Juman c. Doucette
Court headnote
Juman c. Doucette Collection Jugements de la Cour suprême Date 2008-03-06 Référence neutre 2008 CSC 8 Recueil [2008] 1 RCS 157 Numéro de dossier 31590 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Colombie-Britannique Sujets Procédure civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 31590 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Juman c. Doucette, [2008] 1 R.C.S. 157, 2008 CSC 8 Date : 20080306 Dossier : 31590 Entre : Suzette F. Juman aussi connue sous le nom de Suzette McKenzie Appelante c. Jade Kathleen Ledenko Doucette, représentée par son tuteur Greg Bertram, chef du service de police de Vancouver, procureur général du Canada et procureur général de la Colombie‑Britannique Intimés Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 59) Le juge Binnie (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein) ______________________________ Juman c. Doucette, [2008] 1 R.C.S. 157, 2008 CSC 8 Suzette F. Juman aussi connue sous le nom de Suzette McKenzie Appelante c. Jade Kathleen Ledenko Doucette, représentée par son tuteur Greg Bertram, chef du service de police de Vancouver, procureur général du Canada et…
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Juman c. Doucette Collection Jugements de la Cour suprême Date 2008-03-06 Référence neutre 2008 CSC 8 Recueil [2008] 1 RCS 157 Numéro de dossier 31590 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Colombie-Britannique Sujets Procédure civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 31590 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Juman c. Doucette, [2008] 1 R.C.S. 157, 2008 CSC 8 Date : 20080306 Dossier : 31590 Entre : Suzette F. Juman aussi connue sous le nom de Suzette McKenzie Appelante c. Jade Kathleen Ledenko Doucette, représentée par son tuteur Greg Bertram, chef du service de police de Vancouver, procureur général du Canada et procureur général de la Colombie‑Britannique Intimés Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 59) Le juge Binnie (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein) ______________________________ Juman c. Doucette, [2008] 1 R.C.S. 157, 2008 CSC 8 Suzette F. Juman aussi connue sous le nom de Suzette McKenzie Appelante c. Jade Kathleen Ledenko Doucette, représentée par son tuteur Greg Bertram, chef du service de police de Vancouver, procureur général du Canada et procureur général de la Colombie‑Britannique Intimés Répertorié : Juman c. Doucette Référence neutre : 2008 CSC 8. No du greffe : 31590. 2007 : 15 novembre; 2008 : 6 mars. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Procédure civile — Enquête préalable — Engagement implicite de confidentialité — Utilisation à des fins accessoires des renseignements obtenus à l’enquête préalable — Renseignements obtenus à l’enquête préalable dont on croit qu’ils révèlent des actes criminels — Action civile initiale faisant l’objet d’un règlement après l’enquête préalable — Autorités cherchant à obtenir des renseignements divulgués lors de l’enquête préalable — Le procureur général a‑t‑il la qualité requise pour demander la modification d’un engagement implicite auquel il n’est pas partie? — Dans l’affirmative, la demande doit‑elle être rejetée d’après les circonstances de l’espèce? Procédure civile — Enquête préalable — Engagement implicite de confidentialité — Portée de la règle de l’« engagement implicite ». L’appelante, une travailleuse en garderie, fournissait des services de garde de jour chez elle. Une enfant de 16 mois a eu une crise d’apoplexie pendant qu’elle était sous sa garde. Il a été déterminé par la suite que l’enfant avait subi une lésion cérébrale. Une action a été intentée au civil pour négligence. La police de Vancouver fait enquête sur cette affaire depuis plusieurs années. L’appelante a présenté, avant l’enquête préalable, une requête visant à empêcher les autorités d’avoir accès, sans autre ordonnance judiciaire, aux renseignements divulgués lors de l’enquête préalable. Elle a invoqué l’engagement implicite des parties envers le tribunal de ne pas utiliser les documents ou les réponses fournis lors de l’enquête préalable pour toute autre fin que la recherche de la justice dans l’instance civile au cours de laquelle ils ont été obtenus par contrainte, qu’ils aient été ou non à l’origine confidentiels ou incriminants. Le procureur général de la Colombie‑Britannique a présenté une requête incidente en vue de faire modifier l’engagement de manière à permettre aux autorités d’avoir accès aux transcriptions de l’interrogatoire préalable. À l’enquête préalable, l’appelante a demandé la protection de la Loi sur la preuve au Canada , de la Evidence Act de la Colombie‑Britannique et de la Charte canadienne des droits et libertés . Les transcriptions sont maintenant en la possession des parties ou de leurs avocats. Après l’enquête préalable, la demande initiale a fait l’objet d’un règlement. L’interrogatoire préalable de l’appelante n’a jamais été déposé en preuve devant les tribunaux et les renseignements obtenus au cours de cet interrogatoire n’ont pas été divulgués en audience. Selon le juge en chambre, l’engagement implicite vise aussi la preuve de crimes et il n’appartient pas à la police de saisir la transcription en vertu d’un mandat de perquisition. La Cour d’appel a annulé la décision du juge en chambre. À son avis, la règle de l’engagement implicite « ne s’applique pas à la divulgation de bonne foi d’un comportement criminel ». Par conséquent, les parties étaient libres de divulguer à la police les éléments de preuve obtenus à l’enquête préalable. Les autorités pouvaient aussi y avoir accès par les méthodes d’enquête licites telles que les mandats de perquisition et les subpœna duces tecum. Arrêt : Le pourvoi est accueilli. Une partie n’est généralement pas libre, sans ordonnance judiciaire, de révéler à la police ou à un tiers la preuve obtenue à l’enquête préalable de ce qu’elle considère comme un « comportement criminel ». L’engagement implicite repose sur l’obligation légale de participer pleinement à l’interrogatoire préalable et à la communication préalable de documents. Tout renseignement pertinent non privilégié doit être divulgué à la partie adverse qui cherche à l’obtenir même s’il tend à l’incriminer. Dans une action civile, l’intérêt qu’a le public à découvrir la vérité l’emporte sur le droit de la personne interrogée à sa vie privée, lequel mérite néanmoins une certaine protection. La loi exige donc que l’atteinte à la vie privée se limite généralement à la mesure nécessaire pour rendre justice dans l’instance civile au cours de laquelle les renseignements ont été divulgués. Les règles régissant l’enquête préalable ne visaient pas à transformer les parties au litige en procureurs généraux privés. [3] [20] [25] [43] En raison des faits de l’espèce, l’argumentation de l’appelante porte en grande partie sur son droit à la protection contre l’auto‑incrimination, mais la règle de l’engagement implicite a une portée plus large. Elle inclut les actes répréhensibles des personnes autres que la personne interrogée et couvre les renseignements anodins qui ne sont ni confidentiels ni révélateurs d’un agissement fautif. [5] Contrairement à l’argument du procureur général, la règle de l’engagement implicite ne va pas à l’encontre du principe de la « publicité des débats en justice ». L’enquête préalable n’a pas lieu en audience publique. De même, aucune question concernant la responsabilité judiciaire ne se pose à l’enquête préalable. Les situations ne sont simplement pas analogues. [21‑22] Les tribunaux ont le pouvoir discrétionnaire d’accorder des exemptions à l’égard de l’engagement ou de le modifier, mais celui‑ci n’atteindra le but visé que si la personne interrogée au préalable est convaincue que le tribunal exercera ce pouvoir uniquement dans des circonstances exceptionnelles. Par conséquent, à moins qu’une exemption légale ne prime l’engagement implicite, il incombera au demandeur de l’exemption ou de la modification de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, l’existence d’un intérêt public plus important que les valeurs visées par l’engagement implicite, à savoir la protection de la vie privée, la protection contre l’auto‑incrimination et le déroulement efficace du litige civil. Au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération figurent la sécurité publique et le témoignage contradictoire de la personne interrogée sur les mêmes questions dans des instances différentes. En cas de danger grave et immédiat, le demandeur serait fondé à s’adresser directement à la police sans ordonnance judiciaire. Il vaut mieux toutefois laisser aux tribunaux le soin de décider s’il y a lieu d’accorder des exemptions relatives à la divulgation de renseignements obtenus à l’interrogatoire préalable et révélant des infractions criminelles qui ne représentent pas un danger grave et immédiat. Dans le cadre de la divulgation de renseignements exigés par la loi, la lutte contre le crime n’éclipse pas nécessairement le droit d’un citoyen à sa vie privée. [14] [32‑33] [38‑41] [44] [48] Il importe de donner rapidement suite aux demandes de modification de l’engagement implicite. Il appartient au juge en chambre de décider, d’après les faits de l’espèce, qui a le droit d’être avisé de ces demandes, mais normalement, seules les parties au litige ont le droit d’en être avisées, et non la police, ni les médias. [31] [52] L’action a fait l’objet d’un règlement, mais les principes sous‑tendant l’engagement implicite demeurent inchangés. Si les parents de la victime ou une autre partie voulaient divulguer à la police la transcription de l’interrogatoire préalable de l’appelante, ils auraient pu présenter une demande d’autorisation au tribunal, mais ils ne l’ont pas fait et ils ne sont pas non plus parties à l’instance. [5] [22] En l’espèce, le procureur général de la Colombie‑Britannique a la qualité requise pour demander la modification d’un engagement implicite auquel il n’est pas partie, mais sa demande doit être rejetée compte tenu des faits de l’espèce. Son objectif était d’obtenir des éléments de preuve qui pourraient aider l’enquête policière et peut‑être d’incriminer l’appelante. Il serait vraiment injustifié que la police puisse profiter d’un témoignage exigé par la loi en matière civile pour compromettre le droit de l’appelante de garder le silence et son droit à la protection contre l’auto‑incrimination qui lui sont reconnus en droit criminel. [53] [58] Par ailleurs, la Cour d’appel a eu raison de conclure que l’engagement implicite ne s’applique pas aux tiers et que la transcription de l’interrogatoire préalable de l’appelante et les documents obtenus pendant l’interrogatoire ne sont pas privilégiés ni insaisissables. Les autorités disposent des recours habituels que sont les subpœna duces tecum et les mandats de perquisition délivrés en vertu du Code criminel . Toutefois, à ce stade, si elles n’ont pas de motifs suffisants pour obtenir un mandat de perquisition, elles ne peuvent fonder leurs arguments sur le témoignage forcé de l’appelante. [5] [55‑56] Un mandat de perquisition de la police, s’il est disponible, ne fait que donner accès aux documents. Il n’en autorise pas l’utilisation dans toute instance susceptible d’être introduite. Si des accusations criminelles sont portées, le ministère public peut aussi, par voie de subpœna duces tecum, obliger un témoin à produire une copie des documents ou des transcriptions en question qu’il a en sa possession. Le juge du procès déciderait ensuite quel usage, si usage il y a, en serait fait compte tenu des droits de l’appelante garantis par la Charte et de toute autre considération pertinente. Aucune de ces questions n’est soulevée en l’espèce. [56‑57] Jurisprudence Arrêt non suivi : Home Office c. Harman, [1983] 1 A.C. 280; distinction d’avec les arrêts : Procureur général de la Nouvelle‑Écosse c. MacIntyre, [1982] 1 R.C.S. 175; Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326; arrêts mentionnés : Hunt c. T & N plc (1995), 4 B.C.L.R. (3d) 110; Ross c. Henriques, [2007] B.C.J. No. 2023 (QL), 2007 BCSC 1381; Lac d’Amiante du Québec Ltée c. 2858‑0702 Québec Inc., [2001] 2 R.C.S. 743, 2001 CSC 51; Stickney c. Trusz (1973), 2 O.R. (2d) 469, conf. par (1974), 3 O.R. (2d) 538 (C. div.), conf. par (1974), 3 O.R. (2d) 538 (C.A.), autorisation de pourvoi refusée, [1974] R.C.S. xii; Tricontinental Investments Co. c. Guarantee Co. of North America (1982), 39 O.R. (2d) 614; Phillips c. Nouvelle‑Écosse (Commission d’enquête sur la tragédie de la mine Westray), [1995] 2 R.C.S. 97; Slavutych c. Baker, [1976] 1 R.C.S. 254; Kyuquot Logging Ltd. c. British Columbia Forest Products Ltd. (1986), 5 B.C.L.R. (2d) 1; Shaw Estate c. Oldroyd, [2007] B.C.J. No. 1310 (QL), 2007 BCSC 866; Rayman Investments and Management Inc. c. Canada Mortgage and Housing Corp., [2007] B.C.J. No. 628 (QL), 2007 BCSC 384; Wilson c. McCoy (2006), 59 B.C.L.R. (4th) 1, 2006 BCSC 1011; Laxton Holdings Ltd. c. Madill, [1987] 3 W.W.R. 570; Blake c. Hudson’s Bay Co., [1988] 1 W.W.R. 176; 755568 Ontario Ltd. c. Linchris Homes Ltd. (1990), 1 O.R. (3d) 649; Rocca Enterprises Ltd. c. University Press of New Brunswick Ltd. (1989), 103 R.N.‑B. (2e) 224; Eli Lilly and Co. c. Interpharm Inc. (1993), 161 N.R. 137; Cipollone c. Liggett Group, Inc., 785 F.2d 1108 (1986); Goodman c. Rossi (1995), 125 D.L.R. (4th) 613; Crest Homes plc c. Marks, [1987] 2 All E.R. 1074; Smith c. Jones, [1999] 1 R.C.S. 455; Lac Minerals Ltd. c. New Cinch Uranium Ltd. (1985), 50 O.R. (2d) 260; Miller (Ed) Sales & Rentals Ltd. c. Caterpillar Tractor Co. (1988), 90 A.R. 323; Harris c. Sweet, [2005] B.C.J. No. 1520 (QL), 2005 BCSC 998; Scuzzy Creek Hydro & Power Inc. c. Tercon Contractors Ltd. (1998), 27 C.P.C. (4th) 252; Lubrizol Corp. c. Imperial Oil Ltd. (1990), 33 C.P.R. (3d) 49; Livent Inc. c. Drabinsky (2001), 53 O.R. (3d) 126; R. c. Henry, [2005] 3 R.C.S. 609, 2005 CSC 76; R. c. Nedelcu (2007), 41 C.P.C. (6th) 357; Rank Film Distributors Ltd. c. Video Information Centre, [1982] A.C. 380; Solosky c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 821; R. c. Campbell, [1999] 1 R.C.S. 565; Attorney‑General for Gibraltar c. May, [1999] 1 W.L.R. 998; Bank of Crete S.A. c. Koskotas (No. 2), [1992] 1 W.L.R. 919; Sybron Corp. c. Barclays Bank Plc., [1985] 1 Ch. 299; Bailey c. Australian Broadcasting Corp., [1995] 1 Qd. R. 476; Commonwealth c. Temwood Holdings Pty Ltd. (2001), 25 W.A.R. 31, [2001] WASC 282; Perrin c. Beninger, [2004] O.J. No. 2353 (QL); Tyler c. M.R.N., [1991] 2 C.F. 68; R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451; R. c. Serendip Physiotherapy Clinic (2004), 189 C.C.C. (3d) 417. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 11c), 13 . Child, Family and Community Service Act, R.S.B.C. 1996, ch. 46, art. 14. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 196 , 487 . Evidence Act, R.S.B.C. 1996, ch. 124, art. 4. Federal Rules of Civil Procedure, 28 U.S.C.A. règle 26c). Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑5, art. 5 . Règles de la Cour du Banc de la Reine, Règl. du Man. 553/88, règle 30.1. Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 30.1. Rules of Civil Procedure (Île-du-Prince-Édouard), règle 30.1. Rules of Court, B.C. Reg. 221/90, règles 2(5), 27, 44, 56(1), (4), 60(41), (42), 64(1). Doctrine citée Laskin, John B. « The Implied Undertaking ». A paper presented to the Canadian Bar Association — Ontario at a Continuing Legal Education Conference on Privilege and Confidential Information in Litigation — Current Developments and Future Trends, October 19, 1991. Papile, Cristiano. « The Implied Undertaking Revisited » (2006), 32 Adv. Q. 190. Stevenson, William A., and Jean E. Côté. Civil Procedure Encyclopedia, vol. 2. Edmonton : Juriliber, 2003. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Newbury, Low et Kirkpatrick) (2006), 269 D.L.R. (4th) 654, [2006] 9 W.W.R. 687, 227 B.C.A.C. 140, 374 W.A.C. 140, 55 B.C.L.R. (4th) 66, 31 C.P.C. (6th) 149, [2006] B.C.J. No. 1176 (QL), 2006 BCCA 262, qui a infirmé une décision du juge Shaw, [2005] 11 W.W.R. 539, 45 B.C.L.R. (4th) 108, 15 C.P.C. (6th) 211, 129 C.R.R. (2d) 109, [2005] B.C.J. No. 589 (QL), 2005 BCSC 400. Pourvoi accueilli. Brian T. Ross et Karen L. Weslowski, pour l’appelante. Personne n’a comparu pour l’intimée Jade Kathleen Ledenko Doucette, représentée par son tuteur Greg Bertram. Karen F. W. Liang, pour l’intimé le chef du service de police de Vancouver. Michael H. Morris, pour l’intimé le procureur général du Canada. J. Edward Gouge, c.r., et Natalie Hepburn Barnes, pour l’intimé le procureur général de la Colombie‑Britannique. Version française du jugement de la Cour rendu par [1] Le juge Binnie — Le principal point en litige en l’espèce concerne la portée de la « règle de l’engagement implicite » selon laquelle les éléments de preuve obtenus par contrainte d’une partie à une instance civile lors de l’enquête préalable ne peuvent être utilisés par les parties à d’autres fins que celles de l’instance au cours de laquelle ils ont été recueillis. La question se pose dans le contexte d’une allégation de violence contre un enfant, sujet d’une grande importance qui constitue une préoccupation majeure dans notre société. Le procureur général de la Colombie‑Britannique rejette l’existence d’une règle de l’engagement implicite en Colombie‑Britannique (mémoire, par. 4). Il déclare subsidiairement que, si une telle règle existe, elle ne s’applique pas à la divulgation de bonne foi d’activité criminelle. À son avis, les parties peuvent, sans ordonnance judiciaire, communiquer à la police tout document ou témoignage obtenu dans le cadre de l’enquête préalable qui tend à montrer un comportement criminel. [2] Le procureur général ajoute subsidiairement que l’existence d’un engagement implicite n’empêcherait nullement les autorités, qui ne sont pas parties à l’engagement, d’obtenir un subpœna duces tecum ou de saisir des documents ou une transcription de l’interrogatoire préalable en vertu d’un mandat de perquisition décerné en application de l’art. 487 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 . [3] La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a conclu que la règle de l’engagement implicite [traduction] « ne s’applique pas à la divulgation de bonne foi d’un comportement criminel » ((2006), 55 B.C.L.R. (4th) 66, 2006 BCCA 262, par. 56). Cette décision a une portée trop large à mon avis. Le raisonnement qui sous‑tend la règle de l’engagement implicite repose sur l’obligation légale qu’a une partie de communiquer préalablement les documents et de participer à l’interrogatoire préalable malgré les préoccupations au sujet de la protection de sa vie privée et que cela tende ou non à l’incriminer. Plus le crime est grave, plus une partie serait réticente à s’acquitter de son obligation de divulgation de façon complète et franche et plus il est nécessaire d’assurer une vaste protection pour faciliter sa collaboration dans un litige civil. Certes, comme l’a reconnu le juge en chambre, il est possible d’invoquer le « danger grave et immédiat » pour faire exception à la règle voulant qu’il faille habituellement obtenir une ordonnance judiciaire pour divulguer des renseignements ((2005), 45 B.C.L.R. (4th) 108, 2005 BCSC 400, par. 28‑29). Cependant, l’exception est beaucoup plus restreinte que ne le donne à penser l’opinion incidente de la Cour d’appel et elle ne s’applique pas aux faits de l’espèce. À mon avis, une partie n’est généralement pas libre, sans ordonnance judiciaire, de révéler à la police ou à un tiers ce qu’elle peut considérer comme un « comportement criminel », étiquette qui englobe quantité d’infractions différentes, de la plus banale à la plus grave, dans toutes les nuances du soupçon, de la rumeur ou de la croyance. La Cour d’appel a précisé que le dénonciateur doit agir de bonne foi, mais la difficulté demeure entière. Bon nombre de renseignements communiqués à la police le sont partiellement par intérêt personnel. À quel moment l’espoir de favoriser ses intérêts personnels fait‑il perdre la bonne foi? Les limites doivent être claires car, comme l’a fait remarquer la Cour d’appel, [traduction] « la divulgation de mauvaise foi d’un comportement criminel reproché entraînerait de sévères sanctions civiles pour outrage » (par. 56 (je souligne)). [4] Ainsi, la règle est que les documents obtenus et les déclarations faites à l’enquête préalable, y compris les renseignements considérés par l’une des parties comme révélant un certain comportement criminel, sont visés par l’engagement implicite. Les autres parties ne peuvent les utiliser, sauf pour les besoins du litige, à moins qu’une ordonnance du tribunal ou autre ordonnance judiciaire ne vienne modifier la portée de l’engagement ou que ne survienne une situation de danger grave et immédiat. [5] En raison des faits de l’espèce, l’argumentation de l’appelante porte en grande partie sur son droit à la protection contre l’auto‑incrimination, mais la règle de l’engagement implicite a une portée plus large. Elle inclut les actes répréhensibles des personnes autres que la personne interrogée et couvre les renseignements anodins qui ne sont ni confidentiels ni révélateurs d’un agissement fautif. En l’occurrence, si les parents de la victime ou une autre partie voulaient divulguer la transcription de l’appelante à la police, ils auraient pu présenter une demande d’autorisation à la Cour suprême de la Colombie‑Britannique, mais ils ne l’ont pas fait et ils ne sont pas non plus parties à la présente instance. Les demandeurs sont le service de police de Vancouver et le procureur général de la Colombie‑Britannique, appuyé par le procureur général du Canada. Aucune de ces autorités n’est partie à l’engagement. Elles disposent des recours habituels que sont le subpœna duces tecum ou le mandat de perquisition délivrés en vertu du Code criminel . À ce stade, si elles n’ont pas de motifs suffisants pour obtenir un mandat de perquisition, elles ne peuvent fonder leurs arguments sur le témoignage forcé de l’appelante. De plus, même si elles réussissaient ainsi à avoir accès aux renseignements obtenus par la contrainte, il appartiendrait tout de même au tribunal (le cas échéant) où l’on chercherait à les introduire en preuve de statuer sur leur admissibilité. [6] Je conviens avec le juge en chambre que le tribunal est mieux placé qu’une partie, laquelle sera généralement intéressée, pour apprécier la pertinence de divulguer un comportement criminel reproché. L’interrogatoire préalable et la communication préalable de documents se déroulent vraisemblablement mieux si aucune des parties ne peut, sans ordonnance judiciaire, signaler ses soupçons à la police, aux organismes de réglementation ou autres autorités, ou utiliser les renseignements pour toute autre fin accessoire ou ultérieure à l’action dans le cadre de laquelle ils ont été obtenus. Bien sûr, l’engagement implicite n’empêche pas le procureur général et la police (qui ne sont pas parties à l’engagement) de demander un mandat de perquisition selon la procédure ordinaire pour obtenir les transcriptions de l’interrogatoire préalable s’ils ont les motifs de le faire. Apparemment aucune demande n’a été faite dans ce sens. À cette étape, il s’agit seulement de déterminer si l’engagement implicite autorise la [traduction] « divulgation de bonne foi d’un comportement criminel sans ordonnance judiciaire » (C.A.C.‑B., par. 56). À mon avis, il ne l’autorise pas dans les circonstances de l’affaire. Je suis donc d’avis d’accueillir le pourvoi. I. Les faits [7] L’appelante, une travailleuse en garderie, fournissait des services de garde de jour chez elle. Une enfant de 16 mois, Jade Doucette, a eu une crise d’apoplexie pendant qu’elle était sous sa garde. Il a été déterminé par la suite que l’enfant avait subi une lésion cérébrale. Ses parents et elle ont intenté une action en dommages‑intérêts contre les propriétaires‑exploitants de la garderie, alléguant que la lésion était imputable à une négligence de leur part et de la part de l’appelante. [8] L’appelante plaide en défense notamment que Jade a subi un certain nombre d’accidents graves, dont un accident de bicyclette alors qu’elle était passagère sur le vélo de son père. Elle n’était impliquée dans aucun de ces accidents et les parents ne lui en ont pas fait part lorsqu’ils ont confié l’enfant à ses soins (défense, par. 3). [9] La police de Vancouver fait enquête sur cette affaire depuis plusieurs années. En mai 2004, elle a arrêté l’appelante. Celle‑ci a été interrogée sans la présence de son avocat (d.a., p. 179), puis libérée. En août 2004, l’appelante et son mari ont été avisés, conformément à l’art. 196 du Code criminel , que leurs communications privées avaient été interceptées par la police. À ce jour, aucune accusation criminelle n’a été portée. Dans le cadre de cette enquête, les autorités veulent avoir accès à la transcription de l’interrogatoire préalable de l’appelante. [10] En novembre 2004, l’appelante a présenté une requête interlocutoire visant à interdire aux parties à la poursuite civile de fournir à la police les transcriptions de l’interrogatoire préalable (qui n’avait pas encore eu lieu). Elle a aussi cherché à empêcher la communication des renseignements provenant des transcriptions à la police ou au procureur général de la Colombie‑Britannique, et une troisième requête visant à interdire au procureur général de la Colombie‑Britannique, à la police et à la GRC d’obtenir et d’utiliser les copies des transcriptions et les notes de l’avocat sans autre ordonnance judiciaire. Elle a invoqué la règle de l’engagement implicite. [11] Le procureur général de la Colombie‑Britannique s’est opposé aux requêtes de l’appelante et a présenté sa propre requête incidente en vue de faire modifier (au besoin) l’engagement légal de manière à permettre la communication des transcriptions à la police. Il a aussi présenté une deuxième requête pour que soit rendue une ordonnance autorisant la police à demander les transcriptions par voie de mandat de perquisition, de subpœna ou autre méthode d’enquête habituelle. [12] L’interrogatoire préalable de l’appelante a duré quatre jours, entre juin 2005 et septembre 2006. Elle a demandé la protection de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑5 , de la Evidence Act de la Colombie‑Britannique, R.S.B.C. 1996, ch. 124, et (même si une demande explicite n’était pas nécessaire) de la Charte canadienne des droits et libertés , et déclare qu’elle a répondu à toutes les questions pertinentes qui lui ont été posées. Les transcriptions sont maintenant en la possession des parties ou de leurs avocats. [13] En 2006, la demande initiale a fait l’objet d’un règlement. L’interrogatoire préalable de l’appelante n’a jamais été déposé en preuve devant les tribunaux et les renseignements obtenus au cours de cet interrogatoire n’ont pas été divulgués en audience. II. Historique judiciaire A. Cour suprême de la Colombie‑Britannique (le juge Shaw) (2005), 45 B.C.L.R. (4th) 108, 2005 BCSC 400 [14] Le juge en chambre a fait remarquer qu’un interrogatoire préalable est un témoignage forcé en vertu de la règle 27 des Rules of Court de la Colombie‑Britannique, B.C. Reg. 221/90. En règle générale, il existe dans les actions civiles en Colombie‑Britannique un engagement implicite selon lequel les parties et leurs avocats n’utilisent les éléments de preuve obtenus lors de l’enquête préalable que pour les besoins de l’affaire. Selon le juge en chambre, l’enquête préalable répond à un objectif important dans notre société, soit la recherche de la vérité dans la poursuite de la justice, mais limiter l’empiétement sur la vie privée de la personne interrogée est également important. Les dépositions recueillies lors de l’interrogatoire préalable tombent sous le coup de l’engagement. Le juge en chambre a souligné que les tribunaux ont le pouvoir discrétionnaire d’accorder des exemptions à l’égard de l’engagement ou de le modifier et que, dans l’exercice de ce pouvoir, ils doivent trouver un équilibre entre la nécessité de la divulgation et le droit à la vie privée. [15] Le juge en chambre a rejeté l’argument que l’engagement implicite ne vise pas la preuve de crimes. Des considérations d’ordre pratique justifiaient l’application de l’engagement à la preuve de crimes, car une telle preuve pouvait aller du simple soupçon à l’aveu flagrant et d’une infraction mineure à l’infraction la plus grave. Il valait mieux laisser aux tribunaux le pouvoir discrétionnaire de modifier l’engagement. [16] Quant aux divers arguments que l’appelante fondait sur les art. 7 et 13 et l’al. 11c) de la Charte , le juge en chambre a conclu qu’[traduction] « [i]l est interdit à l’État d’utiliser ses pouvoirs d’enquête pour violer la confidentialité inhérente au privilège du secret professionnel de l’avocat; de même, devrait‑il être interdit à l’État de violer la confidentialité des renseignements privilégiés obtenus lors de l’interrogatoire préalable » (par. 62). Selon le juge en chambre, il n’appartient pas à la police de saisir la transcription en vertu d’un mandat de perquisition. B. Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Newbury, Low et Kirkpatrick) (2006), 55 B.C.L.R. (4th) 66, 2006 BCCA 262 [17] La Cour d’appel a accueilli l’appel. À son avis, les parties étaient libres de divulguer à la police les éléments de preuve obtenus lors de l’interrogatoire préalable de l’appelante pour aider au déroulement de l’enquête criminelle. De plus, les autorités pouvaient y avoir accès par les méthodes d’enquête licites telles que les subpœna et les mandats de perquisition. [18] La juge Kirkpatrick, au nom de la cour à l’unanimité, a fait observer que ce n’est qu’au cours des dernières années que le droit anglais en matière d’engagement implicite de confidentialité a été appliqué en Colombie‑Britannique. Voir Hunt c. T & N plc (1995), 4 B.C.L.R. (3d) 110. Dans cette affaire, cependant, la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique avait conclu que [traduction] « [l]’obligation prévue par la loi est une obligation de confidentialité interdisant la publication non autorisée. Elle ne prime pas toutes les autres obligations légales, sociales ou morales » (par. 65; cité au par. 32). Ainsi, selon la juge Kirkpatrick, [traduction] « l’engagement dans la présente action ne peut protéger contre la détection du crime et la poursuite des criminels, domaines où l’intérêt du public est prédominant » (par. 48). [19] La juge Kirkpatrick a ensuite abordé les questions relatives à la Charte . Elle a constaté qu’aucune accusation n’avait été portée contre l’appelante et que, par conséquent, l’al. 11c) (qui vise tout « inculpé ») et l’art. 13 (qui prévoit l’immunité contre l’utilisation de la preuve) ne trouvaient pas application. L’appelante ne risquait pas de façon imminente d’être privée de son droit à la liberté ou à la sécurité; par conséquent, toute demande fondée sur l’art. 7 était prématurée. La juge Kirkpatrick a déclaré qu’un engagement implicite, en tant que simple règle de procédure civile, ne devait pas se voir accorder un « statut constitutionnel ». Les éléments de preuve obtenus à l’enquête préalable ne sont pas à l’abri d’une fouille, d’une perquisition et d’une saisie. L’appel a donc été accueilli. III. Analyse [20] L’engagement implicite repose sur l’obligation légale de participer pleinement à l’interrogatoire préalable et à la communication préalable de documents. Tout renseignement pertinent non privilégié doit être divulgué à la partie adverse qui cherche à l’obtenir même s’il tend à l’incriminer. Voir Rules of Court de la Colombie‑Britannique, règles 27(2), 44, 60(41), 60(42) et 64(1); Ross c. Henriques, [2007] B.C.J. No. 2023 (QL), 2007 BCSC 1381, par. 180‑181. Au Québec, voir Lac d’Amiante du Québec Ltée c. 2858‑0702 Québec Inc., [2001] 2 R.C.S. 743, 2001 CSC 51, par. 42. En Ontario, voir Stickney c. Trusz (1973), 2 O.R. (2d) 469 (H.C.J.), conf. (1974), 3 O.R. (2d) 538 (C. div.), conf. par (1974), 3 O.R. (2d) 538 (p. 539) (C.A.), autorisation d’appel refusée, [1974] S.C.R. xii. La règle dans les provinces de common law a été confirmée après l’adoption de la Charte dans Tricontinental Investments Co. c. Guarantee Co. of North America (1982), 39 O.R. (2d) 614 (H.C.J.), et a été appliquée aux enquêtes publiques, Phillips c. Nouvelle‑Écosse (Commission d’enquête sur la tragédie de la mine Westray), [1995] 2 R.C.S. 97. [21] Le procureur général de la Colombie‑Britannique affirme que l’arrêt Lac d’Amiante, basé sur le Code de procédure civile du Québec, L.R.Q., ch. C‑25, [traduction] « est mal fondé » (mémoire, par. 16). Il soutient que l’engagement implicite de ne pas divulguer à des fins étrangères au litige les documents produits et les déclarations faites lors de l’enquête préalable est contraire au principe de la « publicité des débats en justice » énoncé dans Procureur général de la Nouvelle‑Écosse c. MacIntyre, [1982] 1 R.C.S. 175, et Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326 (mémoire, par. 6). La police de Vancouver appuie ce point de vue (mémoire, par. 48). L’argument est mal fondé. L’enquête préalable n’a pas lieu en audience publique et l’immense majorité des affaires civiles n’atteignent pas l’étape du procès. Les avocats examinent ou échangent les documents à l’endroit de leur choix. De façon générale, l’interrogatoire préalable n’a pas lieu devant un juge. Le seul moment où le principe de la « publicité des débats en justice » entre en jeu est celui de l’instruction où les documents de la partie interrogée au préalable ou les réponses tirées des transcriptions de l’interrogatoire préalable sont introduits en preuve au procès. [22] Dans l’affaire Procureur général de la Nouvelle‑Écosse c. MacIntyre, citée par la police de Vancouver et le procureur général de la Colombie‑Britannique, le contenu de l’affidavit présenté à l’appui de la demande de mandat de perquisition avait été rendu public, mais seulement après l’exécution du mandat et lorsque « les objectifs que vise le principe du secret sont en grande partie sinon complètement atteints » (p. 188). À ce moment‑là, la nécessité de l’accès du public et de l’examen public prévaut. En l’espèce, l’action a fait l’objet d’un règlement, mais les principes sous‑tendant l’engagement implicite (généralement la protection de la vie privée et le déroulement efficace des poursuites civiles) demeurent inchangés. L’arrêt Edmonton Journal n’aide pas non plus la cause des intimés. Dans cet arrêt, la Cour a invalidé, à cause de son « étendue », l’interdiction en Alberta de publier des renseignements obtenus au cours d’instances matrimoniales, y compris « les remarques des avocats et du juge ». Devant une telle interdiction, la Cour s’est demandée « [c]omment la société peut [. . .] alors savoir si les juges se conduisent correctement » (p. 1341). Aucune question concernant la responsabilité de l’État ne se pose à l’enquête préalable. Les situations ne sont simplement pas analogues. A. Fondement de l’engagement implicite [23] Hormis les cas de préjudice exceptionnel, comme dans les litiges en matière de secrets commerciaux ou de propriété intellectuelle, où les ordonnances expresses de confidentialité sont courantes, il y a de bonnes raisons de reconnaître l’existence d’un engagement implicite (ou, en réalité, d’un engagement d’origine judiciaire). [24] Premièrement, l’enquête préalable est une atteinte au droit de garder pour soi ses pensées et ses documents, aussi embarrassants, diffamatoires ou scandaleux soient‑ils. Dans chaque poursuite, au moins une partie est réticente. Or, l’étape de l’enquête préalable est essentielle pour éviter les surprises ou les « litiges par guet‑apens », pour encourager les règlements une fois les faits connus et pour circonscrire les questions en litige même lorsqu’un règlement s’avère impossible. Ainsi, la règle 27(22) des Rules of Court de la Colombie‑Britannique oblige une partie à un litige à répondre à toutes les questions pertinentes posées lors de l’interrogatoire préalable. Le refus est sanctionné par l’emprisonnement ou une amende en application des règles 56(1), 56(4) et 2(5). Dans certaines provinces, selon les règles de pratique, les personnes qui ne sont même pas parties au litige peuvent se voir ordonner de se soumettre à l’interrogatoire préalable au sujet de questions qui sont pertinentes pour le litige, mais dans lesquelles elles n’ont aucun intérêt direct. Il n’est pas rare que l’avocat du demandeur poursuive vigoureusement « tout ce qui bouge », non pas dans l’espoir réaliste d’une indemnisation, mais pour avoir droit à l’interrogatoire préalable. Ainsi, contre le paiement des menus frais exigés pour le dépôt d’une déclaration ou autre procédure, la partie demanderesse a accès à un flot de renseignements privés et peut‑être de documents hautement confidentiels de la personne interrogée, sur la base d’allégations, qui en fin de compte peuvent se révéler complètement dénuées de fondement. [25] Dans une action civile, l’intérêt qu’a le public à découvrir la vérité l’emporte sur le droit de la personne interrogée à sa vie privée, lequel mérite néanmoins une certaine protection. La loi n’oblige à fournir des réponses et à produire des documents que pour l’action civile, et elle exige donc que l’atteinte à la vie privée se limite généralement à la mesure nécessaire à ces fins. Même si la présente affaire soulève la question de l’auto‑incrimination de l’appelante, il ne s’agit pas d’une condition préalable à la protection. En fait, il n’est même pas nécessaire que les renseignements divulgués satisfassent aux exigences légales de confidentialité énoncées dans Slavutych c. Baker, [1976] 1 R.C.S. 254. L’idée générale est que, métaphoriquement, tout ce qui est divulgué dans la pièce où se déroule l’interrogatoire préalable reste dans cette pièce, sauf si cela est finalement révélé en salle d’audience ou révélé par suite d’une ordonnance judiciaire. [26] Une deuxième raison justifie l’existence d’un engagement implicite. La partie qui a une certaine assurance que les documents et les réponses qu’elle fournit ne seront pas utilisés à des fins connexes ou ultérieures à l’instance où ils sont exigés sera incitée à donner des renseignements plus exhaustifs et honnêtes. Cela est particulièrement intéressant à une époque où la production de documents est d’une envergure telle (« litige par avalanche ») qu’elle empêche, bien souvent, les particuliers ou les entreprises devant produire les documents de procéder à une présélection approfondie. Voir Kyuquot Logging Ltd. c. British Columbia Forest Products Ltd. (1986), 5 B.C.L.R. (2d) 1 (C.A.), le juge Esson, dissident, p. 10‑11. [27] À juste titre donc, la loi impose aux parties à un litige civil un engagement envers la cour de ne pas utiliser les documents ou les réponses pour toute autre fin que la recherche de la justice dans l’instance civile au cours de laquelle ils ont été obtenus (que ces documents ou réponses aient été ou non à l’origine confidentiels ou incriminants). Voir Home Office c. Harman, [1983] 1 A.C. 280 (H.L.); Lac d’Amiante; Hunt c. T & N plc; Shaw Estate c. Oldroyd, [2007] B.C.J. No. 1310 (QL), 2007 BCSC 866, par. 21; Rayman Investments and Management Inc. c. Canada Mortgage and Housing Corp., [2007] B.C.J. No. 628 (QL), 2007 BCSC 384; Wilson c. McCoy (2006), 59 B.C.L.R. (4th) 1, 2006 BCSC 1011; Laxton Holdings Ltd. c. Madill, [1987] 3 W.W.R. 570 (C.A. Sask.); Blake c. Hudson’s Bay Co., [1988] 1 W.W.R. 176 (B.R. Man.); 755568 Ontario Ltd. c. Linchris Homes Ltd. (1990), 1 O.R. (3d) 649 (Div. gén.); Rocca Enterprises Ltd. c. University Press of New Brunswick Ltd. (1989), 103 R.N.-B. (2e) 224 (B.R.); Eli Lilly and Co. c. Interpharm Inc. (1993), 161 N.R. 137 (C.A.F.). On trouve des références utiles à un certain nombre d’autres décisions dans l’ouvrage de W. A. Stevenson et J. E. Côté, Civil Procedure Encyclopedia (2003), vol. 2, p. 42‑36 et suiv., ainsi que dans l’article de C. Papile, « The Implied Undertaking Revisited » (2006), 32 Adv. Q. 190, p. 194‑196. [28] La nécessité de protéger le caractère privé de l’interrogatoire préalable est reconnue même dans les provinces de common law, où l’engagement implicite n’existe pas. Voir J. B. Laskin, « The Implied Undertaking » (document présenté à l’ABC‑Ontario, conférence de FJP intitulée Privilege and Confidential Information in Litigation — Current Developments and Future Trends, 19 octobre 1991), p. 36‑40. La règle 26c) des Federal Rules of Civil Procedure des États‑Unis (28 U.S.C.A.) prévoit qu’un tribunal peut, pour [traduction] « motif valable », accorder une ordonnance de protection
Source: decisions.scc-csc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 75