R. c. Haughton
Court headnote
R. c. Haughton Collection Jugements de la Cour suprême Date 1994-10-05 Recueil [1994] 3 RCS 516 Numéro de dossier 23665 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23665 Contenu de la décision R. c. Haughton, [1994] 3 R.C.S. 516 Desmond Haughton Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Haughton No du greffe: 23665. 1994: 5 octobre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci. en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit criminel ‑‑ Exposé au jury ‑‑ Meurtre ‑‑ Erreur du juge du procès dans ses directives concernant l'infraction incluse d'homicide involontaire coupable ‑‑ Aucun tort important ou erreur judiciaire grave ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1) b)(iii). Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1) b)(iii). POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1992), 11 O.R. (3d) 621, 60 O.A.C. 291, qui a rejeté l'appel de l'accusé contre sa déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré. Pourvoi rejeté. James Lockyer et Michelle Levy, pour l'appelant. John Corelli, pour l'intimée. Version française du jugement de la Cour rendu oralement par //Le juge Sopinka// Le juge Sopinka -- Pour appliquer le sous-al. 686(1) b)(iii) du Code crimin…
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R. c. Haughton
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1994-10-05
Recueil
[1994] 3 RCS 516
Numéro de dossier
23665
Juges
Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank
En appel de
Ontario
Sujets
Droit criminel
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23665
Contenu de la décision
R. c. Haughton, [1994] 3 R.C.S. 516
Desmond Haughton Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié: R. c. Haughton
No du greffe: 23665.
1994: 5 octobre.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.
en appel de la cour d'appel de l'ontario
Droit criminel ‑‑ Exposé au jury ‑‑ Meurtre ‑‑ Erreur du juge du procès dans ses directives concernant l'infraction incluse d'homicide involontaire coupable ‑‑ Aucun tort important ou erreur judiciaire grave ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1) b)(iii).
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1) b)(iii).
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1992), 11 O.R. (3d) 621, 60 O.A.C. 291, qui a rejeté l'appel de l'accusé contre sa déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré. Pourvoi rejeté.
James Lockyer et Michelle Levy, pour l'appelant.
John Corelli, pour l'intimée.
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
//Le juge Sopinka//
Le juge Sopinka -- Pour appliquer le sous-al. 686(1) b)(iii) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46 , la Cour doit examiner si un jury ayant reçu des directives appropriées aurait pu, en agissant raisonnablement, en venir à une conclusion différente s'il n'y avait pas eu d'erreur. Si l'on applique ce critère, les conclusions du jury en l'espèce peuvent être un facteur à prendre en considération pour déterminer ce qu'un jury raisonnable hypothétique aurait fait, pourvu que ces conclusions ne soient pas viciées par l'erreur. Lorsqu'une infraction incluse n'est pas soumise au jury, on ne peut généralement se fonder sur la déclaration de culpabilité prononcée par le jury pour l'infraction plus grave parce qu'il peut très bien s'agir d'une réaction contre un acquittement complet. On craint que le jury n'ait prononcé une déclaration de culpabilité que parce que son seul autre choix aurait été l'acquittement et qu'il l'aurait prononcé à contrec{oe}ur. En l'espèce, le jury avait un autre choix: il aurait pu déclarer l'accusé coupable d'homicide involontaire coupable. On ne peut pas dire qu'il ne l'a pas fait parce qu'il n'a pas reçu de directives du juge sur la norme objective de responsabilité en ce qui concerne l'homicide involontaire coupable. En déclarant l'appelant coupable de meurtre, le jury doit avoir conclu qu'il y avait prévision subjective de la mort. Il est impossible de soutenir qu'il en est venu à cette conclusion parce qu'il ne pouvait pas conclure que, dans le cas de l'appelant, il y avait prévision subjective de lésions corporelles.
Le pourvoi est rejeté.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l'appelant: Pinkofsky, Lockyer, Kwinter, Toronto.
Procureur de l'intimée: Le procureur général de l'Ontario, Toronto.Source: decisions.scc-csc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643