Rodriguez c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Rodriguez c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-01-06 Référence neutre 2012 CF 4 Numéro de dossier IMM-2214-11 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20120106 Dossier : IMM-2214-11 Référence : 2012 CF 4 Ottawa (Ontario), ce 6e jour de janvier 2012 En présence de l’honorable juge Pinard ENTRE : Gustavo Adolfo RODRIGUEZ Demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION Défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s’agit ici d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de M. Carlos Martinez de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (le tribunal), présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. (2001), ch. 27, par Gustavo Adolfo Rodriguez (le demandeur). Le tribunal a conclu que le demandeur n’avait pas la qualité de réfugié ni celle de personne à protéger et a donc rejeté sa demande d’asile. [2] Le demandeur est un citoyen de la Colombie. Le 4 février 2008, avec des étudiants universitaires, il aurait participé activement à une manifestation de 2 à 3 millions de personnes contre la violence à laquelle les Forces armées révolutionnaires de Colombie (« FARC », « Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ») soumettent la population. Le demandeur allègue qu’au lendemain de la manifestation, le véhicule dans lequel il voyageait a été intercepté par les FARC, qu…
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Rodriguez c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-01-06 Référence neutre 2012 CF 4 Numéro de dossier IMM-2214-11 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20120106 Dossier : IMM-2214-11 Référence : 2012 CF 4 Ottawa (Ontario), ce 6e jour de janvier 2012 En présence de l’honorable juge Pinard ENTRE : Gustavo Adolfo RODRIGUEZ Demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION Défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s’agit ici d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de M. Carlos Martinez de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (le tribunal), présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. (2001), ch. 27, par Gustavo Adolfo Rodriguez (le demandeur). Le tribunal a conclu que le demandeur n’avait pas la qualité de réfugié ni celle de personne à protéger et a donc rejeté sa demande d’asile. [2] Le demandeur est un citoyen de la Colombie. Le 4 février 2008, avec des étudiants universitaires, il aurait participé activement à une manifestation de 2 à 3 millions de personnes contre la violence à laquelle les Forces armées révolutionnaires de Colombie (« FARC », « Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ») soumettent la population. Le demandeur allègue qu’au lendemain de la manifestation, le véhicule dans lequel il voyageait a été intercepté par les FARC, qui l’auraient par la suite arrêté et détenu. Le demandeur prétend avoir réussi à s’évader. Toutefois, il n’a pas porté plainte. [3] Suite à cet incident, le 24 mai 2008, il quitte la Colombie pour aller aux États-Unis, ayant réussi à obtenir un visa expirant en août 2008. Le demandeur serait demeuré aux États-Unis jusqu’au 8 septembre 2008, alors qu’il aurait quitté pour le Canada où il formule sa demande d’asile dès son arrivée. Le demandeur prétend craindre pour sa vie, disant que les FARC seraient toujours à sa recherche. [4] Dans sa décision datée du 7 mars 2011, le tribunal a rejeté la demande d’asile du demandeur, concluant que ce dernier n’était pas crédible. [5] Après audition des procureurs des parties et révision de la preuve pertinente, je suis d’avis que les incohérences et contradictions brièvement notées par le tribunal n’en sont pas véritablement, et que les inférences tirées par ce dernier ne sont pas raisonnables (voir Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190). [6] D’abord, le tribunal a eu tort d’écarter la copie de la plainte déposée par le père du demandeur à la police de la Colombie. Non seulement le tribunal se trompe-t-il en disant que ce document date de 2010, alors qu’il date de 2011, mais il aurait dû considérer que cette plainte avait pour but d’établir que les FARC étaient toujours à la recherche du demandeur. [7] De plus, le tribunal a erré en tirant une conclusion négative en raison de l’attente du demandeur à formuler sa demande d’asile. Le tribunal a ignoré les explications du demandeur à cet égard, à savoir que la demande d’asile de son oncle avait été acceptée au Canada et qu’il ne voulait pas mettre en cause les agents de voyage et la compagnie qui l’ont aidé à quitter la Colombie. Non seulement le tribunal a erré en ignorant ces explications pourtant raisonnables, mais il a eu tort d’imposer au demandeur une obligation de demander le statut de réfugié à la première occasion, dans un pays tiers (voir Gavryushenko c. Canada (Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 1209 (1re inst.) (QL)). [8] Enfin, le tribunal a erré en demeurant silencieux sur plusieurs éléments de preuve pertinents fournis par le demandeur au soutien de sa demande d’asile, notamment sa carte d’étudiant, les explications offertes lors de son témoignage et les documents démontrant la présence des FARC dans les universités. [9] Pour toutes ces raisons, la décision du tribunal ne m’apparaissant pas justifiée et transparente, elle ne satisfait pas à la norme de la décision raisonnable telle que définie dans Dunsmuir, ci-dessus. [10] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est accordée. L’affaire est renvoyée à la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié différemment constituée, pour nouvelle considération et détermination. [11] Je suis d’accord avec les procureurs des parties qu’il n’y a pas ici matière à certification. JUGEMENT La demande de contrôle judiciaire est accordée et l’affaire est renvoyée à la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié différemment constituée, pour nouvelle considération et détermination. « Yvon Pinard » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-2214-11 INTITULÉ : Gustavo Adolfo RODRIGUEZ c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L’AUDIENCE : Le 6 décembre 2011 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : Le juge Pinard DATE DES MOTIFS : Le 6 janvier 2012 COMPARUTIONS : Me Michel Le Brun POUR LE DEMANDEUR Me Margarita Tzavelakos POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Michel Le Brun POUR LE DEMANDEUR Montréal (Québec) Myles J. Kirvan POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643