Kossow c. La Reine
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Kossow c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2008-07-18 Référence neutre 2008 CCI 422 Numéro de dossier 2005-1974(IT)G Juges et Officiers taxateurs Valerie A. Miller Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2005-1974(IT)G ENTRE : KATHRYN KOSSOW, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Devant : L’honorable juge Valerie Miller Comparutions : Avocate de l’appelante : Me A. Christina Tari Avocat de l’intimée : Me Arnold Bornstein ____________________________________________________________________ ORDONNANCE 1. L’intimée doit répondre par écrit aux questions 1, 2, 7, 32, 36, 37, 49, 102 et 103 au plus tard le 8 août 2008. 2. L’intimée doit fournir les documents relatifs aux questions 21 et 48 au plus tard le 8 août 2008. Toute question découlant des documents complémentaires doit être transmise à l’intimée au plus tard le 15 août 2008 et l’intimée doit y répondre au plus tard le 29 août 2008. 3. La requête est à tous autres égards rejetée. 4. Les dépens sont adjugés à l’intimée et sont payables sans délai. Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de juillet 2008. « V. A. Miller » Juge V. A. Miller Traduction certifiée conforme ce 9e jour de janvier 2009. Sandra de Azevedo, LL.B. Référence : 2008CCI422 Date : 18 juillet 2008 Dossier : 2005-1974(IT)G ENTRE : KATHRYN KOSSOW, appelante, et SA MAJESTÉ LA REIN…
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Kossow c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2008-07-18 Référence neutre 2008 CCI 422 Numéro de dossier 2005-1974(IT)G Juges et Officiers taxateurs Valerie A. Miller Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2005-1974(IT)G ENTRE : KATHRYN KOSSOW, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Devant : L’honorable juge Valerie Miller Comparutions : Avocate de l’appelante : Me A. Christina Tari Avocat de l’intimée : Me Arnold Bornstein ____________________________________________________________________ ORDONNANCE 1. L’intimée doit répondre par écrit aux questions 1, 2, 7, 32, 36, 37, 49, 102 et 103 au plus tard le 8 août 2008. 2. L’intimée doit fournir les documents relatifs aux questions 21 et 48 au plus tard le 8 août 2008. Toute question découlant des documents complémentaires doit être transmise à l’intimée au plus tard le 15 août 2008 et l’intimée doit y répondre au plus tard le 29 août 2008. 3. La requête est à tous autres égards rejetée. 4. Les dépens sont adjugés à l’intimée et sont payables sans délai. Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de juillet 2008. « V. A. Miller » Juge V. A. Miller Traduction certifiée conforme ce 9e jour de janvier 2009. Sandra de Azevedo, LL.B. Référence : 2008CCI422 Date : 18 juillet 2008 Dossier : 2005-1974(IT)G ENTRE : KATHRYN KOSSOW, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DE L’ORDONNANCE La juge V.A. Miller [1] L’appelante a déposé la présente requête en vue d’obtenir une ordonnance : 1. ordonnant que les paragraphes et les alinéas énumérés à l’annexe A soient radiés de la réponse; 2. à titre subsidiaire, enjoignant à l’intimée de s’acquitter de la charge de la preuve en ce qui concerne les allégations de fait plaidées à titre d’hypothèses de fait du ministre dans les paragraphes et les alinéas mentionnés à l’annexe A; 3. enjoignant à l’intimée de respecter certains engagements qui ont été donnés lors de l’interrogatoire préalable de son représentant, au cours duquel ce dernier a donné des réponses incomplètes, vagues ou autrement ambiguës, et de répondre à certaines questions auxquelles l’intimée a refusé ou fait défaut de répondre lors de l’interrogatoire en question; 4. enjoignant à l’intimée de déposer, conformément à l’article 82 des Règles, un autre affidavit énumérant tous les documents qui sont en sa possession et qui portent sur toute question en litige et non seulement les documents que l’intimée estime « pertinents » à l’égard des questions en litige; 5. enjoignant au représentant de l’intimée de comparaître de nouveau, aux frais de l’intimée, lors de la reprise de l’interrogatoire préalable pour répondre à toutes les questions légitimes auxquelles l’intimée a antérieurement refusé ou fait défaut de répondre, et aussi de répondre à toute question légitime découlant de ces réponses; 6. condamnant l’intimée à payer sans délai les dépens de la présente requête, les dépens inutiles et les frais entraînés par la reprise de l’interrogatoire préalable. [2] L’annexe A mentionnée dans la requête de l’appelante est jointe aux présents motifs. Lors de l’instruction de la présente requête, l’appelante n’a pas mentionné l’annexe B qui était jointe à sa requête. Elle a plutôt fourni un tableau énumérant les questions posées et auxquelles la partie adverse a refusé de répondre et au sujet desquelles elle réclame une ordonnance forçant la partie adverse à répondre. Ce tableau est joint aux présents motifs. [3] L’appel concerne les années d’imposition 2000, 2001 et 2002 de l’appelante. Par des avis datés du 2 septembre 2004, le ministre du Revenu national (le ministre) a fixé de nouveau l’impôt dû par l’appelante pour les années en question et a refusé 80 pour 100 des crédits d’impôt pour dons de bienfaisance qu’elle réclamait. Le ministre a fondé sa nouvelle cotisation sur le fait qu’il n’y avait pas de don. [4] Le 9 septembre 2005, le ministre a établi de nouveau l’impôt dû par l’appelante, mais uniquement pour l’année d’imposition 2002. Il a refusé 100 pour 100 du crédit d’impôt pour don de bienfaisance réclamé. Les années d’imposition 2000 et 2001 étaient frappées de prescription. [5] Pour établir de nouveau l’impôt dû par l’appelante pour l’année d’imposition 2002, le ministre est parti du principe qu’il ne s’agissait pas d’un don valide au sens de l’article 118.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, que l’emprunt contracté par l’appelante était un trompe-l’oeil et que la règle générale anti-évitement (RGAE) s’appliquait. L’intimée a plaidé le trompe-l’oeil et a invoqué la RGAE à titre subsidiaire pour les années d’imposition 2000 et 2001. [6] Par souci de commodité, j’ai divisé les présents motifs en sections en fonction des réparations sollicitées par l’appelante dans sa requête. Requête en radiation [7] La thèse de l’appelante est que les hypothèses du ministre contenues à l’annexe A sont des actes de procédure irréguliers qui devraient être radiés au motif qu’il s’agit d’hypothèses de fait. L’appelante qualifie d’actes de procédure irréguliers ceux que l’intimée a admis être inexacts, les éléments de preuve plaidés comme hypothèses de fait, les allégations de fait portant sur des tiers qui relèvent de la connaissance exclusive du ministre; les allégations de fait portant sur des tiers et des faits qui relèvent de la connaissance du ministre et dont le ministre soutient que l’appelante avait connaissance, et les conclusions de droit. [8] Voici les moyens invoqués au soutien de cette partie de la requête : 1. La réponse contient 103 hypothèses de fait du ministre, dont la plupart se rapportent à d’autres personnes que l’appelante, et que l’appelante ignorait pour la plupart. 2. Pendant tout le déroulement de son interrogatoire, le représentant de l’intimée, M. Salvatore Tringali, a affirmé que les hypothèses en question ne reposaient pas sur un document déterminé qui confirmerait les faits allégués, mais bien sur son interprétation de l’« ensemble des documents ». 3. Cette réponse a été donnée 238 fois au cours de l’interrogatoire préalable. 4. Les actes de procédure énumérés à l’annexe A renferment des éléments de preuve, des conclusions de droit et des faits que l’appelante ignorait et qui ne bénéficient pas de la présomption de validité. 5. La réponse renferme des actes de procédure irréguliers qui risquent de compromettre ou de retarder l’instruction équitable de l’appel et qui constituent un recours abusif à la Cour. 6. Les articles 4, 49, 53 et 70 et les alinéas 126b) et 126e) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les Règles). [9] L’article 53 des Règles est ainsi libellé : Radiation d’un acte de procédure ou d’un autre document 53. La Cour peut radier un acte de procédure ou un autre document ou en supprimer des passages, en tout ou en partie, avec ou sans autorisation de le modifier parce que l’acte ou le document : a) peut compromettre ou retarder l’instruction équitable de l’appel; b) est scandaleux, frivole ou vexatoire; c) constitue un recours abusif à la Cour. a) Inexactitudes dans les actes de procédure [10] Lors de l’instruction de la requête, l’avocate de l’appelante a cherché à obtenir la radiation de l’alinéa 39e) et du mot « provincial » à l’alinéa 39yyyy) de la réponse. Elle a expliqué qu’au cours de l’interrogatoire que le représentant de l’intimée a subi en avril 2008, elle avait appris que les hypothèses de fait formulées à l’alinéa 39e) de la réponse étaient inexactes. L’erreur est la suivante : MM. Penturn et Glatt n’étaient pas actionnaires à parts égales de BFIL. En ce qui a trait au paragraphe 39(yyyy), l’avocate soutient que les crédits d’impôt provinciaux pour dons de bienfaisance ne sont pas en litige dans le présent appel et que le mot « provincial » devrait être radié. [11] L’avocat de l’intimée admet qu’il y a une erreur à l’alinéa 39e). Sa thèse est que les actes de procédure peuvent être modifiés avec l’autorisation de la Cour. À titre subsidiaire, il affirme que l’alinéa peut demeurer comme il est. L’appelante dispose de l’aveu de l’intimée que l’alinéa est inexact et il ne peut lui être opposé au procès. [12] En ce qui concerne de la demande de radiation de l’alinéa 39e), je suis d’avis que l’appelante a formulé sa requête dans un délai raisonnable après avoir appris que cet alinéa renfermait une erreur. Je suis toutefois d’accord avec l’avocat de l’intimée pour dire que l’appelante dispose de l’aveu que l’alinéa 39e) comporte une inexactitude et que cet aveu ne peut être invoqué contre elle lors de l’instruction du présent appel. Je ne vois pas l’utilité à ce moment-ci d’accorder d’autres réparations. [13] J’aborderai plus loin dans les présents motifs la requête en radiation de l’alinéa 39yyyy). b) Éléments de preuve, conclusions de droit, alinéa 39yyyy) et allégations portant sur des tiers [14] L’appelante demande que les paragraphes et les alinéas qui renferment des éléments de preuve (paragraphes 34 et 35 et alinéas 39y), 39aaa) et 39eee)) et des conclusions de droit (paragraphe 40 et alinéas 41a), 41b), 41c), 41d), 41e) et 41f)) soient radiés de la réponse au motif qu’ils constituent des actes de procédure irréguliers. [15] L’appelante demande aussi dans sa requête que les paragraphes et alinéas qui renferment des allégations de fait portant sur des tiers soient radiés de la réponse ou, à titre subsidiaire, qu’ils demeurent dans la réponse en tant qu’allégations que l’intimée doit établir. En d’autres termes, elle demande que la charge de prouver ces allégations soit déplacée sur l’intimée. Les paragraphes et alinéas en litige sont les suivants : 10, 31, 33, 39b), 39c), 39d), 39g), 39h), 39i), 39j), 39k), 39l), 39m), 39n), 39o), 39p), 39q), 39r), 39s), 39t), 39u), 39v), 39w), 39x), 39y), 39z), 39aa), 39bb), 39cc), 39dd), 39ee), 39ff), 39gg), 39hh), 39ii), 39jj), 39kk), 39ll), 39mm), 39nn), 39oo), 39pp), 39qq), 39rr), 39ss), 39tt), 39uu), 39vv), 39ww), 39xx), 39yy), 39fff), 39ggg), 39hhh), 39jjj), 39kkk), 39lll), 39mmm), 39nnn), 39ooo), 39ppp), 39qqq), 39rrr), 39sss), 39ttt), 39uuu), 39vvv), 39www), 39xxx), 39yyy), 39zzz), 39aaaa), 39bbbb), 39cccc), 39dddd), 39eeee), 39ffff), 39gggg), 39hhhh), 39iiii), 39jjjj), 39kkkk), 39mmmm), 39oooo), 39pppp), 39qqqq), 39rrrr), 39ssss), 39tttt), 39uuuu), 39vvvv), 9, 39f), 39k), 39jj), 39zz), 39jj), 39zz), 39aaa), 39bbb), 39eee), 39ggg), 39hhh), 39nnnn), 39yyyy), 40, 41a), 41a), 41b), 41c), 41d), 41e), 41f). [16] L’appelante invoque la décision Zelinski c. La Reine1 dans laquelle le juge Bowie explique comme suit à quoi servent les actes de procédure : [4] L’acte de procédure a pour but de définir les questions faisant l’objet du litige entre les parties aux fins de production et de communication préalable ainsi qu’en prévision du procès. Il incombe aux parties de présenter un exposé concis des faits pertinents sur lesquels elles se fondent. Les faits pertinents sont ceux qui, dans l’éventualité où ils sont établis au cours du procès, concourront à démontrer que la partie ayant déposé l’acte de procédure a droit au redressement demandé. De façon générale, il convient que la modification d’un acte de procédure soit autorisée, dans la mesure où cela n’est pas préjudiciable à l’autre partie - qui n’a pas droit à une contrepartie sous forme de dépens ou sous une autre forme -, les Règles visant à assurer, dans la mesure du possible, un procès équitable portant sur les vraies questions en litige entre les parties. [5] Le principe applicable est formulé ainsi par Holmsted et Watson : [traduction] Il s’agit de la grande règle en matière d’actes de procédure; toutes les autres règles sont essentiellement des règles accessoires ou des réserves à cette règle de base selon laquelle le plaideur doit exposer les faits pertinents sur lesquels il fonde sa demande ou sa défense. La règle comporte quatre composantes distinctes : (1) chaque acte de procédure doit exposer des faits et non pas simplement des conclusions de droit; (2) il doit exposer les faits pertinents et ne pas contenir de faits dénués de pertinence; (3) il doit exposer des faits, non les éléments de preuve qui serviront à étayer ces faits; (4) il doit exposer les faits avec concision. [17] L’avocate de l’appelante affirme que les actes de procédure par lesquels une partie plaide des éléments de preuve déguisés sous forme de faits et plaide des conclusions de droit ou des conclusions mixtes de droit et de fait sans avoir d’abord plaidé des faits propres à justifier ces conclusions constituent des actes de procédure irréguliers qui doivent être radiés de la réponse. [18] La thèse de l’intimée est que les articles 7 et 8 des Règles s’appliquent aux paragraphes et alinéas dont l’appelante cherche à obtenir la radiation. L’avocat de l’intimée affirme que, si ces paragraphes et alinéas renferment des actes de procédure irréguliers, il s’agit d’une irrégularité au sens de l’article 7 des Règles. L’avocat ajoute que l’appelante n’a pas déposé la présente requête dans un délai raisonnable après qu’elle aurait dû prendre connaissance de l’irrégularité et que l’appelante a pris plusieurs autres mesures dans le cadre de l’instance. [19] Les articles 7 et 8 des Règles sont ainsi libellés : 7 L’inobservation des présentes règles constitue une irrégularité et n’est pas cause de nullité de l’instance ni d’une mesure prise, d’un document donné ou d’une directive rendue dans le cadre de celle-ci. La Cour peut : a) soit autoriser les modifications ou accorder les conclusions recherchées, à des conditions appropriées, afin d’assurer une résolution équitable des véritables questions en litige; b) soit annuler l’instance ou une mesure prise, un document donné ou une directive rendue dans le cadre de celle-ci, en tout ou en partie, seulement si cela est nécessaire dans l’intérêt de la justice. 8 La requête qui vise à contester, pour cause d’irrégularité, une instance ou une mesure prise, un document donné ou une directive rendue dans le cadre de celle-ci, ne peut être présentée, sauf avec l’autorisation de la Cour : a) après l’expiration d’un délai raisonnable après que l’auteur de la requête a pris ou aurait raisonnablement dû prendre connaissance de l’irrégularité, ou b) si l’auteur de la requête a pris une autre mesure dans le cadre de l’instance après avoir pris connaissance de l’irrégularité. [20] Je suis d’avis que plaider des éléments de preuve et des conclusions de droit constitue une irrégularité au sens des articles 7 et 8 des Règles et que l’article 8 s’applique à une requête présentée en vertu de l’article 53 des Règles2. [21] L’alinéa 8b) est connu sous le nom de principe des « nouvelles mesures ». L’objet de ce principe a été exposé par le juge O’Keefe de la Cour fédérale dans la décision Vogo Inc. c. Acme Window Hardware Ltd.3 : Le principe des « nouvelles mesures » a pour objet d’empêcher une partie d’agir d’une façon qui contredit ses agissements antérieurs dans l’instance. Ainsi, en plaidant en réponse à une déclaration, un défendeur risque de perdre son droit de se plaindre ensuite de vices fatals entachant les allégations formulées contre lui. Le principe des nouvelles mesures vise à empêcher de faire subir un préjudice à la partie qui s’est conformée aux mesures procédurales prises par la partie adverse lorsqu’il serait injuste de permettre à cette dernière de retourner sa veste en changeant de stratégie. [22] Le juge en chef adjoint Bowman, devenu par la suite juge en chef, a expliqué dans les termes suivants le principe des nouvelles mesures : La règle de la « nouvelle démarche » fait partie des règles de pratique et de procédure au Canada et au Royaume-Uni depuis de longues années. La jurisprudence abonde sur ce qui constitue une nouvelle démarche, mais la règle se fonde sur l’idée que, si une partie répond à un acte de procédure, cela implique la renonciation à une irrégularité qui eût autrement pu être attaquée4. [23] Voici la chronologie des faits se rapportant aux actes de procédure déposés dans le présent appel : a) L’avis d’appel a été déposé le 14 juin 2005. b) La réponse a été déposée le 19 août 2005. c) Un avis d’appel modifié a été déposé le 8 décembre 2005. d) Une réponse à l’avis d’appel modifié a été déposée le 16 janvier 2006. e) Une réponse modifiée à l’avis d’appel modifié a été déposée le 18 août 2006. L’appelante a consenti à son dépôt et à sa signification. f) Une nouvelle réponse modifiée à l’avis d’appel modifié a été déposée le 16 février 2007 et l’appelante a consenti à son dépôt et à sa signification. [24] L’alinéa 39yyyy), les paragraphes ou alinéas qui renferment des allégations au sujet des tiers et ceux dont l’appelante réclame la radiation parce qu’il renferment des éléments de preuve, font partie des actes de procédure de l’intimée depuis le 19 août 2005, et ceux qui renferment des conclusions de droit font partie des actes de procédure de l’intimée depuis le 16 janvier 2006. L’appelante a attendu au 6 juin 2008 pour soumettre la présente requête en radiation des actes de procédure. [25] L’avocate de l’appelante affirme que sa cliente s’est opposée dès 2006 aux actes de procédure de l’intimée. Elle cite à ce propos la décision du juge en chef Bowman dans l’affaire Kossow c. La Reine5. [26] L’appelante a effectivement déposé un avis de requête daté du 17 février 2006. J’ai examiné la requête ainsi que l’ordonnance et les motifs du juge en chef Bowman. Or, aucun de ces documents n’appuie l’assertion de l’avocate suivant laquelle celle-ci s’était déjà opposée aux actes de procédure de l’intimée. La requête du 17 février 2006 visait à obtenir de la Cour qu’elle « se prononce, avant l’audience, sur une question de droit, une question de fait ou une question de droit et de fait soulevée dans une instance ». Voici la question telle que le juge en chef Bowman l’a formulée et les motifs pour lesquels il a rejeté la requête : [12] La seule question que j’ai à trancher est celle de savoir si le principal argument à l’appui de la cotisation (aucun don / avantage matériel) constitue une question distincte et indépendante sur laquelle la Cour peut se prononcer avant l’audience. [13] Je ne pense pas qu’il faut disjoindre l’argument principal du reste de l’affaire et trancher la question séparément. Plusieurs raisons m’incitent à tirer cette conclusion. a) La question de savoir si le fait de faire le don comportait un avantage correspondant pour l’appelant soulève une question de fait importante qu’il serait préférable de laisser au juge qui présidera l’affaire le soin de trancher dans le contexte de l’audience en général. b) Il ne serait pas approprié pour moi, à titre de juge de la requête, de mettre la question au rôle pour qu’un juge la tranche, parce que le juge qui serait saisi des autres questions (manœuvres frauduleuses et RGAE) serait ainsi lié par la décision du juge qui aurait tranché la première question, laquelle soulève des questions de fait et de droit qui sont inextricablement liées aux questions de fait et de droit des deuxième et troisième questions. Il serait préférable qu’un seul juge tranche toutes les questions dans le cadre d’une seule instance. c) Même si la Cour se prononçait sur la question que l’appelante souhaite régler au préalable selon l’article 58, cela ne permettrait pas de régler toute l’affaire. Il faudrait aussi rendre une décision à l’égard des deux autres arguments. L’instance ne serait donc pas abrégée de façon considérable. d) Le premier argument (aucun don / avantage matériel) est une question à l’égard de laquelle les deux parties devraient tenir des interrogatoires préalables. À mon avis, il serait prématuré d’essayer de trancher la question dans l’abstrait en l’absence de fondement factuel. [14] Les deux avocats ont invoqué un certain nombre de textes faisant autorité. Certains de ces textes sont antérieurs à la modification de l’article 58 des Règles. Dans une certaine mesure, le pouvoir discrétionnaire de la Cour doit, en partie, être fondé sur des motifs de commodité, d’efficacité et d’équité. La Cour a autant intérêt que les parties à ce que les affaires soient réglées de façon expéditive, mais je ne pense pas que la disjonction de l’affaire pour que soient rendues des décisions distinctes donnerait ce résultat. [27] L’appelante a déposé un avis d’appel modifié après avoir pris connaissance des actes de procédure contenus aux paragraphes 34 et 35 et dans les divers alinéas du paragraphe 39 qu’elle souhaite maintenant faire radier. Elle ne s’est pas plainte des actes de procédure à ce moment-là ni à quelque moment que ce soit avant la présente requête. L’appelante a répliqué à la réponse ce qui, à mon sens, supposait qu’elle acceptait les irrégularités et les actes de procédure contenus dans les paragraphes et alinéas en question6. [28] Les conclusions de droit dont l’appelante cherche à obtenir la radiation des actes de procédure de l’intimée traitent de la nouvelle cotisation relative à son année d’imposition 2002 qui a été établie le 9 septembre 2005. [29] L’appelante a pris plusieurs nouvelles mesures dans le cadre de l’instance après qu’elle a pris ou aurait dû prendre connaissance de l’irrégularité et des actes de procédure dont elle réclame maintenant la radiation. L’avocate de l’appelante a mené l’interrogatoire préalable du représentant de l’intimée, M. Salvatore Tringali, les 17, 18, 19, 22 et 23 janvier 2007. Par la suite, le 13 février 2007, l’avocate de l’appelante a soumis à l’intimée une liste de dix questions. Celles‑ci se rapportaient toutes aux hypothèses formulées dans les actes de procédure de l’intimée, y compris celles que l’appelante veut maintenant faire radier. L’intimée a répondu à ces questions par lettres datées du 20 avril, 30 avril, 1er mai et 8 juin 2007. Insatisfaite des réponses données aux questions 3, 4, 5, 6 et 10, l’appelante a déposé le 11 octobre 2007 un avis de requête fondé sur l’article 4 des Règles pour contraindre l’intimée à fournir par écrit des réponses détaillées, complètes et adéquates à ces questions. Le juge Campbell Miller a instruit la requête le 20 novembre 2007. Voici l’ordonnance qu’il a rendue : [traduction] 1. La requête présentée par l’appelante en vue de contraindre l’intimée à fournir des réponses détaillées, complètes et adéquates est rejetée; 2. La requête présentée par l’appelante en vue d’obtenir une communication préalable intégrale est accueillie et l’intimée devra assurer une communication intégrale conformément à l’article 82 des Règles au plus tard le 31 janvier 2008, mais cette communication ne s’applique pas aux documents se rapportant précisément aux contribuables donateurs autres que l’appelante, ni à des documents émanant de l’Agence du Revenu du Canada autres que ceux qui ont déjà été communiqués conformément à l’article 81 des Règles; 3. L’appelante doit assurer une communication intégrale conformément à l’article 82 au plus tard le 14 décembre 2007; 4. Les interrogatoires préalables complémentaires qui pourraient s’avérer nécessaires par suite de la communication intégrale doivent être achevés dans les six semaines de la communication intégrale à l’appelante par l’intimée à la condition que l’appelante n’exige pas plus de cinq jours supplémentaires d’interrogatoire préalable; si l’appelante a besoin de plus de cinq jours, elle devra obtenir une ordonnance de la Cour en ce sens; 5. La requête de l’intimée est accueillie et l’appelante se présentera à l’interrogatoire préalable le 28 novembre 2007; si une autre journée s’avère nécessaire, l’appelante se présentera avant le 31 décembre 2007, à la journée fixée par les parties; 6. L’audition du présent appel est prévue pour le lundi 16 juin 2008 à 9 h 30 et elle devrait s’échelonner sur deux (2) semaines consécutives à la Cour canadienne de l’impôt, Centre judiciaire fédéral, 180, rue Queen Ouest, 6e étage, à Toronto (Ontario). 7. Une téléconférence portant sur la gestion de l’instance aura lieu le mercredi 16 janvier 2008 à 13 h. 8. Les dépens des présentes requêtes suivront l’issue de la cause. [30] L’appelante a effectivement eu cinq jours de plus, en avril 2008, pour procéder à l’interrogatoire préalable du représentant de l’intimée. [31] L’appelante n’a satisfait à aucune des dispositions de l’article 8 des Règles7. La requête en radiation n’a pas été présentée dans un délai raisonnable après qu’elle a pris ou aurait raisonnablement dû prendre connaissance des irrégularités et des actes de procédure dans leur ensemble et elle a pris plusieurs nouvelles mesures dans le cadre de l’instance après avoir pris connaissance des irrégularités et des actes de procédure dans leur ensemble. [32] La requête en radiation de l’appelante est rejetée. c) Charge de la preuve [33] La réponse s’étend sur 37 pages et contient une annexe intitulée [traduction] « mécanisme de donations par emprunt d’Ideas ». On y trouve 138 hypothèses, dont bon nombre se rapportent au mécanisme de donations, aux personnes qui y ont pris part et à leurs rapports réciproques. [34] L’appelante reconnaît qu’il est de jurisprudence constante que, dans le domaine du contentieux fiscal, c’est au contribuable qu’il incombe de démolir les hypothèses de fait formulées par le ministre8. Dans son mémoire, elle affirme que le principe relatif aux hypothèses du ministre [traduction] « repose sur la thèse du bon sens selon laquelle le contribuable et non le ministre possède la connaissance particulière des faits pertinents sous‑jacents à la cotisation ». L’appelante fait valoir que cette règle ne doit pas et ne devrait pas s’étendre aux hypothèses de fait du ministre qu’on ne pourrait pas raisonnablement ou pratiquement s’attendre à ce que le contribuable prouve ou réfute9. [35] La thèse de l’appelante est que la décision Johnston10 n’était pas censée viser la situation actuelle, dans laquelle la plupart des hypothèses se rapportent à des tiers, à leurs rapports réciproques et à un mécanisme. [36] L’appelante invoque la décision rendue par notre Cour dans l’affaire Redash Trading Inc. c. Canada11 pour affirmer que les faits qui relèvent spécifiquement du domaine des connaissances du ministre ne bénéficient pas d’une présomption d’exactitude qu’il incomberait au contribuable de réfuter. Elle explique en outre que, dans l’arrêt Transocean Offshore Ltd. c. Canada12, la Cour d’appel fédérale a reconnu que l’équité exigeait que l’on ne fasse pas porter au contribuable le fardeau de réfuter une hypothèse factuelle du ministre relativement à des faits dont seul le ministre aurait connaissance. [37] En conclusion, l’appelante invoque la décision Gould c. Canada13, dans laquelle le juge en chef Bowman déclare que le ministre supporte probablement la charge de la preuve en ce qui concerne les allégations portant sur des tiers et sur leurs rapports réciproques. [38] L’appel qui avait été interjeté dans l’affaire Gould ressemble au présent appel et les actes de procédure du ministre sont presque identiques à ceux du ministre dans le présent appel. Dans l’appel en question, le juge en chef Bowman a refusé de radier des extraits de la réponse y compris ceux qui portaient sur des tiers. Voici le raisonnement qu’il a suivi : 21 En toute déférence, je ne peux attribuer à la décision Status‑One — ni à la décision qu’elle suivait, R. c. Global Communications Limited, no A‑147‑97, 7 avril 1997, 97 D.T.C. 5194 (C.A.F.) — l’effet invoqué par l’avocat de l’appelant. Un élément central de la cotisation par laquelle n’ont pas été admis les dons de bienfaisance est l’existence d’une combine à laquelle on allègue que l’appelant a participé et qui a permis aux participants d’obtenir ce que la Couronne considère comme des crédits d’impôt pour dons de bienfaisance artificiels ou gonflés. Cette combine impliquait nécessairement des tiers et, si l’existence d’une combine est essentielle pour la thèse de la Couronne, cette dernière devrait pouvoir invoquer et prouver tous les éléments de cette combine. C’est aller trop loin que de prétendre, comme le fait l’appelant, que les décisions Global et Status‑One empêchent toute mention d’opérations de tiers, à moins que l’appelant n’ait été au courant de ces opérations ou y ait participé. Si l’existence d’une combine est liée au fait que les dons de bienfaisance n’ont pas été admis, on ne peut en faire fi, que le ministre ait supposé ou non que l’appelant était au courant d’opérations de tiers qui, d’après la Réponse, faisaient partie intégrante de la combine, ou qu’il y ait participé. Si l’un quelconque des faits supposés n’est réellement connu que de la Couronne, celle‑ci a probablement la charge de le prouver, bien que ce soit en définitive au juge du procès d’en décider. Analyse [39] C’est l’appelant qui a la charge initiale de réfuter les hypothèses du ministre14. Ainsi que l’a déclaré la juge L’Heureux-Dubé : 92 Il est bien établi en droit que, dans le domaine de la fiscalité, la norme de preuve est la prépondérance des probabilités : Dobieco Ltd. c. Minister of National Revenue, [1966] R.C.S. 95, et que, à l’intérieur de cette norme, différents degrés de preuve peuvent être exigés, selon le sujet en cause, pour que soit acquittée la charge de la preuve: Continental Insurance Co. c. Dalton Cartage Co., [1982] 1 R.C.S. 164; Pallan c. M.R.N., 90 D.T.C. 1102 (C.C.I.), à la p. 1106. En établissant des cotisations, le ministre se fonde sur des présomptions: (Bayridge Estates Ltd. c. M.N.R., 59 D.T.C. 1098 (C. de l’É.), à la p. 1101), et la charge initiale de « démolir » les présomptions formulées par le ministre dans sa cotisation est imposée au contribuable (Johnston c. Minister of National Revenue, [1948] R.C.S. 486; Kennedy c. M.R.N., 73 D.T.C. 5359 (C.A.F.), à la p. 5361). Le fardeau initial consiste seulement à « démolir » les présomptions exactes qu’a utilisées le ministre, mais rien de plus: First Fund Genesis Corp. c. La Reine, 90 D.T.C. 6337 (C.F. 1re inst.), à la p. 6340 [40] Il est prématuré de la part de l’appelante de demander que la charge de prouver les allégations de fait se rapportant aux tiers soit déplacée sur l’intimée. C’est une décision que devra ultimement prendre le juge du procès à l’audience15. [41] Dans Tolley c. La Reine16, le juge Bell explique succinctement sa décision dans l’affaire Redash, où il avait indiqué que la question de la charge de la preuve n’est abordée au procès qu’une fois que l’appelante a commencé par démolir les hypothèses de l’intimée : 86. Dans la décision Redash Trading Incorporated, précitée, j’ai examiné à fond l’effet qu’avait l’omission par l’intimée de présenter une preuve dans un cas où la charge de la preuve lui avait clairement été transmise. Je réfère à l’examen qui a été effectué et à la conclusion qui a été tirée sur ce point. Plus précisément, j’énonce ici les remarques figurant dans l’arrêt Hickman Motors Ltd. c. Canada, [1997] 2 R.C.S. 336, où la Cour suprême du Canada a dit ce qui suit : Comme je l’ai signalé, l’appelant a produit une preuve claire et non contredite, alors que l’intimée n’a produit absolument aucune preuve. À mon avis, le droit sur ce point est bien établi et l’intimée ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve [...] Il est établi en droit qu’une preuve non contestée ni contredite « démolit » les présomptions du ministre [...] Comme je l’ai déjà dit, aucune partie de la preuve produite par l’appelante en l’espèce n’a été contestée ni contredite [...] Lorsque l’appelant a « démoli » les présomptions du ministre, le « fardeau de la preuve [...] passe [...] au ministre qui doit réfuter la preuve prima facie » faite par l’appelant et prouver les présomptions [...] et Lorsque le fardeau est passé au ministre et que celui-ci ne produit absolument aucune preuve, le contribuable est fondé à obtenir gain de cause [...] L’intimée ne s’est tout simplement pas acquittée de son fardeau en l’espèce. [42] L’avocate de l’appelante rappelle que sa cliente a expliqué, à l’interrogatoire préalable, qu’elle ne connaissait pas les tiers mentionnés dans les actes de procédure du ministre. L’avocate cite explicitement des extraits de l’interrogatoire préalable de Kathryn Kossow qui sont repris dans l’affidavit de Michelle Julfs, employée de Richler & Tari. L’intimée s’est opposée à cette utilisation de la transcription de l’interrogatoire préalable. [43] L’utilisation des éléments de preuve recueillis lors de l’audition d’une requête est précisée à l’article 75 des Règles : 75. Lors de l’audition d’une requête, un interrogatoire préalable effectué dans l’instance peut servir d’élément de preuve, auquel cas l’article 100 s’applique avec les adaptations nécessaires. 100(1). Une partie peut, à l’audience, consigner comme élément de sa preuve, après avoir présenté toute sa preuve principale, un extrait de l’interrogatoire préalable : a) de la partie opposée; b) d’une personne interrogée au préalable au nom, à la place ou en plus de la partie opposée, sauf directive contraire du juge, si la preuve est par ailleurs admissible et indépendamment du fait que cette partie ou que cette personne ait déjà témoigné. (1.1) Le juge peut, sur demande, permettre que l’extrait visé au paragraphe (1) soit consigné en preuve à un autre moment que celui prévu à ce paragraphe. (2) Sous réserve des dispositions de la Loi sur la preuve au Canada, les dépositions recueillies à l’interrogatoire préalable peuvent être utilisées pour attaquer la crédibilité du déposant à titre de témoin de la même façon qu’une déclaration incompatible antérieure de ce témoin. (3) Si un extrait seulement d’une déposition recueillie à l’interrogatoire préalable est consigné ou utilisé en preuve, le juge peut, à la demande d’une partie opposée, ordonner la présentation d’autres extraits qui la nuancent ou l’expliquent. (3.1) Au lieu de consigner en preuve des extraits de l’interrogatoire préalable en vertu du paragraphe (1) ou de demander au juge d’ordonner la présentation d’autres extraits en vertu du paragraphe (3), la partie intéressée peut, avec l’autorisation du juge, déposer auprès de la Cour une copie ou une photocopie des extraits pertinents de la transcription de cet interrogatoire; les extraits de copies ou de photocopies ainsi déposés font partie du dossier. (4) La partie qui consigne comme élément de sa preuve un extrait d’une déposition recueillie à l’interrogatoire préalable d’une partie opposée, ou d’une personne interrogée au préalable au nom, à la place ou en plus d’une partie opposée, peut le réfuter en présentant une autre preuve admissible. (5) La déposition d’une partie souffrant d’une incapacité légale ou autre recueillie à l’interrogatoire préalable ne peut être consignée ou utilisée en preuve à l’audience qu’avec l’autorisation du juge. (6) Lorsqu’une personne interrogée au préalable : a) est décédée; b) est incapable de témoigner pour cause d’infirmité ou de maladie; c) ne peut être contrainte à se présenter à l’audience pour un autre motif légitime; d) refuse de prêter serment, de faire une affirmation solennelle ou de répondre à une question légitime, une partie peut, avec l’autorisation du juge, consigner en preuve, à titre de témoignage de cette personne, la totalité ou une partie de sa déposition recueillie à l’interrogatoire préalable, dans la mesure où elle serait admissible en preuve si la personne témoignait devant la Cour. (7) Pour accorder l’autorisation prévue au paragraphe (6), le juge tient compte des éléments suivants : a) la mesure dans laquelle la personne a été contre-interrogée lors de l’interrogatoire préalable; b) l’importance du témoignage dans l’instance; c) le principe général suivant lequel les témoignages sont présentés oralement devant la Cour; d) les autres facteurs pertinents. (8) Si une partie s’est désistée d’un appel ou que l’appel est rejeté et qu’un autre appel relatif au même objet est interjeté subséquemment entre les mêmes parties, leurs exécuteurs testamentaires ou administrateurs de la succession ou leurs ayants droit, les dépositions recueillies à l’interrogatoire préalable relatif à l’appel initial peuvent être consignées ou utilisées en preuve lors de l’audition de l’appel subséquent comme si elles avaient été recueillies dans celle-ci. [44] Ni l’article 75 ni l’article 100 des Règles ne permet à une partie de verser son interrogatoire en preuve lors de l’instruction d’une requête et de faire accepter ce témoignage. L’appelante n’a pas été contre-interrogée quant à sa crédibilité lors de son interrogatoire préalable17. L’appelante ne pouvait être contre-interrogée au sujet de l’affidavit déposé avec la présente requête parce qu’elle n’était pas l’auteure de cet affidavit18. L’appelante ne peut se servir de la transcription de l’interrogatoire préalable lors de l’instruction de la présente requête pour établir qu’elle ne connaissait pas les tiers mentionnés dans les actes de procédure du ministre. [45] La question de savoir si la charge de la preuve devrait être déplacée sur le ministre pour certaines hypothèses de fait est une décision qui devrait être prise par le juge du procès. Les extraits suivants de la décision Mungovan c. La Reine19 sont éclairants à ce propos : [10] Les hypothèses ne sont pas tout à fait comme des actes de procédure déposés dans le cadre d’une action en justice ordinaire. Elles ressemblent plus à des précisions de faits sur lesquels le ministre s’est fondé en établissant la cotisation. Il est essentiel qu’elles soient complètes et véridiques. Traditionnellement, elles placent un fardeau sur les épaules d’un appelant, et, comme M. Mungovan le fait remarquer avec une justification solide, elles peuvent l’obliger à tenter de réfuter des faits dont il n’a pas connaissance. De prime abord, cela peut s’avérer vrai, mais il s’agit d’une question qui peut être explorée lors d’un interrogatoire préalable. Le juge de première instance est dans une bien meilleure position qu’un juge entendant une requête préliminaire pour examiner quel poids devrait être accordé à ces hypothèses. Le juge de première instance peut décider qu’elles ne sont pas pertinentes. Il ou elle peut également décider d’obliger l’intimée de les prouver. La règle établie dans l’affaire M.N.R. v. Pillsbury Holdings Ltd., 64 DTC 5184 est une règle d’application générale mais elle n’est pas coulée dans le béton. […] [12] Il est tout à fait possible, comme M. Mungovan le fait remarquer, que certaines des hypothèses attaquées soient non pertinentes. Il revient au juge de première instance de le déterminer après la présentation de la preuve. Ce n’est pas une question qui peut ou devrait être déterminée dans le cadre de la présentation d’une requête préliminaire en radiation. Il se peut très bien que les paragraphes contiennent des allégations dont seule l’intimée a connaissance. Il reviendra au juge de première instance de déterminer si l’intimée devrait avoir à les prouver. […] [14] Le juge de première instance peut très bien décider que la Couronne possède un certain fardeau qui va au-delà de la simple récitation d’hypothèses vagues. Le poids devant être accordé à ces paragraphes est une question qui relève du juge de première instance tout comme le fardeau de preuve. Ce n’est toutefois pas une raison pour radier les paragraphes avant le procès. Pour ces motifs, la requête visant à déplacer la charge de la preuve sur le ministre est rejetée. 2. Requête portant sur le refus [46] Cette partie de la requête de l’appelante vise à obtenir une ordonnance enjoignant à l’intimée de donner suite à certains engagements et de répondre à certaines questions auxquelles le représentant de l’intimée a refusé de répondre lors de son interrogatoire préalable. Voici les moyens invoqués par l’appelante : [traduction] 1. L’interrogatoire préalable vise à faciliter le déroulement du procès en le rendant plus juste et plus efficace en permettant à chacune des parties d’être informée pleinement de la nature exacte des argument
Source: decision.tcc-cci.gc.ca