Fuentes c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Fuentes c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-03-31 Référence neutre 2003 CFPI 379 Numéro de dossier IMM-1338-00 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Recueil des arrêts de la Cour fédérale Fuentes c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1re inst.) [2003] 4 C.F. 249 Date: 20030331 Dossier : IMM-1338-00 Ottawa (Ontario), le 31 mars 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX ENTRE : ROGELIO CUEVAS FUENTES demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur ORDONNANCE LA COUR ORDONNE : 1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de l'arbitre datée du 29 février 2000 est annulée et l'affaire est renvoyée à un autre arbitre. 2. Pour ce qui est des questions susceptibles d'être certifiées, je sais que les parties m'ont écrit à ce sujet. Cependant, d'autres questions certifiées découlant des présents motifs pourraient être proposées. Si l'une ou l'autre des parties veut proposer le texte d'une ou de plusieurs questions à certifier, elle devra le faire avant la fin de la journée du mardi 8 avril 2003, et, si l'autre partie souhaite s'exprimer sur une question proposée, elle devra déposer ses observations au greffe de la Cour à la fin de la journée du mardi 15 avril 2003. « François Lemieux » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. Date : 20030331 Dossier : IMM-1338-00 Référence : 2003 CFPI…
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Fuentes c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-03-31 Référence neutre 2003 CFPI 379 Numéro de dossier IMM-1338-00 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Recueil des arrêts de la Cour fédérale Fuentes c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1re inst.) [2003] 4 C.F. 249 Date: 20030331 Dossier : IMM-1338-00 Ottawa (Ontario), le 31 mars 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX ENTRE : ROGELIO CUEVAS FUENTES demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur ORDONNANCE LA COUR ORDONNE : 1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de l'arbitre datée du 29 février 2000 est annulée et l'affaire est renvoyée à un autre arbitre. 2. Pour ce qui est des questions susceptibles d'être certifiées, je sais que les parties m'ont écrit à ce sujet. Cependant, d'autres questions certifiées découlant des présents motifs pourraient être proposées. Si l'une ou l'autre des parties veut proposer le texte d'une ou de plusieurs questions à certifier, elle devra le faire avant la fin de la journée du mardi 8 avril 2003, et, si l'autre partie souhaite s'exprimer sur une question proposée, elle devra déposer ses observations au greffe de la Cour à la fin de la journée du mardi 15 avril 2003. « François Lemieux » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. Date : 20030331 Dossier : IMM-1338-00 Référence : 2003 CFPI 379 ENTRE : ROGELIO CUEVAS FUENTES demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE LEMIEUX A. INTRODUCTION ET RAPPEL DES FAITS [1] Rogelio Cuevas Fuentes (le demandeur), de nationalité mexicaine, est arrivé au Canada en mars 1999 et a immédiatement revendiqué le statut de réfugié en alléguant avoir été victime de torture aux mains de l'armée mexicaine. Il voudrait que soit annulée la décision de l'arbitre Angela Martens (l'arbitre), datée du 29 février 2000, pour qui il était assujetti à la division 19(1)f)(iii)(B) de la Loi sur l'immigration (la Loi), ainsi formulée : 19. (1) Les personnes suivantes appartiennent à une catégorie non admissible : . . . 19. (1) No person shall be granted admission who is a member of any of the following classes . . . f) celles dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elles : . . . f) persons who there are reasonable grounds to believe (iii) soit sont ou ont été membres d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle se livre ou s'est livrée : . . . (iii) are or were members of an organization that there are reasonable grounds to believe is or was engaged in . . . (A) soit à des actes d'espionnage ou de subversion contre des institutions démocratiques, au sens où cette expression s'entend au Canada, (A) acts of espionage or subversion against democratic government, institutions or processes, as they are understood in Canada, or (B) soit à des actes de terrorisme, le présent alinéa ne visant toutefois pas les personnes qui convainquent le ministre que leur admission ne serait nullement préjudiciable à l'intérêt national; [non souligné dans l'original] (B) terrorism, except persons who have satisfied the Minister that their admission would not be detrimental to the national interest; [emphasis mine] [2] Lorsqu'elle a rendu sa décision, l'arbitre avait l'avantage de pouvoir s'en rapporter à l'arrêt rendu par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, [2000] 2 C.F. 592, qui à l'époque faisait l'objet d'une demande d'autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada. La Loi ne renferme aucune définition de « terrorisme » , et la Cour d'appel fédérale n'en a donné aucune, adoptant plutôt la méthode consistant à reconnaître les actes de terrorisme. La Cour suprême du Canada a innové en offrant une telle définition. [3] En raison de la décision de l'arbitre, le demandeur n'était pas admissible, en tant qu'immigrant au Canada, à la résidence permanente, à moins qu'il ne convainque le ministre que son admission ne serait pas préjudiciable à l'intérêt national. Le deuxième effet de la décision de l'arbitre était de bloquer, en application de l'alinéa 46.01e) de la Loi, sa revendication du statut de réfugié si le ministre estimait qu'il serait contraire à l'intérêt public que sa revendication soit considérée selon la Loi. Il ne semble pas que des procédures aient été engagées en vue d'obtenir l'une ou l'autre des décisions ministérielles. [4] La décision de l'arbitre avait été prise dans le contexte d'un rapport selon l'article 20 de la Loi sur l'immigration, rapport qui à l'origine parlait de l'appartenance à une organisation se livrant à des activités au sens de la division 19(1)f)(iii)(A), voie qui fut abandonnée, puisque la non-admissibilité du demandeur lui fut plutôt notifiée selon la division 19(1)f)(iii)(B), sans modification du rapport. [5] Après sa décision, fondée sur l'aveu du demandeur selon lequel il était arrivé au Canada pour y résider, et puisqu'il n'avait pas un visa d'immigrant ainsi que le requiert le paragraphe 9(1) de la Loi, l'arbitre Martens a prononcé une mesure d'interdiction de séjour conditionnelle en application du paragraphe 32.1(3) de la Loi. Puis elle a exploré les aspects entourant la non-admissibilité du demandeur selon la division 19(1)f)(iii)(B) et, ayant jugé qu'il n'était pas admissible, elle a prononcé contre lui une deuxième mesure d'expulsion conditionnelle. [6] La Cour suprême du Canada a rendu le 11 janvier 2002 son arrêt dans l'affaire Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] A.C.S. n ° 3, en donnant la définition suivante non limitative de « terrorisme » , extraite de la Convention internationale des Nations Unies pour la répression du financement du terrorisme (la Convention) : ¶ ¶ 98 . . . que le terme « terrorisme » employé à l'article 19 de la Loi inclut tout « acte destiné à causer la mort ou des dommages corporels graves à une personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, notamment un civil, si, par sa nature ou son contexte, cet acte est destiné à intimider la population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque » . [Non souligné dans l'original] [7] Également, trois semaines avant que soit rendu l'arrêt Suresh, le Parlement édictait la Loi antiterroriste, L.C. 2001, ch. 41, après avoir l'année précédente édicté la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, L.C. 2000, ch. 24. [8] La Loi antiterroriste, édictée à la suite des événements tragiques du 11 septembre 2001, renferme une définition de l'expression « activité terroriste » , au paragraphe 83.01(1), ainsi rédigée : 83.01 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie. 83.01 (1) The following definitions apply in this Part. « activité terroriste » a) soit un acte - action ou omission, commise au Canada ou à l'étranger - qui, au Canada, constitue une des infractions suivantes : "terrorist activity" means (a) an act or omission that is committed in or outside Canada and that, if committed in Canada, is one of the following offences: (i) les infractions visées au paragraphe 7(2) et mettant en oeuvre la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à la Haye le 16 décembre 1970, (i) the offences referred to in subsection 7(2) that implement the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at The Hague on December 16, 1970, (ii) les infractions visées au paragraphe 7(2) et mettant en oeuvre la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971, (ii) the offences referred to in subsection 7(2) that implement the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on September 23, 1971, (iii) les infractions visées au paragraphe 7(3) et mettant en oeuvre la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973, (iii) the offences referred to in subsection 7(3) that implement the Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents, adopted by the General Assembly of the United Nations on December 14, 1973, (iv) les infractions visées au paragraphe 7(3.1) et mettant en oeuvre la Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979, (iv) the offences referred to in subsection 7(3.1) that implement the International Convention against the Taking of Hostages, adopted by the General Assembly of the United Nations on December 17, 1979, (v) les infractions visées aux paragraphes 7(3.4) ou (3.6) et mettant en oeuvre la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, conclue à New York et Vienne le 3 mars 1980, (v) the offences referred to in subsection 7(3.4) or (3.6) that implement the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, done at Vienna and New York on March 3, 1980, (vi) les infractions visées au paragraphe 7(2) et mettant en oeuvre le Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signé à Montréal le 24 février 1988, (vi) the offences referred to in subsection 7(2) that implement the Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on February 24, 1988, (vii) les infractions visées au paragraphe 7(2.1) et mettant en oeuvre la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, conclue à Rome le 10 mars 1988, (vii) the offences referred to in subsection 7(2.1) that implement the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the safety of Maritime Navigation, done at Rome on March 10, 1988, (viii) les infractions visées aux paragraphes 7(2.1) ou (2.2.) Et mettant en oeuvre le Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, conclu à Rome le 10 mars 1988, (viii) the offences referred to in subsection 7(2.1) or (2.2) that implement the Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf, done at Rome on March 10, 1988, (ix) les infractions visées au paragraphe 7(3.72) et mettant en oeuvre la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997, (ix) the offences referred to in subsection 7(3.72) that implement the International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, adopted by the General Assembly of the United Nations on December 15, 1997, and (x) les infractions visées au paragraphe 7(3.73) et mettant en oeuvre la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1999; (x) the offences referred to in subsection 7(3.73) that implement the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, adopted by the General Assembly of the United Nations on December 9, 1999, or b) soit un acte - action ou omission, commise au Canada ou à l'étranger : (b) an act or omission, in or outside Canada, (i) d'une part, commis à la fois : (A) au nom - exclusivement ou non - d'un but, d'un objectif ou d'une cause de nature politique, religieuse ou idéologique, (B) en vue - exclusivement ou non - d'intimider tout ou partie de la population quant à sa sécurité, entre autres sur le plan économique, ou de contraindre une personne, un gouvernement ou une organisation nationale ou internationale à accomplir un acte ou à s'en abstenir, que la personne, la population, le gouvernement ou l'organisation soit ou non au Canada, (i) that is committed (A) in whole or in part for a political, religious or ideological purpose, objective or cause, and (B) in whole or in part with the intention of intimidating the public, or a segment of the public, with regard to its security, including its economic security, or compelling a person, a government or a domestic or an international organization to do or to refrain from doing any act, whether the public or the person, government or organization is inside or outside Canada, and (iii) d'autre part, qui intentionnellement, selon le cas, : (A) cause des blessures graves à une personne ou la mort de celle-ci, par l'usage de la violence, (iii) that intentionally (A) causes death or serious bodily harm to a person by the use of violence, (B) met en danger la vie d'une personne, (B) endangers a person's life, (C) compromet gravement la santé ou la sécurité de tout ou partie de la population, (C) causes a serious risk to the health or safety of the public or any segment of the public, (D) cause des dommages matériels considérables, que les biens visés soient publics ou privés, dans des circonstances telles qu'il est probable que l'une des situations mentionnées aux divisions (A) à (C) en résultera, (E) perturbe gravement ou paralyse des services, installations ou systèmes essentiels, publics ou privés, sauf dans le cadre de revendications, de protestations ou de manifestations d'un désaccord ou d'un arrêt de travail qui n'ont pas pour but de provoquer l'une des situations mentionnées aux divisions (A) à (C). (D) causes substantial property damage, whether to public or private property, if causing such damage is likely to result in the conduct or harm referred to in any of clauses (A) to (C), or (E) causes serious interference with or serious disruption of an essential service, facility or system, whether public or private, other than as a result of advocacy, protest, dissent or stoppage of work that is not intended to result in the conduct or harm referred to in any of clauses (A) to (C), Sont visés par la présente définition, relativement à un tel acte, le complot, la tentative, la menace, la complicité après le fait et l'encouragement à la perpétration; il est entendu que sont exclus de la présente définition l'acte - action ou omission - commis au cours d'un conflit armé et conforme, au moment et au lieu de la perpétration, au droit international coutumier ou au droit international conventionnel applicable au conflit ainsi que les activités menées par les forces armées d'un État dans l'exercice de leurs fonctions officielles, dans la mesure où ces activités sont régies par d'autres règles de droit international. and includes a conspiracy, attempt or threat to commit any such act or omission, or being an accessory after the fact or counselling in relation to any such act or omission, but, for greater certainty, does not include an act or omission that is committed during an armed conflict and that, at the time and in the place of its commission, is in accordance with customary international law or conventional international law applicable to the conflict, or the activities undertaken by military forces of a state in the exercise of their official duties, to the extent that those activities are governed by other rules of international law. [emphasis mine] [9] L'expression « groupe terroriste » est définie ainsi dans la Loi : « groupe terroriste » a) Soit une entité dont l'un des objets ou l'une des activités est de se livrer à des activités terroristes ou de les faciliter; b) soit une entité inscrite. Est assimilé à un groupe terroriste un groupe ou une association formé de groupes terroristes au sens de la présente définition. "terrorist group" means (a) an entity that has as one of its purposes or activities facilitating or carrying out any terrorist activity, or (b) a listed entity, and includes an association of such entities. [10] La Loi antiterroriste fait de la participation à un groupe terroriste ou à des activités terroristes un acte criminel. [11] La Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre donne effet aux obligations assumées par le Canada dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Elle renferme la définition suivante de « crime contre l'humanité » et de « crime de guerre » : (3) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article. 4(3) « crime contre l'humanité » "crime against humanity" « crime contre l'humanité » Meurtre, extermination, réduction en esclavage, déportation, emprisonnement, torture, violence sexuelle, persécution ou autre fait - acte ou omission - inhumain, d'une part, commis contre une population civile ou un groupe identifiable de personnes et, d'autre part, qui constitue, au moment et au lieu de la perpétration, un crime contre l'humanité selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel, ou en raison de son caractère criminel d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations, qu'il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu. (3) The definitions in this subsection apply in this section. 4(3) "crime against humanity" « crime contre l'humanité » "crime against humanity" means murder, extermination, enslavement, deportation, imprisonment, torture, sexual violence, persecution or any other inhumane act or omission that is committed against any civilian population or any identifiable group and that, at the time and in the place of its commission, constitutes a crime against humanity according to customary international law or conventional international law or by virtue of its being criminal according to the general principles of law recognized by the community of nations, whether or not it constitutes a contravention of the law in force at the time and in the place of its commission. « crime de guerre » Fait - acte ou omission - commis au cours d'un conflit armé et constituant, au moment et au lieu de la perpétration, un crime de guerre selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel applicables à ces conflits, qu'il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu. "war crime" means an act or omission committed during an armed conflict that, at the time and in the place of its commission, constitutes a war crime according to customary international law or conventional international law applicable to armed conflicts, whether or not it constitutes a contravention of the law in force at the time and in the place of its commission. [12] Il convient de noter qu'un crime contre l'humanité n'est pas lié à l'existence d'un conflit armé, contrairement à un crime de guerre. [13] Le demandeur a avoué avoir été, pendant environ un an, un combattant, puis un sergent en second dans l'Ejercito Popular Revolucionario (EPR), communément appelé l'Armée révolutionnaire du peuple. L'EPR a également été décrit comme l'aile militaire d'un parti politique appelé Partido Democratico del Pueblo Revolucionario (PDPR). [14] Le demandeur ayant admis une appartenance passée, le seul point que devait décider l'arbitre était de savoir si l'EPR était une organisation « dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle se livre ou s'est livrée à des actes de terrorisme » . [15] La preuve de ce que l'EPR faisait au cours de ses opérations venait de deux sources : (1) M. Fuentes, qui était l'unique témoin à déposer (son témoignage fut très bref, puisqu'il n'a été interrogé que par l'agent chargé de présenter les cas (l'ACPC). Il ne couvre que dix pages de la transcription, soit les pages 463 à 473, du dossier certifié du tribunal) devant l'arbitre, et les notes de l'entrevue conjointe du demandeur avec des représentants du SCRS et de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC); (2) la preuve documentaire produite par l'ACPC et par l'avocat du demandeur, une preuve comprenant : (i) une trousse d'information sur les droits de la personne, préparée à partir de documents publics par la Direction de la recherche de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (pièce 2); et (ii) divers rapports d'organisations des droits de l'homme sur le Mexique. B. LA DÉCISION DE L'ARBITRE [16] L'arbitre n'a pas dit que le demandeur n'était pas crédible. [17] L'arbitre a entrepris d'examiner s'il existait des motifs raisonnables de croire que l'EPR se livrait ou s'était livré à des actes de terrorisme [Traduction] Je crois que je dois ici me demander et décider s'il existe dans cette enquête des éléments de preuve crédibles et dignes de foi établissant l'existence de motifs raisonnables qui permettent de croire que l'EPR a commis des actes ou s'est livré à des activités qui sont de nature terroriste ou qui constituent du terrorisme. [Non souligné dans l'original] [18] Elle a fait observer qu'il n'existait aucune définition de « terrorisme » dans la Loi, qu'il était généralement admis qu'il n'y avait pas de norme ou de définition universelle de ce en quoi constitue le terrorisme, et qu'elle n'avait connaissance d'aucune décision des tribunaux supérieurs [traduction] « offrant une définition de ce mot ou donnant des indications précises sur ce que sont les frontières des activités terroristes » . [19] Elle s'est référée à l'arrêt Suresh de la Cour d'appel fédérale, en ajoutant que la Cour s'était focalisée sur les activités des LTTE et « plus précisément sur les actes violents perpétrés contre les populations civiles » . Elle a ajouté : [Traduction] Malgré cela cependant, je n'ai connaissance d'aucune règle limitant le sens du mot terrorisme aux seules actions commises contre des civils. Je crois que sur ce point c'est la nature des actes et des activités qu'il faut prendre en considération. [Non souligné dans l'original] [20] L'arbitre, examinant les définitions des dictionnaires, a pris note de la définition de « terrorisme » donnée par le Chambers 20th Century Dictionary : [traduction] « un système organisé d'intimidation » , ainsi que de la définition de « terroriste » donnée par le Concise Oxford Dictionary, pour qui ce mot s'entend d'une personne « qui utilise ou privilégie des méthodes fondées sur la violence et l'intimidation pour contraindre à agir un gouvernement ou une collectivité » . Elle a conclu ainsi : [Traduction] Il existe de nombreux dictionnaires, et je crois que les nombreuses définitions de ces mots comportent de nombreuses similitudes et certaines différences. Je crois que, en général, la définition de « terrorisme » donnée par les dictionnaires est une définition restreinte. Le terrorisme s'entend des actions qui font appel à la force et à l'intimidation à l'encontre de gouvernements ou de populations. Je crois que des définitions comme celles-ci ne sont pas concluantes ni limitatives. [Non souligné dans l'original] [21] Selon elle, elle devait se focaliser sur la preuve « des activités de cette organisation. ... Je dois me demander si la preuve donne des motifs raisonnables de croire que cette organisation a fait certaines choses et, si tel est le cas, je dois alors me demander si telles activités relèvent du terrorisme » . [Non souligné dans l'original] [22] Elle a ensuite examiné la preuve et s'est exprimée sur la preuve documentaire produite par l'avocat du demandeur, preuve qui « ne m'a pas permis de comprendre pourquoi ces documents ont été produits » . Elle a dit que les documents en question renfermaient « très peu d'information sur les activités réelles de l'EPR » et qu'il existait « certains renseignements du genre, souvent de portée très restreinte, selon lesquels l'EPR était un groupe armé dissident, qui utilisait des uniformes, des armes et une organisation militaire » [Non souligné dans l'original]. Elle a indiqué que ces documents n'offraient « aucune preuve tendant à montrer que les abus abondamment décrits en matière de droits de l'homme représentaient la politique officielle » et que l'avocat du demandeur « n'a pas cherché à soutenir que la justification était un facteur » . Elle a relevé que les documents donnaient « des renseignements considérables sur les activités de l'armée et de la police au Mexique, ainsi que sur la mesure dans laquelle ces forces sont jugées semblables ou similaires par la population en général » . [23] Elle a fait appel au témoignage du demandeur. Selon ce témoignage, « l'EPR se livrait à des activités militaires dans un dessein politique... l'organisation se livrait à des attaques armées contre l'armée et la police... des personnes étaient parfois tuées dans les deux camps » . [Non souligné dans l'original] Elle a relevé que, selon le témoignage du demandeur, l'EPR était illégal et possédait des armes qui elles aussi étaient illégales. [24] Elle a ensuite examiné les notes rédigées par l'agent d'immigration au cours de l'entrevue conjointe organisée par les représentants du SCRS et de CIC, entrevue durant laquelle le demandeur a mentionné que l'EPR : [Traduction] ... observait les allées et venues des militaires, observait les mouvements de l'armée, guettant le moment propice pour passer à l'attaque. Il a aussi témoigné à propos des genres d'armes, et il a aussi déclaré que certaines menaces étaient proférées contre le gouvernement ou contre des fonctionnaires. Il a dit que cela n'était pas fait directement, mais par l'entremise des journaux. [Non souligné dans l'original] [25] L'arbitre a ensuite examiné la pièce 2, la trousse relative aux droits de l'homme déposée par l'ACPC. Elle a trouvé que cette pièce était la plus informative sur les activités de l'EPR, et elle l'a résumée ainsi : [Traduction] Ce document mentionne encore une fois que l'EPR était ou est un groupe très bien armé, qu'il s'est livré à des attaques contre diverses cibles, qu'il a usé de tactiques violentes, plus violentes que certains autres groupes ayant des objectifs similaires. Le document mentionne que l'EPR a mis à exécution une stratégie dite de raids éclairs, qui consiste à mener des attaques armées contre des postes de police, des installations militaires et des édifices gouvernementaux. Ce rapport fait état de pertes humaines qui à une occasion se sont chiffrées à 96, d'un certain nombre d'attaques, d'un certain nombre de personnes tuées ou blessées, en mentionnant à une occasion une série d'attaques d'une durée d'une semaine menées contre des cibles militaires et policières, au cours desquelles au moins six policiers furent tués. [Non souligné dans l'original] [26] L'arbitre s'est également montrée critique à l'endroit de la pièce 2, qui selon elle : [Traduction] ... est un document qui est certainement lacunaire à maints égards. Dans son argumentation, l'avocat a fait ressortir les limites de l'information qui y figure. Je ne suis pas en désaccord avec cette observation. Néanmoins, dans sa substance, je considère qu'il s'agit là d'une preuve crédible et digne de foi, si limitée qu'elle puisse être, concernant les activités de cette organisation. [Non souligné dans l'original] [27] Puis elle a conclu ainsi : [Traduction] L'ensemble de la preuve montre que l'EPR était, et est peut-être encore, un groupe insurrectionnel armé illégal, du genre guérilla, qui tente d'atteindre certains buts politiques et sociaux et qui pour cela s'est livré à des attaques armées éclairs et à des attaques surprises contre diverses cibles, militaires, policières et gouvernementales. [Non souligné dans l'original] [28] L'arbitre n'a pas accepté l'argument du demandeur pour qui il existait une guerre civile ou un état de guerre, et pour qui les activités de l'EPR devraient être examinées dans ce contexte, c'est-à-dire « que ce qui se déroulait, c'était des actes de guerre, c'était des affrontements militaires » . Elle n'a pas accepté cet argument, pour la raison suivante : [Traduction] Ma conclusion est que les attaques armées menées par surprise qui ont été décrites dans les témoignages produits durant cette enquête ne sont pas la même chose que de simples affrontements militaires, et je crois qu'on peut les considérer comme des activités terroristes et qu'on devrait les décrire ainsi dans la présente affaire. [Non souligné dans l'original] [29] L'arbitre Martens a ensuite passé en revue certains éléments de preuve qui, selon elle, « montrent que les activités de l'EPR étaient plus étendues que les affrontements ou les attaques qui viennent d'être évoqués » . [30] Elle a de nouveau fait état des « menaces insérées dans les médias, ou dans les journaux, proférées à l'encontre de hauts fonctionnaires » . [31] Elle a relevé que la preuve faisait état « d'attaques non seulement contre des installations militaires, mais contre les forces policières » , ajoutant que « quelle que soit la mesure dans laquelle les forces policières du Mexique peuvent aujourd'hui être associées à l'armée, je ne crois pas que l'on puisse conclure qu'il s'agit à tous égards de la même et unique force. Je ne crois pas que l'on puisse les considérer à toutes fins comme des soldats en campagne » . [32] Elle a relevé que l'on faisait état d'attaques menées contre des édifices gouvernementaux, mais a fait cette mise en garde : [Traduction] La preuve étant si lacunaire dans son contenu et dans son niveau de détail, nous ne savons pas ce qui a pu se produire d'autre. [Non souligné dans l'original] [33] Finalement, l'arbitre est revenue sur la pièce 2 selon laquelle l'EPR avait commis des enlèvements pour financer ses opérations. Elle a indiqué que le demandeur avait nié que cela fût vrai et avait témoigné que sa hiérarchie lui avait dit que ce n'était pas vrai. Elle s'est référée à son témoignage additionnel selon lequel il n'avait pas lui-même participé à des opérations de financement et selon lequel il ne savait pas en réalité de quelle manière des fonds étaient recueillis pour cette organisation. Elle a, sans plus, conclu ainsi : [Traduction] Eu égard à la pièce 2, et après examen du témoignage de M. Cuevas, je crois qu'il y a des motifs raisonnables de croire que des enlèvements ont été perpétrés pour financer l'organisation. D. ANALYSE (1) Ce qu'a dit la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Suresh [34] Les propos de la Cour suprême du Canada concernant le terrorisme figurent aux paragraphes 93 à 99 de son arrêt. La Cour a souligné, au paragraphe 93, qu'elle n'entendait pas définir le terrorisme d'une manière exhaustive - « une tâche notoirement difficile » - affirmant que ce mot fournissait un fondement suffisant pour qu'une décision soit rendue et qu'il n'est pas ambigu en soi « même si toute sa portée ... doit être établie progressivement » . La Cour suprême reprenait ici les mots employés par le juge Robertson, qui avait rédigé les motifs de la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Suresh. [35] Au paragraphe 94, la Cour suprême reconnaissait qu'il n'existait pas une définition définitive du « terrorisme » , que la Loi ne définissait pas ce terme et qu'aucune définition précise n'était reconnue au niveau international. Elle a relevé que l'absence d'une décision faisant autorité signifiait que, « du moins dans les cas limites » , le terme se prête « aux manipulations à des fins politiques, aux conjectures et aux interprétations polémiques » . Elle a cité un auteur pour qui le terme « terrorisme » est « assez malléable - il désigne ce que l'on veut » , et un autre auteur [au paragraphe 95] affirmant que « un même acte peut être considéré comme un acte de terrorisme pas un État et comme un acte de résistance légitime par un autre » . [36] La Cour suprême, se tournant alors vers la Convention, a relevé qu'elle abordait selon deux méthodes le problème de la définition du terrorisme : une méthode fonctionnelle et une méthode stipulative. La méthode fonctionnelle consiste à définir le terrorisme par référence à des actes de violence précis (par exemple [traduction] « le détournement d'avion, la prise d'otages et l'attentat terroriste à l'explosif) » , énoncés dans l'annexe de la Convention énumérant les traités que, selon la Cour suprême, « l'on considère habituellement comme concernant les actes de terrorisme » . Ces traités sont énumérés à l'alinéa 83.01(1)a) de la Loi antiterroriste, qui aujourd'hui qualifie d'infractions selon le droit canadien les infractions prévues par la Convention. [37] L'un des traités annexés est la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, une Convention adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997. Son article 2 est ainsi rédigé : 1. Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui illicitement et intentionnellement livre, pose, ou fait exploser ou détonner un engin explosif ou autre engin meurtrier dans ou contre un lieu public, une installation gouvernementale ou une autre installation publique, un système de transport public ou une infrastructure : a) dans l'intention de provoquer la mort ou des dommages corporels graves; ou b) dans l'intention de causer des destructions massives de ce lieu, de cette installation, de ce système ou de cette infrastructure, lorsque ces destructions entraînent ou risquent d'entraîner des pertes économiques considérables. [38] Dans cette Convention, l'expression « lieu public » est définie ainsi : « Lieu public » s'entend des parties de tout bâtiment, terrain, voie publique, cours d'eau, et autre endroit qui sont accessibles ou ouvertes au public, de façon continue, périodique ou occasionnelle, et comprend tout lieu à usage commercial, culturel, historique, éducatif, religieux, officiel, ludique, récréatif ou autre qui est ainsi accessible ou ouvert au public » . [39] Un autre traité annexé est la Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale le 17 décembre 1979 et entrée en vigueur le 3 juin 1983. Son article premier est ainsi rédigé : Article 1 1. Commet l'infraction de prise d'otages au sens de la Convention, quiconque s'empare d'une personne (ci-après dénommée « otage » ), ou la détient et menace de la tuer, de la blesser ou de continuer à la détenir afin de contraindre une tierce partie, à savoir un État, une organisation internationale intergouvernementale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la libération de l'otage. [40] Comme on l'a dit plus haut, la Cour suprême du Canada a donné la définition stipulative du terrorisme par référence à l'article 2 de la Convention, qui définit ainsi le terrorisme : Tout acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque. [41] La Cour a analysé les avantages et les inconvénients de chaque méthode, en faisant observer que la méthode fonctionnelle, qui parle d'actes de violence précis, avait bénéficié d'un fort appui, mais elle a exprimé l'avis suivant, au paragraphe 97 : Nous sommes conscients que le terme « terrorisme » se prête à la manipulation, mais nous ne sommes pas persuadés qu'il est nécessaire ou souhaitable d'écarter d'emblée toute définition stipulative au profit d'une énumération susceptible de changer avec le temps et de nécessiter, en fin de compte, que l'on distingue certains actes (proscrits) d'autres actes (non proscrits) en employant un terme comme « terrorisme » . [Non souligné dans l'original] [42] La Cour, à l'unanimité, a conclu ainsi, au paragraphe 98 : . . .que le terme « terrorisme » employé à l'article 19 de la Loi inclut tout « acte destiné à tuer ou à blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque » . Cette définition traduit bien ce que l'on entend essentiellement par « terrorisme » à l'échelle internationale. Des situations particulières, à la limite de l'activité terroriste, susciteront inévitablement des désaccords. Le législateur peut toujours adopter une définition différente ou plus détaillée du terrorisme. [Non souligné dans l'original] [43] Exposant ses motifs pour la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Suresh, le juge Robertson s'était référé à la décision du juge Teitelbaum, (1997), 140 F.T.R. 88, qui avait confirmé le caractère raisonnable d'un certificat délivré par le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, certificat selon lequel M. Suresh était une personne à laquelle s'appliquaient trois des catégories non admissibles indiquées dans l'article 19 de la Loi sur l'immigration. Le juge Robertson avait extrait le passage suivant des motifs du juge Teitelbaum : Je n'ai pas l'intention d'énumérer les incidents concernant des actes que les LTTE auraient commis. Il n'y a qu'à se reporter à l'annexe « B » où sont énumérés quelque 140 incidents, qu'il s'agisse de l'assassinat du maire progouvernement de Jaffna, Alfred Duraippah, survenu le 27 juillet 1975 et vraisemblablement perpétré par les LTTE, ou de l'incident survenu le 10 septembre 1995 et au cours duquel les LTTE auraient tué sept soldats qui, semble-t-il, faisaient partie d'une patrouille d'ouverture de routes. Des témoins cités par M. Suresh ont nié le caractère « terroriste » de la plupart de ces incidents étant donné que les LTTE peuvent, selon eux, être considérés comme des combattants de la liberté et, partant, ont le « droit » de tirer sur des soldats ou des personnes qui n'appuient pas cette organisation ou ses objectifs. Il ne me paraît pas possible de partager cet avis. Même si c'était le cas, l'assassinat du maire de Jaffna par les LTTE le 27 juillet 1975 pour la seule raison qu'il avait des tendances progouvernementales me paraît être un acte qu'on peut considérer comme du « terrorisme » . L'exécution d'un agent de la paix le 14 février 1977 permet raisonnablement de conclure qu'un « acte de terrorisme » a été commis. Le meurtre d'un député est un « acte de terrorisme » . La destruction par explosion d'un avion civil est un « acte de terrorisme » . Des attentats commis contre des civils sont, comme je l'ai dit, des « actes de terrorisme » , peu importe que la cible soit un village de pêcheurs ou des fermes. L'attentat commis le 16 mai 1985 à Anuradhapura au Sri Lanka, au cours duquel entre 138 et 146 civils ont été massacrés et tués, peut être considéré comme un « acte de terrorisme » . [44] Puis, au paragraphe 39 de ses motifs, le juge Robertson reprend un passage des motifs du juge McKeown qui fait état d'éléments de preuve établissant que les LTTE ont commis des actes de terrorisme. Dans son jugement, publié à (1999), 50 Imm.L.R. (2d) 183, le juge McKeown avait rejeté la demande de contrôle judiciaire présentée par M. Suresh, qui contestait la décision prise par le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration en vertu de l'alinéa 53(1)b) de la Loi sur l'immigration : [39] Le juge McKeown mentionne aussi dans ses motifs des éléments de preuve qui établissent que les LTTE ont commis des actes de terrorisme [aux paragraphes 31 à 33, pages 198 et 199] : Le demandeur a soutenu tant devant le ministre que devant le juge Teitelb
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643