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Canadian Human Rights Tribunal· 2003

Bushey c. Arvind Sharma

2003 TCDP 21
GeneralJD
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Court headnote

Bushey c. Arvind Sharma Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2003-06-05 Référence neutre 2003 TCDP 21 Numéro(s) de dossier T720/2502, T721/2602, T722/2702 Décideur(s) Hadjis, Athanasios Type de la décision Décision Statut de la décision Définitif Motifs de discrimination le sexe Contenu de la décision Entre : Connie Bushey la plaignante - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Arvind Sharma l'intimé Décision Membre : Athanasios D. Hadjis Date : Le 5 juin 2003 Référence : 2003 TCDP 21 Table des matières I. Les faits A. Le point de vue de la plaignante (i) Emploi et appartenance syndicale (ii) Visites et appels de l’intimé au bureau de la plaignante (iii) L’incident à l’extérieur de l’immeuble d’habitation de la plaignante (iv) Les visites et appels de l’intimé deviennent de nature sexuelle (v) La réaction des autres membres de l’exécutif du syndicat (vi) Le congrès national du SEPC à London, en Ontario (vii) Achat d’un nouveau canapé pour le bureau et de cadeaux pour (viii) L’incident survenu le 18 avril 1998 au bureau de la section locale (ix) La lettre du 19 avril 1998 de la plaignante à l’intimé (x) Les changements dans le comportement de la plaignante (xi) Poursuite des agissements de l’intimé après l’incident du 18 avril 1998 (xii) Événements postérieurs au retour de la plaignante du Collège (xiii) Rencontre du 27 juillet 1998 (xiv) Mesures prises par la plaignante pour éviter tout contact avec l’intimé B. Le point…

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Bushey c. Arvind Sharma
Collection
Tribunal canadien des droits de la personne
Date
2003-06-05
Référence neutre
2003 TCDP 21
Numéro(s) de dossier
T720/2502, T721/2602, T722/2702
Décideur(s)
Hadjis, Athanasios
Type de la décision
Décision
Statut de la décision
Définitif
Motifs de discrimination
le sexe
Contenu de la décision
Entre :
Connie Bushey
la plaignante
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
la Commission
- et -
Arvind Sharma
l'intimé
Décision
Membre : Athanasios D. Hadjis
Date : Le 5 juin 2003
Référence : 2003 TCDP 21
Table des matières I. Les faits
A. Le point de vue de la plaignante
(i) Emploi et appartenance syndicale
(ii) Visites et appels de l’intimé au bureau de la plaignante
(iii) L’incident à l’extérieur de l’immeuble d’habitation de la plaignante
(iv) Les visites et appels de l’intimé deviennent de nature sexuelle
(v) La réaction des autres membres de l’exécutif du syndicat
(vi) Le congrès national du SEPC à London, en Ontario
(vii) Achat d’un nouveau canapé pour le bureau et de cadeaux pour
(viii) L’incident survenu le 18 avril 1998 au bureau de la section locale
(ix) La lettre du 19 avril 1998 de la plaignante à l’intimé
(x) Les changements dans le comportement de la plaignante
(xi) Poursuite des agissements de l’intimé après l’incident du 18 avril 1998
(xii) Événements postérieurs au retour de la plaignante du Collège
(xiii) Rencontre du 27 juillet 1998
(xiv) Mesures prises par la plaignante pour éviter tout contact avec l’intimé
B. Le point de vue de l’intimé
II. Le droit
III. Analyse
A. Question préliminaire – Compétence
B. Crédibilité de la preuve
C. La conduite de l’intimé était-elle de nature sexuelle?
D. La conduite de l’intimé était-elle importune?
E. La conduite de l’intimé comportait-elle un élément de persistance ou de gravité suffisant pour créer un milieu de travail hostile?
IV. Les mesures de redressement
A. Dépenses liées au déménagement de la plaignante
B. Lettre d’excuses
C. Préjudice moral
D. Conduite délibérée ou inconsidérée
E. Intérêts
F. Formation et conseils pour prévenir le harcèlement sexuel
G. Maintien de la compétence
[1] La plaignante et l’intimé sont des employés de la Société canadienne des postes (Postes Canada). La plaignante allègue que l’intimé l’a harcelée sexuellement pendant la période où ils étaient tous deux membres de l’exécutif de leur section locale du syndicat, c’est‑à-dire de février à août 1998.
[2] La Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) a été la seule partie représentée par avocat à l’audience du Tribunal. La preuve de la plaignante a essentiellement été présentée dans le cadre de la preuve produite par la Commission. L’intimé a présenté lui-même sa preuve.
I. Les faits A. Le point de vue de la plaignante (i) Emploi et appartenance syndicale [3] La plaignante travaille à Postes Canada depuis 1982. En 1998, elle occupait le poste d’agent (conception et essais) au sein de la section de l’évaluation de la qualité du service. Cette section mesure le rendement en matière de livraison des produits de Postes Canada. La plaignante travaillait dans l’un des grands immeubles qu’occupe Postes Canada, près de l’intersection de la promenade Riverside et du chemin Heron à Ottawa. Son bureau était situé au troisième étage d’un immeuble de dix étages désigné comme étant la tour Est.
[4] L’intimé a été recruté par Postes Canada en 1991. En 1998, le poste régulier qu’il occupait était celui de superviseur – comptabilité du contrôle des opérations, au sein de ce qui constitue, somme toute, le service de facturation et de comptabilité de Postes Canada. En avril et mai 1998, il a été affecté à titre intérimaire à un poste supérieur, soit celui d’agent. Son bureau était situé deux étages au‑dessus de celui de la plaignante, au cinquième étage de la tour Est.
[5] Les deux parties étaient membres du Syndicat des employés des postes et communications (le SEPC), l’agent de négociation d’environ 3 000 employés de Postes Canada. Le SEPC est un élément de l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’AFPC). La plaignante a commencé à s’intéresser à certaines activités du SEPC en 1994; en 1996, elle a été élue vice-présidente de sa section locale – no 70180 du SEPC (la section locale). Il s’agissait de la plus grande section locale du SEPC au pays. Elle comptait à l’époque environ 1 000 membres.
[6] Même si la plaignante et l’intimé travaillaient dans le même immeuble, leurs fonctions étaient tout à fait différentes. Ils se sont rencontrés pour la première fois en septembre 1997 au cours d’une réunion des membres du syndicat. Plusieurs jours après la réunion, l’intimé s’est rendu au bureau de la plaignante pour lui demander comment il pourrait s’impliquer davantage dans les affaires syndicales. Elle lui a conseillé de parler au président de la section locale de l’époque, M. Jim Fraser, ou au chef délégué syndical, M. Ken Zarichansky. Elle a également suggéré à l’intimé de songer à suivre plusieurs cours offerts par l’AFPC.
[7] La plaignante a affirmé dans son témoignage qu’entre octobre 1997 et février 1998, l’intimé est allé la voir à son bureau de Postes Canada environ une fois par mois. Elle était méfiante, même s’il n’y avait rien de particulièrement inquiétant dans la conduite de l’intimé. Elle trouvait bizarre qu’il continue de venir la voir alors qu’elle lui avait conseillé de parler aux autres membres de l’exécutif de la section locale pour déterminer comment il pourrait jouer un rôle accru au sein du syndicat.
[8] Le 19 février 1998, il y a eu une réunion générale des membres afin d’élire l’exécutif de la section locale. M. Fraser ne voulait pas briguer à nouveau la présidence, préférant se consacrer entièrement à ses autres fonctions de dirigeant à temps plein de la section locale (poste à temps plein rémunéré). Les membres ont alors élu la plaignante pour le remplacer au poste de président. Le poste de trésorier était lui aussi vacant. À ce moment‑là, M. Fraser et d’autres membres de l’exécutif précédent avaient déjà rencontré l’intimé. Ils le considéraient comme un bon candidat au poste de trésorier, car il possédait des compétences en comptabilité, exerçait des fonctions comptables à Postes Canada et avait suivi au niveau collégial des cours faisant partie du programme de comptabilité des comptables généraux licenciés (CGA).
[9] Ces membres de l’exécutif ont recommandé la candidature de l’intimé à la plaignante et suggéré qu’à titre de nouvelle présidente élue, elle propose elle-même sa candidature afin d’améliorer ses chances d’être élu. Dans son témoignage, elle a indiqué qu’elle s’était d’abord opposée à l’idée, en raison de l’inquiétude générale que suscitaient ses visites à son bureau. Elle a finalement accepté la suggestion de ses collègues et proposé la candidature de l’intimé au poste de trésorier. L’intimé a été élu.
[10] Essentiellement, les fonctions du trésorier consistaient à recevoir et déposer l’argent de la section locale et à établir les chèques pour payer les factures, notamment les chèques de paye du dirigeant à temps plein. En outre, le trésorier s’occupait de préparer les états financiers annuels et le budget. En ce qui concerne l’émission des chèques, il fallait obtenir la signature de deux des dirigeants suivants : le trésorier, le président, le vice-président ou le dirigeant à temps plein. Ce dernier n’était toutefois pas autorisé à signer son propre chèque de paye. Dix à vingt chèques tout au plus étaient émis chaque mois. La majeure partie des activités de l’exécutif avaient trait aux griefs des membres de la section locale et aux mesures disciplinaires. C’était surtout le dirigeant à temps plein qui s’occupait de ces questions en consultation avec le président et le chef délégué syndical. Ces tâches ne faisaient pas partie des fonctions du trésorier. On s’attendait toutefois à ce que le trésorier participe aux réunions de l’exécutif, qui se réunissait environ une fois par mois en soirée.
[11] La section locale avait loué de l’espace à bureau dans un immeuble situé à proximité appartenant au Congrès du travail du Canada (le CTC). L’édifice du CTC était à distance de marche du complexe de Postes Canada où travaillaient la plaignante et l’intimé. Tous les documents, y compris les documents financiers, étaient conservés au bureau de la section locale. L’accès au bureau était restreint, mais tous les membres de l’exécutif, y compris l’intimé, avaient reçu des clés et des cartes d’accès leur permettant d’y aller en tout temps, quel que soit le jour de la semaine. Dans son témoignage, la plaignante a affirmé qu’elle ne conservait aucun dossier financier ni même aucun dossier syndical à son bureau de Postes Canada. Elle ne s’occupait pas directement des paiements effectués par la section locale, si ce n’est qu’elle devait approuver les indemnités de kilométrage et d’autres frais extraordinaires. La plaignante allègue que l’intimé, au moment de son entrée en fonctions, avait reçu instruction de laisser les documents financiers et les chèques qu’elle devait signer dans le pigeonnier au bureau de la section locale. Une fois signés, les chèques étaient postés par le dirigeant à temps plein qui travaillait là‑bas tous les jours. En règle générale, elle se rendait elle-même chaque jour au bureau de la section locale, principalement pour vérifier si l’employeur avait envoyé des préavis de 24 heures concernant la tenue de réunions, conformément à la convention collective.
(ii) Visites et appels de l’intimé au bureau de la plaignante [12] La plaignante allègue que très peu de temps après son élection au poste de trésorier, l’intimé a commencé à lui téléphoner ou à venir la voir au travail de façon répétitive. Elle se souvient qu’il téléphonait quatre ou cinq fois par jour et qu’il descendait la voir à son bureau tout aussi souvent. Compte tenu de l’étendue limitée des fonctions du trésorier et du degré minime d’interaction nécessaire avec d’autres membres de l’exécutif, il n’y avait pas vraiment de raison qu’il communique avec elle au travail.
[13] Au dire de la plaignante, ces appels et visites visaient initialement à discuter de moyens d’améliorer les opérations du syndicat. Cependant, la conversation dérivait vite vers des questions personnelles. L’intimé a commencé à fournir à la plaignante des détails au sujet de sa vie familiale. Il était né aux Indes orientales. Il lui a expliqué que son mariage avait été organisé, conformément aux coutumes propres à sa culture. Au dire de la plaignante, ces conversations la distrayaient dans son travail et devenaient très ennuyeuses. Elle lui demandait parfois de quitter mais, souvent, il restait devant sa porte et la fixait des yeux.
[14] En outre, l’intimé a parlé à la plaignante de son curriculum vitæ. Selon la plaignante, il a commencé, dans les cinq jours qui ont suivi les élections au sein de la section locale, à lui demander de s’asseoir avec lui pour examiner le document. Elle a accepté et ils se sont rencontrés à ce sujet dans le bureau de la section locale un après-midi après le travail. La plaignante allègue qu’elle a finalement passé deux heures avec l’intimé au bureau. Il était devenu évident à ses yeux qu’il ne voulait pas accepter certaines de ses recommandations simplement parce qu’il cherchait à prolonger la réunion pour passer plus de temps avec elle. Au cours des semaines qui ont suivi, il est revenu plusieurs fois à la charge afin qu’elle l’aide à nouveau à revoir son curriculum vitæ, même si elle lui avait dit qu’elle était trop occupée pour ce faire.
(iii) L’incident à l’extérieur de l’immeuble d’habitation de la plaignante [15] Le 10 mars 1998, la plaignante allègue qu’il s’est produit un incident qui a modifié la nature de la conduite de l’intimé à son endroit : celle‑ci n’était plus simplement contrariante et revêtait désormais un caractère ouvertement sexuel. Ce jour‑là, les routes étaient glacées car il tombait de la pluie verglaçante. Elle avait marché jusqu’au bureau de la section locale sur le chemin du retour à la maison afin d’aller vérifier si elle avait reçu du courrier. L’intimé a téléphoné à la section locale et elle a répondu au téléphone. Il lui a dit qu’il allait venir pour exécuter certaines tâches comptables. Il lui a fortement conseillé de ne pas tenter de se rendre à pied jusqu’à son appartement situé près de là et d’attendre qu’il arrive, précisant qu’il la ramènerait chez elle en voiture. La plaignante a d’abord refusé, mais l’intimé a tellement insisté qu’elle a finalement accepté son offre.
[16] Au moment où la voiture est entrée dans l’allée menant à l’immeuble où habitait la plaignante, l’intimé lui a demandé où était son appartement et elle a pointé du doigt l’endroit. Il s’est alors tourné vers elle et lui a demandé s’il pouvait monter avec elle à l’appartement. Elle a dit que non, mais il a répondu qu’il n’y aurait pas de problème car il pouvait fort bien appeler sa femme pour lui dire qu’il travaillerait tard. Il a indiqué à la plaignante qu’elle pourrait lui offrir un verre. Dans son témoignage, la plaignante a affirmé qu’elle lui avait à nouveau dit non, qu’il ne pouvait monter à son appartement et qu’il devrait bien se comporter. Selon la plaignante, l’intimé lui aurait dit qu’ils pourraient avoir des relations intimes. Il aurait ajouter : [TRADUCTION] : C’est parfait si nous faisons l’amour et [TRADUCTION] Ne me donneras‑tu pas même un petit baiser?. Elle lui aurait à nouveau répondu non, ce à quoi il aurait rétorqué qu’elle n’aurait d’autre choix que de l’embrasser. Si elle refusait de le faire en privé, il créerait une situation où il lui faudrait l’embrasser en public. Elle est alors sortie de la voiture, fermant violemment la portière derrière elle.
[17] Elle était fâchée et bouleversée. Cependant, ce qui l’inquiétait le plus, c’est le fait qu’elle lui avait indiqué l’endroit où se trouvait son appartement au rez‑de-chaussée. Dans son témoignage, la plaignante a affirmé que, même si d’autres membres de l’exécutif et collègues de travail qui la connaissaient depuis des années l’avaient déjà reconduite à la maison, personne n’était jamais entré ni même n’avait demandé d’entrer dans son appartement.
(iv) Les visites et appels de l’intimé deviennent de nature sexuelle [18] Selon la plaignante, les appels et visites impromptus de l’intimé n’ont pas diminué durant les semaines qui ont suivi. Habituellement, l’intimé lui rendait visite une première fois à 7 h 30, au moment de son arrivée au travail. Il lui rendait à nouveau visite entre 9 h 30 et 10 h. Il se rendait à son bureau une troisième fois à midi puis, une dernière fois, à la fin de l’après-midi. Il devenait plus entreprenant, affirmant à la plaignante qu’il était important pour lui qu’il la voie tous les jours. Il disait qu’il aimait telle ou telle robe qu’elle portait et demandait qu’elle la porte à nouveau afin que ses [TRADUCTION] fantasmes se réalisent. Il lui a dit qu’il continuerait de la pourchasser jusqu’à ce que ses fantasmes deviennent réalité. Il lui a également dit qu’il serait jaloux si elle avait une relation avec un autre homme. Il a lui conseillé de ne rien dire au sujet de leur relation et que, si elle s’avisait de le faire, il nierait la chose. Il lui a dit que c’était [TRADUCTION] un monde d’hommes, qu’elle n’avait pas de preuve et qu’on ne la croirait jamais. Elle s’employait à lui répéter qu’il n’y avait pas de relation entre eux et que sa conduite était inacceptable. Cependant, il continuait de lui téléphoner et de lui rendre visite.
[19] Dans son témoignage, la plaignante a indiqué que l’intimé veillait toujours à ce que personne d’autre ne puisse entendre ce qu’il disait. Lorsqu’il venait la voir tôt le matin, il n’y avait habituellement personne d’autre dans les parages. La section de la plaignante comprenait plusieurs bureaux délimités par des partitions. La preuve a révélé que le collègue qui occupait le bureau à côté du sien était légalement sourd. En outre, Richard Hudon, dont le bureau était situé de l’autre côté, a affirmé dans son témoignage qu’il était atteint à cette époque de plusieurs maladies et qu’il était très souffrant. Afin de moins sentir la douleur, il s’efforçait de se concentrer sur une chose à la fois, habituellement son travail, et réussissait souvent de cette façon à faire abstraction de tout ce qui se passait autour de lui.
[20] Cela dit, M. Hudon a indiqué dans son témoignage qu’il avait été témoin des visites fréquentes de l’intimé au bureau de la plaignante. Il a dit se souvenir que l’intimé rendait habituellement visite à la plaignante trois quatre fois par jour et qu’il conversait avec elle environ sept minutes chaque fois. Au début, M. Hudon présumait que les conversations portaient sur des affaires du syndicat; toutefois, après un certain temps, il a senti qu’il s’agissait de questions de nature plus personnelle et s’est délibérément efforcé de ne pas entendre ce qui était dit.
(v) La réaction des autres membres de l’exécutif du syndicat [21] La plaignante a affirmé lors de son témoignage que le lendemain de l’incident survenu le 10 mars 1998 dans la voiture de l’intimé, elle avait téléphoné ou parlé en personne aux membres de l’exécutif suivants du syndicat pour se plaindre du comportement de ce dernier :
X Jim Fraser – dirigeant à temps plein et ex‑président de la section locale;
X Dave Vaughan – vice-président de la section locale;
X Tom Matchett – directeur régional, Ontario, du SEPC;
X Jim Murray – président national du SEPC.
Tous ont dit à la plaignante que sa réaction était excessive. Selon la plaignante, ils ne croyaient pas qu’un garçon aussi aimable et tranquille que l’intimé aurait pu faire ce genre de choses. M. Murray lui aurait même dit : [TRADUCTION] Ne trouvez-vous pas agréable d’avoir un petit ami?, ajoutant qu’il s’agissait d’une question personnelle qu’elle devrait résoudre elle-même, sans l’intervention du syndicat.
[22] Par conséquent, elle s’est rendu compte qu’elle n’obtiendrait guère de soutien de la part de ces hommes‑là et qu’il lui faudrait s’occuper elle-même du cas de l’intimé. Malgré cela, elle a peu après pris l’habitude de téléphoner à M. Fraser ou à M. Vaughan après les visites impromptues de l’intimé. Elle avait conclu que si ses collègues du syndicat ne voulaient pas l’aider à régler le problème du harcèlement à son endroit, elle ferait en sorte qu’ils subiraient eux-même en tant soi peu le même traitement.
[23] Les quatre hommes ont tous témoigné en l’espèce. Ils ont confirmé que la plaignante leur avait fait part de ses allégations. Tous ont reconnu qu’ils avaient plus ou moins bien compris ou saisi les problèmes soulevés par la plaignante. MM. Vaughan et Fraser se sont particulièrement excusés de la façon dont ils ont réagi à ses plaintes. Ils ont tous deux confirmé que la plaignante les avait appelés plusieurs fois par jour durant une certaine période pour se plaindre des dernières visites impromptues de l’intimé.
(vi) Le congrès national du SEPC à London, en Ontario [24] En mars 1998, le SEPC a tenu son congrès national à London, en Ontario. Y ont assisté les délégués suivants de la section locale : la plaignante, M. Fraser, M. Vaughan et le chef délégué syndical, Ken Zarichansky. La veille de son départ d’Ottawa, la plaignante s’est rendue au bureau de la section locale après le travail pour vérifier si elle avait reçu du courrier. L’intimé s’est présenté au bureau pendant qu’elle s’y trouvait. Selon la plaignante, il lui a demandé si elle pourrait l’amener avec elle au congrès, ajoutant qu’ils pourraient rester dans la chambre d’hôtel et faire l’amour. Il a dit que, dans le cas où il n’irait pas là‑bas avec elle, il lui téléphonerait à l’hôtel après son arrivée pour s’assurer que tout allait bien. Elle lui a répondu qu’il ne viendrait pas avec elle et lui a dit de ne l’appeler ni à la maison ni à l’hôtel, puis a quitté le bureau.
[25] Lorsqu’elle est arrivée à la maison, elle a reçu un appel de l’intimé qui lui a dit que M. Zarichansky était au bureau de la section locale et qu’il voulait lui parler d’un grief. Elle a répondu à l’intimé qu’elle lui avait dit expressément de ne pas l’appeler à la maison et que M. Zarichansky pouvait lui-même l’appeler s’il voulait lui parler.
[26] Selon la plaignante, l’intimé était alors au stade où il était obsédé à l’idée de la voir. Par exemple, il se rendait très fréquemment, selon elle, au bureau de la section locale dans l’espoir de la rencontrer. Si la section locale recevait plusieurs factures à payer, l’intimé avait l’habitude de se rendre au bureau plusieurs jours d’affilée, préparant un chèque à chaque occasion, plutôt que de faire tous les chèques en même temps. Il s’était donc trouvé une justification manifeste pour se rendre au bureau souvent le soir.
(vii) Achat d’un nouveau canapé pour le bureau et de cadeaux pour la plaignante [27] La plaignante allègue qu’à de nombreuses occasions, l’intimé a proposé à la section locale plusieurs achats douteux, notamment celui d’un nouveau canapé pour le bureau. Le bureau avait déjà une causeuse en bon état qu’il n’était pas nécessaire de remplacer. Selon la plaignante, l’intimé lui avait dit qu’il voulait qu’on achète un nouveau canapé, vraisemblablement plus long, sur lequel il pourrait faire l’amour avec elle et d’autres femmes.
[28] M. Fraser a indiqué dans son témoignage que l’intimé avait discuté avec lui aussi de l’idée d’acheter un nouveau canapé sur lequel il pourrait s’étendre. M. Fraser a dit à l’intimé qu’il serait inacceptable pour les membres qu’on dépense l’argent du syndicat pour acheter un nouveau canapé alors qu’on en avait déjà un. M. Fraser et d’autres témoins ont précisé lors de leur témoignage qu’il y avait, tant dans l’immeuble du CTC que dans les édifices de Postes Canada, des postes de soins infirmiers dotés de petits lits où les employés pouvaient se rendre s’ils sentaient le besoin de se reposer.
[29] Dans son témoignage, la plaignante a expliqué qu’à compter d’avril 1998, l’intimé a commencé à dire que la section locale devrait lui acheter une robe et des fleurs pour son anniversaire, qu’elle allait célébrer en mai. Il a également proposé que le syndicat organise une fête à l’occasion de son anniversaire. Elle lui a dit à maintes reprises que ses suggestions étaient déplacées.
[30] MM. Hudon, Vaughan et Fraser se souviennent d’être allés manger un jour dans un restaurant avec d’autres membres de la section locale, dont l’intimé et la plaignante. Pendant qu’ils étaient tous à table, l’intimé a dit que la section locale devrait acheter une robe à la plaignante et lui organiser une fête. Selon M. Hudon, la suggestion a été faite sur un ton sérieux et non à la blague. Il a précisé que la suggestion avait aussitôt mis fin à la conversation. M. Fraser et la plaignante ont dit à l’intimé que sa suggestion était déplacée.
[31] M. Fraser a aussi indiqué lors de son témoignage que l’intimé avait plusieurs fois évoqué l’idée d’acheter des fleurs et une robe à la plaignante. M. Fraser se souvient de s’être alors demandé comment l’intimé, qui était marié et père de famille, pouvait proposer d’offrir des cadeaux aussi personnels que des fleurs ou une robe.
[32] Selon la plaignante, la section locale n’a finalement pas donné suite à la suggestion de lui organiser une fête ou de lui acheter des cadeaux de cette nature.
(viii) L’incident survenu le 18 avril 1998 au bureau de la section locale [33] Afin de moderniser ses pratiques comptables, la section locale avait fait l’acquisition du logiciel Quicken. Ce logiciel, qu’on trouve facilement dans les magasins de détail et qui permet à des utilisateurs non avertis de suivre leurs opérations bancaires et autres transactions personnelles, avait été installé sur l’ordinateur de la section locale. On s’attendait à ce que l’intimé, à titre de trésorier, utilise le logiciel en question.
[34] D’après la preuve, l’intimé connaissait fort bien en 1998 divers programmes informatiques utilisés à Postes Canada, lesquels étaient, à tous les points de vue, beaucoup plus complexes que Quicken. Le superviseur de l’intimé à l’époque, Franco Chiumera, a affirmé lors son témoignage que ce dernier avait passablement de facilité à se familiariser avec des programmes informatiques et qu’il était, en fait, plus doué que d’autres de ce point de vue. Entre 1999 et 2001, le superviseur de l’intimé était Alex Eloise. Dans son témoignage, ce dernier a affirmé que l’intimé était le membre de son équipe qui se débrouillait le mieux en informatique et qu’il était l’âme de la section au plan informatique. En outre, M. Eloise a confirmé que l’intimé pouvait maîtriser rapidement le fonctionnement de nouveaux logiciels.
[35] Au début d’avril 1998, l’intimé est allé trouver la plaignante pour lui demander de l’initier à Quicken au bureau de la section locale, après les heures de travail. Elle a refusé, expliquant qu’elle ne connaissait pas vraiment le logiciel elle-même. Il a néanmoins insisté pour qu’elle le fasse. Selon la plaignante, qui a depuis eu l’occasion d’utiliser Quicken, ce logiciel est tellement simple qu’elle a été en mesure d’en apprendre elle-même le fonctionnement en moins de dix minutes.
[36] La plaignante a parlé à une collègue de travail, Mary Sue Allen, qui connaissait déjà le logiciel puisqu’elle l’utilisait à la maison pour gérer les finances de sa famille, et lui a demandé de rencontrer l’intimé pour lui donner une certaine formation. Lorsqu’elle a communiqué pour la première fois avec l’intimé, Mme Allen lui a dit qu’il serait peut-être plus utile qu’il lise le manuel en direct ou suive un cours de formation professionnelle. Selon Mme Allen, il a rejeté sa suggestion et insisté pour qu’elle lui donne la formation. L’intimé et elle se sont donnés rendez-vous le samedi 18 avril 1998, à 13 h, au bureau de la section locale.
[37] Comme la date de la rencontre approchait, la plaignante prétend qu’elle a commencé à s’inquiéter de la sécurité de Mme Allen, compte tenu des commentaires antérieurs de l’intimé relativement à son désir de faire l’amour sur le canapé du bureau de la section locale. La plaignante a donc décidé de se rendre au bureau ce samedi‑là de façon à ce que rien de fâcheux n’arrive à Mme Allen. Ce que ne savait pas la plaignante, c’est que Mme Allen nourrissait elle-même des inquiétudes. Elle a affirmé dans son témoignage que l’insistance de l’intimé sur la nécessité qu’elle lui donne la formation lui avait mis la puce à l’oreille. Dans la matinée du 18 avril, elle lui a téléphoné et a annulé la rencontre.
[38] Ne sachant pas que la rencontre avait été annulée, la plaignante s’est présentée au bureau de la section locale vers 13 h, heure à laquelle devait débuter la séance de formation. L’intimé était alors assis devant le pupitre et avait devant lui une bouteille de bière ouverte. À en juger au ton de sa voix, il était éméché mais il n’était pas ivre. Il a dit à la plaignante que Mme Allen avait annulé la séance de formation. Alors que la plaignante s’apprêtait à quitter le bureau, l’intimé lui a dit qu’il avait découvert un problème en ce qui touche les demandes d’indemnité de M. Fraser. La plaignante a décidé de téléphoner à M. Fraser à ce sujet. Elle s’est assise au bureau et l’intimé se tenait debout derrière elle pendant qu’ils conversaient à l’aide du téléphone mains libres. M. Fraser a confirmé lors de son témoignage que cette conversation avait bel et bien eu lieu et avait duré une dizaine ou une quinzaine de minutes.
[39] Une fois la conversation terminée, l’intimé a demandé à la plaignante, qui était encore assise, de bouger sa chaise afin qu’il puisse avoir accès au tableau d’affichage derrière elle. Elle lui a fait un peu de place, mais il a poussé sa chaise vers l’avant, disant qu’il avait besoin de plus d’espace. Elle s’est alors retrouvée contre le pupitre, incapable de bouger ou de se lever. À ce moment‑là, il l’a empoignée par les avant-bras et a commencé à lui embrasser les cheveux, la tête et le cou. Elle lui a crié de lui ficher la paix, mais il n’a pas obtempéré. Il lui a dit qu’il était en amour avec elle et qu’elle devait accepter d’avoir une relation sexuelle avec lui. Elle lui a alors demandé à nouveau de lui ficher la paix et d’aller devant le pupitre. Il a à nouveau refusé. Après qu’elle eut menacé d’appeler la police, il a relâché son étreinte et s’est rendu de l’autre côté du pupitre. La plaignante lui a dit que sa conduite était déplacée et allait à l’encontre de la politique sur le harcèlement de l’AFPC et qu’il pourrait faire l’objet de mesures disciplinaires. Il a rétorqué qu’il allait la forcer à l’embrasser. Elle a répondu qu’elle ne l’embrasserait pas et qu’elle ne voulait pas avoir de relation sexuelle avec lui.
[40] À ce moment, l’intimé a confirmé à la plaignante qu’il avait cherché à obtenir le poste de trésorier uniquement parce qu’il voulait lui faire la cour. Il a précisé que, dans son pays d’origine, il n’y avait rien de mal à ce qu’il ait une relation avec elle. Il lui a également répété qu’elle pouvait parler de sa conduite à n’importe qui, qu’on ne la croirait pas et que c’était un monde d’hommes où la parole d’une femme n’importe pas. Elle lui a répété qu’il contrevenait à la politique sur le harcèlement de l’AFPC et qu’il devait cesser immédiatement ces agissements. Ensuite, elle a quitté le bureau. Lors de son témoignage, elle a dit qu’elle avait gardé son calme durant l’incident. Elle n’en était pas moins bouleversée. Lorsqu’elle est arrivée à son appartement, elle [TRADUCTION] s’est mise en boule et a éclaté en sanglots. Elle a songé à téléphoner à la police, mais elle a jugé que cela ne donnerait rien puisque ce serait sa parole contre la sienne. Selon la plaignante, l’intimé l’avait empoignée tellement fort qu’elle avait des meurtrissures sur les bras. En fait, M. Hudon se souvient d’avoir remarqué au travail que l’un des avant-bras de la plaignante était meurtri, mais il ne se souvent pas exactement à quel moment il a observé cela.
(ix) La lettre du 19 avril 1998 de la plaignante à l’intimé [41] Comme ses avertissements verbaux n’avaient pas donné les résultats escomptés, la plaignante a décidé de prendre des mesures plus concrètes. Le dimanche 19 avril 1998, soit le lendemain de l’incident, elle a rédigé à son intention une lettre qu’elle a imprimée sur le papier en‑tête de la section locale et qui se lisait comme suit :
[TRADUCTION]
Objet : Commentaires de nature sexuelle importuns
Le 26 mars, le 18 avril et à plusieurs autres occasions, vous m’avez fait des commentaires de nature sexuelle importuns. Vous m’avez dit tantôt que j’étais belle, tantôt que je ne devais fréquenter personne d’autre, tantôt que je devais avoir une relation sexuelle avec vous.
Je vous ai dit au moins quatre fois de vous abstenir de faire ce genre de commentaires. Le 18 avril 1998, je vous ai expliqué que votre conduite contrevenait aux Statuts de l’AFPC et à la politique sur le harcèlement de l’AFPC. Vous trouverez ci‑joint copie de la politique sur le harcèlement de l’AFPC et de l’article 25 des Statuts de l’AFPC qui porte sur la discipline et qui décrit les mesures qui pourraient être prises si vous ne mettez pas fin à ce comportement.
Vos commentaires de nature sexuelle sont injustifiés et importuns. Étant donné que je vous ai demandé à plusieurs reprises de cesser votre manège et que vous ne l’avez pas fait, j’estime que vous me harcelez sexuellement.
Je m’attends à ce que vous vous comportiez désormais avec moi de façon professionnelle, car il est inconvenant que vous continuiez de me faire des commentaires de nature sexuelle.
Sincèrement,
[signature] Connie Bushey présidente, Section locale 70180
La lettre indique que des copies ont été transmises à MM. Vaughan, Fraser, Murray et Matchett.
[42] Dans sa lettre, la plaignante ne fait pas état du présumé incident – contact physique. Elle a expliqué au cours de son témoignage que le bureau du président de la section locale était un endroit très public et qu’elle tenait à ce que ses problèmes personnels demeurent privés. En outre, elle craignait qu’en disant qu’elle avait été agressée, l’on puisse se servir de cela contre elle, et que, comme il n’y avait pas de témoins, personne ne la croirait. Le lundi 20 avril 1998, la plaignante a remis la lettre à MM. Fraser et Vaughan en leur demandant de bien vouloir la transmettre à l’intimé, qui était ce jour‑là en congé annuel.
[43] Le mardi 21 avril 1998, l’intimé a téléphoné à la plaignante à son bureau tôt en matinée. Il lui a dit qu’il voulait lui parler au sujet de ce qui s’était passé samedi. Elle a répondu qu’elle ne voulait pas lui parler et qu’il devait la laisser tranquille et ne pas communiquer avec elle. Peu de temps après, l’intimé lui a envoyé un courriel (à 9 h 11, selon l’heure indiquée) qui se lisait comme suit :
[TRADUCTION]
Je suis désolé. Souhaite-moi bonne chance pour mon examen. J’ai encore du respect pour toi.
Arvind.
[44] L’intimé devait se présenter plus tard ce jour‑là à un examen dans le cadre d’un concours. Selon la plaignante, il n’était survenu aucun problème jusqu’à ce moment‑là en ce qui touche le travail effectué par l’intimé comme trésorier et, par conséquent, ses excuses ne pouvaient concerner que l’incident du 18 avril.
[45] À 11 h, apparemment après que MM. Fraser et Vaughan eurent demandé de le rencontrer, l’intimé a téléphoné à la plaignante pour lui dire qu’elle n’avait pas le droit de leur raconter ce qui s’était passé. Il a affirmé que c’était lui qui était victime de harcèlement et a indiqué à la plaignante qu’on ne la croirait jamais. Elle a répondu qu’il avait continué à se conduire de façon inconvenante, malgré ses avertissements. Elle n’avait d’autre choix que de porter l’affaire à un échelon supérieur.
[46] MM. Fraser et Vaughan ont rencontré l’intimé le 21 avril à l’heure du déjeuner. Ils lui ont remis la lettre en lui disant que sa conduite à l’égard de la plaignante était importune. Ils lui ont conseillé de cesser ce comportement et, plus particulièrement, de ne plus communiquer avec elle pour d’autres choses que des affaires syndicales. L’intimé a nié avoir fait quoi que ce soit de répréhensible. Il a offert sa démission à titre de trésorier, mais MM. Fraser et Vaughan lui ont dit qu’il faisait du bon travail et qu’il n’était pas nécessaire qu’il démissionne. M. Vaughan se souvient que l’intimé a alors convenu de ne plus importuner la plaignante. On a indiqué à l’intimé qu’il serait peut-être de mise qu’il présente des excuses à la plaignante, tout en lui précisant qu’il devait s’abstenir de lui téléphoner ce jour‑là.
[47] Il y avait ce soir‑là une réunion de délégués syndicaux au bureau de la section locale. La plaignante a décidé de ne pas y assister. L’intimé était du nombre des participants. Vers 17 h 30, la plaignante a reçu un appel de lui à la maison. Il lui a dit qu’il assistait à la réunion, qu’on avait commandé d’autres pizzas et qu’elle devrait venir en manger. Elle lui a répondu qu’on lui avait enjoint formellement de ne pas lui téléphoner. Il a dit qu’il voulait s’excuser de son comportement et qu’il avait besoin d’entendre sa voix. Elle lui a dit de ne pas la rappeler et a raccroché.
[48] Le 22 avril 1998, la plaignante a reçu une lettre de l’intimé, qui se lisait comme suit (le texte n’a pas été modifié ni corrigé) :
[TRADUCTION]
Destinataire : Connie Bushey
Expéditeur : Arvind Sharma
Objet : Conduite importune
Connie, je suis très désolé et je veux m’excuser pour toutes les difficultés que j’ai pu te causer. Je vais tenter de mériter à nouveau ton respect. Je vais me conduire de façon professionnelle et respectueuse. J’espère que tu me pardonneras. Je ne sais pas ce que je devrais ajouter. Je voudrais te demander ton opinion de temps à autre; aide-moi, je t’en prie.
Salutations,
[signature] Arvind
Le lendemain (23 avril), l’intimé est entré dans le bureau de la plaignante vers 7 h 30 du matin. Elle était occupée au téléphone. Il lui a laissé un message sur un papillon autocollant Post-It qu’il a déposé sur son pupitre. La note se lisait comme suit (texte intégral) :
[TRADUCTION]
Je t’en prie, appelle-moi, pour me dire que tu m’as pardonné. Connie, je ne te ferai jamais de mal.
Merci.
Arvind.
La plaignante a jeté la note dans la poubelle, puis l’intimé a quitté son bureau. Elle a ultérieurement récupéré la note, qui a été déposée en preuve à l’audience.
[49] Plus tard ce jour‑là, vers 15 h, la plaignante a rencontré MM. Fraser et Vaughan au bureau de la section locale. MM. Fraser et M. Vaughan ont téléphoné à l’intimé au moyen de l’appareil mains libres. MM. Fraser et Vaughan l’ont enguirlandé pour avoir téléphoné à la plaignante et lui ont répété qu’il devait cesser de communiquer avec elle pour des affaires qui ne concernaient pas le syndicat. Ils lui ont dit également qu’il devait retourner la carte d’affaires de la plaignante sur laquelle était inscrit son numéro de téléphone à la maison – non publié – et qu’elle lui avait remise au moment où il était devenu trésorier. L’intimé a alors convenu de mettre fin à son comportement répréhensible et de retourner la carte d’affaires.
[50] Le lendemain (24 avril 1998), l’intimé a écrit à MM. Fraser et Vaughan la lettre suivante (texte intégral) :
[TRADUCTION]
Destinataire : Confrère Jim/Dave
Jim, je voulais te parler mais j’étais avec mon patron, je suis désolé, Jim/Dave, je ne veux faire de mal à personne. Ne me prêtez pas d’intentions, je vous prie. J’ai une excellente réputation au bureau et je respecte les autres. J’ai en main la carte de Connie que je vous remettrai demain et je ferai en sorte de mériter son respect afin qu’elle me la redonne. Je n’ai rien fait de mal. Je ne téléphonerai pas à Connie lorsque je serai au bureau. Je prendrai rendez-vous et je me montrerai respectueux. J’espère que vous me comprenez. Je suis prêt à vous remettre la clé et le laissez-passer du bureau, si c’est ce que vous voulez.
Voilà, c’est tout. Croyez bien que je suis sincère. Je veux me montrer respectueux. Je ne suis pas mauvais.
Merci, Arvind.
Le lendemain, l’intimé a effectivement retourné la carte d’affaires de la plaignante. MM. Vaughan et Fraser n’ont pas demandé à l’intimé de remettre sa clé et son laissez-passer.
(x) Les changements dans le comportement de la plaignante [51] La plaignante allègue que les faits et gestes de l’intimé l’ont contrainte à changer beaucoup de choses dans sa vie. Elle résidait à proximité de son bureau et avait l’habitude de marcher pour se rendre au travail. Après l’incident du 18 avril, elle a commencé à utiliser sa voiture pour se rendre au travail, craignant d’être agressée par l’intimé en cours de route.
[52] Elle était déterminée à ne jamais plus faire en sorte de se retrouver seule avec l’intimé. Elle a donc informé son chef, Gilles Séguin, des problèmes que lui causait l’intimé. M. Séguin lui a dit que si l’intimé se présentait à son bureau, elle pourrait quitter son cubicule et venir à son bureau ou se réfugier dans l’aire commune de la section. Tel qu’indiqué ci‑dessous, la plaignante allègue que l’intimé avait recommencé en mai 1998 ses visites quotidiennes à son bureau. Elle a alors commencé à quitter son bureau aux heures où il était susceptible de s’y présenter. Elle se rendait ailleurs, notamment à la cantine. Afin de compenser le temps perdu durant la journée, pendant qu’elle était ailleurs que dans son cubicule, elle devait rester au bureau après ses heures normales de travail.
[53] La plaignante allègue qu’elle a également cessé de se rendre seule au bureau de la section locale. En règle générale, M. Fraser terminait sa journée de travail vers 16 h. La plaignante devait désormais vaquer aux tâches syndicales au bureau de la section locale avant le départ de M. Fraser, ce qui l’obligeait souvent à partir plus tôt de l’immeuble de Postes Canada.
[54] Elle soutient que tous ces changements ont nui à son rendement professionnel ainsi qu’à sa capacité de s’acquitter de ses fonctions de présidente.
(xi) Poursuite des agissements de l’intimé après l’inciden

Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca

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