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Canadian Human Rights Tribunal· 2007

Warman c. Tremaine

2007 TCDP 2
GeneralJD
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Court headnote

Warman c. Tremaine Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2007-02-02 Référence neutre 2007 TCDP 2 Numéro(s) de dossier T1104/8505 Décideur(s) Doucet, Michel Contenu de la décision TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL RICHARD WARMAN le plaignant - et - COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE la Commission - et - TERRY TREMAINE l'intimé MOTIFS DE DÉCISION 2007 TCDP 2 2007/02/02 MEMBRE INSTRUCTEUR : Michel Doucet [TRADUCTION] I. INTRODUCTION II. QUESTIONS PRÉLIMINAIRES A. Requête de la Commission en exclusion du représentant de l'intimé (i) Faits entourant la requête (ii) Les points soulevés dans la présente requête préliminaire (iii) Analyse a) Le Tribunal a-t-il compétence pour interdire à une personne de comparaître devant lui en tant que représentant d'une partie? b) Le Tribunal devrait-il exercer son pouvoir discrétionnaire et interdire à M. Fromm de comparaître devant lui? B. La preuve postérieure au renvoi devant le Tribunal III. LES FAITS SE RAPPORTANT À LA PLAINTE IV. LA PLAINTE DÉPOSÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 13 A. INTRODUCTION : Propagande haineuse et liberté d'expression B. L'objet général du paragraphe 13(1) de la Loi C. M. Tremaine a-t-il, de façon répétée, communiqué ou fait communiquer les messages trouvés sur les divers sites Web en cause? D. Ces messages ont-ils été communiqués, en totalité ou en partie, par l'entremise d'une entreprise de télécommunications relevant de la compétence du Parlement?…

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Warman c. Tremaine
Collection
Tribunal canadien des droits de la personne
Date
2007-02-02
Référence neutre
2007 TCDP 2
Numéro(s) de dossier
T1104/8505
Décideur(s)
Doucet, Michel
Contenu de la décision
TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL
RICHARD WARMAN
le plaignant
- et -
COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
la Commission
- et -
TERRY TREMAINE
l'intimé
MOTIFS DE DÉCISION
2007 TCDP 2 2007/02/02
MEMBRE INSTRUCTEUR : Michel Doucet
[TRADUCTION]
I. INTRODUCTION
II. QUESTIONS PRÉLIMINAIRES
A. Requête de la Commission en exclusion du représentant de l'intimé
(i) Faits entourant la requête
(ii) Les points soulevés dans la présente requête préliminaire
(iii) Analyse
a) Le Tribunal a-t-il compétence pour interdire à une personne de comparaître devant lui en tant que représentant d'une partie?
b) Le Tribunal devrait-il exercer son pouvoir discrétionnaire et interdire à M. Fromm de comparaître devant lui?
B. La preuve postérieure au renvoi devant le Tribunal
III. LES FAITS SE RAPPORTANT À LA PLAINTE
IV. LA PLAINTE DÉPOSÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 13
A. INTRODUCTION : Propagande haineuse et liberté d'expression
B. L'objet général du paragraphe 13(1) de la Loi
C. M. Tremaine a-t-il, de façon répétée, communiqué ou fait communiquer les messages trouvés sur les divers sites Web en cause?
D. Ces messages ont-ils été communiqués, en totalité ou en partie, par l'entremise d'une entreprise de télécommunications relevant de la compétence du Parlement?
E. Le sujet des messages est-il susceptible d'exposer à la haine ou au mépris des personnes appartenant à un groupe identifiable sur la base d'un motif de distinction illicite?
F. Conclusion sur la plainte se rapportant au paragraphe 13(1)
G. Redressements
(i) Ordonnance de cesser et de s'abstenir
(ii) Indemnité selon l'alinéa 54(1)b) de la Loi
(iii) Ordonnance imposant une sanction pécuniaire selon l'alinéa 54(1)c)
V. ORDONNANCE
I. INTRODUCTION [1] Le 13 octobre 2004, Richard Warman (le plaignant) déposait, en vertu de l'article 13 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la Loi), auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission), une plainte contre Terry Tremaine (l'intimé). Le plaignant allègue que l'intimé s'est livré à un acte discriminatoire fondé sur la religion, l'origine nationale ou ethnique, la race et la couleur, en recourant aux services d'une entreprise de télécommunication.
[2] La Commission a pleinement participé à l'instruction de la plainte et elle était représentée par un avocat. L'intimé a lui aussi participé à l'instruction.
II. QUESTIONS PRÉLIMINAIRES A. Requête de la Commission en exclusion du représentant de l'intimé [3] Le premier jour de l'audience, la Commission a déposé une requête en vue d'obtenir une ordonnance interdisant à M. Paul Fromm, pour une période d'au moins trois ans, de comparaître devant le Tribunal en tant que mandataire ou, subsidiairement, une ordonnance interdisant à M. Fromm de comparaître dans la présente instance en tant que mandataire de l'intimé.
[4] La Commission a fait valoir que l'ordonnance devrait être accordée en raison d'observations faites par M. Fromm à l'égard du Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal) et à l'égard du système judiciaire canadien. Selon la Commission, il s'agissait là d'observations méprisantes. La Commission a également fait valoir que la présence de M. Fromm devant le Tribunal allait compromettre l'intégrité, l'équité et le déroulement de l'audience. La Commission a ajouté que la participation de M. Fromm entraverait la procédure plus qu'elle ne la faciliterait.
(i) Faits entourant la requête [5] Lors d'une conférence de gestion de cas, tenue le 10 mars 2006, l'intimé a informé le Tribunal qu'il se représenterait lui-même durant l'instance. Puis, le 16 mai 2006, dans ses précisions écrites, il a demandé l'autorisation de se faire représenter par Paul Fromm. Il a aussi demandé qu'ils soient tous deux autorisés à contre-interroger le plaignant ainsi que les témoins de la Commission et du plaignant.
[6] La Commission s'est opposée à cette requête, en alléguant divers motifs. Elle a évoqué le fait que le plaignant et l'intimé sont actuellement parties à un procès civil. Elle a aussi évoqué divers articles affichés sur Internet par M. Fromm, dans lesquels il critiquait sévèrement le Tribunal, ses membres, les membres de la magistrature et la Commission.
[7] Selon la preuve produite par la Commission, laquelle n'a pas été contestée, M. Fromm a tenu des propos méprisants à l'endroit du système judiciaire canadien, du Tribunal canadien des droits de la personne, des membres du Tribunal, ainsi qu'à l'endroit de la Commission. Il a décrit le Tribunal comme étant [traduction] un tribunal bidon à la soviétique et que ses décisions relevaient de la [traduction] démence stalinienne. Il a dit aussi que les décisions rendues par le Tribunal dans les affaires de propagande haineuse mettaient le Canada sur le chemin d'une république bananière du tiers monde.
[8] M. Fromm a déjà représenté d'autres intimés dans d'autres affaires devant le Tribunal.
(ii) Les points soulevés dans la présente requête préliminaire [9] Les points soulevés dans la présente requête préliminaire sont les suivants :
Le Tribunal a-t-il compétence pour interdire à une personne de comparaître devant lui en tant que représentant d'une partie?
Le Tribunal devrait-il exercer son pouvoir discrétionnaire et interdire à M. Fromm de comparaître devant lui?
Le Tribunal devrait-il exercer son pouvoir discrétionnaire et rendre une ordonnance générale interdisant à M. Fromm, pour une période de trois ans, de comparaître comme mandataire dans toutes les audiences du Tribunal?
(iii) Analyse a) Le Tribunal a-t-il compétence pour interdire à une personne de comparaître devant lui en tant que représentant d'une partie? [10] À l'appui de sa position, la Commission s'est référée à deux précédents, d'abord un arrêt de la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick, Thomas c. Association des infirmières et infirmiers auxiliaires immatriculés du Nouveau-Brunswick, (2003), 230 D.L.R. (4th) 337, puis la décision rendue par le Tribunal dans l'affaire Filgueira c. Garfield Container Transport Inc., [2005] C.H.R.D. n° 31 (QL).
[11] Dans l'arrêt Thomas, la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick écrivait ce qui suit, au paragraphe 10 :
[TRADUCTION]
Comme je l'ai dit au départ, la règle générale veut que les parties qui comparaissent devant des tribunaux d'arbitrage aient le droit d'être représentées par des mandataires de leur choix. Toutefois, les tribunaux gardent le pouvoir discrétionnaire résiduel de déroger à ce droit général, pourvu qu'ils exercent ce pouvoir à bon droit. C'est parce que les tribunaux sont les maîtres de leur procédure qu'ils gardent le droit de veto sur le choix d'un conseiller par une partie. C'est pourquoi une partie à une instance d'un tribunal administratif n'a pas le droit absolu d'être représentée par une personne de son choix, à moins que la loi habilitante ne prévoie le contraire.
[12] Dans la décision Filgueira, le Tribunal a suivi l'arrêt de la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick, ajoutant que, dans les cas où des questions juridiques complexes sont soulevées, la participation d'un profane comme représentant ne peut qu'embrouiller davantage les choses.
[13] Le paragraphe 50(1) de la Loi prévoit ce qui suit :
50. (1) Le membre instructeur, après avis conforme à la Commission, aux parties et, à son appréciation, à tout intéressé, instruit la plainte pour laquelle il a été désigné; il donne à ceux ci la possibilité pleine et entière de comparaître et de présenter, en personne ou par l'intermédiaire d'un avocat, des éléments de preuve ainsi que leurs observations.
(Non souligné dans l'original.)
50. (1) After due notice to the Commission, the Complainant, the person against whom the complaint was made and, at the discretion of the member or panel conducting the inquiry, any other interested party, the member or panel shall inquire into the complaint and shall give all parties to whom notice has been given a full and ample opportunity, in person or through counsel, to appear at the inquiry, present evidence and make representations.
(The emphasis is mine.)
[14] L'article 48.9 de la Loi est lui aussi utile. Il prévoit notamment que l'instruction des plaintes se fait sans formalisme et de façon expéditive dans le respect des principes de justice naturelle et des règles de pratique. En règle générale, la représentation par des non-juristes s'accorde avec cet objet, qui est de faciliter l'accès au Tribunal et de limiter le formalisme. Cette disposition doit cependant être lue en même temps que l'article 50, si l'on veut savoir qui peut agir pour une partie dans une instance introduite devant le Tribunal.
[15] L'article 50, qui reconnaît le droit d'une partie d'être représentée par un avocat, élimine tout doute sur la question de savoir si une partie à une instance introduite devant le Tribunal a le droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat. Ce que la disposition ne nous dit pas, c'est si le droit à l'assistance d'un avocat exclut le droit d'être représenté par un non-juriste. La version française emploie, pour counsel, le mot avocat qui réfère sans équivoque à un juriste. Le mot avocat renforce et même restreint le sens ordinaire du mot anglais counsel, employé dans la version anglaise. Si l'on considère le mot employé dans la version française, on peut conclure que le mot counsel, dans la version anglaise, signifie en réalité lawyer.
[16] Cette conclusion ne signifie pas qu'un non-juriste n'est pas apte à comparaître comme représentant devant le Tribunal. Dans le jugement ontarien Re Men's Clothing Manufacturer's Association et al and Arthurs et al (1979), 26 O.R. (2d) 20 (H.C.J.), et encore une fois dans l'arrêt Thomas c. Association des infirmières et infirmiers auxiliaires immatriculés du Nouveau Brunswick, précité, les cours de justice ont reconnu qu'il existe en common law un droit d'être représenté par un mandataire, droit qui est tout à fait distinct du droit statutaire à l'assistance d'un avocat. Le fait que la Loi prévoit expressément la représentation par un avocat ne permet pas d'affirmer que le droit d'être représenté par un non-juriste n'existe pas. L'article 50 de la Loi ne doit pas être interprété comme une disposition restreignant ou empêchant une partie de se présenter à l'audience avec le représentant de son choix. Pour que soit respecté l'objet de l'article 48.9, les parties doivent être autorisées à se faire représenter par un non-juriste, quand bien même n'aurait il aucune formation ou qualification juridique. Je souscris aux propos tenus par le juge Robertson, de la Cour d'appel du Nouveau Brunswick, dans l'arrêt Thomas, lorsqu'il écrit, au paragraphe 19 de sa décision : En conséquence, les tribunaux hésitent généralement à interpréter des directives légales prévoyant la représentation par un conseiller comme excluant des personnes qui ne sont pas avocats.
[17] Tout comme l'article 50 de la Loi n'abolit pas le droit d'une partie d'être représentée par un non-avocat, aucune disposition de la Loi n'abolit non plus le droit du Tribunal d'exercer son pouvoir discrétionnaire et d'exclure les non-juristes. Suivant l'objet énoncé dans l'article 48.9, la participation d'un mandataire ou représentant doit s'accorder avec le bon fonctionnement du Tribunal et non être un obstacle. Il importe aussi de rappeler qu'un mandataire ne comparaît qu'avec l'autorisation du Tribunal.
[18] C'est l'approche qui a été adoptée par le Tribunal dans la décision Beaudet-Fortin c. Société canadienne des postes, 2004 TCDP 23. Dans cette affaire, le Tribunal a permis au plaignant d'être représenté par une personne qui n'était pas avocat. Le Tribunal a dit qu'il répugnait à refuser aux plaignants moins fortunés la possibilité d'être représentés par un non-juriste, dont les services seront généralement plus abordables. Le Tribunal a estimé qu'aucun préjudice ne serait causé à l'intimée s'il autorisait un non-juriste à représenter le plaignant et que cela ne nuirait pas à la bonne administration de la justice.
[19] Dans la décision Fry c. Ministère du Revenu national, une décision intérimaire, transcription, pages 23-25, en date du 9 mars 1993, le Tribunal a autorisé un avocat radié à représenter un plaignant. Le Tribunal a décidé qu'il limiterait la personne concernée à la présentation de la preuve que la Commission canadienne des droits de la personne ne présenterait pas, et au contre-interrogatoire des témoins. L'avocat radié ne fut pas autorisé à présenter des conclusions de fait ou de droit.
[20] Encore une fois, dans la décision Filgueira c. Garfield Container Transport Inc, [2005] C.H.R.D. n° 31, le Tribunal a accepté que le plaignant soit représenté par un mandataire. Il a ajouté que le plaignant avait l'obligation de convaincre le Tribunal, si celui-ci le jugeait nécessaire, que le mandataire était en mesure de faciliter la procédure.
[21] Il y a aussi d'autres exemples où le Tribunal a autorisé des non-juristes à représenter des parties. Dans la récente affaire Warman c. Harrison 2006 TCDP 30, M. Harrison, l'intimé, fut autorisé à être représenté par sa conjointe de fait, qui n'était pas avocate.
[22] En résumé, une personne qui comparaît devant le Tribunal a le droit d'être représentée par le mandataire de son choix. Mais ce droit n'est pas absolu. Le Tribunal conserve le pouvoir discrétionnaire résiduel de n'admettre comme représentants que les personnes qui, selon lui, favoriseront le processus décisionnel et non pas le contraire. Dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, le Tribunal est tenu de justifier sa décision. Le Tribunal devrait exclure les non-juristes lorsqu'il est convaincu que leur intervention risque de gêner plutôt que de faciliter le déroulement de l'audience (voir l'arrêt Thomas c. Association des infirmières et infirmiers auxiliaires immatriculés du Nouveau-Brunswick, précité, au paragraphe 25).
[23] La réponse à la première question est donc affirmative. Le Tribunal a compétence pour permettre ou interdire à une personne d'agir comme mandataire d'une partie.
b) Le Tribunal devrait-il exercer son pouvoir discrétionnaire et interdire à M. Fromm de comparaître devant lui? [24] La Commission a mentionné trois raisons pour lesquelles le Tribunal devrait exercer son pouvoir discrétionnaire et interdire à M. Fromm de comparaître devant lui. D'abord, selon elle, M. Fromm avait manifestement fait preuve d'un manque flagrant de respect envers la loi. Deuxièmement, sa participation entraverait le processus décisionnel au lieu de le faciliter. Finalement, la Commission a évoqué la relation acrimonieuse existant entre M. Fromm et le plaignant, une relation qui crée un conflit d'intérêts et qui nuirait à la procédure du Tribunal.
[25] J'examinerai d'abord la seconde et la troisième raisons invoquées par la Commission. En ce qui concerne la troisième raison, même si je reconnais que la relation existante entre M. Fromm et le plaignant est acrimonieuse, je ne vois pas en quoi ce fait pourrait justifier l'exclusion de M. Fromm en tant que mandataire de l'intimé. Le Tribunal est tout à fait en mesure de composer avec les difficultés pouvant résulter de l'hostilité qui règne entre les parties ou entre leurs mandataires. Le Tribunal relève aussi que ni la Commission, ni le plaignant, n'ont expliqué exactement quel conflit d'intérêts il en résulterait, et pour qui.
[26] Quant au second point, celui de savoir si la participation de M. Fromm entraverait le déroulement de l'audience au lieu de le faciliter, aucune preuve n'a été produite à l'appui de cette affirmation. Le Tribunal ne peut pas rendre une décision en se fondant sur des allusions ou allégations qui ne sont pas étayées par des faits.
[27] Finalement, le dernier moyen invoqué par la Commission à l'appui de sa requête en exclusion de M. Fromm est plus convaincant, encore qu'il ne suffise pas à convaincre le Tribunal d'accorder l'ordonnance sollicitée. Il ne fait aucun doute, après examen de la preuve produite, que, dans bon nombre de ses écrits, M. Fromm a fait preuve d'un manque flagrant de respect pour le Tribunal et pour ses membres. Il a aussi, à maintes occasions, exprimé des opinions irrespectueuses envers la magistrature canadienne. Le Tribunal est d'avis que ce sont là des questions qu'une autre instance serait mieux à même d'étudier et, tant que M. Fromm se soumet à la procédure et à l'autorité du Tribunal et qu'il agit d'une manière respectueuse envers lui, il n'y a aucune raison de l'empêcher d'agir comme représentant dans la présente instance.
[28] La requête par laquelle la Commission a demandé au Tribunal d'exercer son pouvoir discrétionnaire et d'interdire à M. Fromm de comparaître devant lui dans la présente instance est rejetée.
[29] Il n'est donc pas nécessaire de statuer sur le troisième point dans lequel la Commission demande au Tribunal de rendre une ordonnance interdisant à M. Fromm de comparaître devant lui en tant que représentant pendant une période de trois ans. Le Tribunal voudrait faire une observation sur la procédure employée par la Commission pour présenter la présente requête. Elle n'a pas informé M. Fromm personnellement de son intention, alors que l'ordonnance sollicitée le toucherait directement. À elle seule, cette omission aurait suffi à entraîner le rejet de la requête ou l'ajournement de l'audience avec autorisation de faire procéder à la signification requise de la requête.
B. La preuve postérieure au renvoi devant le Tribunal [30] Au cours de l'instance, l'intimé a protesté contre le fait que la preuve produite à l'audience se référait à des articles dont la plainte ne faisait pas expressément état. Le même point a été soulevé dans l'affaire Warman c. Winnicki, 2006 TCDP 20. Dans cette décision, l'intimé ne s'était pas opposé à ce que la Commission produise durant l'audience une preuve postérieure au renvoi de l'affaire devant le Tribunal, mais avait fait valoir dans ses conclusions finales que le Tribunal ne pouvait pas tenir compte de cette preuve car elle constituait pour l'essentiel le fondement d'une nouvelle plainte.
[31] Dans l'affaire Winnicki, le Tribunal a rejeté cet argument. D'abord, il a précisé qu'une requête en modification de la plainte déposée en vertu du paragraphe 13(1) avait été accordée sur la foi de la preuve produite après le renvoi. En jugeant qu'une modification de la plainte initiale était justifiée, le Tribunal décidait d'une manière concluante la question de savoir si les nouvelles allégations constituaient le fondement d'une nouvelle plainte, et il était donc impossible de prétendre que la preuve postérieure au renvoi et portant sur ces allégations ne pouvait être présentée qu'à l'appui d'une nouvelle plainte. En l'espèce, ni la Commission ni le plaignant n'ont déposé une requête en modification de la plainte.
[32] Même si aucune requête n'a été déposée ou accordée, le Tribunal est d'avis que la preuve postérieure au renvoi présentée en l'espèce pourrait être prise en compte. Cette preuve intéresse directement la question qui est soumise au Tribunal, celle de savoir si l'intimé s'adonnait à une violation continue du paragraphe 13(1) de la Loi. Même si le formulaire de plainte ne renferme pas expressément les mots et par la suite, comme c'était le cas dans l'affaire Warman c. Winnicki, précitée, et dans l'affaire LeBlanc c. Société canadienne des postes (1992), 18 CHRR D/57, il envisageait la possibilité que des preuves additionnelles soient produites. Dans sa plainte, le plaignant précise que les deux articles dont la plainte fait état constituaient des exemples de la preuve qui accompagnerait la plainte. Dans la décision Leblanc, le Tribunal avait à juste titre estimé que, dans un tel cas, la question essentielle était de savoir s'il serait juste d'admettre la preuve. Si la preuve produite n'est pas inopinée et si l'intimé sait que cette preuve se rapporte à des faits tels que celui dont parle la plainte, alors il lui sera difficile de prétendre que l'admission de cette preuve postérieure au renvoi lui causera un préjudice.
[33] En l'espèce, il n'est pas établi que l'intimé a été pris par surprise en raison du dépôt de la preuve. La preuve lui a été communiquée avant l'audience, et il a reconnu être l'auteur des articles. Les articles en question concordent suffisamment avec les allégations figurant dans la plainte pour qu'il soit impossible de les considérer comme devant faire l'objet d'une plainte nouvelle ou distincte. Le Tribunal juge par conséquent que la preuve postérieure au renvoi a été validement admise.
III. LES FAITS SE RAPPORTANT À LA PLAINTE [34] Depuis de nombreuses années, le plaignant surveille les activités de groupes prônant la suprématie blanche et de groupes néonazis, qui sont actifs au Canada et à l'étranger. Par l'expression groupes prônant la suprématie blanche, il entend les gens ou groupes pour qui les races qui ne font pas partie des races traditionnelles appelées race blanche et race aryenne sont inférieures. Lorsqu'il emploie l'expression groupes néonazis, il veut dire les groupes ou les individus qui partagent des convictions semblables à celles du régime national-socialiste qui fut au pouvoir en Allemagne durant la Deuxième Guerre mondiale.
[35] De 2002 à 2004, le plaignant a travaillé pour la Commission comme agent des droits de la personne. Ses fonctions consistaient à enquêter sur les plaintes de violation des droits de la personne. Il a expliqué que ses fonctions, à la Commission, étaient explicitement séparées de l'enquête qu'il menait alors sur les fichiers Internet prônant la haine. Durant son contre-interrogatoire, il a admis que, puisqu'il avait travaillé pour la Commission à l'époque pertinente de cette plainte, alors sans doute avait-il surveillé les activités de l'intimé au cours de cette période, mais il a ajouté qu'il avait fait cela en dehors du temps qu'il devait consacrer à son travail à la Commission.
[36] Le plaignant a expliqué que, durant plusieurs années, il a surveillé les articles canadiens apparaissant sur un site Web américain appelé stormfront.org, qui, pour lui, est un site prônant la suprématie blanche. Ce site Web offre des tribunes où les internautes peuvent transmettre et échanger des idées sur les questions se rapportant à la suprématie blanche et à l'idéologie néonazie. Ce site Web est facilement accessible au public. Quiconque a accès à l'Internet peut entrer dans ce site et lire les messages affichés, encore que la possibilité d'afficher des messages soit réservée aux membres.
[37] Le site Web Stormfront est organisé sous la forme d'une pyramide. Il y a une tribune où l'usager peut accéder à diverses catégories de sujets. Quand l'usager clique sur l'un des sujets, un fil de discussion apparaît, ce qui lui permet de lire les messages et permet aux membres de participer à la discussion sur le sujet choisi. La nature des articles et leur contenu varient énormément sur ces fils de discussion.
[38] Au cours de sa surveillance de ce site Web, le plaignant a remarqué les écrits d'un individu utilisant le pseudonyme mathdoktor99, et il s'est mis à s'en inquiéter. Il a fait une recherche plus approfondie sur la nature des écrits de cette personne. Il a dit que, après avoir visionné d'autres écrits de cette personne utilisant ce pseudonyme, il était persuadé que ces écrits violaient probablement l'article 13 de la Loi. Il a entrepris de rassembler l'information qui pourrait lui permettre d'identifier l'auteur des articles, pour éventuellement déposer une plainte auprès de la Commission.
[39] Toute personne qui utilise un pseudonyme pour s'exprimer sur le site Stormfront doit remettre un profil à l'administrateur du site Web. Le profil de l'individu se faisant appeler mathdoktor99 comprenait une adresse électronique. Le profil précisait que cette personne vivait à Saskatoon (Saskatchewan) et qu'il s'agissait d'un programmeur analyste travaillant à son compte.
[40] Le plaignant a cherché l'adresse électronique dans le moteur Google. Il a ainsi appris que l'adresse électronique de mathdoktor99 était celle d'un certain Terry Tremaine. L'intimé ne nie pas avoir affiché les articles en question sous le pseudonyme mathdoktor99.
[41] Terry Tremaine détient un baccalauréat en mathématiques et en philosophie ainsi qu'une maîtrise en sciences. Il est également titulaire d'un diplôme de programmation et analyse des systèmes informatiques. Il a occupé pendant un certain temps un poste à temps partiel de chargé de cours au Département de mathématiques de l'Université de la Saskatchewan et, d'après son témoignage, il a poursuivi une carrière en technologie de l'information comme programmeur.
[42] L'intimé a témoigné que c'est lorsqu'il étudiait en vue d'obtenir son diplôme de maîtrise, à Montréal, en 1982, que lui sont venues les idées exposées dans ses articles. Après avoir obtenu sa maîtrise, il a accepté un poste d'enseignant à Red Deer (Alberta). Comme par hasard, le procès de James Keegstra se déroulait alors à Red Deer. M. Keegstra avait été accusé en vertu des lois sur les crimes haineux, qui étaient en vigueur à l'époque. M. Tremaine a dit qu'il avait assisté à l'audience et avait vu M. Keegstra témoigner. Il a ajouté qu'il avait été très impressionné par ce qu'il avait entendu. Il a aussi ajouté que cela l'avait fait réfléchir à ce que l'on pourrait appeler le problème juif.
[43] Après son expérience en Alberta, il a entrepris des études de doctorat dans une université canadienne, études qu'il n'a pas terminées puisqu'il avait accepté un poste d'enseignement aux Bahamas. Il a témoigné que, aux Bahamas, il avait développé des attitudes plutôt négatives à l'endroit des Noirs et de la culture noire. Il est resté aux Bahamas pendant deux ans, puis il est retourné au Canada. Il a produit le témoignage suivant : [traduction] J'étais alors devenu "raciste. Il a aussi dit que ses convictions politiques étaient celles du national-socialisme.
[44] À son retour au Canada, M. Tremaine a travaillé dans les technologies de l'information et a obtenu un diplôme en informatique. Après avoir obtenu ce diplôme, il a créé une société de programmation à Saskatoon (Saskatchewan).
[45] Au cours de cette période, vers 2001, il a commencé à s'intéresser à ce qu'il a appelé le nationalisme blanc. C'est également durant cette période qu'il a découvert le site Web Stormfront. Durant quelque temps, il ne fut qu'un lecteur de ce site, mais, au bout de deux ou trois mois, il a décidé d'en devenir membre et s'est mis à y afficher ses articles. Au cours de l'audience, il a témoigné qu'il avait affiché au moins 1 900 messages sur ce site.
[46] C'est le 8 avril 2005 que la plainte a été signifiée à l'intimé. Le 11 avril 2005, puis de nouveau le 23 juillet 2005, le plaignant a écrit au président de l'Université de la Saskatchewan, l'employeur de l'intimé à l'époque, pour le renseigner sur les activités de l'intimé. Le 4 août 2005, le vice-recteur de l'Université a répondu au plaignant pour l'informer que la Direction des ressources humaines de l'Université avait enquêté sur l'affaire et qu'il avait été mis fin, le 30 avril 2005, aux fonctions exercées par l'intimé à l'Université.
[47] Après son renvoi de l'Université, l'intimé est allé vivre sur la côte Ouest (en Colombie-Britannique). Selon lui, il avait peur et se sentait déprimé. En septembre 2005, il est retourné en Saskatchewan et a demandé à être admis à l'établissement psychiatrique Qu'Appelle de Regina, pour traiter sa dépression. Durant son séjour dans cet établissement, il a écrit, le 30 septembre 2005, une lettre de quatre pages à la Commission. Dans cette lettre, il écrivait que les articles qu'il avait affichés sur le site Stormfront étaient attribuables à ses ennuis de santé mentale. La lettre précisait qu'il [traduction] avait été en proie à un délire et s'était mis à imaginer des complots d'envergure qui se tramaient derrière les événements mondiaux. Mes pensées délirantes comportaient notamment l'idée d'une conspiration mondiale juive. Puis il ajoute : [traduction] Je souligne qu'il s'agissait de pensées délirantes qui me rendent profondément honteux et dont je me sens coupable. Les mots ne sauraient décrire la profondeur de ma honte. J'en suis tourmenté chaque jour. Je méprise et déteste tout ce que j'ai écrit sur Stormfront et j'aimerais n'avoir jamais entendu parler de ce site. La Commission n'a nullement à craindre d'autres activités semblables de ma part sur le site Stormfront ou n'importe où ailleurs.
[48] Il poursuit ainsi : [traduction] Avant mars 2001, j'étais un homme décent et normal, sans aucun penchant au racisme ou à l'intolérance. En 2001, j'ai subi un changement destructif de personnalité qui a fait de moi quelqu'un dont les seuls mots qui pouvaient me qualifier étaient malade et dérangé. Cela m'a finalement conduit à afficher des articles sur Stormfront. Il ajoute aussi : [traduction] Au cours des mois qui ont suivi le dépôt contre moi de la plainte de violation des droits de la personne, la honte et le remords se sont emparés de moi au point que cela m'est devenu insupportable, et je suis retombé dans une dépression nerveuse.
[49] Il exprime ensuite son remords et l'espoir qu'il recouvrera son [TRADUCTION] véritable sens de la morale et de la décence, et il conclut par ces mots : [TRADUCTION] j'exprime mon regret le plus profond, ma honte et mon remords à tous les membres de la communauté juive contre lesquels étaient dirigés bon nombre de mes articles. Je regrette vraiment au plus profond de moi même tout ce que j'ai écrit sur Stormfront, en particulier à propos de la communauté juive.
[50] La Commission n'a jamais répondu à cette lettre et elle n'a pas expliqué pourquoi elle ne l'a pas fait. Le plaignant, pour sa part, a expliqué en contre-interrogatoire qu'il ne se rappelait pas s'il avait effectivement vu la lettre ou si la Commission lui avait remis un résumé de son contenu. Il a ajouté qu'il avait dit à la Commission que, si la lettre de l'intimé était sincère, alors elle était pour lui d'un grand intérêt. Il a dit qu'il souhaitait essentiellement négocier un règlement concernant la plainte, sous réserve que soit rendue au préalable une ordonnance permanente de cesser et de s'abstenir et que soient prononcés les autres recours qui s'imposent. Il n'en a rien résulté et il semble que personne n'a approché l'intimé pour étudier davantage les points soulevés dans la lettre.
[51] Durant son interrogatoire, l'intimé a catégoriquement désavoué le contenu de la lettre susmentionnée et n'a jamais contesté sa recevabilité. Il a évoqué une rétractation qu'il a affichée sur Stormfront le 5 février 2006. Il a déclaré aussi que, sauf quelques modifications mineures, il réitère aujourd'hui tout ce qu'il a écrit sur Stormfront. Au cours de son contre-interrogatoire, l'intimé a confirmé son état d'esprit à propos de ses articles affichés sur Stormfront, ainsi que son point de vue sur les Juifs et les Noirs. Il n'éprouvait certainement aucun remords pour les déclarations qu'il avait faites, et il a dit que, si l'occasion lui en était donnée, il les répéterait sans hésiter.
[52] L'identité de l'auteur des articles à l'origine de la présente plainte, ainsi que des articles postérieurs à la plainte, n'a pas été mise en doute; l'intimé admet que tous ces articles sont de lui. Il était un auteur très prolifique et prolixe, qui, dans la plupart de ses écrits, camouflait ses idées sous l'habit du débat académique, en recourant très souvent à ce qu'il prétendait être des références et des faits historiques pour appuyer ses affirmations. Ses articles entraient pour l'essentiel dans l'une de deux catégories : ceux qui passent pour des articles de nature spécialisée, et ceux qui constituent des communications directes avec d'autres participants. Le ton de certains de ces articles, même s'ils n'observaient en aucune façon les normes rigoureuses des écrits spécialisés, pouvait donner un air de légitimité à leur contenu aux yeux d'un lecteur crédule.
[53] Le premier document produit comme preuve a été affiché le 14 février 2004 sur le site Web Stormfront. L'intimé participait à une discussion sur un fil intitulé [traduction] Un véritable holocauste est-il en vue? Il a ensuite affiché ce qui suit : [traduction] Le Juif ne peut s'empêcher d'être un Juif, tout comme un rat ne peut s'empêcher d'être un rat. Il qualifiait ensuite les Juifs de [traduction] race parasite. Il ajoutait que [traduction] nulle population hôte le moindrement saine ne peut tolérer qu'un parasite se nourrisse d'elle sans éventuellement le rejeter. Finalement, il concluait qu'[traduction] aucune conférence sur l'antisémitisme n'aidera le Juif à se soustraire au destin qui est le sien depuis longtemps.
[54] À nouveau, le 17 février 2004, il affichait sur un fil de discussion un autre article intitulé [traduction] Objet : Une vue de l'intérieur (pour tous les antis). Dans cet écrit, l'intimé parle encore des Juifs comme d'une race parasite qui se repaît [traduction] de paroles cauteleuses, d'opérations financières astucieuses et d'un manque total d'éthique envers les non-Juifs.
[55] Dans un article du 19 février 2004, sur un fil de discussion intitulé [traduction] Votre réveil?, l'intimé explique comment il en est arrivé à adopter les idées de la [traduction] communauté nationaliste blanche. Il raconte que, au début des années quatre-vingt-dix, il avait accepté un poste d'enseignant dans un pays des Caraïbes :
[TRADUCTION]
Je n'étais pas raciste quand je suis arrivé là, mais le suis devenu durant mon séjour. D'abord, j'ai découvert que les Noirs sont intellectuellement inférieurs aux Blancs. Ce constat était évident partout et dans toutes les couches sociales. Je ne veux pas dire qu'ils étaient moins instruits (et ils l'étaient), je veux dire que, à un niveau plus fondamental, ils étaient intellectuellement inférieurs. Dans mon travail, j'ai rencontré des Noirs qui étaient instruits en principe, mais qui semblaient manquer d'une certaine étincelle intellectuelle que possèdent la plupart des Blancs, même ceux qui sont assez peu instruits. J'en suis également arrivé à voir la culture noire comme une culture foncièrement dépravée et choquante. Elle n'est bonne que pour les Noirs et ne ressemble en rien à ce qu'un Blanc qui se respecte devrait côtoyer ou tenter d'imiter.
[56] Plus loin, dans le même écrit, parlant d'un auteur juif qu'il ne nomme pas, il appelle celui-ci [traduction] ce sournois d'auteur juif. Dans sa conclusion, il affirme qu'[traduction] Hitler avait raison à propos des Juifs.
[57] Le 23 mars 2004, sur un fil de discussion censé afficher le testament politique d'Adolf Hitler, l'intimé, parlant encore des Juifs, écrivait : [traduction] La haine envers cette race de vermine parasite grandit partout.
[58] Dans un autre écrit intitulé [traduction] La grandeur d'Adolf Hitler, l'intimé écrivait, le 9 avril 2004 :
[TRADUCTION]
Hitler a résisté à la juiverie internationale et au marxisme. Il voyait le marxisme comme le moyen tout récent d'atteindre le but à long terme de la juiverie internationale - à savoir la destruction des États-nations indépendants. Le marxisme représentait la disparition de toutes les distinctions nationales et ethniques et la mise en place d'un prolétariat mondial abâtardi, sans aucune identité ou loyauté ethnique.
[...]
L'intention initiale d'Hitler à l'égard des Juifs était qu'ils soient expulsés d'Europe, de gré ou de force. La destination initiale mentionnée était Madagascar. [...] Une fois la guerre commencée, cela devint peu réaliste. Les seules solutions étaient soit de les confiner, soit de les laisser aller librement. Cette dernière solution fut jugée inadéquate puisqu'ils étaient considérés comme des ennemis potentiels, tout comme les Japonais en Amérique du Nord, qui furent eux aussi internés. On ne saurait nier que quelques Juifs, et peut être beaucoup, ont été délibérément éliminés. Le nombre exact ne sera sans doute jamais établi, mais il est presque certain qu'il n'atteint pas le chiffre des six millions que tente de nous faire croire depuis plus de soixante ans la propagande anti allemande d'après guerre.
[59] Concernant les camps de concentration mis sur pied durant la Seconde Guerre mondiale par les Nazis et, en particulier, de l'infâme camp d'Auschwitz, il le décrit comme [traduction] un camp de travail, et non pas un camp de la mort, et il ajoute que [traduction] les chambres à gaz servaient à épouiller les vêtements afin d'empêcher la propagation du typhus - et non pas à exterminer des êtres humains. Il conteste les chiffres indiquant le nombre de gens qui périrent dans ces camps : [traduction] Nous n'avons pas encore la preuve objective que six millions de Juifs ont péri. La meilleure preuve existante vient de la Croix-Rouge, pour qui un peu plus de 400 000 Juifs sont morts, pour toutes sortes de raisons, dans les camps d'internement (sic) et de travail (sic) [...]
[60] Sur un autre sujet, dans un fil de discussion intitulé [traduction] Le VIH/sida et les Indiens de Saskatchewan que l'intimé avait amorcé, il écrivait, le 2 mai 2004, à propos de la propagation du sida parmi les Premières nations de cette province : [traduction] Il ne m'importe pas vraiment aujourd'hui que le sida les anéantisse tous. Notre travail en serait facilité.
[61] Le 5 juillet 2004, sur un fil de discussion intitulé [traduction] Questions d'un homme noir, l'intimé écrivait :
[TRADUCTION]
Parlant en mon propre nom uniquement, je voudrais que cette nation blanche comprenne la plus grande partie de ce qui est aujourd'hui le Canada et la plus grande partie de ce qui est aujourd'hui les États Unis. L'immigration non blanche serait bannie. Les non-Blancs vivant à l'intérieur de nos frontières seraient encouragés à partir ou à se soumettre à une stérilisation volontaire. Avec un tel plan, notre nation serait blanche à 100 p. 100 en une génération. Cela pourrait se faire sans réelle effusion de sang si les non-Blancs acceptaient de coopérer à l'entreprise. Les Noirs pourraient être rapatriés en Afrique. L'aide étrangère aujourd'hui versée à Israël servirait plutôt à exécuter ce plan de rapatriement. Les Noirs instruits d'Amérique pourraient aider l'Afrique à se remettre sur pied (si cela est possible). Les Asiatiques seraient renvoyés dans leur pays d'origine. Si cela se révélait impossible, alors le plan de stérilisation serait mis à exécution. En aucun cas un Juif ne serait autorisé à rester sur notre territoire. On les laisserait partir paisiblement, avec tout ce qu'ils pourraient mettre dans une valise.
[62] Répondant à un article intitulé [traduction] Mes impressions sur les Juifs, l'intimé écrivait, le 11 septembre 2004 :
[TRADUCTION]
Vous n'avez pas mentionné leur [se référant aux Juifs] duplicité compulsive. Hitler les appelait les maîtres du mensonge, et il avait parfaitement raison. Vous n'avez pas mentionné leur nature parasite. Ils méprisent le vrai travail et ne vivent que pour l'argent, sans se soucier de la manière de l'obtenir. Vous n'avez pas mentionné qu'ils sont attirés par tout ce qui est dégoûtant et dépravé. On peut le voir à leur art. Vous n'avez pas mentionné leur rôle dans le crime organisé, le trafic de drogue et l'esclavage blanc. Vous n'avez pas mentionné qu'ils corrompent toutes nos institutions (les médias, les universités, la finance, la politique, la justice, l'application de la loi) pour les rediriger ensuite vers des objectifs juifs. Vous n'avez pas mentionné le cancer du Sionisme.
Etc.
[63] Sur un fil de discussion de Stormfront intitulé [traduction] Saviez-vous qu'un million d'Allemands ont été assassinés... après la guerre?, l'intimé a affiché l'écrit suivant, le 12 septembre 2004 :
[TRADUCTION]
Plus on explore les événements entourant la Deuxième Guerre mondiale (avant, pendant et après), plus on est amené à constater que le véritable holocauste fut u

Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca

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