Tolofson c. Jensen; Lucas (Tutrice à l'instance de) c. Gagnon
Court headnote
Tolofson c. Jensen; Lucas (Tutrice à l'instance de) c. Gagnon Collection Jugements de la Cour suprême Date 1994-12-15 Recueil [1994] 3 RCS 1022 Numéro de dossier 22980, 23445 Juges La Forest, Gérard V.; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit international Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23445, 22980 Contenu de la décision Tolofson c. Jensen; Lucas (Tutrice à l'instance de) c. Gagnon, [1994] 3 R.C.S. 1022 Leroy Jensen et Roger Tolofson Appelants c. Kim Tolofson Intimé et Réjean Gagnon Appelant c. Tina Lucas et Justin Gagnon par leur tutrice à l'instance Heather Gagnon, Heather Gagnon personnellement, et Cyrille Lavoie Intimés et Sybil Marshall, Victor Marshall, Dianne Margaret Marshall, Rosemarie Anne Marshall, Carmen Selina Frey, Aditha Le Blanc, Clarence S. Marshall, La Société d'experts‑conseils Pellemon Inc., Le Groupe Pellemon Inc., Simcoe and Erie General Insurance Co., Les Services de béton universels Ltée et Allstate Insurance Co. of Canada Intervenants Répertorié: Tolofson c. Jensen; Lucas (Tutrice à l'instance de) c. Gagnon Nos du greffe: 22980, 23445. 1994: 21 février; 1994: 15 décembre. Présents: Les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit international privé ‑‑ Responsabilité délictuelle …
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Tolofson c. Jensen; Lucas (Tutrice à l'instance de) c. Gagnon Collection Jugements de la Cour suprême Date 1994-12-15 Recueil [1994] 3 RCS 1022 Numéro de dossier 22980, 23445 Juges La Forest, Gérard V.; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit international Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23445, 22980 Contenu de la décision Tolofson c. Jensen; Lucas (Tutrice à l'instance de) c. Gagnon, [1994] 3 R.C.S. 1022 Leroy Jensen et Roger Tolofson Appelants c. Kim Tolofson Intimé et Réjean Gagnon Appelant c. Tina Lucas et Justin Gagnon par leur tutrice à l'instance Heather Gagnon, Heather Gagnon personnellement, et Cyrille Lavoie Intimés et Sybil Marshall, Victor Marshall, Dianne Margaret Marshall, Rosemarie Anne Marshall, Carmen Selina Frey, Aditha Le Blanc, Clarence S. Marshall, La Société d'experts‑conseils Pellemon Inc., Le Groupe Pellemon Inc., Simcoe and Erie General Insurance Co., Les Services de béton universels Ltée et Allstate Insurance Co. of Canada Intervenants Répertorié: Tolofson c. Jensen; Lucas (Tutrice à l'instance de) c. Gagnon Nos du greffe: 22980, 23445. 1994: 21 février; 1994: 15 décembre. Présents: Les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit international privé ‑‑ Responsabilité délictuelle ‑‑ Accident de la circulation routière ‑‑ Blessés ne résidant pas dans la province où l'accident s'est produit ‑‑ Actions intentées dans les provinces d'origine des blessés ‑‑ Y a-t‑il lieu d'appliquer la lex fori ou la lex loci delicti? ‑‑ Si la loi substantielle applicable est celle du ressort où l'accident s'est produit, le délai de prescription constitue‑t‑il une règle de fond qui est donc applicable dans le ressort du tribunal saisi, ou s'agit‑il d'une règle de procédure qui ne lie pas le tribunal qui entend l'affaire? ‑‑ Loi sur l'assurance automobile, L.Q. 1977, ch. 68. art. 3, 4 ‑‑ Code civil du Bas Canada, art. 6 ‑‑ Limitation of Actions Act, R.S.S. 1978, ch. L‑15 ‑‑ Vehicles Act, R.S.S. 1978, ch. V‑3, art. 180(1). Les présents pourvois portent sur la «règle du choix de la loi applicable», c'est‑à‑dire de la loi qui devrait régir les affaires où sont en jeu les intérêts de plus d'un ressort, en particulier en ce qui concerne les accidents d'automobile impliquant des résidents de différentes provinces. Le premier cas soulève également la question subsidiaire suivante: à supposer que la loi substantielle applicable soit celle du lieu où le délit a été commis, le délai de prescription établi en vertu de cette loi est‑il inapplicable pour le motif qu'il s'agit d'une règle de procédure qui ne lie donc pas le tribunal qui entend l'affaire, ou constitue‑t‑il une règle de fond? Le second cas soulève la question de savoir si le régime québécois d'assurance sans égard à la faute s'applique aux situations où toutes les parties ou certaines d'entre elles sont non résidentes. Tolofson c. Jensen Le demandeur, Kim Tolofson, était âgé de 12 ans au moment où il a été grièvement blessé lors d'un accident survenu entre le véhicule de Leroy Jensen et la voiture conduite par son père Roger, dans laquelle il prenait place. L'accident s'est produit en Saskatchewan. Les Tolofson étaient résidents de la Colombie‑Britannique et leur voiture était immatriculée dans cette province. Jensen était résident de la Saskatchewan où sa voiture était immatriculée. Huit ans plus tard, le demandeur a intenté une action en Colombie‑Britannique en tenant pour acquis que son action était prescrite suivant la loi de la Saskatchewan. En outre, la loi de la Saskatchewan, à la différence de celle de la Colombie‑Britannique, ne permettait pas qu'un passager à titre gratuit soit indemnisé en l'absence d'inconduite délibérée ou téméraire de la part du conducteur de la voiture dans laquelle il prenait place. Aucun des défendeurs n'a reconnu sa responsabilité. Les défendeurs ont présenté, avec le consentement des parties, une requête visant à faire déterminer si le tribunal était forum non conveniens ou, subsidiairement, si la loi de la Saskatchewan s'appliquait. Le juge saisi de la requête l'a rejetée en décidant que le choix de la loi applicable était inextricablement lié aux questions de compétence et de forum conveniens, et qu'il était donc fonction des décisions rendues à cet égard. La Cour d'appel a conclu que la loi du for devrait s'appliquer. Lucas (Tutrice à l'instance de) c. Gagnon Madame Gagnon, a intenté, contre son mari, M. Gagnon, une action en sa qualité personnelle et en sa qualité de tutrice à l'instance de deux enfants, pour les blessures subies lors d'un accident de la circulation survenu au Québec et impliquant son mari et M. Lavoie. Les Gagnon étaient résidents de l'Ontario; M. Lavoie était résident du Québec. Madame Gagnon s'est désistée de son action contre M. Lavoie à la suite d'un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario, selon lequel la responsabilité d'un résident du Québec était régie par la loi du Québec. Toutefois, M. Gagnon avait fait une demande entre défendeurs contre M. Lavoie et il n'y a pas eu désistement à l'égard de cette demande. Madame Gagnon a obtenu de l'assureur ontarien de M. Gagnon la totalité des prestations auxquelles elle avait droit en vertu du régime québécois d'assurance sans égard à la faute, et l'assureur ontarien a été remboursé par la Régie de l'assurance automobile du Québec. L'unique possibilité pour Mme Gagnon d'obtenir des dommages‑intérêts était d'exercer son recours en Ontario, car elle ne pouvait pas intenter une action en dommages‑intérêts au Québec en vertu de la Loi sur l'assurance automobile du Québec. À la suite d'une requête présentée par M. et Mme Gagnon (dont M. Lavoie n'a pas été avisé) en vue de faire trancher certains points de droit, la Cour de l'Ontario, Division générale, a décidé que le tribunal de l'Ontario avait compétence, qu'il devait accepter d'exercer cette compétence, que la loi de l'Ontario s'appliquait et que l'action de M. Gagnon contre M. Lavoie était recevable. Messieurs Gagnon et Lavoie ont interjeté appel quant aux questions de savoir si la loi de l'Ontario s'appliquait et si la demande entre défendeurs que M. Gagnon avait faite contre M. Lavoie était recevable. La Cour d'appel de l'Ontario a conclu que la loi de l'Ontario s'appliquait à l'action intentée contre M. Gagnon, mais que la loi du Québec s'appliquait à toute demande contre M. Lavoie, étant donné qu'il n'était pas résident ontarien et que l'accident était survenu au Québec. Arrêt (Tolofson c. Jensen, no du greffe 22980): Le pourvoi est accueilli. Arrêt (Lucas (Tutrice à l'instance de) c. Gagnon, no du greffe 23445): Le pourvoi est accueilli. Les juges La Forest, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci: La règle de droit international privé qui devrait généralement s'appliquer en matière de responsabilité délictuelle est la loi du lieu où l'activité s'est déroulée, c'est‑à‑dire la lex loci delicti. Ce point de vue est conforme au principe de la territorialité des lois selon l'ordre juridique international et le régime fédéral. Il répond aussi à un certain nombre de considérations pratiques valables. La règle est certaine, facile à appliquer et prévisible. De plus, elle répond à des attentes normales en ce sens que les gens s'attendent habituellement à ce que leurs activités soient régies par la loi du lieu où ils se trouvent et à ce que les avantages et les responsabilités juridiques s'y rattachant soient définis en conséquence. Le gouvernement de ce lieu est le seul habilité à régir ces activités. Les autres États et les étrangers partagent normalement les mêmes attentes. L'ancienne règle britannique, retenue dans l'arrêt McLean c. Pettigrew, suivant laquelle les tribunaux devraient appliquer leur propre loi (lex fori) aux fautes commises dans un autre pays, à la condition que la faute en question soit «injustifiable» dans cet autre pays, est inacceptable. Cela impliquerait la définition par un tribunal de la nature et des conséquences d'un acte accompli dans un autre pays, ce qui, en l'absence de quelque justification de principe, va à l'encontre du principe de la territorialité. En pratique, les tribunaux de différents pays suivraient des règles différentes à l'égard de la même faute et les justiciables, en quête du lieu le plus avantageux pour faire trancher un litige, seraient incités à rechercher un tribunal favorable. Si l'on appliquait la même solution aux composantes d'un État fédéral comme le Canada, la recherche d'un tribunal favorable en serait d'autant facilitée. Il n'y a aucune raison sérieuse de suivre la loi du for. Le problème que constitue la preuve de la loi étrangère a été considérablement atténué par le progrès des transports et des communications. Il y a lieu de renverser l'arrêt McLean c. Pettigrew qui a appliqué la loi du for même lorsque que l'action reprochée n'ouvrait pas droit à une action en justice suivant la loi du lieu du délit. Son application dans le contexte fédéral soulève de graves difficultés sur le plan constitutionnel. La nature des arrangements constitutionnels au Canada ‑‑ un pays unique formé de provinces dotées d'une compétence législative territoriale ‑‑ justifie l'adoption d'une règle certaine qui garantit qu'un acte commis dans une partie du pays aura le même effet juridique partout au pays. C'est là un puissant argument en faveur de la règle de la lex loci delicti. À cet égard, étant donné la mobilité des Canadiens et les nombreux traits communs de la loi de diverses provinces ainsi que la nature essentiellement unitaire du système judiciaire canadien, il n'est pas nécessaire d'adopter une règle invariable voulant que l'affaire ouvre également droit à une action dans la province du tribunal saisi. Ce facteur devrait être pris en considération pour déterminer s'il existe, avec le tribunal saisi, un lien réel et substantiel qui justifie l'exercice de sa compétence. Tout problème qui risquerait de surgir pourrait être résolu par une application sensée de la règle du forum non conveniens. L'application stricte de la lex loci delicti a également l'avantage d'être nettement conforme à la Constitution, ce qu'il ne faut pas passer sous silence étant donné la nature largement inexplorée du domaine et le danger consécutif qu'une règle établie en l'absence de tout cadre constitutionnel puisse, après examen, se révéler contraire à des impératifs de cet ordre. L'un des principaux objectifs de toute règle de droit international privé est de créer la certitude dans la loi. Toute exception ajoute un élément d'incertitude. Cependant, étant donné qu'une règle stricte sur le plan international pourrait entraîner une injustice, les tribunaux devraient conserver le pouvoir discrétionnaire d'appliquer leur propre loi en pareil cas, encore que ces cas seraient rares. En fait, si elle n'est pas strictement limitée aux situations où il est question de rapports étroits et opportuns entre les parties, une exception pourrait entraîner une injustice. L'ordre et l'équité sont les principes fondamentaux du droit international privé, mais l'ordre vient en premier étant donné qu'il est une condition préalable de la justice. Les considérations d'ordre public ne devraient jouer qu'un rôle limité, s'il en est, dans les actions qui se déroulent entièrement au Canada. Les arguments en faveur d'une exception fondée sur l'ordre public reposent simplement sur le fait que le tribunal n'approuve pas la loi que la législature a choisi d'adopter. Toutefois, on n'ignore pas ordinairement la loi interne en faveur des visiteurs. La perception selon laquelle les parties veulent que ce soit la loi de leur lieu de résidence qui s'applique n'est pas valable. Sur le plan international, la règle voulant que la faute doive ouvrir droit à une action en vertu de la loi canadienne n'est pas vraiment nécessaire, étant donné que la compétence des tribunaux canadiens se limite aux questions à l'égard desquelles il existe un lien réel et substantiel avec le ressort du tribunal saisi. Le fait qu'une faute n'ouvrirait pas droit à une action dans le ressort du tribunal saisi, si elle y était commise, pourrait constituer un facteur susceptible d'être mieux soupesé en examinant la question du forum non conveniens ou celle de savoir si l'instruction de l'action serait contraire à l'ordre public dans le ressort du tribunal saisi. La loi substantielle de la Saskatchewan s'applique à l'affaire Tolofson c. Jensen, ce qui inclut sa règle en matière de prescription. Dans toute action où il est question d'appliquer une loi étrangère, la qualification d'une règle de droit comme étant une règle de fond ou une règle de procédure revêt une importance cruciale car, bien qu'il se puisse que les droits substantiels des parties à une action soient régis par une loi étrangère, toutes les questions relevant de la procédure sont régies exclusivement par la loi du tribunal saisi. On ne saurait s'attendre à ce que le tribunal saisi applique les règles de procédure de l'État étranger dont il veut appliquer la loi. Les règles de procédure du tribunal saisi existent pour sa commodité et les juges de ce tribunal les comprennent. Les raisons qui sous‑tendent la vieille règle de common law, selon laquelle la prescription est toujours une règle de procédure, n'ont pas leur place dans le contexte moderne. Le délai de prescription en l'espèce était une règle de fond parce qu'il conférait au défendeur un droit acquis d'invoquer la prescription. La prescription comme moyen de défense a été dûment plaidée en l'espèce et toutes les parties ont tenu pour acquis qu'il s'agissait d'un moyen de défense valide si la loi de la Saskatchewan s'appliquait. Un tribunal de la Colombie‑Britannique ne devrait pas le rejeter comme étant contraire à l'ordre public. La mesure dans laquelle les lois en matière de prescription devraient protéger les particuliers contre les demandes caduques fait intervenir des considérations de principe non liées à la manière dont un tribunal doit s'acquitter de sa tâche, et l'évaluation qui doit être faite à cet égard peut varier d'un endroit à l'autre. Dans l'affaire Lucas (Tutrice à l'instance de) c. Gagnon, la loi du Québec s'applique tant en vertu du régime d'assurance sans égard à la faute en vigueur dans cette province qu'en vertu de la lex loci delicti. Abstraction faite d'autres considérations, il est clair que le législateur a voulu que ces dispositions s'appliquent à toutes les personnes ayant un accident au Québec, quelle que soit leur province de résidence, ce qui relève manifestement de la compétence constitutionnelle de la province. Le nouveau Code civil, qui n'était pas en vigueur au moment de l'accident, n'a pas modifié la situation des parties. Même s'il avait été applicable au moment de l'accident, le texte de la Loi sur l'assurance automobile l'emportait clairement sur le droit commun. L'article 4 supprime non seulement les droits d'action mais «tous les droits [. . .] de quiconque». Le juge Sopinka: Les motifs du juge La Forest sont acceptés sous réserve des observations du juge Major. Le juge Major: Il y a lieu de résoudre en fonction de la règle de la lex loci delicti la question de savoir quelle loi provinciale devrait régir le litige. Il n'était pas nécessaire d'établir une règle absolue n'admettant aucune exception. Les parties peuvent s'entendre pour choisir d'être régies par la lex fori et il existe un pouvoir discrétionnaire de déroger à la règle absolue dans le cas d'un litige international où l'application de la loi locale aurait pour effet de causer une injustice. Il n'y a pas lieu d'écarter la possibilité de reconnaître une exception similaire dans le cas d'un litige interprovincial. Jurisprudence Citée par le juge La Forest Arrêt renversé: McLean c. Pettigrew, [1945] R.C.S. 62; arrêt non suivi: Chaplin c. Boys, [1969] 2 All E.R. 1085 (H.L.), conf. [1968] 1 All E.R. 283 (C.A.); arrêts examinés: Phillips c. Eyre (1870), L.R. 6 Q.B. 1; Machado c. Fontes, [1897] 2 Q.B. 231; Going c. Reid Brothers Motor Sales Ltd. (1982), 35 O.R. (2d) 201; Ang c. Trach (1986), 57 O.R. (2d) 300; Breavington c. Godleman (1988), 80 A.L.R. 362; Block Bros. Realty Ltd. c. Mollard (1981), 122 D.L.R. (3d) 323; Yew Bon Tew c. Kenderaan Bas Mara, [1983] 1 A.C. 553; Clark c. Naqvi (1990), 99 R.N.‑B. (2e) 271; arrêts mentionnés: Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, [1990] 3 R.C.S. 1077; Hunt c. T & N plc, [1993] 4 R.C.S. 289; Amchem Products Inc. c. Colombie-Britannique (Workers' Compensation Board), [1993] 1 R.C.S. 897; Grimes c. Cloutier (1989), 61 D.L.R. (4th) 505; Chartered Mercantile Bank of India c. Netherlands India Steam Navigation Co. (1883), 10 Q.B.D. 521; Canadian Pacific Railway Co. c. Parent, [1917] A.C. 195; Red Sea Insurance Co. c. Bouygues, [1994] J.C.J. No. 29; Walpole c. Canadian Northern Railway Co., [1923] A.C. 113; Prefontaine Estate c. Frizzle (1990), 71 O.R. (2d) 385; Moran c. Pyle National (Canada) Ltd., [1975] 1 R.C.S. 393; Babcock c. Jackson (1963), 12 N.Y.2d 473; Richards c. United States, 369 U.S. 1 (1962); Dym c. Gordon, 209 N.E.2d 792 (1965); Neumeier c. Kuehner, 286 N.E.2d 454 (1972); LaVan c. Danyluk (1970), 75 W.W.R. 500; Poyser c. Minors (1881), 7 Q.B.D. 329; Huber c. Steiner (1835), 2 Bing. N.C. 202, 132 E.R. 80; Leroux c. Brown (1852), 12 C.B. 801, 138 E.R. 1119; Nash c. Tupper, 1 Caines 402 (1803); Martin c. Perrie, [1986] 1 R.C.S. 41; Szeto c. Fédération (La), Cie d'assurances du Canada, [1986] R.J.Q. 218. Lois et règlements cités British Columbia Supreme Court Rules, règle 34. Code civil du Québec, art. 3126. Code civil du Bas Canada, art. 6. Code de la route, L.R.Q. 1977, ch. C‑24. Foreign Limitation Periods Act, 1984, (R.-U.) 1984, ch. 16. Highway Traffic Act, R.S.O. 1937, ch. 288, art. 47. Insurance Act, R.S.O. 1970, ch. 224, annexe E. Limitation of Actions Act, R.S.S. 1978, ch. L‑15. Loi constitutionnelle de 1867, art. 92(13) . Loi sur l'assurance automobile, L.Q. 1977, ch. 68, art. 3, 4. Loi sur le partage de la responsabilité, L.R.O. 1990, ch. N.1, art. 2. Real Estate Act, R.S.B.C. 1979, ch. 356, art. 37. Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, règl. 194, règle 22. Vehicles Act, R.S.S. 1978, ch. V‑3, art. 180(1). Doctrine citée Ailes, Edgar H., «Limitation of Actions and the Conflict of Laws» (1933), 31 Mich. L. Rev. 474. Conférence de La Haye de droit international privé, Actes et documents de la Onzième session, 7 au 26 octobre 1968, t. III, Accidents de la circulation routière. Travaux préliminaires. Mémorandum relatif aux actes illicites en droit international privé, établi par Bernard M. Dutoit, Secrétaire au Bureau Permanent, Document préliminaire no 1 de janvier 1967. La Haye, Imprimerie nationale, 1970. Cheshire, Geoffrey Chevalier and Peter Machin North, Cheshire and North's Private International Law, 12th ed. By Peter Machin North and J. J. Fawcett. London: Butterworths, 1992. Cook, Walter Wheeler. The Logical and Legal Bases of the Conflict of Laws. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1942. Dicey, Albert Venn and J. H. C. Morris. Dicey and Morris on the Conflict of Laws, vol. 2, 11th ed. London: Stevens & Sons, 1987. Hancock, Moffatt. Case and Comment on McLean v. Pettigrew (1945), 23 R. du B. can. 348. Lorenzen, Ernest G. «Huber's De Conflictu Legum» (1919), 13 Ill. L. Rev. 375, reprinted in Ernest G. Lorenzen, Selected Articles on the Conflict of Laws. New Haven: Yale University Press, 1947, p. 136. Lorenzen, Ernest G. «Story's Commentaries on the Conflict of Laws -‑ One Hundred Years After» (1934), 48 Harv. L. Rev. 15, reprinted in Ernest G. Lorenzen, Selected Articles on the Conflict of Laws. New Haven: Yale University Press, 1947, p. 181. Mémoire d'une entente entre la Régie de l'assurance automobile du Québec et le Minister of Consumer and Commercial Relations for Ontario (27 décembre 1978). Michel, M. Jean. La prescription libératoire en droit international privé, thèse, Université de Paris, 1911, cité dans Edgar H. Ailes, «Limitation of Actions and the Conflict of Laws» (1933), 31 Mich. L. Rev. 474, p. 494. Swan, John. «The Canadian Constitution, Federalism and the Conflict of Laws» (1985), 63 R. du B. can. 271. Walsh, Catherine. ««A Stranger in the Promised Land?»: The Non‑Resident Accident Victim and the Quebec No‑Fault Plan» (1988), 37 U.N.B.L.J. 173. POURVOI (Tolofson c. Jensen, no du greffe 22980) contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1992), 65 B.C.L.R. (2d) 114, 89 D.L.R. (4th) 129, 11 B.C.A.C. 94, 22 W.A.C. 94, [1992] 3 W.W.R. 743, 9 C.C.L.T. (2d) 289, 4 C.P.C. (3d) 113, qui a rejeté un appel interjeté contre un jugement du juge Macdonald (1989), 40 B.C.L.R. (2d) 90. Pourvoi accueilli. POURVOI (Lucas (Tutrice à l'instance de) c. Gagnon, no du greffe 23445) contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1992), 11 O.R. (3d) 422, 99 D.L.R. (4th) 125, 59 O.A.C. 174, 15 C.C.L.T. (2d) 41, 15 C.C.L.I. (2d) 100, 42 M.V.R. (2d) 67, qui, dans la mesure où on a décidé qu'une demande, entre défendeurs, de contribution et d'indemnisation n'était pas recevable, a accueilli un appel interjeté contre un jugement du juge Hurley (1991), 3 O.R. (3d) 38, 4 C.C.L.I. (2d) 194, 28 M.V.R. (2d) 155, dans lequel on avait décidé que la loi de l'Ontario s'appliquait à la cause d'action et qu'une demande entre défendeurs était recevable contre l'appelant Lavoie. Pourvoi accueilli. Avon M. Mersey, Elizabeth B. Lyall et Brian F. Schreiber, pour les appelants Leroy Jensen et Roger Tolofson. Noreen M. Collins, pour l'intimé Kim Tolofson. Allan Lutfy, c.r., et Odette Jobin-Laberge pour l'appelant Réjean Gagnon. Robert J. Reynolds, pour les intimés Tina Lucas, Justin Gagnon et Heather Gagnon. Graeme Mew et Adelina Wong, pour l'intimé Cyrille Lavoie. Argumentation écrite seulement par Brian J. E. Brock et Lesli Bisgould, pour l'intervenant Clarence S. Marshall. Argumentation écrite seulement par Peter A. Daley, pour les intervenants Sybil Marshall, Victor Marshall, Dianne Margaret Marshall, Rosemarie Anne Marshall, Carmen Selina Frey et Aditha Le Blanc. Argumentation écrite seulement par W. T. McGrenere, pour les intervenantes La Société d'experts‑conseils Pellemon Inc., Le Groupe Pellemon Inc., Simcoe and Erie General Insurance Co., Les Services de béton universels Ltée et Allstate Insurance Co. of Canada. Version française du jugement des juges La Forest, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci rendu par 1 Le juge La Forest ‑‑ Au cours des dernières années, notre Cour a été appelée à examiner un certain nombre de règles structurelles du droit international privé. Dans les arrêts Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, [1990] 3 R.C.S. 1077, et Hunt c. T & N plc, [1993] 4 R.C.S. 289, la Cour a eu l'occasion de revoir le droit qui régit la compétence des tribunaux pour régler des problèmes qui touchent plusieurs ressorts, ainsi que la reconnaissance que les tribunaux d'un ressort doivent accorder au jugement rendu dans un autre ressort. Dans l'arrêt Amchem Products Inc. c. Colombie‑Britannique (Workers' Compensation Board), [1993] 1 R.C.S. 897, la Cour a également examiné les règles qui régissent les cas où un tribunal peut décliner compétence pour cause de forum non conveniens. 2 Dans les deux pourvois dont nous sommes saisis, nous sommes appelés à réexaminer la «règle du choix de la loi applicable», c'est‑à‑dire de la loi qui devrait régir les affaires où sont en jeu les intérêts de plus d'un ressort, en particulier en ce qui concerne les accidents d'automobile impliquant des résidents de différentes provinces. 3 La question qui est précisément en litige peut se dégager des faits des deux affaires dont nous sommes saisis. Les demandeurs, résidents de la province A, étaient les passagers d'une automobile immatriculée et assurée dans cette province. Le conducteur de l'automobile dans laquelle ils voyageaient était également résident de la province A. Les passagers ont été blessés lors d'une collision avec une autre automobile, survenue dans la province B. Le conducteur de cette dernière automobile était résident de la province B et sa voiture était immatriculée dans cette province. Dans l'un des cas, la responsabilité découlant de la conduite de l'automobile était visée par une assurance contractée dans la province B; dans l'autre cas, elle était visée par le régime d'assurance «sans égard à la faute» de la province B. Les demandeurs ont intenté, dans la province A, contre les deux conducteurs, une action pour les blessures qu'ils avaient subies en raison de cette collision. La question en litige est de savoir quelle loi devrait s'appliquer pour déterminer la responsabilité des conducteurs défendeurs. 4 Le premier de ces cas soulève également la question subsidiaire suivante. À supposer que la loi substantielle applicable soit celle du lieu où le délit a été commis, le délai de prescription établi en vertu de cette loi est‑il inapplicable pour le motif qu'il s'agit d'une règle de procédure qui ne lie donc pas le tribunal qui entend l'affaire, ou constitue‑t‑il une règle de fond? Quant au second cas, il soulève la question de savoir si le régime québécois d'assurance sans égard à la faute s'applique aux situations où toutes les parties ou certaines d'entre elles sont non résidentes. Contexte Tolofson c. Jensen Les faits 5 Le 28 juillet 1979, le demandeur (intimé) Kim Tolofson prenait place, à titre de passager, dans une voiture appartenant à son père, le défendeur (appelant) Roger Tolofson, et conduite par ce dernier. Il a été grièvement blessé lors d'un accident survenu entre cette voiture et un véhicule conduit par l'autre défendeur (appelant) Leroy Jensen. L'accident s'est produit en Saskatchewan. Les Tolofson étaient et sont toujours résidents de la Colombie‑Britannique et la voiture dans laquelle ils circulaient était immatriculée et assurée dans cette province. Jensen était et est toujours résident de la Saskatchewan et sa voiture était immatriculée et assurée dans cette province. 6 Le demandeur Tolofson allègue avoir subi, lors de cette collision, des blessures à la tête qui ont diminué sa capacité d'apprentissage de même que ses capacités physiques. Le 17 décembre 1987, soit plus de huit ans après la collision, il a intenté, en Colombie‑Britannique, contre les deux défendeurs, une action en dommages‑intérêts pour ces préjudices. Il n'avait que 12 ans au moment de l'accident. Les parties ont toutes deux tenu pour acquis que l'action du demandeur était prescrite suivant la loi de la Saskatchewan parce qu'elle devait être intentée dans les 12 mois de l'accident. Cette action n'est pas prescrite en Colombie‑Britannique. De même, suivant la loi de la Saskatchewan, un passager à titre gratuit ne peut être indemnisé que s'il est établi que le conducteur de la voiture dans laquelle il prenait place a fait preuve d'[traduction] «inconduite délibérée ou téméraire». Tel n'est pas le cas en Colombie‑Britannique. Aucun des défendeurs ne reconnaît sa responsabilité. 7 Les défendeurs ont ensuite présenté, avec le consentement des parties, devant le juge Macdonald, une requête fondée sur la règle 34 des British Columbia Supreme Court Rules, en vue de faire trancher un point de droit, savoir que le tribunal était forum non conveniens ou, subsidiairement, que la loi de la Saskatchewan régissait le délai de prescription ainsi que la norme de diligence applicable dans le cas de passagers à titre gratuit. C'est de cette procédure que découle le premier des présents pourvois. Historique des procédures judiciaires La Cour suprême de la Colombie‑Britannique (1989), 40 B.C.L.R. (2d) 90 8 Le juge Macdonald a rejeté la requête le 17 octobre 1989. Il a conclu que, même s'il lui apparaissait tout à fait logique d'appliquer la [traduction] «loi appropriée au délit ou loi de la relation sous‑jacente», il était lié par l'arrêt McLean c. Pettigrew, [1945] R.C.S. 62, dans lequel notre Cour a confirmé la recevabilité d'une action relative à un accident impliquant une seule voiture survenu en Ontario, qu'un passager, résident du Québec, avait intenté avec succès au Québec, en vertu de la loi de cette province, contre le propriétaire et conducteur de la voiture, également résident du Québec. Après avoir examiné la jurisprudence, le juge a conclu que le choix de la loi applicable était inextricablement lié aux questions de compétence et de forum conveniens, et qu'il était donc fonction des décisions rendues à cet égard. La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1992), 65 B.C.L.R. (2d) 114 9 En appel devant la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique, les défendeurs ne prétendaient plus que les tribunaux de la Colombie‑Britannique n'avaient pas compétence ou qu'ils devaient décliner compétence en tant que forum non conveniens. Ils ont fait valoir, cependant, que le juge Macdonald avait commis une erreur en ne séparant pas du choix de la loi applicable les questions de compétence et de forum non conveniens. De plus, ils ont soutenu que la loi applicable était celle de la Saskatchewan. Le juge Cumming, qui a exposé les motifs de la Cour d'appel, convient, à la p. 120, que [traduction] «même lorsque le tribunal conclut qu'il a compétence et qu'il refuse de surseoir à une action pour cause de forum non conveniens parce que le tribunal saisi présente, à son avis, un avantage juridique, il demeure nécessaire d'examiner indépendamment la question du choix de la loi applicable». 10 Après avoir examiné en profondeur l'historique des règles du choix de la loi applicable et leur application dans la jurisprudence canadienne récente, le juge Cumming a passé en revue les faits de l'affaire Lucas c. Gagnon (alors devant la Cour divisionnaire de l'Ontario). Il a conclu qu'il ne faisait aucune différence que Lucas soit défendeur dans une demande entre défendeurs alors que Jensen était codéfendeur en l'espèce. Il a fait sien le raisonnement du juge Hurley, dans Gagnon, selon lequel non seulement il était lié par l'arrêt McLean c. Pettigrew même d'après les faits de l'affaire dont il était saisi, mais encore, même s'il n'était pas ainsi lié, il conclurait que la loi du for devrait s'appliquer parce que c'est elle qui a le lien le plus important avec les parties. Dans une remarque incidente, le juge Cumming a dit que cette décision était justifiée en ce qu'elle répondait aux attentes raisonnables de toutes les parties du fait que le défendeur de la Saskatchewan se serait attendu raisonnablement, au départ, à faire l'objet de poursuites, et que les règles de droit concernant le délai de prescription et le passager à titre gratuit avaient depuis été abrogées en Saskatchewan. Lucas (Tutrice à l'instance de) c. Gagnon Les faits 11 L'affaire Gagnon est semblable à l'affaire Tolofson, sauf qu'ici l'appelant ne cherche pas à éviter un délai de prescription et une norme de diligence plus stricte dans le ressort où l'accident est survenu; il cherche plutôt à éviter les limites qu'impose à la responsabilité le régime d'assurance sans égard à la faute en vigueur dans la province de Québec où l'accident s'est produit. Bien que l'indemnité qui peut être touchée en vertu de ce régime soit plus élevée que celle qui peut l'être en vertu des caisses des jugements inexécutés dans d'autres provinces, elle est de beaucoup inférieure au montant qui peut être obtenu dans une action en responsabilité délictuelle contre la partie fautive. Je souligne que l'Ontario a conclu une entente concernant l'application du régime québécois d'assurance sans égard à la faute aux résidents ontariens qui ont un accident au Québec, ce qui, a‑t‑on fait valoir, a une incidence sur l'issue de la présente affaire. Cette question n'ayant pas été débattue directement devant les tribunaux d'instance inférieure, je ne la mentionnerai que plus loin. 12 Pour les présentes fins, les faits sont essentiellement les suivants. La demanderesse, Mme Gagnon, a intenté, contre son mari, M. Gagnon, une action en sa qualité personnelle et en sa qualité de tutrice à l'instance de deux enfants, pour les blessures subies lors d'un accident survenu dans la province de Québec quand l'automobile que conduisait son mari, et dans laquelle elle prenait place, est entrée en collision avec une automobile appartenant à M. Lavoie et conduite par celui‑ci. Les Gagnon sont tous résidents de l'Ontario; M. Lavoie est résident du Québec. 13 À l'origine, Mme Gagnon avait inclus M. Lavoie comme partie défenderesse, mais elle s'est désistée de son action contre M. Lavoie à la suite de l'arrêt Grimes c. Cloutier (1989), 61 D.L.R. (4th) 505, dans lequel la Cour d'appel de l'Ontario a fait une distinction d'avec l'arrêt McLean c. Pettigrew, précité, et conclu que la responsabilité d'un résident du Québec, dans des circonstances analogues à la présente affaire, était régie par la loi du Québec. Toutefois le défendeur, M. Gagnon, avait fait une demande entre défendeurs contre M. Lavoie et il n'y a pas eu désistement à l'égard de cette demande. 14 Madame Gagnon a obtenu de l'assureur ontarien de M. Gagnon la totalité des prestations (selon le barème du Québec) auxquelles elle avait droit en vertu du régime québécois d'assurance sans égard à la faute. L'assureur ontarien a été remboursé par la Régie de l'assurance automobile du Québec («la Régie»), conformément à une entente conclue en 1978 entre cette dernière et le ministre de la Consommation et du Commerce de l'Ontario. Madame Gagnon ne pouvait pas intenter une action en dommages‑intérêts au Québec en raison de la prohibition de l'art. 4 de la Loi sur l'assurance automobile du Québec, L.Q. 1977, ch. 68. L'unique possibilité pour elle d'obtenir des dommages‑intérêts était d'exercer son recours en Ontario. 15 Monsieur et Madame Gagnon ont alors présenté une requête, fondée sur un exposé conjoint des faits, en vue de faire trancher les questions suivantes par voie d'ordonnance rendue en vertu de la règle 22 des Règles de procédure civile de l'Ontario, R.R.O. 1990, règl. 194: celles de savoir si le tribunal de l'Ontario avait compétence, s'il devait accepter d'exercer cette compétence, si la loi de l'Ontario s'appliquait et si l'action de M. Gagnon contre M. Lavoie était recevable. C'est de cette procédure qu'émane le pourvoi devant notre Cour. Monsieur Lavoie n'a pas été avisé de la requête en première instance, il n'a pas souscrit aux questions posées et n'a pas comparu. Historique des procédures judiciaires La Cour de l'Ontario (Division générale) (1991), 3 O.R. (3d) 38 16 La requête a été entendue par le juge Hurley. Celui‑ci a répondu par l'affirmative à toutes les questions formulées. Il a commencé par examiner l'arrêt Phillips c. Eyre (1870), L.R. 6 Q.B. 1 (C. de l'É.), qui est le point de départ du droit en la matière. Il a cité la règle générale qui y est énoncée, savoir que pour que des poursuites pour une faute commise à l'étranger soient justifiées en Angleterre, deux conditions devaient être remplies: (1) la faute aurait ouvert droit à une action en justice si elle avait été commise en Angleterre et (2) elle n'était pas justifiable suivant la loi du lieu où elle a été commise. Cet arrêt, a‑t‑il souligné, avait été suivi par notre Cour dans l'arrêt McLean c. Pettigrew, précité, où l'on a jugé que la seconde condition était remplie du fait que la faute faisait l'objet d'une prohibition pénale à l'endroit où elle avait été commise, même si elle n'y ouvrait pas droit à une action. Dans l'affaire McLean, la demanderesse et le défendeur résidaient dans la même province où l'action avait été intentée, une situation similaire à celle des Gagnon en l'espèce. Présumant que la preuve de la seconde condition de l'arrêt Phillips c. Eyre avait été établie au procès, il a conclu à la recevabilité de l'action. 17 Bien qu'il ait mentionné l'arrêt Grimes c. Cloutier, précité, et d'autres décisions ontariennes touchant des résidents québécois relativement à des accidents survenus au Québec, le juge Hurley a néanmoins estimé que le défendeur pouvait poursuivre sa demande contre M. Lavoie. À son avis, le fait que le défendeur, dans la demande entre défendeurs, était à l'origine défendeur dans l'action n'était pas pertinent puisqu'il ne l'était plus. Le juge Hurley affirme, à la p. 43: [traduction] Si je ne suis pas tenu d'appliquer l'arrêt McLean, j'estime alors que les demandeurs et le défendeur s'attendaient raisonnablement à ce que ce type de litige soit tranché en Ontario conformément à la loi de l'Ontario, et je conclus que l'affirmation du défendeur, dans l'action récursoire contre un conducteur/propriétaire québécois, ne change en rien ces attentes. Il serait au contraire injuste, à mon avis, de permettre que l'ajout de cette action récursoire ait pour effet de substituer, à titre de loi applicable, la loi du Québec à celle de l'Ontario qui a le lien le plus important avec les parties. La Cour d'appel de l'Ontario (1992), 11 O.R. (3d) 422 18 Messieurs Lavoie et Gagnon ont alors interjeté appel devant la Cour d'appel de l'Ontario, mais seulement quant aux questions de savoir si la loi de l'Ontario s'appliquait et si la demande entre défendeurs que M. Gagnon avait faite contre M. Lavoie était recevable. Selon feu le juge Tarnopolsky de la Cour d'appel, il s'agissait principalement de déterminer laquelle, de la loi de l'Ontario ou de celle du Québec, régissait tant l'action principale que la demande entre défendeurs. Il s'est demandé si une distinction devait être faite d'avec l'arrêt McLean c. Pettigrew, précité, pour le motif que le défendeur, dans la demande entre défendeurs, qui n'était pas partie à l'action principale, était résident du Québec et que l'accident était survenu au Québec. Il s'est également demandé si, dans l'hypothèse où l'arrêt McLean c. Pettigrew s'appliquerait à l'action principale, le choix de la loi applicable à la demande entre défendeurs serait différent compte tenu de l'arrêt de la Cour d'appel Grimes c. Cloutier, précité. 19 Après avoir examiné la jurisprudence, le juge Tarnopolsky a souligné que l'arrêt McLean c. Pettigrew ne devait pas être appliqué de façon rigide aux circonstances factuelles qui ne sont pas très semblables à celles de cette affaire. Il a conclu que l'arrêt McLean s'appliquait à l'action principale. Quant à la demande entre défendeurs, il conclut ceci, à la p. 438: [traduction] À mon avis, étant donné les faits de la présente affaire, il [serait] injuste que l'action intentée contre Lavoie ne soit pas régie par l'arrêt Grimes c. Cloutier. Après tout, Lavoie était un résident du Québec qui conduisait sa voiture dans sa propre province. Par conséquent, lorsqu'un résident ontarien a un accident au Québec avec un résident québécois, bien que le passager et son conducteur soient résidents ontariens, la demande contre le conducteur du Québec doit être déclarée irrecevable en raison de la loi du Québec qui exclut tout recours. 20 En conséquence, on a conclu que la loi de l'Ontario, y compris les règles de droit international privé établies conformément à l'arrêt Phillips c. Eyre, précité, s'appliquait à l'action des intimés contre l'appelant Gagnon. Quant à Lavoie, étant donné qu'il n'était pas résident ontarien et que l'accident était survenu au Québec, les faits et le principe de l'arrêt Grimes c. Cloutier s'appliquaient à toute demande contre lui. L'action a donc été renvoyée à procès pour ce motif. 21 Le juge Carthy a souscrit à l'opinion du juge Tarnopolsky, mais il est arrivé à la conclusion que la demande entre défendeurs ne devrait pas suivre un cours différent. Après avoir examiné l'art. 2 de la Loi sur le partage de la responsabilité, L.R.O. 1990, ch. N.1, il a conclu, à la p. 440, qu'étant donné que Lavoie n'aurait pu, suivant l'arrêt Grimes c. Cloutier, être poursuivi seul, il n'était pas responsable des dommages subis par l'intimée [traduction] «ou [ne] l'aurait [pas] été en cas de poursuite». 22 Le juge Blair, qui a conclu que les points de vue de s
Source: decisions.scc-csc.ca
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