Montoya c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Montoya c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-01-18 Référence neutre 2002 CFPI 63 Numéro de dossier IMM-5027-00 Contenu de la décision Date : 20020603 Dossier : T-1805-98 Ottawa (Ontario), le 3 juin 2002. EN PRÉSENCE DE Madame le juge Layden-Stevenson ENTRE : LE RÉVÉREND FRÈRE WALTER A. TUCKER et LE RÉVÉREND FRÈRE MICHAEL J. BALDASARO demandeurs (parties requérantes) et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse (partie intimée) ORDONNANCE La requête est rejetée. « Carolyn A. Layden-Stevenson » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad.a., LL.L. Date : 20020603 Dossier : T-1805-98 Référence neutre : 2002 CFPI 631 ENTRE : LE RÉVÉREND FRÈRE WALTER A. TUCKER et LE RÉVÉREND FRÈRE MICHAEL J. BALDASARO demandeurs (parties requérantes) et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse (partie intimée) MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE LAYDEN-STEVENSON [1] Au moyen d'une requête présentée conformément au paragraphe 397(1) des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, et au paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, les demandeurs sollicitent un nouvel examen de l'ordonnance rendue par cette cour le 1er mai 2002. [2] Aucun affidavit n'a été déposé à l'appui de la requête. Toutefois, dans leurs prétentions écrites et orales, les demandeurs avancent une seule raison à l'appui de leur requête, à savoir que la Cour a excédé sa compétence en rendant l'ordonnance du 1er mai 2002. [3] …
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Montoya c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-01-18 Référence neutre 2002 CFPI 63 Numéro de dossier IMM-5027-00 Contenu de la décision Date : 20020603 Dossier : T-1805-98 Ottawa (Ontario), le 3 juin 2002. EN PRÉSENCE DE Madame le juge Layden-Stevenson ENTRE : LE RÉVÉREND FRÈRE WALTER A. TUCKER et LE RÉVÉREND FRÈRE MICHAEL J. BALDASARO demandeurs (parties requérantes) et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse (partie intimée) ORDONNANCE La requête est rejetée. « Carolyn A. Layden-Stevenson » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad.a., LL.L. Date : 20020603 Dossier : T-1805-98 Référence neutre : 2002 CFPI 631 ENTRE : LE RÉVÉREND FRÈRE WALTER A. TUCKER et LE RÉVÉREND FRÈRE MICHAEL J. BALDASARO demandeurs (parties requérantes) et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse (partie intimée) MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE LAYDEN-STEVENSON [1] Au moyen d'une requête présentée conformément au paragraphe 397(1) des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, et au paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, les demandeurs sollicitent un nouvel examen de l'ordonnance rendue par cette cour le 1er mai 2002. [2] Aucun affidavit n'a été déposé à l'appui de la requête. Toutefois, dans leurs prétentions écrites et orales, les demandeurs avancent une seule raison à l'appui de leur requête, à savoir que la Cour a excédé sa compétence en rendant l'ordonnance du 1er mai 2002. [3] On n'a avancé aucune des raisons prévues au paragraphe 397(1) des Règles, à savoir que l'ordonnance ne concorde pas avec les motifs qui ont été donnés ou qu'une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement. La seule raison qui a été soumise est que la Cour a excédé sa compétence en rendant l'ordonnance. Pareil argument ne peut être avancé qu'en appel. Or, l'article 397 des Règles ne prévoit pas de droit d'appel : Oduro c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 189 F.T.R. 161; Cedeno c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. 2117 (1re inst.). [4] En ce qui concerne la demande qui a été faite pour que la Cour examine de nouveau sa décision conformément au paragraphe 24(1) de la Charte, je doute sérieusement que les demandeurs puissent se fonder sur cette disposition aux fins d'un réexamen. Même si la chose était possible, l'avis de requête des demandeurs ne renferme aucune allégation de violation de la Charte. Étant donné qu'aucun affidavit n'a été déposé à l'appui de la requête, il n'existe aucun élément de preuve à ce sujet. [5] Le paragraphe 24(1) de la Charte est ainsi libellé : 24. (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances. [Non souligné dans l'original.] 24. (1) Anyone whose rights or freedoms, as guaranteed by this Charter, have been infringed or denied may apply to a court of competent jurisdiction to obtain such remedy as the court considers appropriate and just in the circumstances. (emphasis added) [6] Pour qu'une réparation soit accordée en vertu du paragraphe 24(1), la Charte doit avoir été violée : R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296. [7] Pour les motifs susmentionnés, rien ne permet d'examiner de nouveau l'ordonnance du 1er mai 2002 et cette cour n'a pas compétence pour accorder la réparation demandée. La requête est donc rejetée. « Carolyn A. Layden-Stevenson » Juge Ottawa (Ontario), le 3 juin 2002. Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad.a., LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-1805-98 INTITULÉ : Le révérend frère Walter A. Tucker et le révérend frère Michael J. Baldasaro c. Sa Majesté la Reine LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario) DATE DE L'AUDIENCE : le 3 juin 2002 MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : Madame le juge Layden-Stevenson DATE DES MOTIFS : le 3 juin 2002 COMPARUTIONS : Le révérend frère Walter A. Tucker Le révérend frère Michael J. Baldasaro pour leur propre compte M. Sean Gaudet pour la défenderesse AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Le révérend frère Walter A. Tucker Le révérend frère Michael J. Baldasaro Hamilton (Ontario) pour leur propre compte M. Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) pour la défenderesse
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Multani v Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
[2006] 1 SCR 256