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Federal Court of Appeal· 2019

Lamontagne c. Canada (Revenu national)

2019 CAF 162
GeneralJD
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Court headnote

Lamontagne c. Canada (Revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2019-05-31 Référence neutre 2019 CAF 162 Numéro de dossier A-310-18 Contenu de la décision Date : 20190531 Dossier : A-310-18 Référence : 2019 CAF 162 CORAM : LA JUGE GAUTHIER LA JUGE RIVOALEN LE JUGE LOCKE ENTRE : GINETTE LAMONTAGNE appelante et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé et DISTRIBUTION FINANCIÈRE SUN LIFE (CANADA) INC. intervenante Requête écrite décidée sans comparution des parties. Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 31 mai 2019. MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE LOCKE Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE GAUTHIER LA JUGE RIVOALEN Date : 20190531 Dossier : A-310-18 Référence : 2019 CAF 162 CORAM : LA JUGE GAUTHIER LA JUGE RIVOALEN LE JUGE LOCKE ENTRE : GINETTE LAMONTAGNE appelante et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé et DISTRIBUTION FINANCIÈRE SUN LIFE (CANADA) INC. intervenante MOTIFS DE L’ORDONNANCE LE JUGE LOCKE [1] L’intimé demande par voie de requête que l’appel de la décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt (CCI) dans la présente affaire soit rejeté pour cause de retard et car il n’a aucune chance raisonnable de succès. Pour les motifs qui suivent, j’accueillerais la requête de l’intimé et rejetterais l’appel avec dépens. [2] L’appel a été interjeté le 28 septembre 2018 par le dépôt d’un avis d’appel. Après le dépôt par l’appelante d’une copie de l’entente sur le contenu du dossier d’appel, le 29 octobre 2018, l’étape suivante était le dépôt …

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Lamontagne c. Canada (Revenu national)
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour d'appel fédérale
Date
2019-05-31
Référence neutre
2019 CAF 162
Numéro de dossier
A-310-18
Contenu de la décision
Date : 20190531
Dossier : A-310-18
Référence : 2019 CAF 162
CORAM :
LA JUGE GAUTHIER
LA JUGE RIVOALEN
LE JUGE LOCKE
ENTRE :
GINETTE LAMONTAGNE
appelante
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
intimé
et
DISTRIBUTION FINANCIÈRE SUN LIFE (CANADA) INC.
intervenante
Requête écrite décidée sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 31 mai 2019.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
LE JUGE LOCKE
Y ONT SOUSCRIT :
LA JUGE GAUTHIER
LA JUGE RIVOALEN
Date : 20190531
Dossier : A-310-18
Référence : 2019 CAF 162
CORAM :
LA JUGE GAUTHIER
LA JUGE RIVOALEN
LE JUGE LOCKE
ENTRE :
GINETTE LAMONTAGNE
appelante
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
intimé
et
DISTRIBUTION FINANCIÈRE SUN LIFE (CANADA) INC.
intervenante
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
LE JUGE LOCKE
[1] L’intimé demande par voie de requête que l’appel de la décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt (CCI) dans la présente affaire soit rejeté pour cause de retard et car il n’a aucune chance raisonnable de succès. Pour les motifs qui suivent, j’accueillerais la requête de l’intimé et rejetterais l’appel avec dépens.
[2] L’appel a été interjeté le 28 septembre 2018 par le dépôt d’un avis d’appel. Après le dépôt par l’appelante d’une copie de l’entente sur le contenu du dossier d’appel, le 29 octobre 2018, l’étape suivante était le dépôt du dossier d’appel. Le délai original était de 30 jours après le dépôt de l’entente, soit le 28 novembre 2018. L’intimé a consenti à ce que le délai soit prorogé de 15 jours, donc jusqu’au 13 décembre 2018.
[3] Le 12 décembre 2018, l’appelante a demandé une deuxième prorogation du délai pour déposer le dossier d’appel, excipant de plusieurs documents manquants ou incomplets ainsi que de la période des Fêtes qui approchait pendant laquelle son imprimeur serait fermé. L’intimé ne s’est pas opposé à cette deuxième prorogation. Le 21 janvier 2019, la juge Rivoalen a accordé la prorogation jusqu’au 1er février 2019.
[4] Le 29 janvier 2019, l’appelante a demandé une troisième prorogation du délai pour déposer le dossier d’appel, invoquant cette fois des problèmes d’ordinateur, ainsi que plusieurs documents toujours manquants ou incomplets. L’intimé ne s’est pas opposé à cette troisième prorogation, mais il a communiqué son avis selon lequel l’appelante devrait être en mesure de compléter le dossier d’appel au plus tard le 22 février 2019 puisque la CCI avait déjà transmis à l’appelante l’ensemble des pièces et actes de procédure demandés. Le 11 février 2019, la juge Gauthier a accordé une prorogation jusqu’au 22 février 2019, avisant l’appelante « que ce délai devra nécessairement être respecté » (souligné dans l’original).
[5] Ce délai n’a pas été respecté. Le 28 mars 2019, l’appelante a présenté une requête sollicitant une quatrième prorogation du délai pour déposer le dossier d’appel. En plus des problèmes précédents de documents manquants ou incomplets, l’appelante a invoqué (pour la première fois) des problèmes de santé. L’appelante a fourni peu de détails à ce sujet. Son avis de requête indiquait simplement qu’elle était « en mauvaise condition de santé », et son affidavit incluait une liste de ses rendez-vous médicaux entre le 11 et le 26 mars 2019.
[6] Cette fois-ci, l’intimé s’est opposé à la requête de l’appelante. Il a noté le passage de plus de 180 jours depuis le dépôt de l’avis d’appel, ainsi que les multiples prorogations qui avaient déjà été accordées. L’intimé a affirmé que l’appelante avait déjà en sa possession tous les documents devant faire partie du dossier d’appel et qu’elle n’avait pas fait diligence.
[7] Le 18 avril 2019, le juge Pelletier a rejeté la requête sollicitant une quatrième prorogation et a invité l’intimé à présenter une requête en rejet de l’appel pour cause de retard. Le juge Pelletier a noté le défaut de l’appelante (i) de respecter le délai de rigueur imposé par la juge Gauthier, (ii) d’expliquer son retard et (iii) de démontrer le bien-fondé de son appel. La décision du juge Pelletier n’a pas été portée en appel.
[8] Le 1er mai 2019, l’intimé a déposé la présente requête en rejet de l’appel pour cause de retard et d’absence de chance raisonnable de succès. Les détails du retard sont présentés ci-dessus. En ce qui concerne l’absence de chance raisonnable de succès, l’intimé invoque les faits suivants : (i) le délai pour déposer le dossier d’appel est expiré, (ii) la demande de prorogation de ce délai a été rejetée et (iii) l’appel ne peut être instruit sans le dossier d’appel.
[9] En réponse à la présente requête, l’appelante a fourni plus de détails concernant ses problèmes de santé, y compris un certificat d’incapacité de travailler ayant effet du 1er au 9 mai 2019. L’appelante prétend que ses problèmes de santé datent de l’automne 2018, mais n’a fourni aucun détail ni preuve concernant la période antérieure à la mi-mars 2019. L’appelante demande la suspension de l’appel afin de lui donner le temps de s’occuper de ses problèmes de santé.
[10] La seule indication que les problèmes de santé de l’appelante existaient avant la dernière échéance pour déposer le dossier d’appel (le 22 février 2019) est la simple déclaration de l’appelante elle-même, faite en mai 2019, qui n’était étayée d’aucun détail ni d’aucune preuve. Les requêtes sollicitant les deuxième et troisième prorogations (présentées en mi-décembre 2018 et fin janvier 2019) ne faisaient aucune mention des problèmes de santé.
[11] J’accepte que les troubles de santé de l’appelante aient empiré depuis la mi-mars 2019. Cependant, je ne suis pas convaincu que ses problèmes de santé, dans la mesure où ils existaient avant la dernière échéance pour déposer le dossier d’appel (le 22 février 2019), étaient suffisamment graves pour l’empêcher de respecter ce délai. L’appelante n’invoque aucun fait à l’appui de sa quatrième demande de prorogation de délai dont le juge Pelletier n’était pas au courant quand il a refusé de l’accorder.
[12] En ce qui concerne l’absence alléguée de plusieurs documents qui devraient être inclus dans le dossier d’appel, je note que c’est l’appelante qui est responsable d’obtenir les documents nécessaires. À la lumière des observations des parties, je ne suis pas convaincu que l’appelante a fait diligence pour obtenir les documents nécessaires. De plus, je ne crois pas qu’elle serait en mesure de déposer rapidement le dossier d’appel, et ce même si elle n’avait pas de problèmes de santé.
[13] Pour les motifs ci-dessus, je conclus que l’appelante n’a pas fourni d’explication raisonnable quant au retard de dépôt de son dossier d’appel. Je conviens avec l’intimé que l’appel doit être rejeté pour cause de retard. Je conviens aussi avec l’intimé que l’appel doit être rejeté parce qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès puisque (i) le délai pour déposer le dossier d’appel est expiré, (ii) la demande de prorogation de ce délai a été rejetée et (iii) l’appel ne peut être instruit sans le dossier d’appel.
[14] À défaut d’une explication raisonnable quant au retard de dépôt du dossier d’appel, la suspension de l’appel demandée par l’appelante ne serait pas justifiée.
« George R. Locke »
j.c.a.
« Je suis d’accord.
Johanne Gauthier j.c.a. »
« Je suis d’accord.
Marianne Rivoalen j.c.a. »
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
A-310-18
INTITULÉ :
GINETTE LAMONTAGNE c. LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL ET DISTRIBUTION FINANCIÈRE SUN LIFE (CANADA) INC.
REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
LE JUGE Locke
Y ONT SOUSCRIT :
la juge gauthier
LA JUGE RIVOALEN
DATE DES MOTIFS :
LE 31 mai 2019
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Ginette Lamontagne
Pour l'appelante en son propre nom
Sara Jahanbakhsh
Pour l'intimé
M Luc Deshaies
Pour l'intervenante
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Nathalie G. Drouin
Sous-procureur général du Canada
Pour l'intimé
Gowling WLG
Montréal (Québec)
Pour l'intervenante

Source: decisions.fca-caf.gc.ca

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