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Tax Court of Canada· 2006

Lake City Casinos Limited c. M.R.N.

2006 CCI 225
GeneralJD
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Court headnote

Lake City Casinos Limited c. M.R.N. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2006-04-20 Référence neutre 2006 CCI 225 Numéro de dossier 2003-4504(EI) Juges et Officiers taxateurs Joe E. Hershfield Sujets Loi sur l'assurance-emploi Contenu de la décision Dossier : 2003-4504(EI) ENTRE : LAKE CITY CASINOS LIMITED, appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Lake City Casinos Limited (2003-4505(CPP)), (2003-4506(EI)), (2003-4507(EI)), (2003-4508(EI)), (2003‑4509(CPP)), (2003-4510(CPP)) et (2003-4511(EI)) le 15 décembre 2005, à Vancouver (Colombie-Britannique). Devant : L’honorable juge J.E. Hershfield Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Douglas H. Mathew Avocats de l’intimé : Me Ron D.F. Wilhelm, Me Raj Grewal ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel est accueilli et la décision rendue par le ministre est annulée selon les motifs de jugement ci‑joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour d’avril 2006. « J.E. Hershfield » Juge Hershfield Traduction certifiée conforme ce 19e jour de février 2008. Maurice Audet, réviseur Dossier : 2003-4505(CPP) ENTRE : LAKE CITY CASINOS LIMITED, appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ App…

Read full judgment
Lake City Casinos Limited c. M.R.N.
Base de données – Cour (s)
Jugements de la Cour canadienne de l'impôt
Date
2006-04-20
Référence neutre
2006 CCI 225
Numéro de dossier
2003-4504(EI)
Juges et Officiers taxateurs
Joe E. Hershfield
Sujets
Loi sur l'assurance-emploi
Contenu de la décision
Dossier : 2003-4504(EI)
ENTRE :
LAKE CITY CASINOS LIMITED,
appelante,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
____________________________________________________________________
Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Lake City Casinos Limited (2003-4505(CPP)), (2003-4506(EI)), (2003-4507(EI)), (2003-4508(EI)), (2003‑4509(CPP)), (2003-4510(CPP)) et (2003-4511(EI)) le 15 décembre 2005, à Vancouver (Colombie-Britannique).
Devant : L’honorable juge J.E. Hershfield
Comparutions :
Avocat de l’appelante :
Me Douglas H. Mathew
Avocats de l’intimé :
Me Ron D.F. Wilhelm, Me Raj Grewal
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L’appel est accueilli et la décision rendue par le ministre est annulée selon les motifs de jugement ci‑joints.
Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour d’avril 2006.
« J.E. Hershfield »
Juge Hershfield
Traduction certifiée conforme
ce 19e jour de février 2008.
Maurice Audet, réviseur
Dossier : 2003-4505(CPP)
ENTRE :
LAKE CITY CASINOS LIMITED,
appelante,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
____________________________________________________________________
Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Lake City Casinos Limited (2003-4504(EI)), (2003-4506(EI)), (2003-4507(EI)), (2003-4508(EI)), (2003‑4509(CPP)), (2003-4510(CPP)) et (2003-4511(EI)) le 15 décembre 2005, à Vancouver (Colombie-Britannique).
Devant : L’honorable juge J.E. Hershfield
Comparutions :
Avocat de l’appelante :
Me Douglas H. Mathew
Avocats de l’intimé :
Me Ron D.F. Wilhelm, Me Raj Grewal
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L’appel est accueilli et la décision rendue par le ministre est annulée selon les motifs de jugement ci‑joints.
Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour d’avril 2006.
« J.E. Hershfield »
Juge Hershfield
Traduction certifiée conforme
ce 19e jour de février 2008.
Maurice Audet, réviseur
Dossier : 2003-4506(EI)
ENTRE :
LAKE CITY CASINOS LIMITED,
appelante,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
____________________________________________________________________
Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Lake City Casinos Limited (2003-4504(EI)), (2003-4505(CPP)), (2003-4507(EI)), (2003-4508(EI)), (2003‑4509(CPP)), (2003-4510(CPP)) et (2003-4511(EI)) le 15 décembre 2005, à Vancouver (Colombie-Britannique).
Devant : L’honorable juge J.E. Hershfield
Comparutions :
Avocat de l’appelante :
Me Douglas H. Mathew
Avocats de l’intimé :
Me Ron D.F. Wilhelm, Me Raj Grewal
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L’appel est accueilli et la décision rendue par le ministre est annulée selon les motifs de jugement ci‑joints.
Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour d’avril 2006.
« J.E. Hershfield »
Juge Hershfield
Traduction certifiée conforme
ce 19e jour de février 2008.
Maurice Audet, réviseur
Dossier : 2003-4507(EI)
ENTRE :
LAKE CITY CASINOS LIMITED,
appelante,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
____________________________________________________________________
Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Lake City Casinos Limited (2003-4504(EI)), (2003-4505(CPP)), (2003-4506(EI)), (2003-4508(EI)), (2003‑4509(CPP)), (2003-4510(CPP)) et 2003-4511(EI)) le 15 décembre 2005, à Vancouver (Colombie-Britannique).
Devant : L’honorable juge J.E. Hershfield
Comparutions :
Avocat de l’appelante :
Me Douglas H. Mathew
Avocats de l’intimé :
Me Ron D.F. Wilhelm, Me Raj Grewal
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L’appel est accueilli et la décision rendue par le ministre est annulée selon les motifs de jugement ci‑joints.
Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour d’avril 2006.
« J.E. Hershfield »
Juge Hershfield
Traduction certifiée conforme
ce 19e jour de février 2008.
Maurice Audet, réviseur
Dossier : 2003-4508(EI)
ENTRE :
LAKE CITY CASINOS LIMITED,
appelante,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
____________________________________________________________________
Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Lake City Casinos Limited (2003-4504(EI)), (2003-4505(CPP)), (2003-4506(EI)), (2003-4507(EI)), (2003‑4509(CPP)), (2003-4510(CPP)) et (2003-4511(EI)) le 15 décembre 2005, à Vancouver (Colombie-Britannique).
Devant : L’honorable juge J.E. Hershfield
Comparutions :
Avocat de l’appelante :
Me Douglas H. Mathew
Avocats de l’intimé :
Me Ron D.F. Wilhelm, Me Raj Grewal
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L’appel est accueilli et la décision rendue par le ministre est annulée selon les motifs de jugement ci‑joints.
Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour d’avril 2006.
« J.E. Hershfield »
Juge Hershfield
Traduction certifiée conforme
ce 19e jour de février 2008.
Maurice Audet, réviseur
Dossier : 2003-4509(CPP)
ENTRE :
LAKE CITY CASINOS LIMITED,
appelante,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
____________________________________________________________________
Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Lake City Casinos Limited (2003-4504(EI)), (2003-4505(CPP)), (2003-4506(EI)), (2003-4507(EI)), (2003‑4508(EI)), (2003-4510(CPP)) et (2003-4511(EI)) le 15 décembre 2005, à Vancouver (Colombie-Britannique).
Devant : L’honorable juge J.E. Hershfield
Comparutions :
Avocat de l’appelante :
Me Douglas H. Mathew
Avocats de l’intimé :
Me Ron D.F. Wilhelm, Me Raj Grewal
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L’appel est accueilli et la décision rendue par le ministre est annulée selon les motifs de jugement ci‑joints.
Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour d’avril 2006.
« J.E. Hershfield »
Juge Hershfield
Traduction certifiée conforme
ce 19e jour de février 2008.
Maurice Audet, réviseur
Dossier : 2003-4510(CPP)
ENTRE :
LAKE CITY CASINOS LIMITED,
appelante,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
____________________________________________________________________
Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Lake City Casinos Limited (2003-4504(EI)), (2003-4505(CPP)), (2003-4506(EI)), (2003-4507(EI)), (2003‑4508(EI)), (2003-4509(CPP)) et (2003-4511(EI)) le 15 décembre 2005, à Vancouver (Colombie-Britannique).
Devant : L’honorable juge J.E. Hershfield
Comparutions :
Avocat de l’appelante :
Me Douglas H. Mathew
Avocats de l’intimé :
Me Ron D.F. Wilhelm, Me Raj Grewal
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L’appel est accueilli et l’évaluation est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs de jugement ci‑joints.
Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour d’avril 2006.
« J.E. Hershfield »
Juge Hershfield
Traduction certifiée conforme
ce 19e jour de février 2008.
Maurice Audet, réviseur
Dossier : 2003-4511(EI)
ENTRE :
LAKE CITY CASINOS LIMITED,
appelante,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
____________________________________________________________________
Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Lake City Casinos Limited (2003-4504(EI)), (2003-4505(CPP)), (2003-4506(EI)), (2003-4507(EI)), (2003‑4508(EI)), (2003-4509(CPP)) et (2003-4510(CPP)) le 15 décembre 2005, à Vancouver (Colombie-Britannique).
Devant : L’honorable juge J.E. Hershfield
Comparutions :
Avocat de l’appelante :
Me Douglas H. Mathew
Avocats de l’intimé :
Me Ron D.F. Wilhelm, Me Raj Grewal
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L’appel est accueilli et l’évaluation est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs de jugement ci‑joints.
Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour d’avril 2006.
« J.E. Hershfield »
Juge Hershfield
Traduction certifiée conforme
ce 19e jour de février 2008.
Maurice Audet, réviseur
Référence : 2006CCI225
Date : 20060420
Dossiers : 2003-4504(EI), 2003-4505(CPP),
2003-4506(EI), 2003-4507(EI),
2003-4508(EI), 2003-4509(CPP),
2003-4510(CPP), 2003-4511(EI)
ENTRE :
LAKE CITY CASINOS LIMITED,
appelante,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge Hershfield
[1] Lake City Casinos Limited (le « casino ») a interjeté appel d’évaluations de cotisations au Régime de pensions du Canada et de cotisations d’assurance‑emploi non remises, établies pour l’année civile 2000 à l’égard de pourboires reçus par certains employés dans le cadre de l’emploi qu’ils exerçaient au casino. Dans des appels distincts, le casino a interjeté appel des décisions rendues par le ministre à l’égard d’employés particuliers, selon lesquelles les pourboires que ceux‑ci avaient reçus au cours de certaines périodes dans le cadre de l’emploi qu’ils exerçaient au casino constituaient une rémunération assurable et, dans deux appels, des gains ouvrant droit à pension, de façon que le casino était tenu de déduire les cotisations au Régime de pensions du Canada et les cotisations d’assurance‑emploi pour ces périodes. Les appels ont été entendus sur preuve commune. Bien que chaque appel se rapporte à une période différente, entre le 1er janvier 2000 et le 1er juin 2002, et concerne des employés différents, et bien que les appels ne se rapportent pas tous à des cotisations au Régime de pensions du Canada, il a été soutenu qu’il convenait de prononcer des motifs de jugement communs.
[2] Un exposé conjoint des faits est joint à l’appendice A des présents motifs[1]. Voici un aperçu général qui aidera à définir la question en litige dans ces appels :
- Le casino exploite quatre casinos en Colombie‑Britannique, aux termes d’un accord d’exploitation conclu avec la British Columbia Lotteries Corporation (la « BCLC »), mandataire du gouvernement de la Colombie‑Britannique. Toutes les conditions d’exploitation imposées au casino par la BCLC sont énoncées dans l’accord d’exploitation et dans le manuel normalisé d’exploitation de la BCLC (le « manuel »);
- Les pourboires en question sont laissés aux travailleurs par les clients du casino. Ils sont mis en commun et distribués selon des procédures concernant la politique relative aux pourboires qui sont énoncées dans le manuel, lesquelles sont suivies à la lettre. La politique relative aux pourboires de la BCLC, qui a été publiée en mai 1998 et s’appliquait jusqu’à la fin de mai 2001, est reproduite intégralement à l’appendice B des présents motifs (la « politique de 1998 relative aux pourboires »). La politique relative aux pourboires de la BCLC, qui a été mise en œuvre par la suite, est reproduite intégralement à l’appendice C des présents motifs (la « politique de 2001 relative aux pourboires »). De telles procédures sont imposées aux termes de l’accord d’exploitation en vue d’assurer l’intégrité en matière de jeux;
- Ces procédures mettent en cause trois groupes d’intéressés, à savoir le casino, la BCLC et les comités responsables des « pourboires », composés de travailleurs bénévoles du casino ayant le droit de recevoir des pourboires (chacun étant désigné comme étant un « comité »);
- L’admissibilité aux pourboires est assujettie aux règlements de la BCLC en matière de jeux, tout comme les procédures de collecte des « pourboires ». Les travailleurs admissibles font partie de trois groupes : les croupiers et les préposés aux tables admissibles, les préposés aux machines à sous et les serveurs. Chaque groupe a son propre comité;
- La BCLC ne régit pas ni ne dicte la façon elle‑même de répartir les pourboires entre les travailleurs admissibles, si ce n’est pour prescrire que les pourboires doivent être distribués d’une façon équitable. La répartition entre les travailleurs admissibles d’un groupe donné est déterminée par le comité représentant ce groupe. En général, les pourboires sont répartis en fonction du nombre d’heures travaillées. Le casino a discuté des formules de répartition avec les membres des comités en vue d’assurer le respect des exigences imposées par la BCLC quant à la distribution équitable.
[3] Il n’est pas contesté que les pourboires constituent un revenu gagné à l’égard et dans le cadre d’un emploi pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu. Il s’agit de savoir s’il s’agit d’une rémunération assurable en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi et d’un traitement et salaire cotisables aux termes du Régime de pensions du Canada. Le casino soutient que ce n’est pas lui qui paie les pourboires et qu’une interprétation stricte des dispositions législatives pertinentes fait que ces pourboires ne peuvent être une rémunération assurable en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi ou un traitement et salaire cotisables aux termes du Régime de pensions du Canada, c’est‑à‑dire que selon les dispositions législatives pertinentes, il faut verser le montant des retenues et des cotisations au titre de l’assurance-emploi (« AE ») et du Régime de pensions du Canada (« RPC ») uniquement à l’égard des montants « payés » par l’employeur. En interprétant le libellé de la loi, l’intimé se fonde entre autres choses sur des considérations liées à la politique sociale et préconise une interprétation plus étendue des dispositions pertinentes. Il affirme qu’en l’espèce, le degré de participation de l’employeur aux procédures de paiement de pourboires est suffisant pour qu’il soit possible de conclure que l’employeur est celui qui paie les pourboires en application des dispositions en question.
[4] La procédure relative au traitement des pourboires est énoncée en détail dans l’exposé conjoint des faits joint aux présents motifs. Il s’agit d’une procédure minutieuse qui est assujettie à la surveillance du casino et des membres du comité. À compter du moment où un pourboire est remis, un superviseur, un membre du personnel chargé de la surveillance ou un agent de sécurité employé par le casino est informé de la chose. Sous une surveillance étroite, notamment au moyen de caméras de surveillance, les pourboires sont placés dans des boîtes. Chaque mesure prise par la suite, qu’il s’agisse de compter les jetons ou de les convertir en argent, de placer les différentes coupures dans des enveloppes, de mettre l’argent en lieu sûr ou de remettre l’argent aux travailleurs, est minutieusement surveillée et documentée. Ainsi, les pourboires remis sous forme de jetons sont remis à un caissier, qui prépare un bordereau de transfert d’argent indiquant les montants et les coupures. Le caissier, le représentant du comité et le superviseur signent les bordereaux de transfert d’argent pour les approuver – et une copie en est jointe au sommaire journalier des recettes du casino. De plus, on consigne les transferts de pourboires en argent ainsi que tous les transferts d’argent du casino sur la feuille d’enregistrement des recettes du casino; les dirigeants du casino et les administrateurs de l’emplacement du casino signent ces feuilles pour les approuver. L’argent des pourboires est enveloppé dans des formulaires dont le contenu est noté. Chaque liasse enveloppée est signée par le membre du comité et par un superviseur; elle est placée dans des enveloppes marquées, puis mise en lieu sûr dans la chambre forte du casino. Cela est fait par un membre du comité, accompagné d’un superviseur des jeux et du chef de quart. Chaque groupe de travailleurs admissibles a sa propre boîte dans la chambre forte; cette boîte et les biens du casino sont conservés séparément. Lorsque l’argent est retiré pour être distribué aux travailleurs, un superviseur de cage, un chef de quart du casino et un agent de sécurité doivent être présents pour ouvrir la chambre forte et en retirer les boîtes de pourboires. Les parts de pourboires sont comptées et divisées et sont placées dans des enveloppes distinctes pour chaque travailleur y ayant droit. Cette tâche est exécutée dans une salle de comptage sûre, sous la surveillance de caméras. Là encore, cette tâche est exécutée par un membre du comité. Les enveloppes renfermant les parts de pourboires sont ensuite apportées au bureau du caissier pour être ramassées par les travailleurs, qui signent un rapport d’enregistrement des pourboires. Ce rapport est également signé par un administrateur de l’emplacement du casino, indiquant son approbation.
Le conflit mettant en cause les superviseurs de parterre
[5] La position prise par l’intimé est fortement basée sur certains faits énoncés aux paragraphes 90 à 127 de l’exposé conjoint des faits. Ces paragraphes renferment des détails au sujet d’un conflit qui, selon l’intimé, dénote le contrôle exercé par le casino sur le processus applicable aux pourboires.
[6] La politique de 1998 relative aux pourboires conférait aux comités le pouvoir discrétionnaire d’exclure les superviseurs de parterre de la masse commune des pourboires, sous réserve de l’approbation de la BCLC. Or, en 2000, les superviseurs de parterre ont été admis à participer à la masse commune des pourboires sans que la BCLC ait donné son approbation[2]. Au mois de juin 2000, le casino a tenté de mettre fin à un mouvement des croupiers en vue d’exclure les superviseurs de parterre. On a dit aux administrateurs de l’emplacement du casino que la chose serait considérée comme contraire à la politique de 1998 relative aux pourboires. Une lettre a été envoyée aux travailleurs pour les informer que les superviseurs de parterre devaient être admis à participer à la masse commune des pourboires et l’on a affiché un avis disant que tout travailleur empêchant la remise des pourboires aux superviseurs de parterre se verrait imposer des mesures disciplinaires. Tous les membres d’un comité de croupiers ont été suspendus pour avoir menacé d’exclure les superviseurs de parterre. Les suspensions étaient fondées sur l’inobservation de la politique de la société.
[7] Les croupiers ont en fin de compte exercé leur pouvoir discrétionnaire et jugé qu’il était inéquitable d’inclure les superviseurs de parterre; ils ont donc voté en faveur de leur exclusion. Néanmoins, rien n’a changé et le travailleur qui avait demandé le vote a été réprimandé pour insubordination.
[8] Un syndicat a été organisé en juin 2001 et la question de l’inclusion des superviseurs de parterre a encore une fois fait l’objet d’un vote dont le résultat a de nouveau été de les exclure. Cependant, la politique de 2001 relative aux pourboires était alors en place; elle accordait censément aux comités une plus grande latitude dans la distribution des pourboires[3], mais elle n’excluait pas expressément les superviseurs de parterre de la masse commune des pourboires et ne prévoyait pas de procédure permettant de déterminer l’admissibilité aux pourboires[4]. Le casino a néanmoins pris des mesures disciplinaires à l’encontre des travailleurs qui cherchaient à exclure les superviseurs de parterre de la masse commune des pourboires. Deux travailleurs ont été suspendus pour une brève période et l’un d’eux a par la suite été congédié. Un arbitre a confirmé les suspensions, mais il a jugé le congédiement excessif. La Labour Relations Board de la Colombie‑Britannique a confirmé la décision de l’arbitre[5].
[9] Je note ici que, lors des négociations relatives au conflit collectif, les caissiers qui avaient été inclus dans la masse commune des pourboires en 2000 devaient se voir accorder une augmentation s’ils en étaient expressément exclus. La politique de 1998 relative aux pourboires les excluait expressément, mais la politique de 2001 relative aux pourboires ne les excluait pas. Il n’est pas contesté que le casino avait un intérêt pécuniaire acquis quant au partage des pourboires avec les superviseurs de parterre et les caissiers, étant donné qu’autrement ses propres coûts salariaux augmenteraient énormément.
Dispositions législatives et règlements connexes
[10] Les dispositions législatives pertinentes de la Loi sur l’assurance‑emploi sont les suivantes :
2. (1) […]
« rémunération assurable » Le total de la rémunération d’un assuré, déterminé conformément à la partie IV, provenant de tout emploi assurable.
67. Sous réserve de l’article 70, toute personne exerçant un emploi assurable verse, par voie de retenue effectuée au titre du paragraphe 82(1), une cotisation correspondant au produit obtenu par multiplication de sa rémunération assurable par le taux fixé par la Commission.
68. Sous réserve des articles 69 et 70, la cotisation patronale qu’un employeur est tenu de verser correspond à 1,4 fois la cotisation ouvrière de ses employés qu’il est tenu de retenir au titre du paragraphe 82(1).
82. (1) L’employeur qui paie une rétribution à une personne exerçant à son service un emploi assurable est tenu de retenir sur cette rétribution, au titre de la cotisation ouvrière payable par cet assuré en vertu de l’article 67 pour toute période à l’égard de laquelle cette rétribution est payée, un montant déterminé conformément à une mesure d’ordre réglementaire et de le verser au receveur général avec la cotisation patronale correspondante payable en vertu de l’article 68, au moment et de la manière prévus par règlement.
[11] Les dispositions pertinentes du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations (le « RRA ») sont les suivantes :
2. (1) Pour l’application de la définition de « rémunération assurable » au paragraphe 2(1) de la Loi et pour l’application du présent règlement, le total de la rémunération d’un assuré provenant de tout emploi assurable correspond à l’ensemble des montants suivants :
a) le montant total, entièrement ou partiellement en espèces, que l’assuré reçoit ou dont il bénéficie et qui lui est versé par l’employeur à l’égard de cet emploi;
b) le montant de tout pourboire que l’assuré doit déclarer à l’employeur aux termes de la législation provinciale.
4. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3), (3.1) et (5), l’employeur doit verser au receveur général les cotisations ouvrières et les cotisations patronales payables aux termes de la Loi et du présent règlement au plus tard le 15e jour du mois qui suit celui au cours duquel il a versé à l’assuré une rémunération assurable à l’égard de laquelle des cotisations devaient être retenues ou payées aux termes de la Loi et du présent règlement.
[12] Les dispositions législatives pertinentes du Régime de pensions du Canada sont les suivantes :
8. (1) Tout employé occupant chez un employeur un emploi ouvrant droit à pension verse, par retenue prévue par la présente loi sur la rémunération que lui paie cet employeur au titre de cet emploi, pour l’année au cours de laquelle cette rémunération lui est payée, une cotisation d’employé égale au produit obtenu par la multiplication du taux de cotisation des employés pour l’année par le plus petit des montants suivants : […]
9. Tout employeur doit, à l’égard de chaque personne employée par lui dans un emploi ouvrant droit à pension, payer pour l’année au cours de laquelle est payée à l’employé la rémunération au titre d’un emploi ouvrant droit à pension, une cotisation d’employeur d’un montant égal au produit obtenu par la multiplication du taux de cotisation des employeurs pour l’année par le plus petit des montants suivants :
a) les traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année, versés par l’employeur, moins tel montant, au titre de l’exemption de base de l’employé pour l’année ou à valoir sur cette exemption, qui est prescrit;
b) le maximum des gains cotisables de l’employé pour l’année, moins le montant, s’il en est, qui est déterminé de la manière prescrite comme étant les traitement et salaire de l’employé, sur lesquels une cotisation a été versée par l’employeur pour l’année à l’égard de l’employé en vertu d’un régime provincial de pensions.
12. (1) Le montant des traitement et salaire cotisables d’une personne pour une année est le revenu qu’elle retire pour l’année d’un emploi ouvrant droit à pension, calculé en conformité avec la Loi de l’impôt sur le revenu (compte non tenu du paragraphe 7(8) de cette loi), plus les déductions pour l’année, faites en calculant ce revenu autrement que selon les dispositions de l’alinéa 8(1)c) de cette loi, mais ne comprend aucun revenu […] (2001, ch. 17, par. 254(1).)
21. (1) Tout employeur payant une rémunération à un employé à son service, à une date quelconque, dans un emploi ouvrant droit à pension est tenu d’en déduire, à titre de cotisation de l’employé ou au titre de la cotisation pour l’année au cours de laquelle la rémunération au titre de l’emploi ouvrant droit à pension est payée à cet employé, le montant déterminé conformément à des règles prescrites; l’employeur remet au receveur général, à la date prescrite, ce montant ainsi que le montant qui est prescrit à l’égard de la cotisation qu’il est tenu de verser selon la présente loi. De plus, lorsque l’employeur est une personne prescrite à la date prescrite, le montant est versé au compte du receveur général dans une institution financière (au sens du paragraphe 190(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, compte non tenu des alinéas d) et e) de la définition de cette expression). (L.R.C. 1985, ch. 6 (1er suppl.), par. 1(1); 1993, ch. 24, par. 143(1).)
[13] L’intimé invoque également l’article 12 de la Loi d’interprétation, qui prévoit ce qui suit :
12. Tout texte est censé apporter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet.
[14] Il n’est pas contesté que l’obligation de retenue et l’obligation de verser une cotisation patronale imposées à l’employeur se rapportent uniquement aux montants que l’employeur paie à l’employé. Dans le cas des cotisations au RPC, les articles 8 et 9 montrent clairement que le taux de cotisation applicable aux cotisations d’employé et aux cotisations d’employeur est fonction des montants payés par l’employeur. Dans le cas des retenues effectuées au titre de l’AE (et des cotisations, qui sont fonction du montant retenu), le paragraphe 2(1) du RRA le montre clairement, la « rémunération assurable » étant définie comme se rapportant aux montants versés à l’employé par l’employeur.
Arguments de l’intimé
[15] Dans ses observations écrites, l’intimé a reconnu que les pourboires constituent une rémunération assurable et un traitement et salaire cotisables aux fins des cotisations à l’AE et au RPC uniquement s’ils sont « payés » par le casino à ses employés. Toutefois, compte tenu du but de la législation et de ses objectifs d’aide sociale, l’intimé préconise une interprétation qui permettrait la réalisation de ce but, dans la mesure du possible. Contrairement à d’autres cas, le casino participe en l’espèce à la distribution des pourboires à un point tel que rien n’empêche l’inclusion de toute la rémunération que l’employé tire de son emploi dans la rémunération assurable et dans les traitement et salaire cotisables. L’argument de l’intimé met l’accent sur le fait que le casino sait combien d’argent est versé à chaque employé et à quel moment cet argent est payé; qu’il rédige des documents et participe activement à la distribution des pourboires; et qu’il a exercé son pouvoir afin de décider des employés qui participent à un fonds particulier de pourboires ou qui font partie d’un groupe particulier, de façon à avoir une influence sur les montants reçus par les employés au titre des pourboires.
[16] L’intimé se fonde sur les éléments suivants en vue d’avancer ses arguments, à savoir que le casino devrait être considéré comme celui qui paie les montants reçus par les travailleurs au titre des pourboires :
- Le casino fournit aux travailleurs toutes les installations (comme la salle de comptage et la chambre forte) et le personnel dont les comités ont besoin pour s’occuper des pourboires (comme les caissiers et le personnel de sécurité). Il fournit tous les formulaires nécessaires, les services administratifs connexes et les ordinateurs et, lorsqu’un comité en a besoin, le logiciel permettant de calculer la répartition des pourboires. Il fournit les relevés des heures de travail des employés pour qu’il soit possible de calculer la répartition des pourboires;
- Le casino tient des documents officiels à l’égard des pourboires, de façon à pouvoir se conformer aux exigences pertinentes imposées dans le cadre des régimes législatifs applicables à l’égard des retenues et des versements;
- Le casino décide de ceux qui participent à la masse commune des pourboires, comme le montre l’inclusion des superviseurs de parterre et des caissiers, de façon à exercer effectivement un contrôle sur la répartition et sur la distribution des pourboires payés à ses employés;
- Des pourboires sont promis aux travailleurs dans le cadre de la rémunération et des avantages auxquels ils ont droit; ces pourboires représentent un pourcentage élevé de l’ensemble de la rémunération. Le contrôle de la répartition et de la distribution des pourboires payés aux employés a pour effet de réduire les obligations du casino au titre des salaires. La chose a pour effet d’influer sur la rentabilité du casino et cela démontre que les interventions et mesures du casino font partie de son entreprise, que les employés facilitent en leur qualité de mandataires du casino;
- Les diverses approbations données par la direction sur les divers formulaires nécessaires aux fins du traitement de l’argent dans le cadre de la procédure de distribution des pourboires montrent que le casino est le mandant responsable du système de distribution des pourboires;
- Le contrôle de l’argent des pourboires, au cours du conflit avec les superviseurs de parterre, démontre que le casino n’a pas simplement les fonds en sa possession pour les garder.
[17] L’intimé soutient que la législation visant à réaliser des objectifs liés au bien‑être social et à atteindre des fins de bienveillance doit être interprétée libéralement et conformément à son objet. Lorsqu’une interprétation large et équitable d’une disposition législative permet d’en atteindre l’objectif, une telle interprétation doit être donnée. Puisque la législation en question vise clairement à inclure l’ensemble de la rémunération d’un employé à l’égard de son emploi, je dois interpréter l’exigence voulant que la rémunération soit « payée par l’employeur » autrement que dans un sens littéral. La capacité, ne serait‑ce que restreinte, d’ordonner ou d’influencer le paiement de pourboires, ajoutée au fait que les intéressés comptent mutuellement que les pourboires soient inclus dans la rémunération versée pour le travail effectué, l’employeur étant informé de ces paiements par ses propres pièces documentaires, établies dans le cours régulier de son entreprise, étaye l’argument selon lequel l’employeur doit être considéré comme celui qui paie les pourboires.
[18] Étant donné que les pourboires constituent de 40 à 60 p. 100 du revenu de certains employés, leur exclusion de l’emploi assurable ouvrant droit à pension entraînerait une forte diminution des avantages auxquels ceux‑ci ont droit. La Cour devrait principalement veiller à ce que cela n’arrive pas. Si cela se produit, les avantages envisagés ne seront pas reçus.
[19] De plus, l’intimé soutient qu’il m’est loisible de conclure que le casino est en fait celui qui paie réellement les pourboires aux employés. Le casino avait le pouvoir et la responsabilité de contrôler les procédures applicables aux pourboires et il a exercé et appliqué ce pouvoir. Aux termes de l’accord d’exploitation imposé par la BCLC, le casino était légalement tenu de recueillir, de mettre en commun, de surveiller et de distribuer les pourboires aux employés selon les politiques qu’il était chargé de mettre en œuvre. Dans la mesure où les employés procédaient à leur propre distribution des sommes qui leur étaient directement versées par les clients, ils le faisaient en leur qualité de préposés du casino, agissant pour le compte de celui-ci afin de recueillir et de distribuer les pourboires. Lorsqu’ils mettaient en commun et distribuaient les pourboires, les comités agissaient conformément aux conditions de leur emploi. Ils ne payaient pas plus les pourboires que les préposés à la paie ne payaient les salaires en distribuant les chèques de paie. Les employés se conformaient aux politiques de la BCLC parce que leur employeur l’exigeait. C’était le casino qui subissait les conséquences d’un manquement à ces politiques.
[20] En outre, le casino était chargé de déterminer si les formules applicables aux pourboires et les catégories de bénéficiaires étaient équitables et il aidait à acheminer les pourboires, indépendamment de la mesure où il choisissait de s’en remettre à ses employés à l’égard du processus de distribution dans son ensemble.
[21] Enfin, je note que, dans son argumentation orale, l’intimé a soulevé la question de savoir s’il existe en l’espèce un employeur présumé. Le paragraphe 10(1) du RRA et le paragraphe 8.1(1) du RRPC prévoient que, lorsqu’un tiers paie l’employé, il est présumé être l’employeur de cet employé, en plus du véritable employeur. Le point central de cette question n’était pas clair à mes yeux lors de l’audience et il ne l’est toujours pas[6], mais je n’ai pas à l’examiner étant donné que je ne trouve rien qui, eu égard aux faits de l’affaire, met en jeu les dispositions concernant l’employeur présumé.
[22] Si j’examine maintenant les autres arguments, l’avocat de l’intimé se fonde sur les arrêts suivants :
Canadien Pacifique Ltée c. Canada, [1986] 1 R.C.S. 678
Dans cette affaire, l’employeur avait convenu, aux termes d’une convention collective, de recevoir les pourboires payés par ses clients à l’occasion des banquets tenus à son établissement et de les distribuer par la suite aux employés. Dans une décision rendue à quatre contre trois, la Cour suprême a conclu que les pourboires devaient être pris en considération dans le calcul des cotisations payables par l’employeur.
Dans la décision majoritaire rendue par le juge La Forest, il a été conclu que les termes « rémunération », « rémunération assurable » et « rétribution » comprenaient les pourboires. Au paragraphe 20, le juge a fait observer ce qui suit :
[...] Quant au mot «payer» qui peut aussi bien signifier une simple distribution par l'employeur que le paiement d'une créance de l'employeur, je souligne simplement que si on donne au mot «rétribution» une portée large, il faut aussi donner une signification large au mot «payer».
De plus, aux paragraphes 25, 26 et 27, le juge a ajouté ce qui suit :
25. L'interprétation que je donne à l'expression «rémunération assurable» est conforme à l'objectif de la Loi qui est de verser des prestations aux personnes qui ont perdu leur emploi en fonction d'un pourcentage de leur rémunération assurable. Autrement l'employé qui reçoit une bonne partie de sa rémunération sous forme de pourboires n'aurait pas droit aux avantages que lui confère la Loi au même degré que ses confrères qui reçoivent la totalité de leur rémunération directement de la poche de leur employeur. Le règlement cité, en ajoutant à la définition de rémunération toute une gamme de bénéfices qu'un employé reçoit en raison de son emploi, indique bien que l'expression doit recevoir une portée large. En plus, comme je l'ai noté, une loi ayant pour objet la sécurité sociale doit être interprétée de façon à atteindre ce but. Il ne s'agit pas d'une loi fiscale. Les arrêts Penn v. Spiers & Pond Ltd. et Great Western Railway Co. v. Helps, précités, ne sont que des illustrations du principe que je viens de formuler.
26. J'ajoute que si l'appelante est obligée de payer des cotisations en fonction seulement de la partie de la rémunération de l'employé qui vient de sa poche, elle se trouve dans une situation avantageuse par rapport aux employeurs qui paient ces cotisations en fonction de toute la rémunération que l'employé reçoit en vertu de son emploi. Il est évident que l'employeur bénéficie du fait que certains de ses employés sont dans une situation qui leur donne la possibilité de toucher des pourboires. Il peut retenir leurs services à meilleur marché. Or il me paraît injuste qu'il puisse aussi se débarrasser d'une partie de l'obligation dont tout autre employeur est obligé de s'acquitter, ou restreindre le montant des bénéfices que retirent les employés dont la rémunération vient en bonne partie de pourboires.
27. Il est vrai que ces arguments s'appliquent jusqu'à un certain point aux situations où les employés eux‑mêmes reçoivent des pourboires, bien que le par. 3(1) du règlement n'en tienne pas compte. Mais ceux qui ont rédigé le règlement ont sans doute conclu que cette façon de procéder s'impose pour des raisons administratives. Voir sur ce sujet l'arrêt Association des employés civils c. Ministre du Revenu national, précité. Il est presque impossible de percevoir des cotisations sur des pourboires obtenus de cette façon et c'est pour cette raison que le règlement n'en tient pas compte. Il va de soi que la rémunération assurable comprend bien d'autres pourboires que ceux prélevés de la façon prévue en l'espèce, par exemple, ceux qui sont ajoutés en payant par carte de crédit.
S & F Phillip Holdings Ltd. (s/n Sooke Harbour) c. M.R.N., 2003 A.C.I. no 344
Dans cette affaire, l’appelante exploitait un hôtel de villégiature; le personnel de la salle à manger avait mis en place un système suivant lequel tous les pourboires étaient mis en commun afin d’être distribués, sur une base proportionnelle déterminée, à tous les employés qui faisaient partie de l’équipe des services alimentaires, et ce, peu importe qu’un pourboire ait été remis à un travailleur particulier ou non. La masse commune des pourboires était composée d’argent remis à l’employeur (et enregistré comme faisant partie de la masse commune des pourboires) et des pourboires inscrits sur les reçus de cartes de crédit. Les travailleurs avaient convenu que l’employeur conservait 10 p. 100 de la masse commune des pourboires afin de couvrir les frais associés aux cartes de crédit. Tous les pourboires, y compris l’argent, étaient consignés sur une feuille indiquant les pourboires quotidiens, de sorte que l’employeur pouvait émettre des chèques en faveur des travailleurs en fonction de ce à quoi ceux‑ci avaient droit, le montant étant déterminé par les travailleurs eux‑mêmes. Selon certains éléments de preuve versés au dossier, l’employeur n’était pas responsable envers les employés qui n’étaient pas visés par le système convenu, même si cela était en théorie possible. En se fondant sur l’arrêt Canadien Pacifique, le juge suppléant Rowe a conclu que, comme l’employeur versait aux employés les sommes qui se trouvaient dans la masse commune des pourboires, l’employeur était donc tenu de verser des cotisations au titre de l’assurance‑emploi sur les pourboires reçus par les travailleurs. Quant aux cotisations au RPC, le juge suppléant Rowe a conclu que l’article 12 du Régime de pensions du Canada entrait en ligne de compte, lorsqu’il s’agissait de conclure que les pourboires faisaient partie des traitement et salaire cotisables étant donné que l’employeur délivrait des feuillets T4 dans lesquels les pourboires étaient inclus, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Insurance Corp. of British Columbia c. M.R.N., [2002] C.A.F. 104
Le jugement de la cour dans cette affaire (l’« ICBC ») a été rendu par le juge Strayer. Il portait sur l’article 10 du Règlement sur l’assurance‑emploi, selon lequel la personne qui paie un employé est réputée être l’employeur et est donc tenue de verser des cotisations au titre de l’assurance‑emploi. L’ICBC avait payé une travaill

Source: decision.tcc-cci.gc.ca

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