Interbox Promotion Corp. c. 2428-0414 Québec Inc.
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Interbox Promotion Corp. c. 2428-0414 Québec Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-02-25 Référence neutre 2002 CFPI 198 Numéro de dossier T-1788-99 Contenu de la décision Date : 20020225 Dossier : T-1788-99 Référence neutre : 2002 CFPI 198 Montréal (Québec), le 25 février 2002 En présence de : Me Richard Morneau, protonotaire ENTRE : INTERBOX PROMOTION CORPORATION demanderesse et 2428-0414 QUÉBEC INC. et LES AUTRES NOMMÉS À L'ANNEXE CI-JOINTE défenderesses Requête de la part de la partie défenderesse, Bar-Salon 447 Inc., visant à : PERMETTRE de suspendre la vente en justice des biens meubles de la défenderesse Bar-Salon 447 Inc., aux conditions jugées convenables à cette Cour ; LE TOUT sans frais, sauf en cas de contestation. MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Cette requête doit être appréciée en fonction de la règle 398(1)a) des Règles de la Cour fédérale (1998). [2] La jurisprudence sous cette règle exige que le test à trois volets de l'arrêt Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110 soit respecté. Or ici, le deuxième volet de ce test, soit la preuve d'un tort irréparable si la vente a lieu, n'est certes pas rempli. L'affidavit au soutien de la requête en est un du procureur de la requérante et cet affidavit ne démontre en rien qu'un tel tort serait encouru si vente il y a. De plus, les prétentions écrites de la partie adverse me font douter fortement qu'une question sérieuse ait ici été démontrée, …
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Interbox Promotion Corp. c. 2428-0414 Québec Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-02-25 Référence neutre 2002 CFPI 198 Numéro de dossier T-1788-99 Contenu de la décision Date : 20020225 Dossier : T-1788-99 Référence neutre : 2002 CFPI 198 Montréal (Québec), le 25 février 2002 En présence de : Me Richard Morneau, protonotaire ENTRE : INTERBOX PROMOTION CORPORATION demanderesse et 2428-0414 QUÉBEC INC. et LES AUTRES NOMMÉS À L'ANNEXE CI-JOINTE défenderesses Requête de la part de la partie défenderesse, Bar-Salon 447 Inc., visant à : PERMETTRE de suspendre la vente en justice des biens meubles de la défenderesse Bar-Salon 447 Inc., aux conditions jugées convenables à cette Cour ; LE TOUT sans frais, sauf en cas de contestation. MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Cette requête doit être appréciée en fonction de la règle 398(1)a) des Règles de la Cour fédérale (1998). [2] La jurisprudence sous cette règle exige que le test à trois volets de l'arrêt Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110 soit respecté. Or ici, le deuxième volet de ce test, soit la preuve d'un tort irréparable si la vente a lieu, n'est certes pas rempli. L'affidavit au soutien de la requête en est un du procureur de la requérante et cet affidavit ne démontre en rien qu'un tel tort serait encouru si vente il y a. De plus, les prétentions écrites de la partie adverse me font douter fortement qu'une question sérieuse ait ici été démontrée, c'est-à-dire que le sérieux de la requête en annulation ait été établi. [3] Cette requête est donc rejetée avec dépens. Richard Morneau protonotaire COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE Date : 20020225 Dossier : T-1788-99 Entre : INTERBOX PROMOTION CORPORATION Demanderesse et 2428-0414 QUÉBEC INC. ET LES AUTRES NOMMÉS À L'ANNEXE CI-JOINTE Défenderesses MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : INTITULÉ : T-1788-99 INTERBOX PROMOTION CORPORATION Demanderesse et 2428-0414 QUÉBEC INC. ET LES AUTRES NOMMÉS À L'ANNEXE CI-JOINTE Défenderesses LIEU DE L'AUDIENCE :Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : le 18 février 2002 MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE EN DATE DU :25 février 2002 ONT COMPARU: Me Daniel Artola pour la demanderesse Me Pierre Robillard pour la défenderesse Bar-Salon 447 Inc. PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER: McCarthy Tétrault Montréal (Québec) pour la demanderesse Boivin & Deschamps Laval (Québec) pour la défenderesse Bar-Salon 447 Inc. Borden Ladner Gervais Montréal (Québec) pour la défenderesse Hippo-Club (9012-4314 Québec Inc.) Kounadis Perreault Montréal (Québec) pour la défenderesse Restaurant Bar Réal Massé Quessy, Henry, St-Hilaire Québec (Québec) pour les défenderesses Bar Le Mundial et Bar le Palladium
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643