Ahmad c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Ahmad c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-11-05 Référence neutre 2003 CF 1295 Numéro de dossier IMM-8256-03 Contenu de la décision Date : 20031105 Dossier : IMM-8256-03 Référence : 2003 CF 1295 ENTRE : NAWAZ AHMAD demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE MacKAY [1] Voici les brefs motifs justifiant la décision de la Cour de faire droit à la demande présentée par le demandeur afin qu'il soit sursis à la mesure de renvoi prise contre lui - laquelle devait être exécutée le 4 novembre 2003 - jusqu'à ce qu'une décision soit rendue relativement à sa demande d'autorisation et, si celle-ci est accueillie, à sa demande de contrôle judiciaire visant la décision de l'agente chargée de l'examen des risques avant renvoi (ERAR). Cette dernière a décidé, le 24 septembre 2003, que le demandeur, s'il était renvoyé au Pakistan, son pays d'origine, ne serait pas exposé au risque d'être persécuté ou torturé, à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (et ses modifications) (LIPR). [2] Le demandeur est né au Pakistan et a vécu dans ce pays jusqu'à ce qu'il vienne au Canada et y revendique le statut de réfugié au sens de la Convention en 1999. La SSR a refusé de lui reconnaître ce statut en octobre 1999…
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Ahmad c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-11-05 Référence neutre 2003 CF 1295 Numéro de dossier IMM-8256-03 Contenu de la décision Date : 20031105 Dossier : IMM-8256-03 Référence : 2003 CF 1295 ENTRE : NAWAZ AHMAD demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE MacKAY [1] Voici les brefs motifs justifiant la décision de la Cour de faire droit à la demande présentée par le demandeur afin qu'il soit sursis à la mesure de renvoi prise contre lui - laquelle devait être exécutée le 4 novembre 2003 - jusqu'à ce qu'une décision soit rendue relativement à sa demande d'autorisation et, si celle-ci est accueillie, à sa demande de contrôle judiciaire visant la décision de l'agente chargée de l'examen des risques avant renvoi (ERAR). Cette dernière a décidé, le 24 septembre 2003, que le demandeur, s'il était renvoyé au Pakistan, son pays d'origine, ne serait pas exposé au risque d'être persécuté ou torturé, à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (et ses modifications) (LIPR). [2] Le demandeur est né au Pakistan et a vécu dans ce pays jusqu'à ce qu'il vienne au Canada et y revendique le statut de réfugié au sens de la Convention en 1999. La SSR a refusé de lui reconnaître ce statut en octobre 1999. La demande que le demandeur a ensuite présentée afin d'être reconnu comme un membre de la catégorie des DNRSRC n'a pas été étudiée avant l'entrée en vigueur de la LIPR en juin 2002. [3] En août 2003, le demandeur a été invité à mettre à jour ses prétentions concernant cette demande afin que son cas soit examiné sous le régime des dispositions de la LIPR relatives à l'ERAR. Son conseil a déposé des prétentions en septembre 2003. [4] Le 7 octobre 2003, le demandeur s'est présenté au bureau de l'exécution de la loi de CIC et a appris qu'une décision défavorable avait été rendue au sujet de l'ERAR. On lui a alors recommandé de prendre des dispositions en vue de son départ du Canada et de se présenter de nouveau au bureau. Des dispositions ont finalement été prises afin qu'il quitte le Canada pour le Pakistan le 4 novembre, et on lui a demandé de se présenter aux autorités en vue d'être renvoyé ce jour-là. [5] Entre temps, le demandeur a présenté une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire visant la décision défavorable rendue relativement à l'ERAR. Il a aussi demandé que son renvoi vers le Pakistan soit reporté. Cette demande, qui a été déposée le 28 octobre, a été entendue à Vancouver le 3 novembre. [6] Après avoir entendu les avocats des parties, j'ai conclu que la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire sous-jacente soulève une question sérieuse, laquelle ne peut être tranchée que dans le cadre de la demande d'autorisation et, si celle-ci est accueillie, dans le cadre du contrôle judiciaire. Cette question sérieuse concerne l'interprétation faite par l'agente d'ERAR de la preuve qui démontrait que des personnes qui avaient avec le PPP, un parti du Pakistan, des liens semblables à ceux du demandeur n'étaient pas exposées à un risque de violence systématique, quoique des personnes occupant des postes-clés ou des activistes ou des dirigeants du PPP très en vue puissent être exposés à un tel risque. L'agente d'ERAR n'a pas fait référence dans sa décision à certains éléments de preuve objectifs qui contredisaient les éléments de preuve qu'elle avait relevés dans certains des documents dont elle disposait. Ainsi, la demande de contrôle judiciaire sous-jacente vise un fondement important de sa décision et soulève la question de savoir si ce fondement est manifestement déraisonnable compte tenu de la preuve dont l'agente d'ERAR disposait. [7] La Cour n'a peut-être généralement aucune raison d'intervenir lorsque le statut de réfugié n'a pas été reconnu et que l'ERAR a fait l'objet d'une décision défavorable, mais il existe une question sérieuse, à mon avis, lorsque l'ERAR est contesté et est jugé manifestement déraisonnable et que cet argument n'est pas réellement analysé à cette étape. [8] En outre, la nature de cette question sérieuse fait en sorte que, si le demandeur devait être renvoyé au Pakistan maintenant et que la conclusion de l'agente de l'ERAR devant se révéler erronée, le demandeur serait exposé à un risque. Or, ce risque ne pourrait pas être examiné dans l'éventualité où la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire du demandeur était accueillie. Ainsi, le demandeur ne pourrait plus faire valoir ses droits, ce qui, à mon avis, constitue un préjudice irréparable. [9] Dans ces circonstances, lorsqu'une question sérieuse est soulevée et que le demandeur démontre qu'un préjudice irréparable risque d'être causé si un sursis n'est pas accordé, la prépondérance des inconvénients justifie clairement l'octroi d'un sursis. [10] Pour ces motifs, la Cour a ordonné, le 3 novembre, qu'il soit sursis à la mesure de renvoi prise contre le demandeur jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'autorisation et, si celle-ci est accueillie, sur la demande de contrôle judiciaire. « W. Andrew MacKay » Juge Vancouver (C.-B.) Le 5 novembre 2003 Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-8256-03 INTITULÉ : NAWAZ AHMAD c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : VANCOUVER (C.-B.) DATE DE L'AUDIENCE : LE 3 NOVEMBRE 2003 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE MacKAY DATE DES MOTIFS : LE 5 NOVEMBRE 2003 COMPARUTIONS : Shane Molyneaux POUR LE DEMANDEUR Helen Park POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Elgin, Cannon and Associates POUR LE DEMANDEUR Avocats Vancouver (C.-B.) Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada
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Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643