Skip to main content
Canadian Human Rights Tribunal· 2023

Ka-Nowpasikow c. Nation crie Poundmaker

2023 TCDP 38
GeneralJD
Cite or share
Share via WhatsAppEmail
Showing the official court-reporter headnote. An editorial brief (facts · issues · held · ratio · significance) is on the roadmap for this case. The judgment text below is the authoritative source.

Court headnote

Ka-Nowpasikow c. Nation crie Poundmaker Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2023-09-08 Référence neutre 2023 TCDP 38 Numéro(s) de dossier T2407/6619 Décideur(s) Orange, Jennifer Type de la décision Décision Motifs de discrimination la déficience la situation de famille Notes La présente traduction fera l’objet d’une révision linguistique avant sa publication définitive sur le site Web du TCDP. Résumé : Cette affaire concerne Earl Ka-Nowpasikow, qui a eu des problèmes avec sa maison dans une réserve. M. Ka-Nowpasikow est membre de la Nation crie de Poundmaker (la « Nation »). Il habite la maison 103 de la réserve depuis 2003. Cette maison est en très mauvais état. Il y a des problèmes de moisissure, de dégâts d’eau et même de rongeurs qui vivent à l’intérieur. Cette maison appartient à la Nation. Au début, M. Ka-Nowpasikow vivait dans la maison avec sa femme, mais ils se sont séparés en 2010. Depuis la séparation, il vit seul dans la maison. Il a demandé à plusieurs reprises de l’aide pour réparer sa maison et même pour en construire une nouvelle, mais la Nation ne lui a pas vraiment répondu. M. Ka-Nowpasikow a eu l’impression d’être victime de discrimination parce qu’il fait partie de la famille Tootoosis, qui n’appuie pas le chef actuel de la Nation. Cependant, certains membres de la famille Tootoosis ont obtenu un nouveau logement. L’appartenance à cette famille n’expliquait donc pas les problèmes de logement de M. Ka-Nowpasikow. De plus, M. Ka-Nowpa…

Read full judgment
Ka-Nowpasikow c. Nation crie Poundmaker
Collection
Tribunal canadien des droits de la personne
Date
2023-09-08
Référence neutre
2023 TCDP 38
Numéro(s) de dossier
T2407/6619
Décideur(s)
Orange, Jennifer
Type de la décision
Décision
Motifs de discrimination
la déficience
la situation de famille
Notes
La présente traduction fera l’objet d’une révision linguistique avant sa publication définitive sur le site Web du TCDP.
Résumé :
Cette affaire concerne Earl Ka-Nowpasikow, qui a eu des problèmes avec sa maison dans une réserve.
M. Ka-Nowpasikow est membre de la Nation crie de Poundmaker (la « Nation »). Il habite la maison 103 de la réserve depuis 2003. Cette maison est en très mauvais état. Il y a des problèmes de moisissure, de dégâts d’eau et même de rongeurs qui vivent à l’intérieur. Cette maison appartient à la Nation.
Au début, M. Ka-Nowpasikow vivait dans la maison avec sa femme, mais ils se sont séparés en 2010. Depuis la séparation, il vit seul dans la maison. Il a demandé à plusieurs reprises de l’aide pour réparer sa maison et même pour en construire une nouvelle, mais la Nation ne lui a pas vraiment répondu.
M. Ka-Nowpasikow a eu l’impression d’être victime de discrimination parce qu’il fait partie de la famille Tootoosis, qui n’appuie pas le chef actuel de la Nation. Cependant, certains membres de la famille Tootoosis ont obtenu un nouveau logement. L’appartenance à cette famille n’expliquait donc pas les problèmes de logement de M. Ka-Nowpasikow.
De plus, M. Ka-Nowpasikow a trouvé que la Nation le discriminait en raison de ses problèmes de santé et de son célibat. Ses problèmes de santé comprennent des problèmes de poumons et de dos qui l’empêchent de travailler ou de se déplacer.
La Nation a fait valoir qu’elle n’avait pas beaucoup d’argent pour les logements et qu’elle l’utilisait principalement pour les urgences. Le budget de logement n’a pas augmenté depuis 1996 malgré l’inflation et la croissance de la population. Le budget n’est que de 296 970 $. En raison de ce budget limité, la Nation donne la priorité aux logements des femmes célibataires, des enfants et des personnes âgées. Selon la Nation, il est normal de demander à M. Ka-Nowpasikow de réparer lui-même sa maison parce qu’il est célibataire.
Cependant, le Tribunal n’était pas d’accord avec la Nation. La maison de M. Ka-Nowpasikow était en si mauvais état que la situation aggravait ses problèmes pulmonaires. M. Ka-Nowpasikow ne pouvait donc pas réparer la maison lui-même en raison de son état de santé. Par conséquent, M. Ka-Nowpasikow a fait l’objet de discrimination parce qu’il était un homme célibataire atteint d’une déficience.
Le Tribunal a donc ordonné à la Nation de verser 10 000 $ à M. Ka-Nowpasikow pour préjudice moral. Il a également ordonné le versement de 5 000 $ parce que la Nation n’avait pas correctement tenu compte de la situation de M. Ka-Nowpasikow lorsqu’il a demandé de l’aide pour son logement. Le Tribunal a aussi demandé aux deux parties de collaborer pour trouver un moyen d’améliorer la situation de M. Ka-Nowpasikow en matière de logement.
Contenu de la décision
Tribunal canadien des droits de la personne
Canadian Human Rights Tribunal
Référence : 2023 TCDP
38
Date : le
8 septembre 2023
Numéro du dossier :
T2407/6619
Entre :
Earl Ka-Nowpasikow
le plaignant
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
la Commission
- et -
Nation crie Poundmaker
l'intimée
Décision
Membre :
Jennifer A. Orange
Table des matières
I. Aperçu 1
II. Décision 2
III. Contexte procédural 2
IV. Questions en litige 3
V. Position des parties 3
A. Positions du plaignant 3
B. Positions de l’intimée 4
C. Les positions de la Commission canadienne des droits de la personne 6
VI. Cadre juridique 7
D. Droit autochtone et droit coutumier autochtone 7
E. Discrimination en vertu de la LCDP 10
F. Caractère exécutoire 12
VII. Analyse 13
G. Le plaignant a-t-il droit à la protection contre la discrimination du fait qu’il possède une caractéristique protégée? 13
La santé de M. Ka-Nowpasikow et la connaissance qu’a la NCP de sa déficience 14
H. Le plaignant a-t-il subi un effet préjudiciable relativement à son logement en raison du refus d’effectuer des réparations à sa maison ou de lui accorder une nouvelle maison? 15
L’état de la maison 103 16
Les mauvaises conditions de logement dans la réserve 18
I. La caractéristique personnelle du plaignant a-t-elle été un facteur dans le traitement défavorable ou le désavantage? 19
a) Le statut de M. Ka-Nowpasikow en tant que membre de la famille Tootoosis a-t-il été un facteur du traitement défavorable ou du désavantage? 19
b) Le statut de M. Ka-Nowpasikow en tant qu’homme célibataire ayant une déficience a-t-il été un facteur dans le traitement défavorable ou le désavantage? 20
J. L’intimée a-t-elle offert un motif valable de ses actes autrement discriminatoires? 21
a) L’approche de la NCP en matière d’attribution des logements est-elle rationnellement liée à un objectif légitime? 22
b) La NCP croyait-elle honnêtement et de bonne foi que sa norme était nécessaire pour atteindre l’objectif visé? 25
c) La norme était-elle raisonnablement nécessaire, en ce sens que la norme ne pouvait pas être assouplie sans causer de contrainte excessive en matière de santé, de sécurité ou de coûts? 25
K. Si la NCP ne peut justifier ses actes, quelles mesures de redressement convient-il d’accorder par suite de la discrimination? 28
Mesures de redressement d’intérêt personnel 29
Mesures de redressement d’intérêt public 32
VIII. Ordonnances 33
I. Aperçu
[1] M. Earl Ka-Nowpasikow, le plaignant, est membre de l’intimée, la Nation crie Poundmaker (la « NCP » ou la « Nation ») depuis 1997. La NCP est située en Saskatchewan, près de North Battleford. La NCP est signataire du Traité no 6 et constitue une bande au sens de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I-5.
[2] M. Ka-Nowpasikow prétend avoir été victime de discrimination de la part de la NCP dans l’attribution de logements en raison de son statut de membre de la famille Tootoosis, de son statut d’homme célibataire vivant seul et de son statut de personne ayant une déficience, en contravention à l’article 6 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6 (la « Loi » ou la « LCDP »).
[3] M. Ka-Nowpasikow vit dans la maison 103 de la réserve depuis 2003. Au début, il vivait dans la maison avec son épouse, Sherri Dunstan. Il a continué d’y vivre après que Mme Dunstan et lui se sont séparés en 2010. La maison 103 est une maison appartenant à la bande.
[4] Il dépose la présente plainte dans le but que la NCP lui fournisse un meilleur logement qui n’aggravera pas sa déficience et l’indemnise pour les préjudices subis.
[5] La présente plainte ne peut être examinée séparément du contexte de la situation désastreuse du logement dans la réserve de la NCP. La NCP a reçu la même allocation de logement de base de Services aux Autochtones Canada (SAC) depuis plus de 30 ans, sans augmentation en fonction de l’inflation ou des changements démographiques. La preuve a démontré que la Nation n’a pas suffisamment de fonds pour offrir un logement décent à tous ses membres. La majeure partie de l’allocation de logement est utilisée pour les situations d’urgence en hiver, comme le remplacement ou la réparation de chaudières brisées, pour assurer la survie. La NCP doit faire des choix difficiles quant à la façon de répartir les fonds destinés au logement en raison de ses ressources limitées.
II. Décision
[6] La plainte est accueillie en partie. M. Ka-Nowpasikow n’a pas présenté de preuve prima facie pour démontrer qu’il a été victime de discrimination parce qu’il est membre de la famille Tootoosis.
[7] M. Ka-Nowpasikow a établi une preuve prima facie de discrimination fondée sur le recoupement de son statut d’homme célibataire et de personne ayant une déficience. La NCP n’a pas prouvé qu’il existait un motif justifiable à la discrimination.
[8] M. Ka-Nowpasikow a droit à des mesures de redressement en vertu de la Loi, et il convient d’accorder des mesures de redressement d’intérêt personnel et d’intérêt public. Comme la situation du logement de M. Ka-Nowpasikow a peut-être changé depuis l’audience, le Tribunal conserve sa compétence pour aider à régler cet aspect de la plainte.
III. Contexte procédural
[9] Le 9 janvier 2018, M. Ka-Nowpasikow a déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (la « CCDP ») contre la NCP dans laquelle il soutient avoir été victime de discrimination relativement à la fourniture de logements dans la réserve de la NCP (la « plainte »). Le 15 juillet 2019, la CCDP a renvoyé la plainte au Tribunal pour instruction. Le membre George E. Ulyatt a présidé l’audience, qui a eu lieu virtuellement en raison de la pandémie de COVID-19 sur une période de dix jours entre le 16 août 2021 et le 14 septembre 2021. Treize témoins ont témoigné à l’audience, et des éléments de preuve ont été présentés sur un éventail de questions. La CCDP a participé pleinement à l’audience.
[10] Les parties ont déposé leurs observations finales écrites au printemps 2022.
[11] Malheureusement, le membre Ulyatt est décédé peu après.
[12] Les parties ont convenu que l’affaire serait tranchée par un nouveau membre du Tribunal en se fondant sur les transcriptions, l’enregistrement de l’audience et le dossier. Cette tâche m’a été confiée.
IV. Questions en litige
[13] Les questions en litige que le Tribunal doit trancher sont les suivantes :
Le plaignant a-t-il établi une preuve prima facie, selon la prépondérance des probabilités, qu’il a été traité de façon défavorable en ce qui concerne la fourniture d’un logement en raison de ce qui suit :
son statut de membre de la famille Tootoosis;
son état matrimonial en tant qu’un homme célibataire sans enfant vivant avec lui;
sa déficience en tant que personne souffrant de problèmes pulmonaires et dorsaux?
Dans l’affirmative, la NCP a-t-il établi une justification valable et non discriminatoire de sa conduite et que le fait d’offrir des mesures d’adaptation au plaignant imposerait une contrainte excessive à la NCP?
Si la NCP ne peut justifier ses actes, quelles mesures de redressement convient-il d’accorder par suite de la discrimination?
Les mesures de redressement ordonnées par le Tribunal sont-elles exécutoires contre la NCP?
V. Position des parties
A. Positions du plaignant
[14] M. Ka-Nowpasikow soutient que la NCP a fait preuve de discrimination à son endroit dans la fourniture d’un logement en raison de sa déficience, de sa situation de famille et de son état matrimonial, contrairement à la LCDP. Il soutient qu’il a présenté une preuve prima facie de discrimination conformément à la décision Ledoux c. La Première Nation de Gambler, 2018 TCDP 26. Il soutient qu’il a besoin de réparations importantes à sa maison actuelle ou d’une nouvelle maison en raison de sa déficience, pour laquelle il n’a reçu aucune mesure d’adaptation, que la NCP ne lui a pas fourni un meilleur logement en raison de sa famille d’appartenance, et que la NCP n’a pas donné la priorité à ses demandes de logement parce qu’il est célibataire.
[15] M. Ka-Nowpasikow soutient qu’il demande de l’aide pour améliorer sa situation de logement depuis de nombreuses années. Malgré les demandes répétées de réparations et de soutien pour la construction d’une nouvelle maison, la NCP n’a pas répondu ou a répondu avec dédain.
[16] M. Ka-Nowpasikow soutient que la NCP a fait preuve de discrimination à son égard parce que sa famille n’appuie pas le chef actuel. De plus, parce qu’il est un homme et qu’il vit seul, la NCP n’appuiera pas ses demandes pour obtenir un meilleur logement. Il affirme que ces deux facteurs constituent une preuve prima facie de discrimination fondée sur la situation familiale et l’état matrimonial.
[17] M. Ka-Nowpasikow soutient également que la NCP savait qu’il souffrait d’une déficience exacerbée par l’état de sa maison. Malgré la présentation de notes médicales, la Nation n’a pas tenu compte de sa demande de le reloger dans une nouvelle maison, de réparer sa maison ou de l’aider à construire une nouvelle maison qui assurerait la protection de sa santé. Il soutient que ces actes constituent de la discrimination fondée sur sa déficience.
[18] M. Ka-Nowpasikow soutient que la mesure de redressement appropriée est la fourniture d’un logement adéquat et des dommages-intérêts pour l’indemniser du préjudice moral subi, ainsi que des dommages-intérêts spéciaux en raison de la discrimination délibérée ou inconsidérée de la NCP.
B. Positions de l’intimée
[19] Dans ses observations finales, la NCP a soutenu qu’elle ne conteste pas les caractéristiques personnelles de M. Ka-Nowpasikow. Elle reconnaît qu’il est membre de la famille Tootoosis, qu’il est célibataire et qu’il a une déficience.
[20] La NCP soutient que les ressources de logement sont réparties conformément à son droit coutumier.
[21] La NCP nie avoir fait preuve de discrimination à l’égard de M. Ka-Nowpasikow en ce sens qu’elle ne l’a pas traité défavorablement dans le contexte de la vie dans la réserve. La NCP reconnaît le mauvais état de la maison de M. Ka-Nowpasikow, mais affirme que bon nombre des maisons de sa réserve sont en mauvais état. La NCP soutient que les membres ne reçoivent pas d’aide pour construire des maisons ou effectuer des rénovations ou des réparations à moins de circonstances extrêmes. Le budget limité de la Nation en matière de logement est presque entièrement consacré aux situations d’urgence, et le fait de fournir à M. Ka-Nowpasikow le financement nécessaire pour construire la nouvelle maison qu’il voulait aurait imposé une contrainte excessive à la Nation.
[22] C’est dans le contexte du budget et du droit coutumier que les priorités sont établies pour l’attribution des logements, en particulier pour les femmes célibataires, les enfants et les aînés. Par conséquent, la Nation soutient que toute distinction faite en fonction de l’état matrimonial parce que M. Ka-Nowpasikow est un homme célibataire est justifiée par ce contexte.
[23] La NCP nie toute discrimination contre M. Ka-Nowpasikow en raison de sa situation familiale en tant que membre de la famille Tootoosis. Elle soutient qu’elle a apporté des améliorations aux logements de plusieurs membres de la famille de M. Ka-Nowpasikow.
[24] La NCP nie avoir été au courant de la déficience de M. Ka-Nowpasikow jusqu’au dépôt de la présente plainte en janvier 2018. Dans ses observations finales, la NCP a déclaré que lorsqu’elle a pris connaissance de la déficience de M. Ka-Nowpasikow, elle a élaboré des plans pour l’aider, qui ont été perturbés par la pandémie de COVID-19 et les difficultés de financement.
[25] La NCP soutient en outre que si le Tribunal conclut qu’une preuve prima facie de discrimination a été établie, la NCP avait un motif justifiable lié à la protection de ses membres.
[26] La NCP affirme que le Tribunal devrait conclure que la Nation n’a pas fait preuve de discrimination à l’égard de M. Ka-Nowpasikow et que la plainte devrait être rejetée.
[27] La NCP soutient que toute décision du Tribunal contre la NCP n’est pas exécutoire parce qu’elle détient ses propres pouvoirs de gouvernance en vertu du droit coutumier.
C. Les positions de la Commission canadienne des droits de la personne
[28] La CCDP ne prend pas position sur la question de savoir si la NCP a fait preuve de discrimination contre M. Ka-Nowpasikow en raison de sa situation familiale en raison de son appartenance à la famille Tootoosis ou de son état matrimonial parce qu’il est célibataire.
[29] La CCDP est d’avis que l’incapacité de la NCP de terminer la nouvelle maison de M. Ka-Nowpasikow, de lui attribuer une autre maison ou de rénover sa maison actuelle a eu un effet différentiel défavorable sur lui en raison de sa déficience.
[30] La CCDP soutient en outre que, comme M. Ka-Nowpasikow occupe un logement qui appartient à la NCP avec la connaissance et le consentement de la Nation et que la NCP est responsable de l’attribution des logements sur les terres qu’elle gouverne, il incombe à la NCP de prendre les mesures nécessaires pour répondre aux besoins liés aux déficiences de ses membres jusqu’à la contrainte excessive.
[31] La CCDP affirme que la NCP n’a pas fourni d’éléments de preuve à l’appui d’un argument de contrainte excessive. Bien que les éléments de preuve montrent que le financement de base annuel de la NCP pour le logement est de 296 970 $ et que son portefeuille de logements est déficitaire, la NCP n’a pas fourni de preuves concernant le coût des réparations pour répondre aux préoccupations de M. Ka-Nowpasikow en matière de logement. La CCDP soutient qu’en l’absence d’éléments de preuve précis et concrets, la NCP n’a pas établi l’existence d’une contrainte excessive en raison des coûts.
[32] La CCDP ne prend pas position sur les mesures de redressement d’intérêt personnel à accorder à M. Ka-Nowpasikow.
[33] La CCDP soutient que si le Tribunal conclut qu’il convient d’accorder des mesures de redressement, il conviendrait d’accorder les mesures de redressement d’intérêt public suivantes :
La NCP cesse de commettre chaque acte discriminatoire désigné par le Tribunal et s’abstient de le faire;
La NCP prend des mesures pour corriger les pratiques discriminatoires ou empêcher que de telles pratiques se reproduisent à l’avenir, en consultation avec la CCDP au sujet des objectifs généraux des mesures. Ces mesures pourraient comprendre les suivantes :
i. la création ou l’examen, en consultation avec la CCDP, de politiques portant sur la construction, la réparation et l’attribution de logements sur les terres régies par la NCP;
ii. La prestation d’une formation au personnel de la NCP responsable de l’administration et de l’application des politiques de logement.
[34] La CCDP demande que le Tribunal demeure saisi de l’affaire et conserve sa compétence pour recevoir des éléments de preuve ou rendre d’autres ordonnances, au besoin, jusqu’à ce que les parties confirment que les mesures de redressement ordonnées par le Tribunal ont été mises en œuvre.
VI. Cadre juridique
D. Droit autochtone et droit coutumier autochtone
[35] Comme il a été mentionné précédemment, la NCP s’appuie sur son droit coutumier pour justifier la répartition de ses ressources en matière de logement. La NCP soutient que son droit coutumier demeure inchangé et codifié dans le Traité no 6.
[36] M. Ka-Nowpasikow soutient que les dispositions de la Loi sur les Indiens l’emportent sur l’affirmation du droit coutumier de la NCP concernant l’attribution des logements.
[37] Il est donc nécessaire d’examiner les cadres applicables du droit autochtone et du droit coutumier autochtone.
[38] L’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 (Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (Royaume-Uni), 1982, ch. 11) reconnaît et confirme « [l]es droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada ».
[39] En vertu de la Loi sur les Indiens, le titre de propriété des terres de réserve est dévolu à la Couronne, qui le détient à l’usage et au profit de la Première Nation. Le gouvernement du Canada fournit du financement et d’autres formes d’aide aux Premières Nations pour améliorer le logement dans les réserves des Premières Nations. La Première Nation est responsable de l’attribution des logements et de la gestion de son offre de logements dans les réserves.
[40] L’article 1 de la Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.C. 2008, ch. 30, a abrogé l’article 67 de la LCDP. L’article 67 protégeait auparavant toute décision prise en vertu de la Loi sur les Indiens contre un examen sous le régime de la LCDP. Je déduis de l’abrogation de l’article 67 que les décisions prises par les Premières Nations en vertu de la Loi sur les Indiens sont maintenant assujetties à la LCDP.
[41] La NCP a soutenu qu’elle répartit les logements selon son droit coutumier et que, dans la mesure où la conduite de la Nation peut faire l’objet d’un examen, l’analyse du Tribunal fait intervenir l’article 1.2 de la Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne, qui précise ce qui suit :
Dans le cas d’une plainte déposée au titre de la Loi canadienne sur les droits de la personne à l’encontre du gouvernement d’une première nation, y compris un conseil de bande, un conseil tribal ou une autorité gouvernementale qui offre ou administre des programmes et des services sous le régime de la Loi sur les Indiens, la présente loi doit être interprétée et appliquée de manière à tenir compte des traditions juridiques et des règles de droit coutumier des Premières Nations et, en particulier, de l’équilibre entre les droits et intérêts individuels et les droits et intérêts collectifs, dans la mesure où ces traditions et règles sont compatibles avec le principe de l’égalité entre les sexes.
[42] La CCDP a fait valoir que l’article 1.2 ne précise pas que l’existence de traditions juridiques ou de droits coutumiers des Premières Nations constitue une défense complète contre une allégation de discrimination, mais que ceux-ci fournissent une lentille pour interpréter la LCDP, y compris une analyse contextualisée des motifs de discrimination, des pratiques et des moyens de défense.
[43] La CCDP a également fait valoir que la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, L.C. 2021, ch. 14, incorpore la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) (A/RES/61/295, adoptée par l’Assemblée générale le 13 septembre 2007; adoptée par le Canada en 2016) dans les lois nationales et fournit une feuille de route pour veiller à ce que les lois adoptées par le Parlement soient conformes aux modalités de la Déclaration.
[44] Les articles suivants de la DNUDPA sont particulièrement pertinents en l’espèce :
Article premier Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif ou individuel, de jouir pleinement de l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales reconnus par la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme et le droit international relatif aux droits de l’homme.
Article 2 Les autochtones, peuples et individus, sont libres et égaux à tous les autres et ont le droit de ne faire l’objet, dans l’exercice de leurs droits, d’aucune forme de discrimination fondée, en particulier, sur leur origine ou leur identité autochtones.
Article 3 Les peuples autochtones ont le droit à l’autodétermination. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.
Article 4 Les peuples autochtones, dans l’exercice de leur droit à l’autodétermination, ont le droit d’être autonomes et de s’administrer eux-mêmes pour tout ce qui touche à leurs affaires intérieures et locales, ainsi que de disposer des moyens de financer leurs activités autonomes.
Article 5 Les peuples autochtones ont le droit de maintenir et de renforcer leurs institutions politiques, juridiques, économiques, sociales et culturelles distinctes, tout en conservant le droit, si tel est leur choix, de participer pleinement à la vie politique, économique, sociale et culturelle de l’État.
Article 21 (1) Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, à l’amélioration de leur situation économique et sociale, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la santé et de la sécurité sociale.
Article 22 (1) Une attention particulière est accordée aux droits et aux besoins spéciaux des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicapées autochtones dans l’application de la présente Déclaration.
Article 23 Les peuples autochtones ont le droit de définir et d’élaborer des priorités et des stratégies en vue d’exercer leur droit au développement. En particulier, ils ont le droit d’être activement associés à l’élaboration et à la définition des programmes de santé, de logement et d’autres programmes économiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’intermédiaire de leurs propres institutions.
Article 24 (2) Les autochtones ont le droit, en toute égalité, de jouir du meilleur état possible de santé physique et mentale. Les États prennent les mesures nécessaires en vue d’assurer progressivement la pleine réalisation de ce droit.
[45] Depuis l’adoption de l’article 1 de la Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne, une partie du rôle du Tribunal consiste à déterminer si les décisions et les mesures prises par les Premières Nations en vertu de la Loi sur les Indiens contreviennent à la LCDP. Ce faisant, le Tribunal doit « tenir compte des traditions juridiques et des règles de droit coutumier des Premières Nations et, en particulier, de l’équilibre entre les droits et intérêts individuels et les droits et intérêts collectifs » (art. 1.2 de la Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne). Les articles de la DNUDPA et de la Loi sur la DNUDPA appuient l’équilibre entre les droits et les intérêts individuels et les droits et intérêts collectifs.
E. Discrimination en vertu de la LCDP
[46] La LCDP a pour objet de « compléter la législation canadienne en donnant effet, dans le champ de compétence du Parlement du Canada, au principe suivant : le droit de tous les individus, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l’égalité des chances d’épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins, indépendamment des considérations » d’ordre discriminatoire (art. 2 de la LCDP; Bird c. Première Nation Paul, 2022 TCDP 17).
[47] L’article 6 de la LCDP traite de la discrimination dans la répartition des logements. Il est ainsi libellé :
6 Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, pour le fournisseur de locaux commerciaux ou de logements :
a) de priver un individu de leur occupation;
b) de le défavoriser à l’occasion de leur fourniture.
[48] Les parties conviennent que la NCP est responsable de fournir le logement dans la réserve. Le Tribunal a conclu que les décisions des Premières Nations concernant l’attribution des logements dans la réserve, y compris les décisions sur la modification ou la réparation d’une maison en réponse à des besoins liés à une déficience, sont assujetties à un examen en vertu de l’article 6 de la LCDP (Ledoux c. Première Nation de Gambler, 2018 TCDP 26).
[49] Les motifs de distinction illicite, énoncés à l’article 3 de la LCDP, incluent l’état matrimonial, la situation de famille et la déficience.
[50] La norme de preuve pour chacune des questions juridiques en l’espèce est la norme civile de la prépondérance des probabilités. D’après cette norme, le Tribunal doit « examiner la preuve pertinente attentivement pour déterminer si, selon toute vraisemblance, le fait allégué a eu lieu » (F.H. c. McDougall, 2008 CSC 53, au par. 49).
[51] Le fardeau d’établir une preuve prima facie de discrimination incombe à la partie plaignante. Une preuve prima facie de discrimination est « […] celle qui porte sur les allégations qui ont été faites et qui, si on leur ajoute foi, est complète et suffisante pour justifier un verdict en faveur de la plaignante, en l’absence de réplique de l’employeur intimé » (Commission ontarienne des droits de la personne et O’Malley c. Simpsons-Sears, 1985 CanLII 18 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 536 (« Simpsons-Sears »), à la p. 558).
[52] Afin d’établir une preuve prima facie de discrimination, M. Ka-Nowpasikow doit prouver les faits suivants :
il possède une ou plusieurs caractéristiques protégées par la LCDP contre la discrimination;
il a subi un traitement défavorable ou un désavantage, en l’occurrence le refus de réparer son logement ou de lui accorder un nouveau logement;
ses caractéristiques protégées ont constitué un facteur dans la manifestation de l’effet préjudiciable.
(Simpsons-Sears, à la p. 558)
[53] Bien que M. Ka-Nowpasikow doive démontrer un lien entre un motif de distinction illicite et la discrimination prétendue, le motif de discrimination ne doit être qu’un facteur dans le traitement défavorable. Il n’est pas nécessaire que ce soit le seul facteur dans l’allégation de discrimination (Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation), 2015 CSC 39 (Bombardier), au par. 52).
[54] M. Ka-Nowpasikow n’a pas à prouver que la NCP avait l’intention d’avoir un effet discriminatoire (Hughes c. Élections Canada, 2010 TCDP 4, aux par. 45-48; CN c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1987] 1 RCS 1114, aux p. 1137-1139).
[55] Si M. Ka-Nowpasikow établit l’existence d’une preuve prima facie d’une violation de l’article 6 de la LCDP, il incombera à la NCP de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’il y a un motif justifiable de la discrimination au sens de l’alinéa 15(1)g) et que la prise de mesures d’adaptation pour répondre aux besoins de M. Ka-Nowpasikow imposerait à la Nation une contrainte excessive en matière de santé, de sécurité et de coûts conformément au paragraphe 15(2) de la LCDP (Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) c. Colombie-Britannique (Council of Human Rights), [1999] 3 RCS 868).
[56] L’alinéa 15(1)g) est ainsi libellé :
15(1) Ne constituent pas des actes discriminatoires : […]
g) le fait qu’un fournisseur de biens, de services, d’installations ou de moyens d’hébergement destinés au public, ou de locaux commerciaux ou de logements en prive un individu ou le défavorise lors de leur fourniture pour un motif de distinction illicite, s’il a un motif justifiable de le faire.
[57] Le paragraphe 15(2) prévoit ce qui suit :
Les faits prévus [...] sont des exigences professionnelles justifiées ou un motif justifiable, au sens de l’alinéa (1)g), s’il est démontré que les mesures destinées à répondre aux besoins d’une personne ou d’une catégorie de personnes visées constituent, pour la personne qui doit les prendre, une contrainte excessive en matière de coûts, de santé et de sécurité.
F. Caractère exécutoire
[58] La NCP est d’avis que toute décision du Tribunal concernant l’attribution des logements ne devrait pas être exécutoire contre elle, car elle détient son propre pouvoir de gouvernance. Je ne suis pas d’accord.
[59] En vertu de la Loi sur les Indiens, la NCP a le pouvoir d’attribuer les logements dans la réserve. Depuis l’abrogation de l’article 67 de la LCDP en 2008, les décisions prises en vertu de la Loi sur les Indiens sont assujetties à la LCDP. Il s’ensuit donc logiquement qu’une décision prise par le Tribunal concernant la question de savoir si la NCP a fait preuve de discrimination à l’égard de l’un de ses membres dans l’attribution des logements est assujettie à la LCDP, y compris à toute mesure de redressement ordonnée par le Tribunal en vertu de la Loi.
[60] Je remarque que depuis l’abrogation de l’article 67 en 2008, le Tribunal a rendu des ordonnances contre des Premières Nations en vertu de la LCDP, notamment dans les affaires Ledoux c. La Première Nation de Gambler, Kamalatisit c. Première Nation de Sandy Lake, 2019 TCDP 20, et Bird c. Première Nation Paul.
VII. Analyse
[61] Afin de déterminer si la NCP a fait preuve de discrimination à l’égard de M. Ka-Nowpasikow, je vais d’abord analyser la question de savoir si M. Ka-Nowpasikow a présenté une preuve prima facie de discrimination selon les trois étapes susmentionnées.
G. Le plaignant a-t-il droit à la protection contre la discrimination du fait qu’il possède une caractéristique protégée?
[62] Oui, je conclus que le plaignant est membre de la famille Tootoosis, qu’il est célibataire et qu’il a une déficience, et qu’il est donc admissible à la protection contre la discrimination. M. Ka-Nowpasikow a établi dans son témoignage qu’il est membre de la famille Tootoosis et qu’il vit seul depuis 2010. Il a également établi, par son témoignage et ses notes médicales, qu’il vit avec des problèmes pulmonaires et de dos qui correspondent à la définition d’une déficience en vertu de la LCDP. Ces caractéristiques sont acceptées par les parties. Il a donc satisfait au premier volet du critère de la preuve prima facie de discrimination. À certains égards, ces caractéristiques peuvent être abordées séparément, mais il y a des recoupements entre son statut d’homme célibataire et celui de personne ayant une déficience qui ont une incidence sur les expériences vécues par M. Ka-Nowpasikow et l’analyse de sa plainte.
La santé de M. Ka-Nowpasikow et la connaissance qu’a la NCP de sa déficience
[63] M. Ka-Nowpasikow vit avec plusieurs problèmes de santé. Il a dit que le mauvais état de sa maison nuit à sa santé et qu’en raison de son état de santé, il est incapable de réparer sa maison tout seul. M. Ka-Nowpasikow a déclaré qu’il avait des restrictions en raison de ses problèmes pulmonaires. Il ne peut pas courir ni travailler, et il a des essoufflements. Il a également déclaré qu’il avait un problème de dos qui l’empêchait de travailler depuis environ 2015.
[64] Une question clé en l’espèce est le moment où la NCP a appris que M. Ka-Nowpasikow avait une déficience qui l’empêchait de réparer la maison 103 et que l’état de la maison avait un effet néfaste sur sa santé.
[65] Dans son exposé des précisions, M. Ka-Nowpasikow a soutenu qu’il souffre d’une déficience et qu’il n’est pas en mesure de travailler depuis 2017. Il a déclaré à l’audience qu’il avait présenté au bureau du conseil de bande de la NCP une note de son médecin de famille, le Dr Moolla, datée du 12 octobre 2017, dans laquelle on peut lire ce qui suit : [traduction] « Cet homme a besoin d’une nouvelle maison exempte de moisissure pour des raisons médicales ». Contrairement à d’autres demandes de logement que M. Ka-Nowpasikow prétend avoir livrées au bureau du conseil de bande, dont certaines ont été corroborées par le témoignage de son épouse d’alors, Sherri Dunstan, ce document ne porte pas d’estampille de date et M. Ka-Nowpasikow n’a pas indiqué la date à laquelle il a remis la note médicale. J’estime que le témoignage de M. Ka-Nowpasikow sur la remise de la note médicale est moins fiable à cet égard. La NCP prétend qu’elle n’a jamais reçu cette note et plusieurs témoins, comme Brandon Favel, en ont témoigné.
[66] D’après le témoignage de M. Ka-Nowpasikow, la note médicale présentée en preuve et le témoignage des témoins de la NCP, je ne peux conclure que le plaignant a établi, selon la prépondérance des probabilités, que la NCP a reçu la note du Dr Moolla du 12 octobre 2017, avant qu’il ne dépose sa plainte auprès de la CCDP le 9 janvier 2018. Toutefois, compte tenu du dépôt de la plainte et du témoignage du chef Antoine selon lequel, à partir de janvier 2018, il était au courant de l’état de santé de M. Ka-Nowpasikow et de son désir d’obtenir un nouveau logement, je conclus qu’à partir du 9 janvier 2018 ou vers cette date, la NCP était au courant du souhait de M. Ka-Nowpasikow d’obtenir un nouveau logement et du fait qu’il prétendait avoir une déficience attestée par des documents médicaux.
[67] M. Ka-Nowpasikow a également fourni une note médicale plus récente de son nouveau médecin de famille, le Dr Khurana, datée du 30 juin 2021, qui fournit de plus amples renseignements. La note mentionne que M. Ka-Nowpasikow a des antécédents de maux de dos, de maladie pulmonaire obstructive chronique, de pneumonie, de toux chronique et d’essoufflement. Il n’est pas contesté que la NCP a reçu cette note le 30 juillet 2021, avant l’audience.
[68] À l’audience, plusieurs des témoins de la NCP ont témoigné qu’ils n’étaient pas au courant de la déficience de M. Ka-Nowpasikow avant le dépôt de la plainte en 2018 ou qu’ils croient actuellement que M. Ka-Nowpasikow n’a pas de déficience parce qu’il semble être un homme physiquement apte. Dans ses observations finales, toutefois, la NCP a confirmé qu’elle accepte que M. Ka-Nowpasikow est une personne ayant une déficience.
[69] Compte tenu du témoignage de M. Ka-Nowpasikow et du certificat médical du Dr Khurana, je conclus que les problèmes de santé de M. Ka-Nowpasikow constituent une déficience au sens de l’article 25 de la LCDP. Je conclus que la NCP savait que M. Ka-Nowpasikow avait une déficience. Je déduis de ses problèmes pulmonaires et de dos que sa déficience l’a empêché de travailler à la réparation de sa maison depuis au moins la date à laquelle la plainte a été déposée, le 9 janvier 2018.
H. Le plaignant a-t-il subi un effet préjudiciable relativement à son logement en raison du refus d’effectuer des réparations à sa maison ou de lui accorder une nouvelle maison?
[70] Oui, j’estime que M. Ka-Nowpasikow a subi un effet préjudiciable parce qu’il vivait dans une maison en mauvais état et que la NCP a refusé de la réparer ou de lui fournir une nouvelle maison.
L’état de la maison 103
[71] En 2003, M. Ka-Nowpasikow a emménagé dans la maison 103, la maison en cause, avec Mme Dunstan. Il dit que la maison était abandonnée à ce moment-là. Il y avait des éléments de preuve contradictoires quant à la façon dont la maison a été attribuée et pendant combien de temps, mais tous étaient d’accord pour dire que M. Ka-Nowpasikow et Mme Dunstan avaient reçu la permission d’y vivre, du moins temporairement, par un membre de la famille Tootoosis, conformément à la coutume de la bande. M. Ka-Nowpasikow et Mme Dunstan se sont séparés en 2010, et il a continué de vivre dans la maison.
[72] La preuve a démontré que l’état de la maison 103 était médiocre et que, malgré certaines réparations effectuées au fil des ans, la maison est toujours en mauvais état. M. Ka-Nowpasikow dit que la maison est infestée de souris, contaminée par la moisissure et présente des dommages et des défauts irréparables. Plusieurs témoins ont témoigné du mauvais état de la maison, notamment Eugene Poundmaker, Glenda Andrew, Neil Andrew (l’ami, la sœur et le frère de M. Ka-Nowpasikow, respectivement) et la témoin de l’intimée, Mme Dunstan. Des photos de la maison montraient son mauvais état. L’aîné Eric Tootoosis a déclaré que cette maison, comme d’autres maisons dans la réserve, [traduction] « ne mérite pas d’être occupée par un être humain ».
[73] La NCP s’appuie sur le rapport d’inspection du Battle River Treaty Six Health Centre daté du 22 novembre 2019, après le dépôt de la plainte, pour affirmer que l’inspecteur [traduction] « ne pensait pas » que les zones noirâtres ou brunâtres visibles dans certaines parties de l’isolant étaient de la moisissure. Cependant, l’inspecteur a constaté les points suivants, entre autres choses :
Il y avait des signes de dommages causés par l’eau;
Il y avait des dommages aux carreaux de plancher qui pouvaient contenir de l’amiante;
Le gaz avait été coupé dans la maison, donc qu’il n’y avait pas de chauffage central;
Il y avait un risque d’incendie dans la maison;
La maison avait besoin de réparations électriques;
Il y avait des signes d’infestation de ravageurs dans le sous-sol;
Il n’y avait pas de gouttières ni de tuyaux de descente installés sur la maison;
Le plafond présentait des fissures;
Le plafond présentait des taches d’eau ou des signes d’infiltration d’eau dans le salon, la cuisine, la chambre à coucher et la toilette;
La toilette fuyait et on pouvait tirer la chasse seulement en mettant sa main dans le réservoir;
Il n’y avait pas d’eau chaude dans la maison.
[74] Le rapport d’inspection a formulé un certain nombre de recommandations, dont une copie a été envoyée au chef de la NCP, Dwayne Antoine, à la gestionnaire du logement, Tanya Antoine, et au responsable du portefeuille de la santé, Brandon Favel. Bien que le rapport d’inspection n’ait pas confirmé la présence de moisissures, il a relevé un certain nombre de problèmes qui peuvent raisonnablement être considérés comme particulièrement nocifs pour

Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca

Related cases