Bristol-Myers Squibb Canada c. Apotex Inc.
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Bristol-Myers Squibb Canada c. Apotex Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-03-21 Référence neutre 2017 CF 296 Numéro de dossier T-1100-15 Contenu de la décision Date : 20170321 Dossier : T-1100-15 Référence : 2017 CF 296 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 21 mars 2017 En présence de monsieur le juge Manson ENTRE : BRISTOL-MYERS SQUIBB CANADA et BRISTOL-MYERS SQUIBB HOLDING IRELAND demanderesses et APOTEX INC. ET LE MINISTRE DE LA SANTÉ défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS I Introduction et questions en litige 3 A. Questions en litige 4 B. Fardeau de la preuve 6 C. Résultats 6 II Résumé des faits 7 A. La leucémie myéloïde chronique (LMC) 7 B. Le traitement de la LMC au début des années 2000 8 C. L’émergence de la résistance à la thérapie à l’imatinib 9 III Les témoins experts des demanderesses 9 A. Le docteur Talpaz 9 B. Le docteur Marc P. Wentland 11 C. Le docteur Joel Barrish 11 D. Le docteur Francis Lee 12 E. Le docteur William L. Jorgensen 12 IV Les témoins experts de la défenderesse 13 A. Le docteur B. Douglas Smith 13 B. Le docteur E. Smithgall 14 V Le brevet 932 15 A. Le brevet 15 B. La date pertinente 19 C. Les personnes moyennement versées dans l’art 20 D. Les connaissances générales courantes au 15 avril 1999 21 (1) Préparation et mise à l’essai des composés dans les brevets de BMS 21 VI Validité du brevet 932 22 A. L’utilité 22 (1) Le droit applicable 22 (2) Discussion 25 (a) L’AA 932 27 (b) La promesse du brevet 28 (c) La prédic…
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Bristol-Myers Squibb Canada c. Apotex Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-03-21 Référence neutre 2017 CF 296 Numéro de dossier T-1100-15 Contenu de la décision Date : 20170321 Dossier : T-1100-15 Référence : 2017 CF 296 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 21 mars 2017 En présence de monsieur le juge Manson ENTRE : BRISTOL-MYERS SQUIBB CANADA et BRISTOL-MYERS SQUIBB HOLDING IRELAND demanderesses et APOTEX INC. ET LE MINISTRE DE LA SANTÉ défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS I Introduction et questions en litige 3 A. Questions en litige 4 B. Fardeau de la preuve 6 C. Résultats 6 II Résumé des faits 7 A. La leucémie myéloïde chronique (LMC) 7 B. Le traitement de la LMC au début des années 2000 8 C. L’émergence de la résistance à la thérapie à l’imatinib 9 III Les témoins experts des demanderesses 9 A. Le docteur Talpaz 9 B. Le docteur Marc P. Wentland 11 C. Le docteur Joel Barrish 11 D. Le docteur Francis Lee 12 E. Le docteur William L. Jorgensen 12 IV Les témoins experts de la défenderesse 13 A. Le docteur B. Douglas Smith 13 B. Le docteur E. Smithgall 14 V Le brevet 932 15 A. Le brevet 15 B. La date pertinente 19 C. Les personnes moyennement versées dans l’art 20 D. Les connaissances générales courantes au 15 avril 1999 21 (1) Préparation et mise à l’essai des composés dans les brevets de BMS 21 VI Validité du brevet 932 22 A. L’utilité 22 (1) Le droit applicable 22 (2) Discussion 25 (a) L’AA 932 27 (b) La promesse du brevet 28 (c) La prédiction valable d’utilité 34 (3) Conclusion relative à l’utilité 38 B. Le caractère suffisant 39 (1) Le droit applicable 39 (2) Discussion 42 VII Le brevet 898 42 A. Le brevet 42 B. La date pertinente 45 C. La personne moyennement versée dans l’ART 45 D. Les connaissances générales courantes au 23 mars 2003 45 (1) PTK de la famille des Src et LMC résistante à l’imatinib 46 (2) Conclusion relative aux connaissances générales courantes 52 E. L’art antérieur 53 (1) La demande fondée sur le PCT no WO/2000/062778 (la demande 778) 53 (2) La demande WO 03/013540 (la demande 540) 55 (3) Donato et al., Blood, 101: 690-698, 2003 56 (4) Stanglmaier et al., Leukemia, 17: 283-290, 2003 57 (5) Golas et al., Cancer Research, 63: 375-381, 2003 57 (6) Warmuth et al., Blood, 101: 664-672, 2003 58 (7) Wilson et al., Oncogene, 21: 8075-8088, 2002 58 VIII Validité du brevet 898 59 A. L’évidence 59 (1) Le droit applicable 59 (2) Discussion 60 (a) Revendication 1 : le traitement de la LMC 62 (b) La revendication 3 : le traitement de la LMC résistante à l’imatinib 68 (3) Conclusion concernant l’évidence 74 B. Double brevet 76 (1) Le droit applicable 76 (2) Discussion 77 IX Dépens 81 I Introduction et questions en litige [1] Les demanderesses dans la présente instance sont Bristol-Myers Squibb Canada (BMS-Canada) et Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland (BMS-Ireland) (collectivement, les demanderesses). BMS-Canada est un fabricant canadien de produits pharmaceutiques qui distribue et vend, notamment, le produit pharmaceutique nommé SPRYCELMD. BMS-Canada est une première personne selon la définition du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, aux paragraphes 2(1) et 4 (1) (le Règlement AC). BMS-Ireland est titulaire des brevets canadiens nos 2 366 932 (le brevet 932) et 2 519 898 (le brevet 898). [2] Aux fins de la présente demande, les brevets 932 et 898 (appelés collectivement les brevets BMS) concernent généralement le composé dasatinib, et ils ont été inscrits au registre des brevets à l’égard de SPRYCELMD, aux termes de l’article 4 du Règlement AC. [3] La défenderesse, Apotex Inc., (la défenderesse) est un fabricant de produits pharmaceutiques génériques. Elle a déposé une présentation abrégée de drogue nouvelle (PADN) auprès du ministre de la Santé (le ministre) demandant un avis de conformité (AC) à l’endroit de APO-Dasatinib, citant SPRYCELMD comme produit de référence canadien. Elle a signifié des avis d’allégation (AA) à l’égard du brevet 932 et du brevet 898 (l’AA 932 et l’AA 898, respectivement), le 26 mai 2015. [4] Les demanderesses ont entamé la présente demande d’interdiction, le 2 juillet 2015, sollicitant des ordonnances interdisant au ministre de délivrer des avis de conformité à Apotex relatifs au produit APO-Dasatinib jusqu’à l’expiration des brevets 932 et 898. A. Questions en litige [5] Les questions à trancher sont décrites dans l’AA 932 et l’AA 898 en ces termes : Le brevet 932 : Les revendications 1 à 6 et 8 à 43 sont-elles dépourvues de pertinence du fait qu’elles ne renferment pas de revendication à l’égard de l’ingrédient médicinal, de la formulation, de la forme posologique, ou de l’utilisation approuvée de l’ingrédient médicinal? L’APO-Dasatinib constitue-t-il une contrefaçon du brevet 932? Le brevet 932 est-il invalide parce que : le mémoire descriptif du brevet est déficient; les revendications sont ambiguës; les revendications 1, et 7 à 43 sont plus larges que toute invention réalisée ou divulguée; ou l’utilité promise de l’invention n’a été ni démontrée, ni valablement prédite à la date pertinente? Le brevet 898 : Les revendications 2, 4 à 26, et 28 sont-elles dépourvues de pertinence du fait qu’elles ne renferment pas de revendication à l’égard de l’ingrédient médicinal, de la formulation, de la forme posologique, ou de l’utilisation de l’ingrédient médicinal? L’APO-Dasatinib constitue-t-il une contrefaçon du brevet 898? Le brevet 898 est-il invalide parce que : les revendications sont ambiguës; les revendications 4, 5, 9, et 10 portent sur des éléments irrecevables; les revendications 1 à 18 sont plus larges que toute invention réalisée ou divulguée; le mémoire descriptif du brevet est déficient; l’utilité promise de l’invention revendiquée n’a été ni démontrée ni valablement prédite à la date du dépôt; l’invention revendiquée était évidente ou allait de soi; chaque revendication est comprise dans le brevet 932 (double brevet); l’invention revendiquée est prévue dans la publication de la demande fondée sur le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) no WO 2000/052778 (la demande 778); le brevet 898 ne satisfait pas aux critères d’un brevet de sélection? [6] À l’audience, les questions à trancher ont été restreintes aux questions précises de validité suivantes portant sur trois revendications, lesquelles, selon les demanderesses, sont valides et font l’objet d’une contrefaçon. La revendication 27 du brevet 932 est-elle invalide parce que : l’utilité promise de l’invention n’a été ni démontrée, ni valablement prédite à la date pertinente; la divulgation est-elle insuffisante? La revendication 1 ou la revendication 3 du brevet 898 est-elle invalide parce que : l’invention revendiquée était évidente ou allait de soi; l’invention divulguée est comprise dans le brevet 932 (double brevet)? B. Fardeau de la preuve [7] Il incombe aux demanderesses de s’acquitter de leur fardeau ultime d’établir selon la prépondérance des probabilités que toutes les allégations d’invalidité soulevées ne sont pas justifiées (Abbott Laboratories c Canada (Ministre de la Santé), 2007 CAF 153, aux paragraphes 9 à 10; Hoffman-La Roche Ltd c Apotex Inc, 2013 CF 718, aux paragraphes 58 à 61). C. Résultats [8] Les résultats de la présente action sont présentés ci-dessous : A L’allégation de la défenderesse selon laquelle la revendication 27 du brevet 932 est invalide est justifiée parce que les demanderesses n’ont pas : établi que l’utilité promise de l’invention n’a été ni démontrée, ni valablement prédite à la date pertinente. L’allégation d’insuffisance n’est pas justifiée. B L’allégation de la défenderesse selon laquelle les revendications 1 et 3 du brevet 898 sont invalides est justifiée parce que les demanderesses n’ont pas : démontré que l’invention n’allait pas de soi; et démontré que les revendications 1 et 3 n’étaient pas invalides pour cause de « double brevet ». II Résumé des faits A. La leucémie myéloïde chronique (LMC) [9] La LMC est un cancer qui affecte le sang, et qui représente de 15 à 20 % des leucémies chez les adultes. Dans le cas de la LMC, il y a une surproduction de globules blancs et de blastes dérivés de la lignée myéloïde dans la moelle osseuse et dans le sang. [10] La LMC est le résultat de la translocation entre les chromosomes 9 et 22, établissant ce qu’il est convenu d’appeler le « chromosome Philadelphie ». La translocation donne lieu à une forme mutée du gène, connue sous le nom de BCR-ABL, qui n’est pas présent dans des cellules normales. Le gène BCR-ABL produit la protéine tyrosine kinase (PTK) Bcr-Abl. [11] Les PTK constituent un groupe important et diversifié de protéines au sein des cellules qui effectuent la phosphorylation des résidus de l’acide aminé tyrosine sur les autres protéines au sein d’une cellule. Les PTK sont regroupées en « familles » selon la similitude structurelle entre les protéines. Les structures des PTK au sein d’une même famille sont similaires, alors que les structures des PTK au sein d’une famille distincte peuvent être très différentes. [12] La phosphorylation de la tyrosine est couramment associée à plusieurs fonctions cellulaires différentes, notamment la division cellulaire et la survie cellulaire. La division cellulaire et la survie cellulaire régulées sont deux facteurs importants de l’homéostasie du système hématopoïétique, et des PTK anormales, comme les Bcr-Abl, lesquelles envoient constamment des signaux incitant la croissance, la division et la survie des cellules, peuvent causer la maladie. [13] En ce qui a trait à la LMC, le BCR-ABL signale de façon anormale aux cellules de LMC de produire un nombre trop important de globules blancs qui ne meurent pas au rythme normal. Au fil du temps, ces globules s’accumulent dans la moelle osseuse et occupent trop d’espace pour permettre la croissance de globules rouges sains. [14] La LMC comporte trois phases : 1) la phase chronique initiale; 2) la phase accélérée; et 3) la phase terminale, au cours desquelles la LMC s’est transformée en leucémie aiguë. B. Le traitement de la LMC au début des années 2000 [15] En 2000, les deux traitements standards de la LMC étaient l’interféron (alpha- INF) et l’hydroxyurée. Les deux traitements entraînaient des effets secondaires graves, et ni l’un ni l’autre ne pouvait mener à la guérison de la LMC, ce qui ne pouvait être réalisé qu’au moyen d’une greffe de cellules souches. À l’époque, il était bien connu que le Bcr-Abl était le facteur principal de la LMC. [16] En 2001, un médicament appelé imatinib (également connu sous le nom de GLEEVECMD, et par la désignation STI571) a été approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis en ce qui a trait au traitement de la LMC. Il est entendu que l’imatinib inhibe l’activité du Bcr-Abl en se fixant au domaine kinase et en inhibant sa capacité à effectuer la phosphorylation des résidus de tyrosine, désactivant essentiellement son signal non régulé. Par conséquent, la prolifération des cellules cancéreuses de la LMC est freinée et celles-ci finissent par mourir. Cependant, à l’instar de l’interféron et de l’hydroxyurée, l’imatinib ne mène pas à la guérison de la LMC. C. L’émergence de la résistance à la thérapie à l’imatinib [17] En 1999-2000, il était établi que certains patients avaient développé une résistance au traitement à l’imatinib. Souvent, chez ces patients, il y a mutation du Bcr-Abl à l’endroit où se fixe l’imatinib. L’imatinib n’aurait aucune incidence sur les cellules qui subissent une telle mutation, et la prolifération de celles-ci se poursuivrait, et à la longue, leur nombre serait supérieur au nombre de cellules qui ne possèdent pas le Bcr-Abl ayant subi la mutation. D’autres mécanismes de résistance étaient également connus, comme l’amplification du gène Bcr-Abl, dont le traitement nécessitait une forte dose d’imatinib. [18] Le développement de la LMC résistante à l’imatinib a révélé qu’en matière de traitement de la LMC, il fallait trouver des approches thérapeutiques supplémentaires ou alternatives, ou les deux. III Les témoins experts des demanderesses A. Le docteur Talpaz [19] Le Dr Talpaz est le professeur titulaire de la chaire Alexander J. Trotman de la recherche sur la leucémie à la University of Michigan. Il est également directeur associé de la recherche translationnelle au centre anticancéreux de la University of Michigan et professeur de médecine interne au département de médecine de la University of Michigan. [20] Le Dr Talpaz a obtenu un diplôme de docteur en médecine de l’école de médecine Hadassah de l’Université hébraïque de Jérusalem, en Israël. Il a terminé sa résidence à l’hôpital Kaplan, et a obtenu une bourse d’études en thérapeutique du développement et immunologie au centre anticancéreux MD Anderson, à la University of Texas. Il s’est joint au corps professoral du centre anticancéreux MD Anderson de la University of Texas en 1981, et est devenu par la suite professeur titulaire et directeur du département de bio-immunothérapie. En 2006, il s’est joint au corps professoral de l’Université du Michigan. [21] Le Dr Talpaz est l’auteur, ou l’un des auteurs, de plus de 450 articles de revues et de chapitres de manuel de cours portant sur la LMC. Il est membre de l’American Society of Haematology et est titulaire d’un certificat de spécialiste en médecine interne et en oncologie médicale. Il est un expert dans le domaine des hémopathies malignes, comme la LMC. [22] Entre 2003 et 2006, le Dr Talpaz était l’un des deux principaux chercheurs internationaux responsables des essais cliniques de la phase I du dasatinib pour le compte de la Bristol-Myers Squibb Company (BMS) (Charles Sawyers de l’Université de la Californie à Los Angeles était le deuxième chercheur principal). La défenderesse souligne que le Dr Talpaz a omis de révéler 1) le fait qu’il avait bénéficié d’un financement de BMS à divers moments entre 2003 et 2016; et 2) le fait qu’il siège actuellement à des conseils consultatifs spéciaux de BMS. J’estime que cette allégation n’a aucune conséquence sur la présente procédure. [23] Le Dr Talpaz est un expert en LMC et en développement de thérapies relatives à la LMC et à la LMC résistante à l’imatinib. B. Le docteur Marc P. Wentland [24] Le Dr Wentland est un professeur émérite au département de chimie et de biologie chimique au Renssalaer Polytechnic Institute, à Troy, dans l’État de New York (institut Renssalaer). Avant de devenir professeur émérite, il était professeur titulaire à l’institut Renssalaer. [25] Le Dr Wentland a obtenu un baccalauréat ès sciences en chimie de la Central Connecticut State University, en 1966; et un doctorat (Ph. D.) en chimie organique de la Rice University, en 1970. De 1970 à 1994, il était à l’emploi du Sterling-Winthrop Research Institute (laquelle fait maintenant partie de Sanofi S.A.), ainsi que l’institut Renssalear. Il est l’auteur de plus de 70 articles de recherche examinés par les pairs et de cinq critiques de livres ou de chapitres de manuels. Il est également l’inventeur de 32 brevets des États-Unis. [26] Le Dr Wentland est un expert en chimie médicale, surtout dans le domaine des relations structure-activité et de la caractérisation des composés thérapeutiques. C. Le docteur Joel Barrish [27] Le Dr Barrish est le vice-président en chimie de découverte chez BMS. Il est l’un des inventeurs désignés dans les brevets 932 et 898. [28] Le Dr Barrish a obtenu un baccalauréat en chimie de la University of Pennsylvania, en 1979; et un doctorat (Ph. D.) en chimie organique de la Columbia University, en janvier 1983. Avant de se joindre à BMS, en 1988, il a travaillé comme scientifique chevronné chez Hoffman-Laroche. Durant son séjour chez BMS, il a dirigé des équipes sous lesquelles plus de 20 composés ont atteint l’étape du développement clinique, y compris SPRYCELMD. [29] Le Dr Barrish est un expert en développement de médicaments chez BMS. D. Le docteur Francis Lee [30] Le Dr Lee est le directeur de la pharmacologie relative aux tumeurs et des thérapeutiques expérimentales chez BMS. Il est l’un des inventeurs désignés du brevet 898. [31] Le Dr Lee a obtenu un baccalauréat ès sciences en pharmacologie de la University of Leeds, en 1980; une maîtrise ès sciences (en radiobiologie) de la University of London, en 1981; et un doctorat (Ph. D.) de l’unité d’oncologie clinique et de radiothérapie du conseil de recherche médicale de la University of Cambridge, en 1985. Il a obtenu une bourse postdoctorale du centre anticancéreux de la University of Rochester, en 1987, et est devenu professeur adjoint à cette université. En 1992, le Dr Lee a commencé à travailler comme chercheur chez BMS. [32] Le Dr Lee est un expert en développement de médicaments chez BMS. E. Le docteur William L. Jorgensen [33] Le Dr Jorgensen est un professeur titulaire de la chaire Sterling de la Yale University et il bénéficie de subventions accordées à des professeurs. [34] Il a obtenu un B.A. en chimie de la Princeton University, en 1970; ainsi qu’un Ph. D. en physique chimique de la Harvard University, en 1975. Avant d’accepter son poste à Yale, en 1990, il était professeur au département de chimie de la Purdue University. [35] Le Dr Jorgensen a été l’éditeur de plusieurs revues scientifiques. Il a publié plus de 400 articles évalués par les pairs. Il a reçu de nombreuses distinctions reconnaissant ses contributions dans le domaine de la chimie, plus particulièrement en chimie computationnelle. [36] Le Dr Jorgensen est un expert dans l’élaboration et la mise en œuvre d’outils computationnels favorisant les découvertes de médicaments. IV Les témoins experts de la défenderesse A. Le docteur B. Douglas Smith [37] Le Dr Smith est un professeur d’oncologie à l’école de médecine de la Johns Hopkins University, et est un membre actif du personnel du Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center à Johns Hopkins. [38] Le Dr Smith a obtenu un B.A. en biologie du Lafayette College, en 1987 et un diplôme de docteur en médecine du Medical College of Pennsylvania, en 1992. Il a terminé un stage et une résidence en médecine à l’hôpital Memorial de Rochester, dans l’État de New York, entre 1992 et 1994. Il a été résident en chef en médecine à l’hôpital Strong Memorial en 1994-1995 et il a obtenu une bourse de recherche en oncologie de la Johns Hopkins University, en 1998. Depuis qu’il a obtenu sa bourse en oncologie, il a enseigné et travaillé à la Johns Hopkins University. [39] Le Dr Smith a publié plus de 120 articles évalués par les pairs, et il a rédigé plus de 40 chapitres de livres ou d’éditoriaux. Il a été reconnu pour son enseignement, et il est membre de nombreux ordres professionnels. [40] Le Dr Smith est un expert du traitement des patients atteints d’hémopathies malignes, et du traitement de patients atteints de leucémie myéloblastique aiguë, de la LMC, et du syndrome myélodysplastique. B. Le docteur E. Smithgall [41] Le Dr Smithgall est le professeur titulaire de la chaire William S. McEllroy et directeur du département de microbiologie et de génétique moléculaire à l’école de médecine de la University of Pittsburgh. [42] Le Dr Smithgall a obtenu un baccalauréat en biochimie, en 1981; et un doctorat en pharmacologie de l’école de médecine de la University of Pittsburgh, en 1986. De 1986 à 1990, il a terminé une formation postdoctorale, d’abord, au département de pharmacologie, de l’école de médecine de la University of Pennsylvania et, par la suite, au laboratoire de chimie biologique du National Cancer Institute, National Institutes of Health. Avant de se joindre au corps professoral de l’école de médecine de la University of Pittsburgh, en 1998, il a été professeur adjoint à l’école de médecine de la Georgetown University, et par la suite à la University of Nebraska Medical Center. [43] Le Dr Smithgall a publié plus de 130 articles examinés par les pairs et a rédigé 21 critiques ou chapitres de manuel. Il est un des inventeurs désignés de deux brevets américains, d’un brevet américain provisoire, et d’une demande fondée sur le PCT. Il est reconnu pour ses recherches, et il est membre de plusieurs sociétés professionnelles et scientifiques. [44] Le Dr Smithgall est un expert en matière de structure et de fonction PTK, plus particulièrement en ce qui a trait à la famille des Src des PTK. V Le brevet 932 A. Le brevet [45] Le brevet 932 est une demande fondée sur le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) intitulée « Inhibiteurs cycliques de la tyrosine kinase » dont la date de dépôt de demande internationale est le 12 avril 2000; la date de publication est le 26 octobre 2000; la date de son émission est le 25 août 2009. La date de priorité du brevet américain est le 15 avril 1999, et l’inscription nationale au Canada a eu lieu le 9 octobre 2001. [46] Le brevet 932 concerne les composés cycliques et les sels de ces derniers, les méthodes relatives à l’utilisation de tels composés dans le traitement de troubles associés à la tyrosine kinase, comme les troubles immunologiques et oncologiques, et aux compositions pharmaceutiques contenant de tels composés. [47] Dans le contexte de l’invention, il est indiqué ce qui suit [traduction] L’accroissement de l’activité des PTK était en cause dans diverses maladies à évolution chronique malignes et bénignes. De plus, les PTK jouent un rôle central dans le réglage des cellules du système immunitaire. Les inhibiteurs PTK peuvent avoir une incidence sur une grande diversité de troubles oncologiques et immunologiques. De tels troubles peuvent être améliorés au moyen d’une inhibition sélective d’une certaine PTK réceptrice ou non réceptrice, comme la Lck, ou en raison de l’homologie au sein des classes de PTK, par l’inhibition de plus d’une PTK par un inhibiteur. [48] Dans le résumé de l’invention, il est indiqué ce qui suit [traduction] La présente invention est constituée de composés cycliques de la formule I présentée ci-dessous et des sels de ces derniers, aux fins d’utilisation comme inhibiteurs de la tyrosine kinase où Q, Z, X1, X2, R1, R2, R3, R4, et R5 sont décrits en détail aux pages 3 à 8 du mémoire descriptif. [49] Le brevet 932 décrit les exemples A jusqu’à E, et I jusqu’à XI, en ce qui a trait à la préparation des composés de formule I, et indique que [traduction] « les solvants, les températures, les pressions, et autres conditions de réaction peuvent facilement être choisis par une personne moyennement versée dans l’art ». [50] Le brevet 932 contient une longue section d’utilité, qui est rédigée en partie ainsi : [traduction] Les composés de la présente invention sont des inhibiteurs de la tyrosine kinase, plus précisément les kinases de la famille des Src comme Lck, Fyn, Lyn, Src, Yes, Hck, Fgr, et Blk, et sont donc utiles dans le traitement, notamment la prévention et la thérapie, de troubles associés à la tyrosine kinase, comme les troubles immunologiques et oncologiques. Ces composés inhibent également la tyrosine kinase réceptrice, notamment, l’HER1 et l’HER2 et ils sont, par conséquent, utiles dans le traitement de troubles à évolution chronique comme le psoriasis et le cancer. La capacité de ces composés à inhiber l’HER1 et d’autres kinases réceptrices permettront également de les utiliser comme agents anti-angiogéniques pouvant servir à traiter des troubles comme le cancer et la rétinopathie diabétique. Les « troubles associés à la tyrosine kinase » sont ceux qui sont le résultat de l’activité anormale de la tyrosine kinase, et qui sont atténués par l’inhibition d’une ou de plusieurs enzymes. […] L’utilisation des composés de la présente invention dans le traitement de troubles associés à la tyrosine kinase est illustrée, notamment, par le traitement d’une gamme de troubles comme : [une liste d’au moins 30 troubles, y compris le rejet d’un greffon; les maladies d’hypersensibilité causées par les lymphocytes T; la maladie d’Addison; et] les cancers, notamment les cancers où les kinases Lck ou d’autres kinases de la famille des Src sont activés ou amplifiés, comme une tumeur maligne et un thymone du colon, et les cancers où l’activité des kinases de la famille des Src favorise la croissance ou la survie d’une tumeur […] Les composés de la formule I peuvent être administrés au moyen de toute méthode appropriée, soit à titre d’exemple, oralement, sous la forme de comprimés, capsules, granulés ou de poudre; en prise sublinguale; par voie buccale; par injection […] Les composés de la présente invention peuvent être employés seuls ou en combinaison ou avec d’autres agents thérapeutiques appropriés et utiles dans le traitement de troubles associés à la tyrosine kinase, comme les inhibiteurs PTK autres que ceux visés par la présente invention, les anti-inflammatoires, les agents défavorables à l’évolution chronique, les immunodépresseurs, les agents anticancéreux et les agents cytotoxiques. […] [51] Le brevet 932 présente cinq épreuves biologiques qui ont servi à tester les composés énumérés dans les demandes : 1) l’épreuve des enzymes utilisant Lck, Fyn, Lyn, Hck, Fgr, Src, Blk, ou Yes; 2) l’épreuve des enzymes utilisant HER1 ou HER2; 3) l’épreuve de la phosphorylation cellulaire de la tyrosine; 4) l’épreuve des cellules de calcium; et 5) les épreuves de la prolifération cellulaire. Il renferme également une liste de 580 composés exemplaires qui peuvent être créés à partir de la formule I. Cependant, il ne reste aucune liste de composés déterminés qui ont été testés en utilisant chacun des essais, ni aucune donnée en découlant. [52] Il y a 43 revendications pour le brevet 932. Les parties ont convenu que seule la revendication indépendante 27 est visée dans la présente action. [53] La revendication 27 décrit ce qui suit : [traduction] Le composé ou le sel de ce dernier. [54] La revendication 35 comporte la même formule chimique divulguée dans la revendication 27, et il y est indiqué ce qui suit : [traduction] L’utilisation d’un composé ou des sels de ce dernier pour le traitement du cancer […] [55] Les revendications 36 à 43 dépendent de la revendication 35, et les revendications 37 à 43 révèlent l’utilisation du composé chimique dans la revendication 35 en ce qui a trait au traitement du cancer de l’estomac, du cancer du sein, d’une tumeur maligne du côlon, du cancer colorectal, du cancer du poumon, du cancer bronchopulmonaire « non à petites cellules » et du cancer de l’ovaire. B. La date pertinente [56] La date pertinente pour évaluer si la communication était suffisante et si l’utilité avait été démontrée est la date de la revendication du brevet, laquelle, en l’espèce, est la date d’antériorité : le 15 avril 1999. C. Les personnes moyennement versées dans l’art [57] Les experts s’entendaient en général sur l’identité des personnes moyennement versées dans l’art en ce qui a trait aux brevets 932 et 898. Ils ont indiqué qu’il ne serait pas question d’une personne moyennement versée dans l’art représentée par une seule personne, mais qu’il s’agirait plutôt d’une équipe de personnes qualifiées, possédant les compétences requises pour lire et comprendre les brevets BMS. [58] Le Dr Talpaz a indiqué que l’équipe compétente indépendante serait collectivement versée dans les domaines de la chimie thérapeutique, de la biochimie, de la pharmacologie, de la biologie, ainsi que de la médecine clinique. À son avis, l’équipe compétente serait notamment formée de médecins spécialistes ou ayant suivi une formation ou possédant de l’expérience eu égard à chacune des maladies visées dans les revendications. [59] Le Dr Wentland devait présumer que les personnes moyennement versées dans l’art possédaient les particularités suivantes : être chimiste thérapeutique titulaire d’un diplôme d’études supérieures en chimie thérapeutique ou spécialiste de la chimie organique de synthèse, posséder de l’expérience en pharmacologie et en biochimie; qui travaille avec quelqu’un qui possède un diplôme d’études supérieures en biologie moléculaire ou en médecine, ayant suivi la formation et acquis de l’expérience dans le domaine de la transduction de signal cellulaire. [60] De l’avis du Dr Smith, les destinataires qualifiés dont il est question formeraient une équipe constituée, notamment, de chimistes, qui produiraient les composés et les formules décrits au brevet; de biochimistes chevronnés en matière d’essais liés aux kinases; de pharmacologues, qui participeraient à l’évaluation des propriétés des composés; et de cliniciens qui participeraient à l’étude de leur utilisation dans le traitement des situations indiquées. Les biochimistes et les pharmacologues au sein de l’équipe auraient des antécédents ou de l’expérience en oncologie, de préférence en matière de LMC. Les cliniciens auraient reçu une formation spécialisée en oncologie, et possèderaient de l’expérience dans le traitement de cancers du sang, comme la LMC et d’autres formes de leucémie. [61] Le Dr Smithgall était fondamentalement d’accord avec la définition de personne moyennement versée dans l’art avancée par le Dr Smith, ajoutant que les membres de l’équipe qui ne sont pas des cliniciens devraient avoir suivi une formation de haut niveau, vraisemblablement, de niveau doctoral et postdoctoral; Ils possèderaient également de l’expérience en ce qui a trait aux maladies visées par les brevets de BMS. [62] Après avoir examiné la preuve dont est saisie la Cour, je conclus qu’en ce qui a trait aux brevets de BMS, les personnes moyennement versées dans l’art seraient une équipe de personnes compétentes – qui ont toutes une formation de deuxième cycle (p. ex., formation au niveau du doctorat et du postdoctorat); ou un doctorat en médecine, et spécialistes en oncologie ou en LMC – notamment, des chimistes, des biochimistes, des pharmacologues et des cliniciens. D. Les connaissances générales courantes au 15 avril 1999 1) Préparation et mise à l’essai des composés dans les brevets de BMS [63] Il était prévu dans les brevets de BMS que les personnes moyennement versées dans l’art seraient en mesure de sélectionner les solvants, les températures, les pressions, et autres conditions de réaction pour préparer les composés de la formule I. De plus, tous les experts s’entendaient pour dire que les personnes moyennement versées dans l’art sauraient comment effectuer des tests en vue d’une analyse du taux de dilution homéopathique des petits composés moléculaires contre les PTK. Ils s’entendaient également pour dire que les personnes moyennement versées dans l’art seraient en mesure d’exécuter ces épreuves dans un format hyperdense, et ainsi permettre la mise à l’essai de plusieurs composés, concentrations de composés, ou cibles d’enzyme simultanément. VI Validité du brevet 932 A. L’utilité 1) Le droit applicable [64] Une « invention » telle que définie à l’article 2 de la Loi sur les brevets, est « [t]oute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l’un d’eux présentant le caractère de la “nouveauté et de l’utilité” ». Le Juge Binnie, dans l’arrêt Apotex Inc. c Wellcome Foundation Ltd., 2002 CSC 77, au paragraphe 46, [Wellcome AZT], a indiqué que l’inventeur doit « établir, au moyen d’une démonstration ou d’une prédiction valable, l’utilité de l’invention au moment de la demande de brevet ». Si le brevet est par la suite contesté et qu’il est conclu que « la prédiction n’était pas valable à la date de la demande ou si, indépendamment du caractère valable de la prédiction, “s’il y avait une preuve de l’inutilité d’une partie du domaine visé” », alors il sera conclu que le brevet est invalide (Wellcome AZT, précité, au paragraphe 56). [65] La règle de la « prédiction valable » repose sur la prémisse établissant un équilibre entre l’intérêt public à ce que les inventions nouvelles et utiles soient divulguées rapidement, même avant qu’on en ait vérifié l’utilité par des essais, et l’intérêt public qu’il y a à éviter d’encombrer le domaine public de brevets inutiles et de consentir un monopole pour une désinformation (Wellcome AZT, au paragraphe 66). La population a droit à un enseignement solide et utile en contrepartie des droits conférés par un brevet à un inventeur (Wellcome AZT, aux paragraphes 69 et 83). Par conséquent, une prédiction valable n’est ni du domaine de la spéculation ni de celui de la conjecture, même si elle finissait par être confirmée (Wellcome AZT, au paragraphe 84). [66] Le niveau de divulgation requis aux termes de la règle de la prédiction valable doit être apprécié en fonction des connaissances dont une personne moyennement versée dans l’art aurait pour étayer cette prédiction et aussi en fonction de la compréhension que cette personne moyennement versée dans l’art se ferait du raisonnement logique conduisant à établir l’utilité de l’invention (Bell Helicopter Textron Canada Limitée c Eurocopter, société par actions simplifiée, 2013 CAF 219, au paragraphe 152 [Eurocopter]). Lorsque la prédiction valable « repose sur des données qui ne font pas partie des connaissances générales courantes, il se peut fort bien que la divulgation dans le mémoire descriptif soit exigée pour étayer une prédiction valable » (Eurocopter, précité, au paragraphe 153). [67] La prévisibilité d’un résultat donné dépendra de la preuve, et le caractère valable de la prédiction est une question de fait (Wellcome AZT, au paragraphe 71). Finalement, dans l’arrêt Wellcome AZT, au paragraphe 70, le juge Binnie a établi trois exigences pour s’assurer d’une prédiction valable : 1) [...] La prédiction doit avoir un fondement factuel. 2) [À] la date de la demande de brevet, l’inventeur doit avoir un raisonnement clair et « valable » qui permette d’inférer du fondement factuel le résultat souhaité. 3) [I]l doit y avoir divulgation suffisante. En général, il n’est pas nécessaire que l’inventeur fournisse une explication théorique de la raison pour laquelle l’invention fonctionne. [68] Une prédiction valable exige une inférence prima facie raisonnable de l’utilité (Eli Lilly Canada Inc c Novopharm Limited, 2010 CAF 197, au paragraphe 85). Il incombe à l’inventeur de s’acquitter de l’obligation de divulguer le fondement factuel et le raisonnement, lesquels permettent de relier le fondement factuel du brevet et son utilité prédite, dans le mémoire descriptif du brevet, puisque c’est lui ou elle qui bénéficiera du monopole (Apotex Inc c Pfizer Canada Inc, 2011 CAF 236, aux paragraphes 44 et 52). [69] Il n’est pas nécessaire que l’inventeur explique l’utilité de son invention dans le brevet, mais s’il le fait, il est tenu de respecter sa promesse (Sanofi-Aventis c Apotex Inc, 2013 CAF 186, au paragraphe 48 [Sanofi Plavix]). Si l’inventeur ne promet pas explicitement de résultats précis, le critère relatif à l’utilité est celui de la « moindre parcelle » d’utilité, par contre, s’il promet explicitement un résultat précis, l’utilité sera évaluée suivant les termes de cette promesse explicite (Sanofi Plavix, précité, au paragraphe 49). Un inventeur peut néanmoins promettre plus que ce qu’exige la Loi sur les brevets, et rendre ainsi invalide son brevet qui serait par ailleurs valide (Sanofi Plavix, au paragraphe 54). [70] La question de savoir si le brevet contient une promesse explicite en est une d’interprétation par la Cour (Sanofi Plavix, au paragraphe 50). Pour établir le contenu d’une promesse, la Cour ne doit pas fonder son opinion sur l’inférence, elle doit plutôt être à la recherche d’une promesse claire et sans équivoque dans le libellé explicite du mémoire descriptif (Sanofi Plavix, au paragraphe 66; Eli Lilly Canada Inc. c Corporation de soins de la santé Hospira, 2016 CF 47, au paragraphe 41). Lorsqu’il sera raisonnable de comprendre que le brevet ne contient pas une telle promesse, le brevet sera interprété en faveur du titulaire du brevet (Apotex Inc c Pfizer Canada Inc, 2014 CAF 250, aux paragraphes 66 à 67). [71] Pour conclure, il est bien établi en droit que certaines promesses peuvent être interprétées comme imposant des exigences générales en matière d’utilité à chacune des revendications d’un brevet, tandis que d’autres promesses peuvent viser uniquement un sous-ensemble de revendications, et que l’absence d’utilité doit être évaluée une revendication à la fois (Astrazeneca Canada Inc c Apotex Inc, 2015 CAF 158, aux paragraphes 4 à 5). 2) Discussion [72] Les demanderesses soutiennent qu’il n’existe aucune promesse explicite dans le brevet 932 et que, par conséquent, la norme à appliquer pour établir l’utilité est celle de la « moindre parcelle » d’utilité. Elles soutiennent que l’utilité relative au brevet 932 se limite simplement à dire que les composés divulgués sont les inhibiteurs PTK. Elles soutiennent en outre qu’il y a absence de promesse non équivoque voulant que tous les composés, notamment, le dasatinib, inhibent les PTK de la famille des Src et les PTK réceptrices, y compris l’HER1 et l’HER2. [73] Pour interpréter équitablement le brevet 932, selon les demanderesses, il faudrait ne pas accepter l’existence d’une promesse générale d’utilité thérapeutique s’appliquant à la revendication 27. Elles soutiennent que toute utilité thérapeutique touche uniquement aux réalisations précises de l’invention, lesquelles sont liées aux revendications particulières divulguant l’usage pour le traitement d’une maladie (p. ex., les revendications 35 à 43). [74] Les demanderesses soutiennent également que le défendeur ne peut se fier sur le témoignage du Dr Smithgall parce que l’approche interprétative de ce dernier en vue d’établir l’existence ou non d’une promesse était viciée. Plus précisément, elles indiquent que le Dr Smithgall avait eu la directive d’aborder toutes les affirmations contenues dans le brevet comme des promesses, et de ne pas prendre compte des revendications lorsqu’il établissait quelles promesses avaient été faites. [75] Les demanderesses indiquent que l’utilité relative au brevet 27 a été démontrée (p. ex., le dasatinib) à la date de dépôt du brevet 932, parce qu’il a été démontré que le dasatinib inhibait la Lck et la Yes des PTK. Qui plus est, advenant l’existence d’une promesse explicite voulant que le dasatinib inhibe les PTK de la famille des Src et l’HER1 ou l’HER2, ou les deux, ce qu’elles nient, par ailleurs elles soutiennent que l’inhibition de l’HER1 et l’HER2 a valablement été prédite à la date de dépôt sur le fondement des similitudes structurelles des inhibiteurs. [76] Enfin, les demanderesses font valoir que la défenderesse ne peut plus revenir sur la position prise dans l’AA 932 selon laquelle la personne versée dans l’art [traduction] « ne saurait pas si chacun des composés individuels de l’invention était visé par la promesse selon laquelle ils étaient des inhibiteurs de tous les PTK ou de certains PTK précis […], de tous les troubles associés aux PTK ou à seulement certains troubles associés aux PTK ». C’est-à-dire, que puisque le demandeur concède dans l’AA 932 que la personne moyennement versée dans l’art ne saurait pas ce qui est visé par la promesse, il ne peut y avoir de promesse explicite. a) L’AA 932 [77] La question de savoir s’il existe une promesse dans le brevet est une question d’interprétation par la Cour. Cependant, le processus relatif à l’avis de conformité (AC) est tel que l’AA doit soulever toutes les observations de nature juridique ou factuelle sur lesquelles la partie qui rédige l’AA s’appuiera, et introduira par la suite de nouveaux éléments factuels, et de nouvelles observations sont inappropriées (Bayer Inc c Cobalt Pharmaceuticals Co, 2013 CF 1061, au paragraphe 37, conf. par 2015 CAF 116; Aventis Pharma Inc c Mayne Pharma (Canada Inc), 2005 CAF 50, au paragraphe 25). [78] La défenderesse rejette l’affirmation selon laquelle, en raison de l’AA 932, il ne lui est pas permis de défendre la position voulant que le brevet 932 contienne une promesse explicite d’utilité du brevet fondée sur le passage de l’AA 932 sur lequel s’étaient fiées les demanderesses et que ledit passage devrait être interprété dans le
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 75