Burai c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Burai c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-10-14 Référence neutre 2020 CF 966 Numéro de dossier IMM-5745-19 Contenu de la décision Date : 20201014 Dossier : IMM‑5745‑19 Référence : 2020 CF 966 [TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE PAR L’AUTEUR] Montréal (Québec), le 14 octobre 2020 En présence de monsieur le juge Gascon ENTRE : GABOR BURAI SAROLTA FORGACS demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Les demandeurs, M. Gabor Burai et Mme Sarolta Forgacs, sont mariés, originaires de Hongrie et appartiennent au groupe ethnique des Roms. À leur arrivée au Canada en 2011, ils ont présenté une demande d’asile fondée sur leur crainte d’être victimes de discrimination et de violences en Hongrie en raison de leur origine ethnique rome. Dans une décision rendue en septembre 2019 [Décision], un tribunal de la Section de la protection des réfugiés [SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a jugé qu’ils n’étaient ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger, aux termes des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR]. Pour la SPR, il existait moins qu’une simple possibilité que M. Burai et Mme Forgacs soient persécutés en raison de leur origine ethnique rome s’ils retournaient en Hongrie. La SPR a aussi conclu que rien ne démontrait qu’ils feraient face à un ri…
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Burai c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-10-14 Référence neutre 2020 CF 966 Numéro de dossier IMM-5745-19 Contenu de la décision Date : 20201014 Dossier : IMM‑5745‑19 Référence : 2020 CF 966 [TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE PAR L’AUTEUR] Montréal (Québec), le 14 octobre 2020 En présence de monsieur le juge Gascon ENTRE : GABOR BURAI SAROLTA FORGACS demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Les demandeurs, M. Gabor Burai et Mme Sarolta Forgacs, sont mariés, originaires de Hongrie et appartiennent au groupe ethnique des Roms. À leur arrivée au Canada en 2011, ils ont présenté une demande d’asile fondée sur leur crainte d’être victimes de discrimination et de violences en Hongrie en raison de leur origine ethnique rome. Dans une décision rendue en septembre 2019 [Décision], un tribunal de la Section de la protection des réfugiés [SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a jugé qu’ils n’étaient ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger, aux termes des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR]. Pour la SPR, il existait moins qu’une simple possibilité que M. Burai et Mme Forgacs soient persécutés en raison de leur origine ethnique rome s’ils retournaient en Hongrie. La SPR a aussi conclu que rien ne démontrait qu’ils feraient face à un risque particulier de préjudice et que, selon la prépondérance des probabilités, leur renvoi en Hongrie ne les exposerait pas à une menace à leur vie, à un risque de traitements ou peines cruels et inusités ou à un risque d’être soumis à la torture. La SPR a en outre jugé que M. Burai et Mme Forgacs n’avaient pas réfuté la présomption selon laquelle ils pouvaient se prévaloir de la protection de l’État hongrois. [2] M. Burai et Mme Forgacs sollicitent à présent le contrôle judiciaire de la Décision de la SPR. Ils font valoir que la Décision est déraisonnable, car la SPR a commis une erreur dans son analyse relative à la protection de l’État. Ils demandent à la Cour d’annuler la Décision et de la renvoyer à la SPR pour qu’un tribunal différemment constitué statue à nouveau sur l’affaire. La seule question soulevée par leur demande de contrôle judiciaire est de savoir si la SPR a effectué une analyse déraisonnable relativement à la protection de l’État. [3] Ayant examiné la preuve dont la SPR était saisie ainsi que le droit applicable, je ne vois aucune raison d’infirmer la Décision. Ayant attentivement examiné les motifs de la SPR, je suis convaincu que la Décision est justifiée et intelligible, et que la SPR a considéré dans sa Décision toute la preuve pertinente quant à la protection de l’État. Les motifs démontrent que la Décision repose sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle, et qu’elle est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques auxquelles la SPR était assujettie. Aucun motif suffisant ne justifie l’intervention de la Cour, et je devrai donc rejeter la demande de contrôle judiciaire. II. Le contexte A. Le contexte factuel [4] M. Burai et Mme Forgacs sont des citoyens hongrois. Arrivés au Canada en mars 2011, ils ont présenté une demande d’asile fondée sur une crainte alléguée de persécution attribuable à leur origine ethnique rome. Ils alléguaient qu’ils étaient victimes de harcèlement et de discrimination dans tous les aspects de leurs vies à cause de leur origine ethnique rome. M. Burai et ses fils ont été attaqués à plusieurs reprises par un groupe d’hommes racistes qui les menaçaient et proféraient des insultes à caractère raciste; ils ont subi des blessures physiques à la suite de ces attaques. [5] Plus précisément, M. Burai a soutenu qu’il avait été persécuté par la Garde hongroise, une milice nationaliste dont le siège se trouvait près de chez lui. En novembre 2007, plusieurs jeunes hommes l’ont menacé et lui ont lancé des insultes à caractère raciste. En mai 2008, il a été attaqué par quatre membres de la Garde. Au mois de juillet suivant, sa voiture a été vandalisée après qu’il eut encore été la cible d’insultes à caractère raciste. En août de la même année, son fils aîné, Gabor, a été attaqué par des hommes hurlant des insultes de ce type. Il a été poignardé à l’épaule et a dû être traité à l’hôpital. L’attaque a été signalée à la police, mais l’enquête n’a pas abouti à l’arrestation des agresseurs, car leur identité était inconnue. En janvier 2011, le fils plus jeune de M. Burai, Tamas, a été attaqué par trois hommes qui portaient des uniformes noirs. Son ami a été poignardé, mais Tamas a réussi à s’échapper. La mère de cet ami a demandé à M. Burai de ne pas porter plainte à la police, car les agresseurs avaient menacé de commettre d’autres actes de violence s’ils étaient dénoncés. Aucun autre incident ni aucune autre attaque n’ont été signalés à la police. [6] M. Burai et Mme Forgacs alléguaient également avoir été victimes de discrimination et de harcèlement aux mains de la police hongroise. Dès que leurs fils croisaient des agents de police, ces derniers exigeaient leurs papiers d’identité et fouillaient leurs téléphones cellulaires. Les policiers avertissaient aussi leurs fils qu’ils ne voulaient pas les revoir. Lorsque ces derniers maintenaient qu’ils résidaient dans le quartier, la police les traitait de [traduction] « bâtards de gitans » et les sommait de disparaître. [7] La demande d’asile de M. Burai et de Mme Forgacs (et celle de leur fils, Tamas) a été rejetée par la SPR en juillet 2012. La SPR a conclu que M. Burai, Mme Forgacs et Tamas étaient crédibles et a accepté leurs allégations, mais elle a rejeté leurs demandes d’asile, au motif qu’ils n’avaient pas réfuté la présomption de protection de l’État. M. Burai, Mme Forgacs et Tamas ont sollicité le contrôle judiciaire de la Décision de la SPR, et la Cour a fait droit à leur demande en mai 2013, infirmant la Décision de la SPR, au motif que le tribunal avait déraisonnablement fondé son analyse relative à la protection de l’État sur le critère incorrect des « efforts sérieux », au lieu de considérer correctement le caractère adéquat de ces efforts sur le terrain. [8] Les demandes d’asile de M. Burai et de Mme Forgacs ont été instruites de novo par la SPR en juillet 2019. À ce moment‑là, leur fils, Tamas, était devenu résident permanent canadien grâce au parrainage de conjoint. B. La Décision de la SPR [9] Dans la Décision, la SPR a conclu que les allégations de discrimination et de harcèlement n’atteignaient pas cumulativement le degré de persécution envisagé à l’article 96 de la LIPR. La SPR a jugé que M. Burai et Mme Forgacs n’avaient pas non plus établi qu’ils feraient face à un risque particulier de préjudice, aux termes du paragraphe 97(1) de la LIPR, car leur renvoi ne les exposerait pas à une menace à leur vie, à un risque de traitements ou peines cruels et inusités ou à un risque d’être soumis à la torture. La SPR a en outre conclu qu’ils n’avaient pas réfuté la présomption de protection de l’État. [10] À ce sujet, la SPR a conclu que la Hongrie offrait effectivement une protection adéquate. Bien que cette protection ait été moins que parfaite, la SPR a pris acte du fait « que l’État ne réussit pas toujours à protéger ses citoyens ne suffit pas à réfuter la présomption de protection de l’État ». Dans la Décision, la SPR a reconnu que les Roms faisaient effectivement face à la violence et au harcèlement en Hongrie, mais comme ce pays est une démocratie qui « tient toujours des élections libres et justes et, à titre d’État membre de l’Union européenne, elle a des comptes à rendre au-delà de ses propres frontières », la SPR a présumé qu’elle était en mesure de protéger ses citoyens et disposée à le faire. [11] La SPR a par ailleurs fait remarquer que les interactions entre la police et la communauté rome en Hongrie étaient quelque peu problématiques, mais que le gouvernement de la Hongrie avait pris « des mesures pour poursuivre et punir les fonctionnaires qui commettaient des abus ». La SPR a également conclu que, selon la preuve, la Hongrie semblait appliquer la loi contre les policiers corrompus et que « [l]’impunité n’était pas répandue en cas de violation des droits de la personne ». [12] La SPR a reconnu que la preuve concernant la situation des citoyens roms en Hongrie était contradictoire et que ces derniers faisaient face à des problèmes, y compris à un traitement discriminatoire de la part de la police. La SPR a soupesé la preuve contradictoire contenue dans le Cartable national de documentation [le CND] pour la Hongrie, et considéré en particulier une présentation de 2015, dans laquelle le Centre européen des droits des Roms reconnaissait que « les organismes nationaux en Hongrie chargés de protéger les Roms contre la violence sont atteints d’un racisme institutionnel, particulièrement d’un anti-tziganisme institutionnel ». La SPR a également mentionné des décisions judiciaires, notamment un arrêt de février 2017 dans lequel la Cour suprême de Hongrie avait conclu que la police hongroise locale n’avait pas protégé des Roms contre le harcèlement de groupes extrémistes. [13] La SPR a conclu que l’État n’était pas un agent de persécution, étant donné qu’aucune allégation de brutalité ou d’impunité en lien avec la police ne lui avait été soumise. [14] D’après la SPR, l’État hongrois a adopté de sérieuses mesures d’amélioration opérationnelle qui se sont révélées efficaces pour réduire les abus commis par la police. Il s’agissait notamment de programmes de formation pour les autorités sur les crimes haineux et l’aide juridique aux victimes. La SPR a également considéré des programmes mis en œuvre pour impliquer les Roms dans l’appareil de sécurité de l’État et encourager leur recrutement. Le tribunal a fait remarquer que les autorités hongroises avaient « eu un certain succès dans la lutte aux abus de la police en recrutant plus de policiers roms, en offrant de la formation sur les droits de la personne et en déposant des plaintes pour inconduite policière ». [15] De plus, la SPR a aussi pris note des efforts déployés par la Hongrie pour protéger les minorités en élaborant des politiques en ce sens. Dans la Décision, la SPR a mentionné que, depuis que M. Burai et Mme Forgacs avaient fui le pays en 2011, la situation s’était améliorée pour les Roms en Hongrie et que « la protection étatique des individus dans la communauté rome a[vait] connu d’importants changements ». La SPR a noté que, depuis leur départ de Hongrie, de multiples programmes visant l’arrestation et la poursuite des auteurs de crimes contre des minorités étaient entrés en vigueur. Les tribunaux hongrois s’étaient également montrés plus disposés à intervenir activement dans les cas de discrimination commise par la police contre des communautés romes. Sur ce point, la SPR a mentionné deux affaires en particulier, à savoir une décision rendue en janvier 2017 par la Commission européenne des droits de l’homme [CEDH] et un arrêt de février 2018 de la Cour suprême de Hongrie. La SPR a aussi mentionné des programmes et des mécanismes particuliers (comme la Commission indépendante des plaintes contre la police et l’aide juridique) vers lesquels M. Burai et Mme Forgacs pourraient se tourner s’ils n’étaient pas satisfaits de la réponse de la police. La SPR a conclu que la protection de l’État était donc adéquate et efficace sur le plan opérationnel. [16] Ayant établi que M. Burai et Mme Forgacs n’avaient pas pu réfuter la présomption d’une protection adéquate de l’État, la SPR a en outre noté qu’ils n’avaient pas cherché à obtenir de l’aide lorsqu’ils en avaient eu besoin. Il est vrai que M. Burai et Mme Forgacs n’ont pas sollicité la protection de l’État, quoiqu’elle ait été disponible, parce qu’ils ne pensaient pas que les Roms pouvaient en bénéficier. Cependant, lorsqu’ils se sont effectivement adressés à la police, aucune enquête n’a été menée, car l’identité des coupables était inconnue. La SPR a fait remarquer que « le défaut des autorités, à l’échelon local, d’assurer une protection ne signifie pas que l’État dans son ensemble ne protège pas ses citoyens, à moins que de tels défauts relèvent plus généralement d’une incapacité ou d’un refus de protection des autorités ». Comme M. Burai et Mme Forgacs n’avaient pas pu identifier les agresseurs lorsqu’ils avaient réclamé l’aide de la police, la SPR a conclu que cela ne pouvait attester une incapacité ou un refus de fournir une protection. La SPR a ajouté qu’il incombait aux demandeurs d’asile de solliciter l’assistance d’autres membres de la police s’ils estimaient que les actions de certains policiers étaient à caractère racial; ce que M. Burai et Mme Forgacs n’avaient pas fait. C. La norme de contrôle [17] Comme l’a établi la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], la question de la protection de l’État est soumise à la présomption d’application de la norme de la décision raisonnable. Bien que cette présomption puisse être réfutée par la primauté du droit ou par une norme de contrôle ou un mécanisme d’appel précis explicitement prévu par le législateur, aucune de ces exceptions ne s’applique en l’espèce (Vavilov aux para 16‑17, 23‑25). Je souligne qu’avant l’arrêt Vavilov, la norme de la décision raisonnable s’appliquait aux questions liées à l’application du critère régissant le caractère adéquat de la protection de l’État aux faits de l’affaire (Hinzman c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 171 [Hinzman] au para 38; Brzezinski c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 25 au para 17; Ruszo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 943 [Ruszo 2018] au para 16). [18] Lorsque la norme de la décision raisonnable s’applique, la cour de révision doit s’intéresser « à la décision effectivement rendue par le décideur, notamment au raisonnement suivi et au résultat de la décision » afin de déterminer si elle est « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle » et si elle est « justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov aux para 83, 85; Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67 [Société canadienne des postes] aux para 2, 31). Suivant le cadre d’analyse révisé dans l’arrêt Vavilov pour le contrôle selon la norme de la décision raisonnable, la cour de révision est tenue d’adopter, aux fins du contrôle judiciaire, une approche qui « s’intéresse avant tout aux motifs de la décision » (Société canadienne des postes au para 26). Lorsqu’un décideur fournit des motifs, la cour de révision doit entamer son examen du caractère raisonnable de la décision et « examiner les motifs donnés avec « une attention respectueuse », et chercher à comprendre le fil du raisonnement suivi par le décideur pour en arriver à sa conclusion » (Vavilov au para 84). Les motifs doivent être lus de manière globale et contextuelle, à la lumière de l’ensemble du dossier, en tenant dûment compte du régime administratif dans lequel ils ont été fournis (Vavilov aux para 91‑94, 97). Cependant, « il ne suffit pas que la décision soit justifiable […] le décideur doit également […] justifier sa décision » (Vavilov au para 86). [19] Avant qu’une décision puisse être infirmée au motif qu’elle est déraisonnable, la cour de révision doit être convaincue « qu’elle souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Vavilov au para 100). L’appréciation du caractère raisonnable d’une décision doit être rigoureuse, mais elle doit faire preuve de sensibilité et de respect à l’endroit du décideur administratif (Vavilov aux para 12‑13). Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable renvoie à une approche ancrée dans le principe de retenue judiciaire et de respect envers le rôle distinct et les connaissances spécialisées des décideurs administratifs (Vavilov aux para 13, 75, 93). En d’autres termes, l’approche que doit suivre la cour de révision appelle la retenue, surtout à l’endroit des conclusions de fait et de la pondération de la preuve. En l’absence de circonstances exceptionnelles, la cour de révision ne reviendra pas sur les conclusions factuelles du décideur administratif (Vavilov aux para 125‑126). III. Analyse [20] En ce qui concerne la protection de l’État, M. Burai et Mme Forgacs font valoir que, alors qu’elle était tenue de se concentrer sur la protection concrète au titre du critère applicable, la SPR a simplement examiné les « efforts » déployés par la Hongrie pour protéger ses citoyens roms. Ils ajoutent que les conclusions de la SPR à l’égard des programmes mis en place en Hongrie faisaient fi de la preuve accablante à l’effet contraire. À leur avis, une preuve abondante reflétait l’incapacité du gouvernement hongrois à assurer la protection de l’État, ce que la SPR a déraisonnablement négligée. S’appuyant sur de nombreuses décisions rendues par la Cour sur la situation des Roms en Hongrie, ils affirment que la SPR n’a pas convenablement traité la preuve contradictoire sur les conditions qui règnent dans le pays. [21] Après avoir attentivement examiné la Décision, je ne suis pas convaincu par les observations de M. Burai et de Mme Forgacs, parce qu’à mon avis, elles ne rendent pas compte de la démarche réellement suivie par la SPR dans sa Décision. A. Le critère juridique régissant la protection de l’État [22] M. Burai et Mme Forgacs soutiennent d’abord que la SPR a eu tort de refaire l’erreur précise qu’avait précédemment relevée la Cour lorsqu’elle a infirmé la décision antérieure du tribunal. Dans Burai c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 565 [Burai], le juge O’Keefe avait conclu que l’analyse par la SPR de la protection de l’État ne pouvait résister à un examen minutieux, parce que le tribunal avait confondu les efforts sérieux déployés par la Hongrie pour assurer une protection de l’État avec une protection adéquate de l’État sur le terrain. M. Burai et Mme Forgacs font valoir que le langage employé par la SPR dans la Décision est remarquablement semblable à ce que la Cour avait vu en 2013 comme la preuve du défaut par le tribunal d’utiliser le critère juridique approprié (Burai aux para 30‑31). Ici encore, d’affirmer M. Burai et Mme Forgacs, la SPR s’est souvent référée au [traduction] « caractère adéquat » et a dit s’efforcer de déterminer si les [traduction] « efforts » de la Hongrie s’étaient révélés efficaces sur le plan opérationnel; mais, en réalité, la SPR a de nouveau employé le critère incorrect des « efforts sérieux ». [23] Je ne souscris pas à cette appréciation. [24] Je suis plutôt convaincu que, dans sa Décision, la SPR a énoncé et utilisé le bon critère juridique pour apprécier la protection de l’État. Même une lecture superficielle de ses motifs démontre qu’elle s’est concentrée non seulement sur les efforts, mais aussi sur les résultats de l’intervention de l’État. En fait, non seulement la SPR a‑t‑elle énoncé le bon critère, mais elle a également examiné la jurisprudence récente et pertinente concernant la protection de l’État en Hongrie. La SPR a noté qu’il existe une présomption selon laquelle l’État est capable de protéger ses propres citoyens. Cette présomption ne peut être réfutée que par une preuve claire et convaincante établissant l’incapacité de l’État à le faire. La SPR a par ailleurs fait remarquer que l’État n’était pas tenu de garantir une protection parfaite et qu’une protection moins que parfaite ne permet pas de conclure qu’un État n’est pas en mesure d’offrir une protection raisonnable ou qu’il n’est pas disposé à le faire (Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689 [Ward] à la p 724; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Flores Carrillo, 2008 CAF 94 [Carrillo] aux para 17‑19, 28, 30). [25] Il n’est pas contesté que le critère qu’il convient d’appliquer dans une analyse relative à la protection de l’État requiert une appréciation du caractère adéquat de cette protection sur le plan opérationnel, et non des efforts ou des intentions de l’État (Vidak c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 976 au para 8; Mata c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 1007 aux para 13‑14; Burai au para 28). Pour être adéquate, la protection doit avoir un effet réel qui puisse être examiné, tandis que les efforts sérieux de protection s’appuient simplement sur les mesures que l’État envisage de déployer pour offrir une protection (Kumati c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1519 aux para 27‑29). En d’autres termes, le critère de la protection de l’État doit être axé sur les résultats réels : « [c]’est la protection concrète, actuellement offerte qui compte » [souligné dans l’original] (Hercegi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 250 au para 5). Les efforts déployés par un gouvernement pour assurer une protection étatique peuvent, bien entendu, s’avérer pertinents pour déterminer si cette protection est désormais adéquate sur le plan opérationnel. Cependant, ce sont les résultats qui comptent, c’est‑à‑dire ce qu’accomplit concrètement l’État, et c’est ce qui doit être considéré (Bakos c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 191 au para 29; Molnar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 273 au para 46). [26] M. Burai et Mme Forgacs maintiennent que la SPR a confondu le caractère adéquat avec les efforts et qu’en fin de compte, les [traduction] « efforts » et les [traduction] « mesures » reviennent essentiellement à la même chose. Je ne partage pas ce point de vue. En l’espèce, je suis convaincu que la SPR n’a pas déraisonnablement mis l’accent sur le fait que la Hongrie déployait des « efforts » pour protéger les Roms contre la discrimination et la persécution. Dans son analyse, la SPR a apprécié la preuve documentaire décrivant l’effet de la mise en œuvre des efforts de l’État. Tout au long de la Décision, elle a examiné le caractère adéquat de la protection de l’État sur le plan opérationnel, énuméré de multiples exemples de mesures mises en œuvre par le gouvernement de la Hongrie et examiné les résultats concrets de ces mesures. Le libellé de la Décision démontre que le tribunal a bel et bien fait davantage que de se référer simplement aux « efforts » et qu’il a effectivement évoqué les résultats réels de la protection de l’État (Ruszo 2018 au para 29). [27] Je prends acte du fait que, dans certains passages de la Décision, la SPR semble s’écarter du bon critère juridique, lorsqu’elle mentionne que l’État continue de déployer « de vigoureux efforts en vue d’adopter des politiques destinées à protéger les minorités nationales ». Cependant, ayant lu l’ensemble des motifs dans le contexte global de la Décision, je ne suis pas convaincu que les termes employés par la SPR reflètent le fait qu’elle a appliqué un critère juridique incorrect. Comme l’a déclaré la Cour dans Kotai c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 693 [Kotai], lorsqu’une décision est lue globalement et examinée dans son ensemble, l’emploi de termes tels que « mesures sérieuses » ne signifie peut-être pas que le décideur a appliqué erronément le critère de la protection de l’État (Kotai au para 37). C’est ce qui s’est produit en l’espèce. B. L’application du critère [28] Concernant l’application du critère, M. Burai et Mme Forgacs soutiennent que la SPR a mal appliqué le bon critère juridique et qu’elle s’est appuyée de manière confuse sur les échecs de l’État hongrois dans la protection de sa minorité rome pour supporter sa conclusion d’une protection de l’État adéquate. Par exemple, la SPR a conclu que, comme les tribunaux étaient « intervenus dans des affaires où la police n’avait pas exercé son pouvoir discrétionnaire », cela signifiait que les efforts du gouvernement « avaient véritablement engendré une protection adéquate de l’État sur le plan opérationnel ». Pour M. Burai et Mme Forgacs, cette approche ne peut résister à un examen minutieux. Selon eux, il est tout simplement impossible de justifier la conclusion étonnante de la SPR voulant que la police offrira aux Roms une protection opérationnelle en Hongrie, parce que les tribunaux ont conclu qu’elle avait échoué à le faire. Ils sont particulièrement indignés par la référence à une décision de la CEDH, selon laquelle la police hongroise n’avait pas protégé deux Roms qui avaient été attaqués par des groupes paramilitaires et n’avait pas convenablement enquêté sur cette affaire. M. Burai et Mme Forgacs soutiennent que nous pouvons en dire autant de l’appui répété de la SPR sur une décision d’un tribunal hongrois ayant conclu que la police n’avait pas protégé les habitants roms du village de Gyöngyöspata contre des groupes extrémistes violents. [29] M. Burai et Mme Forgacs trouvent également erronée la conclusion de la SPR voulant que les « efforts » déployés par la Hongrie se sont traduits par une protection de l’État adéquate sur le plan opérationnel, parce que les Roms disposent de recours contre l’inconduite policière et la discrimination sociétale. Ils maintiennent que la SPR s’est appuyée de manière déraisonnable sur l’existence de redressements plutôt que sur la protection réelle sur le terrain. M. Burai et Mme Forgacs affirment que cela est fondamentalement incompatible avec l’affirmation suivante réitérée par la Cour : « [l]a réception d’une plainte contre la police pour inaction n’équivaut, en aucune façon, à assurer la protection de l’État » en Hongrie (Olah c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 899 au para 29; Racz c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 824 au para 38; Csoka c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1220 [Csoka] au para 21). M. Burai et Mme Forgacs ajoutent que la conclusion de la SPR quant à l’existence de redressements contre l’inaction et l’inconduite policières contredisait aussi la preuve sur le pays qui évoque l’absence de recours réels, la discrimination persistante, le racisme et la brutalité policières hors de contrôle contre les Roms, ainsi que le refus de la police d’aider les victimes romes. [30] Dans la même veine, M. Burai et Mme Forgacs affirment qu’aucun fondement probatoire n’autorisait la SPR à conclure que « le défaut des autorités, à l’échelon local, d’assurer une protection ne signifie pas que l’État dans son ensemble ne protège pas ses citoyens, à moins que de tels défauts relèvent d’une incapacité généralisée ou d’un refus de protection des autorités ». D’après eux, cette conclusion néglige la preuve considérable sur les conditions dans le pays indiquant que l’absence de protection policière est « plus générale […] » et atteste une réticence et une incapacité répandues et systémiques de protéger les Roms hongrois. [31] M. Burai et Mme Forgacs prétendent en outre que la SPR a commis l’erreur d’invoquer à plusieurs reprises le fait que la Hongrie est une démocratie fonctionnelle, pour appuyer sa conclusion que l’État hongrois pouvait protéger ses citoyens roms. Ils font valoir que cela est significatif, car le fardeau imposé aux demandeurs d’asile de réfuter la présomption de protection de l’État est en corrélation directe avec le degré de démocratie régnant dans leur pays d’origine. Bien que la SPR ait invoqué le fait que la Hongrie était une démocratie fonctionnelle et qu’elle est membre de l’Union européenne [UE], elle n’a pas pris acte du grave déclin des normes démocratiques, des valeurs et des institutions dans ce pays. M. Burai et Mme Forgacs maintiennent qu’il était déraisonnable de la part de la SPR de s’appuyer sur l’appartenance de la Hongrie à l’UE, alors que la réalité révèle que ce pays bafoue effrontément ses obligations au titre du droit européen, ces violations ayant entraîné la prise d’une série d’actions envers la Hongrie: le Parlement européen a notamment passé, en septembre 2018, une résolution remettant en question l’indépendance de l’appareil judiciaire hongrois dans le cadre d’une inquiétude plus large quant à la primauté du droit dans ce pays et a appelé le Conseil de l’UE à introduire contre lui une procédure d’infraction pour atteinte à l’État de droit. S’appuyant sur la décision de la Cour dans Katinszki c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1326 [Katinszki], M. Burai et Mme Forgacs plaident que le défaut de la SPR de prendre acte de la preuve accablante attestant que la démocratie en Hongrie est assiégée a abouti à une appréciation de la protection de l’État sans rapport avec la réalité observée sur le terrain (Katinszki au para 17). [32] Je ne partage pas les points de vue exprimés par M. Burai et Mme Forgacs. [33] Comme l’a déjà noté la Cour, la situation en Hongrie est difficile à jauger et l’appréciation du caractère adéquat de la protection de l’État dépendra de la preuve soumise dans chaque cas particulier. La protection de l’État sera parfois adéquate, parfois non (Ruszo 2018 au para 28; Olah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 316 au para 35; Molnar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 530 [Molnar] au para 105). Comme le démontrent les observations de M. Burai et de Mme Forgacs, il existe effectivement de nombreux précédents dans lesquels la Cour a accueilli des demandes de contrôle judiciaire et annulé des conclusions relatives à la protection de l’État à l’égard de citoyens roms de Hongrie et d’autres pays. Mais l’inverse est également vrai. En fin de compte, chaque affaire doit être examinée et tranchée selon ses propres faits et son bien‑fondé. Le point de départ est la décision même et la teneur véritable des motifs, en reconnaissant que c’est le décideur administratif qui a la principale responsabilité de tirer ce type de conclusions factuelles. [34] Après avoir examiné la Décision du tribunal ainsi que la preuve dont il disposait, je suis convaincu en l’espèce que la SPR a considéré non seulement les efforts déployés par la Hongrie pour offrir une protection à M. Burai et à Mme Forgacs, mais également les résultats concrets des mesures prises par le gouvernement de la Hongrie relativement aux enquêtes, aux poursuites, à l’efficacité de la police et aux déclarations de culpabilité. La SPR a consacré plus de 20 paragraphes à une analyse approfondie de la preuve concernant la protection de l’État en se référant plusieurs fois aux éléments de preuve documentaire contenus dans le CND qui décrivent les résultats réels de la protection de l’État en Hongrie. Elle a par exemple noté dans ses motifs que : « Des éléments de preuve indiquent que la Hongrie applique la loi contre la corruption policière »; Le « gouvernement a pris des mesures pour poursuivre et punir les fonctionnaires qui commettaient des abus »; Cela « démontre l’adoption de mesures d’amélioration opérationnelle par le gouvernement »; Le gouvernement « a mis en œuvre des programmes qui fournissent de la formation en matière de criminalité haineuse » aux autorités et « prêtent une aide juridique et du soutien aux victimes de cette criminalité »; Les autorités « ont eu des succès dans la lutte aux abus de la police en recrutant plus de policiers roms, en offrant de la formation sur droits de la personne et en déposant des plaintes pour inconduite policière »; « [L]a Hongrie a pris de mesures sérieuses pour améliorer la situation des Roms »; La situation des Roms « s’est améliorée » depuis 2013 et « la protection étatique des individus dans la communauté rome a connu d’importants changements », notamment par la mise sur pied d’unités de police spécialisées dans la lutte contre les crimes haineux, l’organisation de séances de formation et une surveillance policière dans les zones à risque de conflit; La preuve documentaire indique que « la police arrête et poursuit les auteurs de crimes, dont les crimes commis contre des Roms et d’autres minorités ethniques et leurs biens »; Les tribunaux « sont intervenus dans des affaires où la police n’avait pas exercé son pouvoir discrétionnaire ». [Non souligné dans l’original] [35] À mon avis, ces déclarations reflètent de manière éloquente une attention axée sur les résultats réels sur le terrain, plutôt que sur de simples efforts. Tout au long de la Décision, la SPR a examiné la preuve documentaire générale, a reconnu que certains éléments de cette preuve étaient conflictuels et concédé à plusieurs reprises que la preuve était contradictoire. Cependant, elle a ultimement conclu que, dans les circonstances de la présente affaire, M. Burai et Mme Forgacs n’avaient pas réussi à réfuter la présomption de protection de l’État par une preuve claire et convaincante (Kotai au para 40). [36] Les références de M. Burai et de Mme Forgacs à la preuve documentaire générale ne révèlent aucune erreur dans l’examen de la protection de l’État par la SPR. Il ne s’agit pas d’une affaire dans laquelle le tribunal a fait des observations générales concernant la Hongrie sans considérer la preuve particulière dont il était saisi; la SPR n’a pas non plus uniquement mentionné les bonnes intentions sans tenir compte de la mise en œuvre et des résultats réels. Contrairement à ce qu’ont fait valoir M. Burai et Mme Forgacs, il ne revient pas à la Cour de déterminer les conditions qui règnent dans un pays lors du contrôle judiciaire. Son rôle consiste à juger si l’examen de la preuve par la SPR était raisonnable. [37] Je ne suis pas non plus convaincu que la SPR ait négligé des éléments de preuve pertinents. Il ressort clairement des motifs lus dans leur ensemble que la SPR a reconnu que la preuve soumise au tribunal était contradictoire. Malgré sa conclusion, elle était tout à fait consciente des contradictions et de certaines lacunes dans la protection de l’État en Hongrie, et a pris acte dans ses motifs de la preuve contradictoire. La SPR a veillé à citer de multiples sources de preuve en mentionnant, à l’appui de son analyse, plusieurs rapports et articles émanant d’auteurs différents. Elle n’a pas omis de mentionner des éléments et a plutôt conclu, après avoir soupesé l’ensemble de la preuve, que la protection de l’État était adéquate. [38] Selon une règle de droit bien connue, le décideur est présumé avoir soupesé et considéré toute la preuve qui lui avait été présentée (Florea c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 598 (CAF) (QL) au para 1). Le défaut de mentionner un élément de preuve particulier ne signifie pas qu’il a été négligé, et le décideur n’est pas tenu de mentionner chaque élément de preuve appuyant ses conclusions (Newfoundland and Labrador Nurses' Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 au para 16). Ce n’est que lorsque le décideur administratif passe sous silence un élément de preuve qui penche clairement en faveur d’une conclusion opposée que la Cour peut intervenir et inférer que le décideur a écarté la preuve contradictoire lorsqu’il a tiré ses conclusions de fait (Ozdemir c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CAF 331 aux para 9‑10; Cepeda‑Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 1425 (QL) [Cepeda‑Gutierrez] aux para 16‑17). Cependant, Cepeda‑Gutierrez ne permet pas d’affirmer que le simple défaut par un tribunal de mentionner un élément de preuve important qui contredit sa conclusion rend nécessairement sa décision déraisonnable et qu’il faut l’infirmer. Au contraire, Cepeda‑Gutierrez établit que ce n’est que lorsque l’élément non mentionné est critique et qu’il contredit carrément la conclusion du tribunal que la cour de révision peut décider que l’omission signifie que le tribunal n’a pas tenu compte des documents dont il disposait. Ce n’est pas la situation qui prévaut ici, et M. Burai et Mme Forgacs n’ont pas soumis une telle preuve à la Cour. [39] Contrairement aux observations présentées par M. Burai et Mme Forgacs, je ne suis pas convaincu que la SPR ait sélectivement examiné la preuve documentaire. La Décision semble plutôt indiquer qu’elle a soigneusement analysé les documents sur la situation en Hongrie. Les motifs de la SPR sont détaillés et contiennent plusieurs références à des parties précises de la preuve documentaire contenue dans le CND. En fin de compte, sur la base de la preuve dont elle disposait, la SPR a accordé plus de poids à la preuve documentaire attestant le caractère adéquat de la protection de l’État qu’aux préoccupations exprimées par M. Burai et Mme Forgacs ou à d’autres éléments de preuve documentaire qu’ils ont identifiés. J’aurais pu ne pas parvenir à la même conclusion que la SPR, mais après avoir examiné la Décision et le dossier dont cette dernière disposait, je ne suis pas convaincu que son appréciation a été déraisonnable. [40] Durant les plaidoiries, l’avocat de M. Burai et de Mme Forgacs a insisté sur le défaut prétendu de la SPR de mentionner dans sa Décision un document précis contenu dans le CND pour la Hongrie, lequel contredisait directement, selon eux, la conclusion du tribunal, à savoir la réponse à une demande d’information datant de 2018. D’après eux, ce document démontre l’échec de la police sur le terrain. Cependant, un examen attentif de la Décision révèle que la SPR a en fait considéré ce document dans le cadre de plusieurs paragraphes et qu’elle ne l’a pas négligé, tout comme elle a spécifiquement reconnu la preuve contradictoire dont elle disposait. De plus, des éléments de preuve confirmaient que la police avait mis en œuvre des mesures et pris des dispositions pour améliorer la protection des Roms. Il ne s’agit pas d’un élément de preuve qui relève de l’exception étroite de Cepeda‑Gutierrez. [41] M. Burai et Mme Forgacs ont également condamné avec véhémence le fait que la SPR s’était appuyée sur des décisions judiciaires qui confirmaient, en réalité, des échecs de la police et la discrimination subie par des Roms. Je concède qu’au premier coup d’œil, l’utilisation par la SPR de cette preuve pour appuyer une conclusion de protection de l’État adéquate sur le plan opérationnel semble illogique et contre‑intuitive. Je reconnais également que l’appréciation de la SPR sur ce point aurait pu être mieux formulée et qu’elle méritait peut‑être davantage d’explications. Cependant, ayant lu les passages contestés par M. Burai et Mme Forgacs à la lumière du reste des motifs, je suis convaincu qu’il s’agissait d’exemples du système judiciaire à l’œuvre et qu’il n’était pas déraisonnable pour la SPR de considérer cette preuve comme le reflet de résultats concrets en termes de protection de l’État. [42] Plus généralement, et contrairement à la situation qui prévalait dans Pava c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1239, la Décision aborde la preuve démontrant que la police réagit avec efficacité lorsqu’elle est appelée dans les faits à enquêter sur la violence, les menaces ou la persécution contre la minorité rome ou à les prévenir. [43] En ce qui a trait à la police, il est bien établi en droit que les échecs locaux à offrir des services de police efficaces n’équivalent pas automatiquement à une absence de protection de l’État. Un refus unique par les autorités d’apporter leur aide ne satisfera pas au seuil élevé du critère devant être rempli pour réfuter la présomption de protection de l’État. Il est simplement insuffisant pour un demandeur de renoncer à essayer à cause d’une seule mauvaise expérience avec des agents de police locaux (Kadenko c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1996] ACF no 1376 (CAF) (QL) à la p 2, autorisation de pourvoi devant la CSC refusée, [1996] CSCR no 612; Morales Lozada c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 397 aux para 27‑28; Sanchez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 134 aux para 9, 12). [44] En l’espèce, M. Burai et Mme Forgacs n’ont pas signalé certains incidents et attaques à la po
Source: decisions.fct-cf.gc.ca