Première Nation Millbrook c. Tabor
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Première Nation Millbrook c. Tabor Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-08-03 Référence neutre 2016 CF 894 Numéro de dossier T-1379-15, T-887-15 Contenu de la décision Date : 20160803 Dossiers : T-887-15 T-1379-15 Référence : 2016 CF 894 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 3 août 2016 En présence de monsieur le juge Boswell Dossier : T-887-15 ENTRE : PREMIÈRE NATION MILLBROOK demanderesse et STACEY LEE TABOR défenderesse Dossier : T-1379-15 ET ENTRE : PREMIÈRE NATION MILLBROOK demanderesse et STACEY LEE TABOR défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS [1] La demanderesse, la Première Nation Millbrook (Millbrook) a déposé une demande en application du paragraphe 18.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, afin de solliciter le contrôle judiciaire d’une décision du Tribunal canadien des droits de la personne rendue le 29 avril 2015; par cette décision, le Tribunal admettait les allégations de la défenderesse selon lesquelles Millbrook lui avait refusé un emploi dans sa pêcherie pendant plusieurs années parce qu’elle est une femme et l’avait exclu du commandement d’un bateau de pêche en 2008 en raison de son état matrimonial, parce que Millbrook a eu un conflit avec son mari après que ce dernier eut été capitaine d’un bateau en 2007. La demanderesse a également déposé une demande de contrôle judiciaire d’une autre décision du Tribunal datée du 23 juillet 2015; par cette décision, le Tribunal admettait, en partie, les allégations …
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Première Nation Millbrook c. Tabor Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-08-03 Référence neutre 2016 CF 894 Numéro de dossier T-1379-15, T-887-15 Contenu de la décision Date : 20160803 Dossiers : T-887-15 T-1379-15 Référence : 2016 CF 894 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 3 août 2016 En présence de monsieur le juge Boswell Dossier : T-887-15 ENTRE : PREMIÈRE NATION MILLBROOK demanderesse et STACEY LEE TABOR défenderesse Dossier : T-1379-15 ET ENTRE : PREMIÈRE NATION MILLBROOK demanderesse et STACEY LEE TABOR défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS [1] La demanderesse, la Première Nation Millbrook (Millbrook) a déposé une demande en application du paragraphe 18.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, afin de solliciter le contrôle judiciaire d’une décision du Tribunal canadien des droits de la personne rendue le 29 avril 2015; par cette décision, le Tribunal admettait les allégations de la défenderesse selon lesquelles Millbrook lui avait refusé un emploi dans sa pêcherie pendant plusieurs années parce qu’elle est une femme et l’avait exclu du commandement d’un bateau de pêche en 2008 en raison de son état matrimonial, parce que Millbrook a eu un conflit avec son mari après que ce dernier eut été capitaine d’un bateau en 2007. La demanderesse a également déposé une demande de contrôle judiciaire d’une autre décision du Tribunal datée du 23 juillet 2015; par cette décision, le Tribunal admettait, en partie, les allégations de la défenderesse selon lesquelles Millbrook avait exercé des représailles contre elle en raison de sa plainte pour motif de discrimination initiale. [2] Dans la première demande (dossier de la Cour T-887-15), la demanderesse souhaite obtenir une ordonnance annulant la décision du Tribunal [la « décision en matière de discrimination »] et renvoyant l’affaire à un autre membre du Tribunal pour réexamen. Dans la seconde demande (dossier de la Cour T-1379-15), la demanderesse souhaite obtenir une ordonnance annulant la partie de la décision du Tribunal dans laquelle il a conclu que deux des plaintes faisant état de représailles de la défenderesse étaient fondées [la « décision en matière de représailles »] et renvoyant l’affaire à un autre membre du Tribunal pour réexamen. La défenderesse demande que chacune de ces demandes soit rejetée avec dépens. Bien que ces deux demandes aient été entendues ensemble, il faudra examiner séparément la décision en matière de discrimination et la décision en matière de représailles dans les motifs de jugement qui suivent. I. Contexte [3] La défenderesse, Stacey Lee Tabor, est une Mi’kmaq qui réside dans la collectivité de la Première Nation Millbrook située à Truro, en Nouvelle-Écosse. En 1996, elle a travaillé comme garde-pêche pour Millbrook alors qu’elle était étudiante. Entre 1998 et 2000, elle a obtenu différents certificats portant sur les urgences en mer, les radiocommunications et la navigation électronique simulée, en plus de terminer un cours de formation de capitaine. Au départ, Millbrook a refusé de payer les frais de scolarité de Mme Tabor pour le cours de capitaine parce qu’elle [traduction] « prenait la place d’un homme », mais la dernière journée du cours, Millbrook a accepté de payer ses frais de scolarité. [4] En avril 2001, Mme Tabor a été à l’emploi de Millbrook comme matelot de pont durant la saison de la pêche au homard, puis, en 2002, elle a de nouveau travaillé comme matelot de pont pour la saison de la pêche au homard. Elle est tombée enceinte en juillet 2002 et, à la fin du mois de septembre 2002, elle n’a pu terminer la saison de la pêche au crabe en raison des douleurs que lui causait sa grossesse. Elle a donné naissance à son fils en mars 2003 et est retournée travailler dans la pêcherie en septembre 2003; elle a toutefois dû cesser de travailler parce que la cicatrice de sa césarienne s’est déchirée après son premier voyage de pêche. Entre janvier et mars 2004, Mme Tabor a travaillé pour Millbrook, fabriquant des casiers à homard. Elle a fait plusieurs tentatives infructueuses entre 2004 et 2007 pour obtenir un poste dans la pêcherie de Millbrook. [5] En avril 2007, le mari de la défenderesse, Craig Tabor, a obtenu un poste de capitaine d’un bateau pour la saison de la pêche au homard à Lismore; la défenderesse a travaillé avec lui comme matelot de pont. Mme Tabor affirme que c’est elle qui a enseigné la pêche à son mari, étant donné qu’il avait peu d’expérience avant 2002 lorsqu’ils se sont rencontrés. Selon Mme Tabor, son mari a reçu des offres d’emploi dans la pêcherie de Millbrook (notamment l’offre de participer à la pêche au crabe des neiges en juin 2002), offres qui lui ont été refusées à elle parce que le gestionnaire des pêches lui a dit qu’elle n’avait pas l’expérience nécessaire. [6] En janvier 2008, la défenderesse et son mari ont eu une discussion avec Alex Cope, l’administrateur de la bande de la Première Nation Millbrook, qui les a informés que ni elle ni M. Tabor n’obtiendraient de permis de pêche pour la prochaine saison de la pêche au homard. Adrian Gloade, gestionnaire des pêches pour la bande, a informé la demanderesse, en février 2008, que les permis pour la pêche du homard avaient été distribués sans aucun processus de soumission. Tous ceux qui avaient précédemment obtenu un permis ont de nouveau reçu un permis, alors que le permis que détenait précédemment M. Tabor a été délivré à Frank Gloade. Selon Mme Tabor, Adrian Gloade l’a informée qu’on avait envisagé de lui délivrer un permis, mais que ses qualifications et sa formation n’avaient pas été prises en considération. [7] Le 21 mai 2008, la défenderesse a déposé une plainte relative aux droits de la personne contre Millbrook auprès de la Commission canadienne des droits de la personne [la « plainte pour motif de discrimination »], au motif que Millbrook avait agi de manière discriminatoire à son endroit en raison de son sexe et de son état matrimonial. La défenderesse s’est plainte que le refus de lui délivrer un permis de pêche au homard constituait de la discrimination, fondée non seulement sur son sexe, mais aussi sur son état matrimonial, en raison du conflit entre M. Tabor et Millbrook qui, selon Mme Tabor, a influé sur la décision de ne pas lui octroyer de permis. [8] À la suite du dépôt de la plainte pour motif de discrimination contre Millbrook, M. Tom Cooper a embauché Mme Tabor en juin 2009 afin qu’elle l’aide dans un projet de recherche qui nécessitait des déplacements dans des collectivités des Premières Nations. Mme Tabor affirme qu’elle a perdu cet emploi en septembre 2009 après que Millbrook eut refusé de participer au projet si elle devait faire partie de l’équipe de recherche. Également en 2009, la défenderesse a présenté une demande d’aide financière afin qu’elle et M. Tabor puissent se rendre à Halifax pour passer un examen qui leur permettrait de se qualifier comme fonctionnaires auprès de Pêches et Océans Canada. Selon la défenderesse, Bill Pictou, agent des services de formation professionnelle de Millbrook, l’a informée qu’étant donné qu’elle était déjà étudiante au Nova Scotia Community College, elle n’avait pas droit à cette aide financière. Le bureau du service des pêches de Millbrook lui a également refusé une aide financière pour ce voyage. Finalement, des fonds provenant du budget d’entretien de la maison de la défenderesse ont été réaffectés pour financer ce voyage. [9] Le 16 janvier 2009, la défenderesse a déposé une seconde plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne [la « plainte faisant état de représailles »], affirmant faire l’objet de représailles de la part de Millbrook en raison de sa plainte pour motif de discrimination. La plainte faisant état de représailles a été modifiée afin d’inclure la perte de l’emploi qu’occupait Mme Tabor auprès de M. Cooper et le fait qu’elle n’ait pu effectuer un stage professionnel au centre de santé de Millbrook. Les deux plaintes ont été renvoyées au Tribunal canadien des droits de la personne [le « TCDP »] le 7 mars 2011. [10] Divers différends entre Mme Tabor et Millbrook ont suivi le dépôt de la plainte faisant état de représailles. Ces différends portaient notamment sur une allégation selon laquelle la défenderesse devait de l’argent à Millbrook, sur des livraisons d’huile à chauffage, sur la résidence du père décédé de la défenderesse et sur des chèques faits au nom de la défenderesse qui ont été encaissés sans sa signature. Le 27 août 2012, la défenderesse a informé le TCDP, par l’entremise de son avocat, qu’elle souhaitait ajouter une autre plainte faisant état de représailles concernant le comportement de Millbrook, qui aurait fait une fausse représentation à une audience devant la Commission d’appel de l’aide sociale. [11] Le 4 mai 2013, la défenderesse a fourni un exposé des précisions modifié concernant ces différends, et a de plus affirmé qu’à la suite de la plainte pour motif de discrimination, Millbrook avait fait des allégations sans fondement de fraude à l’aide sociale contre les Tabor, avait menacé la défenderesse d’intenter une action pour ne pas avoir [traduction] « entretenu » sa propriété et ne pas avoir payé de loyer pour un bénéficiaire de l’aide sociale qui vivait avec elle, et avait nui aux tentatives faites par M. Tabor pour obtenir de l’aide financière pour ses études. Le 27 mai 2013, Millbrook a nié ces nouvelles allégations dans une réponse à laquelle la défenderesse a par la suite répondu. [12] La plainte pour motif de discrimination et la plainte faisant état de représailles ont été entendues ensemble à Truro, en Nouvelle-Écosse, sur une période de sept jours à la fin de juillet et au début d’août 2014, de même que le 16 septembre 2014. Le TCDP a fourni son propre système d’enregistrement pour enregistrer les témoignages à l’audience et a remis aux parties une copie de l’enregistrement audio sur un disque compact après l’audience. Millbrook a eu recours à un service de transcription pour préparer une transcription de l’audience devant le TCDP. [13] Les parties avaient convenu de disjoindre l’audience devant le TCDP entre la question du bien-fondé des deux plaintes et la question des mesures de réparation, le cas échéant, qui étaient justifiées. Toutefois, le TCDP a rendu deux décisions distinctes sur le bien-fondé des plaintes : la décision en matière de discrimination datée du 29 avril 2015 en lien avec la plainte pour motif de discrimination (voir Tabor c. La Première nation Millbrook, 2015 TCDP 9 (CanLII)) et la décision en matière de représailles datée du 23 juillet 2015 en lien avec la plainte faisant état de représailles (voir Tabor c. La Première nation Millbrook, 2015 TCDP 18 (CanLII)). II. La décision en matière de discrimination [14] Le TCDP a conclu que la plainte de la défenderesse déposée en vertu des articles 7 et 10 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 [la « LCDP »], était fondée. Ces articles sont libellés ainsi : Emploi Employment 7 Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, par des moyens directs ou indirects : 7 It is a discriminatory practice, directly or indirectly, a) de refuser d’employer ou de continuer d’employer un individu; (a) to refuse to employ or continue to employ any individual, or b) de le défavoriser en cours d’emploi. (b) in the course of employment, to differentiate adversely in relation to an employee, on a prohibited ground of discrimination. … … Lignes de conduite discriminatoires Discriminatory policy or practice 10 Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite et s’il est susceptible d’annihiler les chances d’emploi ou d’avancement d’un individu ou d’une catégorie d’individus, le fait, pour l’employeur, l’association patronale ou l’organisation syndicale : 10 It is a discriminatory practice for an employer, employee organization or employer organization a) de fixer ou d’appliquer des lignes de conduite; (a) to establish or pursue a policy or practice, or b) de conclure des ententes touchant le recrutement, les mises en rapport, l’engagement, les promotions, la formation, l’apprentissage, les mutations ou tout autre aspect d’un emploi présent ou éventuel. (b) to enter into an agreement affecting recruitment, referral, hiring, promotion, training, apprenticeship, transfer or any other matter relating to employment or prospective employment, that deprives or tends to deprive an individual or class of individuals of any employment opportunities on a prohibited ground of discrimination. [15] Le TCDP a souligné qu’il incombait au plaignant d’établir une preuve prima facie, et que les allégations de Mme Tabor en l’espèce étaient beaucoup plus vastes que la décision de 2008 de lui refuser un permis de pêche. Appliquant les critères établis dans l’arrêt Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons-Sears, [1985] 2 RCS 536, 23 DLR (4th) 321 (CSC) (O’Malley), le TCDP a indiqué que Mme Tabor devait montrer que : 1) elle possédait une caractéristique protégée par la LCDP contre la discrimination; 2) elle s’était vu refuser un emploi ou avait été défavorisée en cours d’emploi; 3) la caractéristique protégée avait constitué un facteur dans le refus de l’employer. Si la preuve prima facie pouvait être établie, le TCDP a indiqué que Millbrook aurait ensuite le fardeau de réfuter la preuve prima facie. [16] Le TCDP a classé la preuve de discrimination de Mme Tabor en six catégories : 1) remarques désobligeantes sur les femmes; 2) difficulté à obtenir du financement pour suivre la formation de capitaine; 3) expérience de travail avec Millbrook et sa pêcherie de 2000 à 2006; 4) la saison de la pêche au homard de 2007; 5) le permis de capitaine en 2008; 6) l’expérience d’autres femmes au sein de l’administration et de la pêcherie de Millbrook. En fonction de cette preuve, le TCDP a conclu que Mme Tabor avait établi une preuve prima facie de discrimination au sens des articles 7 et 10 de la LCDP, pour les motifs combinés du sexe et de l’état matrimonial. [17] Le TCDP a conclu que les témoignages de Mme Tabor et de son mari étaient cohérents, même en contre-interrogatoire, et qu’ils étaient crédibles et fiables. Le témoignage de Mme Tabor à propos du contexte général dans la collectivité de Millbrook a été corroboré par deux témoins, Clara Gloade et Loretta Bernard. Le TCDP a de plus conclu, d’après le témoignage de Mme Tabor et ceux de Mme Gloade et de Mme Bernard, que les faits menant à la décision de 2008 de refuser un poste de capitaine à Mme Tabor établissaient une preuve prima facie aux termes de l’article 7 de la LCDP sur le motif du sexe et sur le motif de l’état matrimonial, ainsi qu’une preuve prima facie aux termes de l’alinéa 10a) sur le motif du sexe. [18] Le TCDP a ensuite examiné la preuve de Millbrook. En ce qui concerne les remarques désobligeantes sur les femmes, le TCDP a conclu que le témoignage de M. Cope sur cette question n’était « ni convaincant ni fiable » et a accepté le fait que les remarques ont en effet été adressées à Mme Tabor en 2005. En ce qui concerne la question de l’aide financière pour la formation de capitaine, le TCDP a conclu que même si les souvenirs de Mme Gloade s’étaient estompés, son témoignage était quand même fiable sur deux points précis : les femmes et les hommes étaient traités différemment à Millbrook; Mme Gloade a soulevé la question du financement du cours de Mme Tabor à la School of Fisheries devant le conseil de bande de Millbrook. Le TCDP a de plus conclu que l’explication donnée par Millbrook concernant les difficultés de Mme Tabor à obtenir du financement pour sa formation de capitaine n’était « ni fiable ni convaincante ». De l’avis du TCDP, la maladie du père de Mme Tabor en 1997, de même que les incohérences entre le témoignage de M. Cope et son affidavit, remettent en question la crédibilité de la réponse de M. Cope et les explications de Millbrook concernant le refus de financement initial. [19] En ce qui concerne la pêcherie de Millbrook entre 2003 et 2006, le TCDP a conclu que le témoignage de Mme Tabor était crédible et raisonnable quant aux raisons expliquant pourquoi elle ne pouvait obtenir un emploi à la pêcherie de Millbrook et pourquoi elle a finalement cessé d’essayer de travailler à la pêcherie pour se consacrer à ses responsabilités parentales. Le témoignage de Mme Bernard a corroboré celui de Mme Tabor concernant son intérêt à obtenir un emploi à la pêcherie tout au long de cette période. [20] En ce qui concerne la saison de la pêche au homard de 2007 et le différend entre Millbrook et le mari de Mme Tabor, le TCDP a conclu que les images du bateau soumises par Millbrook n’étaient pas datées et qu’aucun dommage au bateau n’était évident sur les photos. Le TCDP a également conclu que M. Tabor n’a pas été informé des problèmes d’entretien allégués avant 2008, et qu’il n’y avait pas eu inspection du bateau, même si les problèmes relatifs au matériel et aux ventes lui ont été rapidement communiqués. Le TCDP a constaté des contradictions entre le témoignage d’Adrian Gloade et la réponse originale de Millbrook au sujet des ventes de homard, et le TCDP a conclu que le témoignage de M. Gloade sur cette question n’était pas fiable. Le TCDP a de plus conclu que rien dans la convention d’emploi de Mme Tabor n’indiquait qu’elle pourrait être tenue responsable de problèmes relatifs aux ventes, à l’entretien et à l’entreposage du matériel. De l’avis du TCDP, il était plus probable qu’improbable que le conflit entre Millbrook et M. Tabor ait exclu Mme Tabor de tout travail futur dans la pêcherie et que l’état matrimonial de Mme Tabor ait été un facteur dans la décision de ne pas prendre en considération sa candidature pour un permis de capitaine en 2008. [21] En ce qui concerne le permis de pêche de 2008, le TCDP a conclu que la position de Millbrook, selon laquelle la défenderesse n’a pas posé sa candidature, mais a tout de même été considérée, était contradictoire, et que Millbrook n’a pas pris en compte sa candidature parce qu’elle est une femme et parce que Millbrook a eu un conflit avec M. Tabor. Le TCDP a souligné qu’il n’existait pas de processus de demande officiel pour obtenir un permis et a conclu que le témoignage d’Adrian Gloade à cet égard n’était pas crédible. Le TCDP a aussi conclu que l’explication donnée par Mme Tabor justifiant pourquoi elle n’avait vu aucune raison de subir le test de dépistage de drogues en avril 2008 puisque le permis avait déjà été accordé à Frank Gloade, était logique et crédible. [22] Le TCDP a conclu que l’expert de Millbrook, Allan Tobey, qui a témoigné sur la question de savoir qui était le plus qualifié, entre Frank Gloade et Mme Tabor, pour assumer le rôle de capitaine d’un bateau de pêche en 2008, n’avait pas reçu un portrait complet de l’expérience en mer que Mme Tabor avait acquise avant de travailler pour Millbrook, ni une liste complète de ses attestations de formation. Le TCDP a pris acte de l’opinion de M. Tobey selon laquelle ces renseignements supplémentaires n’auraient rien changé à son opinion, mais a conclu que son témoignage n’était pas fiable parce que ses renseignements provenaient uniquement de Millbrook et que l’expérience de Mme Tabor a été qualifiée comme étant celle d’un « matelot de pont stagiaire », alors que ni Frank Gloade ni M. Tabor n’ont été qualifiés de stagiaires lors de leur participation à un programme de mentorat. [23] Le TCDP a conclu que le fait que le brevet de capitaine avec restrictions de Mme Tabor ait été expiré en 2008 n’était pas pertinent, parce qu’il ne soutenait pas la position de Millbrook selon laquelle une comparaison des qualifications des candidats avait été effectuée. Le TCDP a conclu que si Frank Gloade était plus qualifié pour pêcher à Lismore, c’était en partie parce que la période pendant laquelle il a pu le faire correspondait à la période pendant laquelle Millbrook a refusé d’employer Mme Tabor et parce qu’on lui a offert des possibilités qui n’ont pas été offertes à Mme Tabor. Il n’y avait, dans l’esprit du TCDP, aucune raison de croire que l’attitude de Millbrook à l’égard de Mme Tabor ait changé en 2008, étant donné que ses demandes d’emploi à la pêcherie entre 2004 et 2006 n’ont pas été prises au sérieux par les représentants de Millbrook. Le TCDP a conclu ainsi : [130] J’estime que l’explication que Millbrook a fournie pour ne pas avoir accordé le permis de capitaine à Mme Tabor en 2008, sur la base de ses qualifications, n’est ni fiable, ni convaincante, ni raisonnable. Après avoir analysé la réponse de Millbrook à la présente plainte, je reste avec l’impression qu’elle a forgé une explication aux allégations de Mme Tabor, après coup, et adapté son argument et ses éléments de preuve pour tenter de restreindre les questions en litige à une simple comparaison des qualifications de Mme Tabor et de Frank Gloade pour l’attribution du permis de capitaine en 2008. L’accent mis sur les qualifications, notamment en appelant un expert à témoigner sur la question dans une tentative de valider une comparaison dite « formelle » des candidats; et le fait de soulever une question d’assurance en lien avec les qualifications, un point qui n’était étayé par aucune documentation ni d’autres façons, en sont tous des signes. Dans mon esprit, il est également contradictoire et révélateur d’un prétexte que Millbrook soutienne, d’une part, que Mme Tabor n’a pas posé sa candidature pour l’attribution du permis de capitaine en 2008 et, d’autre part, que sa candidature a été prise en compte en bonne et due forme dans une comparaison de ses qualifications avec celles des autres candidats qui ont postulé. Comme nous l’avons vu, les questions en litige sont beaucoup plus vastes que la décision relative au permis de capitaine en 2008, et le traitement réservé à Mme Tabor au fil des ans qui ont précédé cette décision révèle qu’elle n’a pas été considérée du tout pour ce permis et que la réponse de Millbrook à la présente plainte n’est qu’un prétexte. [24] Le TCDP a ensuite examiné l’expérience des autres femmes à Millbrook, rejetant l’argument des témoins de Millbrook qui ont affirmé qu’en tant que membres d’une Première Nation victimes de discrimination, ils ne feraient pas vivre de discrimination à d’autres personnes. Le TCDP a examiné le témoignage de Millbrook selon lequel cinq femmes avaient travaillé à la pêcherie en 2008, mais après un examen plus poussé, le TCDP a conclu que sur les 45 à 60 personnes qui travaillaient comme membres d’équipage, seulement deux femmes avaient réellement pêché pour Millbrook. Après avoir souligné qu’il y avait toujours peu de femmes qui travaillaient à la pêcherie de Millbrook en 2014, le TCDP a déclaré ce qui suit : [143] En soi, la preuve statistique du statut minoritaire des femmes à la pêcherie de Millbrook ne corrobore pas l’affirmation selon laquelle Mme Tabor, ou les femmes de façon générale, se voient refuser des possibilités d’emploi à la pêcherie de Millbrook (Canada (Procureur général) c Walden, 2010 CF 490 (CanLII), aux paragraphes 109 et 110). Toutefois, il s’agit d’une preuve circonstancielle dont il est possible d’inférer des actes discriminatoires (Canada (Commission des droits de la personne) c Canada (ministère de la Santé nationale et du Bien-être social), 1998 CanLII 7740 (CF), au paragraphe 22). [144] À mon avis, la preuve statistique renforce la preuve de Mme Tabor concernant les remarques formulées envers les femmes dans la pêcherie et sa difficulté à obtenir du travail et du financement pour sa formation à la pêcherie de Millbrook. De pair avec la preuve soumise par M. Tabor sur son cheminement professionnel à la pêcherie de Millbrook, un contraste frappant entre le traitement réservé aux hommes et aux femmes à la pêcherie de Millbrook émerge. Enfin, il y avait le témoignage de Mmes Gloade et Bernard concernant le traitement réservé à Mme Tabor et ce qu’elles-mêmes ont vécu au sein de l’administration de la pêcherie de Millbrook, des témoignages que j’ai jugés crédibles malgré les contestations de Millbrook dont il a été question précédemment. En ce qui concerne particulièrement Mme Gloade, je soulignerais que bien qu’elle n’ait pu se souvenir de certaines conversations et de certains événements, l’impression systématique et répétée que lui ont laissée ses deux décennies passées au sein du conseil de bande, impression révélée par son affidavit, était que les hommes et les femmes sont traités différemment à Millbrook. Cette impression de longue date est fiable et se distingue du souvenir de conversations ou d’événements particuliers. Pour toutes ces raisons, je suis convaincu que l’expérience de Mme Tabor et la représentation statistique des femmes à la pêcherie de Millbrook sont révélatrices de la pratique de la pêcherie de Millbrook de refuser aux femmes des possibilités d’emploi dans la pratique de la pêche. [145] Par conséquent, je conclus que Millbrook a fait preuve de discrimination aux termes de l’alinéa 10a) de la LCDP. [25] Le TCDP a par conséquent conclu que la plainte de Mme Tabor était fondée. Comme les parties avaient convenu de tenter d’abord de régler entre elles la question du redressement avant que le TCDP ne rende une ordonnance contre Millbrook aux termes du paragraphe 53(2) de la LCDP, le TCDP a invité les parties à amorcer des discussions de règlement en réponse aux conclusions formulées dans la décision en matière de discrimination. Le Tribunal a en outre affirmé que, jusqu’à ce que la question du redressement soit réglée, il conservait sa compétence en la matière. III. La décision en matière de représailles [26] Le TCDP a souligné au début de sa décision datée du 23 juillet 2015, que suivant l’article 14.1 de la LCDP, le fait, pour la personne visée par une plainte ou pour celle qui agit en son nom, d’exercer ou de menacer d’exercer des représailles contre le plaignant ou la victime présumée, constitue un acte discriminatoire. Citant l’arrêt O’Malley, le TCDP a affirmé que le plaignant doit produire une preuve qui, si on lui ajoute foi, est complète et suffisante pour justifier une conclusion portant que l’intimé a exercé des représailles contre lui. Le TCDP a de plus affirmé que pour établir à première vue l’existence de représailles, le plaignant doit montrer qu’il a déposé une plainte sous le régime de la LCDP, qu’il a subi, par suite du dépôt de sa plainte, un traitement préjudiciable de la part de la personne visée par la plainte ou d’une personne agissant en son nom et que la plainte a constitué un facteur à l’origine du traitement préjudiciable. [27] Le TCDP a conclu qu’il était incompatible avec l’interprétation large et libérale de la LCDP d’exiger une preuve de l’intention d’exercer des représailles, et que les motifs des auteurs d’actes discriminatoires ne sont pas essentiels. Selon le TCDP, un plaignant doit simplement présenter une preuve permettant d’affirmer que le dépôt de la plainte en matière de droits de la personne a constitué un facteur dans le traitement préjudiciable allégué subi par la suite, que ce soit sur la base d’une perception raisonnable ou autrement. S’il produit suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer à première vue qu’il y a eu représailles, il incombe alors au TCDP d’examiner ces éléments de preuve, parallèlement à ceux que l’intimé a présentés, afin de décider s’il est plus probable qu’improbable que des représailles ont été exercées. [28] Le TCDP a conclu que deux des neuf allégations contenues dans la plainte de représailles étaient fondées. La première allégation fondée a trait au fait que Millbrook ait fait obstacle au travail de recherche de la défenderesse. Le TCDP a estimé qu’il convenait de ne pas accorder trop de poids aux affidavits de M. Hickey et de M. Cooper puisque ces derniers n’ont pas été appelés à témoigner ni soumis à un contre-interrogatoire, et que leurs témoignages ne concordaient pas avec la plus grande partie de la preuve. La défenderesse a produit en preuve des courriels envoyés par M. Hickey qui contredisent l’affirmation de M. Cooper selon laquelle il ne voulait pas qu’elle communique avec la pêcherie de Millbrook. De l’avis du TCDP, ces éléments de preuve rendaient leurs déclarations concernant la cessation d’emploi de la défenderesse non dignes de foi. Le TCDP a estimé que leurs déclarations selon lesquelles Mme Tabor a spontanément proposé de démissionner n’ont également aucun sens, et a préféré le témoignage de Mme Tabor, qui était détaillé, crédible et sur lequel elle a été contre‑interrogée. Le TCDP a par conséquent conclu qu’il était plus probable qu’improbable que Millbrook ait refusé de prendre part au projet de recherche si la défenderesse continuait d’en faire partie, et que cela a contribué au fait qu’elle a perdu son poste d’adjointe à la recherche. [29] La deuxième allégation fondée concerne le fait que Millbrook ait refusé d’accorder une aide financière pour un déplacement à Mme Tabor pour actualiser ses compétences professionnelles et parfaire son éducation. Le TCDP a rejeté l’argument de Millbrook selon lequel Millbrook ne financerait pas son déplacement parce que la défenderesse avait l’habitude par le passé de commencer des formations et de ne pas les terminer, et qu’elle étudiait déjà pour devenir assistante médicale. Le TCDP a estimé que la preuve n’appuyait pas les affirmations de Millbrook selon lesquelles la défenderesse n’avait pas terminé divers programmes de formation, sauf en ce qui concerne l’épisode de 1997 où elle n’a pas terminé sa formation de capitaine pour prendre soin de son père malade. De la même façon, le TCDP a conclu que, contrairement au témoignage de M. Cope, la preuve ne montrait pas que Mme Tabor avait l’habitude de ne pas terminer ses formations. Le TCDP a conclu que la plainte déposée par Mme Tabor en matière de droits de la personne avait constitué un facteur ayant mené au refus de Millbrook de lui accorder des fonds pour son voyage. Le TCDP a estimé que les perceptions de représailles de la défenderesse étaient raisonnables, étant donné qu’elle s’était vu refuser diverses possibilités, et que les explications données par M. Cope et Millbrook pour lui refuser des fonds n’étaient pas fiables. [30] Le TCDP a conclu que les autres allégations de représailles de la défenderesse n’étaient pas fondées. En particulier, le TCDP a estimé que Millbrook n’avait pas : pris des mesures injustifiées contre Mme Tabor dans le cadre de son régime d’aide sociale; retardé la délivrance d’un certificat d’occupation concernant la résidence de son père décédé; facturé à Mme Tabor le coût de remplacement d’une nouvelle cuisinière; tenu Mme Tabor responsable de chèques émis à son nom et encaissés sans sa signature; refusé de payer sa facture d’électricité; exigé qu’elle paie un loyer; refusé un stage à Mme Tabor au centre de santé de Millbrook. Il n’est pas nécessaire, dans le contexte des présents motifs, de résumer les conclusions du TCDP et les motifs justifiant pourquoi ces allégations n’étaient pas fondées, parce que la défenderesse n’a pas contesté les conclusions du TCDP à cet égard, et parce que Millbrook demande une ordonnance annulant uniquement la partie de la décision en matière de représailles dans laquelle deux des allégations de la défenderesse ont été jugées comme étant fondées. IV. Questions en litige et norme de contrôle [31] La demanderesse soulève diverses questions relativement à la décision en matière de discrimination et à la décision en matière de représailles; pour sa part, la défenderesse adopte les questions telles qu’elles ont été formulées par la demanderesse. À mon avis toutefois, la question générale est de savoir si chaque décision a été rendue de manière équitable sur le plan procédural et conformément à la norme de la décision raisonnable. [32] Les décisions de fond du TCDP en l’espèce doivent chacune être examinées en fonction de la norme de la décision raisonnable (voir : Adamson c. Canada (Commission des droits de la personne, 2015 CAF 153, 474 NR 136, aux paragraphes 29 et 30). Par conséquent, la Cour doit se demander si les conclusions du TCDP en ce qui a trait aux questions de fait et aux questions mixtes de fait et de droit étaient raisonnables (voir : Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Seeley, 2014 CAF 111, 458 N.R. 349, au paragraphe 35). [33] Ainsi, la Cour n’interviendra pas si chacune des décisions du TCDP peut être justifiée et si elle est transparente et intelligible; de plus, la Cour doit rechercher si la décision appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » : Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir], au paragraphe 47. Ces critères sont respectés « s’ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables » : Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708, au paragraphe 16. [34] En outre, chacune des décisions faisant l’objet du contrôle doit être considérée comme un tout et la Cour doit s’abstenir de faire une chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur (Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 30 c. Pâtes & Papier Irving, Ltée, 2013 CSC 34, [2013] 2 RCS 458, au paragraphe 54; voir également Ameni c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 164, [2016] ACF no 142 (QL), au paragraphe 35). De surcroît, « si le processus et l’issue en cause cadrent bien avec les principes de justification, de transparence et d’intelligibilité, la cour de révision ne peut y substituer l’issue qui serait à son avis préférable »; aussi, ce n’est pas « dans les attributions de la cour de révision de soupeser à nouveau les éléments de preuve » : Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339, aux paragraphes 59 et 61. [35] Par conséquent, en l’espèce, le contrôle judiciaire des décisions du TCDP n’est pas une nouvelle audience des faits et de la preuve sur lesquels s’est appuyée Mme Tabor à l’audience devant le TCDP pour étayer ses plaintes de discrimination et de représailles. La Cour doit faire preuve de déférence à l’égard des conclusions du TCDP et de son évaluation de la preuve qui lui a été soumise (voir : Dunsmuir, aux paragraphes 48 à 53). [36] Quant aux questions d’équité procédurale soulevées par la demanderesse, elles doivent être examinées en fonction de la norme de la décision correcte plutôt que de la norme de la décision raisonnable. Comme la Cour suprême du Canada l’a souligné dans l’arrêt Établissement de Mission c. Khela, 2014 CSC 24, [2014] 1 RCS 502, au paragraphe 79 : « La norme applicable à la question de savoir si la décision a été prise dans le respect de l’équité procédurale sera toujours celle de la “décision correcte”. » Ainsi, la Cour doit décider si le processus suivi par le TCDP respectait le degré d’équité qu’exigeaient les circonstances en l’espèce (voir : Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté de l’Immigration), 2002 CSC 1, [2002] 1 RCS 3, au paragraphe 115). Par conséquent, il ne s’agit pas tant de décider si les décisions du TCDP étaient correctes, mais plutôt de décider si le processus suivi par le TCDP pour rendre ses décisions était équitable (voir : Hashi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 154, [2014] ACF no 167, au paragraphe 14; et Makoundi c. Canada (Procureur général), 2014 CF 1177, [2014] ACF no 1333, au paragraphe 35). V. Analyse A. Questions portant sur l’équité procédurale [37] La demanderesse affirme que l’enregistrement de l’audience devant le TCDP est si déficient que la Cour ne peut évaluer correctement et entièrement les décisions du TCDP et que, selon l’arrêt Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 201 c. Montréal (Ville), [1997] 1 RCS 793, 144 DLR (4th) 577 (SCFP), la seule option est la tenue d’une nouvelle audience. Selon la demanderesse, il est impossible de dire si les passages inaudibles de l’enregistrement qui sont mentionnés dans la transcription écrite qu’elle a demandée ne correspondent qu’à quelques mots, ou à des pages de preuve. [38] Pour sa part, la défenderesse souligne que dans l’arrêt SCFP, contrairement au cas qui nous occupe, le ruban était entièrement vierge. En l’espèce, la défenderesse souligne l’enregistrement substantiel; les témoignages inaudibles dans l’enregistrement constituent une part non significative de l’enregistrement. Elle affirme que la demanderesse n’a pas fait mention d’un élément de preuve précis qui serait manquant, ou n’a pas montré comment les passages manquants dans l’enregistrement nuisent à la capacité de Millbrook à solliciter un contrôle judiciaire. La défenderesse souligne de plus que certains des passages portant la mention [traduction] « inaudible » dans la transcription ne sont pas vraiment inaudibles; lorsqu’on écoute l’enregistrement; l’audiotypiste a aussi indiqué que le court délai imposé par la demanderesse pour la préparation de la transcription était un problème. [39] Je suis d’accord avec la défenderesse que la demanderesse n’a pas fait mention d’un élément de preuve précis qui serait manquant ou montré comment les passages manquants dans l’enregistrement nuisent à la capacité de Millbrook à solliciter un contrôle judiciaire. Certains des passages portant la mention [traduction] « inaudible » dans la transcription commandée par Millbrook peuvent être clairement entendus et compris lorsqu’on écoute l’enregistrement audio fourni par le TCDP. Par exemple, l’audiotypiste a écrit ce qui suit pour la première partie du témoignage, le 1er août 2014 : [traduction] LE PRÉSIDENT : Bonjour. Tout d’abord, nous allons discuter... (inaudible – trop loin du microphone). M. Kayter? (Dossier de demande, dossier de la Cour T-1379-15, à la page 1584) [40] Toutefois, lorsqu’on écoute l’enregistrement audio, on peut entendre assez clairement : [traduction] LE PRÉSIDENT : Bonjour. Tout d’abord, nous allons discuter du rapport d’expert qui a été remis... umm. M. Kayter? (Enregistrement audio, jour 4, 1er août 2014) [41] Il est vrai que les deux autres passages portant la mention [traduction] « inaudible » sur cette page du dossier sont difficiles à saisir lorsqu’on écoute l’enregistrement. Toutefois, le fait qu’il y ait certains passages de la transcription qui portent la mention [traduction] « inaudible » ne signifie pas nécessairement que le TCDP n’a pas entendu le témoignage ou que ses décisions ont été rendues d’une manière non équitable sur le plan de la procédure. [42] De plus, il faut souligner qu’au moins quelques autres passages de la transcription qui portent la mention [traduction] « inaudible » ne le sont pas en fait : par exemple, dans le dossier de demande pour le dossier de la Cour T-1379-15, à la page 987, le second passage inaudible correspond clairement à [traduction] « votre représentant »; à la page 1835, le premier passage inaudible correspond clairement à [traduction] « [...] quelques dates provisoires [...] ». Par conséquent, je rejette l’argument de la demanderesse selon lequel l’absence d’un enregistrement complet de l’audience empêche un contrôle judiciaire adéquat des décisions du TCDP. Les passages inaudibles dans l’enregistrement, tels qu’ils apparaissent dans la transcription, et tels qu’ils ont été évalués par la Cour, ont peu d’importance en regard du volumineux dossier dont dispose la Cour. [43] La demanderesse affirme également que les règles d’équité procédurale n’ont pas été respectées parce que le TCDP a unilatéralement décidé de rendre deux décisions distinctes, séparées de plusieurs mois, et découlant de la même audience. À cet égard, la demanderesse s’appuie sur la décision Carpenter Fishing Corp. c. Canada, [1998] 2 RCF 548, 155 DLR (4th) 572 [Carpenter]
Source: decisions.fct-cf.gc.ca