Tanwar c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Tanwar c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-11-19 Référence neutre 2024 CF 1844 Numéro de dossier IMM-2738-23 Contenu de la décision Date : 20241119 Dossier : IMM-2738-23 Référence : 2024 CF 1844 Ottawa (Ontario), le 19 novembre 2024 En présence de l'honorable madame la juge Tsimberis ENTRE : SUKHVINDER TANWAR MEENU DEVI partie demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION partie défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS [1] Sukhvinder Tanwar [demandeur principal] et Meenu Devi [demanderesse associée] [collectivement, demandeurs], citoyens de l’Inde, demandent le contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés [SAR], datée du 31 janvier 2023 [Décision], confirmant le rejet de leur demande d’asile par la Section de la protection des réfugiés [SPR]. La SAR a conclu que les demandeurs n’ont pas la qualité de réfugié au sens de la Convention ni de personne à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], puisque les demandeurs ont une possibilité de refuge intérieur [PRI] dans les villes de Kolkata, Mumbai et Bangalore en Inde. [2] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. La Décision est claire, justifiée, et intelligible au regard de la preuve soumise (Mason c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CSC 21 [Mason] au para 8; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de …
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Tanwar c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-11-19 Référence neutre 2024 CF 1844 Numéro de dossier IMM-2738-23 Contenu de la décision Date : 20241119 Dossier : IMM-2738-23 Référence : 2024 CF 1844 Ottawa (Ontario), le 19 novembre 2024 En présence de l'honorable madame la juge Tsimberis ENTRE : SUKHVINDER TANWAR MEENU DEVI partie demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION partie défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS [1] Sukhvinder Tanwar [demandeur principal] et Meenu Devi [demanderesse associée] [collectivement, demandeurs], citoyens de l’Inde, demandent le contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés [SAR], datée du 31 janvier 2023 [Décision], confirmant le rejet de leur demande d’asile par la Section de la protection des réfugiés [SPR]. La SAR a conclu que les demandeurs n’ont pas la qualité de réfugié au sens de la Convention ni de personne à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], puisque les demandeurs ont une possibilité de refuge intérieur [PRI] dans les villes de Kolkata, Mumbai et Bangalore en Inde. [2] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. La Décision est claire, justifiée, et intelligible au regard de la preuve soumise (Mason c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CSC 21 [Mason] au para 8; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 99). Les demandeurs ne se sont pas déchargés de leur fardeau de démontrer que la Décision était déraisonnable. I. Contexte factuel [3] Les demandeurs sont citoyens indiens de l’État du Haryana. Ils exploitaient une ferme et y résidaient avec leur fils et la mère du demandeur principal. Ils craignent d’être persécutés, de subir un préjudice et de voir leur vie menacée aux mains de la police locale du Haryana et de trois trafiquants de drogue faisant prétendument partie d’une organisation de drogue. Les demandeurs affirment avoir été accusés à tort d'être liés à des trafiquants de drogue après avoir aidé la police à arrêter les suspects de trafiquants de drogues. La police locale du Haryana aurait arrêté, menacé et battu le demandeur principal pour qu’il avoue être impliqué dans la drogue, ce qu’il n’a pas avoué et a fini par perdre connaissance. Après avoir repris connaissance, la police lui a demandé de l'accompagner au bureau où on lui a demandé de signer des papiers vierges et où l’on a pris ses empreintes digitales et sa photo. Le demandeur principal allègue que son beau-frère lui a dit qu'il avait payé le pot-de-vin pour sa libération. La demanderesse associée aurait, quant à elle, été menacée d’enlèvement et de viol collectif par les trois suspects, qui ont affirmé avoir l’intention de la filmer pour la stigmatiser au point qu’elle se suiciderait. Ces derniers lui auraient notamment dit avoir demandé à la police de rencontrer le demandeur principal afin qu’il signe des papiers qui pourraient être utilisés comme sa confession. [4] Les demandeurs ont consulté un avocat qui leur a conseillé de déménager immédiatement, car la police travaillait en étroite collaboration avec la mafia de la drogue, et que les trois individus devaient avoir des relations politiques pour avoir évité les conséquences après avoir été arrêtés. Les demandeurs se sont rendus à Yamuna Nagar, où vit un parent, et ont quitté l’Inde avec l’aide d’un agent qui a obtenu leurs visas, passeports et billets d’avion. Le ou vers le 11 septembre 2019, les demandeurs sont arrivés au Canada, laissant leur fils et la mère du demandeur principal en Inde. [5] Dans une décision datée du 30 juin 2022, la SPR a refusé la demande d’asile parce que les demandeurs avaient une PRI dans les villes de Kolkata, Mumbai et Bangalore. Par Décision datée du 31 janvier 2023, la SAR a rejeté l’appel de la décision de la SPR, ayant conclu que la question déterminante était l’existence de PRI. II. Décision sous contrôle judiciaire [6] La SAR a fait une analyse indépendante du dossier, y compris la preuve présentée au dossier dont quelques nouveaux éléments de preuve qu’elle a admis en preuve en partie, pour arriver à la conclusion que l’appel devait être rejeté. En faisant cette analyse, la SAR a conclu que les demandeurs ne se sont pas déchargés de leur fardeau de prouver qu’ils feront face à un risque sérieux de persécution dans les villes de PRI proposées, soit Kolkata, Mumbai ou Bangalore, en Inde. [7] Les demandeurs ont le fardeau de prouver qu’ils feront face à un risque sérieux de persécution à Kolkata, Mumbai ou Bangalore advenant leur relocalisation dans l’une de ces villes. Pour ce faire, les demandeurs doivent démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que les agents de persécution ont la motivation et la capacité de les poursuivre à l’une de ces villes. Selon la SAR, les demandeurs ne se sont pas déchargés de ce fardeau; ils n’ont pas pu prouver que les trois individus ou la police de Haryana auraient la motivation ou la capacité de les poursuivre à Kolkata, Mumbai ou Bangalore. [8] Sur ce premier volet, le facteur déterminant était le manque de motivation de la mafia de la drogue et de la police à poursuivre les demandeurs s’ils devaient retourner en Inde à Kolkata, Mumbai ou Bangalore. Ces villes de PRI sont d’une taille importante et sont situées à une distance importante de la ville natale des demandeurs, où sont situés les agents de persécution, ce qui garantit un degré élevé d’anonymat aux demandeurs et réduit considérablement la probabilité qu’ils soient localisés. Plus important encore pour la SAR était le fait qu’il n’y avait pas de preuve que les agents de persécution soient motivés pour poursuivre les demandeurs s’ils devaient retourner dans l’une ou l’autre des villes de PRI proposées. [9] La SAR était d’avis qu’il y avait un manque de preuve que les trois individus faisaient partie d’une organisation de drogue ou même l’identité de celle-ci. La SAR était aussi d’avis qu’il y avait un manque de preuve que les trois individus avaient la motivation pour poursuivre les demandeurs sur une base prospective. Les demandeurs ne constituaient pas une menace pour les trois individus, ne les doivent pas de l’argent et il n’y avait aucune preuve que les trois individus ont fait un effort pour contacter les demandeurs ou leur famille, depuis qu’ils ont menacé la demanderesse associée en mars 2019. Compte tenu du temps écoulé et de l’absence de contact, la SAR a conclu que les trois individus ne seraient pas motivés pour poursuivre les demandeurs dans les villes de PRI proposées. [10] En ce qui concerne la police en tant qu’autre agent de persécution, la SAR a conclu qu’il n’y avait pas de preuve de motivation de la police de Haryana à poursuivre les demandeurs dans les villes de PRI proposées. La SAR était d’avis que la police du Haryana a considéré le demandeur principal comme quelqu’un qu’elle avait réussi à extorquer dans le passé. De plus, à part de tenter à nouveau de l’extorquer s’il revenait au même endroit, la police du Haryana n’aurait eu aucune raison de poursuivre les demandeurs dans les autres villes pour les extorquer à nouveau, plutôt que de choisir simplement d’extorquer une autre victime locale. La SAR a considéré comme spéculatives les allégations des demandeurs que la police veut les poursuivre pour montrer qu’ils sont durs avec les trafiquants de drogues, car ce n’est pas cohérent avec le fait que la police a relâché le demandeur principal, ou n’a pas procédé à son arrestation ou à son inculpation lorsqu’elle l’avait en détention. [11] La SAR n’était pas d’accord avec les prétentions des demandeurs selon lesquelles ils étaient accusés de crimes qui s’élèvent au niveau d’antinationaux, de militants ou de terroristes qui ferait en sorte qu’ils ne seront pas capables de trouver un appartement, de trouver un emploi, d’utiliser une carte bancaire ou un téléphone ailleurs en Inde sans que la police locale n’en soit informée et qu’ils seront retrouvés par leurs agents de persécution. La SAR était d’avis que les demandeurs n’ont pas présenté de preuve qu’ils ont été accusés ou chargés d’un quelconque crime, et encore moins d’un crime d’une importance telle qu’il susciterait un quelconque intérêt national pour que la police les poursuivre dans les villes de PRI proposées. La SAR était d’avis que les demandeurs tentaient d’élever leur profil suffisamment pour justifier une poursuite par la police à l’extérieur de Haryana quand la preuve était à l’effet que la police du Haryana a seulement fait une fausse allégation contre le demandeur principal pour le détenir et recevoir un pot-de-vin pour sa libération. De même, la police a poursuivi la famille locale des demandeurs à Haryana parce que le demandeur principal a déjà été une source fructueuse pour obtenir un pot-de-vin dans le passé. La SAR s’est appuyée sur le Cartable national de documentation [CND] afin de constater qu’il y a peu de communication policière entre les états, sauf dans les cas de crimes majeurs. Étant donné qu’ils n’ont pas de profil suffisant pour justifier une poursuite (par ex. ils n’ont pas fait l’objet d’un mandat d’arrêt), il est peu probable qu’ils soient considérés comme des personnes d’intérêt suffisantes pour permettre leur identification dans une base de données de personnes recherchées. Dans les circonstances, la SAR a été d’avis que la capacité de la police n’était pas pertinente et les moyens de recherche allégués par les demandeurs n’étaient pas applicables. [12] Sur le deuxième volet, la SAR a conclu que, bien que déménager dans un nouvel endroit soit un défi, les demandeurs n’ont pas apporté la preuve de circonstances qui constituent des preuves réelles et concrètes de conditions qui mettraient en danger leur vie et leur sécurité en voyageant ou en se relocalisant temporairement à Kolkata, Mumbai ou Bangalore. La SAR a conclu que les demandeurs n’ont pas apporté de preuve qu’ils ne pourront pas obtenir les soins nécessaires pour leurs conditions médicales dans les villes de PRI proposées, qui sont des grandes villes en Inde. Les demandeurs n’ont pas apporté la preuve de l’étendue et des raisons pour laquelle leurs traitements seraient différents ou impossibles à obtenir s’ils s’installaient dans les villes de PRI proposées. La SAR a tenu compte de toutes les circonstances, y compris les circonstances propres aux demandeurs, et a conclu que les conditions dans ces villes sont telles qu’il ne serait pas déraisonnable pour eux d’y chercher refuge. III. Norme de contrôle et question en litige [13] Les questions en litige devant la Cour sont les suivantes : 1)La SAR a-t-elle pris en compte tous les éléments importants du dossier? 2)La SAR a-t-elle été déraisonnable dans son analyse de la PRI? [14] La norme de la décision raisonnable s’applique à la décision faisant l’objet du présent contrôle et aux conclusions concernant l’existence d’une PRI viable (Valencia c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 386 au para 19; Adeleye c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 81 au para 14; Ambroise c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 62 au para 6; Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 350 au para 17; Kaisar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 789 au para 11). [15] La Cour suprême du Canada a déclaré que, lorsqu’une cour procède au contrôle judiciaire d’une décision administrative sur le fond (c.‑à‑d. à un contrôle qui ne comporte pas d’examen d’un manquement à la justice naturelle ou à l’obligation d’équité procédurale), la norme de contrôle qui est présumée s’appliquer est celle de la décision raisonnable (voir Vavilov au para 23). [16] Cette norme « exige de la cour de justice qu’elle fasse preuve de déférence » envers une décision qui est fondée sur « une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et [qui] est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov aux para 85 et 99). Lorsqu’elle évalue le caractère raisonnable d’une décision, la Cour doit examiner les motifs qu’a donnés le décideur administratif et se demander si la décision est suffisamment justifiée, transparente et intelligible. Elle doit prendre en compte tant le résultat de la décision que le raisonnement suivi lorsqu’elle évalue si la décision possède ces caractéristiques (Vavilov aux para 15, 95, 136). [17] Un tel contrôle doit comporter une évaluation rigoureuse des décisions administratives. Toutefois, la Cour de révision doit, pour savoir si la décision est raisonnable, adopter une méthode qui « s’intéresse avant tout aux motifs de la décision » et d’abord examiner les motifs donnés avec « une attention respectueuse » tout en cherchant à comprendre le fil du raisonnement suivi par le décideur pour en arriver à sa conclusion (Mason aux para 58, 60; Vavilov au para 84). Le décideur administratif peut apprécier et évaluer la preuve qui lui est soumise et, à moins de circonstances exceptionnelles, les cours de révision ne modifient pas ses conclusions de fait. « Les cours de révision doivent également s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur » (Vavilov au para 125). [18] La Cour qui applique la norme de la décision raisonnable ne se demande pas quelle décision elle aurait rendue à la place du décideur administratif. Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable est « une approche visant à faire en sorte que les cours de justice interviennent dans les affaires administratives uniquement lorsque cela est vraiment nécessaire pour préserver la légitimité, la rationalité et l’équité du processus administratif » (Vavilov au para 13). [19] Il incombe à la partie qui conteste la décision de prouver qu’elle est déraisonnable. La Cour doit être convaincue que la décision « souffre de lacunes graves » (Vavilov au para 100). IV. Analyse [20] Pour qu’une personne ait la qualité de réfugié au sens de la Convention ou celle de personne à protéger, elle doit être exposée au risque identifié en tout lieu de son pays d’origine. Si une PRI viable satisfait aux deux volets du critère relatif à la PRI, la demande d’asile présentée au titre de l’article 96 ou 97 de la LIPR sera irrecevable, indépendamment du bien‑fondé des autres aspects de la demande (Olusola c Canada (MCI), 2020 CF 799 au para 7). [21] Le critère permettant de conclure à une PRI viable a été énoncé par la Cour d’appel fédérale dans les arrêts Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration (CA), 1991 CanLII 13517 (CAF), [1992] 1 CF 706 [Rasaratnam], et Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (CA), 1993 CanLII 3011 (CAF), [1994] 1 CF 589 [Thirunavukkarasu] à la p 597. Selon ce critère, le demandeur d’asile doit convaincre la Commission qu’il craint avec raison d’être persécuté dans la région du pays où il demeure et, pour conclure à l’existence d’une PRI, la Commission doit être convaincue, selon la prépondérance des probabilités, des deux choses suivantes : a. Il n’y a aucune possibilité sérieuse que le demandeur d’asile soit persécuté ou qu’il soit exposé à l’un des risques énoncés à l’article 97 dans la partie du pays où elle juge qu’il existe une PRI; b. La situation dans cette partie du pays est telle qu’il ne serait pas déraisonnable pour le demandeur, compte tenu de toutes les circonstances, y compris celles qui lui sont particulières, de s’y réfugier. (Rasaratnam aux pp 709-711; Thirunavukkarasu à la p 592) [22] Lors de l’examen d’une PRI, il est important de se rappeler que le concept de PRI est « inhérent à la définition de réfugié au sens de la Convention » (Rasaratnam à la p 710). Il en est ainsi parce qu’une PRI n’est pas une défense légale ou une théorie juridique. Il s’agit simplement d’une « expression commode et concise qui désigne une situation de fait dans laquelle une personne risque d’être persécutée dans une partie d’un pays, mais pas dans une autre partie du même pays » (Thirunavukkarasu à la p 592). Il ne peut y avoir une PRI que si les demandeurs d’asile ont établi une possibilité sérieuse de persécution fondée sur un motif prévu dans la Convention (voir la LIPR, art. 96) ou si le renvoi vers leur pays les expose à un risque de torture ou à un autre risque énuméré, et que ce risque existe partout dans le pays (voir la LIPR, art 97(1)b)(ii)). S’il n’existe aucune possibilité sérieuse de persécution ou que le risque mentionné plus haut n’existe pas dans l’ensemble du pays, il n’y a aucune raison de procéder à une analyse de la PRI. [23] L’on ne peut conclure à l’élément principal du premier volet du critère relatif à la PRI, à savoir une possibilité sérieuse que le demandeur soit persécuté ou soit exposé à un risque, que si l’on peut démontrer que les agents de persécution ont les moyens et la motivation de le chercher dans l’endroit proposé comme PRI (Saliu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 167 au para 46, citant Feboke c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 155 au para 43). [24] Le tribunal doit également être convaincu que, compte tenu de toutes les circonstances, y compris celles qui sont propres au demandeur, la situation dans l’endroit proposé comme PRI est telle qu’il n’est pas déraisonnable pour le demandeur d’y chercher refuge (Ranganathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (CA), 2000 CanLII 16789 (CAF), [2001] 2 CF 164 [Ranganathan] au para 15). [25] Le deuxième volet du critère relatif à la PRI exige des demandeurs qu’ils démontrent qu’il serait objectivement déraisonnable de leur demander de chercher refuge dans l’endroit proposé comme PRI, compte tenu de toutes les circonstances, y compris celles qui leur sont particulières (Thirunavukkarasu à la p 597). À cet égard, lorsqu’il s’agit de déterminer ce qui est objectivement déraisonnable, la barre est « très haute » et « il ne faut rien de moins que l’existence de conditions qui mettraient en péril la vie et la sécurité d’un revendicateur tentant de se relocaliser temporairement » dans l’endroit proposé comme PRI (Ranganathan au para 15). Ces conditions doivent être établies sur la foi d’une preuve réelle et concrète. Par contre, il ne suffit pas aux demandeurs d’asile « de dire qu’ils n’aiment pas le climat dans la partie sûre du pays, qu’ils n’y ont ni amis ni parents ou qu’ils risquent de ne pas y trouver de travail qui leur convient. S’il est objectivement raisonnable dans ces derniers cas de vivre dans une telle partie du pays sans craindre d’être persécuté, alors la possibilité de refuge dans une autre partie du même pays existe et le demandeur de statut n’est pas un réfugié » (Thirunavukkarasu à la p 598). [26] Il incombe au demandeur de réfuter le caractère raisonnable de la PRI, en tenant compte de sa situation particulière et du pays en cause (Thirunavukkarasu à la p 597). En l’espèce, les demandeurs ne se sont pas acquittés de ce fardeau. A. La Décision portant sur l’admissibilité et le poids à accorder à la nouvelle preuve n’était pas déraisonnable [27] Selon les demandeurs, la SAR a erré en refusant d’admettre en preuve l’Item 3 dont l’affidavit de Jaideep Partap Singh (ancien voisin des demandeurs) et l’Item 6 dont l’affidavit de Lalita Devi (Sarpanch) qui ont été déposés pour expliquer que la police est venue s’enquérir de leurs nouvelles. Les demandeurs soutiennent que la SAR a erré en trouvant douteux le moment des visites de la police, considérant qu’il y avait déjà dans leur preuve des indications que la police était à leur recherche. Les demandeurs allèguent que cela fut une erreur de la SAR de conclure que la preuve n’était pas crédible en s’appuyant, entre autres, sur la décision de Idugboe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 334 (CanLII) [Idugboe] au para 25. [28] Bien que les faits ne sont pas identiques aux faits dans Idugboe, il était ouvert à la SAR de s’être basée sur la chronologie suspecte (« timing is suspicious ») d’une série d’allégations selon lesquelles la police recherchait les demandeurs si peu de temps après la décision négative de la SPR. En effet, les affidavits en question datent du mois d’août 2022, le mémoire d’appel des demandeurs date de la fin août 2022 et la décision de la SPR date de juin 2022 (juste deux mois avant). Dans son analyse, la SAR a trouvé la chronologie de temps suspicieux, estimant que trop d’événements de risques que leur famille était victime se sont produits trop proche dans le temps. Il s’agit d’une inférence qui n’est pas déraisonnable. La SAR s’est appuyée non seulement sur Idugboe, mais sur d’autres décisions de la Cour fédérale pour le principe qu’une chronologie suspecte ou fortuite d’événements peut servir de fondement à une conclusion d’invraisemblance et servir de base pour rejeter de nouvelles preuves sur la base de leur crédibilité (Li c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 877 (CanLII) au para 10; Meng c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 365 (CanLII) au para 22; Marquez Obando c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 441 (CanLII) aux para 14, 17, 18; Belek c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 196 (CanLII) au para 12). [29] Il convient également de noter que pour écarter cette preuve, la SAR s’est aussi fondée sur le fait que les informations contenues dans les affidavits répètent des informations fournies lors de l’audience de la SPR. À cet égard, et comme soutenue par le défendeur, les deux affidavits ont été abordés dans la décision de la SPR, qui avait accordé un poids limité, considérant que les témoins parlent d’événements dont ils n’ont pas eu personnellement connaissance. B. L’analyse de la SAR concluant que les demandeurs ont un PRI n’était pas déraisonnable [30] Tout d’abord, les demandeurs allèguent que la SAR a spéculé en déterminant que ce que la police du Haryana voulait, c’était de les extorquer, de sorte qu’elle pourrait aussi s’en prendre à d’autres victimes. Le défendeur a soutenu dans son mémoire qu’il était raisonnable pour la SAR de se baser sur la rationalité pour tirer une telle inférence. Lors de l’audience, le défendeur a admis que lorsque la SAR a considéré l’hypothèse pourquoi la police ne ferait pas tout simplement extorquer d’autres gens du même village, cela pourrait être une erreur technique et factuelle, mais n’est pas déterminante dans les circonstances factuelles du dossier. Je suis d’accord avec le défendeur. La preuve au dossier démontre que la police locale a réussi à obtenir un pot-de-vin pour la libération du demandeur principal après l’avoir détenu. La SAR s’est basée sur cette preuve quand elle a conclu que la motivation de la police de Haryana en ce qui concerne le demandeur principal se limitait à tenter de l’extorquer à nouveau s’il revenait au même endroit. La SAR a raisonnablement conclu que la police du Haryana n’avait pas la motivation à poursuivre les demandeurs jusqu’aux villes de PRI proposées. [31] Pour ce qui est de l’argument des demandeurs portant sur la conclusion de la SAR voulant qu’ils aient exagéré leur profil afin d’alléguer un niveau de risque de persécution ou d’atteinte à l’intégrité physique qui n’est pas étayé par des preuves, la Cour est d’accord avec le défendeur. La SAR s’est basée sur la preuve au dossier qui démontre que les demandeurs n’ont été arrêtés qu’une fois dans un but d’extorsion et qu’aucune charge ou aucun mandat d’arrêt n’a été émis contre eux. La preuve est insuffisante pour démontrer que la fausse accusation par la police du Haryana contre le demandeur principal aurait eu comme résultat l’addition de son nom sur des bases de données de personnes recherchées. La SAR a raisonnablement conclu qu’ils n’ont pas le profil de personnes impliquées dans des crimes graves (militants, antinationaux, crimes organisés) susceptibles d’être relevés dans des bases de données nationales de la police de l’Inde. Ainsi, la SAR a raisonnablement conclu que les demandeurs n’ont pas démontré qu’ils risquent sérieusement d’être persécutés ou de subir de mauvais traitements graves dans les villes de PRI identifiées : [76] Je ne suis pas d’accord avec les arguments des [demandeurs]. Si la police du Haryana n'est pas motivée pour localiser les [demandeurs] dans les villes de PRI, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu’il n’y a aucune preuve qu'ils ont un profil suffisant pour justifier d’être poursuivie, alors la capacité de la police du Haryana à localiser les [demandeurs] n'est pas pertinente. La preuve confirme qu'il est peu probable que les [demandeurs] soient trouvés dans les PRI proposées par le biais des méthodes mentionnées par les [demandeurs]. [Notes omises, notre traduction, Décision au para 76] [32] De plus, les demandeurs soutiennent que la SPR a manqué de sensibilité à l’égard de la demanderesse associée qui craint la violence sexuelle en Inde et que la conclusion suivante de la SAR entourant les « Directives no 4 du président : Considérations liées au genre dans les procédures devant la CISR » est déraisonnable: [64] Les [demandeurs] soutiennent que la SPR n'a pas appliqué la ligne directrice numéro 4 du président - Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécuté en raison de leur sexe. Je ne suis pas convaincu par les arguments des [demandeurs]. Les [demandeurs] ne précisent pas en quoi la SPR n'a pas appliqué la directive. La Cour fédérale a statué que la ligne directrice est utilisée pour s'assurer que les réclamations fondées sur le sexe sont entendues avec sensibilité, et qu'elle n'est pas destinée à remédier aux lacunes en matière de preuve. Les [demandeurs] n'ont pas établi que la SPR n'avait pas entendu leurs plaintes avec sensibilité. [Notes omises, notre traduction, Décision au para 64, notre accentuation] [33] La SAR s’est appuyée sur Kumar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1700 (CanLII) aux para 26 et 27 reproduites ci-dessous : [26] Les Directives servent à s’assurer que les revendications fondées sur le sexe soient entendues avec sensibilité (Munoz c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1273 [Munoz] au para 33). L’application des Directives dans le contexte d’un contrôle judiciaire a été résumée par ma collègue la juge Jocelyne Gagné dans la décision Boluka c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 37 [Boluka] : [16] La demanderesse doit démontrer que la SPR a manqué de sensibilité ou de compassion pour convaincre la Cour que les Directives n’ont pas été appliquées (Sandoval Mares c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 297, au paragraphe 43). De plus, la Cour a déjà conclu que le fait que la SPR ne mentionne pas expressément les Directives dans ses motifs ne révèle pas, en soi, l’insensibilité de la SPR (Akinbinu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 581) et que le défaut de prendre en compte les Directives ne porte pas toujours un coup fatal à une décision (Higbogun, précitée, au paragraphe 65). [27] L’objectif des Directives est d’assurer la sensibilité du décideur aux difficultés des demandeurs à témoigner dans le contexte de demande d’asile fondée sur le sexe (Konecoglu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1370 [Konecoglu] au para 26, et les décisions qui y sont citées). Toutefois, les Directives ne peuvent servir à corriger toutes les lacunes dans les éléments de preuve qu’a présentés le demandeur (Konecoglu, au para 26; Yu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 625 au para 22). [Notre accentuation] [34] Comme l’a soulevé la SAR avec raison, les demandeurs n’ont pas démontré que la SPR a manqué de sensibilité en écoutant leur témoignage et en disposant de leur revendication pour ainsi convaincre la Cour que les Directives n’ont pas été appliquées. Les demandeurs n’ont pas donné un exemple clair que la SPR était insensible à la menace que la demanderesse associée soit violée. Les transcriptions de l’audience ne révèlent qu’une place où il y a témoignage sur la menace d’être violé et la SAR avait raison de conclure comme elle l’a faite au paragraphe 64 ci-haut. [35] À mon avis, la SAR a raisonnablement conclu que les demandeurs ne se sont pas déchargés de leur fardeau de prouver qu’il n’y a aucune possibilité sérieuse qu’ils soient persécutés ou soumis à un risque de torture ou à un risque pour leur vie ou à un traitement ou une peine cruelle et inhabituelle à Kolkata, Mumbai ou Bangalore, en Inde. [36] Finalement, quant au deuxième volet du test de la PRI, les demandeurs allèguent que la SAR était déraisonnable en déclarant n’être pas persuadée par le rapport psychologique et en prétendant que la psychologue a tenté d’usurper son rôle de décideur. Les demandeurs prétendent que c’est complètement faux. [37] La SAR a énoncé ce qui suit aux paragraphes 91 et 92 de sa Décision : [91] La psychologue est essentiellement d'avis qu'il n'y a aucun endroit en Inde où il est raisonnable pour le [demandeur principal] de retourner. La psychiatre donne une évaluation implicite de l'état du pays qui empêche effectivement la SAR de conclure à l'existence d'une PRI et « empiétait de façon inacceptable sur la compétence de la SAR pour tirer une telle conclusion, qui constitue la question déterminante en l’espèce ». En plus, la psychiatre rend effectivement une opinion selon laquelle il n'y a aucun traitement disponible pour les [demandeurs] en Inde ou, en d'autres termes, qu'ils ne pourraient pas être traités s'ils retournaient en Inde, sans parler de l'état du traitement de la santé mentale dans ce pays. [92] Dans le rapport de la psychologue, il y a des références à l'inquiétude des [demandeurs] quant à la recherche d’un emploi et d’être capable de soutenir leur famille, y compris de trouver un logement, étant donné que les dépenses ne sont pas abordables. Les [demandeurs] devront trouver du travail et commencer à zéro dans les PRI proposées, mais que ces difficultés ne sont pas suffisantes pour justifier l’octroi de l’asile. La Cour fédérale a jugé que « Le droit est clair: devoir repartir à neuf et avoir de la difficulté à se trouver un emploi ne sont pas des obstacles importants qui rendent une PRI déraisonnable. » [Notes omises, notre traduction, Décision aux para 91-92] [38] La SAR s’est appuyée sur la décision de Salazar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 83 à l’effet que: [42] La Cour a déjà émis des mises en garde voulant que les rapports psychologiques ne doivent pas usurper le rôle du décideur. Dans la décision Czesak c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1149, aux paragraphes 37 à 40, 235 ACWS (3d) 1054, le juge Annis a exprimé des craintes quant aux rapports psychologiques qui se font les avocats sous la forme d’un avis et « lorsqu’ils seraient de nature à trancher des questions importantes en litige devant la Cour ». [43] De la même façon, dans l’arrêt Egbesola c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 204, [2016] ACF no 204 (QL), le juge Zinn a examiné les arguments selon lesquels le rapport psychologique n’avait pas été pris en compte. Le juge Zinn a fait observer, au paragraphe 12 : 12. Tels que présentés par le défendeur, les « faits » sur lesquels se fonde le rapport sont ceux qui ont été rapportés au Dr Devins par la demanderesse principale, et ne sont donc pas des faits jusqu’à ce que le tribunal les juge comme tels. Ce qui peut raisonnablement ressortir du rapport, c’est que la demanderesse principale souffre d’un trouble de stress post-traumatique, et qu’elle doit suivre un traitement médical pour cela. [39] La SAR a raisonnablement déterminé que dans son rapport, la psychologue s’est mis à la place du décideur quant à la demande d’asile des demandeurs, ayant émis l’opinion que ces derniers devraient rester au Canada et que leur retour en Inde se ferait à leur détriment. De plus, la SAR a expliqué qu’en l’espèce, la psychologue était d’avis qu’il n’y a pas d’endroit dans l’ensemble de l’Inde où il est raisonnable pour le demandeur principal de retourner. Citant l’affaire Solis Mendoza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 203 CanLII [Solis Mendoza] au para 55, la SAR a jugé que la psychologue a donné une évaluation implicite des conditions du pays, ce qui empêcherait dans les faits la SAR de conclure à l’existence d’une PRI en Inde. La psychologue aborde aussi des difficultés pour des Indiens qui se déplacent dans le pays de se trouver de l’emploi et de l’habitation, un sujet au cœur du deuxième volet de l’analyse de la PRI. La SAR n’a pas commis d’erreur dans son traitement du rapport sur la santé psychologique des demandeurs. Il revient à la SAR comme décideur administratif de soupeser la preuve et de déterminer le poids qu’elle accorde au rapport. [40] La SAR a raisonnablement conclu que les demandeurs n’ont pas apporté de la preuve démontrant qu’ils seraient incapables d’obtenir des traitements pour leurs conditions dans les villes de PRI proposées. Par exemple, il n'y a pas eu de recours à une documentation nationale pertinente sur la situation. Dans les mots du juge Brown : À mon humble avis, et en règle générale, il s’agit d’une lacune importante lorsqu’une PRI est l’enjeu central, comme c’est le cas en l’espèce. Une telle preuve ne devrait pas provenir d’un expert médical, à moins qu’il ne soit un expert de la situation dans le pays en cause. (Solis Mendoza au para 52). [41] La SAR n’a pas trouvé que le rapport de la psychologue a aidé les demandeurs, puisque la crainte subjective ne suffit pas à établir leur demande d’asile. Comme expliquée avec raison par la SAR, la crainte doit reposer sur une base objective. La SAR a raisonnablement établi qu’il n’y avait pas de base objective de la crainte des demandeurs, et ce, sur une base prospective, que la police du Haryana soit motivée pour poursuivre les demandeurs jusqu’aux villes de PRI proposées. [42] En l’espèce, les demandeurs n’ont pas démontré que la Décision quant à la présence d’une PRI à Kolkata, Mumbai ou Bangalore, en Inde, est déraisonnable, ou que la SAR aurait commis une erreur justifiant l’intervention de la Cour. V. Conclusion [43] Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. La Décision de la SAR est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques du dossier (Mason au para 8; Vavilov au para 99). Je juge que la SAR n’a pas tenu compte de la preuve d’une manière déraisonnable pour conclure que les demandeurs disposaient d’une PRI viable à Kolkata, Mumbai ou Bangalore. La SAR a tenu compte des nombreux facteurs et éléments de preuve et est arrivée à la conclusion que les trois individus et la police n’ont ni la motivation ni les moyens de retrouver les demandeurs dans les villes de PRI proposées. Bon nombre des arguments soulevés par les demandeurs équivalaient à un désaccord quant à l’appréciation de la preuve et au poids qui lui a été accordé par la SAR. À plusieurs égards, il y avait tout simplement une insuffisance de preuve qu’ils feront face à un risque sérieux de persécution par l’un ou l’autre de leurs agents de persécution dans les villes de PRI proposées. Il n’y a aucun motif valide justifiant l’intervention de la Cour. [44] Les parties n’ont proposé aucune question à certifier, et la Cour convient que l’affaire n’en soulève aucune. JUGEMENT dans le dossier IMM-2738-23 LA COUR STATUE que : La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question de portée générale à certifier. « Ekaterina Tsimberis » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-2738-23 INTITULÉ : SUKHVINDER TANWAR, MEENU DEVI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE, L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L’AUDIENCE : LE 21 mai 2024 JUGEMENT ET motifs : LA JUGE TSIMBERIS DATE DES MOTIFS : LE 19 novembre 2024 COMPARUTIONS : Me Meryam Haddad pour lA PARTIE DEMANDERESSE Me SimonE Truong pour lA PARTIE DÉFENDERESSE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Me Meryam Haddad Montréal (Québec) pour lA PARTIE DEMANDERESSE Procureur Général du Canada Montréal (Québec) pour lA PARTIE DÉFENDERESSE
Source: decisions.fct-cf.gc.ca