑joints, la requête est rejetée avec dépens à l'appelante selon le tarif B des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale). Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de juillet 2021. « J.R. Owen » Le juge Owen Dossier : 2018-3084(IT)G ENTRE : Yogeshkumar CONTRACTOR, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Requête entendue par visioconférence le 10 juin 2021, à Ottawa (Ontario) Devant : L'honorable juge John R. Owen Participants : Avocats de l'appelant : Me Jeff D. Pniowsky Me Matthew Dalloo Avocate de l'intimée : Me Elizabeth Tutiah ORDONNANCE ATTENDU QUE l'intimée a présenté une requête visant à obliger l'appelant à répondre aux engagements découlant de son interrogatoire préalable oral; VU les affidavits et les observations orales et écrites des avocats de l'appelant et de l'intimée; CONFORMÉMENT aux motifs de l'ordonnance ci‑joints, la requête est rejetée avec dépens à l'appelant selon le tarif B des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale). Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de juillet 2021. « J.R. Owen » Le juge Owen Dossier : 2018-3086(IT)G ENTRE : 1685326 ONTARIO LTD., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Requête entendue par visioconférence le 10 juin 2021, à Ottawa (Ontario) Devant : L'honorable juge John R. Owen Participants : Avocats de l'appelante : Me Jeff D. Pniowsky Me Matthew Dalloo Avocate de l'intimée : Me Elizabeth Tutiah ORDONNANCE ATTENDU QUE l'intimée a présenté une requête visant à obliger l'appelante à répondre aux engagements découlant de son interrogatoire préalable oral; VU les affidavits et les observations orales et écrites des avocats de l'appelante et de l'intimée; CONFORMÉMENT aux motifs de l'ordonnance ci‑joints, la requête est rejetée avec dépens à l'appelante selon le tarif B des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale). Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de juillet 2021. « J.R. Owen » Le juge Owen Référence : 2021 CCI 46 Date : 20210729 Dossier : 2018-3082(IT)G ENTRE : CHETNABEN CONTRACTOR, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossier : 2018-3084(IT)G ET ENTRE : Yogeshkumar CONTRACTOR, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossier : 2018-3086(IT)G ET ENTRE : 1685326 ONTARIO LTD., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DE L'ORDONNANCE Le juge Owen I. Contexte A. Les nouvelles cotisations visées par le présent appel [1] Chetnaben Contractor (« CC ») et Yogeshkumar Contractor (« YC ») sont des conjoints détenant chacun 50 % des actions ordinaires de 1685326 Ontario Ltd. (la « société ») (j'appellerai tous les trois les « appelants »). La société exploite en concession un motel Super 8 depuis 2006. Chacun des trois appelants interjette appel des nouvelles cotisations établies pour les années d'imposition 2013, 2014 et 2015 (les « années d'imposition »). [2] Les nouvelles cotisations établies pour les années d'imposition de la société sont fondées en partie sur le calcul de l'avoir net pour appuyer la position du ministre du Revenu national (le « ministre ») selon laquelle, chaque année, la société avait des revenus non déclarés. Le ministre a également refusé la déduction de dépenses, la déduction pour amortissement et la perte finale déclarées par la société pour chacune des années d'imposition (les « dépenses ») et a imposé à la société une pénalité au titre du paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « LIR ») pour chacune des années d'imposition. [3] La réponse du ministre aux trois appels interjetés par la société (la « réponse concernant la société ») indique le revenu supplémentaire de la société et les dépenses pour chacune des années d'imposition de la manière suivante [1] : [TRADUCTION] 2013 2014 2015 Revenu net précédent pour l'impôt 18 143 9 787 77 648 1. Inclure le revenu non déclaré selon l'avoir net 76 165 34 665 135 057 2. Refuser les dépenses liées à l'achat de fournitures 42 878 49 785 18 210 3. Refuser les dépenses liées à l'assurance 8 520 5 700 6 670 4. Refuser la déduction pour amortissement déclarée 6 402 9 574 10 265 5. Refuser la perte finale déclarée 10 116 0 396 Total des rajustements du revenu 144 081 $ 99 724 $ 170 598 $ Revenu net rajusté pour l'impôt 162 224 $ 109 511 $ 248 246 $ 6. Appliquer les pertes autres qu'en capital 18 143 1 574 0 Revenu imposable rajusté 144 081 107 937 248 246 7. Imposer des pénalités fédérales pour faute lourde (lignes 1, 2 et 3) 7 016 4 958 8 797 $ [4] Les dépenses de la société dont on a refusé la déduction pour ses années d'imposition 2013, 2014 et 2015 sont de 67 916 $, 65 059 $ et 35 541 $ respectivement. [5] Les nouvelles cotisations établies pour les années d'imposition de CC et de YC tiennent compte d'un avantage conféré à un actionnaire égal à la moitié du revenu supplémentaire attribué à la société pour chacune des années d'imposition et d'une partie des dépenses pour chacune des années d'imposition qui, selon le ministre, étaient des dépenses personnelles des actionnaires que la société avait payées. En outre, le ministre a imposé à YC une pénalité pour chacune des années d'imposition en application du paragraphe 163(2) de la LIR. [6] Dans les réponses du ministre à l'appel de CC (la « réponse concernant CC ») et à l'appel de YC (la « réponse concernant YC »), le ministre indique le revenu supplémentaire suivant pour CC et YC respectivement : [TRADUCTION] Année d'imposition Avantage conféré à l'actionnaire Avantage imposable reçu de 1685326 Ontario Ltd. Total du rajustement au revenu Revenu déclaré selon le par. 6 Revenu total révisé 2013 38 081 $ 9 320 $ 47 401 $ 12 628 $ 60 029 $ 2014 17 332 $ 7 109 $ 24 441 $ 14 380 $ 38 821 $ 2015 67 528 $ 125 $ 67 653 $ 16 331 $ 83 984 $ Année d'imposition Avantage conféré à l'actionnaire Avantage imposable reçu de 1685326 Ontario Ltd. Total du rajustement au revenu Revenu déclaré selon le par. 6 Revenu total révisé 2013 38 082 $ 9 320 $ 47 401 $ 12 628 $ 60 030 $ 2014 17 332 $ 7 109 $ 24 441 $ 25 300 $ 49 741 $ 2015 67 529 $ 125 $ 67 653 $ 24 277 $ 91 931 $ [7] Le revenu supplémentaire de CC et de YC désigné comme étant un « avantage conféré à l'actionnaire » correspond à 50 % du revenu supplémentaire de la société pour la même année d'imposition. Le revenu supplémentaire de CC et de YC désigné comme étant un [TRADUCTION] « avantage imposable reçu de » la société est 13,72 %, 10,93 % et 0,35 % des dépenses. [8] Les pénalités imposées à YC sont les suivantes : Année d'imposition Pénalités 2013 6 099,62 $ 2014 2 789,10 $ 2015 10 209,20 $ B. Les requêtes [9] L'intimée a présenté deux requêtes (la « requête pour CC » et la « requête pour YC ») qui visent à obliger CC et YC à répondre aux engagements découlant de leurs interrogatoires préalables oraux respectifs. L'interrogatoire préalable oral de CC a eu lieu le 30 octobre 2019 et celui de YC s'est tenu le 31 octobre 2019 et pendant deux heures le 1er novembre 2019. [10] Dans chaque requête, l'intimée demande [traduction] « une ordonnance en application des articles 7, 12, 65, 75, 95, 96, 105 et 110, du paragraphe 107(3), de l'article 108, du paragraphe 108(2) et des articles 110 et 116 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) ». [11] Dans la requête pour CC, l'intimée lui demande de [traduction] « fournir des réponses aux engagements nos 1, 3 à 6 et 8 à 16 découlant de l'interrogatoire préalable de Chetnaben Contractor qui a eu lieu le 30 octobre 2019 et aux questions de suivi à ce sujet ». [12] Dans la requête pour YC, l'intimée lui demande de [traduction] « fournir des réponses aux engagements nos 1, 3, 8, 11 et 12 à 28 découlant de l'interrogatoire préalable de Yogeshkumar Contractor qui a eu lieu le 31 octobre 2019 et le 1er novembre 2019 et aux questions de suivi à ce sujet ». [13] Je renverrai aux engagements désignés dans les deux requêtes comme étant les « engagements contestés ». [14] L'intimée a présenté deux affidavits d'un auxiliaire juridique du ministère de la Justice : un pour la requête pour CC (l'« affidavit concernant CC ») et un pour la requête pour YC (l'« affidavit concernant YC »). Dans l'affidavit concernant CC, il est affirmé que CC a été interrogée à titre personnel et au nom de la société [2] et dans celui concernant YC, il est indiqué que YC a été interrogé à titre personnel et au nom de la société [3] . II. Analyse A. Les Règles [15] Les dispositions des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) (les « Règles ») [4] qui sont pertinentes sont notamment l'article 92 et les paragraphes 4(1), 81(1), 93(1), 95(1), 105(2), 107(1) et 108(1) : 4(1) Les présentes règles doivent recevoir une interprétation large afin d'assurer la résolution équitable sur le fond de chaque instance de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse. 81(1) Dans les trente jours de la clôture des actes de procédure, les parties doivent produire et signifier l'une à l'autre une liste des documents dont chaque partie connaît actuellement l'existence et qui pourraient être présentés comme preuve, a) soit pour établir ou aider à établir une allégation de fait dans un acte de procédure déposé par la partie; b) soit pour réfuter ou aider à réfuter une allégation de fait dans un acte de procédure déposé par une autre partie. 92 L'interrogatoire préalable peut être fait oralement ou par écrit, au gré de la partie interrogatrice, mais celle-ci ne peut soumettre une personne aux deux formes d'interrogatoire sans l'autorisation de la Cour. 93(1) Une partie à l'instance peut interroger une fois au préalable une partie opposée; elle ne peut l'interroger plus d'une fois qu'avec l'autorisation de la Cour. 95(1) La personne interrogée au préalable répond, soit au mieux de sa connaissance directe, soit des renseignements qu'elle tient pour véridiques, aux questions pertinentes à une question en litige [...]. Elle ne peut refuser de répondre pour les motifs suivants : a) le renseignement demandé est un élément de preuve ou du ouï‑dire; b) la question constitue un contre‑interrogatoire, à moins qu'elle ne vise uniquement la crédibilité du témoin; c) la question constitue un contre‑interrogatoire sur la déclaration sous serment de documents déposée par la partie interrogée. 105(2) Sauf directive contraire de la Cour, si une personne reconnaît, au cours d'un interrogatoire, qu'un document non privilégié qui se rapporte à une question en litige dans l'instance se trouve en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde, elle le produit, à des fins d'examen par la partie interrogatrice, immédiatement, si elle l'a avec elle, sinon, dans un délai de dix jours. 107(1) La personne qui s'oppose à une question expose brièvement le motif de son objection. La question et l'exposé de l'opposant sont consignés. 108(1) Un interrogatoire peut être ajourné à la demande de la personne interrogée ou d'une partie présente ou représentée à l'interrogatoire afin d'obtenir, par voie de requête, des directives quant à la poursuite de l'interrogatoire ou une ordonnance y mettant fin ou en limitant la portée, dans les cas suivants : a) le droit d'interroger est utilisé abusivement en raison d'un nombre excessif de questions injustifiées ou l'exercice de ce droit est entravé par un nombre excessif d'interruptions ou d'objections injustifiées; b) l'interrogatoire est effectué de mauvaise foi ou déraisonnablement de manière à importuner, à gêner ou à accabler la personne interrogée; c) de nombreuses réponses sont évasives, vagues ou indûment longues; d) on a négligé ou refusé à tort de produire un document pertinent à l'interrogatoire. B. L'interrogatoire préalable oral à la Cour canadienne de l'impôt [16] Sous réserve de l'article 17.3 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt (la « LCCI »), l'article 92 des Règles dispose que l'interrogatoire préalable est fait oralement ou par écrit, au gré de la partie interrogatrice. Que l'interrogatoire préalable soit fait oralement ou par écrit, il consiste à poser des questions et à obtenir des réponses [5] . [17] Dans l'arrêt Lehigh Cement Ltd. c. Canada [6] , la Cour d'appel fédérale indique les objectifs de l'interrogatoire préalable oral : a) permettre à la partie qui interroge de connaître la thèse à laquelle elle doit répondre; b) permettre à la partie qui interroge d'obtenir des aveux qui la dispenseront de faire une preuve formelle; c) obtenir des aveux susceptibles de réfuter la thèse de la partie adverse; d) faciliter les règlements, le déroulement de la procédure préalable à l'instruction et la tenue de l'instruction elle-même; e) éliminer ou circonscrire les questions en litige; f) éviter les surprises à l'instruction. [18] Ces objectifs nous aident, mais n'énoncent pas clairement la portée de l'interrogatoire préalable oral selon les Règles, qui repose sur les termes du paragraphe 95(1) en tenant compte du principe de la proportionnalité [7] . [19] Pour être autorisée aux termes du paragraphe 95(1), une question doit satisfaire à deux conditions : elle doit être légitime et elle doit être pertinente à une question en litige dans l'instance. Pour assurer une application cohérente de ces conditions ailleurs dans les Règles portant sur l'interrogatoire préalable, lorsque l'on utilise l'expression « question légitime » [8] , l'expression devrait être interprétée comme étant une question qui est à la fois légitime et pertinente [9] . [20] Dans l'arrêt Lehigh, la Cour d'appel fédérale décrit ainsi la portée de l'interrogatoire préalable autorisé selon les Règles : Pour déterminer la portée de l'interrogatoire préalable autorisé, il convient d'examiner le contexte factuel et procédural de l'affaire, en tenant compte des principes juridiques applicables [10] . [...] [21] Dans l'arrêt Lehigh, la Cour explique le pouvoir discrétionnaire de la Cour canadienne de l'impôt d'interdire des questions, même si elles sont « pertinentes » selon le paragraphe 95(1) des Règles : Lorsque la pertinence est établie, la Cour conserve le pouvoir discrétionnaire de refuser de permettre une question. Pour exercer ce pouvoir discrétionnaire, il convient de soupeser la valeur possible de la réponse au regard du risque qu'une partie abuse du processus de communication préalable [...] La Cour peut refuser d'autoriser une question pertinente lorsque la réponse exigerait trop d'efforts et de dépenses de la part de la partie à laquelle elle est posée, lorsqu'il y a d'autres moyens d'obtenir les renseignements sollicités ou lorsque la question fait partie d'une « recherche à l'aveuglette » de portée vague et étendue [11] . [...] [22] J'ajouterais que le pouvoir discrétionnaire de la Cour de l'impôt d'interdire des questions pertinentes, mais injustifiées, peut aussi être exercé si la question est ambiguë, vague, imprécise, trompeuse, scandaleuse (p. ex. diffamatoire) ou vexatoire (p. ex. harcèlement), ou si elle vise à obtenir des renseignements protégés par le secret professionnel, le produit du travail de l'avocat, la communication d'éléments de preuve plutôt que de faits ou un avis (c.‑à‑d. une inférence tirée de faits) plutôt qu'un fait. [23] En ce qui concerne l'exigence de la pertinence à une question en litige, la Cour de l'impôt a déclaré ce qui suit dans la décision Teelucksingh v. The Queen [12] : [traduction] L'interrogatoire préalable est un interrogatoire au sujet de l'information et des croyances de l'autre partie quant aux faits pertinents aux questions en litige, telles qu'elles sont définies dans les actes de procédure [13] . [24] Lors de l'examen des actes de procédure à cette fin, ils devraient être interprétés avec une latitude raisonnable [14] et en tenant compte du droit de fond [15] . [25] Les questions posées lors de l'interrogatoire préalable oral doivent être pertinentes aux questions en litige entre la partie interrogée [16] et la partie interrogatrice. Dans un appel en matière d'impôt sur le revenu aux termes du paragraphe 169(1) de la LIR, la question centrale entre l'appelant et l'intimée est le bien‑fondé de la cotisation ou de la nouvelle cotisation qui fait l'objet d'un appel [17] et, par conséquent, en règle générale, on peut poser des questions sur les faits qui, directement ou indirectement [18] , sont pertinents à cette question centrale. [26] En ce qui concerne le lien qu'exige l'exigence qu'une question soit pertinente à une question en litige [19] , dans l'arrêt Lehigh, la Cour d'appel fédérale déclare au paragraphe 34 : Il appert de la jurisprudence qu'une question est pertinente lorsqu'il est raisonnablement possible qu'elle mène à l'obtention de renseignements pouvant directement ou indirectement permettre à la partie qui sollicite la réponse de faire valoir ses arguments ou de réfuter ceux de son adversaire ou de la lancer dans une enquête qui pourra produire l'un ou l'autre de ces effets. [...] [27] Récemment, dans l'arrêt Madison Pacific Properties Inc. c. La Reine [20] , la Cour d'appel fédérale a confirmé l'approche établie dans l'arrêt Lehigh : Dans l'arrêt Lehigh, notre Cour conclut que la Cour de l'impôt a appliqué le critère de communication préalable adéquat pour une affaire de cette nature, critère selon lequel est pertinente, à l'étape de la communication préalable, la question ou la demande de production en litige s'il est raisonnablement plausible qu'elle mène à l'obtention de renseignements susceptibles de permettre à la partie qui sollicite la réponse de faire valoir ses arguments ou de réfuter ceux de son adversaire [21] . [...] [28] L'interrogatoire préalable n'autorise pas une recherche à l'aveuglette. Plus précisément, les questions qui constituent une recherche à l'aveuglette ne sont pas légitimes, soit parce que leur portée est trop vaste ou qu'elles sont un recours abusif à l'interrogatoire préalable, soit parce qu'elles n'ont aucun lien avec les questions en litige dans l'instance, soit les deux [22] . Les faits et les circonstances permettront de tirer la conclusion appropriée [23] . [29] Les questions en litige dans une instance peuvent comprendre le droit ou une politique. Dans l'arrêt R. c. CHR Investment Corporation [24] , la Cour d'appel fédérale a déclaré, aux paragraphes 25 et 31, que le paragraphe 95(1) permettait de poser des questions pour déterminer la position juridique de la partie adverse et que la personne interrogée est tenue de répondre aux questions [25] . [30] Dans l'arrêt Madison, la Cour d'appel fédérale a fait observer que les documents qui expliquent une prétendue politique qui sous‑tend la LIR étaient peu pertinents et probablement irrecevables à l'audience parce que « la question de la politique qui sous‑tend la LIR que le contribuable est présumé avoir contournée constitue, essentiellement, une question de droit » [26] . [31] D'après les arrêts CHR et Madison, l'interrogatoire préalable peut servir à établir les faits d'une position juridique donnée pertinente à une question en litige. En revanche, toute déclaration au sujet de cette position n'a aucune incidence sur la question de savoir si la position juridique est exacte ou pertinente. [32] Il sera souvent relativement facile de décider si une question satisfait ou non aux conditions prévues au paragraphe 95(1) des Règles, c'est‑à‑dire si elle est pertinente. Cependant, en cas de doute, conformément aux objectifs de l'interrogatoire préalable énoncés dans l'arrêt Lehigh, il est généralement préférable d'autoriser la question. Le juge du procès peut alors décider si la réponse (le cas échéant) à la question est admissible à l'audition de l'appel. [33] Plusieurs décisions ont fourni une orientation utile sur des questions précises qui découlent des interrogatoires préalables. Par exemple, au paragraphe 18 de l'arrêt Cherevaty c. La Reine [27] , la Cour d'appel fédérale a accepté les thèses suivantes : Dans la décision HSBC Bank Canada c. La Reine, 2010 TCC 228, [2010] T.C.J. no 146 (QL), le juge C. Miller a résumé les principes qui avaient été appliqués par la Cour en ce qui concerne les interrogatoires préalables : [TRADUCTION] 13 Les deux parties ont fourni des résumés utiles de la manière dont la Cour a réglé par le passé la question de la portée des interrogatoires préalables. La juge Valerie Miller a ainsi résumé récemment certains des principes dans la décision Kossow c. La Reine [2008 CCI 422] : 1. Les principes concernant la pertinence des questions ont été énoncés par le juge en chef Bowman et ils sont reproduits au paragraphe 50 [de la décision Kossow] : a) la question de la pertinence, dans le cadre de l'interrogatoire préalable, doit être interprétée d'une façon large et libérale et il faut accorder une grande latitude; b) le juge des requêtes ne doit pas remettre en question le pouvoir discrétionnaire en examinant minutieusement chaque question ou en demandant à l'avocat de la partie interrogée de justifier chaque question ou d'expliquer sa pertinence; c) le juge des requêtes ne devrait pas chercher à imposer son opinion au sujet de la pertinence au juge qui entend l'affaire en excluant des questions qu'il estime non pertinentes, mais que ce dernier, dans le contexte de la preuve dans son ensemble, pourrait considérer comme pertinentes; d) les questions manifestement non pertinentes ou abusives ou les questions destinées à embarrasser ou à harceler le témoin ou à retarder le procès ne doivent pas être autorisées. 2. Bien que le critère de la pertinence à l'étape de la communication de la preuve soit très généreux, il ne permet pas une pure « recherche à l'aveuglette » : Lubrizol Corp. c. Compagnie Pétrolière Impériale Ltée [[1997] 2 C.F. 3]. 3. Il est légitime de poser des questions sur les faits sous‑tendant une allégation strictement en vue de prendre en note les faits, mais il n'est pas légitime de chercher à savoir quelle preuve un témoin a à l'appui d'une allégation : Sandia Mountain Holdings Inc. c. La Reine [2005 CCI 65]. 4. Il n'est pas légitime de poser une question qui obligerait l'avocat à faire une classification des documents qu'il a produits et de préciser ensuite quels documents se rapportent à une question particulière. Agir ainsi revient en réalité à chercher à obtenir le produit du travail de l'avocat de la partie adverse : SmithKline Beecham Animal Health Inc. c. La Reine [2002 CAF 229]. 5. Une partie n'a pas droit à l'expression de l'opinion de l'avocat de la partie adverse quant à l'utilisation pouvant légitimement être faite des documents produits par la partie adverse : SmithKline Beecham Animal Health Inc. c. La Reine. 6. Une partie a droit à la communication intégrale de tous les documents sur lesquels le ministre s'est fondé pour établir sa cotisation : Amp of Canada Ltd. c. Canada [[1987] A.C.F. no 149 (QL)]. 7. Le privilège relatif aux indicateurs de police empêche la divulgation de renseignements qui pourraient révéler l'identité d'un informateur qui a fourni une aide en vue d'assurer l'application de la loi en fournissant des renseignements sur des cotisations à titre confidentiel. Ce principe s'applique tant en matières civiles que pénales : Webster c. La Reine [[2002] A.C.I. no 689 (QL)]. 8. Les Règles n'obligent pas une partie à fournir à la partie adverse une liste de témoins. En conséquence, une partie n'est pas tenue de fournir un résumé du témoignage de ses témoins ou de ses témoins éventuels : Loewen c. La Reine [2006 CCI 498]. 9. Il est légitime de poser des questions pour déterminer la position juridique de la partie adverse : Six Nations of the Grand River Band c. Canada [48 R.J.O. (3e) 377, [2000] O.J. no 1431 (QL)]. 10. Il n'est pas légitime de poser des questions qui portent sur le raisonnement suivi par le ministre ou par ses fonctionnaires pour établir une cotisation : Webster c. La Reine. 14 Les principes supplémentaires suivants peuvent être tirés d'autres décisions récentes de la Cour canadienne de l'impôt : 1. La partie menant l'interrogatoire a droit « à tout renseignement et à tout document qui peut raisonnablement mener à une série de questions susceptibles, directement ou indirectement, d'étayer sa thèse ou d'infirmer celle de la partie adverse » : Teelucksingh c. La Reine [2010 TCC 94]. 2. La Cour ne devrait interdire que les questions qui « (1) constituent manifestement un abus; (2) sont manifestement dilatoires; (3) sont manifestement sans pertinence » : John Fluevog Boots & Shoes Ltd. c. La Reine [2009 TCC 345]. 15 Enfin, dans la décision récente 4145356 Canada Limited c. La Reine [2009 TCC 480], je suis arrivé aux conclusions suivantes : a) les documents ayant mené à la cotisation sont pertinents; b) les documents dans le dossier de l'ARC au sujet d'un contribuable sont en principe pertinents, et une demande visant la production de ces documents n'est pas en soi trop générale ou vague; c) les documents qu'un témoin a consultés afin de se préparer à l'interrogatoire préalable sont en principe pertinents; d) le fait qu'une partie n'ait pas consenti à la communication intégrale en vertu de l'article 82 des Règles n'empêche pas que l'on demande des documents de telle sorte qu'il semble y avoir une communication intégrale unilatérale. C. Application des principes de l'interrogatoire préalable aux présentes requêtes [34] Les avocats des appelants et de l'intimée ont informé la Cour que les parties avaient convenu qu'il y aurait un interrogatoire préalable oral de tous les appelants. L'avocat des appelants a expliqué que selon son expérience, il était plus probable qu'un appel soit réglé si l'on procédait à un interrogatoire préalable oral du contribuable et qu'il croyait que l'intimée savait que CC avait peu de renseignements à contribuer à la procédure, puisque sa fonction dans les activités de la société se limitait à l'entretien ménager. Cela semble aussi être la raison pour laquelle tous les appels ont été interjetés sous le régime de la procédure générale, bien que la plupart des appels semblent se situer sous le seuil de 25 000 $ qui s'applique à la procédure informelle [28] . Les règles qui régissent la procédure informelle ne prévoient pas l'interrogatoire préalable [29] . [35] La réponse concernant YC indique, à titre d'hypothèse de fait, que YC [traduction] « était responsable des activités quotidiennes de la société » et que YC [traduction] « tenait les dossiers et les registres de la société » [30] . Aucune hypothèse de ce genre n'est formulée dans la réponse concernant CC. Cependant, la réponse concernant la société indique, à titre d'hypothèse de fait, que [traduction] « les actionnaires tenaient » les dossiers et les registres de la société [31] . [36] De plus, la réponse concernant CC et celle concernant YC indiquent, à titre d'hypothèses de fait, que [traduction] « la société est une entreprise familiale exploitée par » CC, YC, leurs deux fils et la fille de YC (appelés dans les trois réponses la [traduction] « famille des actionnaires ») [32] et la réponse concernant la société indique que les [traduction] « activités de la société sont exploitées par » la famille des actionnaires [33] . [37] Étant donné que ce sont les actes de procédure qui définissent la portée des questions autorisées lors de l'interrogatoire préalable, la question n'est pas l'étendue des connaissances de CC, mais plutôt les questions qui sont autorisées lors de l'interrogatoire préalable pour examiner l'étendue de ses connaissances. [38] L'avocat des appelants a présenté de longues observations au sujet du comportement de l'avocate de l'intimée lors de l'interrogatoire préalable de CC pour soutenir que les interrogatoires constituaient un recours abusif à l'interrogatoire préalable. Si l'avocat des appelants était d'avis que l'interrogatoire préalable de CC ou de YC n'était pas mené de manière appropriée, la bonne manière de procéder aurait été d'ajourner l'interrogatoire préalable et de demander des directives à la Cour en application du paragraphe 108(1) des Règles. Ce n'est pas ce qu'il a fait et une étape ultérieure a eu lieu, soit les réponses aux engagements [34] . Par conséquent, je limiterai mon examen aux questions soulevées par l'intimée dans les requêtes. [39] Je ferai toutefois remarquer que les avocats qui mènent des interrogatoires préalables sont tenus de se comporter de manière appropriée lors des interrogatoires. Un document intitulé « Discovery Best Practices — General Guidelines for the Discovery Process in Ontario » comprend le commentaire édifiant suivant : [traduction] Un avocat ne devrait jamais mener un interrogatoire préalable à des fins illégitimes, par exemple pour harceler ou intimider la partie adverse ou pour lui imposer un fardeau indu en faisant des demandes déraisonnables de production de renseignements ou de documents. Les avocats devraient se comporter de façon professionnelle et ne devraient jamais insulter oralement ou harceler un témoin ou prolonger inutilement un interrogatoire. Les avocats doivent garder à l'esprit que leur objectif n'est pas de protéger leur client de « faits défavorables » qui sont pertinents et qui relèvent de la portée de l'interrogatoire, peu importe si ces faits compromettent la thèse du client. Voici un conseil utile aux avocats quant à leur conduite lors de l'interrogatoire préalable : ne rien faire que l'on ne ferait pas lors d'un procès, en présence d'un juge [35] . [40] L'affidavit concernant CC et celui concernant YC indiquent que CC et YC ont été tous deux interrogés à titre personnel et au nom de la société. L'intimée n'avait pas le droit d'interroger deux représentants de la société. Il appartient aussi à la société (et non à l'intimée) de choisir un représentant approprié pour l'interrogatoire [36] . Si l'intimée n'est pas satisfaite de ce représentant, elle peut demander à la Cour de nommer une autre personne [37] . [41] Au cours de l'audition des requêtes, j'ai soulevé cette question avec l'avocate de l'intimée, qui a reconnu que seul YC pouvait être interrogé à titre personnel et au nom de la société et que, par conséquent, CC n'a été interrogée qu'à titre personnel. L'avocat des appelants ne s'étant pas opposé à cette affirmation, j'examinerai les engagements contestés en tenant compte de ce fait. [42] Dans la transcription de CC et dans celle de YC, il est indiqué que les appelants et l'intimée ont accepté que les appels interjetés par CC, YC et la société soient traités sur preuve commune. Cependant, la Cour n'a pas ordonné, aux termes de l'article 26 des Règles, la réunion des instances ou leur instruction simultanée ou consécutive. [43] Le fait que les avocats se soient entendus officieusement pour que les appels soient entendus sur preuve commune n'a aucune incidence sur la portée de l'interrogatoire préalable autorisé. Cependant, le fait que les cotisations établies à l'encontre d'appelants différents découlent d'un ensemble commun de faits permet de poser des questions à chaque appelant (ou au représentant de la société appelante) au sujet de ces faits. D. Les engagements contestés [44] J'examinerai d'abord les engagements contestés qui n'ont aucunement découlé de questions, mais de déclarations unilatérales par l'avocate de l'intimée. Voici trois exemples de ces engagements provenant des transcriptions de l'interrogatoire préalable de CC : [traduction] Engagement 1 de CC Je ferai un engagement, Mme Contractor, qu'une fois que votre époux aura présenté ses éléments de preuve lors de l'interrogatoire préalable, vous examinerez la transcription de son témoignage et vous indiquerez si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose figurant dans la transcription de l'interrogatoire préalable de votre mari Yogeshkumar et avec les éléments de preuve qu'il a fournis lors de son interrogatoire préalable [38] . Engagement 3 de CC Très bien. Mme Contractor, je ferai un engagement que vous examinerez ces hypothèses de fait dans notre réponse et que vous indiquerez les faits avec lesquels vous êtes en désaccord, les faits qui, à votre connaissance, contredisent ces faits et les motifs de tout cela [39] . Engagement 4 de CC Mme Contractor, des annexes sont jointes à la réponse : annexe 1, annexe 2, annexe 3, annexe 4 et annexe 5. Je ferai un engagement que vous examinerez chacune des annexes et que vous indiquerez ce avec quoi vous êtes en désaccord et les motifs du désaccord [40] . [45] D'autres présumés engagements de ce genre sont les engagements numéros 12, 13, 14 et 15 de CC et les engagements numéros 1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 de YC (j'appellerai tous ces engagements, y compris les engagements 1, 3 et 4 de CC, les « engagements unilatéraux »). Dans chaque cas, pas même une seule question concernant le sujet de l'engagement ne précède l'engagement; il s'agit plutôt simplement de la déclaration par l'avocate de l'intimée d'un engagement. [46] L'approche de l'avocate de l'intimée, qui consiste à simplement énoncer les engagements unilatéraux, est une mauvaise interprétation de l'objectif de l'interrogatoire préalable oral, qui est de poser des questions à la personne interrogée, qui est alors tenue de répondre à ces questions soit au mieux de sa connaissance directe, soit des renseignements qu'elle tient pour véridiques [41] . Dans la décision Burlington Resources Finance Company c. La Reine [42] , la juge de la Cour de l'impôt a expliqué ce que la personne interrogée peut faire pour répondre à une question : [...] Selon les Règles, un représentant doit répondre à la question, refuser d'y répondre et expliquer le motif de son objection ou s'engager à trouver la réponse, s'il ne la connaît pas [43] . [...] [47] Si aucune question n'a été posée à la personne interrogée, il n'y a alors aucune question à laquelle elle peut refuser de répondre et il n'y a aucun motif d'engagement, et encore moins un engagement déclaré unilatéralement par l'avocat menant l'interrogatoire. [48] Il ne s'agit pas d'une question sans importance, mais d'une question de justice fondamentale. Il peut y avoir des conséquences graves si, lors de l'interrogatoire préalable oral, la personne interrogée refuse de répondre à une question légitime; si la personne interrogée est l'appelant, ces conséquences pourraient notamment être le rejet de l'appel [44] . Il n'est pas légitime que l'intimée cherche à imposer l'une de ces conséquences lorsqu'aucune question n'a été posée et qu'il n'y a eu aucun refus d'y répondre. Pour cette seule raison, je conclus qu'il n'est pas obligatoire de donner suite aux engagements unilatéraux. [49] Je souligne aussi, toutefois, que dans deux cas (l'engagement numéro 1 de CC et l'engagement numéro 1 de YC), l'engagement exigerait que le témoin examine les transcriptions des interrogatoires préalables qui font l'objet de l'engagement implicite, sans le consentement exprès de la personne interrogée [45] ou une ordonnance de la cour [46] . L'avocate de l'intimée l'a justifié au motif que les parties ont accepté que tous les appels soient entendus sur preuve commune. [50] À mon avis, le fait que les avocats aient convenu officieusement que les appels en question soient entendus sur preuve commune ne suffit pas pour l'emporter sur la protection importante contre la divulgation prévue par l'engagement implicite [47] . En termes simples, l'avocate de l'intimée ne peut pas exiger de la partie interrogée qu'elle examine la transcription de l'interrogatoire préalable d'un autre contribuable, car il appartient à l'autre contribuable (ou à la Cour) de décider s'il faut libérer la transcription de l'interrogatoire préalable de l'engagement implicite. [51] Les autres engagements en litige dans les présentes requêtes sont les engagements numéros 5 à 11 et 16 de CC et les engagements numéros 3, 8, 11 à 13 et 24 à 28 de YC. J'examinerai chacun de ces engagements à tour de rôle. Engagement no 5 de CC : [TRADUCTION] Fournir des renseignements sur toutes les polices relatives à M. et à Mme Contractor et les noms des sociétés qui sont les bénéficiaires. [52] L'engagement numéro 5 de CC est énoncé par l'avocate de l'intimée [48] . L'engagement se fait immédiatement après les questions et réponses suivantes : [TRADUCTION] 424. Q. Votre mari a donc dû souscrire à une assurance-vie au nom de Motor City Credit Union à titre de bénéficiaire. Avez-vous aussi dû souscrire à une police d'assurance similaire? R. Il le sait. 425. Q. Excusez-moi, mais qui est « il »? R. L'avocat le sait. 426. Q. L'avocat le sait. Je vous demande si vous le savez. R. Elle a entendu qu'ils parlaient du fait qu'elle ne pouvait pas obtenir une assurance [49] . [53] En réponse à l'engagement numéro 5 de CC, l'avocat des appelants a fourni une copie d'une lettre adressée à CC et provenant d'Empire Life qui indiquait une seule police qui assurait CC. Motor City Credit Union était le bénéficiaire révocable et Motor City Community Credit Union était la société détentrice d'une cession en garantie [50] . [54] L'engagement numéro 5 de CC ne tient pas compte de l'objet de la question à laquelle CC n'a pas pu répondre. Cependant, la réponse porte directement sur cette question. CC n'est pas tenue de fournir une autre réponse à l'engagement numéro 5. Engagement no 6 de CC : [TRADUCTION] Indiquer le propriétaire des cinq voitures pour les années 2013, 2014 et 2015 et à quel nom les voitures ont été immatriculées au cours de cette période. Réponse : En tout, l'appelante et son mari ont été les propriétaires de quatre voitures au total au cours de la période de vérification. Deux voitures étaient utilisées exclusivement pour l'entreprise (les voitures Prius et Camry). Avant l'achat de la Prius en 2014, le PT Cruiser était la deuxième voiture utilisée pour l'entreprise. [55] L'engagement numéro 6 de CC est énoncé par l'avocate de l'intimée [51] . L'engagement se fait immédiatement après les questions et réponses suivantes : [traduction] 453. Q. Donc au cours des années en question, en 2013, 2014 et 2015, vous dites que vous et votre mari possédiez quatre voitures et que vous ne savez pas quelles appartenaient à lui et quelles appartenaient à vous, est‑ce exact? R. Oui. 454. Q. Puis, quelque temps plus tard, vous avez fait l'acquisition d'une PT Cruiser de 2007 et il s'agissait donc de la cinquième voiture que vous et votre mari possédiez; est-ce exact? R. Oui. 455. Q. Et comme les quatre autres voitures, elle était immatriculée soit au nom de votre mari, soit à votre nom, et vous ne vous souvenez plus duquel? R. C'est vrai [52] . [56] CC a donné des réponses complètes aux questions posées. L'engagement porte sur cinq voitures, alors que CC précise qu'il n'y avait que quatre voitures pendant les années 2013, 2014 et 2015. La réponse ultérieure à l'engagement indique aussi qu'il y avait quatre voitures au cours de ces années d'imposition. [57] CC a donné des réponses claires et sans équivoque aux questions posées lors de l'interrogatoire préalable oral. L'engagement n'était pas nécessaire et l'avocate de l'intimée n'aurait pas dû le faire, comme le confirme le fait que la réponse répète simplement les réponses données lors de l'interrogatoire préalable. CC
Source: decision.tcc-cci.gc.ca